Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1281 of 7 May 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1208 on structure, format, submission processes and review of information reported by Member States pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 de la Commissiondu 7 mai 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du ConseilJO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj., et notamment son article 19, paragraphe 5, son article 26, paragraphe 7, et son article 38, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Lorsqu’ils communiquent à la Commission les données de l’inventaire des gaz à effet de serre, les États membres sont tenus de se fonder sur le tableau de déclaration commun et le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre utilisés au titre de l’accord de Paris. En 2021, la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris a adopté la décision 5/CMA.3 établissant le tableau de déclaration commun et le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre à utiliser par les parties pour la présentation de leurs rapports sur les inventaires nationaux. Il y a lieu de modifier les définitions figurant à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission du 7 août 2020 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (JO L 278 du 26.8.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1208/oj). afin de mettre à jour les références à la décision de la conférence des parties établissant le tableau et le cadre général susmentionnés.(2)L’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 a été modifié de sorte que la Commission soit tenue de procéder à un examen complet des données des inventaires nationaux des gaz à effet de serre en 2025, qui s’ajoute aux examens complets qu’elle doit effectuer en 2027 et 2032. Il est donc nécessaire de modifier les articles 30 et 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208, ainsi que l’annexe XXII dudit règlement d’exécution, qui établissent la procédure et le calendrier des examens complets visés à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999.(3)Aux termes de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres doivent communiquer des informations sur l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2023-06-05).. Ces informations sont communiquées suivant les formats établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208.(4)La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).; plusieurs modifications ont été apportées aux dispositions relatives à l’utilisation des recettes tirées des enchères. Ces modifications doivent être reprises dans les formats établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208.(5)L’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE dispose désormais que toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas établies en tant que ressources propres et inscrites au budget de l’Union, ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone, sont utilisées aux fins liées au climat qui sont énumérées audit article. Cela comprend les recettes supplémentaires que les États membres ont tirées de l’augmentation de la part de quotas mis aux enchères du fait de l’inclusion du transport maritime dans le SEQE de l’UE, recettes que les États membres sont incités à utiliser davantage pour contribuer à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion des écosystèmes marins, et en particulier des zones marines protégées. Pour permettre le suivi des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif obligatoire consistant à utiliser l’intégralité des recettes aux fins de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, il convient d’introduire un nouveau tableau 2 à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 qui rende compte des décaissements cumulés des recettes correspondant à chaque année.(6)L’article 10, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE dispose à présent que la déclaration des recettes tirées des enchères doit être suffisamment détaillée pour permettre à la Commission d’apprécier le respect, par les États membres, de l’obligation énoncée au premier alinéa dudit article. La Commission devrait donc exiger des États membres qu’ils lui communiquent de nouveau les informations demandées concernant l’utilisation des recettes si elle estime que ces informations ne sont pas suffisamment détaillées pour lui permettre d’apprécier le respect par les États membres de ladite obligation, et les États membres devraient être tenus de remédier à ces insuffisances dans un délai raisonnable.(7)La liste des fins liées au climat figurant à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE a été étendue à d’autres fins ayant un impact positif sur l’environnement. De plus, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, quatrième alinéa, les États membres ont désormais pour obligation d’informer chaque année la Commission de l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères, en précisant, s’il y a lieu et ainsi qu’il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat ainsi que leur plan territorial de transition juste. Il leur est également demandé de tenir compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables lorsqu’ils déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas. Le tableau de déclaration des informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères au niveau national et de l’Union conformément aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE devrait être adapté de sorte qu’il rende compte de ces nouvelles exigences et finalités, sous forme d’un nouveau tableau 3. Afin de donner une vue plus détaillée de l’utilisation qu’ils font des recettes tirées des enchères dans le cadre des finalités élargies qui sont visées à l’article 10, paragraphe 3, les États membres devraient indiquer dans ce tableau la catégorie précise à laquelle appartiennent les dépenses, y compris les objectifs internationaux et le financement international de la lutte contre le changement climatique, et la date à laquelle les recettes ont été utilisées pour un projet ou programme de production de technologies "zéro net".(8)L’article 30 quaterdecies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE dispose que les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source de financement des actions ou projets financés par les recettes tirées de la mise aux enchères dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, de ladite directive, en tenant compte de leur situation nationale. Le nouveau tableau 3 devrait permettre aux États membres de rendre compte des efforts qu’ils ont consentis pour garantir cette visibilité.(9)Les États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes sous leur responsabilité est élevée par rapport à leur population se voient attribuer une part de quotas et devraient utiliser le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et points f) et i), de la directive 2003/87/CE. Le nouveau tableau 3 devrait permettre aux États membres concernés de rendre compte de l’utilisation qui est faite de ces recettes supplémentaires pour des fins maritimes.(10)Depuis le 1er janvier 2021, tant les exploitants d’installations que les exploitants d’aéronefs peuvent restituer des quotas généraux et des quotas pour l’aviation conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE. Par ailleurs, dans le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj)., la définition des quotas généraux a été modifiée de manière à inclure, après le 1er janvier 2025, tous les quotas délivrés conformément au chapitre III de la directive 2003/87/CE, tous les quotas créés pour les activités de transport maritime conformément à l’article 3 octies bis de ladite directive et tous les quotas créés pour les activités aériennes conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive. Ces quotas doivent être mis aux enchères de manière commune dans les mêmes fenêtres d’enchères à compter du 1er janvier 2025. Il convient, par conséquent, de supprimer la distinction qui est faite, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1208, entre les déclarations relatives aux recettes tirées de l’aviation et celles relatives aux recettes non liées à l’aviation.