Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1755 of 25 June 2024 concerning the authorisation of acetic acid, calcium acetate and sodium diacetate as feed additives for fish
Règlement d’exécution (UE) 2024/1755 de la Commissiondu 25 juin 2024concernant l’autorisation de l’acide acétique, de l’acétate de calcium et du diacétate de sodium en tant qu’additifs pour l’alimentation des poissons(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux(JO L 270 du 14.12.1970, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj)..(2)L’acide acétique, l’acétate de calcium et le diacétate de sodium ont été autorisés sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’acide acétique, de l’acétate de calcium et du diacétate de sodium pour les poissons. Le demandeur souhaitait que les additifs soient classés dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "conservateurs". Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 6 juillet 2023EFSA Journal 2023;21(7):8176., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que l’acide acétique (et ses sels) était sans danger pour tous les poissons à la dose maximale recommandée de 2500 mg d’acide acétique/kg d’aliment complet. Dans ses précédents avis du 1er février 2012EFSA Journal 2012;10(2):2571. et du 6 mai 2021EFSA Journal 2021;19(6):6615., l’Autorité avait conclu que l’acide acétique, le diacétate de sodium et l’acétate de calcium n’avaient pas d’effet néfaste sur la sécurité des consommateurs ou sur l’environnement, et que, parmi les risques — dépendants de la concentration — auxquels sont exposés les utilisateurs manipulant de l’acide acétique figuraient l’irritation cutanée, oculaire et respiratoire (solution à 10-25 %) et la corrosion (solution à > 25 %); par ailleurs, elle avait conclu que les sels d’acide acétique devaient être considérés comme fortement irritants et comme présentant un risque particulier pour les yeux. L’Autorité avait également conclu que l’acide acétique et ses sels étaient susceptibles d’agir en tant que conservateurs dans les aliments pour animaux. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’acide acétique, l’acétate de calcium et le diacétate de sodium satisfont aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAutorisationLes substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des "additifs technologiques" et au groupe fonctionnel des "conservateurs", sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Mesures transitoires1.L’acide acétique, l’acétate de calcium et le diacétate de sodium, tels qu’autorisés par la directive 70/524/CEE, ainsi que les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 16 janvier 2025, conformément aux règles applicables avant le 16 juillet 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation des poissons.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les additifs spécifiés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 16 juillet 2025, conformément aux règles applicables avant le 16 juillet 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation de poissons producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les additifs spécifiés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 16 juillet 2026, conformément aux règles applicables avant le 16 juillet 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation de poissons non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 juin 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animaleAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs
1a260Acide acétiqueComposition de l’additifAcide acétique ≥ 99,8 %Sous forme liquideCaractérisation de la substance activeAcide acétique ≥ 99,8 %C2H4O2Numéro CAS: 64-19-7Eau ≤ 0,15 %Matières non volatiles ≤ 30 mg/kgAcide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 0,5 g/kgObtention par synthèse chimique, y compris par production de cellulose (en tant que sous-produit)Méthode d’analysePour le dosage de l’acide acétique (exprimé en acide acétique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)Poissons25001.Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.2.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.3.Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter les dispositions suivantes en matière d’étiquetage: "L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.".16 juillet 2034
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animaleAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs
1a262Diacétate de sodiumComposition de l’additifDiacétate de sodium ≥ 97 %Sous forme solideCaractérisation de la substance activeDiacétate de sodium (anhydre et trihydraté)NaC4H7O4Numéro CAS: 126-96-5Diacétate de sodium ≥ 58 %Acide acétique ≥ 39 %Eau ≤ 2 %Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kgObtention par synthèse chimiqueMéthode d’analysePour le dosage du sodium dans l’additif pour l’alimentation animale:EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ouEN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).Pour le dosage du diacétate de sodium (exprimé en acide acétique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)Poissons2500 (exprimée en acide acétique)1.Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.2.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.3.Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter les dispositions suivantes en matière d’étiquetage: "L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.".16 juillet 2034
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs
1a263Acétate de calcium(anhydre et monohydraté)Composition de l’additifAcétate de calcium ≥ 98,7 %Sous forme solideCaractérisation de la substance activeAcétate de calcium ≥ 98,7 %C4H6CaO4Numéro CAS: 62-54-4Eau ≤ 6 %Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kgObtention par synthèse chimiqueMéthode d’analysePour le dosage du calcium dans l’additif pour l’alimentation animale:EN ISO 6869: spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ouEN 15510: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES)Pour le dosage de l’acétate de calcium (exprimé en acide acétique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:chromatographie ionique avec détection conductimétrique, CI-DC (EN 17294)Poissons2500(exprimée en acide acétique)1.Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux.2.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.3.Le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux doit comporter les dispositions suivantes en matière d’étiquetage: "L’utilisation simultanée de différents acides organiques est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.".16 juillet 2034