Council Regulation (EU) 2024/1739 of 24 June 2024 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Règlement (UE) 2024/1739 du Conseildu 24 juin 2024modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’UkraineJO L 78 du 17.3.2014, p. 16.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 269/2014 du ConseilRèglement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6). donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.(2)Le 24 juin 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1738Décision (PESC) 2024/1738 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/1738, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1738/oj)., qui modifie la décision 2014/145/PESC. La décision (PESC) 2024/1738 introduit une dérogation autorisant le déblocage de fonds qui ont été gelés en raison de l’intervention d’un intermédiaire bancaire inscrit sur la liste dans leur virement, à la condition que le virement ait lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste, et au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste. La décision (PESC) 2024/1738 introduit aussi une dérogation permettant le déblocage de fonds qui ont été gelés en raison de l’implication d’une banque émettrice inscrite sur la liste à condition que le transfert intervienne entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes non inscrits sur la liste.(3)Il convient de préciser que l’exonération de responsabilité accordée aux opérateurs de l’Union qui ne savaient pas ni n’avaient aucun motif raisonnable de soupçonner que leurs actions seraient contraires aux mesures restrictives de l’Union ne peut être invoquée lorsque les opérateurs de l’Union ont manqué à leur devoir de vigilance. Les informations publiques ou aisément accessibles devraient être dûment prises en considération dans l’exercice de ce devoir de vigilance. Il s’ensuit, par exemple, qu’un opérateur de l’Union ne peut pas valablement invoquer l’exonération de responsabilité lorsqu’il est accusé d’enfreindre les mesures restrictives applicables faute d’avoir effectué de simples contrôles ou inspections.(4)Dans un souci d’alignement sur l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-72/11, la disposition visant à empêcher le contournement des mesures restrictives devrait être modifiée afin de préciser que les conditions de connaissance et de volonté sont réunies non seulement lorsqu’une personne recherche délibérément l’objet ou l’effet d’un tel contournement, mais également lorsqu’une personne qui participe à une activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives est consciente que cette participation peut avoir cet objet ou cet effet, et en accepte la possibilité.(5)Il convient d’introduire une disposition permettant aux ressortissants et aux entreprises des États membres d’obtenir réparation de la part des personnes et entités russes qui leur ont causé un préjudice. Cela comprend les préjudices causés aux entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent, en lien avec un contrat ou une opération dont l’exécution a été affectée par les mesures imposées en vertu du règlement (UE) no 269/2014, à condition que le ressortissant ou l’entreprise d’un État membre concerné n’ait pas accès à un recours effectif, par exemple en vertu du traité bilatéral d’investissement applicable. Cette demande de réparation peut être portée devant les juridictions des États membres conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et des États membres concernant la compétence et les procédures juridictionnelles en matière civile et commerciale, y compris celles concernant d’éventuelles procédures de référé.(6)Afin de mieux faire connaître les mesures coercitives, il convient que les États membres rendent compte des sanctions infligées pour violation des mesures restrictives.(7)Lorsqu’une personne physique ou morale révèle volontairement, complètement et en temps utile une violation des mesures restrictives, il devrait être possible pour les autorités nationales compétentes de tenir compte de cette autodénonciation dans les sanctions qu’elles appliquent, le cas échéant, conformément au droit administratif national ou à d’autres dispositions législatives ou règles nationales pertinentes. Les mesures prises par les États membres en application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj). et les exigences qui y sont énoncées en ce qui concerne les circonstances atténuantes s’appliquent.(8)En lien avec les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, à savoir le maintien de la paix, le renforcement de la sécurité internationale et la promotion de la coopération internationale, de la démocratie et de l’État de droit, et, plus particulièrement, les objectifs poursuivis par la décision 2014/145/PESC, il convient de veiller à ce que les documents détenus par le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") concernant l’application des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014, ou concernant la prévention de la violation ou du contournement de ces mesures, soient soumis au secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union, étant donné que les informations figurant dans ces documents pourraient être utilisées pour faire obstacle à l’application de ces mesures ou compromettre leur efficacité parce que les personnes et entités concernées pourraient agir de manière à en empêcher l’exécution. Cette protection devrait également être assurée pour les propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 269/2014 et pour tous documents préparatoires connexes, étant donné que leur divulgation pourrait porter atteinte à l’efficacité des mesures prévues par la décision 2014/145/PESC et par ledit règlement, ainsi qu’à la préparation des futures propositions et aux négociations menées sur la base de celles-ci. Certaines mesures qui figurent dans de telles propositions conjointes, et que le Conseil n’est pas en mesure d’adopter pour diverses raisons, sont souvent reprises par le haut représentant et la Commission dans des propositions ultérieures. Il importe de protéger ce pouvoir d’initiative de toute influence exercée par des intérêts publics ou privés qui tentent, en dehors des consultations organisées, de contraindre les institutions et les services de l’Union à proposer, adopter, modifier ou approuver une modification. Leur divulgation pourrait rendre inefficaces les éventuelles nouvelles mesures de gel des avoirs dès lors que leur adoption envisagée aurait déjà été révélée. Ainsi, il convient de présumer que la divulgation de ces documents porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.(9)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, notamment en vue de garantir leur application uniforme dans tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire.(10)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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