Commission Delegated Regulation (EU) 2024/3085 of 30 September 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards authorised oenological practices
Règlement délégué (UE) 2024/3085 de la Commissiondu 30 septembre 2024modifiant le règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques œnologiques autorisées LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 75, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj). établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation des produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV.(2)L’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 établit une liste des pratiques œnologiques autorisées et des restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne relevant de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, visées à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement. Le tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère les procédés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Le tableau 2 de cette même partie énumère les composés œnologiques autorisés, ainsi que les conditions et les limites de leur utilisation. Les tableaux 1 et 2 devraient être modifiés afin de tenir compte du progrès technique, notamment en ce qui concerne les résolutions adoptées par l’OIV en 2022 et 2023. Il convient en outre d’éclaircir certaines des informations fournies dans les tableaux 1 et 2.(3)La ligne 2 du tableau 1 à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 fixe les conditions d’utilisation des traitements par la chaleur. Il a été souligné que l’expression "traitements par la chaleur" figurant dans la colonne 1 de cette ligne manque de précision, car elle peut couvrir plusieurs sortes de traitements. Pour une précision accrue, il convient d’insérer une note de bas de page sous le tableau 1 afin d’énumérer les grandes catégories de traitements par la chaleur visées dans les fiches de l’OIV mentionnées dans la colonne 2 de la ligne 2. La même question a été soulevée au sujet des traitements par le froid visés à la colonne 1 de la ligne 2 bis dudit tableau 1. Comme pour les traitements par la chaleur, il convient d’insérer une note de bas de page sous le tableau 1 afin de préciser les grandes catégories de traitements par le froid visées dans les fiches de l’OIV mentionnées dans la colonne 2 de la ligne 2 bis.(4)La résolution OIV-OENO 708-2022 a modifié les conditions énoncées dans la fiche OIV 2.1.14 concernant la flottation, en supprimant la référence au dioxyde de carbone et en ajoutant la référence à l’argon. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la colonne 2 de la ligne 8 dans le tableau 1 et la colonne 3 des lignes 8.1, 8.2 et 8.3 dans le tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(5)La mise en œuvre de certaines pratiques œnologiques énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 doit être contrôlée par un œnologue ou un technicien qualifié ou spécialisé, car leur rôle est important pour garantir la sécurité des opérateurs ainsi que la sécurité et la qualité des denrées alimentaires. Les pratiques concernées sont celles visées au tableau 1, lignes 6, 10, 12 à 18, et 20, et au tableau 2, lignes 6.5, 6.6, 6.9 et 6.12. Pour certaines de ces pratiques, le contrôle est prévu explicitement dans le règlement délégué en question, par le biais des divers appendices de l’annexe I, partie A. Pour les autres pratiques, le contrôle est exigé dans les diverses fiches du code international des pratiques œnologiques de l’OIV et n’est donc pas mentionné explicitement dans le règlement délégué concerné. Toutefois, il conviendrait de rendre cette exigence plus transparente. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les lignes 13, 14, 15, 17, 18 et 20 du tableau 1 ainsi que la ligne 6.12 du tableau 2.(6)En 2014, par la résolution OIV-OENO 504-2014, l’OIV a autorisé le traitement des vins à l’aide d’une technologie membranaire associée à du charbon actif afin de réduire l’excédent de 4-éthylphénol et de 4-éthylguaiacol. Ce traitement est réglementé par la ligne 18 du tableau 1 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 et par l’appendice 10 de ladite annexe. En 2023, la résolution OIV-OENO 657-2023 a élargi le champ d’application de ce traitement en autorisant l’utilisation de billes adsorbantes de styrène-divinylbenzène en plus du charbon actif et en couvrant tous les phénols volatils. De telles modifications aideraient les producteurs de vin de l’Union à corriger davantage les défauts organoleptiques de leur vin. Il convient donc de les introduire dans la législation de l’Union relative aux pratiques œnologiques. Il y a lieu de modifier en conséquence la ligne 18 dans le tableau 1 de l’annexe I, partie A, dudit règlement délégué. En outre, l’appendice 10 de cette partie devrait être supprimé car son champ d’application est désormais plus limité que la ligne 18 modifiée du tableau 1. Toutefois, l’exigence de conformité des membranes avec la législation de l’Union et la législation nationale énoncée dans cet appendice devrait être maintenue et transférée à la colonne 2 de la ligne 18 dans le tableau 1.(7)L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques sont celles fixées par le règlement (UE) no 231/2012 de la CommissionRèglement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).. Lorsque ce règlement ne prévoit pas de telles spécifications, les spécifications du Codex œnologique international de l’OIV, visées à la colonne 4 du tableau 2 dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, s’appliquent. La colonne 4 du tableau 2 mentionne actuellement les fiches concernées du Codex de l’OIV pour toutes les substances énumérées dans ce tableau, y compris celles couvertes par le règlement (UE) no 231/2012, ce qui pourrait engendrer une certaine confusion. Par conséquent, il convient de supprimer, par souci de clarté, le fichier du Codex de l’OIV de la colonne 4 du tableau 2 pour les substances dont les spécifications doivent être conformes à celles établies dans le règlement (UE) no 231/2012. Il s’agit des lignes 1.1 à 1.6, 1.10, 2.1 à 2.7, 4.1, 4.3, 5.10, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11, 6.13, 8.1 à 8.4, et 11.3.(8)Conformément à la ligne 2.6, colonne 7, du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, il est possible d’utiliser une dose maximale d’acide ascorbique de 250 mg/l pour chaque traitement et la teneur maximale dans le vin ainsi traité et mis sur le marché doit être de 250 mg/l. La dose maximale correspond à celle recommandée dans les fiches 1.11, 2.2.7 et 3.4.7 de l’OIV visées à la colonne 3 de la ligne en question. Toutefois, la teneur maximale en acide ascorbique mentionnée à la colonne 7 de cette ligne diffère de celle recommandée dans la fiche 3.4.7 de l’OIV, qui est de 300 mg/l. Comme l’acide ascorbique peut être présent naturellement dans le vin ou résulter de réactions chimiques, un traitement avec une dose de 250 mg/l peut avoir pour effet que la quantité totale de ce produit dans le vin mis sur le marché dépasse 300 mg/l. Il convient donc de prévoir une teneur maximale en acide ascorbique de 300 mg/l dans le vin, comme le prescrit l’OIV. Les conditions d’utilisation spécifiées dans la ligne 2.6, colonne 7, du tableau 2 devraient être supprimées, de manière que les prescriptions des fiches 1.11, 2.2.7 et 3.4.7 de l’OIV s’appliquent.(9)La résolution OIV-OENO 684A-2022 modifie les prescriptions de la fiche 3.4.20 de l’OIV concernant l’utilisation de fibres végétales sélectives dans le vin. La résolution OIV-OENO 684B-2022 a pour sa part étendu leur utilisation aux moûts. Il convient donc de modifier en conséquence la ligne 3.2 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(10)La ligne 4.1, colonne 7, du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 prévoit que les spécifications de la cellulose microcristalline doivent être conformes à celles prévues à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012. Ces conditions d’utilisation sont redondantes, compte tenu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de les supprimer.(11)L’hydrogénophosphate de diammonium correspond à la référence INS 342 dans le système international de numérotation des additifs alimentaires. Il n’a pas de numéro E correspondant dans la législation de l’UE puisqu’il n’a jamais été autorisé en tant qu’additif alimentaire au titre du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).. Le numéro E 342 a été intégré par erreur dans la ligne 4.2, colonne 2, du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. Il convient donc de le supprimer.(12)La résolution OIV-OENO 633-2019 a ajouté la cellulose dite alimentaire à la liste des activateurs de fermentation figurant dans la fiche 2.3.2 de l’OIV. En établissant des spécifications pour la cellulose en poudre [E 460 (ii)], la résolution OIV-OENO 681-2022 a précisé que la cellulose en poudre et la cellulose alimentaire étaient une seule et même substance. Compte tenu de cet éclaircissement, il convient d’ajouter cette substance à la section relative aux activateurs de fermentation alcoolique et malolactique figurant à l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934.(13)Les résolutions OIV-OENO 675A-2022, OIV-OENO 675B-2022, OIV-OENO 675C-2022 et OIV-OENO 675D-2022 ont adopté des monographies spécifiques sur les sous-classes de tanins œnologiques, à savoir, respectivement, les procyanidines/prodelphinidines, les ellagitanins, les gallotanins et les profisétinidines/prorobitenidines. Étant donné que ces monographies sont applicables aux tanins visés aux lignes 5.12 et 6.4 du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, il convient de les inclure dans la colonne 4 de ces lignes. Toutefois, la section 1 de ces monographies est en cours de révision à l’OIV. Dans l’attente de la conclusion de cette révision, il convient de rendre applicable uniquement la section 2 de ces monographies dans l’Union. Il y a lieu de modifier en conséquence la colonne 7 des lignes 5.12 et 6.4 du tableau 2.(14)La résolution OIV-OENO 689-2022 modifie les prescriptions de la fiche 3.3.6 de l’OIV concernant le traitement par la gomme arabique. Il convient de modifier en conséquence la ligne 6.8 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(15)Les conditions et limites d’utilisation visées à la colonne 7 des lignes 7.2 à 7.12 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 sont plus générales que les prescriptions des fiches de l’OIV respectives mentionnées dans la colonne 3 de ces lignes. Toutefois, il n’est pas justifié, d’un point de vue technique, de prévoir des conditions d’utilisation des enzymes qui soient plus générales dans l’Union qu’à l’OIV. Il convient donc de supprimer les conditions particulières d’utilisation mentionnées dans la colonne 7 des lignes 7.2 à 7.12 afin que les prescriptions de l’OIV s’appliquent.(16)La ligne 7.5 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 prévoit que les spécifications à appliquer à l’hémicellulase sont celles contenues dans la fiche COEI-1-ACTGHE du Codex œnologique international de l’OIV. Toutefois, la résolution OIV-OENO 682-2021 a supprimé la monographie COEI-1-ACTGHE du Codex de l’OIV. Il convient donc de supprimer sa référence à la ligne 7.5, colonne 4, du tableau 2. La seule enzyme ayant une activité hémicellulase actuellement autorisée à l’OIV est la xylanase. Il convient donc d’adapter la ligne 7.5 du tableau 2 en y introduisant les références correctes à la xylanase, à savoir son nom, son numéro CE et la fiche correspondante du Codex œnologique international de l’OIV. Dans le même temps, il convient de préciser à la colonne 1 du tableau 2 que la xylanase est une hémicellulase afin d’établir le lien avec les fiches du code international des pratiques œnologiques de l’OIV qui ne font référence qu’au terme général "hémicellulase".(17)Les spécifications liées à la bétaglucanase identifiée par le numéro EC 3.2.1.58 figurent dans les fiches COEI-1-BGLUCA, COEI-1-PRENZY et COEI-1-ACTGLU du Codex œnologique international de l’OIV. La fiche COEI-1-ACTGLU est manquante et devrait donc être ajoutée à la ligne 7.7, colonne 4, du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934. En outre, le code international des pratiques œnologiques de l’OIV permet l’utilisation de la bétataglucanase pour les moûts et le vin aux fins de la clarification, de la filtration et la solubilisation des composés levuriens. Toutefois, la ligne 7.7, colonne 3, du tableau 2 fait référence seulement à la fiche 3.2.10 de l’OIV, qui ne vise qu’à améliorer la solubilisation des composés levuriens dans le vin. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les recommandations de l’OIV pour la bétaglucanase, il convient d’ajouter les fiches 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8, 3.2.11 et 3.5.7 de l’OIV dans la colonne 3 de la ligne 7.7. Il convient donc de modifier en conséquence la colonne 8 de cette ligne.(18)En mai 2022, l’OIV a modifié le libellé de la fiche COEI-1-ACTGLU de son Codex œnologique international. Elle a notamment supprimé la référence à la glucosidase (EC 3.2.1.20), qui est une glucosidase spécifique non utilisée dans la vinification. Il convient, dès lors, de supprimer la ligne 7.8 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.(19)Le code international des pratiques œnologiques de l’OIV permet d’utiliser la bétaglucanase (β1-3, β1-6) pour les moûts et le vin aux fins de la clarification, la filtration et la solubilisation des composés levuriens. Toutefois, la ligne 7.10, colonne 3, du tableau 2 figurant dans l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 ne fait référence qu’à la fiche 3.5.7 de l’OIV, qui vise uniquement à améliorer la clarification et la filtration du vin. Afin d’aligner la législation de l’Union sur les recommandations de l’OIV pour la bétaglucanase (β1-3, β1-6), il convient d’ajouter les fiches 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8, 3.2.10 et 3.2.11 de l’OIV dans la colonne 3 de la ligne 7.10. Il y a lieu de modifier en conséquence la colonne 8 de cette ligne.(20)La ligne 11.3 du tableau 2 figurant à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934 autorise l’utilisation des additifs E 150a, E 150b, E 150c et E 150d dans la production des vins de liqueur. Ces additifs sont regroupés sous la dénomination commune "Caramel" dans la colonne 1 de la ligne concernée. Toutefois, le règlement (CE) no 1333/2008 prévoit une mention individuelle pour chaque version du E 150. La mention E 150a désigne le caramel ordinaire, E 150b le caramel de sulfite caustique, E 150c le caramel ammoniacal et E 150d le caramel au sulfite d’ammonium. Afin d’aligner le règlement délégué (UE) 2019/934 sur le règlement (CE) no 1333/2008, il convient d’établir quatre lignes distinctes pour les additifs E 150a, E 150b, E 150c et E 150d afin de les désigner comme le fait le règlement (CE) no 1333/2008.(21)La section A, point 2) c), deuxième tiret, à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 énumère une liste de vins blancs de France ayant droit à une appellation d’origine protégée pour laquelle la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux peut être portée à 300 mg/l. Certains vins portant l’appellation d’origine protégée "Corrèze" autorisés à présenter la mention "Vin de paille" ont une teneur très importante en sucres résiduels, qui nécessite une utilisation de l’anhydride sulfureux supérieure à 300 mg/l pour garantir leur conservation. Il convient donc de modifier ledit tiret en conséquence.(22)Conformément à l’annexe VII, partie II, point 3 a), du règlement (UE) no 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj)., les vins de liqueur concernés par un vieillissement prolongé peuvent, à titre exceptionnel, avoir un titre alcoométrique acquis non inférieur à 14 % en volume, au lieu de non inférieur à 15 % en volume. Conformément à cette disposition, la Commission est habilitée à établir la liste des vins de liqueur bénéficiant de cette dérogation. L’Espagne a demandé l’ajout de plusieurs vins de liqueur espagnols à cette liste. Après avoir évalué cette demande, la Commission a conclu qu’il y avait lieu d’y donner suite en insérant un nouveau point à l’annexe III, section B, du règlement délégué (UE) 2019/934 et d’ajouter une nouvelle section à l’appendice 1 de ladite annexe pour accéder à cette demande.(23)Pour être mis sur le marché, les vins de liqueur doivent avoir, entre autres, un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % en volume, sauf s’ils bénéficient de la dérogation visée à l’annexe VII, partie II, point 3) b), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 5 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 2, section B, de ladite annexe III. Une telle dérogation n’est actuellement possible que si la législation nationale qui était en vigueur avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément. Toutefois, les méthodes de production des vins de liqueur ont évolué au fil du temps et de nouvelles appellations d’origine protégées susceptibles de bénéficier de cette dérogation ont été enregistrées depuis 1985. Par conséquent, cette limitation temporelle ne semble plus justifiée. Il convient donc de supprimer la référence au 1er janvier 1985 dans les dispositions concernées de l’annexe III dudit règlement délégué.(24)Les règlements d’exécution (UE) 2024/217Règlement d’exécution (UE) 2024/217 de la Commission du 11 janvier 2024 portant approbation d’une modification d’une mention traditionnelle dans le secteur vitivinicole conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil — Vino generoso (JO L, 2024/217, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/217/oj). et (UE) 2023/2887Règlement d’exécution (UE) 2023/2887 de la Commission du 20 décembre 2023 portant approbation d’une modification d’une mention traditionnelle dans le secteur vitivinicole conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil — Vino generoso de licor (JO L, 2023/2887, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2887/oj). de la Commission ont approuvé les modifications des mentions traditionnelles "vino generoso" et "vino generoso de licor", respectivement. Les points 8 et 10 de l’annexe III, section B, du règlement délégué (UE) 2019/934 sont donc devenus obsolètes et devraient être supprimés. Par ailleurs, le point 9 de la section B de cette annexe reprend les dispositions figurant dans le résumé de la définition/des conditions d’utilisation de la mention traditionnelle "vinho generoso" dans le registre de l’Union des mentions traditionnelles "e-Ambrosia". Afin d’éviter un double emploi des dispositions en question, il convient de supprimer ce point.(25)Le point 3) de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 habilite la Commission à établir des listes de vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique susceptibles de bénéficier des dérogations prévues audit point. Toutefois, la Commission n’est pas habilitée à décrire plus en détail les produits bénéficiant de ces dérogations. Les informations en question devraient plutôt figurer dans le cahier des charges des appellations d’origine ou des indications géographiques. Sur cette base, l’Espagne a modifié le cahier des charges des appellations d’origine concernées afin de préciser quels produits peuvent bénéficier des dérogations visées à l’annexe III, appendice 1, section A, du règlement délégué (UE) 2019/934, à la section B, points 4, 5 et 6, dudit appendice, et à la section B de l’appendice 2 de l’annexe III dudit règlement délégué. En conséquence, la colonne de droite des tableaux figurant dans la rubrique "ESPAGNE" de ces appendices est devenue obsolète et devrait être supprimée. Les tableaux eux-mêmes ont en outre perdu leur utilité. Il convient de les remplacer par des listes de vins ayant une appellation d’origine protégée.(26)L’Espagne a informé la Commission que les producteurs de vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée "Lebrija" ont demandé la possibilité de produire leurs vins en utilisant la dérogation prévue à l’annexe VII, partie II, point 3) f) ii), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 2, du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 1, section B, point 1, de ladite annexe III. La Commission a examiné cette demande et conclu qu’il convenait d’ajouter la dénomination "Lebrija" à la liste des appellations d’origine protégées en provenance d’Espagne figurant au point 1 de la section B de cet appendice.(27)En outre, du fait de leur processus de production, les vins de liqueur "Lebrija" présentent une très faible teneur en sucres réducteurs et ne peuvent guère atteindre le minimum de 17,5 % de titre alcoométrique total requis pour les vins de liqueur. Pour être mis sur le marché, ces vins devraient bénéficier de la dérogation visée à l’annexe VII, partie II, point 3) b), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 5 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 2, section B, de ladite annexe III. Il convient donc d’ajouter la dénomination "Lebrija" dans la rubrique "ESPAGNE" à l’annexe III, appendice 2, section B, du règlement délégué (UE) 2019/934.(28)Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Porto — Port" prévoit que le vin de liqueur désigné comme "branco leve seco" peut bénéficier de la dérogation prévue à l’annexe VII, partie II, point 3) b), du règlement (UE) no 1308/2013, à l’annexe III, section B, point 5 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 et à l’appendice 2, section B, de ladite annexe III. La mention "branco leve seco" dans le tableau de la rubrique "PORTUGAL" dans cette section est donc une répétition de la même disposition du cahier des charges. Pour éviter une telle répétition, il convient de supprimer ce tableau et de le remplacer par le nom de l’appellation d’origine protégée "Porto — Port".(29)Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/934 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/934Le règlement délégué (UE) 2019/934 est modifié comme suit:1)l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;2)l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2Dispositions transitoiresLes produits de la vigne produits avant la date d’application du présent règlement conformément aux règles en vigueur avant cette date peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine jusqu’à épuisement des stocks.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE IL’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 est modifiée comme suit:1)La partie A est modifiée comme suit:a)les tableaux 1 et 2 sont remplacés par les tableaux suivants:
"Tableau 1Procédés œnologiques autorisés visés à l’article 3, paragraphe 1L’année qui figure entre parenthèses après les références à une fiche du code international des pratiques œnologiques de l’OIV indique la version de la fiche autorisée par l’Union énonçant les pratiques œnologiques autorisées, sous réserve des conditions et limites d’utilisation énoncées dans le présent tableau.Si le composé ne s’applique pas à toutes les catégories de produits vitivinicoles énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.Les traitements par la chaleur comprennent la macération après chauffage des raisins, la pasteurisation, l’interruption de la fermentation par la chaleur, la macération post-fermentaire à chaud et l’embouteillage à chaud.Les traitements par le froid comprennent la macération préfermentaire à froid, la cryoconcentration, l’interruption de la fermentation par le froid, la désacidification par le froid et la stabilisation par le froid.Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).
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Procédés œnologiquesConditions et limites d’utilisationCatégories de produits vitivinicoles
1Aération ou oxygénationSous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.1 (2016) et 3.5.5 (2016) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
2Traitements par la chaleurSous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 2.3.6 (1988), 2.3.9 (2005), 3.4.3 (1988), 3.4.3.1 (1990), 3.5.4 (1997) et 3.5.10 (1982) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
2 bisTraitements par le froidSous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 c), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que dans les fiches 1.14 (2005), 1.15 (2005), 2.1.12.4 (1998), 2.3.6 (1988), 3.1.2 (1979), 3.1.2.1 (1979), 3.3.4 (2004) et 3.5.11.1 (2001) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
3Centrifugation et filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerteLes adjuvants de filtration inerte sont énoncés dans les fiches 2.1.11 (1970), 2.1.11.1 (1990), 3.2.2 (1989) et 3.2.2.1 (1990) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. Leur utilisation éventuelle ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
4Créer une atmosphère inerteUniquement dans le but de manipuler le produit à l’abri de l’air.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5Élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiquesRaisins frais, 2, 10, 11, 12, 13 et 14
6Résines échangeuses d’ionsSous réserve des conditions établies à l’appendice 3 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Moût de raisins destiné à l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié.
7BarbotageUniquement à partir d’argon ou d’azote.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
8FlottationUniquement à partir d’azote ou d’argon ou par aération. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.1.14 (2022).10, 11 et 12
9Disques de paraffine pure imprégnés d’isothiocyanate d’allyleUniquement afin de créer une atmosphère stérile. En Italie, admis uniquement sous réserve de sa conformité à la législation de ce pays et uniquement dans des contenants d’une capacité supérieure à 20 litres. L’utilisation d’isothiocyanate d’allyle est soumise aux conditions et limites figurant au tableau 2 relatif aux composés œnologiques autorisés.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
10Traitement par électrodialyseUniquement pour assurer la stabilisation tartrique du vin. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 5 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
11Morceaux de bois de chênePour l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 7 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
12Correction de la teneur en alcool des vinsLa correction n’est effectuée qu’avec du vin. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 8 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
13Échangeurs de cations pour la stabilisation tartriqueSous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.3.3 (2011) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Ils doivent également être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de celui-ci. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
14Traitement électromembranaireUniquement pour l’acidification ou la désacidification. Sous réserve des conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Il doit être conforme au règlement (CE) no 1935/2004 et au règlement (UE) no 10/2011 de la Commission ainsi qu’aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010) et 3.1.2.4 (2012) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
15Échangeurs de cations pour l’acidificationSous réserve des conditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Ils doivent être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de celui-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.1.3.1.4 (2012) et 3.1.1.5 (2012) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
16Couplage membranaireUniquement pour la réduction de la teneur en sucre des moûts. Sous réserve des conditions établies à l’appendice 9 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.10
17Contacteurs membranairesUniquement pour gérer le gaz dissous dans le vin. L’addition de dioxyde de carbone pour les produits définis à l’annexe VII, partie II, points 4, 5, 6 et 8, du règlement (UE) no 1308/2013 est interdite. Ils doivent être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et au règlement (UE) no 10/2011 de la Commission ainsi qu’aux dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.5.17 (2013) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
18Traitement du vin par couplage d’une technologie membranaire et d’une adsorption sur charbon actif ou billes adsorbantes de styrène-divinylbenzèneUniquement pour réduire les phénols volatils dans le vin. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.5.18 (2023) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV, notamment la conduite du traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Les membranes utilisées doivent respecter les prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011, ainsi que les dispositions nationales arrêtées pour l’application de ceux-ci.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
19Plaques filtrantes contenant des zéolithes Y-faujasiteUniquement pour adsorber les haloanisoles. Sous réserve des conditions énoncées dans la fiche 3.2.15 (2016) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
20Concentration partiellePour les moûts de raisins: sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que dans les fiches 2.1.12 (1998), 2.1.12.1 (1993), 2.1.12.2 (2001), 2.1.12.3 (1998) et 2.1.12.4 (1998) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV. La fiche 2.1.12.1 (1993) comprend l’obligation de mettre en œuvre l’osmose inverse sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste.Pour les vins: sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1 c), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que dans les fiches 3.5.11 (2001) et 3.5.11.1 (2001) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et 16
21Traitement par des procédés à hautes pressions discontinusSous réserve des conditions énoncées dans les fiches 1.18 (2019) et 2.1.26 (2019) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.Raisins frais, 10, 11 et 12
22Traitement par des procédés à hautes pressions continusSous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.2.10 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.10, 11 et 12
23Traitement des raisins foulés aux ultrasons pour favoriser l’extraction de leurs composésSous réserve des conditions énoncées dans la fiche 1.17 (2019) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.Raisins frais
24Traitement des raisins par des champs électriques pulsésSous réserve des conditions énoncées dans la fiche 2.1.27 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.Raisins frais
25Traitement des moûts et des vins par passage sur des billes adsorbantes de styrène-divinylbenzèneSous réserve des conditions énoncées dans les fiches 2.2.11 (2020) and 3.4.22 (2020) du code international des pratiques œnologiques de l’OIV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
Tableau 2Composés œnologiques autorisés visés à l’article 3, paragraphe 1L’année qui figure entre parenthèses après les références à une fiche du code international des pratiques œnologiques de l’OIV indique la version de la fiche autorisée par l’Union énonçant les pratiques œnologiques autorisées, sous réserve des conditions et limites d’utilisation énoncées dans le présent tableau.Substances utilisées comme auxiliaires technologiques, telles que visées à l’article 20, point d), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).Les composés œnologiques autorisés doivent être utilisés conformément aux dispositions contenues dans les fiches du code des pratiques œnologiques de l’OIV visées à la colonne 3, à moins que d’autres conditions et limites d’utilisation figurant dans cette colonne s’appliquent.Si le composé ne s’applique pas à toutes les catégories de produits vitivinicoles énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.Les sels d’ammonium visés aux lignes 4.2, 4.3 et 4.4 peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l ou 0,3 g/l pour la deuxième fermentation des vins mousseux. Toutefois, le sel d’ammonium visé à la ligne 4.4 ne peut dépasser la limite visée à ladite ligne.Voir aussi l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement.Lorsqu’ils sont utilisés comme additifs, tels que ceux visés au point 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).";
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Substances/activitésNuméro Eet/ounuméro CASCode international des pratiques œnologiques de l’OIVRéférence de la fiche du Codex de l’OIV visé à l’article 9, paragraphe 1AdditifAuxiliaire technologique/substance utilisée comme auxiliaire technologiqueConditions et limites d’utilisationCatégories de produits vitivinicoles
1Régulateurs d’acidité
1.1Acide tartrique [L(+)-]E 334/CAS 87-69-4Fiches 2.1.3.1.1 (2001);3.1.1.1 (2001)xConditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Spécifications pour l’acide tartrique [L(+)-] prévues à l’appendice 1, point 2, de la présente annexe.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
1.2Acide malique (D, L-; L-)E 296/—Fiches 2.1.3.1.1 (2001);3.1.1.1 (2001)x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
1.3Acide lactiqueE 270/—Fiches 2.1.3.1.1 (2001);3.1.1.1 (2001)x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
1.4L(+)-tartrate de potassiumE 336 ii)/CAS 921-53-9Fiches 2.1.3.2.2 (1979);3.1.2.2 (1979)x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
1.5Bicarbonate de potassiumE 501 ii)/CAS 298-14-6Fiches 2.1.3.2.2 (1979);3.1.2.2 (1979)x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
1.6Carbonate de calciumE 170/CAS 471-34-1Fiches 2.1.3.2.2 (1979);3.1.2.2 (1979)x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
1.8Sulfate de calciumE 516/—Fiche 2.1.3.1.1.1 (2017)xConditions et limites prévues à l’annexe III, section A, point 2 b). Dose maximale d’utilisation: 2 g/l.3
1.9Carbonate de potassiumE 501 i)Fiches 2.1.3.2.5 (2017); 3.1.2.2 (1979)xConditions et limites prévues à l’annexe VIII, partie I, sections C et D, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 11 du présent règlement. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Acide citrique: seul l’objectif a) des fiches 3.1.1 (1979) et 3.1.1.1 (2001) de l’OIV s’applique. Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
1.10Acide citriqueE 330Fiches 3.1.1 (1979); 3.1.1.1 (2001)x1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
1.11Levures de vinification—/—Fiches 2.1.3.2.3 (2019); 2.1.3.2.3.1 (2019); 2.3.1 (2016)COEI-1-SACCHACOEI-1-NOSACCx10, 11 et 12
1.12Bactéries lactiques—/—Fiches 2.1.3.2.3 (2019); 2.1.3.2.3.2 (2019); 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980)COEI-1-BALACTx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
2Conservateurs et antioxydants
2.1Dioxyde de soufreE 220/CAS 7446-09-5Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987);3.4.4 (2003)xLimites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l’annexe I, partie B.Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
2.2Bisulfite de potassiumE 228/CAS 7773-03-7Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987); 3.4.4 (2003)xRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
2.3Métabisulfite de potassiumE 224/CAS 16731-55-8Fiches 1.12 (2004); 2.1.2 (1987); 3.4.4 (2003)xRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
2.4Sorbate de potassiumE 202Fiche 3.4.5 (1988)x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
2.5LysozymeE 1105Fiches 2.2.6 (1997); 3.4.12 (1997)xx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
2.6Acide L-ascorbiqueE 300Fiches 1.11 (2001); 2.2.7 (2001); 3.4.7 (2001)xRaisins frais, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
2.7Dicarbonate de diméthyle (DMDC)E 242/CAS 4525-33-1Fiche 3.4.13 (2001)xLe traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
3Adsorbants
3.1Charbons à usage œnologiqueFiches 2.1.9 (2002); 3.5.9 (1970)COEI-1-CHARBOxLe traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Vins blancs, 2, 10 et 14
3.2Fibres végétales sélectivesFiches 2.1.28 (2022); 3.4.20 (2022)COEI-1-FIBVEGx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
4Activateurs de fermentation alcoolique et malolactique
4.1Cellulose microcristallineE 460 i)/CAS 9004-34-6Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015)xRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
4.2Hydrogénophosphate de diammonium—/CAS 7783-28-0Fiche 4.1.7 (1995)COEI-1-PHODIAxUniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d’utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) ou de 0,3 g/l pour la seconde fermentation des vins mousseux.Raisins frais, 2, 10, 11, 12, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7
4.3Sulfate d’ammoniumE 517/CAS 7783-20-2Fiche 4.1.7 (1995)x
4.4Bisulfite d’ammonium—/CAS 10192-30-0COEI-1-AMMHYDxUniquement pour la fermentation alcoolique. Dans la limite d’utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) et dans les limites prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3.Raisins frais, 2, 10, 11 et 12
4.5Chlorhydrate de thiamine—/CAS 67-03-8Fiches 2.3.3 (1976); 4.1.7 (1995)COEI-1-THIAMINxUniquement pour la fermentation alcoolique.Dans la limite d’utilisation de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) pour chaque traitement.Raisins frais, 2, 10, 11, 12, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7
4.6Autolysats de levure—/—Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015)COEI-1-AUTLYSxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
4.7Écorces de levures—/—Fiches 2.3.4 (1988); 3.4.21 (2015)COEI-1-YEHULLxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
4.8Levures inactivées—/—Fiches 2.3.2 (2019); 3.4.21 (2015)COEI-1-INAYEAxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
4.9Levures inactivées ayant des niveaux garantis de glutathion—/—Fiche 2.2.9 (2017)COEI-1-LEVGLUxUniquement pour la fermentation alcoolique.Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
4.10Cellulose en poudreE 460 ii)/CAS 9004-34-6Fiche 2.3.2 (2019)x10, 11 et 12
5Agents clarifiants
5.1Gélatine alimentaire—/CAS 9000-70-8Fiches 2.1.6 (1997); 3.2.1 (2011)COEI-1-GELATIx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.2Protéine de bléFiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)COEI-1-PROVEGx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.3Protéine issue de poisFiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)COEI-1-PROVEGx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.4Protéine issue de pommes de terreFiches 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)COEI-1-PROVEGx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.5Colle de poissonFiche 3.2.1 (2011)COEI-1-COLPOIx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
5.6Caséines—/CAS 9005-43-0Fiche 2.1.16 (2004)COEI-1-CASEINx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.7Caséinates de potassium—/CAS 68131-54-4Fiches 2.1.15 (2004); 3.2.1 (2011)COEI-1-POTCASx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.8Ovalbumine—/CAS 9006-59-1Fiche 3.2.1 (2011)COEI-1-OEUALBx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
5.9Bentonite—/—Fiches 2.1.8 (1970); 3.3.5 (1970)COEI-1-BENTONx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.10Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale)E 551/—Fiches 2.1.10 (1991); 3.2.1 (2011); 3.2.4 (1991)x1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.11Kaolin—/CAS 1332-58-7Fiche 3.2.1 (2011)COEI-1-KAOLINx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
5.12TaninsFiches 2.1.7 (2019); 2.1.17 (2004); 3.2.6 (2019); 3.2.7 (2004); 4.1.8 (1981); 4.3.2 (1981)COEI-1-TANINSCOEI-1-PROCYACOEI-1-ELLAGICOEI-1-GALLOTCOEI-1-PROFISxSeule la section 2 des fiches COEI-1-PROCYA, COEI-1-ELLAGI, COEI-1-GALLOT et COEI-1-PROFIS s’applique.Raisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.13Chitosane dérivé d’Aspergillus niger ou d’Agaricus bisporus—/CAS 9012-76-4Fiches 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009)COEI-1-CHITOSx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.14Chitine-glucane dérivé d’Aspergillus nigerChitine: CAS 1398-61-4; glucane: CAS 9041-22-9.Fiches 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009)COEI-1-CHITGLx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.15Extraits protéiques levuriens—/—Fiches 2.1.24 (2011); 3.2.14 (2011); 3.2.1 (2011)COEI-1-EPLEVx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.16PolyvinylpolypyrrolidoneE 1202/CAS 25249-54-1Fiche 3.4.9 (1987)x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
5.17Alginate de calciumE 404/CAS 9005-35-0Fiche 4.1.8 (1981)xUniquement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement.4, 5, 6, 7, 8 et 9
5.18Alginate de potassiumE 402/CAS 9005-36-1Fiche 4.1.8 (1981)xUniquement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement.4, 5, 6, 7, 8 et 9
6Agents stabilisateurs
6.1Hydrogénotartrate de potassiumE336(i)/CAS 868-14-4Fiche 3.3.4 (2004)xUniquement pour favoriser la précipitation des sels tartriques.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.2Tartrate de calcium—/—Fiche 3.3.12 (1997)COEI-1-CALTARxMoût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.3Acide citriqueE 330Fiches 3.3.1 (1970); 3.3.8 (1970)xQuantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.4Tanins—/—Fiches 2.1.7 (2019); 3.2.6 (2019); 3.3.1 (1970)COEI-1-TANINSCOEI-1-PROCYACOEI-1-ELLAGICOEI-1-GALLOTCOEI-1-PROFISSeule la section 2 des fiches COEI-1-PROCYA, COEI-1-ELLAGI, COEI-1-GALLOT et COEI-1-PROFIS s’applique.Raisins frais, moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
6.5Ferrocyanure de potassiumE 536/—Fiches 3.3.1 (1970); 3.3.10 (1970)xSous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe. Le traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.6Phytate de calcium—/CAS 3615-82-5Fiche 3.3.1 (1970)COEI-1-CALPHYxUniquement pour les vins rouges, dans la limite d’utilisation de 8 g/hl.Sous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.7Acide métatartriqueE 353/—Fiche 3.3.7 (1970)xMoût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.8Gomme arabiqueE 414/CAS 9000-01-5Fiche 3.3.6 (2022)xMoût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.9Acide D, L- tartrique ou son sel neutre de potassium—/CAS 133-37-9Fiches 2.1.21 (2008); 3.4.15 (2008)COEI-1-DLTARTxUniquement pour précipiter le calcium en excédent.Sous réserve des conditions établies à l’appendice 4 de la présente annexe.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.10Mannoprotéines de levures—/—Fiche 3.3.13 (2005)COEI-1-MANPROxMoût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.11CarboxyméthylcelluloseE 466/—Fiche 3.3.14 (2020)xUniquement pour assurer la stabilisation tartrique.Vins blancs et rosés, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
6.12Copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP)—/CAS 87865-40-5Fiches 2.1.20 (2014); 3.4.14 (2014)COEI-1-PVIPVPxLe traitement fait l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Les fiches 2.1.20 (2014) et 3.4.14 (2014) comprennent l’obligation de conduire le traitement sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien spécialiste.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
6.13Polyaspartate de potassiumE 456/CAS 64723-18-8Fiche 3.3.15 (2016)xUniquement pour assurer la stabilisation tartrique.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
6.14Acide fumariqueE 297/CAS 110-17-8Fiches 3.4.2 (2021); 3.4.23 (2021)x1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
7Enzymes
7.1UréaseEC 3.5.1.5Fiche 3.4.11 (1995)COEI-1-UREASECOEI-1-PRENZYxUniquement pour diminuer le taux d’urée dans le vin.Sous réserve des conditions établies à l’appendice 6 de la présente annexe.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
7.2Pectines lyasesEC 4.2.2.10Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021) 2.1.18 (2021) 3.2.8 (2021) 3.2.11 (2021)COEI-1-ACTPLYCOEI-1-PRENZYxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.3Pectine méthylestéraseEC 3.1.1.11Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021)COEI-1-ACTPMECOEI-1-PRENZYxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.4PolygalacturonaseEC 3.2.1.15Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021)COEI-1-ACTPGACOEI-1-PRENZYxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.5Xylanase (hémicellulase)EC 3.2.1.8Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021)COEI-1-XYLANACOEI-1-PRENZYxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.6CellulaseEC 3.2.1.4Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021)COEI-1-ACTCELCOEI-1-PRENZYxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.7BétaglucanaseEC 3.2.1.58Fiches 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.10 (2004), 3.2.11 (2021), 3.5.7 (2013)COEI-1-BGLUCACOEI-1-ACTGLUCOEI-1-PRENZYx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.9ArabinanaseEC 3.2.1.99Fiches 1.13 (2021); 2.1.4 (2021); 2.1.18 (2021); 3.2.8 (2021); 3.2.11 (2021)COEI-1-ACTARACOEI-1-PRENZYxRaisins frais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.10Bétaglucanase (β1-3, β1-6)EC 3.2.1.6Fiches 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.10 (2004), 3.2.11 (2021), 3.5.7 (2013)COEI-1-ACTGLUCOEI-1-PRENZYx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.11GlucosidaseEC 3.2.1.21Fiches 2.1.19 (2013); 3.2.9 (2013)COEI-1-GLYCOSCOEI-1-PRENZYx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
7.12Aspergillopepsine IEC 3.4.23.18Fiches 2.2.12 (2021); 3.3.16 (2021)COEI-1-PROTEACOEI-1-PRENZYx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
8Gaz et gaz d’emballage
8.1ArgonE 938/CAS 7440-37-1Fiches 2.1.14 (2022); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002)xx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
8.2AzoteE 941/CAS 7727-37-9Fiches 2.1.14 (2022); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002)xx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
8.3Dioxyde de carboneE 290/CAS 124-38-9Fiches 1.7 (1970), 2.2.3 (1970), 2.2.5 (1970), 2.3.9 (2005), 4.1.10 (2002)xxPour les vins tranquilles, la teneur maximale en dioxyde de carbone dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due au dioxyde de carbone doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
8.4Oxygène gazeuxE 948/CAS 17778-80-2Fiches 2.1.1 (2016); 3.5.5 (2016)x1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
9Agents de fermentation
9.1Levures de vinification—/—Fiches 2.1.3.2.3.1. (2019), 2.3.1 (2016), 4.1.8 (1981)COEI-1-SACCHACOEI-1-NOSACCxRaisins frais, 2, 10, 11, 12, 13, deuxième fermentation alcoolique des catégories 4, 5, 6 et 7
9.2Bactéries lactiques—/—Fiches 2.1.3.2.3.2 (2019); 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980)COEI-1-BALACTx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
10Correction des défauts
10.1Sulfate de cuivre, pentahydraté—/CAS 7758-99-8Fiche 3.5.8 (1989)COEI-1-CUISULxDans la limite d’utilisation de 1 g/hl, à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
10.2Citrate de cuivre—/CAS 866-82-0Fiche 3.5.14 (2008)COEI-1-CUICITxDans la limite d’utilisation de 1 g/hl, à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l.Moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
10.3Chitosane dérivé d’Aspergillus niger ou d’Agaricus bisporus—/CAS 9012-76-4Fiche 3.4.16 (2009)COEI-1-CHITOSx1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
10.4Chitine-glucane dérivé d’Aspergillus nigerChitine: CAS 1398-61-4; glucane: CAS 9041-22-9.Fiche 3.4.17 (2009)COEI-1-CHITGLx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
10.5Levures inactivées—/—COEI-1-INAYEAx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
11Autres pratiques
11.1Résine de pin d’Alep—/—xSous réserve des conditions établies à l’appendice 2 de la présente annexe.2, 10 et 11
11.2Lies fraîches—/—xUniquement dans les vins secs. Les lies fraîches sont saines et non diluées; elles contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs. Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16
11.3Caramel ordinaireE 150a/—Fiche 4.3 (2007)xPour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008.3
11.3 bisCaramel de sulfite caustiqueE 150b/—Fiche 4.3 (2007)xPour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008.3
11.3 terCaramel ammoniacalE 150c/—Fiche 4.3 (2007)xPour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008.3
11.3 quaterCaramel au sulfite d’ammoniumE 150d/—Fiche 4.3 (2007)xPour renforcer la couleur, tel que défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008.3
11.4Isothiocyanate d’allyle—/57-06-7xUniquement pour imprégner les disques de paraffine pure. Voir tableau 1.Aucune trace d’isothiocyanate d’allyle ne doit être présente dans le vin.Seulement pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et le vin.
