Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1417 of 13 March 2024 supplementing Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up the Farm Sustainability Data Network with rules for annual income determination, holding sustainability analysis and access to data for research purposes, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1198/2014
Règlement délégué (UE) 2024/1417 de la Commissiondu 13 mars 2024complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles en établissant des règles relatives à la constatation annuelle des revenus, à l’analyse de la durabilité des exploitations et à l’accès aux données à des fins de recherche, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la CommissionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricolesJO L 328 du 15.12.2009, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj., et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 5 bis, paragraphe 1, son article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et son article 16, paragraphe 3,vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données26 Fevrier 2024,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2023/2674 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/2674 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (JO L, 2023/2674, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj). a modifié le règlement (CE) no 1217/2009 dans le but de transformer le réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles. Le cadre juridique modifié change de manière significative le cadre actuel de collecte des données. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a donc lieu d’adopter de nouvelles règles qui remplacent les règles existantes établies par le règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1198/oj)..(2)Le règlement (CE) no 1217/2009 habilite la Commission à adopter des règlements délégués établissant les règles nécessaires à la constatation annuelle des revenus et à l’analyse de la durabilité des exploitations, ainsi qu’au partage des données du RIDEA à des fins de recherche. En particulier, l’acte délégué devrait établir des règles pour la fixation des valeurs seuils délimitant le champ d’observation, l’élaboration des plans de sélection des exploitations, la fixation de la période de référence de la production standard, la détermination des orientations technico-économiques générales et principales, ainsi que l’octroi de l’accès aux données pseudonymisées à des fins de recherche.(3)Les valeurs seuils délimitant le champ d’observation devraient permettre d’obtenir des résultats représentatifs du champ d’observation et refléter la structure des exploitations dans chacun des États membres. En outre, les valeurs seuils devraient maximiser le rapport coûts/bénéfices entre la taille de l’échantillon induit et sa représentativité. Elles devraient être déterminées dans le but d’inclure dans le champ d’observation des exploitations qui représentent la plus grande part possible de la production agricole, de la superficie agricole et de la main-d’œuvre agricole, de celles qui sont gérées avec une orientation vers le marché.(4)Il convient que le plan de sélection comporte un minimum d’éléments, qui montrent comment un échantillon représentatif est sélectionné, pour permettre que l’observation remplisse les objectifs du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles.(5)Les productions standard sont basées sur les valeurs moyennes d’une période de référence donnée. Il convient d’actualiser périodiquement leurs valeurs afin de tenir compte de l’évolution économique pour que la typologie puisse garder toute sa signification. Il importe que la fréquence de l’actualisation soit liée aux années pendant lesquelles sont réalisées des enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union.(6)Les orientations technico-économiques générales et principales devraient être précisées de manière à permettre la constitution de groupes homogènes d’exploitations à un niveau plus ou moins grand d’agrégation ainsi que la comparaison de la situation des groupes d’exploitations.(7)L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 prévoit la possibilité pour la Commission de donner accès aux données pseudonymisées obtenues dans le cadre de la mise en œuvre dudit règlement. Il convient d’établir des règles relatives à l’octroi de l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche afin de garantir la possibilité de fournir des données adaptées à ces finalités, tout en garantissant un niveau adéquat de protection des données individuelles. Toutefois, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj). et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)., avant de donner accès à des données pseudonymisées, il convient de veiller à ce que les finalités du traitement des données ne puissent pas être atteintes au moyen de données anonymisées.(8)Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) no 1198/2014. Toutefois, étant donné que le processus de collecte des données pour l’exercice comptable 2024 est déjà en cours, les règles énoncées dans ledit règlement délégué devraient continuer à s’appliquer jusqu’au début de l’année de référence 2025.(9)Il convient que les règles prévues par le présent règlement s’appliquent à partir de l’année de référence 2025 pour le RIDEA et pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union à partir de l’enquête de 2026 afin d’éviter de perturber les processus de collecte de données déjà en cours,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: