Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2391 of 10 September 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1185 as regards certain reporting requirements, certain notifications to the Commission of information, and documents in the agricultural markets sector
Règlement d’exécution (UE) 2024/2391 de la Commissiondu 10 septembre 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en ce qui concerne certaines obligations en matière de déclaration et certaines notifications à la Commission d’informations et de documents dans le secteur des marchés agricoles(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 223, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les obligations en matière de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent d’assurer une mise en œuvre correcte de la législation et un suivi approprié de cette mise en œuvre. Il importe toutefois de rationaliser ces exigences afin de garantir qu’elles répondent à l’objectif prévu et de limiter la charge administrative.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj). établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les obligations qui incombent aux États membres en matière de communication d’informations et de documents à la Commission. Ce règlement d’exécution contient un certain nombre d’obligations en matière de déclaration dans le domaine de la transparence des marchés agricoles et alimentaires, qu’il y aurait dès lors lieu de simplifier, conformément à la communication de la Commission intitulée "La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030"Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030 [COM(2023) 168]..(3)Il est essentiel d’assurer la qualité des données collectées et diffusées afin de surveiller et de garantir la transparence adéquate du marché. Les États membres sont donc tenus de notifier à la Commission les données nécessaires à la réalisation de ces objectifs.(4)S’il demeure de la responsabilité des États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les informations notifiées à la Commission sont pertinentes pour le marché concerné, exactes et complètes, la Commission doit faire usage de son expertise sectorielle pour déterminer quelles données doivent être publiées et sous quelle forme ou niveau d’agrégation.(5)Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents (JO L 268 du 22.10.2019, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1746/oj)., qui a introduit de nouvelles obligations de notification pour les États membres, afin d’améliorer la collecte des données statistiques nécessaires à l’analyse des mécanismes de formation des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, l’objectif étant de faciliter les choix les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.(6)À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/791 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/791 de la Commission du 19 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en ce qui concerne la notification des niveaux des stocks de céréales, de graines oléagineuses et de riz (JO L 141 du 20.5.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/791/oj)., qui a introduit de nouvelles obligations de notification pour les États membres en ce qui concerne les niveaux des stocks de céréales, d’oléagineux et de riz, notamment la production et les niveaux des stocks de semences certifiées.(7)Après plus de trois ans d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1746 et un an et demi d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/791, il ressort que certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 doivent être clarifiées ou adaptées afin d’améliorer la qualité des données collectées et l’efficacité du processus de collecte des données.(8)La publication des chiffres relatifs à la production de sucre de l’Union au niveau des États membres pour l’ensemble d’entre eux, y compris ceux comptant moins de trois opérateurs économiques, renforcerait la transparence du marché en donnant aux agriculteurs, notamment aux producteurs de betteraves, un accès aux informations dont ils ont besoin pour mieux interpréter les signaux du marché et faire face à la volatilité accrue du marché. Elle réduirait également les asymétries d’information et améliorerait la position de ces agriculteurs pour la négociation des contrats de livraison avec les producteurs de sucre. Afin d’éviter tout risque en matière de confidentialité des données et de distorsion de la concurrence, notamment le risque de collusion entre opérateurs économiques, les données de production devraient être publiées après l’adoption des décisions pertinentes concernant les niveaux de production pour la campagne de commercialisation suivante.(9)Il convient de préciser les délais dans lesquels les États membres doivent notifier les méthodes utilisées pour déterminer les informations fournies.(10)Les États membres ont été particulièrement nombreux à rencontrer des difficultés pour collecter les prix d’achat au détail. Bien que ces informations restent pertinentes, en particulier dans le contexte des récentes protestations des agriculteurs et des discussions sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, des notifications mensuelles devraient être suffisantes aux fins de la surveillance des prix. Les notifications hebdomadaires obligatoires concernant certains produits devraient donc être remplacées par des notifications mensuelles, ce qui harmonisera la périodicité des notifications pour tous les prix d’achat au détail. Les États membres qui souhaitent fournir des informations supplémentaires sous la forme de prix d’achat hebdomadaires devraient y être autorisés.