11.5Levures inactivées—/—COEI-1-INAYEAx1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16
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L’année qui figure entre parenthèses après les références à une fiche du code international des pratiques œnologiques de l’OIV indique la version de la fiche autorisée par l’Union énonçant les pratiques œnologiques autorisées, sous réserve des conditions et limites d’utilisation énoncées dans le présent tableau.Si le composé ne s’applique pas à toutes les catégories de produits vitivinicoles énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.Les traitements par la chaleur comprennent la macération après chauffage des raisins, la pasteurisation, l’interruption de la fermentation par la chaleur, la macération post-fermentaire à chaud et l’embouteillage à chaud.Les traitements par le froid comprennent la macération préfermentaire à froid, la cryoconcentration, l’interruption de la fermentation par le froid, la désacidification par le froid et la stabilisation par le froid.Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).L’année qui figure entre parenthèses après les références à une fiche du code international des pratiques œnologiques de l’OIV indique la version de la fiche autorisée par l’Union énonçant les pratiques œnologiques autorisées, sous réserve des conditions et limites d’utilisation énoncées dans le présent tableau.Substances utilisées comme auxiliaires technologiques, telles que visées à l’article 20, point d), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).Les composés œnologiques autorisés doivent être utilisés conformément aux dispositions contenues dans les fiches du code des pratiques œnologiques de l’OIV visées à la colonne 3, à moins que d’autres conditions et limites d’utilisation figurant dans cette colonne s’appliquent.Si le composé ne s’applique pas à toutes les catégories de produits vitivinicoles énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.Les sels d’ammonium visés aux lignes 4.2, 4.3 et 4.4 peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l ou 0,3 g/l pour la deuxième fermentation des vins mousseux. Toutefois, le sel d’ammonium visé à la ligne 4.4 ne peut dépasser la limite visée à ladite ligne.Voir aussi l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement.Lorsqu’ils sont utilisés comme additifs, tels que ceux visés au point 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).";
b)l’appendice 10 est supprimé.
2)À la partie B, section A, point 2 c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—les vins blancs ayant droit à l’une des appellations d’origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire pour les vins dits "moelleux", Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Côtes de Montravel, Gaillac, suivie de la mention "doux" ou "vendanges tardives", Rosette, Savennières et Corrèze, suivie de la mention "Vin de paille",".
ANNEXE IIL’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 est modifiée comme suit:1)La section B est modifiée comme suit:a)le point suivant est inséré après le point 2:"2 bis.La liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée visés dans la deuxième phrase de l’annexe VII, partie II, point 3 a), du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l’appendice 1, section C, de la présente annexe.";b)le point 5 b) est remplacé par le texte suivant:"b)la liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ayant par dérogation à l’annexe VII, partie II, point 3 b), du règlement (UE) no 1308/2013, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol. sans être inférieur à 15 % vol., figure à l’appendice 2, section B, de la présente annexe.";c)le point suivant est inséré après le point 5:"5 bis.Lorsqu’une dérogation visée à l’appendice 1 ou à l’appendice 2 de la présente annexe est destinée à être utilisée uniquement pour certains produits bénéficiant de la même appellation d’origine protégée, la liste des produits autorisés à utiliser la dérogation correspondante fait partie du cahier des charges de cette appellation d’origine protégée.";d)les points 8, 9 et 10 sont supprimés.2)L’appendice 1 est modifié comme suit:a)à la section A, le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le texte suivant:"Alicante, Cariñena, Condado de Huelva, Empordà, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Málaga, Montilla-Moriles, Priorato, Tarragona, Valencia";b)la section B est modifiée comme suit:i)au point 1, la liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée en lien avec l’"ESPAGNE" est remplacée par le texte suivant:"Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta";ii)au point 4, le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le tableau suivant:"Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla Moriles.";iii)au point 5, le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le texte suivant:"Alicante, Condado de Huelva, Empordà, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla-Moriles, Navarra";iv)au point 6, le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le texte suivant:"Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Málaga, Montilla-Moriles, Tarragona";c)après la section B, la section suivante est ajoutée:"C.LISTE DES VINS DE LIQUEUR BÉNÉFICIANT D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE DONT LE TITRE ALCOOMÉTRIQUE ACQUIS DES VINS VIEILLIS EST INFÉRIEUR À 15 % EN VOLUME SANS ÊTRE INFÉRIEUR À 14 % EN VOLUME(Section B, point 2 bis, de la présente annexe)ESPAGNECondado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles".3)L’appendice 2, section B, est modifié comme suit:a)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"Liste des vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ayant un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol. sans être inférieur à 15 % vol.";b)le tableau relatif à l’"ESPAGNE" est remplacé par le texte suivant:"Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Lebrija, Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles, Priorato, Rueda, Tarragona";c)le tableau relatif au "PORTUGAL" est remplacé par le texte suivant:"Porto — Port".