Regulation (EU) 2024/1356 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 introducing the screening of third-country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817
Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2024établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 155 du 30.4.2021, p. 58.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 175 du 7.5.2021, p. 32.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2024.,considérant ce qui suit:(1)L’espace Schengen a été créé aux fins de la réalisation d’un espace sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, comme énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne. Le bon fonctionnement de cet espace Schengen repose sur la confiance mutuelle que s’accordent les États membres et sur une gestion efficace des frontières extérieures.(2)Les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union sont définies dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).. Malgré les mesures de surveillance des frontières qui sont appliquées, les États membres sont susceptibles d’être confrontés au franchissement non autorisé des frontières par des ressortissants de pays tiers qui se soustraient aux vérifications aux frontières. Afin de poursuivre le développement de la politique de l’Union visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, comme le prévoit l’article 77, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de prendre des mesures supplémentaires pour faire face aux situations dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé des frontières extérieures, dans lesquelles des ressortissants de pays tiers sont débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et dans lesquelles des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée présentent une demande de protection internationale à un point de passage frontalier. Le présent règlement complète le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne ces situations. Il est essentiel de veiller à ce que, dans ces situations, les ressortissants de pays tiers fassent l’objet d’un filtrage, afin de faciliter leur identification correcte et de permettre qu’ils soient efficacement renvoyés vers les procédures appropriées, qui, selon les circonstances, pourraient être la procédure relative à la protection internationale ou les procédures respectant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).. Le filtrage de ces ressortissants de pays tiers devrait compléter sans discontinuité les vérifications effectuées aux frontières extérieures ou compenser le fait que ces vérifications n’ont pas été réalisées lors du franchissement de la frontière extérieure.(3)Le contrôle aux frontières est dans l’intérêt non seulement des États membres aux frontières extérieures desquels il s’exerce, mais aussi dans celui de tous les États membres qui ont aboli le contrôle aux frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la réduction de la migration illégale, à la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. Lorsqu’ils procèdent à des contrôles aux frontières, les États membres agissent dans le respect du droit de l’Union et du droit international applicables, y compris la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, des obligations liées à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. C’est pourquoi les mesures prises aux frontières extérieures constituent des éléments importants d’une approche globale en matière de migration, permettant aux États membres de remédier aux difficultés que posent les arrivées mixtes de migrants en situation irrégulière et de personnes ayant besoin d’une protection internationale.(4)Conformément au règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières consiste en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières, qui est exercée entre les points de passage frontaliers, en vue d’empêcher les ressortissants de pays tiers de franchir une frontière d’une manière non autorisée en vertu dudit règlement ou de se soustraire aux vérifications aux frontières. Conformément aux dispositions relatives à la surveillance des frontières du règlement (UE) 2016/399, une personne qui a franchi une frontière d’une manière non autorisée et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE. Conformément au règlement (UE) 2016/399, le contrôle aux frontières s’effectue sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.(5)Les garde-frontières ont souvent affaire à des ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale sans être en possession de documents de voyage, que ce soit à la suite d’une interpellation lors de la surveillance des frontières ou lors des vérifications aux points de passage frontaliers. En outre, sur certains tronçons de frontières, les garde-frontières font face à un grand nombre d’arrivées simultanées. Dans de telles circonstances, il est particulièrement difficile et important de veiller à ce que toutes les bases de données pertinentes soient consultées et de déterminer la procédure appropriée dans les plus brefs délais.(6)En particulier, le filtrage des ressortissants de pays tiers devrait contribuer à faire en sorte qu’ils soient renvoyés vers les procédures appropriées le plus tôt possible et que ces procédures soient poursuivies sans interruption ou sans retard. Dans le même temps, le filtrage devrait aider à remédier aux pratiques de certains demandeurs de protection internationale qui, après avoir été autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre en vertu de leur demande de protection internationale, prennent la fuite afin de soumettre cette demande dans un autre État membre ou de ne pas la soumettre du tout.(7)Le filtrage des ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale devrait être suivi d’un examen du besoin de protection internationale. Il devrait permettre de recueillir et de partager avec les autorités chargées de cet examen toute information utile leur permettant de déterminer la procédure appropriée pour l’examen de la demande, sans préjuger du type de procédure, et d’accélérer ainsi cet examen. Le filtrage devrait également contribuer à l’identification des personnes vulnérables, de manière que tout besoin particulier soit pleinement pris en compte aux fins de la détermination et de l’exécution de la procédure applicable.(8)Les obligations qui découlent pour les États membres du présent règlement devraient s’entendre sans préjudice du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147, et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj)..(9)Le présent règlement devrait s’appliquer aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, qu’ils aient ou non introduit une demande de protection internationale, qui sont interpellés à l’occasion du franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre concerné n’est pas tenu de relever les données biométriques en application du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’"Eurodac" pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj)., ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, et qui ne remplissent pas les conditions d’entrées énoncées dans le règlement (UE) 2016/399. Pour ces ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international concernant les opérations de recherche et de sauvetage. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux personnes qui demandent une protection internationale à un point de passage frontalier ou dans une zone de transit sans remplir les conditions d’entrée ou lorsque des ressortissants de pays tiers, après avoir été autorisés à entrer sur le territoire conformément au règlement (UE) 2016/399 pour des motifs humanitaires, d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, présentent une demande de protection internationale.(10)Le filtrage devrait être effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre, généralement situé à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou, à défaut, en tout autre lieu sur le territoire, en tenant compte de la géographie et des infrastructures existantes, pour faire en sorte que le filtrage puisse être effectué sans retard. Le filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres qui ont franchi une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres de manière non autorisée et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un filtrage dans un État membre devrait être effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre sur son territoire.(11)Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devraient rester à la disposition des autorités de filtrage pendant le filtrage. Les États membres devraient prévoir dans leur droit national des dispositions garantissant la présence de ces ressortissants de pays tiers pendant le filtrage afin d’éviter que ceux-ci ne prennent la fuite. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer une personne soumise au filtrage en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. La rétention ne devrait être appliquée qu’en dernier recours, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et devrait être susceptible d’un recours effectif, conformément au droit national, au droit de l’Union et au droit international. Les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (JO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj). , pour les demandeurs d’une protection internationale, et les règles pertinentes en matière de rétention énoncées dans la directive 2008/115/CE, pour les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas présenté de demande de protection internationale, devraient s’appliquer pendant le filtrage.(12)Lorsqu’au cours du filtrage auquel est soumis un ressortissant de pays tiers, il apparaît clairement que ce dernier remplit les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers fixées dans le règlement (UE) 2016/399, le filtrage devrait prendre fin et le ressortissant de pays tiers concerné devrait être autorisé à entrer sur le territoire, sans préjudice de l’application des sanctions en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées visées audit règlement.(13)Compte tenu de la finalité des dérogations aux conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers établies dans le règlement (UE) 2016/399, les personnes dont un État membre a autorisé l’entrée conformément à ces dérogations en vertu dudit règlement par une décision prise à titre individuel ne devraient pas être soumises au filtrage même si elles ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée, à moins qu’elles ne présentent une demande de protection internationale.(14)Tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devraient faire l’objet de vérifications afin d’établir ou de vérifier leur identité et de déterminer s’ils pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure ou la santé publique. Dans le cas des personnes qui présentent une demande de protection internationale à un point de passage frontalier, les contrôles d’identité et de sécurité effectués dans le cadre des vérifications aux frontières devraient être pris en compte afin d’éviter les doubles emplois de vérifications.(15)À l’issue du filtrage, les ressortissants de pays tiers concernés devraient soit être renvoyés vers les autorités compétentes pour l’enregistrement de la demande de protection internationale, ou ils devraient être soumis à des procédures respectant la directive 2008/115/CE, selon le cas. Les informations pertinentes obtenues au cours du filtrage devraient être fournies aux autorités compétentes pour les aider à poursuivre l’évaluation de chaque cas individuel, dans le plein respect des droits fondamentaux. Si nécessaire, les contrôles prévus par le présent règlement devraient se poursuivre dans le cadre de la procédure qui en découle par les autorités compétentes concernées. Les procédures établies par la directive 2008/115/CE ne devraient commencer à s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Les dispositions relatives à l’enregistrement des demandes de protection internationale du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj). ne devraient s’appliquer qu’après la fin du filtrage. Cela devrait être sans préjudice du fait que les personnes demandant une protection internationale au moment de leur interpellation, lors du contrôle aux frontières au point de passage frontalier ou lors du filtrage, devraient être considérées comme des demandeurs de protection internationale, et le règlement (UE) 2024/1348 et la directive (UE) 2024/1346 devraient s’appliquer à ces personnes.(16)Les personnes demandant une protection internationale à qui les États membres ne peuvent pas ou plus appliquer une procédure d’asile à la frontière conformément à la disposition sur les exceptions à la procédure d’asile à la frontière du règlement (UE) 2024/1348 devraient, en règle générale, être autorisées à entrer sur le territoire.(17)Le filtrage pourrait également être suivi d’une relocalisation au titre du mécanisme de solidarité établi par le règlement (UE) 2024/1351 ou d’un autre mécanisme de solidarité existant.(18)Conformément à la présomption concernant les conditions de durée de séjour visés dans le règlement (UE) 2016/399, le respect des conditions d’entrée et l’autorisation d’entrée sont indiqués par un cachet d’entrée dans un document de voyage. L’absence de cachet d’entrée ou l’absence de document de voyage pourrait donc être considérée comme une indication que le titulaire ne remplit pas les conditions d’entrée. Avec l’entrée en service du système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). (EES), dans lequel les cachets sont remplacés par une saisie dans l’EES, cette présomption deviendra plus fiable. Les États membres devraient par conséquent appliquer le filtrage aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent déjà sur le territoire et qui ne sont pas en mesure de prouver qu’ils remplissaient les conditions d’entrée sur le territoire des États membres. Le filtrage de ces ressortissants de pays tiers est nécessaire pour compenser le fait qu’ils ont probablement réussi à se soustraire aux vérifications d’entrée à leur arrivée dans l’espace Schengen et qu’ils n’ont donc pu ni se voir refuser l’entrée ni être renvoyés vers la procédure appropriée après un filtrage. Procéder au filtrage pourrait également aider à vérifier, au moyen de la consultation des bases de données mentionnées dans le présent règlement, que les personnes concernées ne représentent pas une menace pour la sécurité intérieure. À la fin du filtrage sur le territoire, les ressortissants de pays tiers concernés devraient être soumis à une procédure de retour ou, lorsqu’ils demandent une protection internationale, à la procédure d’asile appropriée. Les ressortissants de pays tiers ne devraient pas être soumis à des filtrages répétés.(19)Les États membres devraient pouvoir s’abstenir de procéder au filtrage au sein du territoire si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est renvoyé, immédiatement après son interpellation, vers un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou de cadres de coopération bilatérale. Dans ce cas, l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers concerné a été renvoyé devrait procéder au filtrage sans retard.(20)Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions de droit national relatives à l’identification des ressortissants de pays tiers soupçonnés de séjourner irrégulièrement dans un État membre lorsque cette identification vise à rechercher, dans un délai bref mais raisonnable, des informations permettant de déterminer le caractère irrégulier ou régulier du séjour.(21)Sans préjudice des règles relatives aux contrôles aux frontières intérieures des États membres dans lesquels une décision de lever ces contrôles n’a pas encore été prise, le filtrage des ressortissants de pays tiers interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de ces frontières intérieures auxquelles les contrôles n’ont pas encore été levés devrait suivre les règles établies par le présent règlement pour le filtrage sur le territoire, et non les règles établies pour le filtrage à la frontière extérieure.(22)Le filtrage à la frontière extérieure devrait être achevé dans les meilleurs délais et ne pas dépasser sept jours. Le filtrage au sein du territoire devrait être achevé dans les meilleurs délais et ne pas dépasser trois jours. Les États membres ne devraient pas se voir empêchés d’achever le filtrage à la frontière extérieure et le filtrage au sein du territoire dans des délais plus courts, à condition que les vérifications prévues par le présent règlement soient effectuées.(23)Le filtrage s’inscrit dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières. L’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, établi, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48)., en particulier, peut être mobilisé pour apporter un soutien aux actions menées par les États membres relevant du présent règlement, conformément aux règles régissant l’utilisation de cet instrument et sans préjudice d’autres priorités qu’il sous-tend.(24)Afin d’atteindre les objectifs du filtrage, il convient d’assurer un cadre plus solide pour une coopération étroite entre les autorités nationales compétentes visées dans la disposition relative à la mise en œuvre du contrôle du règlement (UE) 2016/399, les autorités chargées des procédures d’asile et de l’accueil des demandeurs, les autorités chargées de la protection de la santé publique et les autorités chargées d’exécuter les procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE. Les États membres devraient être autorisés à avoir recours au soutien des agences pertinentes, en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1). (ci-après dénommée "Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes") et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1). (ci-après dénommée "Agence de l’Union européenne pour l’asile"), dans les limites de leurs mandats. Les États membres devraient faire appel aux autorités nationales de protection de l’enfance et aux autorités nationales chargées de la détection et de l’identification des victimes de la traite des êtres humains lorsque le filtrage révèle des faits pertinents concernant la traite, conformément à la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1)..(25)Au cours du filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"). Les autorités de protection de l’enfance devraient, chaque fois que cela s’avère nécessaire, être étroitement associées au filtrage pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte tout au long du filtrage. Un représentant devrait être désigné pour représenter et assister le mineur non accompagné au cours du filtrage ou, si aucun représentant n’a été désigné, une personne formée pour protéger l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur. Le cas échéant, ce représentant devrait être le même que celui devant être désigné conformément aux règles relatives à la représentation des mineurs non accompagnés de la directive (UE) 2024/1346. La personne formée devrait être la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de ladite directive lorsque cette personne a été désignée.(26)Lors de l’application du présent règlement, les États membres devraient veiller au respect de la dignité humaine, et ils ne devraient exercer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.(27)Afin de veiller au respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la Charte, au cours du filtrage, chaque État membre devrait prévoir un mécanisme de contrôle et mettre en place des moyens adéquats de garantir l’indépendance de ce dernier, tels que le respect des principes de Paris adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993, des principes de Venise adoptés par la Commission de Venise lors de sa 118e session plénière des 15 et 16 mars 2019, de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 décembre 2020 sur le rôle des institutions des ombudsmans et des médiateurs dans la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, et du protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté par l’Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 57e session, dans sa résolution A/RES/57/199 du 18 décembre 2002. À cette fin, les États membres devraient pouvoir recourir à des mécanismes nationaux existants de contrôle des droits fondamentaux conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement. Le mécanisme de contrôle prévu par chaque État membre devrait porter en particulier sur le respect des droits fondamentaux dans le cadre du filtrage, ainsi que sur le respect des règles de l’Union et nationales applicables en matière de rétention et sur la conformité avec le principe de non-refoulement. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne créée par le règlement (CE) no 168/2007 du ConseilRèglement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1). (ci-après dénommée "Agence des droits fondamentaux") devrait établir des orientations générales concernant l’établissement de ces mécanismes de contrôle et leur fonctionnement indépendant. Les États membres devraient en outre être autorisés à demander le soutien de l’Agence des droits fondamentaux pour mettre au point leur mécanisme national de contrôle. Ils devraient également être autorisés à demander conseil à l’Agence des droits fondamentaux en ce qui concerne l’établissement de la méthodologie de leur mécanisme national de contrôle et les mesures de formation appropriées. Les États membres devraient aussi être autorisés à inviter des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à participer au contrôle. Le mécanisme de contrôle indépendant devrait s’appliquer sans préjudice du contrôle des droits fondamentaux exercé par les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes prévus par le règlement (UE) 2019/1896, du mécanisme de surveillance aux fins de surveiller l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun prévu par le règlement (UE) 2021/2303, du mécanisme d’évaluation et de contrôle créé par le règlement (UE) 2022/922 du ConseilRèglement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1). ainsi que du contrôle effectué par les organismes de contrôle nationaux ou internationaux existants. Les États membres devraient enquêter sur les allégations de violation des droits fondamentaux au cours du filtrage, notamment en veillant à ce que les plaintes soient traitées rapidement et de manière appropriée.(28)Les États membres devraient doter le mécanisme de contrôle indépendant de moyens financiers appropriés.(29)La simple existence de voies de recours juridictionnels dans des cas individuels ou de systèmes nationaux qui contrôlent l’efficacité du filtrage n’est pas suffisante pour satisfaire aux exigences relatives au contrôle du respect des droits fondamentaux au titre du présent règlement.(30)Les autorités de filtrage devraient remplir un formulaire de filtrage. Ce formulaire devrait être transmis par tout moyen approprié, y compris des outils numériques, aux autorités chargées de l’enregistrement des demandes de protection internationale ou aux autorités compétentes en matière de procédures de retour, en fonction des autorités vers lesquelles la personne est renvoyée.(31)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des actions menées conformément au droit national aux fins de l’établissement de l’identité de la personne concernée ou de l’évaluation des éventuelles menaces pour la sécurité intérieure.(32)Les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure d’asile ou de retour qui en découle. La personne soumise au filtrage devrait avoir la possibilité d’indiquer aux autorités de filtrage que les informations contenues dans le formulaire sont incorrectes. Toute indication en ce sens devrait être consignée dans le formulaire de filtrage, sans que cela retarde l’achèvement du filtrage.(33)Les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être mises à la disposition de la personne concernée sur support papier ou électronique, à l’exception des informations relatives à la consultation des bases de données pertinentes aux fins des contrôles de sécurité. Dans le cas des mineurs, les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être fournies à l’adulte ou aux adultes responsables de l’enfant. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les informations contenues dans le formulaire de filtrage devraient être fournies au représentant de l’enfant ou à la personne formée pour protéger l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur.(34)Le traitement des données au cours de la procédure de filtrage devrait toujours être effectué conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)..(35)Les données biométriques relevées au cours du filtrage devraient être transmises par les autorités compétentes à Eurodac créé par règlement (UE) 2024/1358 (ci-après dénommé "Eurodac") en même temps que les données visées dans les dispositions relatives à la collecte et la transmission des données biométriques des demandeurs d’une protection internationale, des ressortissants de pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, de ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et de ressortissants de pays tiers ou apatrides débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage dudit règlement dans les délais prévus par ledit règlement.(36)Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devraient faire l’objet d’un contrôle sanitaire préliminaire effectué par un personnel médical qualifié visant à détecter tout besoin de soins de santé ou d’isolement pour des raisons de santé publique. Le personnel médical qualifié devrait pouvoir, en raison des circonstances médicales relatives à l’état général individuel de chaque ressortissant de pays tiers, décider qu’aucun autre contrôle sanitaire supplémentaire n’est nécessaire au cours du filtrage. Ce contrôle sanitaire préliminaire devrait être effectué par du personnel médical qualifié appartenant à l’une des catégories suivantes de la classification CITP-08 de la classification internationale type des professions qui relève de la responsabilité de l’Organisation internationale du travail: 221 médecins, 2221 cadres infirmiers ou 2240 praticiens paramédicaux.(37)Un contrôle de vulnérabilité préliminaire devrait être effectué en vue d’identifier les personnes qui présentent des signes indiquant qu’elles sont vulnérables, victimes de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants, apatrides ou susceptibles d’avoir des besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure au sens respectivement de la directive (UE) 2024/1346 et du règlement (UE) 2024/1348. Cette disposition devrait être sans préjudice d’une évaluation plus approfondie menée dans le cadre de procédures qui en découlent après l’achèvement du filtrage. Le contrôle de vulnérabilité devrait être effectué par le personnel spécialisé des autorités de filtrage et formé à cet effet.(38)Au cours du filtrage, toutes les personnes concernées devraient se voir garantir un niveau de vie conforme à la Charte et avoir accès à des soins médicaux d’urgence et au traitement essentiel des maladies. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes vulnérables, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les familles monoparentales, les personnes présentant une déficience physique ou mentale immédiatement identifiable, les personnes ayant manifestement subi un traumatisme psychologique ou physique et les mineurs non accompagnés. En particulier, dans le cas d’un mineur, les informations devraient être fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge. Toutes les autorités participant à l’exécution des tâches liées au filtrage devraient rapporter toute situation de vulnérabilité observée ou leur ayant été signalée, devraient respecter la dignité humaine et la vie privée et devraient s’abstenir de toute discrimination.(39)Étant donné que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage pourraient ne pas disposer des documents d’identité et de voyage nécessaires au franchissement légal de la frontière extérieure, une procédure d’identification ou de vérification devrait être menée dans le cadre du filtrage.(40)Le répertoire commun de données d’identité (CIR) a été établi par les règlements (UE) 2019/817Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). et (UE) 2019/818Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85). du Parlement européen et du Conseil afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le système d’information sur les visas créé par la décision 2004/512/CE du ConseilDécision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5). (VIS), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). (ETIAS), Eurodac et le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1). (ECRIS-TCN), et d’aider à cette identification, y compris celle des personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes. À cette fin, le CIR contient uniquement les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, séparées logiquement. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires pour procéder à un contrôle d’identité précis sont stockées dans le CIR. Les données à caractère personnel enregistrées dans le CIR sont automatiquement supprimées lorsque les données sont supprimées des systèmes sous-jacents. La consultation du CIR permet une identification ou une vérification de l’identité fiable et exhaustive des personnes, puisqu’il est possible de consulter toutes les données d’identité présentes dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN en une seule fois, d’une manière rapide et fiable, tout en assurant la protection des données et en évitant un traitement inutile ou une duplication des données.(41)Afin d’établir ou de vérifier l’identité d’une personne soumise au filtrage, il convient de lancer une vérification dans le CIR en présence de cette personne au moment du filtrage. Au cours de cette vérification, les données biométriques de la personne devraient être comparées aux données contenues dans le CIR. Lorsque les données biométriques d’une personne ne peuvent pas être utilisées, ou si l’interrogation lancée avec ces données échoue ou ne donne aucune réponse positive, la requête pourrait être introduite à l’aide des données d’identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, si ces données sont disponibles, ou aux données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci. Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d’indications quant au système d’information de l’UE d’où les données proviennent.(42)Étant donné que l’utilisation du CIR à des fins d’identification a été limitée par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 aux circonstances où, en cas de contrôles de police sur le territoire des États membres, il y a lieu de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification, il convient de modifier lesdits règlements afin qu’ils prévoient, à titre de finalité supplémentaire, l’utilisation du CIR pour identifier ou vérifier l’identité des personnes lors du filtrage. Dans le cas du règlement (UE) 2019/818, en raison de son application à géométrie variable, cette modification devrait être formulée dans un autre acte que le présent règlement.(43)Sachant que de nombreuses personnes soumises au filtrage pourraient ne pas disposer de documents de voyage, les autorités de filtrage devraient avoir accès à tout autre document pertinent détenu par les personnes concernées lorsque les données biométriques de ces personnes ne sont pas utilisables ou ne permettent d’obtenir aucun résultat dans le CIR. Les autorités devraient également être autorisées à utiliser les données provenant de ces documents, autres que les données biométriques, pour effectuer des contrôles dans les bases de données pertinentes.(44)L’identification ou la vérification de l’identité des personnes lors des vérifications aux frontières au point de passage frontalier et toute consultation des bases de données dans le cadre de la surveillance des frontières ou des contrôles de police à proximité de la frontière extérieure ou sur le territoire par les autorités qui ont renvoyé la personne concernée vers le filtrage devraient être considérées comme faisant partie du filtrage et ne devraient pas être répétées, sauf si des circonstances particulières justifient cette répétition. Le relevé de données biométriques aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité et de l’enregistrement, conformément aux exigences du règlement (UE) 2024/1358, devrait être effectué une seule fois dans le cadre du filtrage.(45)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, lui permettant de détailler la procédure et les spécifications pour l’extraction des données ainsi que de préciser la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage et, respectivement, les bureaux centraux nationaux d’Interpol et les unités nationales Europol pour déterminer la menace pour la sécurité intérieure. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(46)Le filtrage devrait également permettre de vérifier si l’entrée des ressortissants de pays tiers concernés dans l’Union pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure.(47)Étant donné que le filtrage concerne des ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures sans remplir les conditions d’entrée, des ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage sans remplir les conditions d’entrée, ainsi que des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’États membres, les contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devraient être de niveau au moins équivalent à celui des contrôles effectués à l’égard des ressortissants de pays tiers qui déposent au préalable une demande d’autorisation d’entrer dans l’Union pour un court séjour, qu’ils soient soumis ou non à une obligation de visa.(48)Le règlement (UE) 2018/1240 prévoit que les ressortissants de pays tiers qui, en raison de leur nationalité, sont exemptés de l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39)., doivent demander une autorisation de voyage pour entrer dans l’Union pour un court séjour. Avant de recevoir cette autorisation de voyage, les données à caractère personnel produites par les personnes concernées font l’objet de contrôles de sécurité dans plusieurs bases de données de l’Union, à savoir le VIS, le système d’information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1)., (UE) 2018/1861Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14). et (UE) 2018/1862Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). du Parlement européen et du Conseil (SIS), l’EES, ETIAS, les données d’Europol traitées aux fins des recoupements visés au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53)., l’ECRIS-TCN, ainsi que la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN). Les données des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806 font l’objet, avant la délivrance d’un visa, de contrôles de sécurité dans les mêmes bases que celles des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, conformément aux règlements (CE) no 810/2009Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). et (CE) no 767/2008Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). du Parlement européen et du Conseil.