a) rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés; b) réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation des sols; c) renforcer la sécurité alimentaire; d) respecter les engagements internationaux de l’Union.
Regulation (EU) 2024/1991 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2024 on nature restoration and amending Regulation (EU) 2022/869 (Text with EEA relevance)
a) sur le territoire des États membres; b) dans les eaux côtières, au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE, des États membres, leurs fonds marins ou leurs sous-sols; c) dans les eaux, sur les fonds marins ou dans les sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales d’un État membre, et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre a ou exerce des droits souverains ou sa juridiction, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 .JO L 179 du 23.6.1998, p. 3 .
1) "écosystème": un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces; 2) "habitat d’une espèce": l’habitat d’une espèce tel qu’il est défini à l’article 1 er , point f), de la directive 92/43/CEE;3) "restauration": le procédé consistant à contribuer, activement ou passivement, au rétablissement d’un écosystème afin d’améliorer sa structure et ses fonctions, dans le but de conserver ou de renforcer la biodiversité et la résilience des écosystèmes, en améliorant jusqu’à atteindre un bon état une zone d’un type d’habitat, en rétablissant la surface de référence favorable et en améliorant l’habitat d’une espèce jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et en atteignant les objectifs et en satisfaisant aux obligations prévus aux articles 8 à 12, y compris en atteignant des niveaux satisfaisants pour les indicateurs visés aux articles 8 à 12; 4) "bon état": en ce qui concerne une zone d’un type d’habitat, l’état dans lequel ses caractéristiques clés, en particulier sa structure et ses fonctions, ainsi que ses espèces typiques ou sa composition typique en espèces, traduisent le niveau élevé d’intégrité écologique, de stabilité et de résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme et contribuent ainsi à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour un habitat, lorsque le type d’habitat concerné figure sur la liste de l’annexe I de la directive 92/43/CEE et, dans les écosystèmes marins, contribuent à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 5) "bon état écologique": le bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE; 6) "état de conservation favorable pour un habitat": l’état de conservation favorable au sens de l’article 1 er , point e), de la directive 92/43/CEE;7) "état de conservation favorable pour une espèce": l’état de conservation favorable au sens de l’article 1 er , point i), de la directive 92/43/CEE;8) "surface de référence favorable": la surface totale d’un type d’habitat dans une région biogéographique ou marine donnée au niveau national qui est considérée comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité à long terme d’un type d’habitat et de ses espèces typiques ou de sa composition typique en espèces, y compris toutes les variations écologiques significatives de ce type d’habitat dans son aire de répartition naturelle, et qui comprend la surface actuelle du type d’habitat et, si celle-ci n’est pas suffisante pour la viabilité à long terme du type d’habitat et de ses espèces typiques ou de sa composition typique en espèces, la surface supplémentaire nécessaire au rétablissement du type d’habitat; lorsque le type d’habitat concerné figure sur la liste de l’annexe I de la directive 92/43/CEE, un tel rétablissement contribue à atteindre un état de conservation favorable pour un habitat et, dans les écosystèmes marins, un tel rétablissement contribue à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 9) "qualité suffisante d’un habitat": la qualité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle, contribuant à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour une espèce qui figure sur la liste de l’annexe II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et à préserver les populations des espèces d’oiseaux sauvages couvertes par la directive 2009/147/CE et, en outre, dans les écosystèmes marins, contribuant à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 10) "quantité suffisante d’un habitat": la quantité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle, contribuant à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour une espèce qui figure sur la liste de l’annexe II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et à préserver les populations des espèces d’oiseaux sauvages couvertes par la directive 2009/147/CE et, en outre, dans les écosystèmes marins, contribuant à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 11) "type d’habitat très commun et répandu": un type d’habitat présent dans plusieurs régions biogéographiques dans l’Union avec une aire de répartition supérieure à 10000 km2 ;12) "pollinisateur": un insecte sauvage qui transporte du pollen depuis l’anthère d’une plante jusqu’au stigmate d’une plante, permettant la fertilisation et la production de graines; 13) "déclin des populations de pollinisateurs": la diminution de l’abondance et/ou de la diversité des pollinisateurs; 14) "essence d’arbre indigène": une essence d’arbre présente dans son aire de répartition naturelle, passée ou présente, et de dispersion potentielle, c’est-à-dire dans l’aire de répartition qu’elle occupe naturellement ou pourrait occuper sans avoir été introduite ni entretenue directement ou indirectement par l’homme; 15) "unité administrative locale" ou "UAL": une division administrative, dans un État membre, de niveau inférieur à celui d’une province, d’une région ou d’un État, établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1 ).16) "centres urbains" et "pôles urbains": des unités territoriales classées dans les agglomérations, villes et banlieues selon la typologie fondée sur la grille établie conformément à l’article 4 ter , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1059/2003;17) "agglomérations": des UAL dans lesquelles au moins 50 % de la population vit dans un ou plusieurs centres urbains, proportion mesurée en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter , paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1059/2003;18) "villes et banlieues": des UAL dans lesquelles moins de 50 % de la population vit dans un centre urbain, mais au moins 50 % de la population vit dans un pôle urbain, proportions mesurées en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter , paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1059/2003;19) "zones périurbaines": les zones adjacentes à des centres urbains ou à des pôles urbains, comprenant au moins toutes les zones situées dans un rayon d’un kilomètre, mesuré à partir des limites extérieures de ces centres urbains ou pôles urbains, et situées dans la même agglomération ou dans la même ville et banlieue que ces centres urbains ou pôles urbains; 20) "espaces verts urbains": la surface totale d’arbres, de fourrés, d’arbustes, de végétation herbacée permanente, de lichens et de mousses, d’étangs et de cours d’eau présents dans les agglomérations ou dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données fournies par le service Copernicus de surveillance des terres dans le cadre de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696, et, si elles sont disponibles pour l’État membre concerné, d’autres données supplémentaires appropriées fournies par cet État membre; 21) "couvert arboré urbain": la surface totale de couvert arboré dans les agglomérations et dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données Tree Cover Density fournies par le service Copernicus de surveillance des terres dans le cadre de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil, et, si elles sont disponibles pour l’État membre concerné, d’autres données supplémentaires appropriées fournies par cet État membre; 22) "cours d’eau à courant libre": un cours d’eau ou un tronçon de cours d’eau dont la connectivité longitudinale, latérale et verticale n’est pas entravée par des structures artificielles formant un obstacle et dont les fonctions naturelles sont majoritairement intactes; 23) "remise en eau d’une tourbière": le processus consistant à transformer le sol drainé d’une tourbière en un sol humide; 24) "zone d’accélération des énergies renouvelables": une zone d’accélération des énergies renouvelables telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9 bis ), de la directive (UE) 2018/2001.