(11)Un alignement insuffisant sur les obligations en matière de déclaration énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/891 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj). et entre les méthodes appliquées par les États membres ne garantit pas une comparabilité suffisante des données, ce qui compromet la valeur des informations notifiées dans le domaine des fruits et légumes. Il est donc nécessaire d’améliorer la clarté des données à fournir tout au long de la chaîne d’approvisionnement, afin d’améliorer la transparence du marché et de compléter les déclarations des prix des fruits et légumes de manière à couvrir l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement, notamment l’obligation de notification des prix au stade du prix de vente au détail. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres, la fréquence des notifications des prix d’achat et de vente au détail devrait être limitée à une fois par mois.(12)En raison de l’importance des pommes de terre de consommation sur le marché de l’Union et de la place majeure qu’elles occupent dans le régime alimentaire, il convient également d’ajouter les pommes de terre de consommation en tant que nouveau produit dont les prix devraient être notifiés. Une part importante de la production globale de certains fruits et légumes est destinée à la transformation. Il est essentiel d’obtenir des informations actualisées sur la quantité produite destinée à la consommation à l’état frais pour garantir la transparence du marché, la quantité produite ayant une incidence sur les quantités et les prix disponibles. Il est donc nécessaire d’ajouter ces informations de production aux notifications obligatoires.(13)Afin de permettre la publication d’un prix d’achat moyen pondéré du sucre au niveau de l’Union, il est nécessaire que les prix d’achat du sucre notifiés à la Commission conformément à l’annexe II, point 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 soient accompagnés d’informations sur les quantités de sucre achetées par les différents types d’opérateurs économiques correspondant à ces prix.(14)Le secteur du chanvre devrait bénéficier du même niveau de transparence du marché que les autres secteurs des plantes à fibres, à savoir le lin et le coton. Afin d’alléger la charge de travail liée aux nouvelles notifications pour le secteur du chanvre, la notification mensuelle des prix moyens départ usine du lin devrait désormais avoir lieu sur une base annuelle.(15)L’intérêt pour le marché de certains produits de la vigne autres que ceux visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013 exige d’élargir les catégories de produits de la vigne dont les prix font l’objet d’une surveillance et de notifications afin d’englober aussi certains "vins mousseux", tels que visés aux points 4), 5) et 6) de ladite partie II. En outre, l’extension progressive de la superficie viticole consacrée à l’agriculture biologique dans l’Union, conforme à l’ambition et aux objectifs fixés pour la production biologique dans l’Union, qui représentait 13 % de la superficie viticole totale en 2020, et l’importance croissante des produits biologiques pour les producteurs et les consommateurs exigent que les prix de vins biologiques représentatifs soient surveillés et notifiés par les États membres producteurs.(16)Compte tenu des spécificités du marché du riz, il convient de réviser les obligations de notification. Dans la plupart des États membres, la petite taille du secteur du riz rend, dans certains cas, la collecte de données trop fastidieuse. Afin d’alléger la charge pesant sur les parties prenantes et les offices statistiques des États membres, il est donc nécessaire de limiter les notifications aux niveaux mensuels des stocks totaux de riz "Japonica" et de riz "Indica", sans opérer de distinction sur la base des codes NC. En outre, il ne devrait plus être nécessaire de faire la différence entre le riz importé et le riz produit sur le territoire intérieur.(17)La période de notification des stocks de semences certifiées permet de recueillir des données au moment où ces stocks sont à leur niveau maximal, après la récolte et avant les ensemencements. C’est à cette période que ces données sont les plus pertinentes et les plus complètes, et qu’elles fournissent des informations claires sur la disponibilité des semences certifiées permettant d’évaluer la situation de la sécurité alimentaire de l’Union. La période de notification de février ne soulève pas de problème à cet égard. Les délais de déclaration à la moitié de l’année civile devraient toutefois tenir compte des variations entre les dates d’ensemencement et de récolte d’un État membre à l’autre et d’une culture à l’autre, qui peuvent être importantes aux alentours de cette période. Afin de garantir la pertinence, l’exactitude et l’exhaustivité des données, les États membres devraient donc notifier les stocks de semences certifiées à la moitié de l’année civile, dès que possible après la fin de la récolte et avant le début de l’ensemencement, et ce pour chaque culture, Lorsqu’ils notifient la méthode utilisée pour déterminer les informations fournies, les États membres devraient également communiquer à la Commission la date de déclaration prévue, pour chaque culture, des stocks de semences certifiées à la moitié de l’année civile. La date de déclaration ne devrait pas être postérieure au mois de septembre de chaque année.(18)Le contenu de la notification des stocks de sucre et d’isoglucose devrait être précisé de manière à prévoir l’ajout des quantités importées.(19)Les données concernant la production de vin et d’autres informations relatives au marché, notamment les stocks, sont actuellement communiquées chaque année par les États membres. La production et les stocks notifiés sont établis sur la base des déclarations des producteurs et autres opérateurs visées aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj). et sur les règles spécifiques fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/oj).. Bien que cette fréquence annuelle soit adaptée au suivi de la production, elle ne suffit pas à suivre l’évolution du niveau des stocks, qui influence fortement la situation du marché tout au long de la campagne de commercialisation. Dans les notifications, une ventilation plus détaillée de la production et des stocks par couleurs et types de vin faciliterait l’évaluation de situations de marché disparates au niveau de l’Union, et permettrait d’envisager plus facilement des mesures stratégiques adaptées à des besoins particuliers.(20)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en conséquence.(21)Il convient de prévoir une date d’application pour le présent règlement qui permette aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles obligations en matière de déclaration. À cette fin, les modifications apportées aux obligations de notification existantes devraient s’appliquer trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les nouvelles obligations de notification, la date d’application devrait dépendre de la complexité, pour les États membres, de mettre au point la méthode et les modalités appropriées pour la collecte de données. Les nouvelles obligations de notification concernant les prix de vente au détail des pommes de terre de consommation et des fruits et légumes devraient s’appliquer six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les nouvelles obligations de notification concernant les prix du chanvre devraient s’appliquer à partir du 1er octobre 2025. Les nouvelles obligations de notification concernant les quantités de fruits et légumes produites pour la consommation à l’état frais devraient s’appliquer à partir du 1er mars 2026. Il convient que le système de notification modifié relatif à la production de vin et à la situation du marché du vin s’applique à partir du 1er juillet 2025 et que le nouveau système de notification des prix du vin s’applique à partir du 1er octobre 2025.(22)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d’exécution (UE) 2017/1185 est modifié comme suit:1)À l’article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Le paragraphe 4 ne s’applique pas à la production de sucre pour les États membres comptant moins de trois opérateurs économiques, pour autant que l’État membre concerné accepte que la Commission publie ces informations. La Commission ne publie pas cette information avant le mois de mars de la campagne de commercialisation suivant la campagne de commercialisation concernée.".2)L’article 9 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les informations communiquées dans un délai de six mois à compter de la date d’application de l’obligation de notification. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1. Ces informations sont notifiées au plus tard au moment de la première notification de données selon la source ou méthode modifiée. Les États membres s’efforcent d’assurer une stabilité méthodologique favorisant la continuité des séries de données.".3)Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L’article 1er, point 3), est applicable à partir du 18 décembre 2024.Toutefois, les obligations de notification visées aux points mentionnés ci-après des annexes du règlement d’exécution (UE) 2017/1185, tel que modifié par le présent règlement, s’appliquent à compter des dates suivantes:a)l’obligation de notification relative aux pommes de terre de consommation visée à l’annexe I, point 5, a), et l’obligation de notification des prix de vente au détail visée à l’annexe II, point 8, e), s’appliquent à partir du 18 mars 2025;b)l’obligation de notification des prix du vin visée à l’annexe II, point 6), et l’obligation de notification des prix de vente au détail visée à l’annexe III, point 3, i), s’appliquent à partir du 1er octobre 2025;c)l’obligation de notification relative à la production de vin et à la situation du marché du vin visée à l’annexe III, point 7, s’applique à partir du 1er juillet 2025;d)l’obligation de notification des quantités de fruits et légumes produits pour la consommation à l’état frais visée à l’annexe III, point 7a, s’applique à partir du 1er mars 2026.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXELes annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 sont modifiées comme suit:1)L’annexe I est modifiée comme suit:a)au point 4 intitulé "Huile d’olive", la rubrique "Prix d’achat" est supprimée;b)le point 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Fruits et légumes, bananes et pommes de terrea)Prix des fruits et légumes et des pommes de terre destinés au marché du fraisContenu de la notification: les prix représentatifs pour les produits, types et variétés de fruits et légumes énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, et pour les pommes de terre de consommation.États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les fruits et légumes.Autres: les prix sont notifiés:i)pour les fruits et légumes visés à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2017/891;ii)pour les pommes de terre de consommation, uniquement les pommes de terre destinées à être vendues au consommateur à l’état frais, d’un calibre ne passant pas à travers d’une maille carrée de 35 mm × 35 mm mais pouvant passer à travers une maille carrée de 75 mm × 75 mm, en emballages de moins de 10 kg. Le prix est notifié pour les produits conventionnels non biologiques, s’entend départ station de conditionnement pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur palettes, et est exprimé par 100 kg poids net de produit.b)Prix des bananesContenu de la notification: les prix de gros pour les bananes jaunes relevant du code NC 08039010.États membres concernés: tous les États membres ayant commercialisé en moyenne plus de 50000 tonnes de bananes jaunes par an sur la période des cinq dernières années civiles.Autres: les prix sont notifiés:i)pour les produits conventionnels non biologiques;ii)au prix moyen national pondéré par pays d’origine;iii)exprimés par 100 kg poids net de produit.c)Prix au départ de la fermeContenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches, les nectarines et les bananes destinées à la consommation à l’état frais pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891. En ce qui concerne les bananes, les États membres énumérés à l’annexe II, point 8, b), du présent règlement.Autres: les prix sont notifiés:i)pour les produits conventionnels non biologiques;ii)au départ de la ferme pour le produit récolté, non conditionné et dans les bacs de récolte;iii)par produit, type et variété, selon le cas. Pour les prix communiqués par type et par variété, un prix moyen national pondéré par produit, à l’exception des tomates, est également notifié;iv)exprimés par 100 kg de produit.Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).";
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Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).";c)au point 6 intitulé "Viandes", la rubrique "Prix d’achat" est supprimée;d)au point 7 intitulé "Lait et produits laitiers", la rubrique "Prix d’achat" est supprimée;e)au point 9 intitulé "Viandes de volaille", la rubrique "Prix d’achat" est supprimée.2)L’annexe II est modifiée comme suit:a)au point 3 intitulé "Sucre", la rubrique "Prix d’achat" est remplacée par le texte suivant:"Prix d’achatContenu de la notification: les moyennes pondérées représentatives (commerce de détail et secteurs alimentaire et non alimentaire, à l’exception de celui des biocarburants) des prix d’achat du sucre et de la mélasse, exprimées par tonne de produit, ainsi que les quantités totales correspondantes pour chaque type d’opérateur (commerce de détail et secteurs alimentaire et non alimentaire).Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.Autres: les prix représentatifs sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission";b)le point 4 intitulé "Fibres de lin" est supprimé;c)au point 5 intitulé "Huile d’olive et olives de table", la rubrique suivante est ajoutée:"Prix d’achatContenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) pour les catégories d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive vierge extra visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.Autres: les prix représentatifs correspondent à l’huile d’olive vierge et l’huile d’olive vierge extra conditionnées dans des contenants destinés au consommateur final et représentent au moins un tiers des achats nationaux du produit concerné.";d)le point 6 intitulé "Vin" est modifié comme suit:i)la rubrique "Contenu de la notification" est remplacée par le texte suivant:"Contenu de la notification: les moyennes nationales pondérées des prix du mois précédent, exprimées par hectolitre de produit, pour les catégories de produits suivantes:a)Vin: les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013, ventilés en six classes: rouge/rosé et blanc, pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée et les vins sans indication géographique;b)Vins mousseux: les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, points 4), 5) et 6), du règlement (UE) no 1308/2013 combinés dans une seule classe, pour les produits bénéficiant d’une indication géographique, quelle que soit leur couleur;c)Vins biologiques: i) les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013, ventilés en deux classes: vin rouge/rosé et blanc bénéficiant d’une appellation d’origine protégée; ii) les vins mousseux visés à l’annexe VII, partie II, points 4), 5) et 6), du règlement (UE) no 1308/2013 combinés dans une seule classe, toutes couleurs confondues, pour les produits bénéficiant d’une indication géographique.";ii)la rubrique "Autres" est remplacée par le texte suivant:"Autres: les prix sont notifiés pour les produits en vrac, départ exploitation du producteur. En ce qui concerne les vins mousseux visés aux points b) et c), ii), les prix sont notifiés pour le vin de base utilisé pour leur production.En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b), les États membres concernés sélectionnent les marchés vitivinicoles les plus représentatifs couvrant une part minimale de 70 % de la production nationale pour chacune des classes de produits définies dans la rubrique "Contenu de la notification" du présent point. Les informations visées aux points a) et b) peuvent ne pas inclure les produits de la vigne biologiques.En ce qui concerne les informations visées au point c), la sélection couvre au moins 50 % de la production nationale de la classe de produits concernée.";e)au point 7 intitulé "Lait et produits laitiers", le point b) est modifié comme suit:i)la rubrique "Période de notification" est remplacée par le texte suivant:"Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.";ii)la rubrique suivante est ajouté:"Prix d’achatContenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour le beurre et les fromages concernés, exprimés par 100 kg de produit.Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.";f)le point 8 est remplacé par le texte suivant:"8.Fruits et légumes, bananes et pommes de terrea)Prix des fruits et légumes biologiques fraisContenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, pommes, oranges, pêches, nectarines et bananes biologiques pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.Autres: les prix des produits biologiques sont notifiés comme ceux des produits conventionnels, tel que visé à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2017/891.b)Prix des bananes vertesContenu de la notification:a)les prix représentatifs sur les marchés locaux des bananes vertes commercialisées dans la région de production, et les quantités correspondantes;b)le prix moyen national pondéré par pays d’origine;c)les prix représentatifs des bananes vertes conventionnelles non biologiques commercialisées hors de la région de production, et les quantités correspondantes;d)les prévisions relatives aux données visées aux points a) et c) pour les deux périodes de notification suivantes.Période de notification:au plus tard le 15 juin de chaque année pour la période précédente allant du 1er janvier au 30 avril,au plus tard le 15 octobre de chaque année pour la période précédente allant du 1er mai au 31 août;au plus tard le 15 février de chaque année pour la période précédente allant du 1er septembre au 31 décembre.États membres concernés: les États membres ayant une région de production, à savoir:a)les îles Canaries;b)la Guadeloupe;c)la Martinique;d)Madère et les Açores;e)la Crète;f)Chypre.Autres:i)les prix des bananes vertes commercialisées dans l’Union en dehors de leur région de production s’entendent au premier port de débarquement (marchandise non déchargée);ii)tous les prix sont exprimés par 100 kg de produit.c)Prix au départ de la fermeContenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches et les nectarines destinées à la transformation.Période de notification:a)pour les tomates destinées à la transformation, au plus tard le 31 janvier pour l’année civile précédente;b)pour les autres produits, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.Autres: les prix sont notifiés:i)exprimés par 100 kg de produit;ii)au départ de l’exploitation pour le produit récolté.d)Prix d’achat au détailContenu de la notification: les prix d’achat au détail représentatifs pour les tomates, pommes, oranges, pêches, nectarines et bananes biologiques pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.Autres: les prix sont notifiés:i)pour les produits conventionnels non biologiques;ii)par produit, type et variété, selon le cas. Pour les prix communiqués par type et par variété, un prix moyen national pondéré par produit, à l’exception des tomates, est également notifié;iii)exprimés par 100 kg poids net de produit.e)Prix de vente au détailContenu de la notification: les prix de vente au détail représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches, les nectarines et les bananes jaunes pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891, et pour les pommes de terre de consommation.États membres concernés: dans le cas des bananes jaunes, tous les États membres ayant commercialisé en moyenne plus de 50000 tonnes de bananes jaunes par an sur la période des cinq dernières années civiles.Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.Autres: les prix sont notifiés:i)pour les produits conventionnels non biologiques;ii)au point de vente au détail pour les détaillants les plus représentatifs;iii)par produit, type et variété, selon le cas. Pour les prix communiqués par type et par variété, un prix moyen national pondéré par produit, à l’exception des tomates, est également notifié;iv)pour les pommes de terre de consommation, uniquement les pommes de terre destinées à être vendues au consommateur à l’état frais, d’un calibre ne passant pas à travers d’une maille carrée de 35 mm x 35 mm mais pouvant passer à travers une maille carrée de 75 mm x 75 mm, en emballages de moins de 10 kg;v)exprimés par 100 kg poids net de produit.";g)au point 9 intitulé "Viandes", la rubrique suivante est ajoutée:"Prix d’achatContenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la viande hachée porcine et bovine, exprimés par 100 kg de produit.Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.";h)au point 10 intitulé "Volailles", la rubrique suivante est ajoutée:"Prix d’achatContenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour les poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %) et les filets de poitrine de poulet, exprimés par 100 kg de produit.Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.".3)L’annexe III est modifiée comme suit:a)le point 1a est remplacé par le texte suivant:"1a.RizContenu de la notification: pour chacun des types de riz visés à l’annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:a)la superficie plantée, le rendement agronomique, la production de riz paddy pendant l’année de la récolte et le rendement à l’usinage;b)la consommation domestique de riz (y compris par le secteur de la transformation), exprimée en équivalent riz usiné;c)les niveaux mensuels combinés de stocks de riz (exprimés en équivalent riz usiné) détenus par les producteurs et par les rizeries, divisés en riz "Japonica" [annexe II, partie I, points 2, a), 2, b), et 2, c), i), du règlement (UE) no 1308/2013] et en riz "Indica" [annexe II, partie I, point 2, c), ii), du règlement (UE) no 1308/2013].Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente, en ce qui concerne la superficie plantée et la consommation domestique; au plus tard à la fin de chaque mois, pour le mois précédent, en ce qui concerne le total des stocks mensuels de "Japonica" et d’"Indica".États membres concernés:a)pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz;b)pour la consommation domestique, tous les États membres;c)pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries.";b)au point 1d intitulé "Semences certifiées", la rubrique "Période de notification" est remplacée par le texte suivant:"Période de notification: au plus tard le 15 novembre de chaque année, pour la superficie récoltée cette année-là, en ce qui concerne la superficie admise à la certification; au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente, en ce qui concerne les semences récoltées; au plus tard à la fin février, et entre la fin juillet et la fin septembre, dès que possible après la fin de la récolte et avant le début de l’ensemencement, et ce pour chaque culture, pour le mois précédent en ce qui concerne les stocks.";c)au point 2, D, intitulé "Stocks de sucre et d’isoglucose", la rubrique "Période de notification" est remplacée par le texte suivant:"Contenu de la notification:a)les quantités de sucre stockées, importations comprises, à la fin de chaque mois par les entreprises productrices de sucre et les raffineurs;b)les quantités d’isoglucose stockées, importations comprises, par les producteurs d’isoglucose à la fin de la campagne de commercialisation précédente.";d)le point 3 intitulé "Plantes à fibres" est remplacé par le texte suivant:"3.Plantes à fibresContenu de la notification:a)la superficie de lin textile pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimées en hectares;b)la production de fibres longues de lin pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares;c)les prix moyens pondérés départ-usine au cours de la campagne de commercialisation précédente, relevés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres longues de lin, exprimés par tonne de produit;d)la superficie plantée de coton pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en hectares;e)la production de coton non égrené pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en tonnes;f)le prix moyen du coton non égrené payé aux producteurs de coton pour la campagne précédente, exprimé par tonne de produit;g)la superficie plantée en chanvre, au sens de l’article 189, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimée en hectares;h)la production de fibres de chanvre pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en tonnes;i)les prix moyens départ-usine pour le mois précédent relevés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres de chanvre, exprimés par tonne de produit.Période de notification: au plus tard le 31 octobre de chaque année en ce qui concerne la superficie plantée, la production et les prix moyens pondérés départ usine.États membres concernés:a)pour le lin, tous les États membres produisant des fibres longues de lin à partir d’une superficie plantée supérieure à 1000 ha de lin textile;b)pour le coton, tous les États membres dans lesquels au moins 1000 ha de coton sont semés;c)pour le chanvre, tous les États membres produisant des fibres de chanvre à partir d’une superficie plantée supérieure à 1000 ha de chanvre textile.";e)le point 7 est modifié comme suit:i)à la rubrique "Contenu de la notification", le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)les stocks: i) un récapitulatif des déclarations, visées à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273, des stocks de vins et de moûts détenus à la date du 31 juillet de la campagne de commercialisation précédente; et ii) des récapitulatifs trimestriels des stocks détenus au 31 octobre, au 31 janvier et au 30 avril pour la campagne de commercialisation en cours.Les stocks visés au point c) sont notifiés ventilés par couleur (rouge/rosé et blanc) et par type de produit (vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, vin bénéficiant d’une indication géographique protégée, vin sans indication géographique et moût).";ii)à la rubrique "Période de notification", les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"b)résultat définitif de la déclaration de production, au plus tard le 15 février de chaque année;c)stocks: au plus tard le 15 octobre de chaque année, un récapitulatif des déclarations des stocks détenus au 31 juillet; et au plus tard le 15 décembre, le 15 mars et le 15 juin, des récapitulatifs trimestriels des stocks détenus aux dates respectivement indiquées au point c) de la rubrique "Contenu de la notification";d)bilan définitif, au plus tard le 15 octobre de chaque année en ce qui concerne la campagne de commercialisation précédente.";f)le point 7a suivant est inséré:"7a.Fruits et légumesContenu de la notification: les quantités produites de tomates, de pommes, d’oranges, de pêches et de nectarines destinées à la consommation à l’état frais.États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.Période de notification: pour les pommes, les oranges, les pêches et les nectarines destinées à la consommation à l’état frais, notification annuelle au 31 mars de l’année N + 1 pour l’année N; pour les tomates, le 31 mai de l’année N + 1 pour l’année N.Autres: les prix sont notifiés exprimés en tonnes de produit frais.".