Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1281 of 7 May 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1208 on structure, format, submission processes and review of information reported by Member States pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 de la Commissiondu 7 mai 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du ConseilJO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj., et notamment son article 19, paragraphe 5, son article 26, paragraphe 7, et son article 38, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Lorsqu’ils communiquent à la Commission les données de l’inventaire des gaz à effet de serre, les États membres sont tenus de se fonder sur le tableau de déclaration commun et le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre utilisés au titre de l’accord de Paris. En 2021, la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris a adopté la décision 5/CMA.3 établissant le tableau de déclaration commun et le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre à utiliser par les parties pour la présentation de leurs rapports sur les inventaires nationaux. Il y a lieu de modifier les définitions figurant à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission du 7 août 2020 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (JO L 278 du 26.8.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1208/oj). afin de mettre à jour les références à la décision de la conférence des parties établissant le tableau et le cadre général susmentionnés.(2)L’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 a été modifié de sorte que la Commission soit tenue de procéder à un examen complet des données des inventaires nationaux des gaz à effet de serre en 2025, qui s’ajoute aux examens complets qu’elle doit effectuer en 2027 et 2032. Il est donc nécessaire de modifier les articles 30 et 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208, ainsi que l’annexe XXII dudit règlement d’exécution, qui établissent la procédure et le calendrier des examens complets visés à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999.(3)Aux termes de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres doivent communiquer des informations sur l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2023-06-05).. Ces informations sont communiquées suivant les formats établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208.(4)La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).; plusieurs modifications ont été apportées aux dispositions relatives à l’utilisation des recettes tirées des enchères. Ces modifications doivent être reprises dans les formats établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208.(5)L’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE dispose désormais que toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas établies en tant que ressources propres et inscrites au budget de l’Union, ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone, sont utilisées aux fins liées au climat qui sont énumérées audit article. Cela comprend les recettes supplémentaires que les États membres ont tirées de l’augmentation de la part de quotas mis aux enchères du fait de l’inclusion du transport maritime dans le SEQE de l’UE, recettes que les États membres sont incités à utiliser davantage pour contribuer à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion des écosystèmes marins, et en particulier des zones marines protégées. Pour permettre le suivi des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif obligatoire consistant à utiliser l’intégralité des recettes aux fins de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, il convient d’introduire un nouveau tableau 2 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 qui rende compte des décaissements cumulés des recettes correspondant à chaque année.(6)L’article 10, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE dispose à présent que la déclaration des recettes tirées des enchères doit être suffisamment détaillée pour permettre à la Commission d’apprécier le respect, par les États membres, de l’obligation énoncée au premier alinéa dudit article. La Commission devrait donc exiger des États membres qu’ils lui communiquent de nouveau les informations demandées concernant l’utilisation des recettes si elle estime que ces informations ne sont pas suffisamment détaillées pour lui permettre d’apprécier le respect par les États membres de ladite obligation, et les États membres devraient être tenus de remédier à ces insuffisances dans un délai raisonnable.(7)La liste des fins liées au climat figurant à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE a été étendue à d’autres fins ayant un impact positif sur l’environnement. De plus, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, quatrième alinéa, les États membres ont désormais pour obligation d’informer chaque année la Commission de l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères, en précisant, s’il y a lieu et ainsi qu’il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat ainsi que leur plan territorial de transition juste. Il leur est également demandé de tenir compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables lorsqu’ils déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas. Le tableau de déclaration des informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères au niveau national et de l’Union conformément aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE devrait être adapté de sorte qu’il rende compte de ces nouvelles exigences et finalités, sous forme d’un nouveau tableau 3. Afin de donner une vue plus détaillée de l’utilisation qu’ils font des recettes tirées des enchères dans le cadre des finalités élargies qui sont visées à l’article 10, paragraphe 3, les États membres devraient indiquer dans ce tableau la catégorie précise à laquelle appartiennent les dépenses, y compris les objectifs internationaux et le financement international de la lutte contre le changement climatique, et la date à laquelle les recettes ont été utilisées pour un projet ou programme de production de technologies "zéro net".