a) d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale de l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; b) d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 %, de la surface de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15.
a) d’ici à 2050, sur une zone représentant au moins 80 % de la surface qui n’est pas en bon état pour chacun de ces types d’habitats; b) d’ici à 2030, sur au moins un tiers du pourcentage visé au point a); et c) d’ici à 2040, sur au moins deux tiers du pourcentage visé au point a).
a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.
a) un cas de force majeure, y compris les catastrophe naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.
a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou c) un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.
a) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; b) une tendance croissante vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE.
a) d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; b) d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 % de la surface de chacun des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; c) d’ici à 2040, sur au moins deux tiers du pourcentage visé au point d) du présent paragraphe de la surface du groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; et d) d’ici à 2050, sur un pourcentage, déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la surface du groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, tel qu’il est quantifié dans le plan national de restauration visé à l’article 15.
a) d’ici à 2030, au moins 50 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II; b) d’ici à 2040, l’ensemble des zones de types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II; c) d’ici à 2040, au moins 50 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II; d) d’ici à 2050, l’ensemble des zones de types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II.
a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.
a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.
a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou c) un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.
a) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; b) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins le pourcentage visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d), soit en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; c) une tendance croissante vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III du présent règlement et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE.
a) qu’une évaluation environnementale stratégique ait été réalisée conformément aux conditions énoncées dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ; ouDirective 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30 ).b) qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux conditions énoncées dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil .Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1 ).
a) indice des papillons de prairies; b) stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées; c) part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.
a) pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement plus élevé: 110 d’ici à 2030, 120 d’ici à 2040 et 130 d’ici à 2050; b) pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement moins élevé: 105 d’ici à 2030, 110 d’ici à 2040 et 115 d’ici à 2050.
a) 30 % de ces surfaces d’ici à 2030, dont au moins un quart sont remises en eau; b) 40 % de ces surfaces d’ici à 2040, dont au moins un tiers sont remises en eau; c) 50 % de ces surfaces d’ici à 2050, dont au moins un tiers sont remises en eau.
a) bois mort sur pied; b) bois mort au sol; c) part des forêts inéquiennes; d) connectivité des forêts; e) stock de carbone organique; f) part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes; g) diversité des essences d’arbres.
a) un cas de force majeure à grande échelle, y compris les catastrophes naturelles, en particulier les incendies de forêt imprévus et non contrôlés; ou b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique.
a) pour chaque type d’habitat: i) la superficie totale de l’habitat et une carte de sa répartition actuelle; ii) la superficie de l’habitat qui n’est pas en bon état; iii) la surface de référence favorable, compte tenu des enregistrements de la répartition historique et des modifications attendues des conditions environnementales dues au changement climatique; iv) les zones les plus appropriées pour le rétablissement des types d’habitats compte tenu des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique;
b) la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces qui sont nécessaires pour atteindre leur état de conservation favorable, compte tenu des zones les plus appropriées pour le rétablissement de ces habitats, et de la connectivité nécessaire entre les habitats pour que les populations d’espèces puissent prospérer, ainsi que des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique, des besoins, qui sont en concurrence, des habitats et des espèces, et de la présence de terres agricoles à haute valeur naturelle.
a) l’ensemble de l’agglomération ou de la ville et de la banlieue; ou b) certaines parties de l’agglomération ou de la ville et de la banlieue, comprenant au moins ses centres urbains, ses pôles urbains et, si l’État membre concerné le juge approprié, ses zones périurbaines.
a) les populations de pollinisateurs visées à l’article 10, paragraphe 1, et pour l’indicateur visé à l’article 12, paragraphe 2; b) chacun des indicateurs choisis visés à l’article 11, paragraphe 2; c) chacun des indicateurs choisis visés à l’article 12, paragraphe 3; d) les espaces verts urbains visés à l’article 8, paragraphe 2; et e) le couvert arboré urbain visé à l’article 8, paragraphe 3.
a) leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999; b) leur stratégie à long terme visée à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999; c) l’objectif global contraignant de l’Union pour 2030 énoncé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001.
a) les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE; b) les cadres d’action prioritaire élaborés conformément à la directive 92/43/CEE; c) les mesures visant à atteindre un bon état quantitatif, écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les programmes de mesures et les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE, ainsi que les plans de gestion des risques d’inondation élaborés conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27 ).d) le cas échéant, les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE; e) les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284; f) les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique; g) le cas échéant, les mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de la PCP; h) les plans stratégiques relevant de la PAC établis conformément au règlement (UE) 2021/2115.
a) peuvent s’appuyer sur les différents exemples de mesures de restauration énumérés à l’annexe VII, selon les conditions nationales et locales spécifiques, et sur les données scientifiques les plus récentes; b) cherchent à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes ainsi que leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées; c) peuvent tenir compte de la diversité des situations dans différentes régions en ce qui concerne les exigences sociales, économiques et culturelles, les caractéristiques régionales et locales et la densité de population; le cas échéant, la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, telle que leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat difficiles, ainsi que leur riche biodiversité et les coûts associés à la protection et à la restauration de leurs écosystèmes devraient être pris en compte.
a) les éléments visés au paragraphe 3; et b) les contenus visés aux paragraphes 4 et 5.
a) la quantification des surfaces à restaurer pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 à 12 sur la base des travaux préparatoires entrepris conformément à l’article 14 et des cartes indicatives des zones potentielles à restaurer; b) si un État membre applique la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, ou à l’article 5, paragraphe 3, une justification des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, les mesures de restauration nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique, ainsi qu’une justification du pourcentage inférieur fixé en vertu desdits articles, tel qu’il a été déterminé par cet État membre; c) une description des mesures de restauration prévues ou mises en place pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13 du présent règlement, précisant celles qui sont prévues ou mises en place au sein du réseau Natura 2000 établi conformément à la directive 92/43/CEE; d) une section spécifique exposant les mesures visant à satisfaire aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 9, et à l’article 5, paragraphe 7; e) si un État membre applique la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, une justification de la manière dont les pourcentages fixés conformément audit article n’empêchent pas d’atteindre ou de maintenir, au niveau biogéographique national, un état de conservation favorable des types d’habitats concernés, déterminé conformément à l’article 1 er , point e), de la directive 92/43/CEE;f) une indication des mesures visant à garantir que les zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II ne se détériorent pas dans les zones où un bon état a été atteint et que les habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5, ne se détériorent pas de manière significative dans les zones où une qualité suffisante des habitats des espèces a été atteinte, conformément à l’article 4, paragraphe 11, et à l’article 5, paragraphe 9; g) le cas échéant, une description de la manière dont l’article 4, paragraphe 13, est appliqué sur son territoire, y compris: i) une explication du système de mesures compensatoires à prendre pour chaque cas de détérioration significative, ainsi que du suivi et de l’établissement de rapports nécessaires concernant la détérioration significative des types d’habitats et des habitats des espèces et les mesures compensatoires prises; ii) une explication de la manière dont il sera garanti que la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 13, n’affecte pas la réalisation des objectifs fixés aux articles 1 er , 4 et 5;
h) une indication des mesures visant à maintenir en bon état les types d’habitats énumérés aux annexes I et II dans les zones où ils sont présents et en vue de prévenir une détérioration significative d’autres zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II, conformément à l’article 4, paragraphe 12, et à l’article 5, paragraphe 10; i) l’inventaire des obstacles et les obstacles recensés en vue de leur suppression conformément à l’article 9, paragraphe 1, le plan de suppression de ces obstacles établi conformément à l’article 9, paragraphe 2, et la longueur estimée des cours d’eau à courant libre à réaliser par la suppression de ces obstacles de 2020 à 2030 et d’ici à 2050, ainsi que toute autre mesure visant à rétablir les fonctions naturelles des plaines inondables conformément à l’article 9, paragraphe 3; j) une description des indicateurs pour les écosystèmes agricoles choisis conformément à l’article 11, paragraphe 2, et de leur pertinence pour prouver le renforcement de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles au sein de l’État membre concerné; k) une justification, le cas échéant, de la remise en eau d’une tourbière dans une proportion inférieure à celle prévue à l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c); l) une description des indicateurs pour les écosystèmes forestiers choisis conformément à l’article 12, paragraphe 3, et de leur pertinence pour prouver le renforcement de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers au sein de l’État membre concerné; m) une description de la contribution à l’engagement visé à l’article 13; n) le calendrier de mise en place des mesures de restauration conformément aux articles 4 à 12; o) une section spécifique présentant des mesures de restauration adaptées à leurs régions ultrapériphériques, le cas échéant; p) le suivi des zones faisant l’objet d’une restauration conformément aux articles 4 et 5, le processus d’évaluation de l’efficacité des mesures de restauration mises en place conformément aux articles 4 à 12 et de révision de ces mesures lorsque cela est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés aux articles 4 à 13; q) une indication des dispositions visant à garantir les effets continus, à long terme et durables des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; r) les cobénéfices estimés pour l’atténuation du changement climatique et la neutralité en matière de dégradation des sols associés aux mesures de restauration au cours du temps; s) les impacts socio-économiques prévisibles et les bénéfices estimés de la mise en œuvre des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; t) une section spécifique exposant la manière dont le plan national de restauration tient compte: i) de la pertinence des scénarios de changement climatique pour la planification du type et de la localisation des mesures de restauration; ii) du potentiel des mesures de restauration en matière de réduction au minimum des impacts du changement climatique sur la nature, de prévention des catastrophes naturelles ou d’atténuation de leurs effets et de soutien à l’adaptation; iii) des synergies avec les stratégies ou plans nationaux d’adaptation et les rapports nationaux d’évaluation des risques de catastrophe; iv) d’une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et dans le plan national en matière d’énergie et de climat;
u) l’estimation des besoins de financement pour la mise en œuvre des mesures de restauration, qui comprend une description du soutien apporté aux parties prenantes concernées par les mesures de restauration ou par d’autres obligations nouvelles découlant du présent règlement, et les moyens de financement prévus, qu’ils soient publics ou privés, y compris le financement ou cofinancement par des instruments de financement de l’Union; v) une indication des subventions qui ont une incidence négative sur la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés dans le présent règlement; w) un résumé du processus d’élaboration et d’établissement du plan national de restauration, y compris des informations sur la participation du public et sur la manière dont les besoins des communautés locales et des parties prenantes ont été pris en compte; x) une section spécifique indiquant comment les observations de la Commission sur le projet de plan national de restauration visé à l’article 17, paragraphe 4, ont été prises en compte conformément à l’article 17, paragraphe 5; si l’État membre concerné ne répond pas à une observation de la Commission ou à une partie substantielle de celle-ci, il en expose les raisons.
a) sa conformité avec l’article 15; b) son adéquation pour réaliser les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13; c) sa contribution aux objectifs généraux et aux objectifs de l’Union visés à l’article 1 er , aux objectifs spécifiques visés à l’article 9, paragraphe 1, visant à restaurer au moins25000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030 et à l’engagement pris au titre de l’article 13 visant à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030.
a) l’état des types d’habitats et l’évolution de cet état, de même que la qualité des habitats des espèces visées aux articles 4 et 5 dans les zones faisant l’objet de mesures de restauration sur la base du suivi visé à l’article 15, paragraphe 3, point p), et l’évolution de cette qualité; b) la surface des espaces verts urbains et du couvert arboré urbain dans les zones d’écosystème urbain visées à l’article 8 et déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4; c) au moins deux des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles choisis par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 2; d) les populations des espèces d’oiseaux communs des milieux agricoles énumérées à l’annexe V; e) l’indicateur de biodiversité pour les écosystèmes forestiers visé à l’article 12, paragraphe 2; f) au moins six des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes forestiers choisis par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 3; g) l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs, conformément à la méthode établie conformément à l’article 10, paragraphe 2; h) la superficie et l’état des zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II; i) la superficie et la qualité de l’habitat des espèces visées à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5; j) l’étendue et la localisation des zones dans lesquelles les types d’habitats et les habitats des espèces se sont détériorés de manière significative et des zones faisant l’objet de mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, ainsi que l’efficacité des mesures compensatoires visant à garantir qu’aucune détérioration des types d’habitats et des habitats des espèces n’est significative au niveau de chaque région biogéographique sur leur territoire et à garantir que la réalisation et le respect des objectifs énoncés aux articles 1 er , 4 et 5 ne sont pas compromis.
a) préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes agricoles énumérés à l’annexe IV; b) préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes forestiers énumérés à l’annexe VI; c) établir un cadre d’orientations pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 12, paragraphes 2 et 3.
