Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1319 of 15 May 2024 on the derogations from the originating products rules laid down in the Free Trade Agreement between the European Union and New Zealand that apply within the limits of annual quotas for certain products from New Zealand
Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 de la Commissiondu 15 mai 2024portant dérogation aux règles relatives aux produits originaires établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Nouvelle-Zélande LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj., et notamment son article 58, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Par sa décision (UE) 2024/244Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj)., le Conseil a adopté l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-ZélandeAccord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/866, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj). (ci-après l’"accord").(2)Le chapitre 3 de l’accord définit la notion de "règles d’origine et procédures d’origine" et l’annexe 3-B de l’accord établit une liste des règles d’origine spécifiques aux produits. L’appendice 3-B-1 de ladite annexe définit les solutions de rechange qui peuvent s’appliquer, à la place des règles énoncées à l’annexe 3-B, pour certains produits à considérer comme originaires de Nouvelle-Zélande, dans les limites du contingent annuel applicable.(3)Les produits auxquels s’appliquent les solutions de rechange prévues à l’appendice 3-B-1 et dans les limites du contingent annuel applicable, peuvent être importés dans l’Union en franchise de droits, à l’exception des marchandises relevant du code 0303.69 du système harmonisé, pour lesquelles les droits de douane seront supprimés en huit tranches annuelles égales commençant à la date d'entrée en vigueur de l’accord, pour autant que ces produits soient conformes aux conditions énoncées dans ledit appendice.(4)Pour certains produits, les volumes des contingents doivent être augmentés si les conditions fixées à l’appendice 3-B-1 de l’annexe 3-B de l’accord sont remplies.(5)Il convient que les contingents annuels établis à l’appendice 3-B-1 soient gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)..(6)L’accord est entré en vigueur le 1er mai 2024.(7)Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents liés à l’origine fixés à l’appendice 3-B-1 de l’annexe 3-B, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.(8)Les mesures prévues par le présent règlement tiennent compte de l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes dérogations prévues à l’appendice 3-B-1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après l’"accord") s’appliquent dans les limites des contingents fixés à l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les produits qui y sont énumérés.
Article 2Les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Article 3Pour bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits sont accompagnés d’une attestation d’origine établie par l’exportateur certifiant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’appendice 3-B-1 de l’accord et, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 1 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention "Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1" ou, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 2 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention "Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis]".
Article 41.Pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.7914, 09.7915 et 09.7916 visés à l’annexe du présent règlement d’exécution, si plus de 80 % du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante.2.L’augmentation visée au paragraphe 1 est de 10 % du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente.3.La disposition relative à la croissance figurant dans le tableau 2 de l’appendice 3-B-1 de l’annexe 3-B de l’accord s’applique pour la première fois après l’expiration de la première année civile complète suivant l’entrée en vigueur de l’accord et est appliquée pendant trois années au total au cours des six premières années civiles complètes suivant la date d’entrée en vigueur de cet accord.4.Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine est mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er mai 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 mai 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXESans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le champ d’application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, à la fois par les codes NC figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj)., et par la désignation des marchandises figurant dans la troisième colonne des tableaux 1 et 2 de la présente annexe.
Tableau 1
Numéro d’ordre du contingentCode NCDésignation du produitPériode contingentaireContingent annuel (EUR)
09.79115903Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902Du 1.5.2024 au 31.12.2024 et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.12562000
09.7912Chapitre 61VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIEDu 1.5.2024 au 31.12.2024 et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.121200000
09.7913Chapitre 62VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU’EN BONNETERIEDu 1.5.2024 au 31.12.2024 et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.121000000
Tableau 2
Numéro d’ordre du contingentCodes NCDésignation du produitPériode contingentaireContingent annuel (poids net en kilogrammes)
09.7914030354Maquereaux (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus), congelés31.12.2024 et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.12500000
030355Chinchards noirs (Trachurus spp.), congelés
09.7915030366Merlus congelésDu 1.5.2024 au 31.12.2024 et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.125500000
030368Merlans bleus congelés
030369Poissons des familles bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae et muraenolepididae (à l’exclusion des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d’Alaska et merlans bleus), congelés
030389Poissons congelés, non dénommés ailleurs
09.7916030743Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, congelésDu 1.5.2024 au 31.12.2024 et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.128000000