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Regulation (EU) 2024/3236 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024 amending Regulations (EU) 2021/1057 and (EU) 2021/1058 as regards Regional Emergency Support to Reconstruction (RESTORE)
1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point b), le point suivant est ajouté: ;"x) en soutenant des investissements destinés à la reconstruction en réponse à une catastrophe naturelle qui survient entre le 1 et leer janvier 202431 décembre 2025 ;"
b) le paragraphe suivant est inséré: "1 ter .Aux fins du paragraphe 1, point b) x), du présent article, on entend par "catastrophe naturelle" une catastrophe naturelle majeure ou une catastrophe naturelle régionale au sens, respectivement, de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 2012/2002 du Conseil . Cela peut inclure une catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, pour autant que celle-ci ait été reconnue comme catastrophe naturelle par une autorité publique compétente de l'État membre.Règlement (CE) n o 2012/2002 du Conseil du11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).";Lorsque la catastrophe naturelle ayant occasionné des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 2012/2002 s'est produite après le24 décembre 2024 , elle est considérée comme une catastrophe naturelle à condition qu'elle ait été reconnue comme telle par une autorité publique compétente de l'État membre dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage résultant de cette catastrophe naturelle.Les ressources allouées au titre de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article sont programmées au titre des priorités spécifiques des programmes relevant de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" correspondant à l'objectif stratégique concerné. Pour l'ensemble de la période de programmation, les ressources allouées au titre de cet objectif spécifique et des priorités spécifiques établies en application de l'article 12 ter , paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1057 sont limitées à un maximum de 10 % de la dotation nationale initiale totale du FSE+ et du FEDER. La modification du programme concernée est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le premier dommage causé par la catastrophe naturelle est survenu ou, lorsque la catastrophe naturelle s'est produite avant le24 décembre 2024 , au plus tard le25 juin 2025 .La Commission verse 25 % de la dotation aux priorités visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément à la décision portant approbation de la modification du programme en tant que préfinancement exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, sous réserve de la disponibilité des fonds. En cas d'augmentation ultérieure de la dotation allouée à ces priorités, un préfinancement supplémentaire correspondant à 25 % de l'augmentation est versé. Conformément à l'article 90, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard lors du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER ou le Fonds de cohésion et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu. Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé. Par dérogation à l'article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour une priorité spécifique établie à l'appui de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article est de 95 %. Les États membres veillent à ce que le soutien provenant d'un autre instrument de l'Union, d'un instrument national ou d'un régime d'assurance privé reçu pour des opérations sélectionnées au titre de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article soit déduit des dépenses figurant dans la demande de paiement présentée à la Commission. Par dérogation à l'article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, l'autorité de gestion concernée peut sélectionner en vue d'un soutien, au titre d'une priorité spécifique, des opérations qui ont été matériellement achevées ou intégralement mises en œuvre avant la soumission de la demande de financement à l'autorité de gestion, pour autant que l'opération ait été menée en réponse à une catastrophe naturelle qui survient entre le 1 et leer janvier 202431 décembre 2025 .----------------------Règlement (CE) n o 2012/2002 du Conseil du11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).";c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3, y compris l'objectif spécifique énoncé au paragraphe 1, point b) x), dans la mesure où il est conforme au champ d'intervention du soutien tel qu'il figure à l'article 6.".
2) Dans le tableau 1 de l'annexe I, la ligne suivante est ajoutée à l'objectif stratégique 2: " x) Soutenir des investissements dans la reconstruction en réponse à une catastrophe naturelle qui survient entre le 1 et leer janvier 202431 décembre 2025
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques relevant des OS 1 à 4 Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques relevant des OS 1 à 4 "