(49)En ce qui concerne les personnes soumises au filtrage, des vérifications automatisées à des fins de sécurité devraient être effectuées dans les mêmes systèmes que ceux prévus pour les demandeurs de visa, de visa de longue durée, de titre de séjour dans le cadre du VIS ou d’autorisation de voyage dans le cadre d’ETIAS, à savoir le VIS, l’EES, ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240, le SIS, l’ECRIS-TCN en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves, les données d’Europol traitées aux fins des recoupements visés au règlement (UE) 2016/794 et les bases de données SLTD et TDAWN.(50)La consultation des bases de données pertinentes à des fins de sécurité devrait être effectuée de manière à garantir que seules les données nécessaires à la réalisation des contrôles de sécurité sont extraites de ces bases de données. En ce qui concerne les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale à un point de passage frontalier ou dans des zones de transit, la consultation des bases de données aux fins des contrôles de sécurité dans le cadre du filtrage devrait se concentrer sur les bases qui n’ont pas été consultées lors des vérifications aux frontières extérieures, afin d’éviter des consultations répétées.(51)Lorsque cela se justifie, le filtrage pourrait également inclure la vérification des objets en la possession des ressortissants de pays tiers, conformément au droit national. Toute mesure appliquée dans le contexte d’un contrôle de sécurité devrait être proportionnée et respecter la dignité humaine des personnes soumises au filtrage. Les autorités participantes devraient veiller au respect des droits fondamentaux des personnes concernées, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’expression.(52)Étant donné que l’accès à l’EES, à ETIAS, au VIS et à l’ECRIS-TCN est nécessaire aux autorités de filtrage afin de vérifier si une personne pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, il convient de modifier les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/816 afin d’introduire ce droit d’accès, qui n’est actuellement pas prévu par ces règlements. Dans le cas du règlement (UE) 2019/816, en raison de son application à géométrie variable, cette modification devrait être formulée dans un autre acte que le présent règlement.(53)Il convient d’utiliser le portail de recherche européen créé par le règlement (UE) 2019/817 (ESP) pour effectuer les recherches dans le CIR à des fins d’identification ou de vérification de l’identité.(54)Les autorités de filtrage devraient pouvoir utiliser l’ESP pour effectuer les recherches dans l’EES, ETIAS, le VIS, le SIS et l’ECRIS-TCN ainsi que dans les données d’Europol et les bases de données SLTD et TDAWN à des fins de contrôles de sécurité, selon le cas.(55)La consultation de bases de données de l’Union à des fins d’identification ou de vérification de l’identité ou de contrôles de sécurité peut être justifiée pour la mise en œuvre effective du filtrage et pour la réalisation du même objectif pour lequel chacune de ces bases de données a été créée, à savoir la gestion efficace des frontières extérieures de l’Union dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières.(56)En cas de réponse positive aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité ou d’un contrôle de sécurité, l’autorité de filtrage devrait vérifier que les données enregistrées dans les systèmes d’information de l’UE ou des données d’Europol correspondent aux données qui ont déclenché une réponse positive.(57)Les autorités de filtrage devraient également pouvoir consulter les bases de données nationales pertinentes dans le contexte de l’identification ou de la vérification de l’identité ou de contrôles de sécurité conformément au droit national.(58)Aux fins du respect de l’obligation d’effectuer des contrôles d’identification ou de vérification de l’identité et de sécurité lors du filtrage, les États membres qui n’appliquent pas encore certaines dispositions de l’acquis de Schengen dans leur intégralité et qui n’ont donc pas accès à tous les systèmes d’information de l’UE et à toutes les bases de données de l’Union sont responsables des contrôles d’identité et de sécurité, en effectuant des recherches uniquement dans ces systèmes et bases de données auxquels ils ont accès.(59)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures et prévoir l’identification ou la vérification de l’identité de tous les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage et la consultation des bases de données pertinentes pour déterminer si les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure et contribuer à leur réorientation vers les procédures appropriées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou de effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(60)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.(61)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(62)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(63)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(64)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(65)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.(66)En ce qui concerne Chypre, le règlement (CE) no 866/2004 du ConseilRèglement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128). prévoit des règles spécifiques qui s’appliquent à la ligne de démarcation séparant les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif de celles dans lesquelles il n’exerce pas un tel contrôle. En vertu du présent règlement, bien que la ligne de démarcation ne constitue pas une frontière extérieure, toutes les personnes qui franchissent la ligne de démarcation par un point de passage autorisé ou non autorisé doivent faire l’objet de contrôles afin de lutter contre l’immigration illégale de ressortissants de pays tiers et de détecter et prévenir tout risque en matière de sécurité. Par conséquent, le filtrage à la frontière extérieure peut également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la ligne de démarcation ainsi qu’à ceux qui ont présenté une demande de protection internationale aux points de passage autorisés.(67)Le Danemark, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein ne sont pas liés par la directive (UE) 2024/1346. Dans ces États, les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale sont régies par les dispositions pertinentes des législations nationales fondées sur l’application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. En ce qui concerne ces États, les références faites dans le présent règlement à ladite directive s’entendent comme faites aux dispositions correspondantes du droit national,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement établita)le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures des États membres qui, sans remplir les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, ont franchi la frontière extérieure d’une manière non autorisée, ont demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières ou ont été débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, avant leur renvoi vers la procédure appropriée, etb)le filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l’intérieur du territoire des États membres lorsqu’il n’y a pas d’indication que ces ressortissants de pays tiers ont été soumis à des contrôles aux frontières extérieures, avant leur renvoi vers la procédure appropriée.L’objectif du filtrage est de renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures, d’identifier tous les ressortissants de pays tiers qui sont soumis au filtrage et de vérifier, dans les bases de données pertinentes, si les personnes soumises au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure. Le filtrage comprend également des contrôles sanitaires et de vulnérabilité préliminaires visant à détecter les personnes qui nécessitent des soins de santé, les personnes susceptibles de représenter une menace pour la santé publique et les personnes vulnérables. Ces contrôles aident à renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée.Le présent règlement prévoit également, dans chaque État membre, un mécanisme de contrôle indépendant permettant de contrôler le respect du droit de l’Union et du droit international, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"), lors du filtrage.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"menace pour la santé publique": une menace pour la santé publique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399;2)"vérification": la vérification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 5), du règlement (UE) 2019/817;3)"identification": l’identification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 6), du règlement (UE) 2019/817;4)"ressortissant de pays tiers": un ressortissant de pays tiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2016/399;5)"apatride": une personne qu’aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de son droit;6)"données d’Europol": les données d’Europol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 16), du règlement (UE) 2019/817;7)"représentant", une personne physique ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités ou organismes compétents pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas;8)"données biométriques": les données biométriques telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2019/817;9)"mineur": un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;10)"autorités de filtrage": toutes les autorités compétentes désignées par le droit national pour exécuter une ou plusieurs des tâches prévues par le présent règlement, à l’exception des contrôles sanitaires visés à l’article 12, paragraphe 1;11)"mineur non accompagné": un mineur qui arrive sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité, ce tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire d’un État membre;12)"rétention": toute mesure d’isolement d’une personne par un État membre dans un lieu déterminé, où elle est privée de sa liberté de mouvement;13)"bases de données d’Interpol": les bases de données d’Interpol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 17), du règlement (UE) 2019/817;14)"opération de recherche et de sauvetage": une opération de recherche et de sauvetage visée dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg, en Allemagne, le 27 avril 1979.
Article 3Droits fondamentauxLorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l’Union pertinent, y compris la Charte, du droit international applicable, dont la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux.
Article 4Relation avec d’autres instruments juridiques1.Pour les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage qui ont présenté une demande de protection internationale:a)l’enregistrement de la demande de protection internationale effectuée conformément au règlement (UE) 2024/1348 est déterminé par l’article 27 dudit règlement; etb)l’application des normes communes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévues par la directive (UE) 2024/1346 est déterminée par l’article 3 de ladite directive.2.Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 7, du présent règlement, la directive 2008/115/CE ou les dispositions nationales respectant la directive 2008/115/CE ne s’appliquent qu’après la fin du filtrage, à l’exception du filtrage visé à l’article 7 du présent règlement, pour lequel ladite directive ou les dispositions nationales respectant ladite directive s’appliquent en parallèle du filtrage visé à l’article 7 du présent règlement.
