1) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 2) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/3085 of 30 September 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards authorised oenological practices
1) La partie A est modifiée comme suit: a) les tableaux 1 et 2 sont remplacés par les tableaux suivants: " Tableau 1 Procédés œnologiques autorisés visés à l’article 3, paragraphe 1 L’année qui figure entre parenthèses après les références à une fiche du code international des pratiques œnologiques de l’OIV indique la version de la fiche autorisée par l’Union énonçant les pratiques œnologiques autorisées, sous réserve des conditions et limites d’utilisation énoncées dans le présent tableau. Si le composé ne s’applique pas à toutes les catégories de produits vitivinicoles énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) n o 1308/2013.Les traitements par la chaleur comprennent la macération après chauffage des raisins, la pasteurisation, l’interruption de la fermentation par la chaleur, la macération post-fermentaire à chaud et l’embouteillage à chaud. Les traitements par le froid comprennent la macération préfermentaire à froid, la cryoconcentration, l’interruption de la fermentation par le froid, la désacidification par le froid et la stabilisation par le froid. Règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.Règlement (UE) n o 10/2011 de la Commission du14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).1 2 3 Procédés œnologiques Conditions et limites d’utilisation Catégories de produits vitivinicoles 1 Aération ou oxygénation Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.1 (2016) et 3.5.5 (2016) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 2 Traitements par la chaleur Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 2.3.6 (1988), 2.3.9 (2005), 3.4.3 (1988), 3.4.3.1 (1990), 3.5.4 (1997) et 3.5.10 (1982) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 2 bis Traitements par le froid Sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 c), du règlement (UE) n o 1308/2013, ainsi que dans les fiches 1.14 (2005), 1.15 (2005), 2.1.12.4 (1998), 2.3.6 (1988), 3.1.2 (1979), 3.1.2.1 (1979), 3.3.4 (2004) et 3.5.11.1 (2001) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 3 Centrifugation et filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte Les adjuvants de filtration inerte sont énoncés dans les fiches 2.1.11 (1970), 2.1.11.1 (1990), 3.2.2 (1989) et 3.2.2.1 (1990) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. Leur utilisation éventuelle ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 4 Créer une atmosphère inerte Uniquement dans le but de manipuler le produit à l’abri de l’air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5 Élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13 et 14 6 Résines échangeuses d’ions Sous réserve des conditions établies à l’appendice 3 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.Moût de raisins destiné à l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié. 7 Barbotage Uniquement à partir d’argon ou d’azote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 8 Flottation Uniquement à partir d’azote ou d’argon ou par aération. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.1.14 (2022). 10, 11 et 12 9 Disques de paraffine pure imprégnés d’isothiocyanate d’allyle Uniquement afin de créer une atmosphère stérile. En Italie, admis uniquement sous réserve de sa conformité à la législation de ce pays et uniquement dans des contenants d’une capacité supérieure à 20 litres. L’utilisation d’isothiocyanate d’allyle est soumise aux conditions et limites figurant au tableau 2 relatif aux composés œnologiques autorisés. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 10 Traitement par électrodialyse Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique du vin. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 5 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 11 Morceaux de bois de chêne Pour l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 7 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 12 Correction de la teneur en alcool des vins La correction n’est effectuée qu’avec du vin. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 8 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 13 Échangeurs de cations pour la stabilisation tartrique Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.3.3 (2011) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Ils doivent également être conformes au règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseilet aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de celui-ci. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 14 Traitement électromembranaire Uniquement pour l’acidification ou la désacidification. Sous réserve des conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n o 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Il doit être conforme au règlement (CE) no 1935/2004 et au règlement (UE) no 10/2011 de la Commissionainsi qu’aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010) et 3.1.2.4 (2012) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 15 Échangeurs de cations pour l’acidification Sous réserve des conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n o 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Ils doivent être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de celui-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.3.1.4 (2012) et 3.1.1.5 (2012) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 16 Couplage membranaire Uniquement pour la réduction de la teneur en sucre des moûts. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 9 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.10 17 Contacteurs membranaires Uniquement pour gérer le gaz dissous dans le vin. L’addition de dioxyde de carbone pour les produits définis à l’annexe VII, partie II, points 4, 5, 6 et 8, du règlement (UE) n o 1308/2013 est interdite. Ils doivent être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et au règlement (UE) no 10/2011 de la Commission ainsi qu’aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.5.17 (2013) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 18 Traitement du vin par couplage d’une technologie membranaire et d’une adsorption sur charbon actif ou billes adsorbantes de styrène-divinylbenzène Uniquement pour réduire les phénols volatils dans le vin. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.5.18 (2023) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013. Les membranes utilisées doivent respecter les prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011, ainsi que les dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 19 Plaques filtrantes contenant des zéolithes Y-faujasite Uniquement pour adsorber les haloanisoles. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.2.15 (2016) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 20 Concentration partielle Pour les moûts de raisins: sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 b), du règlement (UE) n o 1308/2013, ainsi que dans les fiches 2.1.12 (1998), 2.1.12.1 (1993), 2.1.12.2 (2001), 2.1.12.3 (1998) et 2.1.12.4 (1998) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. La fiche 2.1.12.1 (1993) comprend l’obligation de mettre en œuvre l’osmose inverse sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste.Pour les vins: sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 c), du règlement (UE) n o 1308/2013, ainsi que dans les fiches 3.5.11 (2001) et 3.5.11.1 (2001) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16 21 Traitement par des procédés à hautes pressions discontinus Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.18 (2019) et 2.1.26 (2019) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. Raisins frais, 10, 11 et 12 22 Traitement par des procédés à hautes pressions continus Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.2.10 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.10, 11 et 12 23 Traitement des raisins foulés aux ultrasons pour favoriser l’extraction de leurs composés Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 1.17 (2019) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. Raisins frais 24 Traitement des raisins par des champs électriques pulsés Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.1.27 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. Raisins frais 25 Traitement des moûts et des vins par passage sur des billes adsorbantes de styrène-divinylbenzène Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.2.11 (2020) and 3.4.22 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 Tableau 2 Composés œnologiques autorisés visés à l’article 3, paragraphe 1 L’année qui figure entre parenthèses après les références à une fiche du code international des pratiques œnologiques de l’OIV indique la version de la fiche autorisée par l’Union énonçant les pratiques œnologiques autorisées, sous réserve des conditions et limites d’utilisation énoncées dans le présent tableau. Substances utilisées comme auxiliaires technologiques, telles que visées à l’article 20, point d), du règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).Les composés œnologiques autorisés doivent être utilisés conformément aux dispositions contenues dans les fiches du code des pratiques œnologiques de l’OIV visées à la colonne 3, à moins que d’autres conditions et limites d’utilisation figurant dans cette colonne s’appliquent. Si le composé ne s’applique pas à toutes les catégories de produits vitivinicoles énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) n o 1308/2013.Les sels d’ammonium visés aux lignes 4.2, 4.3 et 4.4 peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l ou 0,3 g/l pour la deuxième fermentation des vins mousseux. Toutefois, le sel d’ammonium visé à la ligne 4.4 ne peut dépasser la limite visée à ladite ligne. Voir aussi l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsqu’ils sont utilisés comme additifs, tels que ceux visés au point 20 de l’annexe I du règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).";1 2 3 4 5 6 7 8 Substances/activités Numéro E et/ou numéro CAS Code international des pratiques œnologiques de l’OIV Référence de la fiche du Codex de l’OIV visé à l’article 9, paragraphe 1 Additif Auxiliaire technologique/substance utilisée comme auxiliaire technologique Conditions et limites d’utilisation Catégories de produits vitivinicoles 1 Régulateurs d’acidité 1.1 Acide tartrique [L(+)-] E 334/CAS 87-69-4 Fiches 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001) x Conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n o 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Spécifications pour l’acide tartrique [L(+)-] prévues à l’appendice 1, point 2, de la présente annexe.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 1.2 Acide malique (D, L-; L-) E 296/— Fiches 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001) x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 1.3 Acide lactique E 270/— Fiches 2.1.3.1.1 (2001); 3.1.1.1 (2001) x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 1.4 L(+)-tartrate de potassium E 336 ii)/CAS 921-53-9 Fiches 2.1.3.2.2 (1979); 3.1.2.2 (1979) x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 1.5 Bicarbonate de potassium E 501 ii)/CAS 298-14-6 Fiches 2.1.3.2.2 (1979); 3.1.2.2 (1979) x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 1.6 Carbonate de calcium E 170/CAS 471-34-1 Fiches 2.1.3.2.2 (1979); 3.1.2.2 (1979) x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 1.8 Sulfate de calcium E 516/— Fiche 2.1.3.1.1.1 (2017) x Conditions et limites prévues à l’annexe III, section A, point 2 b). Dose maximale d’utilisation: 2 g/l. 3 1.9 Carbonate de potassium E 501 i) Fiches 2.1.3.2.5 (2017); 3.1.2.2 (1979) x Conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) n o 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Acide citrique: seul l’objectif a) des fiches 3.1.1 (1979) et 3.1.1.1 (2001) de l’OIV s’applique. Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 1.10 Acide citrique E 330 Fiches 3.1.1 (1979); 3.1.1.1 (2001) x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 1.11 Levures de vinification —/— Fiches 2.1.3.2.3 (2019); 2.1.3.2.3.1 (2019); 2.3.1 (2016) COEI-1-SACCHA COEI-1-NOSACC x 10, 11 et 12 1.12 Bactéries lactiques —/— Fiches 2.1.3.2.3 (2019); 2.1.3.2.3.2 (2019); 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980) COEI-1-BALACT x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 2 Conservateurs et antioxydants 2.1 Dioxyde de soufre E 220/CAS 7446-09-5 Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987); 3.4.4 (2003) x Limites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l’annexe I, partie B. Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 2.2 Bisulfite de potassium E 228/CAS 7773-03-7 Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987); 3.4.4 (2003) x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 2.3 Métabisulfite de potassium E 224/CAS 16731-55-8 Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987); 3.4.4 (2003) x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 2.4 Sorbate de potassium E 202 Fiche 3.4.5 (1988) x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 2.5 Lysozyme E 1105 Fiches 2.2.6 (1997); 3.4.12 (1997) x x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 2.6 Acide L-ascorbique E 300 Fiches 1.11 (2001); 2.2.7 (2001); 3.4.7 (2001) x Raisins frais, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 2.7 Dicarbonate de diméthyle (DMDC) E 242/CAS 4525-33-1 Fiche 3.4.13 (2001) x Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 3 Adsorbants 3.1 Charbons à usage œnologique Fiches 2.1.9 (2002); 3.5.9 (1970) COEI-1-CHARBO x Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.Vins blancs, 2, 10 et 14 3.2 Fibres végétales sélectives Fiches 2.1.28 (2022); 3.4.20 (2022) COEI-1-FIBVEG x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 4 Activateurs de fermentation alcoolique et malolactique 4.1 Cellulose microcristalline E 460 i)/CAS 9004-34-6 Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015) x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 4.2 Hydrogénophosphate de diammonium —/CAS 7783-28-0 Fiche 4.1.7 (1995) COEI-1-PHODIA x Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d’utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) ou de 0,3 g/l pour la seconde fermentation des vins mousseux. Raisins frais, 2, 10, 11, 12, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7 4.3 Sulfate d’ammonium E 517/CAS 7783-20-2 Fiche 4.1.7 (1995) x 4.4 Bisulfite d’ammonium —/CAS 10192-30-0 COEI-1-AMMHYD x Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d’utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) et dans les limites prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3. Raisins frais, 2, 10, 11 et 12 4.5 Chlorhydrate de thiamine —/CAS 67-03-8 Fiches 2.3.3 (1976); 4.1.7 (1995) COEI-1-THIAMIN x Uniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d’utilisation de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) pour chaque traitement. Raisins frais, 2, 10, 11, 12, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7 4.6 Autolysats de levure —/— Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015) COEI-1-AUTLYS x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 4.7 Écorces de levures —/— Fiches 2.3.4 (1988); 3.4.21 (2015) COEI-1-YEHULL x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 4.8 Levures inactivées —/— Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015) COEI-1-INAYEA x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 4.9 Levures inactivées ayant des niveaux garantis de glutathion —/— Fiche 2.2.9 (2017) COEI-1-LEVGLU x Uniquement pour la fermentation alcoolique. Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 4.10 Cellulose en poudre E 460 ii)/CAS 9004-34-6 Fiche 2.3.2 (2019) x 10, 11 et 12 5 Agents clarifiants 5.1 Gélatine alimentaire —/CAS 9000-70-8 Fiches 2.1.6 (1997); 3.2.1 (2011) COEI-1-GELATI x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.2 Protéine de blé Fiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) COEI-1-PROVEG x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.3 Protéine issue de pois Fiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) COEI-1-PROVEG x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.4 Protéine issue de pommes de terre Fiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004) COEI-1-PROVEG x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.5 Colle de poisson Fiche 3.2.1 (2011) COEI-1-COLPOI x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 5.6 Caséines —/CAS 9005-43-0 Fiche 2.1.16 (2004) COEI-1-CASEIN x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.7 Caséinates de potassium —/CAS 68131-54-4 Fiches 2.1.15 (2004); 3.2.1 (2011) COEI-1-POTCAS x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.8 Ovalbumine —/CAS 9006-59-1 Fiche 3.2.1 (2011) COEI-1-OEUALB x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 5.9 Bentonite —/— Fiches 2.1.8 (1970); 3.3.5 (1970) COEI-1-BENTON x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.10 Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale) E 551/— Fiches 2.1.10 (1991); 3.2.1 (2011); 3.2.4 (1991) x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.11 Kaolin —/CAS 1332-58-7 Fiche 3.2.1 (2011) COEI-1-KAOLIN x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 5.12 Tanins Fiches 2.1.7 (2019); 2.1.17 (2004); 3.2.6 (2019); 3.2.7 (2004); 4.1.8 (1981); 4.3.2 (1981) COEI-1-TANINS COEI-1-PROCYA COEI-1-ELLAGI COEI-1-GALLOT COEI-1-PROFIS x Seule la section 2 des fiches COEI-1-PROCYA, COEI-1-ELLAGI, COEI-1-GALLOT et COEI-1-PROFIS s’applique. Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.13 Chitosane dérivé d’ Aspergillus niger ou d’Agaricus bisporus —/CAS 9012-76-4 Fiches 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009) COEI-1-CHITOS x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.14 Chitine-glucane dérivé d’ Aspergillus niger Chitine: CAS 1398-61-4; glucane: CAS 9041-22-9. Fiches 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009) COEI-1-CHITGL x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.15 Extraits protéiques levuriens —/— Fiches 2.1.24 (2011); 3.2.14 (2011); 3.2.1 (2011) COEI-1-EPLEV x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.16 Polyvinylpolypyrrolidone E 1202/CAS 25249-54-1 Fiche 3.4.9 (1987) x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 5.17 Alginate de calcium E 404/CAS 9005-35-0 Fiche 4.1.8 (1981) x Uniquement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 5.18 Alginate de potassium E 402/CAS 9005-36-1 Fiche 4.1.8 (1981) x Uniquement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 6 Agents stabilisateurs 6.1 Hydrogénotartrate de potassium E336(i)/CAS 868-14-4 Fiche 3.3.4 (2004) x Uniquement pour favoriser la précipitation des sels tartriques. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.2 Tartrate de calcium —/— Fiche 3.3.12 (1997) COEI-1-CALTAR x Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.3 Acide citrique E 330 Fiches 3.3.1 (1970); 3.3.8 (1970) x Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.4 Tanins —/— Fiches 2.1.7 (2019); 3.2.6 (2019); 3.3.1 (1970) COEI-1-TANINS COEI-1-PROCYA COEI-1-ELLAGI COEI-1-GALLOT COEI-1-PROFIS Seule la section 2 des fiches COEI-1-PROCYA, COEI-1-ELLAGI, COEI-1-GALLOT et COEI-1-PROFIS s’applique. Raisins frais, moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 6.5 Ferrocyanure de potassium E 536/— Fiches 3.3.1 (1970); 3.3.10 (1970) x Sous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.6 Phytate de calcium —/CAS 3615-82-5 Fiche 3.3.1 (1970) COEI-1-CALPHY x Uniquement pour les vins rouges, dans la limite d’utilisation de 8 g/hl. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.7 Acide métatartrique E 353/— Fiche 3.3.7 (1970) x Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.8 Gomme arabique E 414/CAS 9000-01-5 Fiche 3.3.6 (2022) x Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.9 Acide D, L- tartrique ou son sel neutre de potassium —/CAS 133-37-9 Fiches 2.1.21 (2008); 3.4.15 (2008) COEI-1-DLTART x Uniquement pour précipiter le calcium en excédent. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.10 Mannoprotéines de levures —/— Fiche 3.3.13 (2005) COEI-1-MANPRO x Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.11 Carboxyméthylcellulose E 466/— Fiche 3.3.14 (2020) x Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique. Vins blancs et rosés, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 6.12 Copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP) —/CAS 87865-40-5 Fiches 2.1.20 (2014); 3.4.14 (2014) COEI-1-PVIPVP x Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013. Les fiches 2.1.20 (2014) et 3.4.14 (2014) comprennent l’obligation de conduire le traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 6.13 Polyaspartate de potassium E 456/CAS 64723-18-8 Fiche 3.3.15 (2016) x Uniquement pour assurer la stabilisation tartrique. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 6.14 Acide fumarique E 297/CAS 110-17-8 Fiches 3.4.2 (2021); 3.4.23 (2021) x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 7 Enzymes 7.1 Uréase EC 3.5.1.5 Fiche 3.4.11 (1995) COEI-1-UREASE COEI-1-PRENZY x Uniquement pour diminuer le taux d’urée dans le vin. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 6 de la présente annexe. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 7.2 Pectines lyases EC 4.2.2.10 Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021) 2.1.18 (2021) 3.2.8 (2021) 3.2.11 (2021) COEI-1-ACTPLY COEI-1-PRENZY x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.3 Pectine méthylestérase EC 3.1.1.11 Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) COEI-1-ACTPME COEI-1-PRENZY x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.4 Polygalacturonase EC 3.2.1.15 Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) COEI-1-ACTPGA COEI-1-PRENZY x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.5 Xylanase (hémicellulase) EC 3.2.1.8 Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) COEI-1-XYLANA COEI-1-PRENZY x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.6 Cellulase EC 3.2.1.4 Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) COEI-1-ACTCEL COEI-1-PRENZY x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.7 Bétaglucanase EC 3.2.1.58 Fiches 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.10 (2004), 3.2.11 (2021), 3.5.7 (2013) COEI-1-BGLUCA COEI-1-ACTGLU COEI-1-PRENZY x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.9 Arabinanase EC 3.2.1.99 Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021) COEI-1-ACTARA COEI-1-PRENZY x Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.10 Bétaglucanase (β1-3, β1-6) EC 3.2.1.6 Fiches 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.10 (2004), 3.2.11 (2021), 3.5.7 (2013) COEI-1-ACTGLU COEI-1-PRENZY x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.11 Glucosidase EC 3.2.1.21 Fiches 2.1.19 (2013); 3.2.9 (2013) COEI-1-GLYCOS COEI-1-PRENZY x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 7.12 Aspergillopepsine I EC 3.4.23.18 Fiches 2.2.12 (2021); 3.3.16 (2021) COEI-1-PROTEA COEI-1-PRENZY x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 8 Gaz et gaz d’emballage 8.1 Argon E 938/CAS 7440-37-1 Fiches 2.1.14 (2022); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002) x x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 8.2 Azote E 941/CAS 7727-37-9 Fiches 2.1.14 (2022); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002) x x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 8.3 Dioxyde de carbone E 290/CAS 124-38-9 Fiches 1.7 (1970), 2.2.3 (1970), 2.2.5 (1970), 2.3.9 (2005), 4.1.10 (2002) x x Pour les vins tranquilles, la teneur maximale en dioxyde de carbone dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due au dioxyde de carbone doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 8.4 Oxygène gazeux E 948/CAS 17778-80-2 Fiches 2.1.1 (2016); 3.5.5 (2016) x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 9 Agents de fermentation 9.1 Levures de vinification —/— Fiches 2.1.3.2.3.1. (2019), 2.3.1 (2016), 4.1.8 (1981) COEI-1-SACCHA COEI-1-NOSACC x Raisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7 9.2 Bactéries lactiques —/— Fiches 2.1.3.2.3.2 (2019); 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980) COEI-1-BALACT x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 10 Correction des défauts 10.1 Sulfate de cuivre, pentahydraté —/CAS 7758-99-8 Fiche 3.5.8 (1989) COEI-1-CUISUL x Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl, à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 10.2 Citrate de cuivre —/CAS 866-82-0 Fiche 3.5.14 (2008) COEI-1-CUICIT x Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl, à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l. Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 10.3 Chitosane dérivé d’ Aspergillus niger ou d’Agaricus bisporus —/CAS 9012-76-4 Fiche 3.4.16 (2009) COEI-1-CHITOS x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 10.4 Chitine-glucane dérivé d’ Aspergillus niger Chitine: CAS 1398-61-4; glucane: CAS 9041-22-9. Fiche 3.4.17 (2009) COEI-1-CHITGL x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 10.5 Levures inactivées —/— COEI-1-INAYEA x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 11 Autres pratiques 11.1 Résine de pin d’Alep —/— x Sous réserve des conditions établies à l’appendice 2 de la présente annexe. 2, 10 et 11 11.2 Lies fraîches —/— x Uniquement dans les vins secs. Les lies fraîches sont saines et non diluées; elles contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs. Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 11.3 Caramel ordinaire E 150a/— Fiche 4.3 (2007) x Pour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) n o 1333/2008.3 11.3 bis Caramel de sulfite caustique E 150b/— Fiche 4.3 (2007) x Pour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) n o 1333/2008.3 11.3 ter Caramel ammoniacal E 150c/— Fiche 4.3 (2007) x Pour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) n o 1333/2008.3 11.3 quater Caramel au sulfite d’ammonium E 150d/— Fiche 4.3 (2007) x Pour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) n o 1333/2008.3 11.4 Isothiocyanate d’allyle —/57-06-7 x Uniquement pour imprégner les disques de paraffine pure. Voir tableau 1. Aucune trace d’isothiocyanate d’allyle ne doit être présente dans le vin. Seulement pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et le vin. 11.5 Levures inactivées —/— COEI-1-INAYEA x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 ----------------------L’année qui figure entre parenthèses après les références à une fiche du code international des pratiques œnologiques de l’OIV indique la version de la fiche autorisée par l’Union énonçant les pratiques œnologiques autorisées, sous réserve des conditions et limites d’utilisation énoncées dans le présent tableau. Si le composé ne s’applique pas à toutes les catégories de produits vitivinicoles énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) n o 1308/2013.Les traitements par la chaleur comprennent la macération après chauffage des raisins, la pasteurisation, l’interruption de la fermentation par la chaleur, la macération post-fermentaire à chaud et l’embouteillage à chaud. Les traitements par le froid comprennent la macération préfermentaire à froid, la cryoconcentration, l’interruption de la fermentation par le froid, la désacidification par le froid et la stabilisation par le froid. Règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.Règlement (UE) n o 10/2011 de la Commission du14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).L’année qui figure entre parenthèses après les références à une fiche du code international des pratiques œnologiques de l’OIV indique la version de la fiche autorisée par l’Union énonçant les pratiques œnologiques autorisées, sous réserve des conditions et limites d’utilisation énoncées dans le présent tableau. Substances utilisées comme auxiliaires technologiques, telles que visées à l’article 20, point d), du règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).Les composés œnologiques autorisés doivent être utilisés conformément aux dispositions contenues dans les fiches du code des pratiques œnologiques de l’OIV visées à la colonne 3, à moins que d’autres conditions et limites d’utilisation figurant dans cette colonne s’appliquent. Si le composé ne s’applique pas à toutes les catégories de produits vitivinicoles énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) n o 1308/2013.Les sels d’ammonium visés aux lignes 4.2, 4.3 et 4.4 peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l ou 0,3 g/l pour la deuxième fermentation des vins mousseux. Toutefois, le sel d’ammonium visé à la ligne 4.4 ne peut dépasser la limite visée à ladite ligne. Voir aussi l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsqu’ils sont utilisés comme additifs, tels que ceux visés au point 20 de l’annexe I du règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).";b) l’appendice 10 est supprimé.
2) À la partie B, section A, point 2 c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "— les vins blancs ayant droit à l’une des appellations d’origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire pour les vins dits "moelleux", Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel, Gaillac, suivie de la mention "doux" ou "vendanges tardives", Rosette, Savennières et Corrèze, suivie de la mention "Vin de paille",".
1) La section B est modifiée comme suit: a) le point suivant est inséré après le point 2: "2 bis .La liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée visés dans la deuxième phrase de l’annexe VII, partie II, point 3 a), du règlement (UE) n o 1308/2013, figure à l’appendice 1, section C, de la présente annexe.";
b) le point 5 b) est remplacé par le texte suivant: "b) la liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ayant par dérogation à l’annexe VII, partie II, point 3 b), du règlement (UE) n o 1308/2013, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol. sans être inférieur à 15 % vol., figure à l’appendice 2, section B, de la présente annexe.";
c) le point suivant est inséré après le point 5: "5 bis .Lorsqu’une dérogation visée à l’appendice 1 ou à l’appendice 2 de la présente annexe est destinée à être utilisée uniquement pour certains produits bénéficiant de la même appellation d’origine protégée, la liste des produits autorisés à utiliser la dérogation correspondante fait partie du cahier des charges de cette appellation d’origine protégée.";
d) les points 8, 9 et 10 sont supprimés.
2) L’appendice 1 est modifié comme suit: a) à la section A, le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le texte suivant: "Alicante, Cariñena, Condado de Huelva, Empordà, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Málaga, Montilla-Moriles, Priorato, Tarragona, Valencia"; b) la section B est modifiée comme suit: i) au point 1, la liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée en lien avec l’"ESPAGNE" est remplacée par le texte suivant: "Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta"; ii) au point 4, le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le tableau suivant: "Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla Moriles."; iii) au point 5, le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le texte suivant: "Alicante, Condado de Huelva, Empordà, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla-Moriles, Navarra"; iv) au point 6, le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le texte suivant: "Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla-Moriles, Tarragona";
c) après la section B, la section suivante est ajoutée: "C. LISTE DES VINS DE LIQUEUR BÉNÉFICIANT D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE DONT LE TITRE ALCOOMÉTRIQUE ACQUIS DES VINS VIEILLIS EST INFÉRIEUR À 15 % EN VOLUME SANS ÊTRE INFÉRIEUR À 14 % EN VOLUME (Section B, point 2 bis , de la présente annexe)ESPAGNE Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles".
3) L’appendice 2, section B, est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ayant un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol. sans être inférieur à 15 % vol."; b) le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le texte suivant: "Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles, Priorato, Rueda, Tarragona"; c) le tableau relatif au "PORTUGAL" est remplacé par le texte suivant: "Porto — Port".