Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1995 of 19 July 2024 on a temporary exceptional crisis distillation measure to address the market disturbance in the wine sector in Portugal in the marketing year 2024/2025
Règlement délégué (UE) 2024/1995 de la Commissiondu 19 juillet 2024relatif à une mesure exceptionnelle temporaire de distillation de crise en vue de remédier aux perturbations du marché du secteur vitivinicole au Portugal au cours de la campagne de commercialisation 2024/2025 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/ojb., et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,considérant ce qui suit:(1)Afin d’éviter des perturbations du marché vitivinicole de l’Union pour la campagne de commercialisation 2023/2024, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2023/1225Règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (JO L 160 du 26.6.2023, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1225/oj)., y compris la distillation de crise exceptionnelle dans certains États membres. L’objectif de la mesure était de réduire les niveaux de stocks excessifs enregistrés dans certaines des principales régions viticoles de l’Union, en particulier dans le cas des vins rouges et rosés, en raison de l’incidence cumulée des différentes crises survenues au cours des années précédentes et de la tendance générale à la baisse de la consommation de vin dans l’Union et des volumes exportés dans un contexte d’inflation élevée pour les consommateurs et de coûts élevés pour les producteurs de vin.(2)En conséquence, plus de 3,5 millions d’hectolitres de vins rouges et rosés ont été retirés du marché dans six États membres producteurs (Allemagne, Espagne, France, Italie, Hongrie et Portugal). La suppression de ces volumes, conjuguée à la baisse de la production dans l’Union en 2023 (–10,5 % par rapport à l’année précédente) et dans d’importants États membres producteurs (– 24 % en Italie et – 21 % en Espagne), s’est traduite par un marché plus équilibré pour la campagne de commercialisation en cours en général, même si les conditions sur le marché restent fragiles dans l’ensemble de l’Union.(3)En revanche, le Portugal est l’État membre producteur de vin qui a enregistré la plus forte augmentation des récoltes en 2023 (+ 10 % par rapport à l’année précédente et + 15 % pour le segment des vins rouges bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée), atteignant une production totale d’environ 7,5 millions d’hectolitres. Entre-temps, les ventes intérieures de vins rouges portugais protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique sur le marché national ne se sont que légèrement redressées de + 2,3 % jusqu’en mars 2024 par rapport à la même période en 2023, tandis que les exportations jusqu’en avril 2024 ont diminué de –1,5 %. Cette situation pèse particulièrement sur le segment de marché des vins rouges portugais protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique, dont le niveau des stocks devrait encore augmenter de 29 % d’ici juillet 2024 par rapport à 2023 et de 46 % par rapport à la moyenne tronquée des cinq années précédentes.(4)Le cumul des stocks exerce une pression considérable sur les prix sur le marché vitivinicole portugais. Si rien n’est fait rapidement, la situation risque de perturber davantage le marché national avec l’arrivée de la récolte 2024, étant donné que les producteurs de vin ne disposeront plus d’aucune capacité de stockage pour la nouvelle production et seront contraints de vendre à des prix encore plus bas. La pression actuelle sur le marché vitivinicole portugais et l’urgence pour les producteurs portugais de disposer d’une capacité de stockage suffisante pour faire face à la nouvelle récolte risquent, dans une certaine mesure, d’affecter également les marchés vitivinicoles d’autres États membres qui pourraient recevoir une partie de l’offre excédentaire au Portugal, vendue à bas prix, avec ou sans leur appellation d’origine ou indication géographique initiale.(5)Le retrait du marché vitivinicole portugais d’une partie du volume en stock pour le segment de marché le plus touché des vins rouges protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique devrait aider le Portugal à remédier aux déséquilibres du marché et à éviter que les perturbations actuelles ne se muent en crise plus grave ou prolongée au Portugal et se propagent sur les marchés vitivinicoles d’autres États membres. Malgré la mesure adoptée en 2023, le stock de vins rouges protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique au Portugal devrait être, fin juillet 2024, supérieur de 2,25 millions d’hectolitres au niveau record de l’année précédente, ce qui représente 63 % de la récolte moyenne totale. Les stocks cumulés de ces catégories atteindront, à la fin de la campagne en cours, deux fois et demie le volume produit en 2023, tandis que les stocks finaux moyens s’élèvent à moins de deux fois la récolte moyenne.(6)Afin de réduire les pressions sur le marché, il serait nécessaire de supprimer au moins 15 % de l’augmentation des stocks, soit environ 340000 hectolitres. À un niveau de compensation inférieur de 20 % aux prix récents du marché, la mesure nécessiterait quelque 15 millions d’EUR. Le Portugal a déclaré être dans l’incapacité de retirer du marché le volume de vin excédentaire au moyen de paiements nationaux au titre de l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013. Toute autre mesure disponible au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semble insuffisante ou inappropriée. Il est donc pertinent d’utiliser la réserve agricole pour mettre en œuvre une distillation de crise ciblée au Portugal.(7)Pour éviter toute distorsion de la concurrence, il convient qu’il ne soit pas autorisé d’utiliser l’alcool ainsi obtenu dans le secteur de l’alimentation et des boissons et que l’emploi de cet alcool soit limité à des fins industrielles, notamment la désinfection, aux usages pharmaceutiques, et à des fins énergétiques. Afin d’éviter tout abus ou surcompensation à la suite de la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle, il convient de demander à l’État membre concerné de veiller à ce que la mesure vise exclusivement les catégories de vins présentant un déséquilibre majeur sur le marché et de limiter la compensation à accorder à un niveau inférieur aux prix du marché récents pertinents.(8)Afin d’accroître l’efficacité des ressources financières de l’Union qui peuvent être allouées à cette distillation de crise, il convient que le Portugal soit autorisé à compléter le soutien financier de l’Union par des paiements nationaux couvrant jusqu’à 200 % du soutien de l’Union prévu par le présent règlement.(9)Il y a lieu que le Portugal communique à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par celui-ci.(10)Pour des raisons budgétaires, il convient que l’Union ne finance les dépenses de mise en œuvre de cette mesure effectuées par le Portugal prévues dans le présent règlement que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 30 avril 2025.(11)Étant donné qu’aucun paiement ne doit être fait après le 30 avril 2025, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux organismes payeurs et autres entités, à la gestion financière, à l’apurement des comptes, aux garanties et à l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj)., prévoyant une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.(12)Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités nationales compétentes de l’État membre appliquant la mesure exceptionnelle de distillation de crise doivent effectuer des contrôles afin de vérifier le respect des conditions et exigences énoncées dans le présent règlement.(13)Pour des raisons d’urgence impérieuses, compte tenu de la perturbation actuelle du marché et du peu de temps dont dispose le Portugal pour commencer à mettre en œuvre la mesure prévue par le présent règlement avant la prochaine récolte en septembre 2024, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates et d’éliminer dès que possible l’offre excédentaire du marché. Dans le cas contraire, la situation du marché continuerait de se détériorer et le déséquilibre actuel se reporterait sur la nouvelle campagne de commercialisation, au risque de plonger le Portugal dans une crise de longue durée susceptible de se répercuter sur les marchés vitivinicoles d’autres États membres. Tout retard risquerait par conséquent de réduire l’efficacité de la mesure visant à stabiliser le marché vitivinicole portugais.(14)Eu égard à l’urgence impérieuse exposée ci-dessus, il convient que le présent règlement soit adopté conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.(15)Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierFinancement de l’Union et paiements nationaux1.Un soutien financier de l’Union d’un montant total de 15000000 EUR est mis à la disposition du Portugal pour soutenir la mesure exceptionnelle temporaire de distillation de crise prévue à l’article 2, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.2.Le soutien financier visé au paragraphe 1 est alloué sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et garantit que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ni de la concurrence.3.Les dépenses supportées par le Portugal visées au paragraphe 1 liées aux paiements au titre de la mesure visée à l’article 2 ne sont admissibles au bénéfice du soutien financier de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 30 avril 2025.4.Le Portugal peut en outre financer la mesure prévue à l’article 2 au moyen de paiements nationaux jusqu’à concurrence de 200 % du soutien financier de l’Union visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 2Mesure temporaire de distillation de crise du vin1.Une aide peut être accordée pour la distillation de vins rouges produits sur le territoire continental du Portugal et protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique conformément à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013.2.L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.3.Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des caves coopératives, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.4.Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas admissible au bénéfice de l’aide. Le vin à distiller au titre de la présente mesure est conforme aux exigences de commercialisation dans l’Union ainsi qu’au cahier des charges correspondant de son appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée.5.Le Portugal peut établir des critères de priorité pour les bénéficiaires de cette mesure. Ces critères de priorité sont objectifs et non discriminatoires.6.Le Portugal peut prévoir jusqu’à 80 % du soutien en faveur d’une opération donnée de distillation de crise, couverte par une demande d’aide acceptée au titre du présent article, à avancer aux bénéficiaires, à condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une garantie équivalente, au moins égale au montant de cette avance, en faveur de l’État membre. Pour qu’une telle opération soit admissible, le paiement final de l’aide est effectué avant la date visée à l’article 1er, paragraphe 3.7.Le Portugal établit des règles concernant la procédure de présentation des demandes aux fins de l’aide visée au paragraphe 1 et concernant le contrôle de la mesure, qui comportent notamment des dispositions concernant:a)les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;b)la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;c)la vérification du respect des dispositions relatives aux produits et coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;d)la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;e)les dispositions relatives aux paiements d’avances et à la constitution de garanties;f)le suivi et le contrôle des opérations de distillation, l’admissibilité des vins distillés et l’utilisation de l’alcool produit.8.Le Portugal fixe le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, au niveau régional ou national. Le montant de l’aide ne peut dépasser 80 % du prix moyen mensuel le plus bas constaté au niveau de la production au cours de la campagne de commercialisation 2023/2024 pour les catégories de vins admissibles, dans une région donnée ou sur le territoire continental du Portugal, selon le cas. Lorsque les prix du marché constatés ne sont pas disponibles, ils peuvent être estimés par une autorité compétente du Portugal sur la base des meilleures données disponibles.
Article 3Notifications et contrôles1.Au plus tard le 31 août 2024, le Portugal notifie les informations suivantes à la Commission:a)les régions dans lesquelles la mesure visée à l’article 2 doit s’appliquer;b)les montants de la compensation à appliquer conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 8, par région et type de vin admissible, le cas échéant, et leur justification;c)les volumes respectifs qu’il est prévu de distiller;d)le montant des paiements nationaux à dépenser conformément à l’article 1er, paragraphe 4.2.Au plus tard le 30 juin 2025, le Portugal notifie les informations suivantes à la Commission:a)les quantités de vin retirées du marché pour chaque région et type de vin éligible;b)les volumes d’alcool produits à partir du vin livré et distillé conformément au présent règlement;c)le soutien financier de l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 1;d)les paiements nationaux visés à l’article 1er, paragraphe 4, correspondant aux paiements pour le vin retiré du marché.3.Les notifications à la Commission visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj)..4.En ce qui concerne la distillation de crise exceptionnelle prévue par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres effectuent tous les contrôles nécessaires pour vérifier le caractère admissible des vins et le respect de toutes les conditions et exigences applicables.5.Les contrôles sur place de la mise en œuvre des opérations de distillation de crise bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement sont systématiques.
Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen