Regulation (EU) 2024/1991 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2024 on nature restoration and amending Regulation (EU) 2022/869 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseildu 24 juin 2024relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 140 du 21.4.2023, p. 46.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 157 du 3.5.2023, p. 38.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juin 2024.,considérant ce qui suit:(1)Il est nécessaire de fixer, au niveau de l’Union, des règles relatives à la restauration des écosystèmes afin de garantir le rétablissement de la biodiversité et de la résilience de la nature sur tout le territoire de l’Union. La restauration des écosystèmes contribue également aux objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.(2)La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l’Europe" (ci-après dénommée "pacte vert pour l’Europe") définit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une société équitable et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, visant à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée "Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies" définit la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.(3)L’Union et ses États membres sont parties à la convention sur la diversité biologiqueJO L 309 du 13.12.1993, p. 3.. En tant que telles, ils s’engagent à mettre en œuvre la vision stratégique à long terme, adoptée lors de la dixième réunion de la conférence des parties à ladite convention qui s’est tenue du 18 au 29 octobre 2010 par la décision X/2 — Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, selon laquelle, d’ici à 2050, la diversité biologique doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples.(4)Le cadre mondial de la biodiversité, adopté lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique qui s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022, fixe des cibles orientées vers l’action et devant faire l’objet de mesures urgentes au cours de la décennie jusqu’à 2030. La cible 1 consiste à veiller à ce que toutes les zones fassent l’objet d’une planification spatiale participative, intégrée et respectueuse de la biodiversité et/ou soient gérées efficacement dans le cadre du processus de changement d’affectation des terres et des mers; à réduire la perte de zones de grande importance pour la biodiversité, y compris d’écosystèmes de grande intégrité écologique, à un niveau proche de zéro d’ici à 2030, dans le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, tels qu’ils figurent dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La cible 2 consiste à veiller à ce que, d’ici à 2030, au moins 30 % des zones d’écosystèmes terrestres, d’eaux intérieures et d’écosystèmes marins et côtiers dégradés fassent l’objet de mesures de remise en état efficaces, afin d’améliorer la biodiversité, les fonctions et services écosystémiques, ainsi que l’intégrité et la connectivité écologiques. La cible 11 consiste à restaurer, à préserver et à renforcer les contributions de la nature aux populations, y compris les fonctions et services écosystémiques, tels que la régulation de l’air, de l’eau et du climat, la santé des sols, la pollinisation et la réduction des risques de maladies, ainsi que la protection contre les risques et catastrophes naturels, grâce à des solutions fondées sur la nature et/ou des approches écosystémiques dans l’intérêt de toutes les populations et de la nature. Le cadre mondial de la biodiversité permettra de progresser en vue d’atteindre les objectifs axés sur les résultats pour 2050.(5)Les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier les objectifs 14.2, 15.1, 15.2 et 15.3, font référence à la nécessité de garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides.(6)Dans sa résolution du 1er mars 2019, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2021-2030 la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes, afin d’appuyer et d’intensifier les efforts visant à éviter, enrayer et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde et à sensibiliser à l’importance d’une restauration des écosystèmes.(7)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à garantir que la biodiversité de l’Europe sera sur la voie du rétablissement d’ici à 2030, dans l’intérêt des populations, de la planète, du climat et de notre économie. Elle définit un ambitieux plan de restauration de la nature de l’Union, assorti d’un certain nombre de principaux engagements, notamment celui de présenter une proposition relative à la fixation pour l’Union européenne d’objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants en vue de restaurer les écosystèmes dégradés, en particulier ceux qui présentent le meilleur potentiel pour capter et stocker le carbone, et pour prévenir et réduire les effets des catastrophes naturelles.(8)Dans sa résolution du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, le Parlement européen a salué avec enthousiasme l’engagement pris d’élaborer une proposition législative comportant des objectifs contraignants en matière de restauration de la nature, et a également considéré qu’outre un objectif global de restauration, des objectifs de restauration spécifiques relatifs aux écosystèmes, aux habitats et aux espèces devraient être inclus, couvrant les forêts, les prairies, les zones humides, les tourbières, les pollinisateurs, les cours d’eau à courant libre, les zones côtières et les écosystèmes marins.(9)Dans ses conclusions du 23 octobre 2020, le Conseil a reconnu qu’il est essentiel d’empêcher que l’état actuel de la biodiversité et de la nature continue à se dégrader, mais que cela ne sera pas suffisant pour ramener la nature dans nos vies. Le Conseil a réaffirmé qu’il est nécessaire de relever le niveau d’ambition en ce qui concerne la restauration de la nature, comme cela est proposé dans le cadre du nouveau plan de restauration de la nature de l’Union, qui comporte des mesures visant à protéger et à restaurer la biodiversité au-delà des zones protégées. Le Conseil a également indiqué attendre une proposition relative à des objectifs de restauration de la nature juridiquement contraignants, sous réserve de la réalisation d’une analyse d’impact.(10)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévoit l’engagement d’apporter une protection juridique à un minimum de 30 % des terres, y compris les eaux intérieures, et 30 % des mers de l’Union, dont au moins un tiers devrait bénéficier d’une protection stricte, y inclus toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes. Les critères et orientations relatifs à la désignation de zones protégées supplémentaires par les États membres (ci-après dénommés "critères et orientations"), élaborés en 2022 par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées, soulignent que si les zones restaurées respectent ou devraient respecter, une fois que la restauration aura produit tous ses effets, les critères applicables aux zones protégées, ces zones restaurées devraient également contribuer aux objectifs de l’Union concernant les zones protégées. Les critères et orientations soulignent également que les zones protégées peuvent apporter une contribution importante aux objectifs de restauration de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en créant les conditions favorisant la réussite des efforts de restauration. C’est notamment le cas des zones qui peuvent se rétablir naturellement en mettant un terme à certaines des pressions exercées par les activités humaines ou en les limitant. Le fait de placer ces zones, y compris dans le milieu marin, sous une protection stricte suffira, dans certains cas, à permettre la récupération des richesses naturelles qu’elles abritent. En outre, les critères et orientations soulignent que tous les États membres sont censés contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de zones protégées établis dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, dans une mesure proportionnelle aux richesses naturelles qu’elles abritent et au potentiel qu’elles présentent en matière de restauration de la nature.(11)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 fixe comme objectif de s’assurer de l’absence de dégradation des tendances de conservation et de l’état des habitats et espèces protégés et qu’au moins 30 % des espèces et des habitats qui ne présentent pas actuellement un état favorable entrent dans cette catégorie ou affichent une tendance nettement positive pour relever de cette catégorie d’ici à 2030. Les orientations élaborées par la Commission en coopération avec les États membres et les parties intéressées en vue de soutenir la réalisation de ces objectifs soulignent que des efforts de maintien et de restauration seront probablement nécessaires pour la plupart de ces habitats et espèces, soit en mettant un terme d’ici à 2030 aux tendances négatives actuelles, soit en maintenant les tendances stables ou les tendances à l’amélioration actuelles, soit en évitant le déclin des habitats et des espèces dont l’état de conservation est favorable. Ces orientations soulignent en outre que ces efforts de restauration doivent essentiellement être planifiés, mis en œuvre et coordonnés au niveau national ou régional et que, lors du choix et de la hiérarchisation des espèces et des habitats qu’il y a lieu d’améliorer d’ici à 2030, des synergies doivent être recherchées avec d’autres objectifs de l’Union et internationaux, en particulier des objectifs liés aux politiques relatives à l’environnement ou au climat.(12)Le rapport de la Commission du 15 octobre 2020 sur l’état de conservation de la nature dans l’Union européenne (ci-après dénommé "rapport de 2020 de la Commission sur l’état de la nature") a noté que l’Union n’a pas encore réussi à enrayer le déclin des espèces et des types d’habitats protégés dont l’état de conservation est préoccupant dans l’Union. Ce déclin est principalement dû à l’abandon de l’agriculture extensive, à l’intensification des pratiques de gestion, à la modification des régimes hydrologiques, à l’urbanisation et à la pollution ainsi qu’aux activités d’exploitation forestière non durables et à l’exploitation des espèces. En outre, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique représentent des menaces majeures et croissantes pour la faune et la flore indigènes de l’Union.(13)Le pacte vert pour l’Europe conduira à une transformation progressive et profonde de l’économie de l’Union et de ses États membres, qui, à son tour, aura une forte incidence sur l’action extérieure de l’Union. Il importe que l’Union utilise sa politique commerciale et son vaste réseau d’accords commerciaux pour collaborer avec ses partenaires sur la protection de l’environnement et de la biodiversité, y compris au niveau mondial, tout en promouvant des conditions de concurrence équitables.(14)Il convient de fixer un objectif général pour la restauration des écosystèmes afin de favoriser la transformation économique et sociétale, la création d’emplois de qualité et la croissance durable. Des écosystèmes riches en biodiversité tels que les zones humides, les eaux douces, les forêts ainsi que les écosystèmes agricoles, à végétation clairsemée, marins, côtiers et urbains fournissent, s’ils sont en bon état, une série de services écosystémiques essentiels, et les avantages de la remise en bon état des écosystèmes dégradés dans toutes les zones terrestres et marines l’emportent largement sur les coûts de la restauration. Ces services contribuent à une large gamme d’avantages socio-économiques, en fonction des caractéristiques économiques, sociales, culturelles, régionales et locales.(15)La Commission de statistique des Nations unies a adopté le système de comptabilité économique et environnementale - Comptabilité des écosystèmes (SCEE-CE) lors de sa 52e session en mars 2021. Le SCEE-CE constitue un cadre statistique intégré et complet permettant d’organiser les données relatives aux habitats et aux paysages, de mesurer l’étendue, l’état et les services des écosystèmes, de suivre l’évolution des actifs fournis par les écosystèmes et de relier ces informations à l’activité économique et aux autres activités humaines.(16)La garantie de la biodiversité des écosystèmes et la lutte contre le changement climatique sont intrinsèquement liées. La nature et les solutions fondées sur la nature, notamment les stocks et les puits de carbone naturels, sont fondamentales pour lutter contre la crise climatique. Dans le même temps, la crise climatique est déjà un facteur de changement des écosystèmes terrestres et marins et l’Union doit se préparer à une augmentation de l’intensité, de la fréquence et de l’omniprésence de ses effets. Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 oC a souligné que certains impacts peuvent être de longue durée ou irréversibles. Le sixième rapport d’évaluation du GIEC indique que la restauration des écosystèmes sera fondamentale pour contribuer à lutter contre le changement climatique et aussi pour réduire les risques pour la sécurité alimentaire. Dans son rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de 2019, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) considère que le changement climatique est un facteur clé de changement dans la nature et s’attend à ce que les effets du changement climatique augmentent au cours des prochaines décennies, dépassant dans certains cas l’incidence d’autres facteurs de changement dans les écosystèmes, comme les modifications apportées à l’utilisation des terres et des mers.(17)Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et d’émissions négatives par la suite, visant à accorder la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, à renforcer les absorptions par les puits naturels. La restauration des écosystèmes peut contribuer de manière importante à la préservation, à la gestion et au développement des puits naturels et au renforcement de la biodiversité tout en luttant contre le changement climatique. Le règlement (UE) 2021/1119 exige également que les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique. Il exige également des États membres qu’ils intègrent l’adaptation dans tous les domaines d’action et qu’ils promeuvent une adaptation reposant sur les écosystèmes et des solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature sont des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions introduisent la nature et des caractéristiques et des processus naturels de plus en plus nombreux et diversifiés dans les villes, les paysages et les paysages marins par l’intermédiaire d’interventions systémiques adaptées aux conditions locales et efficaces dans l’utilisation des ressources. Les solutions fondées sur la nature doivent donc être bénéfiques pour la biodiversité et favoriser la fourniture d’une série de services écosystémiques.(18)La communication de la Commission du 24 février 2021 intitulée "Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique" souligne la nécessité de promouvoir des solutions fondées sur la nature et reconnaît qu’il est possible de parvenir à une adaptation au changement climatique d’une manière efficace au regard des coûts en protégeant et en réhabilitant les zones humides, les tourbières et les écosystèmes côtiers et marins, en créant des espaces verts urbains et en installant des toitures et des murs végétalisés, ainsi qu’en promouvant la gestion durable des forêts et des terres agricoles. Le fait de disposer d’un plus grand nombre d’écosystèmes riches en biodiversité permet de mieux résister au changement climatique et offre des moyens plus efficaces de prévenir et de réduire les catastrophes.(19)La politique de l’Union en matière de climat est en cours de révision afin de suivre la voie définie dans le règlement (UE) 2021/1119 visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. En particulier, le règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1). vise à renforcer la contribution du secteur des terres aux ambitions globales en matière de climat pour 2030 et aligne les objectifs en matière de comptabilisation des émissions et des absorptions liées aux activités de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) sur les initiatives stratégiques connexes en matière de biodiversité. Ledit règlement met l’accent sur la nécessité de protéger et de renforcer les absorptions de CO2 fondées sur la nature, d’améliorer la résilience des écosystèmes au changement climatique, de restaurer les terres et les écosystèmes dégradés et de remettre en eau les tourbières. Il vise en outre à améliorer la surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre des terres faisant l’objet de mesures de protection et de restauration. Dans ce contexte, il est important que les écosystèmes de toutes les catégories de terres, y compris les forêts, les prairies, les terres cultivées et les zones humides, soient en bon état afin qu’ils puissent capter et stocker efficacement le carbone.(20)Comme indiqué dans la communication de la Commission du 23 mars 2022 intitulée "Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires", l’évolution de la situation géopolitique a encore souligné la nécessité de sauvegarder la résilience des systèmes alimentaires. Il a été démontré que la restauration des écosystèmes agricoles a un effet positif sur la productivité alimentaire à long terme et que la restauration de la nature agit comme une police d’assurance pour assurer la durabilité et la résilience à long terme de l’Union.(21)Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe de mai 2022, les citoyens appellent l’Union à protéger et à restaurer la biodiversité, le paysage et les océans, à éliminer la pollution et à encourager la connaissance, la sensibilisation, l’éducation et le dialogue concernant l’environnement, le changement climatique, l’utilisation de l’énergie et la durabilité.(22)La restauration des écosystèmes, combinée à des efforts de réduction du commerce et de la consommation d’espèces sauvages, aidera également à prévenir l’apparition de maladies transmissibles potentiellement zoonotiques et à renforcer la résilience face à ces éventuelles maladies, diminuant ainsi le risque de foyers et de pandémies, et contribuera à soutenir les efforts aux niveaux mondial et de l’Union pour appliquer l’approche "Une seule santé", qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et une nature saine et résiliente.(23)Les sols font partie intégrante des écosystèmes terrestres. La communication de la Commission du 17 novembre 2021 intitulée "Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 — Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat" souligne la nécessité de restaurer les sols dégradés et de renforcer la biodiversité des sols. Le mécanisme mondial, organe institué par la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en AfriqueJO L 83 du 19.3.1998, p. 3., et le secrétariat de ladite convention ont mis en place le programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres afin d’aider les pays à parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres d’ici à 2030.(24)La directive 92/43/CEE du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). visent à assurer la protection, la conservation et la survie à long terme des espèces et des habitats les plus précieux et menacés d’Europe, ainsi que des écosystèmes dont ils font partie. Natura 2000, qui a été créé en 1992 et qui constitue le plus grand réseau coordonné de zones protégées au monde, est l’instrument clé de la mise en œuvre des objectifs de ces deux directives. Il convient que le présent règlement s’applique au territoire européen des États membres auquel les traités s’appliquent et, partant, qu’il soit aligné sur les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que sur la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19)..(25)La Commission a mis au point un cadre et des orientations permettant de déterminer le bon état des types d’habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de déterminer la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces entrant dans le champ d’application de ladite directive. Les objectifs de restauration de ces types d’habitats et des habitats d’espèces peuvent être fixés sur la base de ce cadre et de ces orientations. Toutefois, cette restauration ne sera pas suffisante pour inverser la perte de biodiversité et assurer le rétablissement de tous les écosystèmes. Il convient donc, afin de renforcer la biodiversité à l’échelle d’écosystèmes plus vastes, d’instaurer des obligations supplémentaires qui sont fondées sur des indicateurs spécifiques.(26)En s’appuyant sur les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE et afin de soutenir la réalisation des objectifs qui y sont fixés, les États membres devraient mettre en place des mesures de restauration visant à garantir le rétablissement des habitats et des espèces protégés, y compris les oiseaux sauvages, dans l’ensemble des zones de l’Union, y compris les zones qui se trouvent en dehors des sites Natura 2000.