Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1288 of 6 May 2024 granting Cabo Verde a temporary derogation from the rules on preferential origin laid down in Delegated Regulation (EU) 2015/2446, in respect of prepared or preserved fillets of tuna and tuna loins (raw, cooked and frozen), prepared or preserved mackerel fillets and prepared or preserved frigate tuna or frigate mackerel fillets
Règlement d’exécution (UE) 2024/1288 de la Commissiondu 6 mai 2024accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon et les longes de thon (crues, cuites et congelées), les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxidesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj., et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),considérant ce qui suit:(1)Cabo Verde est un pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj)., dénommé "système de préférences généralisées (SPG+)". Les règles d’origine préférentielle aux fins du SPG, autres que les règles procédurales, sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)..(2)Par lettre du 14 juillet 2023, Cabo Verde a présenté une demande de prolongation des dérogations temporaires aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446, qui avaient été accordées par les règlements d’exécution (UE) 2019/561Règlement d’exécution (UE) 2019/561 de la Commission du 8 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon (JO L 98 du 9.4.2019, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/561/oj)., (UE) 2019/620Règlement d’exécution (UE) 2019/620 de la Commission du 17 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides (JO L 108 du 23.4.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/620/oj). et (UE) 2021/966Règlement d’exécution (UE) 2021/966 de la Commission du 11 juin 2021 accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon, les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides (JO L 214 du 17.6.2021, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/966/oj). de la Commission. La demande concernait un volume annuel de 5000 tonnes de préparations ou conserves de filets de thon et de longes de thon (crues, cuites et congelées), de 3000 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 1000 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. En vertu de la dérogation demandée, ces produits seraient considérés comme originaires de Cabo Verde, même s’ils avaient été obtenus à partir de poissons non originaires.(3)Cabo Verde a étayé sa demande de prorogation de ces dérogations en s’appuyant sur les arguments avancés dans les demandes précédentes, qui demeurent pertinents, à savoir notamment les faibles quantités de thon et de maquereau capturés dans ses eaux territoriales, les possibilités de pêche quasi inexistantes en dehors de ses eaux territoriales et une durée limitée de la campagne de pêche, qui réduit les possibilités de capture de poissons originaires. Un autre élément important réside dans le fait que Cabo Verde a développé ses infrastructures portuaires. En conséquence, des quantités plus importantes de poissons peuvent désormais être traitées, ce qui offre des possibilités d’expansion au secteur de la pêche. Cabo Verde ne dispose malheureusement pas d’une flotte industrielle qui serait en mesure de servir l’industrie de la pêche, et le pays n’investit pas non plus suffisamment dans la flotte. Les capacités de capture de poissons originaires, actuellement limitées, ne permettraient pas à l’industrie de la pêche de produire à sa capacité maximale. En dernier lieu, la demande a souligné les difficultés auxquelles Cabo Verde est confronté à la suite de l’entrée en vigueur tardive de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et l’Afrique de l’Ouest. Dans son argumentation, Cabo Verde insiste sur la nécessité pour le pays de déroger aux règles du SPG en matière d’origine préférentielle afin de compenser le fait qu’il n’est pas encore possible de recourir aux contingents liés à l’origine ou aux règles de cumul prévus dans l’accord de partenariat économique, dont l’application provisoire n’est pas encore effective.(4)La dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 (le "code des douanes de l’Union") est de nature temporaire et est subordonnée à un meilleur respect des règles d’origine pour les produits concernés et de l’exigence relative à la coopération administrative. Afin de pouvoir gérer une telle dérogation aux règles d’origine préférentielle, le pays demandeur devrait se conformer aux exigences en ce qui concerne les informations relatives à l’utilisation de la dérogation et à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation est accordée.(5)Cependant, les actions de suivi menées par la Commission au cours des dernières années, en ce qui concerne le respect par Cabo Verde des règles d’origine préférentielle, des procédures connexes et de la coopération administrative avec l’Union, ont révélé certaines lacunes, notamment pour ce qui est de l’exigence relative à sa coopération administrative avec les autorités douanières des États membres lors de la vérification des preuves de l’origine dans le secteur de la pêche.(6)Il appartient à la Commission européenne de veiller à ce que l’octroi de dérogations temporaires conduise néanmoins Cabo Verde à remplir les conditions pour se conformer à la vérification des preuves de l’origine et à remédier aux lacunes en matière de coopération administrative. Une dérogation n’est pas l’instrument le plus approprié pour apporter une solution à long terme aux problèmes structurels de l’industrie de la pêche de Cabo Verde.(7)En raison de ses difficultés économiques récurrentes et en l’absence d’autres solutions, il convient néanmoins d’accorder à Cabo Verde une dérogation temporaire, assortie de conditions strictes, à l’exigence prévue par les règles d’origine préférentielle, en vertu de laquelle les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire uniquement lorsque les matières qu’ils contiennent sont entièrement obtenues dans ledit pays. Compte tenu des volumes intégralement utilisés au cours de la période 2020-2023, couverte par la dérogation précédente, il y a lieu d’accorder la dérogation pour un volume annuel de 3000 tonnes de préparations ou conserves de filets de thon et de longes de thon (crues, cuites et congelées), de 2700 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 600 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. Il est approprié de limiter la durée de la dérogation à une période de deux ans, ce qui permettrait à Cabo Verde de s’employer à mener à bien les ajustements structurels nécessaires dans le secteur de la pêche pour se conformer aux règles d’origine pour les produits concernés. La dérogation devrait cependant être accordée à la condition que les autorités douanières de Cabo Verde prennent les mesures nécessaires pour procéder à des contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l’objet de la dérogation et qu’elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été délivrées en vertu du présent règlement, ainsi que les numéros de série de ces attestations.(8)En outre, Cabo Verde devrait bénéficier d’une dérogation aux règles d’origine pour le thon et le maquereau pour autant qu’il présente régulièrement des rapports aux services compétents de la Commission concernant les mesures qu’il a prises pour garantir le respect des règles d’origine pour les produits concernés et des procédures connexes et qu’il assure la coopération administrative requise aux fins de la mise en œuvre des régimes préférentiels dans le cadre du SPG visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 (règlement SPG). Ces rapports devraient être présentés en respectant un calendrier précis. Tout retard par rapport au délai fixé devrait entraîner la suspension de la dérogation, laquelle devra être notifiée aux autorités compétentes de Cabo Verde après leur avoir adressé un rappel et une invitation à présenter les rapports dans un délai de dix jours ouvrables. Il y a lieu d’énumérer les éléments à inclure dans ces rapports dans une annexe du présent règlement. L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.(9)Les quantités fixées dans les annexes du présent règlement devraient être gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)., qui régissent la gestion des contingents tarifaires.(10)Il convient que les mesures prévues par le présent règlement entrent en vigueur le jour suivant celui de la publication de celui-ci et soient appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, afin de tenir compte de la situation difficile de Cabo Verde et de permettre à ce pays d’appliquer la dérogation depuis cette date.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: