Commission Delegated Regulation (EU) 2024/3085 of 30 September 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards authorised oenological practices
Règlement délégué (UE) 2024/3085 de la Commissiondu 30 septembre 2024modifiant le règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques œnologiques autorisées LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 75, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj). établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation des produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV.(2)L’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 établit une liste des pratiques œnologiques autorisées et des restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne relevant de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, visées à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement. Le tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère les procédés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Le tableau 2 de cette même partie énumère les composés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Les tableaux 1 et 2 devraient être modifiés afin de tenir compte du progrès technique, notamment en ce qui concerne les résolutions adoptées par l’OIV en 2022 et 2023. Il convient en outre d’éclaircir certaines des informations fournies dans les tableaux 1 et 2.(3)La ligne 2 du tableau 1 à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 fixe les conditions d’utilisation des traitements par la chaleur. Il a été souligné que l’expression "traitements par la chaleur" figurant dans la colonne 1 de cette ligne manque de précision, car elle peut couvrir plusieurs sortes de traitements. Pour une précision accrue, il convient d’insérer une note de bas de page sous le tableau 1 afin d’énumérer les grandes catégories de traitements par la chaleur visées dans les fiches de l’OIV mentionnées dans la colonne 2 de la ligne 2. La même question a été soulevée au sujet des traitements par le froid visés à la colonne 1 de la ligne 2 bis dudit tableau 1. Comme pour les traitements par la chaleur, il convient d’insérer une note de bas de page sous le tableau 1 afin de préciser les grandes catégories de traitements par le froid visées dans les fiches de l’OIV mentionnées dans la colonne 2 de la ligne 2 bis.(4)La résolution OIV-OENO 708-2022 a modifié les conditions énoncées dans la fiche OIV 2.1.14 concernant la flottation, en supprimant la référence au dioxyde de carbone et en ajoutant la référence à l’argon. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la colonne 2 de la ligne 8 dans le tableau 1 et la colonne 3 des lignes 8.1, 8.2 et 8.3 dans le tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(5)La mise en œuvre de certaines pratiques œnologiques énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 doit être contrôlée par un œnologue ou un technicien qualifié ou spécialisé, car leur rôle est important pour garantir la sécurité des opérateurs ainsi que la sécurité et la qualité des denrées alimentaires. Les pratiques concernées sont celles visées au tableau 1, lignes 6, 10, 12 à 18, et 20, et au tableau 2, lignes 6.5, 6.6, 6.9 et 6.12. Pour certaines de ces pratiques, le contrôle est prévu explicitement dans le règlement délégué en question, par le biais des divers appendices de l’annexe I, partie A. Pour les autres pratiques, le contrôle est exigé dans les diverses fiches du code international des pratiques œnologiques de l’OIV et n’est donc pas mentionné explicitement dans le règlement délégué concerné. Toutefois, il conviendrait de rendre cette exigence plus transparente. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les lignes 13, 14, 15, 17, 18 et 20 du tableau 1 ainsi que la ligne 6.12 du tableau 2.