Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1755 of 25 June 2024 concerning the authorisation of acetic acid, calcium acetate and sodium diacetate as feed additives for fish
Règlement d’exécution (UE) 2024/1755 de la Commissiondu 25 juin 2024concernant l’autorisation de l’acide acétique, de l’acétate de calcium et du diacétate de sodium en tant qu’additifs pour l’alimentation des poissons(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux(JO L 270 du 14.12.1970, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj)..(2)L’acide acétique, l’acétate de calcium et le diacétate de sodium ont été autorisés sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’acide acétique, de l’acétate de calcium et du diacétate de sodium pour les poissons. Le demandeur souhaitait que les additifs soient classés dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "conservateurs". Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 6 juillet 2023EFSA Journal 2023;21(7):8176., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que l’acide acétique (et ses sels) était sans danger pour tous les poissons à la dose maximale recommandée de 2500 mg d’acide acétique/kg d’aliment complet. Dans ses précédents avis du 1er février 2012EFSA Journal 2012;10(2):2571. et du 6 mai 2021EFSA Journal 2021;19(6):6615., l’Autorité avait conclu que l’acide acétique, le diacétate de sodium et l’acétate de calcium n’avaient pas d’effet néfaste sur la sécurité des consommateurs ou sur l’environnement, et que, parmi les risques — dépendants de la concentration — auxquels sont exposés les utilisateurs manipulant de l’acide acétique figuraient l’irritation cutanée, oculaire et respiratoire (solution à 10-25 %) et la corrosion (solution à > 25 %); par ailleurs, elle avait conclu que les sels d’acide acétique devaient être considérés comme fortement irritants et comme présentant un risque particulier pour les yeux. L’Autorité avait également conclu que l’acide acétique et ses sels étaient susceptibles d’agir en tant que conservateurs dans les aliments pour animaux. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’acide acétique, l’acétate de calcium et le diacétate de sodium satisfont aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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