Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1696 of 19 June 2024 withdrawing the approval of the active substance acibenzolar-S-methyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2016/389
Règlement d’exécution (UE) 2024/1696 de la Commissiondu 19 juin 2024retirant l’approbation de la substance active acibenzolar-S-méthyle conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/389 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj., et notamment son article 21, paragraphe 3, et son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’approbation de l’acibenzolar-S-méthyle a été renouvelée par le règlement d’exécution (UE) 2016/389 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/389 de la Commission du 17 mars 2016 renouvelant l’approbation de la substance active "acibenzolar-S-méthyle" conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 73 du 18.3.2016, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/389/oj)..(2)Le règlement (UE) 2018/605 de la CommissionRèglement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/605/oj). a modifié le règlement (CE) no 1107/2009 en introduisant de nouveaux critères pour identifier les substances actives ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, qui sont devenus applicables à partir du 10 novembre 2018. Ces nouveaux critères prescrivaient que le demandeur fournisse à la Commission, aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") des informations confirmatives sur les propriétés perturbant le système endocrinien de l’acibenzolar-S-méthyle.(3)Le demandeur a présenté un dossier actualisé ainsi que des informations complémentaires en février 2019.(4)Le 8 juillet 2021, l’Autorité a publié un examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active "acibenzolar-S-méthyle" utilisée en tant que pesticide"Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acibenzolar-S-methyl",EFSA Journal 2021;19(7):6687 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6687. à la lumière des données confirmatives fournies par le demandeur, dans lequel elle a indiqué que l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de l’acibenzolar-S-méthyle n’avait pu être achevée sur la base des données disponibles ni pour l’homme ni pour les organismes non cibles et a déterminé quelles données supplémentaires étaient nécessaires pour pouvoir la mener à son terme.(5)La Commission a donc lancé un réexamen de l’approbation existante de la substance active en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 1107/2009. Le demandeur a été invité à fournir, avant la fin du mois de juin 2025, les informations supplémentaires nécessaires pour déterminer si l’acibenzolar-S-méthyle satisfaisait toujours aux critères d’approbation énoncés au point 3.6.5 de l’annexe II dudit règlement.(6)Le 8 septembre 2023, le demandeur a informé la Commission qu’il mettait un terme aux nouvelles études sur les propriétés perturbant le système endocrinien de l’acibenzolar-S-méthyle et qu’il avait décidé de classer lui-même cette substance comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B (R1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj)..(7)Il n’a donc pas été établi que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis. Partant, la Commission considère que l’acibenzolar-S-méthyle ne satisfait plus aux critères d’approbation énoncés au point 3.6.5 de l’annexe II dudit règlement.(8)Il convient par conséquent de retirer l’approbation de l’acibenzolar-S-méthyle.(9)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj). en conséquence et d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2016/389.(10)Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acibenzolar-S-méthyle.(11)Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acibenzolar-S-méthyle conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai soit le plus bref possible et ne dépasse pas 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.(12)Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation de l’acibenzolar-S-méthyle en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: