Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2424 of 13 September 2024 granting a Union authorisation for the single biocidal product SANICALCO S in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2024/2424 de la Commissiondu 13 septembre 2024accordant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé SANICALCO S conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocidesJO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj., et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le 20 avril 2018, CARMEUSE EUROPE S.A. a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après l’"Agence"), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 7.5.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj)., une demande d’autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique, au sens de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, dénommé "SANICALCO S" et relevant des types de produits 2 et 3 tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Ladite demande a été consignée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-NE038810-48. La demande mentionnait également le numéro de la demande concernant le produit biocide unique de référence "EuLA hydra-lime 23", autorisé ultérieurement par le règlement d’exécution (UE) 2023/2701 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/2701 de la Commission du 4 décembre 2023 accordant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé "EuLA hydra-lime 23" conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2701, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2701/oj). et inscrit au registre sous le numéro BC-JR038510-32.(2)La substance active contenue dans le produit biocide unique "SANICALCO S" est le dihydroxyde de calcium/hydroxyde de calcium/chaux vive/chaux hydratée/chaux éteinte, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées prévue à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour les types de produits 2 et 3.(3)Le 8 septembre 2022, l’Agence a soumis à la Commission, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, son avisAvis de l’ECHA du 8 septembre 2022 sur l’autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique "BIOCALCO S" (en anglais) (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation). ainsi que le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le "RCP") concernant "SANICALCO S".(4)Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre le produit biocide unique "SANICALCO S" et le produit biocide unique de référence "EuLA hydra-lime 23" concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj). et que, sur la base de l’évaluation du produit biocide unique de référence "EuLA hydra-lime 23" et sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique "SANICALCO S" remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.(5)Le 23 février 2024, l’Agence a transmis à la Commission, dans toutes les langues officielles de l’Union, le RCP révisé pour "SANICALCO S", conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.(6)La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique "SANICALCO S".(7)La date d’expiration de la présente autorisation devrait être alignée sur la date d’expiration de l’autorisation pour le produit biocide unique de référence "EuLA hydra-lime 23".(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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