(8)L’article 30 quaterdecies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE dispose que les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source de financement des actions ou projets financés par les recettes tirées de la mise aux enchères dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, de ladite directive, en tenant compte de leur situation nationale. Le nouveau tableau 3 devrait permettre aux États membres de rendre compte des efforts qu’ils ont consentis pour garantir cette visibilité.(9)Les États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes sous leur responsabilité est élevée par rapport à leur population se voient attribuer une part de quotas et devraient utiliser le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et points f) et i), de la directive 2003/87/CE. Le nouveau tableau 3 devrait permettre aux États membres concernés de rendre compte de l’utilisation qui est faite de ces recettes supplémentaires pour des fins maritimes.(10)Depuis le 1er janvier 2021, tant les exploitants d’installations que les exploitants d’aéronefs peuvent restituer des quotas généraux et des quotas pour l’aviation conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE. Par ailleurs, dans le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj)., la définition des quotas généraux a été modifiée de manière à inclure, après le 1er janvier 2025, tous les quotas délivrés conformément au chapitre III de la directive 2003/87/CE, tous les quotas créés pour les activités de transport maritime conformément à l’article 3 octies bis de ladite directive et tous les quotas créés pour les activités aériennes conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive. Ces quotas doivent être mis aux enchères de manière commune dans les mêmes fenêtres d’enchères à compter du 1er janvier 2025. Il convient, par conséquent, de supprimer la distinction qui est faite, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208, entre les déclarations relatives aux recettes tirées de l’aviation et celles relatives aux recettes non liées à l’aviation.(11)Il importe de rationaliser la déclaration des recettes tirées des enchères en vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 en faisant fond sur l’expérience acquise en matière de déclaration à ce titre. Il importe, tout d’abord, afin de simplifier la déclaration, de fusionner les tableaux 1a et 1b en un seul et même tableau 1 présentant une vue globale des recettes générées et de l’usage qui en a été fait au cours de l’année de référence. Par ailleurs, les tableaux 3, 4, 5 et 6 de l’annexe II dudit règlement d’exécution se révélant trop détaillés pour être correctement communiqués et donc utilisés à des fins de comparaison, il convient de remplacer les tableaux 3, 4 et 5 par un tableau unique - le nouveau tableau 4 - consolidant dans un seul aperçu l’ensemble des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas à des fins internationales, et de supprimer le tableau 6.(12)Le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 établit le format des rapports que les États membres doivent présenter à la Commission, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ces déclarations concernent, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj)..(13)Le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 est défini par référence à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, qui énumère les activités relevant de ladite directive.(14)L’annexe I de la directive 2003/87/CE a été modifiée par l’ajout de l’activité "transport maritime" ainsi que par l’ajout, à partir du 1er janvier 2024, aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive, de l’activité "combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW". L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842 a été modifié de manière que cette modification de l’annexe I de la directive 2003/87/CE n’altère pas le champ d’application du règlement (UE) 2018/842.(15)Dans les modèles de déclaration d’informations établis aux annexes XII et XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 figurent des cellules dans lesquelles les États membres doivent indiquer la quantité des émissions relevant de la directive 2003/87/CE. Il y a lieu d’établir, par l’ajout d’une note de bas de page no 5 à l’annexe XII et la modification de la note de bas de page no 7 à l’annexe XV, que les émissions causées par l’activité "transport maritime" et les émissions provenant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive ne doivent pas être incluses dans les quantités que les États membres sont tenus d’indiquer dans ces cellules.(16)Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj)., qui établit les règles régissant la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des activités relevant de la directive 2003/87/CE, a été modifié de manière qu’il soit aligné sur la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj)., qui régit la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2023 (année des émissions), toutes les émissions provenant de la combustion de biomasse ne doivent pas être déclarées comme étant égales à zéro au sens du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, mais uniquement celles issues de la biomasse répondant aux critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Cette modification a une incidence sur le calcul des émissions au titre du règlement (UE) 2018/842, étant donné que les émissions résultant de la combustion de biomasse qui ne doivent pas être déclarées comme égales à zéro au sens du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 entraîneraient une augmentation des émissions au titre de la directive 2003/87/CE à comptabiliser aux fins du règlement (UE) 2018/842 et une diminution équivalente des émissions calculées au titre du règlement (UE) 2018/842. Il convient donc de préciser aux annexes XII et XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 que les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de biomasse dans les installations fixes relevant de la directive 2003/87/CE seront comptabilisées comme étant égales à zéro aux fins des annexes XII et XV dudit règlement d’exécution.(17)En 2021, la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a décidé qu’à partir de 2024, aux fins de l’accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre captées et stockées de manière permanente qui proviennent de la combustion de biomasse ou des procédés industriels devaient être déduites des émissions totales de chaque partie.(18)Au considérant 17 du règlement (UE) 2023/857Règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (JO L 111 du 26.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj)., le Parlement européen et le Conseil ont reconnu l’importance de la mise en place d’un système de l’Union pour la certification des absorptions de carbone stockées de manière sûre et permanente et obtenues au moyen de solutions technologiques, offrant aux États membres et aux opérateurs du marché la clarté nécessaire pour renforcer ces absorptions de carbone. Lorsqu’un tel système de certification est en vigueur, on peut procéder à une analyse de la comptabilisation de ces absorptions de carbone en vertu du droit de l’Union.(19)Dans la communication de la Commission du 6 février 2024 intitulée "Vers une gestion industrielle du carbone ambitieuse pour l’UE", il est souligné que les chaînes de valeur des absorptions industrielles de carbone sont essentielles pour atteindre l’objectif de neutralité climatique inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).. Il y est cependant aussi fait remarquer qu’à ce jour, les absorptions industrielles de carbone ne sont couvertes ni par la directive 2003/87/CE ni par les règlements (UE) 2018/842 et (UE) 2018/841 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj). et qu’il importe d’évaluer la meilleure manière d’instaurer des mesures d’incitation en faveur des absorptions industrielles de carbone dans la législation existante de l’Union ou au moyen de nouveaux instruments.(20)Afin de garantir la comptabilisation correcte des émissions de gaz à effet de serre au titre du règlement (UE) 2018/842, qui ne prévoit pas leur déduction, les émissions négatives déclarées à la CCNUCC ne devraient pas être prises en compte lors du calcul des émissions relevant du champ d’application dudit règlement.(21)À des fins de transparence et de sécurité juridique, il convient d’indiquer à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 les dates auxquelles les États membres sont tenus d’extraire les données relatives aux émissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la directive 2003/87/CE pour déterminer les émissions relevant du règlement (UE) 2018/842.(22)Conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission évalue chaque année si les États membres ont accompli des progrès suffisants pour satisfaire aux obligations énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Même si les informations relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre que les États membres doivent préparer pour leurs comptes UTCATF conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999 ne seront à communiquer qu’en 2027 et en 2032, la déclaration annuelle de ces données permettrait à la Commission d’évaluer comme il se doit les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Il convient donc de préciser, à l’annexe XX, que les États membres sont encouragés à communiquer chaque année les données qui y sont mentionnées.(23)Une majorité des informations demandées dans le tableau 1a de l’annexe XX du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 peut se déduire automatiquement des tableaux de déclaration communs (CRT) présentés pour la déclaration de l’inventaire des gaz à effet de serre, pour autant que l’on utilise les menus déroulants permettant de sélectionner les sous-catégories dans ces tableaux. Afin de rationaliser les obligations en matière de déclaration, il y a lieu que les États membres puissent se référer à leurs rapports d’inventaire des gaz à effet de serre pour communiquer certaines informations demandées dans le tableau 1a de l’annexe XX, pour autant qu’ils utilisent les menus déroulants. Il importe toutefois que les États membres soient toujours tenus de communiquer les informations relatives aux terres forestières gérées et aux terres boisées, ainsi que celles concernant les émissions/absorptions dues à des perturbations naturelles sur ces catégories de terres qui ont été exclues, étant donné que ces informations ne peuvent être récupérées par l’Agence européenne pour l’environnement ou la Commission au moyen des rapports d’inventaire des gaz à effet de serre. À l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208, le tableau 1b ne sera plus exigé à partir de 2027, les informations demandées dans ce tableau pouvant être extraites des inventaires des émissions de gaz à effet de serre. Le tableau récapitulatif 5a correspondant deviendra également redondant à partir de cette année-là. Il convient, par conséquent, de supprimer les tableaux 1b et 5a de l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 avec effet au 1er janvier 2028.(24)Il importe de faire en sorte d’aligner la procédure relative aux corrections techniques définie à l’annexe XXII sur les articles 31 et 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 afin de mieux rendre compte des préoccupations des colégislateurs en ce qui concerne les changements de méthode autorisés par le règlement (UE) 2018/841.(25)À la suite de la révision du règlement (UE) 2018/841 par le règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj)., il y a lieu d’évaluer la conformité des États membres en se fondant, pour la première période (2021 à 2025), sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées et, pour la deuxième période (2026-2030), sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre déclarées. Le passage des valeurs comptabilisées aux valeurs déclarées permettra de rationaliser encore les obligations de déclaration entre le règlement (UE) 2018/841 et le règlement (UE) 2018/1999. La révision du champ d’application et de la structure de la deuxième période de conformité suppose également de modifier quelque peu les tableaux 1a et 5b de l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208.(26)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 en conséquence.(27)Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres sont tenus de communiquer chaque année, au plus tard le 31 juillet, les informations relatives à l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas. Afin de garantir que les États membres respectent ce délai en utilisant les modèles de déclaration modifiés qui figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1208, il importe que le présent règlement s’applique à partir du 14 mai 2024.(28)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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