(6)En 2014, par la résolution OIV-OENO 504-2014, l’OIV a autorisé le traitement des vins à l’aide d’une technologie membranaire associée à du charbon actif afin de réduire l’excédent de 4-éthylphénol et de 4-éthylguaiacol. Ce traitement est réglementé par la ligne 18 du tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 et par l’appendice 10 de ladite annexe. En 2023, la résolution OIV-OENO 657-2023 a élargi le champ d’application de ce traitement en autorisant l’utilisation de billes adsorbantes de styrène-divinylbenzène en plus du charbon actif et en couvrant tous les phénols volatils. De telles modifications aideraient les producteurs de vin de l’Union à corriger davantage les défauts organoleptiques de leur vin. Il convient donc de les introduire dans la législation de l’Union relative aux pratiques œnologiques. Il y a lieu de modifier en conséquence la ligne 18 dans le tableau 1 de l’annexe I, partie A, dudit règlement délégué. En outre, l’appendice 10 de cette partie devrait être supprimé car son champ d’application est désormais plus limité que la ligne 18 modifiée du tableau 1. Toutefois, l’exigence de conformité des membranes avec la législation de l’Union et la législation nationale énoncée dans cet appendice devrait être maintenue et transférée à la colonne 2 de la ligne 18 dans le tableau 1.(7)L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques sont celles fixées par le règlement (UE) no 231/2012 de la CommissionRèglement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).. Lorsque ce règlement ne prévoit pas de telles spécifications, les spécifications du Codex œnologique international de l’OIV, visées à la colonne 4 du tableau 2 dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, s’appliquent. La colonne 4 du tableau 2 mentionne actuellement les fiches concernées du Codex de l’OIV pour toutes les substances énumérées dans ce tableau, y compris celles couvertes par le règlement (UE) no 231/2012, ce qui pourrait engendrer une certaine confusion. Par conséquent, il convient de supprimer, par souci de clarté, le fichier du Codex de l’OIV de la colonne 4 du tableau 2 pour les substances dont les spécifications doivent être conformes à celles établies dans le règlement (UE) no 231/2012. Il s’agit des lignes 1.1 à 1.6, 1.10, 2.1 à 2.7, 4.1, 4.3, 5.10, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11, 6.13, 8.1 à 8.4, et 11.3.(8)Conformément à la ligne 2.6, colonne 7, du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, il est possible d’utiliser une dose maximale d’acide ascorbique de 250 mg/l pour chaque traitement et la teneur maximale dans le vin ainsi traité et mis sur le marché doit être de 250 mg/l. La dose maximale correspond à celle recommandée dans les fiches 1.11, 2.2.7 et 3.4.7 de l’OIV visées à la colonne 3 de la ligne en question. Toutefois, la teneur maximale en acide ascorbique mentionnée à la colonne 7 de cette ligne diffère de celle recommandée dans la fiche 3.4.7 de l’OIV, qui est de 300 mg/l. Comme l’acide ascorbique peut être présent naturellement dans le vin ou résulter de réactions chimiques, un traitement avec une dose de 250 mg/l peut avoir pour effet que la quantité totale de ce produit dans le vin mis sur le marché dépasse 300 mg/l. Il convient donc de prévoir une teneur maximale en acide ascorbique de 300 mg/l dans le vin, comme le prescrit l’OIV. Les conditions d’utilisation spécifiées dans la ligne 2.6, colonne 7, du tableau 2 devraient être supprimées, de manière que les prescriptions des fiches 1.11, 2.2.7 et 3.4.7 de l’OIV s’appliquent.(9)La résolution OIV-OENO 684A-2022 modifie les prescriptions de la fiche 3.4.20 de l’OIV concernant l’utilisation de fibres végétales sélectives dans le vin. La résolution OIV-OENO 684B-2022 a pour sa part étendu leur utilisation aux moûts. Il convient donc de modifier en conséquence la ligne 3.2 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(10)La ligne 4.1, colonne 7, du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 prévoit que les spécifications de la cellulose microcristalline doivent être conformes à celles prévues à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012. Ces conditions d’utilisation sont redondantes, compte tenu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de les supprimer.(11)L’hydrogénophosphate de diammonium correspond à la référence INS 342 dans le système international de numérotation des additifs alimentaires. Il n’a pas de numéro E correspondant dans la législation de l’UE puisqu’il n’a jamais été autorisé en tant qu’additif alimentaire au titre du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).. Le numéro E 342 a été intégré par erreur dans la ligne 4.2, colonne 2, du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de le supprimer.(12)La résolution OIV-OENO 633-2019 a ajouté la cellulose dite alimentaire à la liste des activateurs de fermentation figurant dans la fiche 2.3.2 de l’OIV. En établissant des spécifications pour la cellulose en poudre [E 460 (ii)], la résolution OIV-OENO 681-2022 a précisé que la cellulose en poudre et la cellulose alimentaire étaient une seule et même substance. Compte tenu de cet éclaircissement, il convient d’ajouter cette substance à la section relative aux activateurs de fermentation alcoolique et malolactique figurant à l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934.(13)Les résolutions OIV-OENO 675A-2022, OIV-OENO 675B-2022, OIV-OENO 675C-2022 et OIV-OENO 675D-2022 ont adopté des monographies spécifiques sur les sous-classes de tanins œnologiques, à savoir, respectivement, les procyanidines/prodelphinidines, les ellagitanins, les gallotanins et les profisétinidines/prorobitenidines. Étant donné que ces monographies sont applicables aux tanins visés aux lignes 5.12 et 6.4 du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, il convient de les inclure dans la colonne 4 de ces lignes. Toutefois, la section 1 de ces monographies est en cours de révision à l’OIV. Dans l’attente de la conclusion de cette révision, il convient de rendre applicable uniquement la section 2 de ces monographies dans l’Union. Il y a lieu de modifier en conséquence la colonne 7 des lignes 5.12 et 6.4 du tableau 2.(14)La résolution OIV-OENO 689-2022 modifie les prescriptions de la fiche 3.3.6 de l’OIV concernant le traitement par la gomme arabique. Il convient de modifier en conséquence la ligne 6.8 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(15)Les conditions et limites d’utilisation visées à la colonne 7 des lignes 7.2 à 7.12 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 sont plus générales que les prescriptions des fiches de l’OIV respectives mentionnées dans la colonne 3 de ces lignes. Toutefois, il n’est pas justifié, d’un point de vue technique, de prévoir des conditions d’utilisation des enzymes qui soient plus générales dans l’Union qu’à l’OIV. Il convient donc de supprimer les conditions particulières d’utilisation mentionnées dans la colonne 7 des lignes 7.2 à 7.12 afin que les prescriptions de l’OIV s’appliquent.(16)La ligne 7.5 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 prévoit que les spécifications à appliquer à l’hémicellulase sont celles contenues dans la fiche COEI-1-ACTGHE du Codex œnologique international de l’OIV. Toutefois, la résolution OIV-OENO 682-2021 a supprimé la monographie COEI-1-ACTGHE du Codex de l’OIV. Il convient donc de supprimer sa référence à la ligne 7.5, colonne 4, du tableau 2. La seule enzyme ayant une activité hémicellulase actuellement autorisée à l’OIV est la xylanase. Il convient donc d’adapter la ligne 7.5 du tableau 2 en y introduisant les références correctes à la xylanase, à savoir son nom, son numéro CE et la fiche correspondante du Codex œnologique international de l’OIV. Dans le même temps, il convient de préciser à la colonne 1 du tableau 2 que la xylanase est une hémicellulase afin d’établir le lien avec les fiches du code international des pratiques œnologiques de l’OIV qui ne font référence qu’au terme général "hémicellulase".(17)Les spécifications liées à la bétaglucanase identifiée par le numéro EC 3.2.1.58 figurent dans les fiches COEI-1-BGLUCA, COEI-1-PRENZY et COEI-1-ACTGLU du Codex œnologique international de l’OIV. La fiche COEI-1-ACTGLU est manquante et devrait donc être ajoutée à la ligne 7.7, colonne 4, du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. En outre, le code international des pratiques œnologiques de l’OIV permet l’utilisation de la bétataglucanase pour les moûts et le vin aux fins de la clarification, de la filtration et la solubilisation des composés levuriens. Toutefois, la ligne 7.7, colonne 3, du tableau 2 fait référence seulement à la fiche 3.2.10 de l’OIV, qui ne vise qu’à améliorer la solubilisation des composés levuriens dans le vin. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les recommandations de l’OIV pour la bétaglucanase, il convient d’ajouter les fiches 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8, 3.2.11 et 3.5.7 de l’OIV dans la colonne 3 de la ligne 7.7. Il convient donc de modifier en conséquence la colonne 8 de cette ligne.(18)En mai 2022, l’OIV a modifié le libellé de la fiche COEI-1-ACTGLU de son Codex œnologique international. Elle a notamment supprimé la référence à la glucosidase (EC 3.2.1.20), qui est une glucosidase spécifique non utilisée dans la vinification. Il convient, dès lors, de supprimer la ligne 7.8 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(19)Le code international des pratiques œnologiques de l’OIV permet d’utiliser la bétaglucanase (β1-3, β1-6) pour les moûts et le vin aux fins de la clarification, la filtration et la solubilisation des composés levuriens. Toutefois, la ligne 7.10, colonne 3, du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 ne fait référence qu’à la fiche 3.5.7 de l’OIV, qui vise uniquement à améliorer la clarification et la filtration du vin. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les recommandations de l’OIV pour la bétaglucanase (β1-3, β1-6), il convient d’ajouter les fiches 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8, 3.2.10 et 3.2.11 de l’OIV dans la colonne 3 de la ligne 7.10. Il y a lieu de modifier en conséquence la colonne 8 de cette ligne.(20)La ligne 11.3 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 autorise l’utilisation des additifs E 150a, E 150b, E 150c et E 150d dans la production des vins de liqueur. Ces additifs sont regroupés sous la dénomination commune "Caramel" dans la colonne 1 de la ligne concernée. Toutefois, le règlement (CE) no 1333/2008 prévoit une mention individuelle pour chaque version du E 150. La mention E 150a désigne le caramel ordinaire, E 150b le caramel de sulfite caustique, E 150c le caramel ammoniacal et E 150d le caramel au sulfite d’ammonium. Afin d’aligner le règlement délégué (UE) 2019/934 sur le règlement (CE) no 1333/2008, il convient d’établir quatre lignes distinctes pour les additifs E 150a, E 150b, E 150c et E 150d afin de les désigner comme le fait le règlement (CE) no 1333/2008.(21)La section A, point 2) c), deuxième tiret, à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère une liste de vins blancs de France ayant droit à une appellation d’origine protégée pour laquelle la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux peut être portée à 300 mg/l. Certains vins portant l’appellation d’origine protégée "Corrèze" autorisés à présenter la mention "Vin de paille" ont une teneur très importante en sucres résiduels, qui nécessite une utilisation de l’anhydride sulfureux supérieure à 300 mg/l pour garantir leur conservation. Il convient donc de modifier ledit tiret en conséquence.(22)Conformément à l’annexe VII, partie II, point 3 a), du règlement (UE) no 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj)., les vins de liqueur concernés par un vieillissement prolongé peuvent, à titre exceptionnel, avoir un titre alcoométrique acquis non inférieur à 14 % en volume, au lieu de non inférieur à 15 % en volume. Conformément à cette disposition, la Commission est habilitée à établir la liste des vins de liqueur bénéficiant de cette dérogation. L’Espagne a demandé l’ajout de plusieurs vins de liqueur espagnols à cette liste. Après avoir évalué cette demande, la Commission a conclu qu’il y avait lieu d’y donner suite en insérant un nouveau point à l’annexe III, section B, du règlement délégué (UE) 2019/934 et d’ajouter une nouvelle section à l’appendice 1 de ladite annexe pour accéder à cette demande.(23)Pour être mis sur le marché, les vins de liqueur doivent avoir, entre autres, un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % en volume, sauf s’ils bénéficient de la dérogation visée à l’annexe VII, partie II, point 3) b), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 5 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 2, section B, de ladite annexe III. Une telle dérogation n’est actuellement possible que si la législation nationale qui était en vigueur avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément. Toutefois, les méthodes de production des vins de liqueur ont évolué au fil du temps et de nouvelles appellations d’origine protégées susceptibles de bénéficier de cette dérogation ont été enregistrées depuis 1985. Par conséquent, cette limitation temporelle ne semble plus justifiée. Il convient donc de supprimer la référence au 1er janvier 1985 dans les dispositions concernées de l’annexe III dudit règlement délégué.(24)Les règlements d’exécution (UE) 2024/217Règlement d’exécution (UE) 2024/217 de la Commission du 11 janvier 2024 portant approbation d’une modification d’une mention traditionnelle dans le secteur vitivinicole conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil — Vino generoso (JO L, 2024/217, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/217/oj). et (UE) 2023/2887Règlement d’exécution (UE) 2023/2887 de la Commission du 20 décembre 2023 portant approbation d’une modification d’une mention traditionnelle dans le secteur vitivinicole conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil — Vino generoso de licor (JO L, 2023/2887, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2887/oj). de la Commission ont approuvé les modifications des mentions traditionnelles "vino generoso" et "vino generoso de licor", respectivement. Les points 8 et 10 de l’annexe III, section B, du règlement délégué (UE) 2019/934 sont donc devenus obsolètes et devraient être supprimés. Par ailleurs, le point 9 de la section B de cette annexe reprend les dispositions figurant dans le résumé de la définition/des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle "vinho generoso" dans le registre de l’Union des mentions traditionnelles "e-Ambrosia". Afin d’éviter un double emploi des dispositions en question, il convient de supprimer ce point.(25)Le point 3) de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 habilite la Commission à établir des listes de vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique susceptibles de bénéficier des dérogations prévues audit point. Toutefois, la Commission n’est pas habilitée à décrire plus en détail les produits bénéficiant de ces dérogations. Les informations en question devraient plutôt figurer dans le cahier des charges des appellations d’origine ou des indications géographiques. Sur cette base, l’Espagne a modifié le cahier des charges des appellations d’origine concernées afin de préciser quels produits peuvent bénéficier des dérogations visées à l’annexe III, appendice 1, section A, du règlement délégué (UE) 2019/934, à la section B, points 4, 5 et 6, dudit appendice, et à la section B de l’appendice 2 de l’annexe III dudit règlement délégué. En conséquence, la colonne de droite des tableaux figurant dans la rubrique "ESPAGNE" de ces appendices est devenue obsolète et devrait être supprimée. Les tableaux eux-mêmes ont en outre perdu leur utilité. Il convient de les remplacer par des listes de vins ayant une appellation d’origine protégée.(26)L’Espagne a informé la Commission que les producteurs de vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée "Lebrija" ont demandé la possibilité de produire leurs vins en utilisant la dérogation prévue à l’annexe VII, partie II, point 3) f) ii), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 2, du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 1, section B, point 1, de ladite annexe III. La Commission a examiné cette demande et conclu qu’il convenait d’ajouter la dénomination "Lebrija" à la liste des appellations d’origine protégées en provenance d’Espagne figurant au point 1 de la section B de cet appendice.(27)En outre, du fait de leur processus de production, les vins de liqueur "Lebrija" présentent une très faible teneur en sucres réducteurs et ne peuvent guère atteindre le minimum de 17,5 % de titre alcoométrique total requis pour les vins de liqueur. Pour être mis sur le marché, ces vins devraient bénéficier de la dérogation visée à l’annexe VII, partie II, point 3) b), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 5 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 2, section B, de ladite annexe III. Il convient donc d’ajouter la dénomination "Lebrija" dans la rubrique "ESPAGNE" à l’annexe III, appendice 2, section B, du règlement délégué (UE) 2019/934.(28)Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Porto — Port" prévoit que le vin de liqueur désigné comme "branco leve seco" peut bénéficier de la dérogation prévue à l’annexe VII, partie II, point 3) b), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 5 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 2, section B, de ladite annexe III. La mention "branco leve seco" dans le tableau de la rubrique "PORTUGAL" dans cette section est donc une répétition de la même disposition du cahier des charges. Pour éviter une telle répétition, il convient de supprimer ce tableau et de le remplacer par le nom de l’appellation d’origine protégée "Porto — Port".(29)Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/934 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...