Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1995 of 19 July 2024 on a temporary exceptional crisis distillation measure to address the market disturbance in the wine sector in Portugal in the marketing year 2024/2025
Règlement délégué (UE) 2024/1995 de la Commissiondu 19 juillet 2024relatif à une mesure exceptionnelle temporaire de distillation de crise en vue de remédier aux perturbations du marché du secteur vitivinicole au Portugal au cours de la campagne de commercialisation 2024/2025 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/ojb., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)Afin d’éviter des perturbations du marché vitivinicole de l’Union pour la campagne de commercialisation 2023/2024, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2023/1225Règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (JO L 160 du 26.6.2023, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1225/oj)., y compris la distillation de crise exceptionnelle dans certains États membres. L’objectif de la mesure était de réduire les niveaux de stocks excessifs enregistrés dans certaines des principales régions viticoles de l’Union, en particulier dans le cas des vins rouges et rosés, en raison de l’incidence cumulée des différentes crises survenues au cours des années précédentes et de la tendance générale à la baisse de la consommation de vin dans l’Union et des volumes exportés dans un contexte d’inflation élevée pour les consommateurs et de coûts élevés pour les producteurs de vin.(2)En conséquence, plus de 3,5 millions d’hectolitres de vins rouges et rosés ont été retirés du marché dans six États membres producteurs (Allemagne, Espagne, France, Italie, Hongrie et Portugal). La suppression de ces volumes, conjuguée à la baisse de la production dans l’Union en 2023 (–10,5 % par rapport à l’année précédente) et dans d’importants États membres producteurs (– 24 % en Italie et – 21 % en Espagne), s’est traduite par un marché plus équilibré pour la campagne de commercialisation en cours en général, même si les conditions sur le marché restent fragiles dans l’ensemble de l’Union.(3)En revanche, le Portugal est l’État membre producteur de vin qui a enregistré la plus forte augmentation des récoltes en 2023 (+ 10 % par rapport à l’année précédente et + 15 % pour le segment des vins rouges bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée), atteignant une production totale d’environ 7,5 millions d’hectolitres. Entre-temps, les ventes intérieures de vins rouges portugais protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique sur le marché national ne se sont que légèrement redressées de + 2,3 % jusqu’en mars 2024 par rapport à la même période en 2023, tandis que les exportations jusqu’en avril 2024 ont diminué de –1,5 %. Cette situation pèse particulièrement sur le segment de marché des vins rouges portugais protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique, dont le niveau des stocks devrait encore augmenter de 29 % d’ici juillet 2024 par rapport à 2023 et de 46 % par rapport à la moyenne tronquée des cinq années précédentes.(4)Le cumul des stocks exerce une pression considérable sur les prix sur le marché vitivinicole portugais. Si rien n’est fait rapidement, la situation risque de perturber davantage le marché national avec l’arrivée de la récolte 2024, étant donné que les producteurs de vin ne disposeront plus d’aucune capacité de stockage pour la nouvelle production et seront contraints de vendre à des prix encore plus bas. La pression actuelle sur le marché vitivinicole portugais et l’urgence pour les producteurs portugais de disposer d’une capacité de stockage suffisante pour faire face à la nouvelle récolte risquent, dans une certaine mesure, d’affecter également les marchés vitivinicoles d’autres États membres qui pourraient recevoir une partie de l’offre excédentaire au Portugal, vendue à bas prix, avec ou sans leur appellation d’origine ou indication géographique initiale.(5)Le retrait du marché vitivinicole portugais d’une partie du volume en stock pour le segment de marché le plus touché des vins rouges protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique devrait aider le Portugal à remédier aux déséquilibres du marché et à éviter que les perturbations actuelles ne se muent en crise plus grave ou prolongée au Portugal et se propagent sur les marchés vitivinicoles d’autres États membres. Malgré la mesure adoptée en 2023, le stock de vins rouges protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique au Portugal devrait être, fin juillet 2024, supérieur de 2,25 millions d’hectolitres au niveau record de l’année précédente, ce qui représente 63 % de la récolte moyenne totale. Les stocks cumulés de ces catégories atteindront, à la fin de la campagne en cours, deux fois et demie le volume produit en 2023, tandis que les stocks finaux moyens s’élèvent à moins de deux fois la récolte moyenne.(6)Afin de réduire les pressions sur le marché, il serait nécessaire de supprimer au moins 15 % de l’augmentation des stocks, soit environ 340000 hectolitres. À un niveau de compensation inférieur de 20 % aux prix récents du marché, la mesure nécessiterait quelque 15 millions d’EUR. Le Portugal a déclaré être dans l’incapacité de retirer du marché le volume de vin excédentaire au moyen de paiements nationaux au titre de l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013. Toute autre mesure disponible au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semble insuffisante ou inappropriée. Il est donc pertinent d’utiliser la réserve agricole pour mettre en œuvre une distillation de crise ciblée au Portugal.(7)Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient qu’il ne soit pas autorisé d’utiliser l’alcool ainsi obtenu dans le secteur de l’alimentation et des boissons et que l’emploi de cet alcool soit limité à des fins industrielles, notamment la désinfection, aux usages pharmaceutiques, et à des fins énergétiques. Afin d’éviter tout abus ou surcompensation à la suite de la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle, il convient de demander à l’État membre concerné de veiller à ce que la mesure vise exclusivement les catégories de vins présentant un déséquilibre majeur sur le marché et de limiter la compensation à accorder à un niveau inférieur aux prix du marché récents pertinents.(8)Afin d’accroître l’efficacité des ressources financières de l’Union qui peuvent être allouées à cette distillation de crise, il convient que le Portugal soit autorisé à compléter le soutien financier de l’Union par des paiements nationaux couvrant jusqu’à 200 % du soutien de l’Union prévu par le présent règlement.(9)Il y a lieu que le Portugal communique à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par celui-ci.(10)Pour des raisons budgétaires, il convient que l’Union ne finance les dépenses de mise en œuvre de cette mesure effectuées par le Portugal prévues dans le présent règlement que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 30 avril 2025.(11)Étant donné qu’aucun paiement ne doit être fait après le 30 avril 2025, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux organismes payeurs et autres entités, à la gestion financière, à l’apurement des comptes, aux garanties et à l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj)., prévoyant une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.(12)Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités nationales compétentes de l’État membre appliquant la mesure exceptionnelle de distillation de crise doivent effectuer des contrôles afin de vérifier le respect des conditions et exigences énoncées dans le présent règlement.(13)Pour des raisons d’urgence impérieuses, compte tenu de la perturbation actuelle du marché et du peu de temps dont dispose le Portugal pour commencer à mettre en œuvre la mesure prévue par le présent règlement avant la prochaine récolte en septembre 2024, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates et d’éliminer dès que possible l’offre excédentaire du marché. Dans le cas contraire, la situation du marché continuerait de se détériorer et le déséquilibre actuel se reporterait sur la nouvelle campagne de commercialisation, au risque de plonger le Portugal dans une crise de longue durée susceptible de se répercuter sur les marchés vitivinicoles d’autres États membres. Tout retard risquerait par conséquent de réduire l’efficacité de la mesure visant à stabiliser le marché vitivinicole portugais.(14)Eu égard à l’urgence impérieuse exposée ci-dessus, il convient que le présent règlement soit adopté conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.(15)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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