Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1319 of 15 May 2024 on the derogations from the originating products rules laid down in the Free Trade Agreement between the European Union and New Zealand that apply within the limits of annual quotas for certain products from New Zealand
Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 de la Commissiondu 15 mai 2024portant dérogation aux règles relatives aux produits originaires établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Nouvelle-ZélandeLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj., et notamment son article 58, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Par sa décision (UE) 2024/244Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj)., le Conseil a adopté l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-ZélandeAccord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/866, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj). (ci-après l’"accord").(2)Le chapitre 3 de l’accord définit la notion de "règles d’origine et procédures d’origine" et l’annexe 3-B de l’accord établit une liste des règles d’origine spécifiques aux produits. L’appendice 3-B-1 de ladite annexe définit les solutions de rechange qui peuvent s’appliquer, à la place des règles énoncées à l’annexe 3-B, pour certains produits à considérer comme originaires de Nouvelle-Zélande, dans les limites du contingent annuel applicable.(3)Les produits auxquels s’appliquent les solutions de rechange prévues à l’appendice 3-B-1 et dans les limites du contingent annuel applicable, peuvent être importés dans l’Union en franchise de droits, à l’exception des marchandises relevant du code 0303.69 du système harmonisé, pour lesquelles les droits de douane seront supprimés en huit tranches annuelles égales commençant à la date d'entrée en vigueur de l’accord, pour autant que ces produits soient conformes aux conditions énoncées dans ledit appendice.(4)Pour certains produits, les volumes des contingents doivent être augmentés si les conditions fixées à l’appendice 3-B-1 de l’annexe 3-B de l’accord sont remplies.(5)Il convient que les contingents annuels établis à l’appendice 3-B-1 soient gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)..(6)L’accord est entré en vigueur le 1er mai 2024.(7)Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents liés à l’origine fixés à l’appendice 3-B-1 de l’annexe 3-B, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.(8)Les mesures prévues par le présent règlement tiennent compte de l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: