Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2180 of 2 September 2024 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase, endo-1,4-beta-glucanase and xyloglucan-specific-endo-beta-1,4-glucanase produced with Trichoderma citrinoviride DSM 33578 as a feed additive for sows of all Suidae species (holder of authorisation: Huvepharma EOOD)
Règlement d’exécution (UE) 2024/2180 de la Commissiondu 2 septembre 2024concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation des truies de toutes les espèces de suidés (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les suidés reproducteurs et de tous les suidés d’engraissement, et vise à ce que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.(4)Dans son avis du 1er février 2024EFSA Journal, 2024;22:e8643., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation sous forme de granulés n’est pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant cutané. Elle a en outre conclu que la forme liquide de la préparation n’est pas considérée comme irritante pour la peau et les yeux, ni comme un sensibilisant cutané. Toutefois, les deux formes de la préparation sont considérées comme des sensibilisants respiratoires. L’Autorité a par ailleurs conclu que la préparation est susceptible d’être efficace chez tous les suidés reproducteurs à une dose de 1500 EPU, 100 CU et 100 XGU/kg d’aliment complet. Faute de données suffisantes, l’Autorité n’a pas été en mesure de tirer de conclusions sur son efficacité chez les suidés d’engraissement. Elle n’a pas jugé nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(5)Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente concernant le même additif restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question.(6)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les truies de toutes les espèces de suidés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. En ce qui concerne les espèces cibles pour lesquelles l’avis de l’Autorité n’est pas concluant, le demandeur s’est engagé à fournir des informations supplémentaires.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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