(27)La directive 92/43/CEE vise à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages présentant de l’intérêt pour l’Union. Toutefois, elle ne fixe pas de délai pour atteindre cet objectif. De même, la directive 2009/147/CE ne fixe pas de délai pour la reconstitution des populations d’oiseaux dans l’Union.(28)Il convient de fixer des délais pour la mise en place de mesures de restauration dans les sites Natura 2000 et en dehors de ces sites, afin d’améliorer progressivement l’état des types d’habitats protégés dans l’ensemble de l’Union et de les rétablir jusqu’à ce que la surface de référence favorable nécessaire pour atteindre un état de conservation favorable de ces types d’habitats dans l’Union soit atteinte. Le cas échéant, les États membres devraient, jusqu’à 2030, accorder la priorité aux zones de types d’habitats qui ne sont pas en bon état et qui sont situées dans des sites Natura 2000 lorsqu’ils mettent en place des mesures de restauration, compte tenu du rôle essentiel que jouent ces sites dans la conservation de la nature et du fait qu’il existe déjà dans le droit de l’Union une obligation de mettre en place des systèmes efficaces visant à garantir l’efficacité à long terme des mesures de restauration dans des sites Natura 2000. Afin de donner aux États membres la souplesse nécessaire pour déployer des efforts de restauration à grande échelle, il convient que les États membres conservent la possibilité de mettre en place des mesures de restauration dans des zones de types d’habitats qui ne sont pas en bon état et qui sont situées en dehors des sites Natura 2000, lorsque les circonstances et des conditions locales spécifiques le justifient. En outre, il convient de regrouper les types d’habitats en fonction de l’écosystème auquel ils appartiennent et de fixer des objectifs par zone quantifiés et assortis d’échéances, pour des groupes de types d’habitats. Cela permettrait aux États membres de choisir les habitats qu’il y a lieu de restaurer en priorité dans un groupe donné.(29)Il convient que les exigences fixées pour les habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE et les habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE soient similaires, compte tenu particulièrement de la connectivité nécessaire entre ces deux habitats afin que les populations des espèces puissent se développer.(30)Il est nécessaire que les mesures de restauration des types d’habitats soient adéquates et appropriées pour que ces types d’habitats atteignent un bon état et que des surfaces de référence favorables soient établies le plus rapidement possible, afin que l’état de conservation de ces types d’habitats devienne favorable. Il est important que les mesures de restauration soient celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs par zone quantifiés et assortis d’échéances. Il est également nécessaire que les mesures de restauration des habitats des espèces soient adéquates et appropriées en vue d’atteindre, le plus rapidement possible, une qualité et une quantité suffisantes pour que l’état de conservation des espèces devienne favorable.(31)Les mesures de restauration mises en place au titre du présent règlement en vue de restaurer ou de maintenir certains types d’habitats énumérés à l’annexe I, tels que les prairies, les landes ou les zones humides, pourraient, dans certains cas, nécessiter la suppression de forêts afin de rétablir une gestion axée sur la conservation, qui pourrait inclure des activités telles que le fauchage ou le pâturage. La restauration de la nature et l’arrêt de la déforestation sont des objectifs environnementaux importants qui se renforcent mutuellement. Comme indiqué au considérant 36 du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206)., la Commission élaborera des lignes directrices afin de clarifier l’interprétation de la définition du terme "usage agricole" figurant dans ledit règlement, notamment en ce qui concerne la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole.(32)Il est important de s’assurer que les mesures de restauration mises en place au titre du présent règlement apportent une amélioration concrète et mesurable de l’état des écosystèmes, tant au niveau des zones individuelles faisant l’objet d’une restauration qu’aux niveaux national et de l’Union.(33)Pour veiller à ce que les mesures de restauration soient efficaces et que leurs résultats puissent être mesurés dans le temps, il est essentiel que les zones faisant l’objet de ces mesures de restauration, en vue d’améliorer l’état des habitats relevant du champ d’application de l’annexe I de la directive 92/43/CEE, de rétablir ces habitats et d’améliorer leur connectivité, montrent des signes d’amélioration continue jusqu’à atteindre un bon état.(34)Il est également essentiel que les zones faisant l’objet de mesures de restauration en vue d’améliorer la qualité et la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, montrent des signes d’amélioration continue afin de contribuer à l’obtention d’une quantité et d’une qualité suffisantes des habitats de ces espèces.(35)Il est important d’assurer une augmentation progressive des zones couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE qui sont en bon état sur le territoire européen des États membres et de l’Union dans son ensemble, jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat soit atteinte et qu’au moins 90 % de ces zones au niveau des États membres soient en bon état, afin que ces types d’habitats dans l’Union puissent atteindre un état de conservation favorable. Il convient que les États membres, lorsque cela est dûment justifié et en ce qui concerne les types d’habitats qui sont très communs et répandus dans l’Union et qui couvrent plus de 3 % du territoire européen de l’État membre concerné, soient autorisés à appliquer un pourcentage inférieur à 90 % pour la zone qui doit être en bon état pour les types d’habitats spécifiques énumérés à l’annexe I du présent règlement si ce pourcentage ne risque pas d’empêcher que l’état de conservation favorable de ces types d’habitats, tel qu’il est déterminé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, soit atteint ou maintenu au niveau biogéographique national. Si un État membre applique cette dérogation, il devrait le justifier dans son plan national de restauration.(36)Il importe d’assurer une augmentation progressive de la qualité et de la quantité des habitats des espèces relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE, ainsi que des habitats des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE, sur l’ensemble du territoire européen des États membres et de l’Union dans son ensemble, jusqu’à ce qu’elles soient suffisantes pour assurer la survie à long terme de ces espèces.(37)Il est important que les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application du présent règlement et faisant l’objet de mesures de restauration présentent une amélioration continue de leur état jusqu’à atteindre un bon état, et que les États membres mettent en place des mesures visant à ce que, lorsqu’ils ont atteint un bon état, ces types d’habitats ne se détériorent pas de manière significative, afin de ne pas compromettre le maintien ou la réalisation de leur bon état à long terme. Le fait de ne pas parvenir à ces résultats n’implique pas que l’obligation de mettre en place des mesures appropriées pour parvenir à ces résultats n’est pas respectée. Il importe également que les États membres s’efforcent de prévenir une détérioration significative des zones couvertes par ces types d’habitats qui sont déjà en bon état ou qui ne sont pas en bon état mais ne font pas encore l’objet de mesures de restauration. De telles mesures sont importantes pour éviter que les besoins en matière de restauration n’augmentent à l’avenir et elles devraient être axées sur les zones de types d’habitats, recensées par les États membres dans leurs plans nationaux de restauration, dont la restauration est nécessaire pour atteindre les objectifs en matière de restauration. Il convient d’envisager la possibilité d’un cas de force majeure, tel que des catastrophes naturelles, qui pourrait entraîner la détérioration des zones couvertes par ces types d’habitats, ainsi que les transformations inévitables des habitats qui sont directement attribuables au changement climatique. En dehors des sites Natura 2000, il convient également de prendre en compte les résultats d’un plan ou d’un projet d’intérêt public majeur, pour lequel il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable. En ce qui concerne les zones faisant l’objet de mesures de restauration, il convient de déterminer ce point au cas par cas. Pour les sites Natura 2000, les plans et projets sont autorisés conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE. Il convient de veiller à ce que les États membres conservent la possibilité, en l’absence d’autres solutions, de se conformer à l’exigence de non-détérioration au niveau de chaque région biogéographique de leur territoire pour chaque type d’habitat et chaque habitat d’espèces. Cette possibilité devrait être permise dans certaines conditions, y compris lorsque des mesures compensatoires sont prises pour chaque cas de détérioration significative. Lorsqu’une zone est transformée d’un type d’habitat relevant du champ d’application du présent règlement à un autre type d’habitat relevant du champ d’application du présent règlement, et qu’il s’agit du résultat attendu d’une mesure de restauration, cette zone ne devrait pas être considérée comme s’étant détériorée.(38)Aux fins des dérogations aux obligations d’amélioration continue et de non-détérioration en dehors des sites Natura 2000 au titre du présent règlement, les États membres devraient présumer que les installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau ainsi que le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage relèvent d’un intérêt public majeur. Les États membres devraient pouvoir décider de limiter l’application de cette présomption dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, telles que des raisons liées à la défense nationale. En outre, les États membres devraient pouvoir exempter ces projets d’énergies renouvelables de l’exigence qu’il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable aux fins de l’application de ces dérogations, à condition que les projets aient fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ou d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Considérer que ces installations relèvent d’un intérêt public majeur et, le cas échéant, limiter l’obligation d’évaluer des solutions de remplacement moins préjudiciables permettrait à ces projets de bénéficier d’une évaluation simplifiée en ce qui concerne les dérogations à l’évaluation de l’intérêt public majeur au titre du présent règlement.(39)Il convient d’accorder la priorité absolue aux activités ayant pour seul objectif la défense ou la sécurité nationale. Par conséquent, lors de la mise en place de mesures de restauration, les États membres devraient pouvoir exempter les zones utilisées pour de telles activités si ces mesures sont considérées incompatibles avec la poursuite de l’utilisation militaire des zones en question. En outre, aux fins de l’application des dispositions du présent règlement relatives aux dérogations aux obligations d’amélioration continue et de non-détérioration en dehors des sites Natura 2000, les États membres devraient être autorisés à présumer que les plans et projets concernant de telles activités relèvent d’un intérêt public majeur. Les États membres devraient également pouvoir exempter ces plans et projets de l’exigence qu’il n’existe pas de solution de remplacement moins préjudiciable. Toutefois, s’ils appliquent cette exemption, les États membres devraient être tenus de mettre en place, pour autant que cela soit raisonnable et réalisable, des mesures visant à atténuer les incidences de ces plans et projets sur les types d’habitats.(40)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 souligne la nécessité de prendre des mesures plus énergiques en vue de restaurer les écosystèmes marins dégradés, notamment les écosystèmes riches en carbone et les importantes zones de frai et de croissance pour les poissons. Cette stratégie mentionne également que la Commission doit proposer un nouveau plan d’action visant à conserver les ressources halieutiques et à protéger les écosystèmes marins.(41)Les types d’habitats marins figurant à l’annexe I de la directive 92/43/CEE sont définis de manière large et comprennent de nombreux sous-types différents sur le plan écologique dont le potentiel de restauration varie, ce qui complique, pour les États membres, la mise en place de mesures de restauration appropriées au niveau de ces types d’habitats. Il convient donc de préciser davantage les types d’habitats marins figurant à l’annexe I de ladite directive en utilisant les niveaux pertinents de la classification des habitats marins du système d’information sur la nature de l’Union européenne (EUNIS). Les États membres devraient définir des surfaces de référence favorables afin d’atteindre l’état de conservation favorable de chacun de ces types d’habitats, dans la mesure où d’autres textes législatifs de l’Union ne prévoient pas déjà de telles surfaces de référence. Le groupe des types d’habitats marins de sédiments meubles, correspondant à certains des grands types d’habitats benthiques spécifiés dans la directive 2008/56/CE, est largement représenté dans les eaux marines de plusieurs États membres. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à limiter les mesures de restauration qui sont mises en place progressivement à une plus petite proportion de la zone de ces types d’habitats qui ne sont pas en bon état, à condition que cela n’empêche pas de réaliser ou de maintenir un bon état écologique, tel qu’il est déterminé en vertu de la directive 2008/56/CE, compte tenu en particulier des valeurs seuils pour les descripteurs servant à définir le bon état écologique visés aux points 1 et 6 de l’annexe I de ladite directive, fixées conformément à l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive, pour l’ampleur de la perte de ces types d’habitats, pour les effets néfastes sur l’état de ces types d’habitats et pour l’ampleur maximale admissible de ces effets néfastes.(42)Lorsque la protection des habitats côtiers et marins exige de réglementer les activités de pêche ou d’aquaculture, la politique commune de la pêche (PCP) s’applique. Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). prévoit notamment que la PCP doit mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Ledit règlement prévoit également que la PCP doit viser à faire en sorte que les activités d’aquaculture et de pêche permettent d’éviter la dégradation du milieu marin.(43)Afin d’atteindre l’objectif de rétablir sur le long terme, de manière continue et durable, la biodiversité et la résilience de la nature, il convient que les États membres aient pleinement recours aux possibilités qu’offre la PCP. Les États membres ont la possibilité, dans le cadre de la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la conservation des ressources biologiques marines, de prendre des mesures non discriminatoires en faveur de la conservation et de la gestion des stocks halieutiques et du maintien ou de l’amélioration de l’état de conservation des écosystèmes marins dans la limite de 12 milles marins. En outre, les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion, au sens du règlement (UE) no 1380/2013, ont la possibilité de convenir de soumettre des recommandations communes concernant les mesures de conservation nécessaires au respect des obligations prévues par le droit de l’Union en matière d’environnement. Lorsqu’un État membre inclut dans son plan national de restauration des mesures de conservation nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement et que ces mesures de conservation nécessitent la présentation de recommandations conjointes, l’État membre concerné devrait mener des consultations et présenter ces recommandations conjointes dans un délai qui permette leur adoption en temps voulu avant leurs dates limites respectives, afin de promouvoir la cohérence entre les différentes politiques en matière de conservation des écosystèmes marins. Ces mesures doivent être évaluées et adoptées conformément aux règles et procédures prévues par la PCP.(44)La directive 2008/56/CE exige des États membres qu’ils coopèrent de manière bilatérale et dans le cadre de mécanismes de coopération régionale et sous-régionale, notamment par l’intermédiaire de conventions sur les mers régionales, à savoir la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-EstJO L 104 du 3.4.1998, p. 2., la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer BaltiqueJO L 73 du 16.3.1994, p. 20., la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la MéditerranéeJO L 240 du 19.9.1977, p. 3. et la convention sur la protection de la mer Noire signée à Bucarest le 21 avril 1992, ainsi que, en ce qui concerne les mesures en matière de pêche, dans le cadre des groupes régionaux établis au titre de la PCP.(45)Il est important que des mesures de restauration soient aussi mises en place pour les habitats de certaines espèces marines, telles que les requins et les raies, qui relèvent du champ d’application, par exemple, de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979, ou des listes des espèces en danger ou menacées des conventions sur les mers régionales, mais ne relèvent pas du champ d’application de la directive 92/43/CEE, car elles ont une fonction importante dans l’écosystème.(46)Afin de soutenir la restauration et la non-détérioration des habitats terrestres, d’eau douce, côtiers et marins, les États membres ont la possibilité de désigner des zones supplémentaires en tant que "zones protégées" ou "zones strictement protégées", de mettre en œuvre d’autres mesures de conservation efficaces par zone et de promouvoir des mesures de conservation pour les terres privées.(47)Les écosystèmes urbains représentent environ 22 % de la surface terrestre de l’Union et constituent la zone dans laquelle vit la majorité des citoyens de l’Union. Les espaces verts urbains comprennent, entre autres, les forêts, les parcs et les jardins urbains, les fermes urbaines, les rues arborées, les prairies urbaines et les haies urbaines. Les écosystèmes urbains, comme les autres écosystèmes visés par le présent règlement, constituent des habitats importants pour la biodiversité, en particulier pour les plantes, les oiseaux et les insectes, y compris les pollinisateurs. Ils fournissent également un grand nombre d’autres services écosystémiques essentiels, notamment la réduction et la maîtrise des risques de catastrophes naturelles telles que les inondations et les effets d’îlot de chaleur, le refroidissement, les loisirs, la filtration de l’eau et de l’air, ainsi que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci. L’accroissement des espaces verts urbains est un facteur important pour mesurer l’augmentation de la capacité des écosystèmes urbains à fournir ces services essentiels. L’augmentation de la couverture végétale dans une zone urbaine donnée ralentit le ruissellement des eaux, ce qui réduit ainsi le risque de pollution des cours d’eau due au débordement des eaux pluviales, et contribue à maintenir les températures estivales à un niveau peu élevé, à renforcer la résilience aux changements climatiques et à fournir des espaces supplémentaires à la nature pour qu’elle prospère. L’augmentation du niveau d’espaces verts urbains améliorera, dans de nombreux cas, la santé de l’écosystème urbain. À leur tour, des écosystèmes urbains sains sont essentiels pour soutenir la santé d’autres écosystèmes européens clés, par exemple en reliant les espaces naturels des zones rurales avoisinantes, en améliorant la santé des rivières en dehors de la ville, en fournissant un refuge et un lieu de reproduction pour les espèces d’oiseaux et de pollinisateurs liées aux habitats agricoles et forestiers, et en fournissant des habitats importants pour les oiseaux migrateurs.(48)Il convient d’intensifier fortement les mesures visant à garantir que la couverture des espaces verts urbains, en particulier les arbres, ne risque plus d’être réduite. Afin que les espaces verts urbains continuent à fournir les services écosystémiques nécessaires, il convient de mettre un terme à leur perte, de les restaurer et de les multiplier, notamment en intégrant, dans la conception des bâtiments, l’infrastructure verte et les solutions fondées sur la nature, telle que des toitures et des murs végétalisés. Une telle intégration peut contribuer à maintenir et à accroître non seulement la surface des espaces verts urbains, mais aussi, si elle inclut les arbres, la surface du couvert arboré urbain.(49)Les données scientifiques indiquent que la lumière artificielle a une incidence négative sur la biodiversité. La lumière artificielle peut également avoir une incidence sur la santé humaine. Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de restauration au titre du présent règlement, les États membres devraient pouvoir envisager d’arrêter, de réduire ou de corriger la pollution lumineuse dans tous les écosystèmes.(50)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 requiert le déploiement d’efforts accrus pour restaurer les écosystèmes d’eau douce et rétablir les fonctions naturelles des cours d’eau. La restauration des écosystèmes d’eau douce devrait inclure des efforts visant à rétablir la connectivité naturelle des cours d’eau, ainsi que leurs zones riveraines et les plaines inondables, notamment par la suppression des obstacles artificiels, afin de soutenir la réalisation d’un état de conservation favorable pour les cours d’eau, les lacs et les habitats alluviaux ainsi que pour les espèces qui y vivent, qui sont protégés par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, et la réalisation de l’un des objectifs clés de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, à savoir la restauration d’au moins 25000 km de cours d’eau à courant libre par rapport à 2020, année où la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 a été adoptée. Lorsqu’ils suppriment ces obstacles, les États membres devraient donner la priorité aux obstacles obsolètes, c’est-à-dire ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d’énergie renouvelable, la navigation intérieure, l’approvisionnement en eau et d’autres utilisations.(51)Dans l’Union, le nombre de pollinisateurs a considérablement diminué au cours des dernières décennies: une espèce d’abeille et de papillon sur trois est en déclin, et une espèce sur dix est en voie d’extinction. Les pollinisateurs sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes terrestres, au bien-être humain et à la sécurité alimentaire, car ils pollinisent les plantes sauvages et cultivées. D’après le rapport de 2021, qui s’appuie sur les résultats du projet de système intégré de comptabilisation du capital naturel (INCA), mené conjointement par les services de la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), près de 5000000000 EUR de la production agricole annuelle de l’Union sont directement attribués aux insectes pollinisateurs.(52)Dans sa communication du 1er juin 2018, en réponse aux demandes du Parlement européen et du Conseil, la Commission a lancé l’initiative européenne sur les pollinisateurs afin de lutter contre le déclin des pollinisateurs. Le rapport du 27 mai 2021 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette initiative a montré qu’il subsiste d’importants défis à relever pour s’attaquer aux facteurs de déclin des pollinisateurs, notamment en ce qui concerne l’utilisation des pesticides. Tant le Parlement européen, dans sa résolution du 9 juin, que le Conseil, dans ses conclusions du 17 décembre 2020 sur le rapport spécial no 15/2020 de la Cour des comptes européenne, ont appelé à un renforcement des actions visant à lutter contre le déclin des pollinisateurs et à la mise en place d’un cadre de suivi à l’échelle de l’Union concernant les pollinisateurs, ainsi que d’objectifs et d’indicateurs clairs concernant l’engagement en faveur de l’inversion du déclin des pollinisateurs. Dans le rapport spécial qu’elle a publié en 2020, la Cour des comptes européenne a recommandé à la Commission de mettre en place des mécanismes de gouvernance et de suivi appropriés pour les actions visant à lutter contre les menaces qui pèsent sur les pollinisateurs. Dans sa communication du 24 janvier 2023, la Commission a présenté une initiative européenne sur les pollinisateurs révisée intitulée "Révision de l’initiative européenne sur les pollinisateurs — Un nouveau pacte en faveur des pollinisateurs", qui définit des actions à mener par l’Union et ses États membres afin d’inverser le déclin des pollinisateurs d’ici à 2030.(53)La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable vise à réglementer l’un des facteurs de déclin des pollinisateurs en interdisant l’utilisation de pesticides dans les zones écologiques sensibles, dont beaucoup relèvent du présent règlement, par exemple les zones abritant des espèces de pollinisateurs que les listes rouges européennes d’espèces classent comme étant menacées d’extinction.(54)Des écosystèmes agricoles durables, résilients et biodiversifiés sont nécessaires pour fournir des aliments sûrs, durables, nutritifs et abordables. Les écosystèmes agricoles riches en biodiversité augmentent également la résilience de l’agriculture face au changement climatique et aux risques environnementaux, tout en garantissant l’innocuité des aliments et la sécurité alimentaire et en créant de nouveaux emplois dans les zones rurales, en particulier des emplois liés à l’agriculture biologique ainsi qu’au tourisme rural et aux loisirs. Par conséquent, l’Union doit améliorer la biodiversité de ses terres agricoles, à l’aide des différentes pratiques existantes qui favorisent le renforcement de la biodiversité ou sont compatibles avec celui-ci, notamment par le recours à l’agriculture extensive. L’agriculture extensive est essentielle pour le maintien de bon nombre d’espèces et habitats dans les zones riches en biodiversité. Il existe de nombreuses pratiques agricoles extensives qui présentent des avantages multiples et significatifs pour la protection de la biodiversité, des services écosystémiques et des particularités topographiques, comme l’agriculture de précision, l’agriculture biologique, l’agroécologie, l’agroforesterie et les prairies permanentes à faible intensité. Ces pratiques ne sont pas destinées à mettre un terme à l’utilisation des terres agricoles, mais plutôt à adapter ce type d’utilisation au profit du fonctionnement et de la productivité à long terme des écosystèmes agricoles. Afin que la restauration apporte des avantages à long terme, il importe de mettre en place des systèmes de financement intéressants sur le plan financier pour que les propriétaires, les agriculteurs et autres gestionnaires des terres adoptent de telles pratiques de leur propre initiative.(55)Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence de méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes agricoles qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour les écosystèmes agricoles, il convient d’instaurer une obligation générale d’améliorer la biodiversité dans les écosystèmes agricoles et de mesurer le respect de cette obligation sur la base d’une sélection d’indicateurs parmi l’indice des papillons de prairie, le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées et la proportion des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.(56)Les oiseaux des milieux agricoles étant des indicateurs clés bien connus et largement reconnus de la santé des écosystèmes agricoles, il convient de fixer des objectifs pour leur rétablissement. L’obligation d’atteindre de tels objectifs devrait s’appliquer aux États membres et non aux agriculteurs à titre individuel. Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient mettre en place des mesures de restauration efficaces sur les terres agricoles, en collaborant avec les agriculteurs et d’autres parties prenantes, et en les soutenant, dans la conception de ces mesures et dans leur mise en œuvre sur le terrain.(57)Les particularités topographiques à haute diversité sur des terres agricoles, notamment les bandes tampons, la mise en jachère des terres en rotation culturale ou non, les haies, les arbres individuels ou groupes d’arbres, les rangées d’arbres, les bordures de champs, les parcelles, les fossés, les ruisseaux, les petites zones humides, les terrasses, les cairns, les murs de pierre, les petits étangs et les éléments culturels offrent de l’espace à la faune et à la flore sauvages, notamment aux pollinisateurs, préviennent l’érosion et l’appauvrissement des sols, filtrent l’air et l’eau, soutiennent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que la productivité agricole des cultures tributaires des pollinisateurs. Les éléments productifs peuvent aussi être considérés comme des particularités topographiques à haute diversité dans certaines conditions.(58)La politique agricole commune (PAC) vise à soutenir et à renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité. L’un de ses objectifs spécifiques est de contribuer à enrayer et inverser la perte de biodiversité, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages. La norme de conditionnalité no 8 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE 8) prévues dans la nouvelle PAC, énoncée à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)., exige des bénéficiaires de paiements liés à la surface qu’ils consacrent au moins 4 % des terres arables au niveau de leur exploitation à des zones et éléments non productifs, telles que les terres mises en jachère, et qu’ils maintiennent les particularités topographiques existantes. Cette part de 4 % à attribuer au respect de la norme BCAE 8 peut être réduite à 3 % si certaines conditions préalables sont réunies. Cette obligation aidera les États membres à obtenir une évolution à la hausse pour les particularités topographiques à haute diversité sur les terres agricoles. En outre, dans le cadre de la PAC, les États membres ont la possibilité d’établir des programmes écologiques pour les pratiques agricoles utilisées par les agriculteurs sur des zones agricoles qui peuvent inclure le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives. De même, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres peuvent également inclure des engagements en matière d’agriculture, d’environnement et de climat, y compris une meilleure gestion des particularités topographiques allant au-delà de la norme BCAE 8 ou des programmes écologiques. Les projets relevant du sous-programme "Nature et biodiversité" du programme LIFE, établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53)., aideront également à mettre la biodiversité européenne sur les terres agricoles sur la voie du rétablissement d’ici à 2030, en soutenant la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, de même que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.(59)La restauration et la remise en eau des sols organiques, au sens des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, utilisés à des fins agricoles, c’est-à-dire utilisés en tant que prairies ou terres cultivées, qui sont des tourbières drainées contribuent à obtenir des avantages significatifs en matière de biodiversité, une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et d’autres avantages environnementaux, tout en contribuant dans le même temps à la diversification des paysages agricoles. Les États membres peuvent choisir parmi un large éventail de mesures de restauration pour les tourbières drainées utilisées à des fins agricoles, qui vont de la conversion des terres cultivées en prairies permanentes et des mesures d’extensification accompagnées d’une réduction du drainage, à la remise en eau complète avec la possibilité d’exercer la paludiculture, ou la mise en place d’une végétation formant de la tourbe. Les avantages climatiques les plus significatifs découlent de la restauration et de la remise en eau de terres cultivées suivies de la restauration des prairies intensives. Pour permettre la mise en œuvre flexible de l’objectif de restauration des tourbières drainées utilisées en agriculture, les États membres devraient pouvoir avoir recours aux mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées dans les zones de sites d’extraction de tourbe ainsi que, dans une certaine mesure, à la restauration et à la remise en eau des tourbières drainées faisant l’objet d’autres utilisations des terres, par exemple des forêts, pour contribuer à atteindre les objectifs de restauration relatifs aux tourbières drainées utilisées en agriculture. Lorsque cela est dûment justifié, si la remise en eau des tourbières drainées utilisées en agriculture ne peut être mise en œuvre en raison d’incidences négatives considérables sur les bâtiments, les infrastructures, l’adaptation au changement climatique ou d’autres intérêts publics, et qu’il n’est pas possible de procéder à la remise en eau des tourbières faisant l’objet d’autres utilisations des terres, les États membres devraient avoir la possibilité de réduire l’ampleur de la remise en eau des tourbières.(60)Afin de bénéficier pleinement des avantages en matière de biodiversité, la restauration et la remise en eau des zones de tourbières drainées devraient s’étendre au-delà des zones de types d’habitats humides énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE qu’il y a lieu de restaurer et de rétablir. Les données relatives à l’étendue des sols organiques ainsi qu’à leurs émissions et absorptions de gaz à effet de serre sont suivies et mises à disposition par l’intermédiaire des rapports du secteur UTCATF dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre des États membres, communiqués en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les tourbières restaurées et remises en eau peuvent continuer à être utilisées de manière productive d’une autre façon. Par exemple, la paludiculture, la pratique de l’agriculture dans les tourbières humides, peut inclure la culture de divers types de roseaux, de certains types de bois d’œuvre, la culture de myrtilles et d’airelles, la culture de sphaignes et le pâturage des buffles d’eau. Ces pratiques devraient être fondées sur les principes de la gestion durable et viser à renforcer la biodiversité, de sorte qu’elles puissent présenter une valeur élevée tant sur le plan financier qu’écologique. La paludiculture peut également être bénéfique pour plusieurs espèces menacées dans l’Union et peut aussi faciliter la connectivité des zones humides et des populations d’espèces qui y sont liées dans l’Union. Le financement de mesures de restauration et de remise en eau des tourbières drainées et de compensation des éventuelles pertes de revenus peut provenir d’un vaste éventail de sources, y compris des dépenses du budget de l’Union et de programmes de financement de l’Union.(61)La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, présentée dans la communication de la Commission du 16 juillet 2021, a souligné la nécessité de restaurer la biodiversité forestière. Les forêts et autres terres boisées couvrent plus de 43,5 % de l’espace terrestre de l’Union. Des écosystèmes forestiers qui abritent une riche biodiversité sont vulnérables face au changement climatique, mais ce sont aussi un allié naturel pour l’adaptation au changement climatique et la lutte contre celui-ci et contre les risques liés au climat, notamment par l’intermédiaire de leurs fonctions de stock de carbone et de puits de carbone; en outre, ils fournissent de nombreux autres services et avantages écosystémiques essentiels, tels que la fourniture de bois, de denrées alimentaires et d’autres produits non ligneux, la régulation du climat, la stabilisation des sols et la lutte contre l’érosion, ainsi que la purification de l’air et de l’eau.(62)Il y a lieu de mettre en place des mesures de restauration afin de renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les zones non couvertes par les types d’habitats relevant du champ d’application de la directive 92/43/CEE. En l’absence d’une méthode commune d’évaluation de l’état des écosystèmes forestiers qui permettrait de fixer des objectifs de restauration spécifiques pour ces écosystèmes, il convient d’instaurer une obligation générale d’améliorer la biodiversité dans les écosystèmes forestiers et de mesurer le respect de cette obligation sur la base de l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers et d’une sélection d’autres indicateurs parmi le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la part des forêts inéquiennes, la connectivité des forêts, le stock de carbone organique, la part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes et la diversité des essences d’arbres.(63)Lorsqu’ils planifient et mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers et lorsqu’ils définissent les niveaux satisfaisants pour les indicateurs de biodiversité des forêts, les États membres devraient tenir compte des risques d’incendie de forêt, en fonction des circonstances locales. Les États membres devraient recourir aux meilleures pratiques afin de réduire ces risques, en particulier telles qu’elles sont décrites dans les lignes directrices de la Commission relatives à la prévention au sol des feux non contrôlés publiées en 2021.(64)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévoit l’engagement de planter au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030, dans le plein respect des principes écologiques. La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, présentée dans la communication de la Commission du 16 juillet 2021, prévoit une feuille de route pour la mise en œuvre de cet engagement fondée sur le principe général consistant à planter et à cultiver le bon arbre au bon endroit pour la bonne finalité. Un compteur d’arbres en ligne est un outil mis à disposition pour enregistrer les contributions et les progrès réalisés pour répondre à cet engagement, et les États membres devraient communiquer les arbres plantés dans cet outil. Comme indiqué dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la feuille de route figurant dans la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, la Commission a publié, le 17 mars 2023, des lignes directrices sur le boisement, le reboisement et la plantation d’arbres respectueux de la biodiversité. Ces lignes directrices, qui précisent le cadre des principes écologiques à prendre en considération, visent à contribuer à la réalisation de l’engagement et, ce faisant, à appuyer la mise en œuvre du présent règlement.(65)Des objectifs et des obligations de restauration concernant les habitats et les espèces protégés au titre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les pollinisateurs et les écosystèmes d’eau douce, urbains, agricoles et forestiers devraient être complémentaires et travailler en synergie afin de réaliser l’objectif général de restauration des écosystèmes dans les zones terrestres et marines de l’ensemble des États membres. Les mesures de restauration nécessaires pour atteindre un objectif spécifique contribueront, dans bien des cas, à atteindre d’autres objectifs ou à satisfaire à d’autres obligations. Les États membres devraient donc planifier leurs mesures de restauration de manière stratégique afin de maximiser leur efficacité pour contribuer au rétablissement de la nature dans l’Union. Les mesures de restauration devraient également être planifiées de manière à tenir compte de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et du contrôle des conséquences des catastrophes naturelles, ainsi que de la dégradation des terres. Elles devraient chercher à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes, y compris leur potentiel de productivité, en tenant compte de leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées. Afin d’éviter toute conséquence involontaire, il convient également que les États membres tiennent compte des incidences socio-économiques prévisibles et des avantages estimés de la mise en œuvre des mesures de restauration. Il est important que les États membres élaborent des plans nationaux de restauration détaillés sur la base des meilleures données scientifiques disponibles. La détermination des surfaces de référence favorables pour des types d’habitats devrait s’inspirer d’enregistrements documentés relatifs à la répartition et la surface historiques, ainsi que de ceux relatifs aux modifications prévues des conditions environnementales en raison du changement climatique. En outre, il importe que le public se voie offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à l’élaboration de ces plans. Les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques sur leur territoire, afin que les plans répondent aux pressions, menaces et facteurs de perte de biodiversité pertinents, et devraient coopérer afin d’en garantir la restauration et la connectivité au-delà des frontières.(66)Afin de garantir des synergies entre les différentes mesures qui ont été et doivent être mises en place en vue de protéger, de préserver et de restaurer la nature dans l’Union, les États membres devraient prendre en considération, lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration: les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 et les cadres d’action prioritaires élaborés conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; les mesures visant à atteindre un bon état écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).; les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE; les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).; les stratégies et plans d’action nationaux en matière de biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, ainsi que les mesures de conservation adoptées conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et les mesures techniques adoptées conformément au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105)..(67)Afin d’assurer la cohérence entre les objectifs du présent règlement et ceux de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82)., du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). et de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58). en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment lors de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres devraient tenir compte du potentiel des projets dans le domaine des énergies renouvelables pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration de la nature.(68)Compte tenu du fait qu’il est important de relever systématiquement les deux défis que représentent la perte de biodiversité et le changement climatique, la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement. Il devrait être possible de combiner les activités de restauration et le déploiement de projets d’énergies renouvelables, partout où cela est possible, y compris dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones de réseau spécifiques. La directive (UE) 2018/2001 exige que les États membres réalisent une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national ainsi que les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et de leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ces zones nécessaires, comprenant les installations et les mécanismes de coopération existants, doivent être proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d’énergie renouvelable fixées dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Les États membres devraient désigner un sous-ensemble de ces zones comme zones d’accélération des énergies renouvelables. Les zones d’accélération des énergies renouvelables sont des zones spécifiques, sur terre ou en mer, qui sont particulièrement adaptées pour la mise en place d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, dans lesquelles le déploiement d’un type spécifique d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidences importantes sur l’environnement, compte tenu des particularités du territoire sélectionné. Les États membres doivent donner la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau intérieurs, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture. La directive (UE) 2018/2001 dispose également que les États membres sont autorisés à adopter un ou plusieurs plans visant à désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables. Lors de la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones d’infrastructure spécifiques, les États membres doivent éviter les zones protégées et tenir compte de leurs plans nationaux de restauration. Les États membres devraient coordonner l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la cartographie des zones nécessaires pour respecter au moins leur contribution nationale à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et, le cas échéant, avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones de réseau spécifiques. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres devraient assurer des synergies avec le développement de l’énergie renouvelable et des infrastructures énergétiques ainsi qu’avec les zones d’accélération des énergies renouvelables et les zones de réseau spécifiques qui ont déjà été désignées et veiller à ce que le fonctionnement de ces zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables dans ces zones prévues par la directive (UE) 2018/2001, reste inchangé.(69)Afin de créer des synergies avec les mesures de restauration qui ont déjà été planifiées ou mises en place dans les États membres, les plans nationaux de restauration devraient reconnaître ces mesures de restauration et les prendre en considération. Compte tenu du fait que le sixième rapport d’évaluation du GIEC signale qu’il est urgent de prendre des mesures de restauration des écosystèmes dégradés, les États membres devraient mettre en œuvre ces mesures parallèlement à l’élaboration des plans de restauration.(70)Les plans nationaux de restauration et les mesures visant à restaurer les habitats ainsi qu’à prévenir la détérioration des habitats devraient également tenir compte des résultats des projets de recherche pertinents pour l’évaluation de l’état des écosystèmes, la détermination et la mise en place de mesures de restauration et les activités de surveillance. Ils devraient aussi tenir compte, le cas échéant, de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles que les exigences sociales, économiques et culturelles et les caractéristiques régionales et locales, y compris la densité de population.(71)Il convient de tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques de l’Union qui figurent à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des mesures de soutien spécifiques pour ces régions. Comme le prévoit la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il y a lieu de mettre un accent particulier sur la protection et la restauration des écosystèmes des régions ultrapériphériques, en raison de leur valeur exceptionnellement riche en matière de biodiversité. Dans le même temps, il convient de tenir compte des coûts associés à la protection et à la restauration de ces écosystèmes ainsi que de l’éloignement, de l’insularité, de la faible superficie, du relief et du climat difficiles des régions ultrapériphériques, en particulier lors de l’élaboration des plans nationaux de restauration. Les États membres sont encouragés à inclure, sur une base volontaire, des mesures de restauration spécifiques dans les régions ultrapériphériques qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.(72)L’AEE devrait aider les États membres à élaborer leurs plans nationaux de restauration et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations en matière de restauration. La Commission devrait évaluer les plans nationaux de restauration afin de déterminer s’ils sont adéquats pour atteindre ces objectifs et satisfaire à ces obligations, pour réaliser les objectifs généraux de l’Union dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines d’ici à 2030, et l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés d’ici à 2050, et les objectifs consistant à restaurer au moins 25000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, ainsi que pour contribuer au respect de l’engagement de planter au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030.(73)Le rapport de 2020 sur l’état de la nature a montré qu’une part importante des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et à l’article 12 de la directive 2009/147/CE, notamment en ce qui concerne l’état de conservation et les tendances des habitats et des espèces qu’ils protègent, provient d’enquêtes partielles ou ne repose que sur les avis d’experts. Ce rapport a également indiqué que l’état de plusieurs types d’habitats et d’espèces protégés au titre de la directive 92/43/CEE reste inconnu. Il est nécessaire de combler ces lacunes en matière de connaissances et d’investir dans le suivi et la surveillance afin de soutenir des plans nationaux de restauration solides et fondés sur des données scientifiques. Afin d’accroître l’opportunité, l’efficacité et la cohérence des différentes méthodes de suivi, le suivi et la surveillance devraient utiliser au mieux les résultats des projets de recherche et d’innovation financés par l’Union, les nouvelles technologies, telles que la surveillance sur site et la télédétection à l’aide de données et de services spatiaux des composantes EGNOS, Galileo et Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).. Les missions de l’Union européenne "Restaurer notre océan et notre vie aquatique", "Adaptation au changement climatique" et "Un pacte pour des sols sains en Europe", présentées dans la communication de la Commission du 29 septembre 2021 sur les missions européennes, soutiendront la mise en œuvre des objectifs de restauration.(74)Compte tenu des difficultés techniques et financières particulières liées à la cartographie et à la surveillance des environnements marins, les États membres devraient pouvoir, en complément des informations communiquées conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et à l’article 17 de la directive 2008/56/CE, utiliser des informations sur les pressions et les menaces ou d’autres informations pertinentes comme base d’extrapolation lors de l’évaluation de l’état des habitats marins énumérés à l’annexe II du présent règlement. Il devrait également être possible de se servir de cette approche comme d’une base à la planification des mesures de restauration dans les habitats marins conformément au présent règlement. L’évaluation globale de l’état des habitats marins énumérés à l’annexe II du présent règlement devrait être fondée sur les meilleures connaissances disponibles et sur les derniers progrès techniques et scientifiques.(75)Afin d’assurer le suivi de l’avancement de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, des mesures de restauration mises en place, des zones faisant l’objet de mesures de restauration et des données relatives à l’inventaire des obstacles à la continuité de la rivière, il convient d’instaurer un système obligeant les États membres à mettre en place, à tenir à jour et à rendre accessibles les données pertinentes sur les résultats de ce suivi. La communication électronique des données à la Commission devrait utiliser le système Reportnet de l’AEE et viser à limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. Afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l’accès du public, ainsi que la communication et le partage de données entre les autorités publiques, les États membres devraient, le cas échéant, fonder les spécifications des données sur celles visées dans les directives 2003/4/CEDirective 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26)., 2007/2/CEDirective 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1). et (UE) 2019/1024Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56). du Parlement européen et du Conseil.(76)Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du présent règlement, la Commission devrait soutenir les États membres qui en font la demande, par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique, établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1)., qui fournit un appui technique sur mesure pour la conception et la mise en œuvre de réformes. L’appui technique fourni au titre de cet instrument suppose, notamment, le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des meilleures pratiques pertinentes.(77)La Commission devrait rendre compte des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs de restauration et le respect des obligations prévus par le présent règlement, sur la base des rapports d’avancement à l’échelle de l’Union établis par l’AEE ainsi que d’autres analyses et rapports mis à disposition par les États membres dans les domaines d’action pertinents, tels que la politique en faveur de la nature, la politique maritime et la politique de l’eau.(78)Afin d’atteindre les objectifs et de satisfaire aux obligations énoncés dans le présent règlement, il est de la plus haute importance de mobiliser des investissements privés et publics adéquats en faveur de la restauration. Par conséquent, les États membres devraient intégrer dans leurs budgets nationaux les dépenses liées aux objectifs en matière de biodiversité, y compris en ce qui concerne les coûts d’opportunité et les coûts de transition résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, et indiquer la manière dont le financement de l’Union est utilisé. En ce qui concerne le financement de l’Union, les dépenses au titre du budget de l’Union et des programmes de financement de l’Union, tels que le programme LIFE, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), institué par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1)., le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), tous deux institués par le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1)., le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion, tous deux institués par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60)., et le Fonds pour une transition juste, établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1)., ainsi que le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe", établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1)., contribuent aux objectifs en matière de biodiversité avec l’ambition de consacrer 7,5 % en 2024, et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11). (ci-après dénommé "CFP 2021-2027") aux objectifs en matière de biodiversité. La facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17)., est une autre source de financement pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. En ce qui concerne le programme LIFE, il convient d’accorder une attention particulière à l’utilisation appropriée des projets stratégiques de protection de la nature en tant qu’outils spécifiques susceptibles de soutenir la mise en œuvre du présent règlement, en intégrant les ressources financières disponibles de manière efficace et efficiente.(79)L’élaboration des plans nationaux de restauration ne devrait pas entraîner d’obligation pour les États membres de reprogrammer un financement au titre de la PAC, de la PCP ou d’autres programmes ou instruments de financement en faveur de l’agriculture et de la pêche dans le cadre du CFP 2021-2027 aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.(80)Une série d’initiatives de l’Union, nationales et privées sont disponibles pour stimuler le financement privé, comme le programme InvestEU, établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30)., qui offre des possibilités de mobilisation de fonds publics et privés pour soutenir, entre autres, la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d’infrastructures vertes et bleues, et le stockage agricole du carbone en tant que modèle économique écologique. Le financement, privé ou public, de mesures de restauration de la nature sur le terrain, y compris un soutien axé sur les résultats et des régimes innovants tels que des systèmes de certificats d’absorption du carbone, pourrait être encouragé. Les investissements privés pourraient également être encouragés par des programmes d’investissement publics, y compris des instruments financiers, des subventions et d’autres instruments, pour autant que les règles en matière d’aides d’État soient respectées.(81)Afin d’assurer la mise en œuvre du présent règlement, des investissements privés et publics adéquats en faveur des mesures de restauration de la nature sont essentiels. Par conséquent, la Commission devrait présenter, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et après consultation des États membres, un rapport comportant une analyse recensant les éventuelles insuffisances dans la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions de mesures adéquates, y compris financières, pour remédier aux lacunes recensées, comme la création de financements spécifiques, et sans préjuger des prérogatives des colégislateurs pour l’adoption du cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.(82)Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, en application du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. L’Union et les États membres sont parties à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnementJO L 124 du 17.5.2005, p. 4. (ci-après dénommée "convention d’Aarhus"). En vertu de la convention d’Aarhus, les États membres doivent veiller à ce que, conformément au système juridique national concerné, les membres du public concerné aient accès à la justice.(83)Les États membres devraient promouvoir une approche équitable et transsociétale pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans nationaux de restauration. Ils devraient mettre en place les mesures nécessaires pour faire participer les autorités locales et régionales, les propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres ainsi que leurs associations, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les milieux de la recherche et de l’enseignement, les agriculteurs, les pêcheurs, les forestiers, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public, à toutes les étapes de l’élaboration, de l’examen et de la mise en œuvre des plans nationaux de restauration, ainsi que pour favoriser le dialogue et la diffusion d’informations scientifiques sur la biodiversité et les avantages de la restauration.(84)Conformément au règlement (UE) 2021/2115, les plans stratégiques relevant de la PAC sont censés contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement ou découlant de ces instruments. Le présent règlement devrait être pris en considération lorsque, conformément à l’article 159 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission réexamine, d’ici au 31 décembre 2025, la liste figurant à l’annexe XIII dudit règlement.(85)Conformément à l’engagement pris dans le 8e programme d’action pour l’environnement, présenté dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du ConseilDécision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22)., les États membres doivent supprimer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement au niveau national, faire le meilleur usage des instruments fondés sur le marché et des outils de budgétisation et de financement verts, y compris ceux requis pour garantir une transition socialement équitable, et aider les entreprises et les autres parties prenantes à mettre en place des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel.(86)Afin d’assurer l’adaptation nécessaire du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en établissant et en mettant à jour une méthode scientifique de suivi de la diversité des pollinisateurs et des populations de pollinisateurs et afin de modifier les annexes I à VII du présent règlement en adaptant aux progrès techniques et scientifiques les groupes et listes d’habitats, la liste des espèces marines, la liste des espèces utilisées pour l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles, la description, l’unité et la méthodologie des indicateurs de biodiversité des écosystèmes agricoles et des écosystèmes forestiers, et la liste d’exemples de mesures de restauration, afin de tenir compte de l’expérience acquise grâce à l’application du présent règlement ou de veiller à la cohérence avec les types d’habitats EUNIS. Il importe particulièrement que la Commission procède à des analyses d’impact et aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(87)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et des indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, établir des cadres d’orientation pour la fixation de niveaux satisfaisants d’espaces verts urbains, de couvert arboré urbain dans les écosystèmes urbains, de pollinisateurs, d’indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles figurant à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs pour les écosystèmes forestiers figurant à l’annexe VI du présent règlement, créer un format standard pour les plans nationaux de restauration, et définir le format, la structure et les modalités de communication électronique des données et des informations à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(88)Afin de permettre une réaction rapide et efficace lorsqu’un événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué échappant au contrôle de l’Union se produit, entraînant de graves conséquences à l’échelle de l’Union sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante aux fins de la consommation de denrées alimentaires de l’Union, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la suspension temporaire de l’application des dispositions pertinentes du présent règlement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires, jusqu’à douze mois au maximum, tout en préservant les objectifs du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.(89)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer", cette évaluation devrait être fondée sur les critères d’efficacité, d’effectivité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée et servir de base aux analyses d’impact des options pour d’autres actions. La Commission devrait en outre déterminer s’il est nécessaire de fixer des objectifs de restauration supplémentaires, sur la base de méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 du présent règlement, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.(90)Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45). en conséquence.(91)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes sur l’ensemble du territoire européen des États membres, au moyen de mesures de restauration à mettre en place par les États membres pour atteindre collectivement un objectif de l’Union en matière de restauration, d’ici à 2030, des zones terrestres et marines et, d’ici à 2050, de l’ensemble des zones ayant besoin d’être restaurées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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