Regulation (EU) 2024/3236 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 amending Regulations (EU) 2021/1057 and (EU) 2021/1058 as regards Regional Emergency Support to Reconstruction (RESTORE)
Règlement (UE) 2024/3236 du Parlement européen et du Conseildu 19 décembre 2024modifiant les règlements (UE) 2021/1057 et (UE) 2021/1058 en ce qui concerne le soutien régional d’urgence à la reconstruction (RESTORE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 164, son article 175, paragraphe 3, et son article 178,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis du 4 décembre 2024 (non encore publié au Journal officiel).,vu l'avis du Comité des régionsAvis du 21 novembre 2024 (non encore publié au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 17 décembre 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2024.,considérant ce qui suit:(1)Les inondations et les incendies de forêt survenus récemment en Europe centrale, orientale et méridionale ont eu un effet dévastateur sur les populations vivant dans ces régions. Des travaux de reconstruction de grande ampleur seront nécessaires dans de nombreuses villes et villages afin de réparer les infrastructures et les équipements endommagés. Des mesures immédiates sont nécessaires pour atténuer les conséquences sociales et économiques de ces catastrophes naturelles. En outre, les personnes ont immédiatement besoin d'une assistance matérielle de base. Par ailleurs, il est nécessaire de soutenir le maintien de l'emploi pour aider les salariés et les travailleurs indépendants à conserver leur emploi pendant une période limitée lorsqu'ils ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail habituel à la suite d'une catastrophe naturelle. Afin de lutter contre les effets dévastateurs des catastrophes naturelles sur la santé des personnes, il convient également de permettre l'accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas en situation de vulnérabilité socio-économique imminente. Les données disponibles indiquent que la fréquence des catastrophes naturelles devrait augmenter à l'avenir. Il convient donc de créer un cadre temporaire qui prévoie une flexibilité et un soutien financier tout en préservant le caractère stratégique à long terme des investissements relevant de la politique de cohésion.(2)Afin d'alléger rapidement la charge pesant sur les budgets des États membres concernés et de réduire le risque de nouvelles disparités territoriales, un soutien efficace du Fonds social européen plus (FSE+), établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj)., ainsi que du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion, régis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj)., devrait être apporté aux États membres, aux régions et aux autorités locales, ainsi qu'aux personnes gravement touchées par de telles catastrophes naturelles, en complément des ressources disponibles au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) établi par le règlement (CE) no 2012/2002 du ConseilRèglement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3)..(3)Afin d'offrir une flexibilité supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles, il convient de prévoir un nouvel objectif spécifique au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" pour orienter le soutien financier du FEDER et du Fonds de cohésion vers la reconstruction à la suite de telles catastrophes.(4)L'objectif stratégique no 2, qui promeut une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d'une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l'économie circulaire, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d'une mobilité urbaine durable, visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj)., dans le cadre duquel le nouvel objectif spécifique devrait être introduit, soutient directement les objectifs du pacte vert pour l'Europe. La communication de la Commission du 24 février 2021, intitulée "Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation au changement climatique", vise à élaborer des mesures d'adaptation pour gérer les risques liés aux catastrophes résultant du changement climatique, telles que les inondations, les incendies de forêt ou les sécheresses. Il convient d'assurer la continuité et le renforcement des investissements prévus dans la prévention des catastrophes et la préparation à celles-ci, ainsi que dans l'adaptation au changement climatique, afin d'atténuer les effets des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, y compris celles d'origine climatique. Les efforts de reconstruction ne devraient pas se faire au détriment des investissements dans la prévention structurelle à long terme des catastrophes et la préparation à celles-ci. Il convient de prendre en considération les enjeux climatiques et de veiller à l'application du principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" lorsqu'on investit dans des infrastructures afin de renforcer la résilience des infrastructures financées par l'Union face aux futures catastrophes d'origine climatique, plus fréquentes et plus graves.(5)Conformément au champ d'intervention du FEDER tel que défini dans le règlement (UE) 2021/1058, le soutien à la reconstruction en réponse aux catastrophes naturelles dans le cadre du nouvel objectif spécifique peut inclure la restauration d'infrastructures endommagées ou détruites, telles que des infrastructures publiques ou des investissements en capital fixe pour les entreprises et les équipements, y compris, si nécessaire, en un lieu différent ou dans un format qui n'est pas identique à l'original, de manière résiliente et durable. La restauration des zones naturelles, de la biodiversité et des infrastructures vertes, y compris sur les sites Natura 2000, peut également bénéficier d'un soutien. Il peut s'agir de mesures pertinentes de reboisement. Le Fonds de cohésion peut également soutenir la réalisation du nouvel objectif spécifique dans la mesure où il est conforme au champ d'intervention du Fonds de cohésion décrit dans le règlement (UE) 2021/1058.(6)Dans le contexte de la reconstruction en réponse aux catastrophes naturelles, les opérations fondées sur le principe "reconstruire en mieux" devraient être prioritaires dans le processus de sélection. Selon ce principe, le recours aux phases de relèvement, de réhabilitation et de reconstruction après une catastrophe permet d'accroître la résilience des communautés en intégrant des mesures de réduction des risques de catastrophe, comme indiqué dans le cadre de Sendai des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. Parallèlement, le soutien apporté aux opérations retenues devrait rester proportionné et présenter le meilleur rapport entre le montant du soutien et l'objectif visant à assurer la résilience face aux catastrophes. En outre, si un État membre est éligible au soutien du FSUE pour financer des opérations d'urgence et de remise en état de première nécessité visant à rétablir les infrastructures dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la catastrophe naturelle, le soutien du FEDER et du Fonds de cohésion peut être utilisé de manière complémentaire avec le FSUE pour améliorer la fonctionnalité des infrastructures touchées afin d'améliorer leur capacité, leur durabilité et leur résilience pour faire face à de futures catastrophes naturelles. L'objet du soutien apporté par le FEDER et le Fonds de cohésion consiste à accroître la résilience et la préparation aux risques.(7)Afin d'éviter les paiements indus, les États membres devraient veiller à ce que le soutien couvert par le FSE +, le FEDER ou le Fonds de cohésion ne fasse pas double emploi avec les aides reçues au titre d'un autre instrument de l'Union, d'un instrument national ou d'un régime d'assurance privé.(8)Afin de faire face aux effets des catastrophes naturelles, les États membres devraient être autorisés, au moyen de priorités spécifiques, à fournir un soutien ciblé, rapide et immédiat pour atténuer les conséquences socio-économiques négatives de ces catastrophes. En outre, les États membres devraient pouvoir soutenir, dans le cadre ou en dehors de la priorité spécifique, des mesures temporaires en faveur des personnes directement touchées par des catastrophes naturelles, sous la forme d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de base, sans obligation d'offrir des mesures d'accompagnement. Lorsque cela est strictement nécessaire et justifié, les États membres devraient également mettre en place des mesures de chômage partiel permettant aux salariés et aux travailleurs indépendants touchés par les conséquences de catastrophes naturelles de conserver leur emploi en l'absence de mesures actives, à moins que ces mesures ne soient imposées par le droit national, ainsi que des mesures visant à assurer l'accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas dans une situation de vulnérabilité socio-économique imminente. Il convient donc de prévoir, au titre du règlement (UE) 2021/1057, la flexibilité de prendre ces mesures temporaires pendant une période limitée.(9)Les ressources visant à appuyer la réponse apportée aux catastrophes naturelles devraient être programmées au titre d'une priorité spécifique ou plus avec un taux de cofinancement pouvant aller jusqu'à 95 %. Les États membres peuvent faire usage des possibilités existantes de transfert de dotations entre les fonds de la politique de cohésion prévues par le règlement (UE) 2021/1060 afin d'augmenter les ressources disponibles au titre de ces priorités spécifiques. Ils peuvent également réaffecter des ressources à partir de n'importe lequel des objectifs stratégiques, dans le respect des règles applicables.(10)Les ressources globales programmées au titre des priorités spécifiques devraient être limitées à un maximum de 10 % de la dotation nationale initiale totale de l'État membre pour le FSE+ et le FEDER. Il devrait être possible de programmer ces ressources au moyen de plusieurs modifications du programme et de les lier à plusieurs catastrophes. Il convient que le principe selon lequel les paiements de la Commission doivent être effectués conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles reste applicable.(11)Afin d'apporter un soutien immédiat aux investissements dans la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles et d'atténuer les conséquences socio-économiques négatives de ces catastrophes, il convient de prévoir un montant supplémentaire de préfinancement exceptionnel pour les priorités spécifiques. Les règles applicables à ces montants de préfinancement exceptionnel devraient être conformes aux règles applicables au préfinancement prévues dans le règlement (UE) 2021/1060.(12)Afin de permettre aux États membres de faire pleinement face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, il convient d'autoriser leurs autorités de gestion à retenir pour l'octroi d'un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou intégralement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme n'ait été soumise à l'autorité de gestion, pour autant que l'opération ait été menée en réponse à une telle catastrophe naturelle.(13)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'objectif qui consiste à atténuer, au vu des inondations et des incendies de forêt survenus récemment en Europe centrale, orientale et méridionale, les conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles en modifiant les règlements (UE) 2021/1057 et (UE) 2021/1058, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(14)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2021/1057 et (UE) 2021/1058 en conséquence.(15)Compte tenu des effets dévastateurs des catastrophes naturelles récentes et de l'urgence d'apporter un soutien immédiat aux États membres, il s'avère approprié d'invoquer l'exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.(16)Vu l'urgence de la situation liée aux catastrophes naturelles, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: