Council Regulation (EU) 2024/3211 of 16 December 2024 amending Regulation (EU) 2021/2278 suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2), point (c), of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council on certain agricultural and industrial products
Règlement (UE) 2024/3211 du Conseildu 16 décembre 2024modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil sur certains produits agricoles et industrielsLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer un approvisionnement suffisant de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj). (ci-après dénommés les "droits du TDC") sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du ConseilRèglement (UE) 2021/2278 du Conseil du 20 décembre 2021 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1387/2013 (JO L 466 du 29.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).. Par conséquent, les produits énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls, sans aucune limitation quantitative.(2)La production, dans l’Union, de certains produits qui ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l’Union. Étant dans l’intérêt de l’Union d’assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l’Union, il est nécessaire d’accorder une suspension totale des droits du TDC également sur ces produits.(3)Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l’Union, il convient d’accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits liés à la production de batteries qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 et dont la production respective dans l’Union est insuffisante pour répondre aux besoins spécifiques des industries utilisatrices dans l’Union. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2025 la date de l’examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l’évolution à court terme du secteur de la production de batteries dans l’Union.(4)Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises, le classement ou l’exigence relative à la destination particulière pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.(5)La Commission a procédé à l’examen de certaines suspensions des droits du TDC pour des produits figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 conformément à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Étant dans l’intérêt de l’Union de maintenir les suspensions des droits du TDC pour certains de ces produits, il convient de fixer de nouvelles dates pour leur prochain examen obligatoire.(6)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits figurant à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278. Les suspensions pour ces produits devraient par conséquent être supprimées avec effet au 1er janvier 2025.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/2278 en conséquence.(8)Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des suspensions tarifaires autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2025. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: