a) le seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1217/2009;b) le plan visé à l’article 5 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009;c) la période de référence visée à l’article 5 ter , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009;d) les orientations technico-économiques visées à l’article 5 ter , paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009;e) l’accès aux données pseudonymisées visées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1217/2009.
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1417 of 13 March 2024 supplementing Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up the Farm Sustainability Data Network with rules for annual income determination, holding sustainability analysis and access to data for research purposes, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1198/2014
a) être fondé sur les sources de références statistiques les plus récentes; b) expliquer la procédure de stratification du champ d’observation conformément aux circonscriptions énumérées à l’annexe I du règlement (CE) n o 1217/2009 ainsi qu’aux classes d’orientation technico-économique et aux classes de dimension économique visées à l’article 5ter , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009;c) fournir une ventilation des exploitations dans le champ d’observation selon les classes d’orientation technico-économique et les classes de dimension économique visées à l’article 5 ter , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 correspondant au moins aux orientations technico-économiques principales;d) indiquer les méthodes statistiques permettant de déterminer le taux de sélection retenu par strate, les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre d’exploitations comptables à sélectionner dans chaque strate.
Orientation technico-économique générale | Description | Orientation technico-économique principale | Description |
---|---|---|---|
1 | Exploitations spécialisées en grandes cultures | 15 | Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses |
16 | Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général | ||
2 | Exploitations horticoles spécialisées | 21 | Exploitations horticoles d’intérieur |
22 | Exploitations horticoles de plein air | ||
23 | Autres types d’horticulture | ||
3 | Exploitations spécialisées en cultures permanentes | 35 | Exploitations spécialisées en viticulture |
36 | Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées | ||
37 | Exploitations oléicoles spécialisées | ||
38 | Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes | ||
4 | Exploitations spécialisées herbivores | 45 | Exploitations bovines spécialisées — orientation lait |
46 | Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande | ||
47 | Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés | ||
48 | Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores | ||
5 | Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores) | 51 | Exploitations porcines spécialisées |
52 | Exploitations avicoles spécialisées | ||
53 | Exploitations avec diverses combinaisons de granivores | ||
6 | Exploitations de polyculture | 61 | Exploitations de polyculture |
7 | Exploitations de polyélevage | 73 | Exploitations de polyélevage à orientation herbivores |
74 | Exploitations de polyélevage à orientation granivores | ||
8 | Exploitations mixtes cultures — élevage | 83 | Exploitations mixtes grandes cultures — herbivores |
84 | Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures — élevage | ||
9 | Exploitations non classées | 99 | Exploitations non classées |
a) l’utilisation des données de recherche est conforme aux finalités visées à l’article 1 er du règlement (CE) no 1217/2009;b) l’accès aux données de recherche, leur utilisation et leur traitement respectent la protection des données pseudonymisées et des données individuelles dont elles proviennent, conformément aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) no 1217/2009 et aux dispositions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725;c) l’accès n’est accordé qu’aux données strictement nécessaires aux fins de la recherche en question; d) l’entité demandant l’accès aux données est reconnue dans le domaine de la recherche, des études ou de l’analyse; e) les données sont nécessaires pour un projet d’intérêt public et ses résultats sont rendus publics; f) les mesures de sécurité physiques, techniques et administratives visant à protéger les données pseudonymisées sont adaptées à la protection des données pseudonymisées demandées. Les mesures proposées sont précisées par l’entité demandeuse; g) les données pseudonymisées ne sont utilisées que pour la période autorisée. Toute extension de l’utilisation des données est soumise à l’autorisation de la Commission; h) la demande d’accès aux données pseudonymisées qui est présentée à la Commission démontre la conformité de l’accès et de l’utilisation des données de recherche proposés avec les conditions énumérées aux points a) à g).
principe de subsidiarité: l’utilisation des données devrait être pertinente à l’échelle de l’Union ou de plusieurs États membres. Si une demande concerne un seul pays, elle doit être soumise à l’État membre concerné, principe de proportionnalité: l’accès n’est accordé que pour la durée et la portée strictement nécessaires à l’analyse, principe de précaution: les risques d’utilisation abusive des données sont réduits au minimum.
a) la personne ou l’entité qui demande l’accès; b) la localisation de la personne ou de l’entité demandeuse, en précisant si elle se trouve sur le territoire de l’Union ou en dehors de celui-ci; c) l’objectif légitime de la recherche, sa source de financement et la propriété des résultats de la recherche; d) l’explication des raisons pour lesquelles cet objectif nécessite l’utilisation des données pseudonymisées demandées et ne peut être atteint en utilisant des données anonymes; e) la manière dont l’accès aux données, leur traitement et leur utilisation sont conformes à la finalité des données et aux garanties en matière de données requises par le règlement (CE) n o 1217/2009, ainsi qu’aux principes généraux mentionnés au point 1. La personne ou l’entité demandeuse devrait préciser quels sont les risques recensés et les mesures d’atténuation qu’elle prévoit de mettre en place;f) les personnes qui auront accès aux données; g) les systèmes d’accès qui seront utilisés; h) les ensembles de données à consulter et les méthodes d’analyse de ces données; i) la période d’accès aux données; j) les résultats escomptés de la recherche qui seront publiés ou autrement diffusés; et k) toute autre information pertinente pour la justification de la demande.