a) la zone faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; b) l’étendue des zones dans lesquelles les types d’habitats et les habitats d’espèces se sont détériorés de manière significative, ainsi que des zones faisant l’objet des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13; c) les obstacles visés à l’article 9 qui ont été supprimés; et d) leur contribution à l’engagement visé à l’article 13.
a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de restauration, dans la mise en place des mesures de restauration et dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés aux articles 4 à 13; b) des informations concernant: i) la localisation des zones dans lesquelles les types d’habitats ou les habitats d’espèces se sont détériorés de manière significative, ainsi que des zones faisant l’objet des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13; ii) une description de l’efficacité des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, pour garantir qu’aucune détérioration des types d’habitats et des habitats d’espèces n’est significative au niveau de chaque région biogéographique sur leur territoire; iii) une description de l’efficacité des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, pour garantir que la réalisation et le respect des objectifs énoncés aux articles 1 er , 4 et 5, ne sont pas compromis;
c) les résultats du suivi effectué conformément à l’article 20, y compris dans le cas des résultats du suivi effectué conformément à l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), des cartographies géoréférencées; d) la localisation et l’étendue des zones faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 et 5 et à l’article 11, paragraphe 4, y compris une cartographie géoréférencée de ces zones; e) l’inventaire actualisé des obstacles visé à l’article 9, paragraphe 1; f) des informations sur les progrès accomplis dans la satisfaction des besoins de financement, conformément à l’article 15, paragraphe 3, point u), y compris un examen de l’investissement réel par rapport aux hypothèses d’investissement initial.
a) une vue d’ensemble des ressources financières disponibles au niveau de l’Union aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; b) une évaluation des besoins de financement pour la mise en œuvre des articles 4 à 13 et la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1 er , paragraphe 2;c) une analyse visant à recenser tout manque de financement dans la mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement; d) le cas échéant, des propositions de mesures adéquates, y compris financières, pour remédier aux manques recensés, telles que la création de financements spécifiques, et sans préjuger des prérogatives des colégislateurs pour l’adoption du cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.
a) la liste des types d’habitats en vue d’assurer la cohérence avec les mises à jour de la classification des habitats du système d’information sur la nature de l’Union européenne (EUNIS); et b) la manière dont les types d’habitats sont groupés selon les progrès techniques et scientifiques et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement.
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Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE | Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
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1130 | Estuaires |
1140 | Replats boueux ou sableux exondés à marée basse |
1150 | Lagunes côtières |
1310 | Végétations pionnières à |
1320 | Prés à |
1330 | Prés-salés atlantiques ( |
1340 | Prés-salés intérieurs |
1410 | Prés-salés méditerranéens ( |
1420 | Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques ( |
1530 | Steppes salées et marais salés pannoniques |
1650 | Criques étroites de la Baltique boréale |
4010 | Landes humides atlantiques septentrionales à |
4020 | Landes humides atlantiques tempérées à |
6460 | Pelouses tourbeuses de Troodos |
7110 | Tourbières hautes actives |
7120 | Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle |
7130 | Tourbières de couverture |
7140 | Tourbières de transition et tremblantes |
7150 | Dépressions sur substrats tourbeux du |
7160 | Sources riches en minéraux et sources de bas-marais fennoscandiennes |
7210 | Marais calcaires à |
7220 | Sources pétrifiantes avec formation de travertins ( |
7230 | Tourbières basses alcalines |
7240 | Formations pionnières alpines du |
7310 | Tourbières d’Aapa |
7320 | Tourbières de Palsa |
9080 | Bois marécageux caducifoliés de Fennoscandie |
91D0 | Tourbières boisées |
Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE | Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
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1630 | Prairies côtières de la Baltique boréale |
21A0 | Machairs |
4030 | Landes sèches européennes |
4040 | Landes sèches atlantiques littorales à |
4090 | Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux |
5130 | Formations à |
8240 | Pavements calcaires |
6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’ |
6120 | Pelouses calcaires de sables xériques |
6130 | Pelouses calaminaires du |
6140 | Pelouses pyrénéennes siliceuses à |
6150 | Pelouses boréo-alpines siliceuses |
6160 | Pelouses oro-ibériques à |
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines |
6180 | Pelouses mésophiles macaronésiennes |
6190 | Pelouses pannoniques rupicoles ( |
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires ( |
6220 | Parcours substeppiques de graminées et annuelles du |
6230 | Formations herbeuses à |
6240 | Pelouses steppiques sub-pannoniques |
6250 | Pelouses steppiques pannoniques sur loess |
6260 | Steppes pannoniques sur sables |
6270 | Pelouses fennoscandiennes de basse altitude, sèches à mésophiles, riches en espèces |
6280 | Alvar nordique et roches plates calcaires pré-cambriennes |
62A0 | Pelouses sèches de la région subméditerranéenne orientale ( |
62B0 | Pelouses serpentinophiles de Chypre |
62C0 | Steppes ponto-sarmatiques |
62D0 | Pelouses acidophiles oro-moesiennes |
6410 | Prairies à |
6420 | Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du |
6510 | Prairies maigres de fauche de basse altitude ( |
6520 | Prairies de fauche de montagne |
6310 | Dehesas à |
6530 | Prairies boisées fennoscandiennes |
9070 | Pâturages boisés fennoscandiens |
Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE | Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
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3110 | Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses ( |
3120 | Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l’ouest méditerranéen à |
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du |
3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à |
3150 | Lacs eutrophes naturels avec végétation du |
3160 | Lacs et mares dystrophes naturels |
3170 | Mares temporaires méditerranéennes |
3180 | Turloughs |
3190 | Lacs de karst gypseux |
31A0 | Lits de lotus transylvaniens de sources chaudes |
3210 | Rivières naturelles de Fennoscandie |
3220 | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée |
3230 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à |
3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à |
3250 | Rivières permanentes méditerranéennes à |
3260 | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du |
3270 | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du |
3280 | Rivières permanentes méditerranéennes du |
3290 | Rivières intermittentes méditerranéennes du |
32A0 | Cascades de travertin des rivières karstiques dans les Alpes dinariques |
6430 | Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin |
6440 | Prairies alluviales inondables du |
6450 | Prairies alluviales nord-boréales |
6540 | Pelouses subméditerranéennes du |
9160 | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du |
91E0 | Forêts alluviales à |
91F0 | Forêts mixtes à |
92A0 | Forêts-galeries à |
92B0 | Forêts-galeries de rivières intermittentes méditerranéennes à |
92C0 | Forêts à |
92D0 | Galeries et fourrés riverains méridionaux ( |
9370 | Palmeraies à |
Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE | Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
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9010 | Taïga occidentale |
9020 | Vieilles forêts caducifoliées naturelles hémiboréales de la Fennoscandie riches en épiphytes ( |
9030 | Forêts naturelles des premières phases de la succession des surfaces émergentes côtières |
9040 | Forêts nordiques subalpines/subarctiques à |
9050 | Forêts fennoscandiennes à |
9060 | Forêts de conifères sur, ou reliées à, des eskers fluvioglaciaires |
9110 | Hêtraies du |
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à |
9130 | Hêtraies de l’ |
9140 | Hêtraies subalpines médio-européennes à |
9150 | Hêtraies calcicoles médio-européennes du |
9170 | Chênaies-charmaies du |
9180 | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du |
9190 | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à |
91A0 | Vieilles chênaies des îles Britanniques à |
91B0 | Frênaies thermophiles à |
91G0 | Bois pannoniques à |
91H0 | Bois pannoniques à |
91I0 | Bois eurosibériens steppiques à |
91J0 | Bois des îles Britanniques à |
91K0 | Forêts illyriennes à |
91L0 | Chênaies-charmaies illyriennes ( |
91M0 | Forêts de chênes chevelus et chênaies pannoniennes balkaniques |
91P0 | Sapinière Sainte-Croix ( |
91Q0 | Forêts calcicoles |
91R0 | Forêts de pins d’Écosse des Dolomites dinariques ( |
91S0 | Hêtraies pontiques occidentales |
91T0 | Forêts de pins d’Écosse à lichens en Europe centrale |
91U0 | Pinède de la steppe sarmatique |
91V0 | Hêtraies daciennes ( |
91W0 | Hêtraies moesiennes |
91X0 | Hêtraies de la Dobrogea |
91Y0 | Chênaies-charmaies daciennes |
91Z0 | Bois de tilleuls argentés moesiens |
91AA | Chênaies blanches orientales |
91BA | Forêts de sapins blancs moesiens |
91CA | Forêts de pins d’Écosse des massifs des Rhodopes et des Balkans |
9210 | Hêtraies des Apennins à |
9220 | Hêtraies des Apennins à |
9230 | Chênaies galicio-portugaises à |
9240 | Chênaies ibériques à |
9250 | Chênaies à |
9260 | Forêts de |
9270 | Hêtraies helléniques à |
9280 | Bois à |
9290 | Forêts à |
9310 | Chênaies égéennes à |
9320 | Forêts à |
9330 | Forêts à |
9340 | Forêts à |
9350 | Forêts à |
9360 | Laurisylves macaronésiennes ( |
9380 | Forêts à |
9390 | Fourrés et végétation forestière basse à |
93A0 | Terres forestières à |
9410 | Forêts acidophiles à |
9420 | Forêts alpines à |
9430 | Forêts montagnardes et subalpines à |
9510 | Forêts sud-apennines à |
9520 | Forêts à |
9530 | Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques |
9540 | Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques |
9550 | Pinèdes endémiques canariennes |
9560 | Forêts endémiques à |
9570 | Forêts à |
9580 | Bois méditerranéens à |
9590 | Forêts à |
95A0 | Pinèdes oro-méditerranéennes d’altitude |
Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE | Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
---|---|
1430 | Fourrés halo-nitrophiles ( |
1510 | Steppes salées méditerranéennes ( |
1520 | Végétation gypseuse ibérique ( |
4050 | Landes macaronésiennes endémiques |
4060 | Landes alpines et boréales |
4070 | Fourrés à |
4080 | Fourrés de |
40A0 | Fourrés péri-pannoniques subcontinentaux |
40B0 | Taillis de |
40C0 | Taillis caducifoliés ponto-sarmatiques |
5110 | Formations stables xérothermophiles à |
5120 | Formations montagnardes à |
5140 | Formations à |
5220 | Matorrals arborescents à |
5230 | Matorrals arborescents à |
5310 | Taillis de |
5320 | Formations basses d’euphorbes près des falaises |
5330 | Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques |
5410 | Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise ( |
5420 | Phryganes du |
5430 | Phryganes endémiques de l’ |
Code du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE | Nom du type d’habitat visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
---|---|
1210 | Végétation annuelle des laisses de mer |
1220 | Végétation vivace des rivages de galets |
1230 | Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques |
1240 | Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec |
1250 | Falaises avec flore endémique des côtes macaronésiennes |
1610 | Îles esker de la Baltique avec végétation des plages de sable, de rochers ou de galets et végétation sublittorale |
1620 | Îlots et petites îles de la Baltique boréale |
1640 | Plages de sable avec végétation vivace de la Baltique boréale |
2110 | Dunes mobiles embryonnaires |
2120 | Dunes mobiles du cordon littoral à |
2130 | Dunes côtières fixées à végétation herbacée ("dunes grises") |
2140 | Dunes fixées décalcifiées à |
2150 | Dunes fixées décalcifiées atlantiques ( |
2160 | Dunes à |
2170 | Dunes à |
2180 | Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale |
2190 | Dépressions humides intradunales |
2210 | Dunes fixées du littoral du |
2220 | Dunes à |
2230 | Dunes avec pelouses du |
2240 | Dunes avec pelouses du |
2250 | Dunes littorales à |
2260 | Dunes à végétation sclérophylle du |
2270 | Dunes avec forêts à |
2310 | Landes psammophiles sèches à |
2320 | Landes psammophiles sèches à |
2330 | Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à |
2340 | Dunes intérieures pannoniques |
91N0 | Fourrés pannoniques des dunes sableuses intérieures ( |
8110 | Éboulis siliceux de l’étage montagnard à nival ( |
8120 | Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin ( |
8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles |
8140 | Éboulis est-méditerranéens |
8150 | Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes |
8160 | Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard |
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique |
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique |
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du |
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme |
8320 | Champs de laves et excavations naturelles |
8340 | Glaciers permanents |
Code EUNIS | Nom du type d’habitat EUNIS | Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
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MA522 | Prairies sous-marines sur sable intertidal atlantique | 1140; 1160 |
MA623 | Prairies sous-marines sur vase intertidale atlantique | 1140; 1160 |
MB522 | Prairies sous-marines sur sable infralittoral atlantique | 1110; 1150; 1160 |
MA332 | Sédiments hydrolittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par une végétation submergée | 1130; 1160; 1610; 1620 |
MA432 | Sédiments hydrolittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par une végétation submergée | 1130; 1140; 1160; 1610 |
MA532 | Sable hydrolittoral de la Baltique caractérisé par des plantes enracinées submergées | 1130; 1140; 1160; 1610 |
MA632 | Vase hydrolittorale de la Baltique dominée par des plantes enracinées submergées | 1130; 1140; 1160; 1650 |
MB332 | Sédiments infralittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées | 1110; 1160 |
MB432 | Sédiments infralittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées | 1110; 1160; 1650 |
MB532 | Sable infralittoral de la Baltique caractérisé par des plantes enracinées submergées | 1110; 1130; 1150; 1160 |
MB632 | Sédiments infralittoraux vaseux de la Baltique caractérisés par des plantes enracinées submergées | 1130; 1150; 1160; 1650 |
MB546 | Herbiers marins et prairies d’algues rhizomateuses des sables vaseux infralittoraux influencés par les eaux douces de la mer Noire | 1110; 1130; 1160 |
MB547 | Herbiers marins de la mer Noire sur sable propre de l’infralittoral supérieur modérément exposé | 1110; 1160 |
MB548 | Herbiers marins de la mer Noire sur sable de l’infralittoral inférieur | 1110; 1160 |
MB252 | Biocénose de | 1120 |
MB2521 | Écomorphose de l’herbier tigré de | 1120; 1130; 1160 |
MB2522 | Écomorphose du récif barrière de l’herbier de | 1120; 1130; 1160 |
MB2523 | Faciès de mattes mortes de | 1120; 1130; 1160 |
MB2524 | Association à | 1120; 1130; 1160 |
MB5521 | Association à | 1110; 1130; 1160 |
MB5534 | Association à | 1110; 1130; 1160 |
MB5535 | Association à | 1110; 1130; 1160 |
MB5541 | Association à | 1110; 1130; 1160 |
MB5544 | Association à | 1110; 1130; 1160 |
MB5545 | Association à | 1110; 1130; 1160 |
Code EUNIS | Nom du type d’habitat EUNIS | Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
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MA123 | Biocénoses d’algues sur roche intertidale atlantique en milieu marin | 1160; 1170; 1130 |
MA125 | Fucales sur roche intertidale atlantique en milieu à salinité variable | 1170; 1130 |
MB121 | Biocénoses de laminaires et d’algues sur roche infralittorale atlantique | 1170; 1160 |
MB123 | Biocénoses de laminaires et d’algues sur roche infralittorale atlantique perturbée ou affectée par les sédiments | 1170; 1160 |
MB124 | Biocénoses de laminaires sur roche infralittorale atlantique en milieu à salinité variable | 1170; 1130; 1160 |
MB321 | Biocénoses de laminaires et d’algues sur sédiment grossier infralittoral atlantique | 1160 |
MB521 | Biocénoses de laminaires et d’algues sur sable infralittoral atlantique | 1160 |
MB621 | Biocénoses végétales sur vase infralittorale atlantique | 1160 |
MA131 | Roches et blocs hydrolittoraux de la Baltique caractérisés par des algues pérennes | 1160; 1170; 1130; 1610; 1620 |
MB131 | Algues pérennes sur roches et blocs infralittoraux de la Baltique | 1170; 1160 |
MB232 | Fonds infralittoraux de la Baltique caractérisés par du gravier coquillier | 1160; 1110 |
MB333 | Sédiments infralittoraux grossiers de la Baltique caractérisés par des algues pérennes | 1110; 1160 |
MB433 | Sédiments infralittoraux hétérogènes de la Baltique caractérisés par des algues pérennes | 1110; 1130; 1160; 1170 |
MB144 | Roche exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec fucales | 1170; 1160 |
MB149 | Roche modérément exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec fucales | 1170; 1160 |
MB14A | Fucales et autres algues sur roche abritée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire, bien éclairées | 1170; 1160 |
MA1548 | Association à | 1160; 1170 |
MB1512 | Association à | 1170; 1160 |
MB1513 | Association à | 1170; 1160 |
MB151F | Association à | 1170; 1160 |
MB151G | Association à | 1170; 1160 |
MB151H | Association à | 1170; 1160 |
MB151J | Association à | 1170; 1160 |
MB151K | Association à | 1170; 1160 |
MB151L | Association à | 1170; 1160 |
MB151M | Association à | 1170; 1160 |
MB151W | Association à | 1170; 1160 |
MB1524 | Association à | 1170; 1160 |
MC1511 | Association à | 1170; 1160 |
MC1512 | Association à | 1170; 1160 |
MC1513 | Association à | 1170; 1160 |
MC1514 | Association à | 1170; 1160 |
MC1515 | Association à | 1170; 1160 |
MC1518 | Association à | 1170; 1160 |
MC3517 | Association à | 1160 |
Code EUNIS | Nom du type d’habitat EUNIS | Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
---|---|---|
MA122 | Biocénoses de | 1160; 1170 |
MA124 | Biocénoses de moules et/ou de balanes avec algues sur roche intertidale atlantique | 1160; 1170 |
MA227 | Récifs de bivalves dans la zone intertidale atlantique | 1170; 1140 |
MB222 | Récifs de bivalves dans la zone infralittorale atlantique | 1170; 1130; 1160 |
MC223 | Récifs de bivalves dans la zone circalittorale atlantique | 1170 |
MB231 | Fonds infralittoraux de la Baltique dominés par des bivalves épibenthiques | 1170; 1160 |
MC231 | Fonds circalittoraux de la Baltique dominés par des bivalves épibenthiques | 1170; 1160; 1110 |
MD231 | Fonds biogéniques circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des bivalves épibenthiques | 1170 |
MD232 | Fonds de gravier coquillier circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des bivalves | 1170 |
MD431 | Fonds mixtes circalittoraux au large des côtes de la Baltique caractérisés par des structures biotiques épibenthiques macroscopiques | |
MD531 | Sable circalittoral au large des côtes de la Baltique caractérisé par des structures biotiques épibenthiques macroscopiques | |
MD631 | Vase circalittorale au large des côtes de la Baltique caractérisée par des bivalves épibenthiques | |
MB141 | Roche de l’infralittoral inférieur de la mer Noire dominée par des invertébrés | 1170 |
MB143 | Roche exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec algues foliacées (pas de fucales) | 1170; 1160 |
MB148 | Roche modérément exposée de l’infralittoral supérieur de la mer Noire dominée par des mytilidés avec algues foliacées (autres que fucales) | 1170; 1160 |
MB242 | Bancs de moules dans la zone infralittorale de la mer Noire | 1170; 1130; 1160 |
MB243 | Récifs d’huîtres sur roche de l’infralittoral inférieur de la mer Noire | 1170 |
MB642 | Vases terrigènes infralittorales de la mer Noire | 1160 |
MC141 | Roche circalittorale de la mer Noire dominée par des invertébrés | 1170 |
MC241 | Bancs de moules sur vases terrigènes circalittorales de la mer Noire | 1170 |
MC645 | Vase du circalittoral inférieur de la mer Noire | |
MA1544 | Faciès à | 1160; 1170 |
MB1514 | Faciès à | 1170; 1160 |
Bancs d’huîtres de l’infralittoral méditerranéen | ||
Bancs d’huîtres du circalittoral méditerranéen |
Code EUNIS | Nom du type d’habitat EUNIS | Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
---|---|---|
MB322 | Bancs de maerl sur sédiment grossier infralittoral atlantique | 1110; 1160 |
MB421 | Bancs de maerl sur sédiment hétérogène infralittoral atlantique | 1110; 1160 |
MB622 | Bancs de maerl sur sédiment vaseux infralittoral atlantique | 1110; 1160 |
MB3511 | Association à rhodolithes sur sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues | 1110; 1160 |
MB3521 | Association à rhodolithes sur sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond | 1110; 1160 |
MB3522 | Association à maerl (= association à | 1110; 1160 |
MC3521 | Association à rhodolithes sur fonds détritiques côtiers | 1110 |
MC3523 | Association à maerl ( | 1110 |
Code EUNIS | Nom du type d’habitat EUNIS | Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
---|---|---|
MC121 | Tapis de biocénoses animales sur roche circalittorale atlantique | 1170 |
MC124 | Biocénoses faunistiques sur roche circalittorale atlantique en milieu à salinité variable | 1170; 1130 |
MC126 | Biocénoses des grottes et surplombs circalittoraux atlantiques | 8330; 1170 |
MC222 | Récifs de coraux froids dans la zone circalittorale atlantique | 1170 |
MD121 | Biocénoses à éponges sur roche circalittorale au large des côtes atlantiques | 1170 |
MD221 | Récifs de coraux froids dans la zone circalittorale au large des côtes atlantiques | 1170 |
ME122 | Biocénoses à éponges sur roche du bathyal supérieur atlantique | 1170 |
ME123 | Biocénoses de coraux froids mixtes sur roche du bathyal supérieur atlantique | 1170 |
ME221 | Récifs de coraux froids du bathyal supérieur atlantique | 1170 |
ME322 | Biocénose de coraux froids mixtes sur sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique | |
ME324 | Agrégat d’éponges sur sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique | |
ME422 | Agrégat d’éponges sur sédiment hétérogène du bathyal supérieur atlantique | |
ME623 | Agrégat d’éponges sur vase du bathyal supérieur atlantique | |
ME624 | Champ de corail dressé sur vase du bathyal supérieur atlantique | |
MF121 | Biocénose de coraux froids mixtes sur roche du bathyal inférieur atlantique | 1170 |
MF221 | Récifs de coraux froids du bathyal inférieur atlantique | 1170 |
MF321 | Biocénose de coraux froids mixtes sur sédiment grossier du bathyal inférieur atlantique | |
MF622 | Agrégat d’éponges sur vase du bathyal inférieur atlantique | |
MF623 | Champ de corail dressé sur vase du bathyal inférieur atlantique | |
MB138 | Roche et blocs infralittoraux de la Baltique caractérisés par des éponges épibenthiques | 1170; 1160 |
MB43A | Sédiment hétérogène infralittoral de la Baltique caractérisé par des éponges épibenthiques (Porifera) | 1160; 1170 |
MC133 | Roche et blocs circalittoraux de la Baltique caractérisés par des cnidaires épibenthiques | 1170; 1160 |
MC136 | Roche et blocs circalittoraux de la Baltique caractérisés par des éponges épibenthiques | 1170; 1160 |
MC433 | Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique caractérisé par des cnidaires épibenthiques | 1160; 1170 |
MC436 | Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique caractérisé par des éponges épibenthiques | 1160 |
MD24 | Habitats biogènes circalittoraux au large des côtes de la mer Noire | 1170 |
ME14 | Roche du bathyal supérieur de la mer Noire | 1170 |
ME24 | Habitat biogène du bathyal supérieur de la mer Noire | 1170 |
MF14 | Roche du bathyal inférieur de la mer Noire | 1170 |
MB151E | Faciès à | 1170; 1160 |
MB151Q | Faciès à | 1170; 1160 |
MB151α | Faciès et association de la biocénose coralligène (en enclave) | 1170; 1160 |
MC1519 | Faciès à | 1170; 1160 |
MC151A | Faciès à | 1170; 1160 |
MC151B | Faciès à | 1170; 1160 |
MC151E | Faciès à | 1170; 1160 |
MC151F | Faciès à | 1170; 1160 |
MC151G | Faciès à grandes éponges et algues rouges clairsemées | 1170; 1160 |
MC1522 | Faciès à | 8330; 1170 |
MC1523 | Faciès à | 8330; 1170 |
MC251 | Plates-formes coralligènes | 1170 |
MC6514 | Faciès des vases gluantes à | 1160 |
MD151 | Biocénose de la roche du rebord continental méditerranéen | 1170 |
MD25 | Habitats biogènes circalittoraux au large des côtes de la Méditerranée | 1170 |
MD6512 | Faciès des vases gluantes à | |
ME1511 | Récifs de | 1170 |
ME1512 | Récifs de | 1170 |
ME1513 | Récifs de | 1170 |
ME6514 | Faciès à | |
MF1511 | Récifs de | 1170 |
MF1512 | Récifs de | 1170 |
MF1513 | Récifs de | 1170 |
MF6511 | Faciès des vases sableuses du bathyal inférieur méditerranéen à | |
MF6513 | Faciès des vases compactes du bathyal inférieur méditerranéen à |
Code EUNIS | Nom du type d’habitat EUNIS | Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
---|---|---|