Article 5Filtrage à la frontière extérieure1.Le filtrage prévu par le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers, qu’ils aient ou non présenté une demande de protection internationale, qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 et qui:a)sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre concerné n’est pas tenu de relever les données biométriques en application de l’article 22, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2024/1358; oub)sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.2.Le filtrage prévu par le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers qui ont introduit une demande de protection internationale aux points de passage aux frontières extérieures ou dans des zones de transit et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399.3.Les ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à entrer sur le territoire en vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 ne sont pas soumis au filtrage. Toutefois, les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à entrer sur le territoire en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point c), dudit règlement et qui présentent une demande de protection internationale sont soumis à un filtrage.Lorsqu’au cours du filtrage, il apparaît que le ressortissant de pays tiers concerné remplit les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, le filtrage de ce ressortissant de pays tiers prend fin.Le filtrage peut être interrompu lorsque les ressortissants de pays tiers concernés quittent le territoire des États membres pour leur pays d’origine, de résidence ou un autre pays tiers dans lequel les ressortissants de pays tiers concernés décident volontairement de retourner et où le retour de ces ressortissants de pays tiers est accepté.
Article 6Autorisation d’entrer sur le territoire d’un État membreAu cours du filtrage, les personnes visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre. Les États membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que les personnes visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage dans les lieux visés à l’article 8, pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite.
Article 7Filtrage sur le territoire1.Les États membres procèdent au filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire uniquement lorsqu’ils ont franchi une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres de manière non autorisée et lorsqu’ils n’ont pas déjà été soumis au filtrage dans un État membre. Les États membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que ces ressortissants de pays tiers restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite.2.Les États membres peuvent s’abstenir de procéder au filtrage prévu au paragraphe 1 si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est renvoyé, immédiatement après son interpellation, vers un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou de cadres de coopération bilatérale. Dans ce cas, l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers concerné a été renvoyé procède au filtrage.3.L’article 5, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, s’applique au filtrage conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 8Exigences relatives au filtrage1.Dans les cas visés à l’article 5, le filtrage est effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre, généralement situé aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci ou, à défaut, en d’autres lieux situés sur son territoire.2.Dans les cas prévus à l’article 7, le filtrage est effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre situé sur le territoire d’un État membre.3.Dans les cas prévus à l’article 5 du présent règlement, le filtrage est effectué sans retard et, en tout état de cause, mené à bien dans un délai de sept jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier. En ce qui concerne les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du présent règlement, auxquelles s’applique l’article 23, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2024/1358, si ces personnes demeurent physiquement à la frontière extérieure pendant plus de 72 heures, le filtrage est effectué par la suite et le délai imparti pour le filtrage est réduit à quatre jours.4.Le filtrage visé à l’article 7 est effectué sans tarder et mené à bien dans un délai de trois jours à compter de l’interpellation du ressortissant de pays tiers.5.Le filtrage comprend les éléments suivants:a)un contrôle sanitaire préliminaire conformément à l’article 12;b)un contrôle de vulnérabilité préliminaire conformément à l’article 12;c)l’identification ou la vérification de l’identité conformément à l’article 14;d)l’enregistrement de données biométriques conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu;e)un contrôle de sécurité conformément aux articles 15 et 16;f)le remplissage du formulaire de filtrage conformément à l’article 17;g)le renvoi vers la procédure appropriée conformément à l’article 18.6.Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils bénéficient d’un accès effectif aux ressortissants de pays tiers au cours du filtrage. Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès en vertu du droit national lorsque ces restrictions sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre où le filtrage est effectué, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.7.Les règles pertinentes en matière de rétention énoncées dans la directive 2008/115/CE s’appliquent au cours du filtrage en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.8.Les États membres veillent à ce que toutes les personnes soumises au filtrage bénéficient d’un niveau de vie qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte.9.Les États membres désignent les autorités de filtrage et veillent à ce que le personnel des autorités procédant au filtrage dispose des connaissances adéquates et ait reçu la formation nécessaire, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2016/399.Les États membres s’assurent que du personnel médical qualifié effectue le contrôle sanitaire préliminaire prévu à l’article 12 et que du personnel spécialisé des autorités de filtrage formé à cet effet effectue le contrôle de vulnérabilité préliminaire prévu audit article. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les autorités nationales chargées de la détection et de l’identification des victimes de la traite des êtres humains ou les mécanismes équivalents sont également associés aux contrôles, le cas échéant.Les États membres veillent également à ce que seul le personnel dûment autorisé des autorités de filtrage chargées de l’identification ou de la vérification de l’identité et du contrôle de sécurité ait accès aux données, systèmes et bases de données prévues aux articles 14 et 15 du présent règlement.Les États membres mettent en place les effectifs appropriés et les moyens suffisants pour procéder au filtrage de manière efficace.Les autorités de filtrage peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans les limites de leurs mandats, à condition que ces experts ou ces officiers de liaison et ces équipes disposent de la formation pertinente requise, visée aux premier et deuxième alinéas.
Article 9Obligations des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage1.Au cours du filtrage, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage restent à la disposition des autorités de filtrage.2.Les ressortissants de pays tiers:a)indiquent leur nom, date de naissance, genre et nationalité et fournissent des documents et informations, le cas échéant, de nature à prouver ces données;b)fournissent leurs données biométriques conformément au règlement (UE) 2024/1358.
Article 10Contrôle du respect des droits fondamentaux1.Les États membres adoptent des dispositions pertinentes pour enquêter sur les allégations de manquement au respect des droits fondamentaux en rapport avec le filtrage.Les États membres veillent, le cas échéant, à la possibilité de saisir la justice en vue de l’ouverture de procédures civiles ou pénales en cas de manquement au respect ou à l’application des droits fondamentaux, conformément au droit national.2.Chaque État membre prévoit un mécanisme de contrôle indépendant, conforme aux exigences énoncées dans le présent article, qui:a)contrôle le respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la Charte, en particulier pour ce qui est de l’accès à la procédure d’asile, du principe de non-refoulement, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des règles pertinentes en matière de rétention, y compris les dispositions pertinentes en matière de rétention du droit national pendant le filtrage; etb)veille à ce que les allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux dans toutes les activités pertinentes en rapport avec le filtrage, soient traitées avec efficacité et sans retard injustifié, déclenche, si nécessaire, des enquêtes sur ces allégations et de suivre les progrès de ces enquêtes.Le mécanisme de contrôle indépendant couvre toutes les activités entreprises par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.Le mécanisme de contrôle indépendant est habilité à adresser des recommandations annuelles aux États membres.Les États membres mettent en place des garanties suffisantes pour garantir l’indépendance du mécanisme de contrôle indépendant. Les médiateurs nationaux et les institutions nationales de défense des droits de l’homme, y compris les mécanismes nationaux de prévention prévus par le protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, participent au fonctionnement du mécanisme de contrôle indépendant et peuvent être désignés pour effectuer toutes les tâches ou une partie des tâches du mécanisme de contrôle indépendant. Le mécanisme de contrôle indépendant peut également faire intervenir des organisations internationales et non gouvernementales et des organismes publics indépendants des autorités procédant au filtrage. Pour autant que l’une ou plusieurs de ces institutions, organisations ou organismes ne sont pas directement associés au mécanisme de contrôle indépendant, le mécanisme de contrôle indépendant établit et entretient des liens étroits avec eux. Le mécanisme de contrôle indépendant établit et maintient des liens étroits avec les autorités nationales chargées de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données.Le mécanisme de contrôle indépendant s’acquitte de ses tâches sur la base de contrôles sur place et de contrôles aléatoires et inopinés.Les États membres fournissent au mécanisme de contrôle indépendant un accès à tous les lieux pertinents, y compris aux centres d’accueil et de rétention, aux personnes et aux documents, dans la mesure où cet accès est nécessaire pour permettre au mécanisme de contrôle indépendant de remplir les obligations énoncées dans le présent article. L’accès aux lieux ou informations classifiées pertinents n’est accordé qu’aux personnes agissant au nom du mécanisme de contrôle indépendant et ayant reçu une habilitation de sécurité d’un niveau approprié délivrée par une autorité compétente conformément au droit national.L’Agence des droits fondamentaux formule des orientations générales destinées aux États membres pour la mise en place d’un mécanisme de contrôle et pour son fonctionnement indépendant. Les États membres peuvent en outre demander à l’Agence des droits fondamentaux de les aider à élaborer leur mécanisme de contrôle indépendant, y compris les garanties d’indépendance y afférentes, ainsi que la méthodologie de contrôle et les programmes de formation appropriés.La Commission tient compte des constatations des mécanismes de contrôle indépendants dans son évaluation de l’application et de la mise en œuvre efficaces de la Charte conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159)..3.Le mécanisme de contrôle indépendant visé au paragraphe 2 du présent article est sans préjudice du mécanisme de surveillance aux fins du contrôle de l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 et du rôle des contrôleurs des droits fondamentaux dans le contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l’article 80 du règlement (UE) 2019/1896.4.Les États membres dotent le mécanisme de contrôle indépendant visé au paragraphe 2 de moyens financiers suffisants.
Article 11Communication d’informations1.Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés:a)de la finalité, de la durée et des éléments du filtrage, ainsi que de la façon dont il est effectué et de ses résultats possibles;b)du droit de demander une protection internationale et des règles applicables en matière de présentation d’une demande de protection internationale, le cas échéant dans les circonstances précisées à l’article 30 du règlement (UE) 2024/1348, et, pour les ressortissants de pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale, des obligations et des conséquences du non-respect prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2024/1351;c)des droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l’obligation qui leur incombe au titre de l’article 9 et de la possibilité de contacter les organisations et personnes visées à l’article 8, paragraphe 6, et d’être contacté par elles;d)des droits conférés aux personnes concernées par le droit de l’Union applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679.2.Les États membres veillent également à ce que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés:a)des règles applicables concernant les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues par le règlement (UE) 2016/399, ainsi que les autres conditions d’entrée, de séjour et de résidence de l’État membre concerné, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies;b)de l’obligation de retour conformément à la directive 2008/115/CE et des possibilités de s’inscrire à un programme destiné à faciliter les départs volontaires, qui offre à cette fin un soutien logistique, financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature;c)des conditions de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351 ou à un autre mécanisme de solidarité existant.3.Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les informations sont fournies par écrit, sur papier ou sous forme électronique, et, oralement si nécessaire, en recourant à des services d’interprétation. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et avec la participation du représentant ou de la personne visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3. Les autorités de filtrage peuvent prendre les dispositions nécessaires pour mettre à disposition des services de médiation culturelle afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale.4.Les États membres peuvent autoriser les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à fournir aux ressortissants de pays tiers, conformément au droit national, les informations visées au présent article lors du filtrage.
Article 12Contrôles sanitaires préliminaires et vulnérabilités1.Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 font l’objet d’un contrôle sanitaire préliminaire effectué par un personnel médical qualifié en vue de détecter tout besoin de soins de santé ou d’isolement pour des raisons de santé publique. Le personnel médical qualifié peut, en raison des circonstances médicales relatives à l’état général individuel d’un ressortissant de pays tiers, décider qu’aucun autre contrôle sanitaire supplémentaire n’est nécessaire au cours du filtrage. Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 ont accès aux soins médicaux d’urgence et au traitement indispensable de maladies.2.Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres visées à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348, pour les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale, le contrôle sanitaire visé au paragraphe 1 du présent article peut faire partie de l’examen médical visé à l’article 24 dudit règlement.3.Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 font l’objet d’un contrôle de vulnérabilité préliminaire effectué par un personnel spécialisé des autorités de filtrage formé à cet effet afin de détecter toute indication qu’un ressortissant de pays tiers puisse être apatride, vulnérable ou victime de pratiques de torture ou de tout autre traitement inhumain ou dégradant, ou qu’il ait des besoins particuliers au sens de la directive 2008/115/CE, de l’article 25 de la directive (UE) 2024/1346 et de l’article 20 du règlement (UE) 2024/1348. Aux fins de ce contrôle de vulnérabilité, les autorités de filtrage peuvent être assistées par des organisations non gouvernementales et, le cas échéant, par le personnel médical qualifié.4.Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale dans des installations adéquates. Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge par du personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités nationales de protection de l’enfance.5.Sans préjudice de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil requise en vertu de la directive (UE) 2024/1346, de l’évaluation des besoins procéduraux particuliers requise en vertu du règlement (UE) 2024/1348 et du contrôle de vulnérabilité requis en vertu de la directive 2008/115/CE, le contrôle de vulnérabilité préliminaire visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut faire partie des évaluations de la vulnérabilité et des procédures spéciales prévues dans ledit règlement et lesdites directives.
Article 13Garanties en faveur des mineurs1.Au cours du filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte.2.Au cours du filtrage, le mineur est accompagné d’un membre adulte de sa famille, s’il y en a un de présent.3.Les États membres prennent, dès que possible, des mesures pour faire en sorte qu’un représentant ou, lorsqu’un représentant n’a pas été désigné, une personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur et au bien-être général du mineur accompagne et assiste le mineur non accompagné lors du filtrage d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et dans une langue qu’il peut comprendre. Cette personne est la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la directive (UE) 2024/1346 lorsque cette personne a été désignée au titre de ladite directive.Le représentant a les compétences nécessaires et l’expertise, y compris en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs. Le représentant agit afin de sauvegarder l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur et afin que le mineur non accompagné puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations au titre du présent règlement.4.La personne chargée d’accompagner et d’assister un mineur non accompagné conformément au paragraphe 3 n’est pas une personne chargée d’un ou de plusieurs éléments du filtrage, agit en toute indépendance et ne reçoit d’ordre d’aucune personne chargée du filtrage ou des autorités de filtrage. Ces personnes accomplissent leurs tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possèdent les compétences et la formation requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur, cette personne n’est remplacée qu’en cas de nécessité.5.Les États membres désignent un représentant ou une personne visée au paragraphe 3 pour être en charge d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des circonstances normales, d’une trentaine de mineurs non accompagnés au plus en même temps, de manière à ce que ce représentant ou cette personne puisse s’acquitter efficacement de ses tâches.6.Le fait qu’un représentant ou une personne agissant provisoirement en tant que représentant n’a pas été désigné au titre de la directive (UE) 2024/1346 n’est pas de nature à empêcher un mineur non accompagné d’exercer son droit de demander une protection internationale.
Article 14Identification ou vérification de l’identité1.Dans la mesure où l’identité des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 5 ou 7 du présent règlement n’a pas encore été vérifiée lors de l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, elle est vérifiée ou établie en utilisant, le cas échéant, les éléments suivants:a)documents d’identité, de voyage ou autres;b)données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci; etc)données biométriques.2.Aux fins de l’identification et de la vérification de l’identité prévue au paragraphe 1 du présent article, les autorités de filtrage, en utilisant les données ou les informations mentionnées audit paragraphe, interrogent le répertoire commun de données d’identité établi par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 (CIR) conformément à l’article 20 bis du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 20 bis du règlement (UE) 2019/818, effectuent des recherches dans le système d’information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 (SIS) et, le cas échéant, dans les bases de données nationales applicables conformément au droit national. Les données biométriques des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage ne sont relevées qu’une seule fois en vue de l’identification ou de la vérification de l’identité de ces personnes et de l’enregistrement dans Eurodac de ces personnes, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), et aux articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) 2024/1358, selon le cas.3.L’interrogation du CIR prévue au paragraphe 2 du présent article se lance par l’intermédiaire de l’ESP conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/818. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’UE ou le CIR, le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas et les autorités de filtrage accèdent aux systèmes d’information de l’UE ou au CIR directement. Ce paragraphe est sans préjudice de l’accès des autorités de filtrage au SIS, pour lequel l’utilisation de l’ESP reste facultative.4.Lorsque les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec les données visées au paragraphe 2 échoue ou ne produit aucune réponse positive, la requête est introduite à l’aide des données d’identité de ce ressortissant de pays tiers, combinées aux données de tout document d’identité, de voyage ou autre, ou à toute donnée ou information visée au paragraphe 1, point b).5.Les recherches dans le SIS à l’aide des données biométriques sont effectuées conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862.6.Les contrôles comprennent également, dans la mesure du possible, la vérification d’au moins un des identifiants biométriques intégrés dans un document d’identité, de voyage ou autre.
Article 15Contrôle de sécurité1.Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 5 ou 7 font l’objet d’un contrôle de sécurité ayant pour objet de vérifier s’ils pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure. Ce contrôle de sécurité peut porter à la fois sur les ressortissants de pays tiers et sur les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique.2.Pour les besoins du contrôle de sécurité visé au paragraphe 1 du présent article, et dans la mesure où cela n’a pas encore été fait au cours des vérifications prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399, les bases de données pertinentes de l’Union, en particulier le SIS, le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240 (ETIAS), y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, le système d’information sur les visas créé par la décision 2004/512/CE (VIS) et le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN), les données traitées par Europol pour la finalité visée à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794, et les bases de données d’Interpol sont consultées comme prévu à l’article 16 du présent règlement. Les bases de données nationales pertinentes peuvent également être consultées à cette fin.3.En ce qui concerne la consultation de l’EES, de ETIAS à l’exception de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, et du VIS conformément au paragraphe 2 du présent article, les données extraites se limitent à indiquer respectivement les refus d’entrée, les refus, annulations ou révocations d’autorisation de voyage ou les décisions de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa, d’un visa de longue durée ou d’un titre de séjour, qui sont fondés sur des motifs de sécurité.En cas de réponse positive dans le SIS, l’autorité de filtrage qui effectue la recherche a accès aux données contenues dans le signalement.4.En ce qui concerne la consultation de l’ECRIS-TCN, les données extraites se limitent aux condamnations liées à des infractions terroristes et à d’autres formes d’infractions pénales graves visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816.5.Si nécessaire, la Commission adopte des actes d’exécution détaillant la procédure et les spécifications pour l’extraction des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.
Article 16Modalités de l’identification et des contrôles de sécurité1.Les requêtes prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, peuvent être lancées en utilisant, pour les requêtes relatives aux systèmes d’information de l’UE, les données d’Europol, les bases de données d’Interpol, l’ESP conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/818.2.Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 15, paragraphe 2, génère une réponse positive par rapport à des données contenues dans l’un des systèmes d’information de l’UE, les autorités de filtrage bénéficient d’un accès pour consulter les données ayant donné lieu à cette réponse positive dans les systèmes d’information de l’UE concernés sous réserve des conditions fixées dans les actes juridiques régissant cet accès.3.Lorsqu’une réponse positive est obtenue à la suite d’une recherche effectuée dans le SIS, les autorités de filtrage mettent en œuvre les procédures prévues dans les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 ou (UE) 2018/1862, y compris la consultation de l’État membre signalant par l’intermédiaire des bureaux Sirene visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862.4.Lorsque les données personnelles d’un ressortissant de pays tiers correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans l’ECRIS-TCN et sont assorties d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, les données ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins du contrôle de sécurité prévu à l’article 15 du présent règlement et aux seules fins de la consultation des casiers judiciaires nationaux conformément à l’article 7 quater dudit règlement. Les casiers judiciaires nationaux sont consultés avant l’émission d’un avis conformément à l’article 7 quater dudit règlement.5.Lorsqu’une requête prévue à l’article 15, paragraphe 2, génère une correspondance avec des données d’Europol, une notification automatisée, contenant les données utilisées pour la requête, est transmise à Europol conformément au règlement (UE) 2016/794 afin qu’Europol indique, si nécessaire, toute mesure de suivi appropriée, en utilisant les canaux de communications prévus dans ledit règlement.6.Les requêtes dans les bases de données d’Interpol prévues à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement sont effectuées conformément à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer ces requêtes de façon qu’aucune information ne soit révélée au propriétaire du signalement Interpol, le filtrage ne comprend pas la requête effectuée dans les bases de données d’Interpol.7.Lorsqu’une réponse positive est obtenue dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, l’article 35 bis dudit règlement s’applique.8.Si nécessaire, la Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage et, respectivement, les bureaux centraux nationaux d’Interpol et les unités nationales Europol pour déterminer la menace pour la sécurité intérieure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.
Article 17Formulaire de filtrage1.Les autorités de filtrage remplissent, en ce qui concerne les personnes visées aux articles 5 et 7, un formulaire comportant les éléments suivants:a)le nom, la date et le lieu de naissance et le genre;b)l’indication des nationalités ou de l’apatridie, les pays de résidence avant l’arrivée et les langues parlées;c)le motif de la réalisation du filtrage;d)des informations sur le contrôle sanitaire préliminaire effectué conformément à l’article 12, paragraphe 1, y compris lorsque, eu égard aux circonstances relatives à l’état général de chaque ressortissant de pays tiers, il n’était pas nécessaire de procéder à un contrôle sanitaire plus approfondi;e)des informations pertinentes sur le contrôle de vulnérabilité préliminaire effectué conformément à l’article 12, paragraphe 3, en particulier toute vulnérabilité ou tout besoin particulier constaté en matière d’accueil ou de procédure;f)des informations quant à l’introduction ou non d’une demande de protection internationale par le ressortissant de pays tiers concerné;g)des informations fournies par le ressortissant de pays tiers quant à la présence ou non, sur le territoire d’un État membre, de membres de sa famille;h)si la consultation des bases de données pertinentes conformément à l’article 15 a abouti à une réponse positive;i)le respect ou non par le ressortissant de pays tiers concerné de son obligation de coopérer conformément à l’article 9.2.Le cas échéant, le formulaire visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:a)le motif de l’arrivée ou entrée irrégulière;b)des informations sur les itinéraires empruntés, y compris le point de départ, les lieux de résidence précédente, les pays tiers de transit, les pays tiers où une protection internationale pourrait avoir été demandée ou accordée et la destination prévue dans l’Union;c)les documents de voyage ou d’identité que le ressortissant de pays tiers détenait sur lui;d)tout commentaire et toute autre information pertinente, y compris toute information connexe en cas de suspicion de trafic de migrants ou de traite des êtres humains.3.Les informations contenues dans le formulaire visé au paragraphe 1 sont enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure d’asile ou de retour qui en découle.Il est précisé si les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont confirmées par les autorités de filtrage ou déclarées par la personne concernée.Les informations contenues dans le formulaire sont mises à la disposition de la personne concernée sur papier ou sous forme électronique. Les informations visées au paragraphe 1, point h), du présent article sont rendues non identifiables. Avant que le formulaire ne soit transmis aux autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4, la personne soumise au filtrage a la possibilité d’indiquer que les informations contenues dans le formulaire sont incorrectes. Les autorités de filtrage consignent toute indication de ce type dans les informations pertinentes visées au présent article.
Article 18Achèvement du filtrage1.Une fois le filtrage achevé ou, au plus tard, à l’expiration des délais fixés à l’article 8 du présent règlement, les ressortissants de pays tiers visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités compétentes pour l’application de procédures conformes à la directive 2008/115/CE, sans préjudice de l’application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399.Le formulaire visé à l’article 17 est transmis aux autorités compétentes vers lesquelles le ressortissant de pays tiers est renvoyé.2.Les ressortissants de pays tiers visés aux articles 5 et 7 qui ont introduit une demande de protection internationale sont renvoyés aux autorités compétentes pour enregistrer la demande de protection internationale.3.Lorsqu’un ressortissant de pays tiers doit faire l’objet d’une relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351 ou à tout autre mécanisme de solidarité existant, il est renvoyé vers les autorités compétentes des États membres concernés, auxquelles le formulaire visé à l’article 17 du présent règlement est transmis.4.Les ressortissants de pays tiers visés à l’article 7 du présent règlement qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale continuent de faire l’objet de procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE.5.Lorsque les ressortissants de pays tiers visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 7 du présent règlement sont renvoyés vers la procédure appropriée à des fins de protection internationale, vers une procédure respectant la directive 2008/115/CE ou aux autorités compétentes d’un autre État membre concernant des ressortissants de pays tiers devant faire l’objet d’une relocalisation, le filtrage prend fin. Lorsque tous les contrôles n’ont pas été achevés dans les délais visés à l’article 8 du présent règlement, le filtrage prend néanmoins fin en ce qui concerne la personne en question, qui est renvoyée vers la procédure appropriée.6.Lorsque, conformément au droit pénal national, un ressortissant de pays tiers visé à l’article 5 ou 7 du présent règlement fait l’objet de procédures pénales nationales, ou d’une procédure d’extradition, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le filtrage. Si le filtrage a déjà commencé, le formulaire visé à l’article 17 du présent règlement est transmis, avec une mention des circonstances qui ont mis fin au filtrage, aux autorités compétentes pour les procédures respectant la directive 2008/115/CE ou, si le ressortissant de pays tiers a introduit une demande de protection internationale, aux autorités compétentes en vertu du droit national pour l’enregistrement des demandes de protection internationale.7.Les données à caractère personnel conservées en vertu du présent règlement sont effacées suivant les délais fixés dans le règlement (UE) 2024/1358.
Article 19Comité1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 20Modifications apportées au règlement (CE) no 767/2008L’article 6 du règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:1)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé:a)des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 15 à 22, aux articles 22 octies à 22 quaterdecies et à l’article 45 sexies du présent règlement;b)de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, pour les finalités prévues aux articles 18 quater et 18 quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240;c)des autorités de filtrage telles que définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).". pour les finalités prévues aux articles 15 et 16 dudit règlement;d)des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817.Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.
----------------------
Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).".
2)Le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont également accès au VIS aux fins de la consultation des données en vue d’effectuer un contrôle de sécurité conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.Une recherche effectuée conformément au présent paragraphe est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356 et le VIS renvoie une réponse positive lorsqu’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour fondée sur les motifs prévus à l’article 12, paragraphe 2, point a), i), v) et vi), du présent règlement, est enregistrée dans un dossier correspondant.Lorsqu’une réponse positive est obtenue, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier.".
Article 21Modifications apportées au règlement (UE) 2017/2226Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:1)À l’article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"l)de soutenir les objectifs du filtrage établi par le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj)."., en particulier en ce qui concerne les contrôles prévus à ses articles 14 à 16.
----------------------
Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).".
2)L’article 9 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Le personnel dûment autorisé des autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10, du règlement (UE) 2024/1356 ont accès à l’EES afin de consulter des données.";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.L’accès aux données de l’EES stockées dans le CIR est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817 et aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).".. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.
----------------------
Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).".
3)L’article suivant est inséré:
"Article 24 bisAccès aux données en vue du contrôle de sécurité aux fins du filtrageLes autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont également accès à l’EES pour consulter les données en vue d’effectuer un contrôle de sécurité conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.Une recherche effectuée conformément au présent article est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356 et l’EES renvoie une réponse positive lorsqu’une fiche de refus d’entrée fondée sur les motifs prévus à l’annexe V, partie B, points B, D, H, I et J, du règlement (UE) 2016/399 est liée à une fiche de correspondance individuelle. Lorsqu’une réponse positive est obtenue, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier.Si le dossier individuel ne contient aucune donnée biométrique, les autorités de filtrage peuvent accéder aux données biométriques de la personne concernée et vérifier la correspondance dans le VIS conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 767/2008.".
4)À l’article 46, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)la finalité de l’accès visé à l’article 9, paragraphes 2 bis et 2 ter.".
Article 22Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1240Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:1)À l’article 4, le point suivant est inséré:"e ter)soutient les objectifs du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).".;
----------------------
Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).".
2)À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"i)émettre des avis conformément à l’article 35 bis.".3)L’article 13 est modifié comme suit:a)le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:"4 bis.L’accès aux données d’identité et aux données du document de voyage d’ETIAS stockées dans le CIR est également exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.";b)le paragraphe suivant est inséré:"4 ter.Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 (ci-après dénommées "autorités de filtrage") ont également accès à ETIAS aux fins de la consultation des données en vue d’effectuer les contrôles conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.Une recherche effectuée conformément au présent paragraphe est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1356 et ETIAS renvoie une réponse positive lorsqu’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage fondée sur l’article 28, paragraphe 7, ou sur l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et e), du présent règlement est incluse dans un dossier de demande correspondant.Lorsque cette recherche aboutit à une réponse positive, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier.Si la recherche effectuée conformément au présent paragraphe révèle l’existence d’une correspondance entre les données utilisées aux fins de la recherche et les données enregistrées dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34, l’unité nationale ETIAS ayant introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS, ou Europol si c’est elle qui a procédé à cette introduction, en est informée et est chargée d’accéder aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS ainsi que d’émettre un avis conformément à l’article 35 bis.";c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes visées aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article ainsi que les autorités de filtrage visées au paragraphe 4 ter du présent article, et communique sans retard la liste de ces autorités à l’eu-LISA, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du présent règlement. Cette liste précise à quelles fins le personnel dûment autorisé de chaque autorité a accès aux données figurant dans le système d’information ETIAS conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article.".4)L’article suivant est inséré:
"Article 35 bisMissions de l’unité nationale ETIAS et d’Europol relatives à la liste de surveillance ETIAS aux fins de filtrage1.Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 4 ter, quatrième alinéa, le système central ETIAS envoie une notification automatisée soit à l’unité nationale ETIAS soit à Europol, selon l’entité qui a introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS. Lorsque l’unité nationale ETIAS ou Europol, selon le cas, estime que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet du filtrage pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, elle en informe immédiatement les autorités de filtrage respectives et adresse un avis motivé à l’État membre procédant au filtrage, dans un délai de deux jours à compter de la réception de la notification, de la manière suivante:a)les unités nationales ETIAS informent les autorités de filtrage au moyen d’un mécanisme de communication sécurisé, à mettre en place par l’eu-LISA, entre les unités nationales ETIAS, d’une part, et les autorités de filtrage, d’autre part;b)Europol informe les autorités de filtrage en utilisant les canaux de communication prévus par le règlement (UE) 2016/794, si aucun avis n’est émis, aucun risque en matière de sécurité n’est réputé exister.2.La notification automatisée visée au paragraphe 1 du présent article contient les données visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356 utilisées aux fins de la recherche.".
5)À l’article 69, paragraphe 1, le point suivant est inséré:"e bis)le cas échéant, une référence aux requêtes introduites dans le système central ETIAS aux fins des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2024/1356, les réponses positives déclenchées et les résultats de ces requêtes.".
Article 23Modifications apportées au règlement (UE) 2019/817Le règlement (UE) 2019/817 est modifié comme suit:1)À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les autorités des États membres et les agences de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux de l’EES, du VIS et d’ETIAS conformément aux droits d’accès que leur confèrent les instruments juridiques régissant ces systèmes d’information de l’UE et le droit national. Elles utilisent aussi l’ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d’accès dont elles bénéficient dans le cadre du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.".2)L’article 17 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Un répertoire commun de données d’identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l’ECRIS-TCN contenant les données visées à l’article 18, est établi afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément aux articles 20 et 20 bis, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l’article 21 et de faciliter et de rationaliser l’accès des autorités désignées et d’Europol à l’EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’enquêtes en la matière conformément à l’article 22.";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Lorsqu’il est techniquement impossible, en raison d’une défaillance du CIR, de l’interroger aux fins de l’identification d’une personne en vertu de l’article 20, de la vérification ou de l’établissement de l’identité d’une personne en vertu de l’article 20 bis, de la détection d’identités multiples en vertu de l’article 21, ou à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, en vertu de l’article 22, l’eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR, de manière automatisée.".3)À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les autorités qui disposent d’un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d’accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d’information de l’UE, au droit national et à leurs droits d’accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.".4)L’article suivant est inséré:
"Article 20 bisAccès au répertoire commun de données d’identité pour identification ou vérification de l’identité conformément au règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).".1.Les interrogations du CIR sont effectuées par les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 (ci-après dénommées "autorités de filtrage"), aux seules fins d’identification ou vérification de l’identité d’une personne conformément à l’article 14 dudit règlement, à condition que le processus ait été engagé en présence de la personne concernée.2.Lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités de filtrage ont accès en consultation aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu’aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.
----------------------
Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).".
5)L’article 24 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sans préjudice de l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226, de l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008 et de l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR conformément aux paragraphes 2, 2 bis, 3 et 4 du présent article.";b)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR en vertu de l’article 20 bis. Ces registres comprennent les informations suivantes:a)l’État membre qui lance la requête;b)la finalité de l’accès par l’utilisateur qui introduit la requête par l’intermédiaire du CIR;c)la date et l’heure de la requête;d)le type de données utilisées pour lancer la requête;e)les résultats de la requête.";c)au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Chaque État membre tient des registres des requêtes introduites en vertu des articles 20, 20 bis, 21 et 22 par ses autorités et le personnel de ces autorités dûment autorisé à utiliser le CIR. Chaque agence de l’Union tient des registres des requêtes introduites par son personnel dûment autorisé en vertu des articles 21 et 22.".
Article 24ÉvaluationAu plus tard le 12 juin 2028, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont prévues.Au plus tard le 12 juin 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour la préparation de ce rapport, au plus tard le 12 décembre 2030 et tous les cinq ans par la suite.
Article 25Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Elle s’applique à partir du 12 juin 2026.Les dispositions des articles 14 à 16 relatives aux interrogations des systèmes d’information de l’UE, du CIR et de l’ESP ne commencent à s’appliquer qu’une fois que chacun des systèmes d’information pertinents, le CIR et l’ESP sont mis en service.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.Par le Parlement européenLa présidenteR. MetsolaPar le ConseilLa présidenteH. Lahbib