Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1723 of 20 June 2024 concerning the authorisation of a preparation of Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 as a feed additive for grazing animals for milk production of bovine species, sheep and goats (holder of authorisation: International Animal Health Products Pty Ltd, represented by GAB Consulting GmbH)
Règlement d’exécution (UE) 2024/1723 de la Commissiondu 20 juin 2024concernant l’autorisation d’une préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 en tant qu’additif pour l’alimentation des bovins, des brebis et des chèvres de pâturage destinés à la production laitière (titulaire de l’autorisation: International Animal Health Products Pty Ltd, représentée par GAB Consulting GmbH)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation d’une préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les animaux de pâturage, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "autres additifs zootechniques".(4)Dans ses avis du 2 juillet 2020EFSA Journal, 2020;18(7):6208. et du 14 novembre 2023EFSA Journal, 2023;21:e8465., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, avec une marge de sécurité de 10, la préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 était sans danger pour tous les bovins, ovins et caprins laitiers, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Faute de données suffisantes, elle n’a pas pu tirer de conclusion sur la sécurité de l’additif pour d’autres espèces/catégories d’herbivores. L’Autorité a conclu que la préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 n’était pas irritante pour la peau ni les yeux, mais qu’elle l’était pour les voies respiratoires, et qu’elle devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. Par ailleurs, aucune conclusion n’a pu être tirée sur le pouvoir de sensibilisation cutanée de la préparation. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 pouvait réduire la population de nématodes parasites dans les pâturages lorsqu’elle est utilisée au dosage recommandé, soit 3 × 104 chlamydospores/kg de poids corporel par jour, ce qui bénéficierait aux animaux de pâturage. Elle n’a pas jugé nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les vaches laitières, les vaches laitières appartenant à une espèce mineure de bovins, les brebis laitières et les chèvres laitières, et de poursuivre la procédure d’évaluation pour les animaux de pâturage autres que les vaches laitières, les vaches laitières appartenant à une espèce mineure de bovins, les brebis laitières et les chèvres laitières. Il y a lieu, pour des raisons pratiques et de contrôle, d’exprimer le dosage de la préparation par kg d’aliment complet et de prévoir que l’additif ne doit être utilisé que dans l’alimentation des vaches laitières, des vaches laitières appartenant à une espèce mineure de bovins, les brebis laitières et les chèvres laitières. En outre, la Commission considère qu’il est nécessaire de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...