MB128 | Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche infralittorale atlantique | 1170; 1160; 1180 |
MB627 | Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase infralittorale atlantique | 1130; 1160 |
MC127 | Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche circalittorale atlantique | 1170; 1180 |
MC622 | Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase circalittorale atlantique | 1160 |
MD122 | Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur roche circalittorale au large des côtes atlantiques | 1170 |
MD622 | Sources hydrothermales et sources de fluide froid sur vase circalittorale au large des côtes atlantiques |
Code EUNIS | Nom du type d’habitat EUNIS | Code du type d’habitat lié, visé à l’annexe I de la directive 92/43/CEE |
---|---|---|
MA32 | Sédiment grossier intertidal atlantique | 1130; 1160 |
MA42 | Sédiment hétérogène intertidal atlantique | 1130; 1140; 1160 |
MA52 | Sable intertidal atlantique | 1130; 1140; 1160 |
MA62 | Vase intertidale atlantique | 1130; 1140; 1160 |
MB32 | Sédiment grossier infralittoral atlantique | 1110; 1130; 1160 |
MB42 | Sédiment hétérogène infralittoral atlantique | 1110; 1130; 1150; 1160 |
MB52 | Sable infralittoral atlantique | 1110; 1130; 1150; 1160 |
MB62 | Vase infralittorale atlantique | 1110; 1130; 1160 |
MC32 | Sédiment grossier circalittoral atlantique | 1110; 1160 |
MC42 | Sédiment hétérogène circalittoral atlantique | 1110; 1160 |
MC52 | Sable circalittoral atlantique | 1110; 1160 |
MC62 | Vase circalittorale atlantique | 1160 |
MD32 | Sédiment grossier circalittoral au large des côtes atlantiques | |
MD42 | Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes atlantiques | |
MD52 | Sable circalittoral au large des côtes atlantiques | |
MD62 | Vase circalittorale au large des côtes atlantiques | |
ME32 | Sédiment grossier du bathyal supérieur atlantique | |
ME42 | Sédiment hétérogène du bathyal supérieur atlantique | |
ME52 | Sable du bathyal supérieur atlantique | |
ME62 | Vase du bathyal supérieur atlantique | |
MF32 | Sédiment grossier du bathyal inférieur atlantique | |
MF42 | Sédiment hétérogène du bathyal inférieur atlantique | |
MF52 | Sable du bathyal inférieur atlantique | |
MF62 | Vase du bathyal inférieur atlantique | |
MA33 | Sédiment grossier hydrolittoral de la Baltique | 1130; 1160; 1610; 1620 |
MA43 | Sédiment hétérogène hydrolittoral de la Baltique | 1130; 1140; 1160; 1610 |
MA53 | Sable hydrolittoral de la Baltique | 1130; 1140; 1160; 1610 |
MA63 | Vase hydrolittorale de la Baltique | 1130; 1140; 1160; 1650 |
MB33 | Sédiment grossier infralittoral de la Baltique | 1110; 1150; 1160 |
MB43 | Sédiment hétérogène infralittoral de la Baltique | 1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650 |
MB53 | Sable infralittoral de la Baltique | 1110; 1130; 1150; 1160 |
MB63 | Vase infralittorale de la Baltique | 1130; 1150; 1160; 1650 |
MC33 | Sédiment grossier circalittoral de la Baltique | 1110; 1160 |
MC43 | Sédiment hétérogène circalittoral de la Baltique | 1160; 1170 |
MC53 | Sable circalittoral de la Baltique | 1110; 1160 |
MC63 | Vase circalittorale de la Baltique | 1160; 1650 |
MD33 | Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la Baltique | |
MD43 | Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la Baltique | |
MD53 | Sable circalittoral au large des côtes de la Baltique | |
MD63 | Vase circalittorale au large des côtes de la Baltique | |
MA34 | Sédiment grossier intertidal de la mer Noire | 1160 |
MA44 | Sédiment hétérogène intertidal de la mer Noire | 1130; 1140; 1160 |
MA54 | Sable intertidal de la mer Noire | 1130; 1140; 1160 |
MA64 | Vase intertidale de la mer Noire | 1130; 1140; 1160 |
MB34 | Sédiment grossier infralittoral de la mer Noire | 1110; 1160 |
MB44 | Sédiment hétérogène infralittoral de la mer Noire | 1110; 1170 |
MB54 | Sable infralittoral de la mer Noire | 1110; 1130; 1160 |
MB64 | Vase infralittorale de la mer Noire | 1130; 1160 |
MC34 | Sédiment grossier circalittoral de la mer Noire | 1160 |
MC44 | Sédiment hétérogène circalittoral de la mer Noire | |
MC54 | Sable circalittoral de la mer Noire | 1160 |
MC64 | Vase circalittorale de la mer Noire | 1130; 1160 |
MD34 | Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la mer Noire | |
MD44 | Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la mer Noire | |
MD54 | Sable circalittoral au large des côtes de la mer Noire | |
MD64 | Vase circalittorale au large des côtes de la mer Noire | |
MA35 | Sédiment grossier intertidal méditerranéen | 1160; 1130 |
MA45 | Sédiment hétérogène intertidal méditerranéen | 1140; 1160 |
MA55 | Sable intertidal méditerranéen | 1130; 1140; 1160 |
MA65 | Vase intertidale méditerranéenne | 1130; 1140; 1150; 1160 |
MB35 | Sédiment grossier de l’infralittoral méditerranéen | 1110; 1160 |
MB45 | Sédiment hétérogène de l’infralittoral méditerranéen | |
MB55 | Sable infralittoral méditerranéen | 1110; 1130; 1150; 1160 |
MB65 | Vase infralittorale méditerranéenne | 1130; 1150 |
MC35 | Sédiment grossier du circalittoral méditerranéen | 1110; 1160 |
MC45 | Sédiment hétérogène du circalittoral méditerranéen | |
MC55 | Sable circalittoral méditerranéen | 1110; 1160 |
MC65 | Vase circalittorale méditerranéenne | 1130; 1160 |
MD35 | Sédiment grossier circalittoral au large des côtes de la Méditerranée | |
MD45 | Sédiment hétérogène circalittoral au large des côtes de la Méditerranée | |
MD55 | Sable circalittoral au large des côtes de la Méditerranée | |
MD65 | Vase circalittorale au large des côtes de la Méditerranée | |
ME35 | Sédiment grossier du bathyal supérieur de la Méditerranée | |
ME45 | Sédiment hétérogène du bathyal supérieur de la Méditerranée | |
ME55 | Sable du bathyal supérieur de la Méditerranée | |
ME65 | Vase du bathyal supérieur de la Méditerranée | |
MF35 | Sédiment grossier du bathyal inférieur de la Méditerranée | |
MF45 | Sédiment hétérogène du bathyal inférieur de la Méditerranée | |
MF55 | Sable du bathyal inférieur de la Méditerranée | |
MF65 | Vase du bathyal inférieur de la Méditerranée |
Indice des papillons de prairies | |
Stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées | |
Part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité |
|
Bois mort sur pied | |
Bois mort au sol | |
Part des forêts inéquiennes | |
Connectivité des forêts | |
Indice des oiseaux communs des milieux forestiers | |
Stock de carbone organique | |
Part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes | |
Diversité des essences d’arbres |