Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2107 of 31 July 2024 amending Implementing Decision C(2021) 5053 laying down technical details for European search portal user profiles, pursuant to Article 8(2) of Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2024/2107 de la Commissiondu 31 juillet 2024modifiant la décision d’exécution C(2021) 5053 précisant les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816JO L 135 du 22.5.2019, p. 85., et notamment son article 8, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/818 établit, avec le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27)., un cadre permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.(2)Ce cadre comprend plusieurs éléments d’interopérabilité, dont un portail de recherche européen. Le portail de recherche européen facilite l’accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé des autorités des États membres et des agences de l’Union aux systèmes d’information de l’UE, aux données d’Europol et aux bases de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), dans la mesure où cet accès est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et conformément à leurs droits d’accès.(3)Pour permettre l’utilisation du portail de recherche européen, il est nécessaire de créer des profils d’utilisateur pour chaque catégorie d’utilisateurs du portail de recherche européen et aux fins des requêtes ou interrogations. En vue d’assurer une application uniforme, il est nécessaire de préciser les détails techniques de ces profils.(4)Afin de permettre aux systèmes centraux et aux éléments d’interopérabilité de lancer une requête par l’intermédiaire du portail de recherche européen aux fins prévues par le droit de l’Union, la décision d’exécution C(2021) 5053 de la CommissionDécision d’exécution du 5 novembre 2021 de la Commission précisant les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil [C(2021) 5053]. précise les profils des utilisateurs du portail de recherche européen.(5)À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11)., qui a réformé le système d’information sur les visas, et des règlements (UE) 2021/1150, (UE) 2021/1151 et (UE) 2021/1152, qui ont établi les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, il convient de modifier la décision d’exécution C(2021) 5053 afin d’y introduire des dispositions découlant de ces règlements. Afin d’assurer la cohérence entre les deux décisions d’exécution, il serait également nécessaire de modifier la décision d’exécution C(2021) 5052 de la CommissionDécision d’exécution du 9 novembre 2021 de la Commission précisant les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil [C(2021) 5052]..(6)Il est également nécessaire de définir les profils d’utilisateurs permettant aux autorités des États membres et aux agences de l’Union d’accéder aux données d’Europol.(7)Chaque lien stocké dans le détecteur d’identités multiples possède son propre numéro d’identification unique. Par conséquent, lors de la recherche d’informations liées à un lien, le numéro d’identification unique devrait être utilisé pour extraire les informations pertinentes.(8)Étant donné que le règlement (UE) 2019/818 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.(9)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, car il ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(10)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(11)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(12)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(13)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.(14)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et a rendu un avis le 19 septembre 2023.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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