Council Regulation (EU) 2024/1739 of 24 June 2024 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Règlement (UE) 2024/1739 du Conseildu 24 juin 2024modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’UkraineJO L 78 du 17.3.2014, p. 16.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 269/2014 du ConseilRèglement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6). donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.(2)Le 24 juin 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1738Décision (PESC) 2024/1738 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/1738, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1738/oj)., qui modifie la décision 2014/145/PESC. La décision (PESC) 2024/1738 introduit une dérogation autorisant le déblocage de fonds qui ont été gelés en raison de l’intervention d’un intermédiaire bancaire inscrit sur la liste dans leur virement, à la condition que le virement ait lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste, et au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste. La décision (PESC) 2024/1738 introduit aussi une dérogation permettant le déblocage de fonds qui ont été gelés en raison de l’implication d’une banque émettrice inscrite sur la liste à condition que le transfert intervienne entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes non inscrits sur la liste.(3)Il convient de préciser que l’exonération de responsabilité accordée aux opérateurs de l’Union qui ne savaient pas ni n’avaient aucun motif raisonnable de soupçonner que leurs actions seraient contraires aux mesures restrictives de l’Union ne peut être invoquée lorsque les opérateurs de l’Union ont manqué à leur devoir de vigilance. Les informations publiques ou aisément accessibles devraient être dûment prises en considération dans l’exercice de ce devoir de vigilance. Il s’ensuit, par exemple, qu’un opérateur de l’Union ne peut pas valablement invoquer l’exonération de responsabilité lorsqu’il est accusé d’enfreindre les mesures restrictives applicables faute d’avoir effectué de simples contrôles ou inspections.(4)Dans un souci d’alignement sur l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-72/11, la disposition visant à empêcher le contournement des mesures restrictives devrait être modifiée afin de préciser que les conditions de connaissance et de volonté sont réunies non seulement lorsqu’une personne recherche délibérément l’objet ou l’effet d’un tel contournement, mais également lorsqu’une personne qui participe à une activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives est consciente que cette participation peut avoir cet objet ou cet effet, et en accepte la possibilité.(5)Il convient d’introduire une disposition permettant aux ressortissants et aux entreprises des États membres d’obtenir réparation de la part des personnes et entités russes qui leur ont causé un préjudice. Cela comprend les préjudices causés aux entreprises qu’ils possèdent ou contrôlent, en lien avec un contrat ou une opération dont l’exécution a été affectée par les mesures imposées en vertu du règlement (UE) no 269/2014, à condition que le ressortissant ou l’entreprise d’un État membre concerné n’ait pas accès à un recours effectif, par exemple en vertu du traité bilatéral d’investissement applicable. Cette demande de réparation peut être portée devant les juridictions des États membres conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et des États membres concernant la compétence et les procédures juridictionnelles en matière civile et commerciale, y compris celles concernant d’éventuelles procédures de référé.(6)Afin de mieux faire connaître les mesures coercitives, il convient que les États membres rendent compte des sanctions infligées pour violation des mesures restrictives.(7)Lorsqu’une personne physique ou morale révèle volontairement, complètement et en temps utile une violation des mesures restrictives, il devrait être possible pour les autorités nationales compétentes de tenir compte de cette autodénonciation dans les sanctions qu’elles appliquent, le cas échéant, conformément au droit administratif national ou à d’autres dispositions législatives ou règles nationales pertinentes. Les mesures prises par les États membres en application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 (JO L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj). et les exigences qui y sont énoncées en ce qui concerne les circonstances atténuantes s’appliquent.(8)En lien avec les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, à savoir le maintien de la paix, le renforcement de la sécurité internationale et la promotion de la coopération internationale, de la démocratie et de l’État de droit, et, plus particulièrement, les objectifs poursuivis par la décision 2014/145/PESC, il convient de veiller à ce que les documents détenus par le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") concernant l’application des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014, ou concernant la prévention de la violation ou du contournement de ces mesures, soient soumis au secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union, étant donné que les informations figurant dans ces documents pourraient être utilisées pour faire obstacle à l’application de ces mesures ou compromettre leur efficacité parce que les personnes et entités concernées pourraient agir de manière à en empêcher l’exécution. Cette protection devrait également être assurée pour les propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 269/2014 et pour tous documents préparatoires connexes, étant donné que leur divulgation pourrait porter atteinte à l’efficacité des mesures prévues par la décision 2014/145/PESC et par ledit règlement, ainsi qu’à la préparation des futures propositions et aux négociations menées sur la base de celles-ci. Certaines mesures qui figurent dans de telles propositions conjointes, et que le Conseil n’est pas en mesure d’adopter pour diverses raisons, sont souvent reprises par le haut représentant et la Commission dans des propositions ultérieures. Il importe de protéger ce pouvoir d’initiative de toute influence exercée par des intérêts publics ou privés qui tentent, en dehors des consultations organisées, de contraindre les institutions et les services de l’Union à proposer, adopter, modifier ou approuver une modification. Leur divulgation pourrait rendre inefficaces les éventuelles nouvelles mesures de gel des avoirs dès lors que leur adoption envisagée aurait déjà été révélée. Ainsi, il convient de présumer que la divulgation de ces documents porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.(9)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, notamment en vue de garantir leur application uniforme dans tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire.(10)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:1)À l’article 6 ter, les paragraphes suivants sont insérés:"5 novies.Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l’intervention d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement agissant en tant qu’intermédiaire bancaire lors d’un virement desdits fonds de la Fédération de Russie vers l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds:a)a lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement;b)est effectué au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; etc)n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 9 du présent règlement.Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.5 decies.Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d’un virement depuis la Fédération de Russie vers l’Union engagé par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement:a)intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; etb)ne viole pas l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 9 du présent règlement.Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.Les bénéficiaires d’un virement visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.".2)À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en étant conscient que la participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.".3)L’article suivant est inséré:
"Article 11 bisToute personne visée à l’article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents de l’État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, y compris les frais de justice, qu’elle a supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l’article 11, paragraphe 1, point a) ou b), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée.".
4)À l’article 12, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre, les sanctions appliquées en cas d’infraction à ses dispositions et les jugements rendus par les juridictions nationales.".5)À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris les sanctions pénales s’il y a lieu, qui sont applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire d’infractions aux dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit de ces infractions.".6)L’article 16 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 16 bis1.Toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.2.Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") aux fins d’assurer l’application des mesures prévues par le présent règlement ou d’empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes.Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 24 juin 2024.Par le ConseilLe présidentJ. Borrell Fontelles