Regulation (EU) 2024/1356 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 introducing the screening of third-country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817
Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2024établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 155 du 30.4.2021, p. 58.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 175 du 7.5.2021, p. 32.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2024.,considérant ce qui suit:(1)L’espace Schengen a été créé aux fins de la réalisation d’un espace sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, comme énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne. Le bon fonctionnement de cet espace Schengen repose sur la confiance mutuelle que s’accordent les États membres et sur une gestion efficace des frontières extérieures.(2)Les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union sont définies dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).. Malgré les mesures de surveillance des frontières qui sont appliquées, les États membres sont susceptibles d’être confrontés au franchissement non autorisé des frontières par des ressortissants de pays tiers qui se soustraient aux vérifications aux frontières. Afin de poursuivre le développement de la politique de l’Union visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, comme le prévoit l’article 77, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de prendre des mesures supplémentaires pour faire face aux situations dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé des frontières extérieures, dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et dans lesquelles des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée présentent une demande de protection internationale à un point de passage frontalier. Le présent règlement complète le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne ces situations. Il est essentiel de veiller à ce que, dans ces situations, les ressortissants de pays tiers fassent l’objet d’un filtrage, afin de faciliter leur identification correcte et de permettre qu’ils soient efficacement renvoyés vers les procédures appropriées, qui, selon les circonstances, pourraient être la procédure relative à la protection internationale ou les procédures respectant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).. Le filtrage de ces ressortissants de pays tiers devrait compléter sans discontinuité les vérifications effectuées aux frontières extérieures ou compenser le fait que ces vérifications n’ont pas été réalisées lors du franchissement de la frontière extérieure.(3)Le contrôle aux frontières est dans l’intérêt non seulement des États membres aux frontières extérieures desquels il s’exerce, mais aussi dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la réduction de la migration illégale, à la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. Lorsqu’ils procèdent à des contrôles aux frontières, les États membres agissent dans le respect du droit de l’Union et du droit international applicables, y compris la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, des obligations liées à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. C’est pourquoi les mesures prises aux frontières extérieures constituent des éléments importants d’une approche globale en matière de migration, permettant aux États membres de remédier aux difficultés que posent les arrivées mixtes de migrants en situation irrégulière et de personnes ayant besoin d’une protection internationale.(4)Conformément au règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières consiste en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières, qui est exercée entre les points de passage frontaliers, en vue d’empêcher les ressortissants de pays tiers de franchir une frontière d’une manière non autorisée en vertu dudit règlement ou de se soustraire aux vérifications aux frontières. Conformément aux dispositions relatives à la surveillance des frontières du règlement (UE) 2016/399, une personne qui a franchi une frontière d’une manière non autorisée et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE. Conformément au règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières s’effectue sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.(5)Les garde-frontières ont souvent affaire à des ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale sans être en possession de documents de voyage, que ce soit à la suite d’une interpellation lors de la surveillance des frontières ou lors des vérifications aux points de passage frontaliers. En outre, sur certains tronçons de frontières, les garde-frontières font face à un grand nombre d’arrivées simultanées. Dans de telles circonstances, il est particulièrement difficile et important de veiller à ce que toutes les bases de données pertinentes soient consultées et de déterminer la procédure appropriée dans les plus brefs délais.(6)En particulier, le filtrage des ressortissants de pays tiers devrait contribuer à faire en sorte qu’ils soient renvoyés vers les procédures appropriées le plus tôt possible et que ces procédures soient poursuivies sans interruption ou sans retard. Dans le même temps, le filtrage devrait aider à remédier aux pratiques de certains demandeurs de protection internationale qui, après avoir été autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre en vertu de leur demande de protection internationale, prennent la fuite afin de soumettre cette demande dans un autre État membre ou de ne pas la soumettre du tout.(7)Le filtrage des ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale devrait être suivi d’un examen du besoin de protection internationale. Il devrait permettre de recueillir et de partager avec les autorités chargées de cet examen toute information utile leur permettant de déterminer la procédure appropriée pour l’examen de la demande, sans préjuger du type de procédure, et d’accélérer ainsi cet examen. Le filtrage devrait également contribuer à l’identification des personnes vulnérables, de manière que tout besoin particulier soit pleinement pris en compte aux fins de la détermination et de l’exécution de la procédure applicable.(8)Les obligations qui découlent pour les États membres du présent règlement devraient s’entendre sans préjudice du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147, et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj)..(9)Le présent règlement devrait s’appliquer aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, qu’ils aient ou non introduit une demande de protection internationale, qui sont interpellés à l’occasion du franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre concerné n’est pas tenu de relever les données biométriques en application du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’"Eurodac" pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj)., ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et qui ne remplissent pas les conditions d’entrées énoncées dans le règlement (UE) 2016/399. Pour ces ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international concernant les opérations de recherche et de sauvetage. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux personnes qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier ou dans une zone de transit sans remplir les conditions d’entrée ou lorsque des ressortissants de pays tiers, après avoir été autorisés à entrer sur le territoire conformément au règlement (UE) 2016/399 pour des motifs humanitaires, d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, présentent une demande de protection internationale.(10)Le filtrage devrait être effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre, généralement situé à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou, à défaut, en tout autre lieu sur le territoire, en tenant compte de la géographie et des infrastructures existantes, pour faire en sorte que le filtrage puisse être effectué sans retard. Le filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres qui ont franchi une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres de manière non autorisée et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un filtrage dans un État membre devrait être effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre sur son territoire.(11)Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devraient rester à la disposition des autorités de filtrage pendant le filtrage. Les États membres devraient prévoir dans leur droit national des dispositions garantissant la présence de ces ressortissants de pays tiers pendant le filtrage afin d’éviter que ceux-ci ne prennent la fuite. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer une personne soumise au filtrage en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. La rétention ne devrait être appliquée qu’en dernier recours, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et devrait être susceptible d’un recours effectif, conformément au droit national, au droit de l’Union et au droit international. Les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (JO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj). , pour les demandeurs d’une protection internationale, et les règles pertinentes en matière de rétention énoncées dans la directive 2008/115/CE, pour les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas présenté de demande de protection internationale, devraient s’appliquer pendant le filtrage.(12)Lorsqu’au cours du filtrage auquel est soumis un ressortissant de pays tiers, il apparaît clairement que ce dernier remplit les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers fixées dans le règlement (UE) 2016/399, le filtrage devrait prendre fin et le ressortissant de pays tiers concerné devrait être autorisé à entrer sur le territoire, sans préjudice de l’application des sanctions en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées visées audit règlement.(13)Compte tenu de la finalité des dérogations aux conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers établies dans le règlement (UE) 2016/399, les personnes dont un État membre a autorisé l’entrée conformément à ces dérogations en vertu dudit règlement par une décision prise à titre individuel ne devraient pas être soumises au filtrage même si elles ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée, à moins qu’elles ne présentent une demande de protection internationale.(14)Tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devraient faire l’objet de vérifications afin d’établir ou de vérifier leur identité et de déterminer s’ils pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure ou la santé publique. Dans le cas des personnes qui présentent une demande de protection internationale à un point de passage frontalier, les contrôles d’identité et de sécurité effectués dans le cadre des vérifications aux frontières devraient être pris en compte afin d’éviter les doubles emplois de vérifications.(15)À l’issue du filtrage, les ressortissants de pays tiers concernés devraient soit être renvoyés vers les autorités compétentes pour l’enregistrement de la demande de protection internationale, ou ils devraient être soumis à des procédures respectant la directive 2008/115/CE, selon le cas. Les informations pertinentes obtenues au cours du filtrage devraient être fournies aux autorités compétentes pour les aider à poursuivre l’évaluation de chaque cas individuel, dans le plein respect des droits fondamentaux. Si nécessaire, les contrôles prévus par le présent règlement devraient se poursuivre dans le cadre de la procédure qui en découle par les autorités compétentes concernées. Les procédures établies par la directive 2008/115/CE ne devraient commencer à s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Les dispositions relatives à l’enregistrement des demandes de protection internationale du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj). ne devraient s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Cela devrait être sans préjudice du fait que les personnes demandant une protection internationale au moment de leur interpellation, lors du contrôle aux frontières au point de passage frontalier ou lors du filtrage, devraient être considérées comme des demandeurs de protection internationale, et le règlement (UE) 2024/1348 et la directive (UE) 2024/1346 devraient s’appliquer à ces personnes.(16)Les personnes demandant une protection internationale à qui les États membres ne peuvent pas ou plus appliquer une procédure d’asile à la frontière conformément à la disposition sur les exceptions à la procédure d’asile à la frontière du règlement (UE) 2024/1348 devraient, en règle générale, être autorisées à entrer sur le territoire.(17)Le filtrage pourrait également être suivi d’une relocalisation au titre du mécanisme de solidarité établi par le règlement (UE) 2024/1351 ou d’un autre mécanisme de solidarité existant.(18)Conformément à la présomption concernant les conditions de durée de séjour visés dans le règlement (UE) 2016/399, le respect des conditions d’entrée et l’autorisation d’entrée sont indiqués par un cachet d’entrée dans un document de voyage. L’absence de cachet d’entrée ou l’absence de document de voyage pourrait donc être considérée comme une indication que le titulaire ne remplit pas les conditions d’entrée. Avec l’entrée en service du système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). (EES), dans lequel les cachets sont remplacés par une saisie dans l’EES, cette présomption deviendra plus fiable. Les États membres devraient par conséquent appliquer le filtrage aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent déjà sur le territoire et qui ne sont pas en mesure de prouver qu’ils remplissaient les conditions d’entrée sur le territoire des États membres. Le filtrage de ces ressortissants de pays tiers est nécessaire pour compenser le fait qu’ils ont probablement réussi à se soustraire aux vérifications d’entrée à leur arrivée dans l’espace Schengen et qu’ils n’ont donc pu ni se voir refuser l’entrée ni être renvoyés vers la procédure appropriée après un filtrage. Procéder au filtrage pourrait également aider à vérifier, au moyen de la consultation des bases de données mentionnées dans le présent règlement, que les personnes concernées ne représentent pas une menace pour la sécurité intérieure. À la fin du filtrage sur le territoire, les ressortissants de pays tiers concernés devraient être soumis à une procédure de retour ou, lorsqu’ils demandent une protection internationale, à la procédure d’asile appropriée. Les ressortissants de pays tiers ne devraient pas être soumis à des filtrages répétés.(19)Les États membres devraient pouvoir s’abstenir de procéder au filtrage au sein du territoire si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est renvoyé, immédiatement après son interpellation, vers un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou de cadres de coopération bilatérale. Dans ce cas, l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers concerné a été renvoyé devrait procéder au filtrage sans retard.(20)Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions de droit national relatives à l’identification des ressortissants de pays tiers soupçonnés de séjourner irrégulièrement dans un État membre lorsque cette identification vise à rechercher, dans un délai bref mais raisonnable, des informations permettant de déterminer le caractère irrégulier ou régulier du séjour.(21)Sans préjudice des règles relatives aux contrôles aux frontières intérieures des États membres dans lesquels une décision de lever ces contrôles n’a pas encore été prise, le filtrage des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de ces frontières intérieures auxquelles les contrôles n’ont pas encore été levés devrait suivre les règles établies par le présent règlement pour le filtrage sur le territoire, et non les règles établies pour le filtrage à la frontière extérieure.(22)Le filtrage à la frontière extérieure devrait être achevé dans les meilleurs délais et ne pas dépasser sept jours. Le filtrage au sein du territoire devrait être achevé dans les meilleurs délais et ne pas dépasser trois jours. Les États membres ne devraient pas se voir empêchés d’achever le filtrage à la frontière extérieure et le filtrage au sein du territoire dans des délais plus courts, à condition que les vérifications prévues par le présent règlement soient effectuées.(23)Le filtrage s’inscrit dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières. L’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, établi, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48)., en particulier, peut être mobilisé pour apporter un soutien aux actions menées par les États membres relevant du présent règlement, conformément aux règles régissant l’utilisation de cet instrument et sans préjudice d’autres priorités qu’il sous-tend.(24)Afin d’atteindre les objectifs du filtrage, il convient d’assurer un cadre plus solide pour une coopération étroite entre les autorités nationales compétentes visées dans la disposition relative à la mise en œuvre du contrôle du règlement (UE) 2016/399, les autorités chargées des procédures d’asile et de l’accueil des demandeurs, les autorités chargées de la protection de la santé publique et les autorités chargées d’exécuter les procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE. Les États membres devraient être autorisés à avoir recours au soutien des agences pertinentes, en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1). (ci-après dénommée "Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes") et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1). (ci-après dénommée "Agence de l’Union européenne pour l’asile"), dans les limites de leurs mandats. Les États membres devraient faire appel aux autorités nationales de protection de l’enfance et aux autorités nationales chargées de la détection et de l’identification des victimes de la traite des êtres humains lorsque le filtrage révèle des faits pertinents concernant la traite, conformément à la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1)..(25)Au cours du filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"). Les autorités de protection de l’enfance devraient, chaque fois que cela s’avère nécessaire, être étroitement associées au filtrage pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte tout au long du filtrage. Un représentant devrait être désigné pour représenter et assister le mineur non accompagné au cours du filtrage ou, si aucun représentant n’a été désigné, une personne formée pour protéger l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur. Le cas échéant, ce représentant devrait être le même que celui devant être désigné conformément aux règles relatives à la représentation des mineurs non accompagnés de la directive (UE) 2024/1346. La personne formée devrait être la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de ladite directive lorsque cette personne a été désignée.(26)Lors de l’application du présent règlement, les États membres devraient veiller au respect de la dignité humaine, et ils ne devraient exercer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.(27)Afin de veiller au respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la Charte, au cours du filtrage, chaque État membre devrait prévoir un mécanisme de contrôle et mettre en place des moyens adéquats de garantir l’indépendance de ce dernier, tels que le respect des principes de Paris adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993, des principes de Venise adoptés par la Commission de Venise lors de sa 118e session plénière des 15 et 16 mars 2019, de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 décembre 2020 sur le rôle des institutions des ombudsmans et des médiateurs dans la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, et du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté par l’Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 57e session, dans sa résolution A/RES/57/199 du 18 décembre 2002. À cette fin, les États membres devraient pouvoir recourir à des mécanismes nationaux existants de contrôle des droits fondamentaux conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement. Le mécanisme de contrôle prévu par chaque État membre devrait porter en particulier sur le respect des droits fondamentaux dans le cadre du filtrage, ainsi que sur le respect des règles de l’Union et nationales applicables en matière de rétention et sur la conformité avec le principe de non-refoulement. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne créée par le règlement (CE) no 168/2007 du ConseilRèglement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1). (ci-après dénommée "Agence des droits fondamentaux") devrait établir des orientations générales concernant l’établissement de ces mécanismes de contrôle et leur fonctionnement indépendant. Les États membres devraient en outre être autorisés à demander le soutien de l’Agence des droits fondamentaux pour mettre au point leur mécanisme national de contrôle. Ils devraient également être autorisés à demander conseil à l’Agence des droits fondamentaux en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de leur mécanisme national de contrôle et les mesures de formation appropriées. Les États membres devraient aussi être autorisés à inviter des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à participer au contrôle. Le mécanisme de contrôle indépendant devrait s’appliquer sans préjudice du contrôle des droits fondamentaux exercé par les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes prévus par le règlement (UE) 2019/1896, du mécanisme de surveillance aux fins de surveiller l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun prévu par le règlement (UE) 2021/2303, du mécanisme d’évaluation et de contrôle créé par le règlement (UE) 2022/922 du ConseilRèglement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1). ainsi que du contrôle effectué par les organismes de contrôle nationaux ou internationaux existants. Les États membres devraient enquêter sur les allégations de violation des droits fondamentaux au cours du filtrage, notamment en veillant à ce que les plaintes soient traitées rapidement et de manière appropriée.(28)Les États membres devraient doter le mécanisme de contrôle indépendant de moyens financiers appropriés.(29)La simple existence de voies de recours juridictionnels dans des cas individuels ou de systèmes nationaux qui contrôlent l’efficacité du filtrage n’est pas suffisante pour satisfaire aux exigences relatives au contrôle du respect des droits fondamentaux au titre du présent règlement.(30)Les autorités de filtrage devraient remplir un formulaire de filtrage. Ce formulaire devrait être transmis par tout moyen approprié, y compris des outils numériques, aux autorités chargées de l’enregistrement des demandes de protection internationale ou aux autorités compétentes en matière de procédures de retour, en fonction des autorités vers lesquelles la personne est renvoyée.(31)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des actions menées conformément au droit national aux fins de l’établissement de l’identité de la personne concernée ou de l’évaluation des éventuelles menaces pour la sécurité intérieure.(32)Les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure d’asile ou de retour qui en découle. La personne soumise au filtrage devrait avoir la possibilité d’indiquer aux autorités de filtrage que les informations contenues dans le formulaire sont incorrectes. Toute indication en ce sens devrait être consignée dans le formulaire de filtrage, sans que cela retarde l’achèvement du filtrage.(33)Les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être mises à la disposition de la personne concernée sur support papier ou électronique, à l’exception des informations relatives à la consultation des bases de données pertinentes aux fins des contrôles de sécurité. Dans le cas des mineurs, les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être fournies à l’adulte ou aux adultes responsables de l’enfant. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être fournies au représentant de l’enfant ou à la personne formée pour protéger l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur.(34)Le traitement des données au cours de la procédure de filtrage devrait toujours être effectué conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)..(35)Les données biométriques relevées au cours du filtrage devraient être transmises par les autorités compétentes à Eurodac créé par règlement (UE) 2024/1358 (ci-après dénommé "Eurodac") en même temps que les données visées dans les dispositions relatives à la collecte et la transmission des données biométriques des demandeurs d’une protection internationale, des ressortissants de pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, de ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et de ressortissants de pays tiers ou apatrides débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage dudit règlement dans les délais prévus par ledit règlement.(36)Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devraient faire l’objet d’un contrôle sanitaire préliminaire effectué par un personnel médical qualifié visant à détecter tout besoin de soins de santé ou d’isolement pour des raisons de santé publique. Le personnel médical qualifié devrait pouvoir, en raison des circonstances médicales relatives à l’état général individuel de chaque ressortissant de pays tiers, décider qu’aucun autre contrôle sanitaire supplémentaire n’est nécessaire au cours du filtrage. Ce contrôle sanitaire préliminaire devrait être effectué par du personnel médical qualifié appartenant à l’une des catégories suivantes de la classification CITP-08 de la classification internationale type des professions qui relève de la responsabilité de l’Organisation internationale du travail: 221 médecins, 2221 cadres infirmiers ou 2240 praticiens paramédicaux.(37)Un contrôle de vulnérabilité préliminaire devrait être effectué en vue d’identifier les personnes qui présentent des signes indiquant qu’elles sont vulnérables, victimes de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants, apatrides ou susceptibles d’avoir des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure au sens respectivement de la directive (UE) 2024/1346 et du règlement (UE) 2024/1348. Cette disposition devrait être sans préjudice d’une évaluation plus approfondie menée dans le cadre de procédures qui en découlent après l’achèvement du filtrage. Le contrôle de vulnérabilité devrait être effectué par le personnel spécialisé des autorités de filtrage et formé à cet effet.(38)Au cours du filtrage, toutes les personnes concernées devraient se voir garantir un niveau de vie conforme à la Charte et avoir accès à des soins médicaux d’urgence et au traitement essentiel des maladies. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes vulnérables, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les familles monoparentales, les personnes présentant une déficience physique ou mentale immédiatement identifiable, les personnes ayant manifestement subi un traumatisme psychologique ou physique et les mineurs non accompagnés. En particulier, dans le cas d’un mineur, les informations devraient être fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge. Toutes les autorités participant à l’exécution des tâches liées au filtrage devraient rapporter toute situation de vulnérabilité observée ou leur ayant été signalée, devraient respecter la dignité humaine et la vie privée et devraient s’abstenir de toute discrimination.(39)Étant donné que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage pourraient ne pas disposer des documents d’identité et de voyage nécessaires au franchissement légal de la frontière extérieure, une procédure d’identification ou de vérification devrait être menée dans le cadre du filtrage.(40)Le répertoire commun de données d’identité (CIR) a été établi par les règlements (UE) 2019/817Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). et (UE) 2019/818Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). du Parlement européen et du Conseil afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le système d’information sur les visas créé par la décision 2004/512/CE du ConseilDécision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5). (VIS), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). (ETIAS), Eurodac et le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1). (ECRIS-TCN), et d’aider à cette identification, y compris celle des personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes. À cette fin, le CIR contient uniquement les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, séparées logiquement. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires pour procéder à un contrôle d’identité précis sont stockées dans le CIR. Les données à caractère personnel enregistrées dans le CIR sont automatiquement supprimées lorsque les données sont supprimées des systèmes sous-jacents. La consultation du CIR permet une identification ou une vérification de l’identité fiable et exhaustive des personnes, puisqu’il est possible de consulter toutes les données d’identité présentes dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN en une seule fois, d’une manière rapide et fiable, tout en assurant la protection des données et en évitant un traitement inutile ou une duplication des données.(41)Afin d’établir ou de vérifier l’identité d’une personne soumise au filtrage, il convient de lancer une vérification dans le CIR en présence de cette personne au moment du filtrage. Au cours de cette vérification, les données biométriques de la personne devraient être comparées aux données contenues dans le CIR. Lorsque les données biométriques d’une personne ne peuvent pas être utilisées, ou si l’interrogation lancée avec ces données échoue ou ne donne aucune réponse positive, la requête pourrait être introduite à l’aide des données d’identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, si ces données sont disponibles, ou aux données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci. Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d’indications quant au système d’information de l’UE d’où les données proviennent.(42)Étant donné que l’utilisation du CIR à des fins d’identification a été limitée par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 aux circonstances où, en cas de contrôles de police sur le territoire des États membres, il y a lieu de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification, il convient de modifier lesdits règlements afin qu’ils prévoient, à titre de finalité supplémentaire, l’utilisation du CIR pour identifier ou vérifier l’identité des personnes lors du filtrage. Dans le cas du règlement (UE) 2019/818, en raison de son application à géométrie variable, cette modification devrait être formulée dans un autre acte que le présent règlement.(43)Sachant que de nombreuses personnes soumises au filtrage pourraient ne pas disposer de documents de voyage, les autorités de filtrage devraient avoir accès à tout autre document pertinent détenu par les personnes concernées lorsque les données biométriques de ces personnes ne sont pas utilisables ou ne permettent d’obtenir aucun résultat dans le CIR. Les autorités devraient également être autorisées à utiliser les données provenant de ces documents, autres que les données biométriques, pour effectuer des contrôles dans les bases de données pertinentes.(44)L’identification ou la vérification de l’identité des personnes lors des vérifications aux frontières au point de passage frontalier et toute consultation des bases de données dans le cadre de la surveillance des frontières ou des contrôles de police à proximité de la frontière extérieure ou sur le territoire par les autorités qui ont renvoyé la personne concernée vers le filtrage devraient être considérées comme faisant partie du filtrage et ne devraient pas être répétées, sauf si des circonstances particulières justifient cette répétition. Le relevé de données biométriques aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité et de l’enregistrement, conformément aux exigences du règlement (UE) 2024/1358, devrait être effectué une seule fois dans le cadre du filtrage.(45)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, lui permettant de détailler la procédure et les spécifications pour l’extraction des données ainsi que de préciser la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage et, respectivement, les bureaux centraux nationaux d’Interpol et les unités nationales Europol pour déterminer la menace pour la sécurité intérieure. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(46)Le filtrage devrait également permettre de vérifier si l’entrée des ressortissants de pays tiers concernés dans l’Union pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure.(47)Étant donné que le filtrage concerne des ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée, des ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage sans remplir les conditions d’entrée, ainsi que des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’États membres, les contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devraient être de niveau au moins équivalent à celui des contrôles effectués à l’égard des ressortissants de pays tiers qui déposent au préalable une demande d’autorisation d’entrer dans l’Union pour un court séjour, qu’ils soient soumis ou non à une obligation de visa.(48)Le règlement (UE) 2018/1240 prévoit que les ressortissants de pays tiers qui, en raison de leur nationalité, sont exemptés de l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39)., doivent demander une autorisation de voyage pour entrer dans l’Union pour un court séjour. Avant de recevoir cette autorisation de voyage, les données à caractère personnel produites par les personnes concernées font l’objet de contrôles de sécurité dans plusieurs bases de données de l’Union, à savoir le VIS, le système d’information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1)., (UE) 2018/1861Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14). et (UE) 2018/1862Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). du Parlement européen et du Conseil (SIS), l’EES, ETIAS, les données d’Europol traitées aux fins des recoupements visés au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53)., l’ECRIS-TCN, ainsi que la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN). Les données des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806 font l’objet, avant la délivrance d’un visa, de contrôles de sécurité dans les mêmes bases que celles des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, conformément aux règlements (CE) no 810/2009Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). et (CE) no 767/2008Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). du Parlement européen et du Conseil.(49)En ce qui concerne les personnes soumises au filtrage, des vérifications automatisées à des fins de sécurité devraient être effectuées dans les mêmes systèmes que ceux prévus pour les demandeurs de visa, de visa de longue durée, de titre de séjour dans le cadre du VIS ou d’autorisation de voyage dans le cadre d’ETIAS, à savoir le VIS, l’EES, ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240, le SIS, l’ECRIS-TCN en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves, les données d’Europol traitées aux fins des recoupements visés au règlement (UE) 2016/794 et les bases de données SLTD et TDAWN.(50)La consultation des bases de données pertinentes à des fins de sécurité devrait être effectuée de manière à garantir que seules les données nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité sont extraites de ces bases de données. En ce qui concerne les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale à un point de passage frontalier ou dans des zones de transit, la consultation des bases de données aux fins des contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devrait se concentrer sur les bases qui n’ont pas été consultées lors des vérifications aux frontières extérieures, afin d’éviter des consultations répétées.(51)Lorsque cela se justifie, le filtrage pourrait également inclure la vérification des objets en la possession des ressortissants de pays tiers, conformément au droit national. Toute mesure appliquée dans le contexte d’un contrôle de sécurité devrait être proportionnée et respecter la dignité humaine des personnes soumises au filtrage. Les autorités participantes devraient veiller au respect des droits fondamentaux des personnes concernées, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’expression.(52)Étant donné que l’accès à l’EES, à ETIAS, au VIS et à l’ECRIS-TCN est nécessaire aux autorités de filtrage afin de vérifier si une personne pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, il convient de modifier les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/816 afin d’introduire ce droit d’accès, qui n’est actuellement pas prévu par ces règlements. Dans le cas du règlement (UE) 2019/816, en raison de son application à géométrie variable, cette modification devrait être formulée dans un autre acte que le présent règlement.(53)Il convient d’utiliser le portail de recherche européen créé par le règlement (UE) 2019/817 (ESP) pour effectuer les recherches dans le CIR à des fins d’identification ou de vérification de l’identité.(54)Les autorités de filtrage devraient pouvoir utiliser l’ESP pour effectuer les recherches dans l’EES, ETIAS, le VIS, le SIS et l’ECRIS-TCN ainsi que dans les données d’Europol et les bases de données SLTD et TDAWN à des fins de contrôles de sécurité, selon le cas.(55)La consultation de bases de données de l’Union à des fins d’identification ou de vérification de l’identité ou de contrôles de sécurité peut être justifiée pour la mise en œuvre effective du filtrage et pour la réalisation du même objectif pour lequel chacune de ces bases de données a été créée, à savoir la gestion efficace des frontières extérieures de l’Union dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières.(56)En cas de réponse positive aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité ou d’un contrôle de sécurité, l’autorité de filtrage devrait vérifier que les données enregistrées dans les systèmes d’information de l’UE ou des données d’Europol correspondent aux données qui ont déclenché une réponse positive.(57)Les autorités de filtrage devraient également pouvoir consulter les bases de données nationales pertinentes dans le contexte de l’identification ou de la vérification de l’identité ou de contrôles de sécurité conformément au droit national.(58)Aux fins du respect de l’obligation d’effectuer des contrôles d’identification ou de vérification de l’identité et de sécurité lors du filtrage, les États membres qui n’appliquent pas encore certaines dispositions de l’acquis de Schengen dans leur intégralité et qui n’ont donc pas accès à tous les systèmes d’information de l’UE et à toutes les bases de données de l’Union sont responsables des contrôles d’identité et de sécurité, en effectuant des recherches uniquement dans ces systèmes et bases de données auxquels ils ont accès.(59)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures et prévoir l’identification ou la vérification de l’identité de tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage et la consultation des bases de données pertinentes pour déterminer si les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure et contribuer à leur réorientation vers les procédures appropriées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou de effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(60)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.(61)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(62)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(63)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(64)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(65)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.(66)En ce qui concerne Chypre, le règlement (CE) no 866/2004 du ConseilRèglement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128). prévoit des règles spécifiques qui s’appliquent à la ligne de démarcation séparant les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif de celles dans lesquelles il n’exerce pas un tel contrôle. En vertu du présent règlement, bien que la ligne de démarcation ne constitue pas une frontière extérieure, toutes les personnes qui franchissent la ligne de démarcation par un point de passage autorisé ou non autorisé doivent faire l’objet de contrôles afin de lutter contre l’immigration illégale de ressortissants de pays tiers et de détecter et prévenir tout risque en matière de sécurité. Par conséquent, le filtrage à la frontière extérieure peut également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la ligne de démarcation ainsi qu’à ceux qui ont présenté une demande de protection internationale aux points de passage autorisés.(67)Le Danemark, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein ne sont pas liés par la directive (UE) 2024/1346. Dans ces États, les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale sont régies par les dispositions pertinentes des législations nationales fondées sur l’application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. En ce qui concerne ces États, les références faites dans le présent règlement à ladite directive s’entendent comme faites aux dispositions correspondantes du droit national,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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