Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2391 of 10 September 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1185 as regards certain reporting requirements, certain notifications to the Commission of information, and documents in the agricultural markets sector
Règlement d’exécution (UE) 2024/2391 de la Commissiondu 10 septembre 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en ce qui concerne certaines obligations en matière de déclaration et certaines notifications à la Commission d’informations et de documents dans le secteur des marchés agricoles(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 223, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les obligations en matière de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent d’assurer une mise en œuvre correcte de la législation et un suivi approprié de cette mise en œuvre. Il importe toutefois de rationaliser ces exigences afin de garantir qu’elles répondent à l’objectif prévu et de limiter la charge administrative.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj). établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les obligations qui incombent aux États membres en matière de communication d’informations et de documents à la Commission. Ce règlement d’exécution contient un certain nombre d’obligations en matière de déclaration dans le domaine de la transparence des marchés agricoles et alimentaires, qu’il y aurait dès lors lieu de simplifier, conformément à la communication de la Commission intitulée "La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030"Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030 [COM(2023) 168]..(3)Il est essentiel d’assurer la qualité des données collectées et diffusées afin de surveiller et de garantir la transparence adéquate du marché. Les États membres sont donc tenus de notifier à la Commission les données nécessaires à la réalisation de ces objectifs.(4)S’il demeure de la responsabilité des États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les informations notifiées à la Commission sont pertinentes pour le marché concerné, exactes et complètes, la Commission doit faire usage de son expertise sectorielle pour déterminer quelles données doivent être publiées et sous quelle forme ou niveau d’agrégation.(5)Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents (JO L 268 du 22.10.2019, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1746/oj)., qui a introduit de nouvelles obligations de notification pour les États membres, afin d’améliorer la collecte des données statistiques nécessaires à l’analyse des mécanismes de formation des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, l’objectif étant de faciliter les choix les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.(6)À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/791 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/791 de la Commission du 19 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en ce qui concerne la notification des niveaux des stocks de céréales, de graines oléagineuses et de riz (JO L 141 du 20.5.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/791/oj)., qui a introduit de nouvelles obligations de notification pour les États membres en ce qui concerne les niveaux des stocks de céréales, d’oléagineux et de riz, notamment la production et les niveaux des stocks de semences certifiées.(7)Après plus de trois ans d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1746 et un an et demi d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/791, il ressort que certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 doivent être clarifiées ou adaptées afin d’améliorer la qualité des données collectées et l’efficacité du processus de collecte des données.(8)La publication des chiffres relatifs à la production de sucre de l’Union au niveau des États membres pour l’ensemble d’entre eux, y compris ceux comptant moins de trois opérateurs économiques, renforcerait la transparence du marché en donnant aux agriculteurs, notamment aux producteurs de betteraves, un accès aux informations dont ils ont besoin pour mieux interpréter les signaux du marché et faire face à la volatilité accrue du marché. Elle réduirait également les asymétries d’information et améliorerait la position de ces agriculteurs pour la négociation des contrats de livraison avec les producteurs de sucre. Afin d’éviter tout risque en matière de confidentialité des données et de distorsion de la concurrence, notamment le risque de collusion entre opérateurs économiques, les données de production devraient être publiées après l’adoption des décisions pertinentes concernant les niveaux de production pour la campagne de commercialisation suivante.(9)Il convient de préciser les délais dans lesquels les États membres doivent notifier les méthodes utilisées pour déterminer les informations fournies.(10)Les États membres ont été particulièrement nombreux à rencontrer des difficultés pour collecter les prix d’achat au détail. Bien que ces informations restent pertinentes, en particulier dans le contexte des récentes protestations des agriculteurs et des discussions sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, des notifications mensuelles devraient être suffisantes aux fins de la surveillance des prix. Les notifications hebdomadaires obligatoires concernant certains produits devraient donc être remplacées par des notifications mensuelles, ce qui harmonisera la périodicité des notifications pour tous les prix d’achat au détail. Les États membres qui souhaitent fournir des informations supplémentaires sous la forme de prix d’achat hebdomadaires devraient y être autorisés.(11)Un alignement insuffisant sur les obligations en matière de déclaration énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/891 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj). et entre les méthodes appliquées par les États membres ne garantit pas une comparabilité suffisante des données, ce qui compromet la valeur des informations notifiées dans le domaine des fruits et légumes. Il est donc nécessaire d’améliorer la clarté des données à fournir tout au long de la chaîne d’approvisionnement, afin d’améliorer la transparence du marché et de compléter les déclarations des prix des fruits et légumes de manière à couvrir l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement, notamment l’obligation de notification des prix au stade du prix de vente au détail. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres, la fréquence des notifications des prix d’achat et de vente au détail devrait être limitée à une fois par mois.(12)En raison de l’importance des pommes de terre de consommation sur le marché de l’Union et de la place majeure qu’elles occupent dans le régime alimentaire, il convient également d’ajouter les pommes de terre de consommation en tant que nouveau produit dont les prix devraient être notifiés. Une part importante de la production globale de certains fruits et légumes est destinée à la transformation. Il est essentiel d’obtenir des informations actualisées sur la quantité produite destinée à la consommation à l’état frais pour garantir la transparence du marché, la quantité produite ayant une incidence sur les quantités et les prix disponibles. Il est donc nécessaire d’ajouter ces informations de production aux notifications obligatoires.(13)Afin de permettre la publication d’un prix d’achat moyen pondéré du sucre au niveau de l’Union, il est nécessaire que les prix d’achat du sucre notifiés à la Commission conformément à l’annexe II, point 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 soient accompagnés d’informations sur les quantités de sucre achetées par les différents types d’opérateurs économiques correspondant à ces prix.(14)Le secteur du chanvre devrait bénéficier du même niveau de transparence du marché que les autres secteurs des plantes à fibres, à savoir le lin et le coton. Afin d’alléger la charge de travail liée aux nouvelles notifications pour le secteur du chanvre, la notification mensuelle des prix moyens départ usine du lin devrait désormais avoir lieu sur une base annuelle.(15)L’intérêt pour le marché de certains produits de la vigne autres que ceux visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013 exige d’élargir les catégories de produits de la vigne dont les prix font l’objet d’une surveillance et de notifications afin d’englober aussi certains "vins mousseux", tels que visés aux points 4), 5) et 6) de ladite partie II. En outre, l’extension progressive de la superficie viticole consacrée à l’agriculture biologique dans l’Union, conforme à l’ambition et aux objectifs fixés pour la production biologique dans l’Union, qui représentait 13 % de la superficie viticole totale en 2020, et l’importance croissante des produits biologiques pour les producteurs et les consommateurs exigent que les prix de vins biologiques représentatifs soient surveillés et notifiés par les États membres producteurs.(16)Compte tenu des spécificités du marché du riz, il convient de réviser les obligations de notification. Dans la plupart des États membres, la petite taille du secteur du riz rend, dans certains cas, la collecte de données trop fastidieuse. Afin d’alléger la charge pesant sur les parties prenantes et les offices statistiques des États membres, il est donc nécessaire de limiter les notifications aux niveaux mensuels des stocks totaux de riz "Japonica" et de riz "Indica", sans opérer de distinction sur la base des codes NC. En outre, il ne devrait plus être nécessaire de faire la différence entre le riz importé et le riz produit sur le territoire intérieur.(17)La période de notification des stocks de semences certifiées permet de recueillir des données au moment où ces stocks sont à leur niveau maximal, après la récolte et avant les ensemencements. C’est à cette période que ces données sont les plus pertinentes et les plus complètes, et qu’elles fournissent des informations claires sur la disponibilité des semences certifiées permettant d’évaluer la situation de la sécurité alimentaire de l’Union. La période de notification de février ne soulève pas de problème à cet égard. Les délais de déclaration à la moitié de l’année civile devraient toutefois tenir compte des variations entre les dates d’ensemencement et de récolte d’un État membre à l’autre et d’une culture à l’autre, qui peuvent être importantes aux alentours de cette période. Afin de garantir la pertinence, l’exactitude et l’exhaustivité des données, les États membres devraient donc notifier les stocks de semences certifiées à la moitié de l’année civile, dès que possible après la fin de la récolte et avant le début de l’ensemencement, et ce pour chaque culture, Lorsqu’ils notifient la méthode utilisée pour déterminer les informations fournies, les États membres devraient également communiquer à la Commission la date de déclaration prévue, pour chaque culture, des stocks de semences certifiées à la moitié de l’année civile. La date de déclaration ne devrait pas être postérieure au mois de septembre de chaque année.(18)Le contenu de la notification des stocks de sucre et d’isoglucose devrait être précisé de manière à prévoir l’ajout des quantités importées.(19)Les données concernant la production de vin et d’autres informations relatives au marché, notamment les stocks, sont actuellement communiquées chaque année par les États membres. La production et les stocks notifiés sont établis sur la base des déclarations des producteurs et autres opérateurs visées aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj). et sur les règles spécifiques fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/oj).. Bien que cette fréquence annuelle soit adaptée au suivi de la production, elle ne suffit pas à suivre l’évolution du niveau des stocks, qui influence fortement la situation du marché tout au long de la campagne de commercialisation. Dans les notifications, une ventilation plus détaillée de la production et des stocks par couleurs et types de vin faciliterait l’évaluation de situations de marché disparates au niveau de l’Union, et permettrait d’envisager plus facilement des mesures stratégiques adaptées à des besoins particuliers.(20)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en conséquence.(21)Il convient de prévoir une date d’application pour le présent règlement qui permette aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles obligations en matière de déclaration. À cette fin, les modifications apportées aux obligations de notification existantes devraient s’appliquer trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les nouvelles obligations de notification, la date d’application devrait dépendre de la complexité, pour les États membres, de mettre au point la méthode et les modalités appropriées pour la collecte de données. Les nouvelles obligations de notification concernant les prix de vente au détail des pommes de terre de consommation et des fruits et légumes devraient s’appliquer six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les nouvelles obligations de notification concernant les prix du chanvre devraient s’appliquer à partir du 1er octobre 2025. Les nouvelles obligations de notification concernant les quantités de fruits et légumes produites pour la consommation à l’état frais devraient s’appliquer à partir du 1er mars 2026. Il convient que le système de notification modifié relatif à la production de vin et à la situation du marché du vin s’applique à partir du 1er juillet 2025 et que le nouveau système de notification des prix du vin s’applique à partir du 1er octobre 2025.(22)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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