(11)Il importe de rationaliser la déclaration des recettes tirées des enchères en vertu du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 en faisant fond sur l’expérience acquise en matière de déclaration à ce titre. Il importe, tout d’abord, afin de simplifier la déclaration, de fusionner les tableaux 1a et 1b en un seul et même tableau 1 présentant une vue globale des recettes générées et de l’usage qui en a été fait au cours de l’année de référence. Par ailleurs, les tableaux 3, 4, 5 et 6 de l’annexe II dudit règlement d’exécution se révélant trop détaillés pour être correctement communiqués et donc utilisés à des fins de comparaison, il convient de remplacer les tableaux 3, 4 et 5 par un tableau unique - le nouveau tableau 4 - consolidant dans un seul aperçu l’ensemble des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas à des fins internationales, et de supprimer le tableau 6.(12)Le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 établit le format des rapports que les États membres doivent présenter à la Commission, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ces déclarations concernent, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj)..(13)Le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 est défini par référence à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, qui énumère les activités relevant de ladite directive.(14)L’annexe I de la directive 2003/87/CE a été modifiée par l’ajout de l’activité "transport maritime" ainsi que par l’ajout, à partir du 1er janvier 2024, aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive, de l’activité "combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW". L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842 a été modifié de manière que cette modification de l’annexe I de la directive 2003/87/CE n’altère pas le champ d’application du règlement (UE) 2018/842.(15)Dans les modèles de déclaration d’informations établis aux annexes XII et XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 figurent des cellules dans lesquelles les États membres doivent indiquer la quantité des émissions relevant de la directive 2003/87/CE. Il y a lieu d’établir, par l’ajout d’une note de bas de page no 5 à l’annexe XII et la modification de la note de bas de page no 7 à l’annexe XV, que les émissions causées par l’activité "transport maritime" et les émissions provenant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive ne doivent pas être incluses dans les quantités que les États membres sont tenus d’indiquer dans ces cellules.(16)Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj)., qui établit les règles régissant la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des activités relevant de la directive 2003/87/CE, a été modifié de manière qu’il soit aligné sur la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj)., qui régit la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2023 (année des émissions), toutes les émissions provenant de la combustion de biomasse ne doivent pas être déclarées comme étant égales à zéro au sens du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, mais uniquement celles issues de la biomasse répondant aux critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Cette modification a une incidence sur le calcul des émissions au titre du règlement (UE) 2018/842, étant donné que les émissions résultant de la combustion de biomasse qui ne doivent pas être déclarées comme égales à zéro au sens du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 entraîneraient une augmentation des émissions au titre de la directive 2003/87/CE à comptabiliser aux fins du règlement (UE) 2018/842 et une diminution équivalente des émissions calculées au titre du règlement (UE) 2018/842. Il convient donc de préciser aux annexes XII et XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 que les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de biomasse dans les installations fixes relevant de la directive 2003/87/CE seront comptabilisées comme étant égales à zéro aux fins des annexes XII et XV dudit règlement d’exécution.(17)En 2021, la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a décidé qu’à partir de 2024, aux fins de l’accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre captées et stockées de manière permanente qui proviennent de la combustion de biomasse ou des procédés industriels devaient être déduites des émissions totales de chaque partie.(18)Au considérant 17 du règlement (UE) 2023/857Règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (JO L 111 du 26.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj)., le Parlement européen et le Conseil ont reconnu l’importance de la mise en place d’un système de l’Union pour la certification des absorptions de carbone stockées de manière sûre et permanente et obtenues au moyen de solutions technologiques, offrant aux États membres et aux opérateurs du marché la clarté nécessaire pour renforcer ces absorptions de carbone. Lorsqu’un tel système de certification est en vigueur, on peut procéder à une analyse de la comptabilisation de ces absorptions de carbone en vertu du droit de l’Union.(19)Dans la communication de la Commission du 6 février 2024 intitulée "Vers une gestion industrielle du carbone ambitieuse pour l’UE", il est souligné que les chaînes de valeur des absorptions industrielles de carbone sont essentielles pour atteindre l’objectif de neutralité climatique inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).. Il y est cependant aussi fait remarquer qu’à ce jour, les absorptions industrielles de carbone ne sont couvertes ni par la directive 2003/87/CE ni par les règlements (UE) 2018/842 et (UE) 2018/841 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj). et qu’il importe d’évaluer la meilleure manière d’instaurer des mesures d’incitation en faveur des absorptions industrielles de carbone dans la législation existante de l’Union ou au moyen de nouveaux instruments.(20)Afin de garantir la comptabilisation correcte des émissions de gaz à effet de serre au titre du règlement (UE) 2018/842, qui ne prévoit pas leur déduction, les émissions négatives déclarées à la CCNUCC ne devraient pas être prises en compte lors du calcul des émissions relevant du champ d’application dudit règlement.(21)À des fins de transparence et de sécurité juridique, il convient d’indiquer à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 les dates auxquelles les États membres sont tenus d’extraire les données relatives aux émissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la directive 2003/87/CE pour déterminer les émissions relevant du règlement (UE) 2018/842.(22)Conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission évalue chaque année si les États membres ont accompli des progrès suffisants pour satisfaire aux obligations énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Même si les informations relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre que les États membres doivent préparer pour leurs comptes UTCATF conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999 ne seront à communiquer qu’en 2027 et en 2032, la déclaration annuelle de ces données permettrait à la Commission d’évaluer comme il se doit les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841. Il convient donc de préciser, à l’annexe XX, que les États membres sont encouragés à communiquer chaque année les données qui y sont mentionnées.(23)Une majorité des informations demandées dans le tableau 1a de l’annexe XX du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 peut se déduire automatiquement des tableaux de déclaration communs (CRT) présentés pour la déclaration de l’inventaire des gaz à effet de serre, pour autant que l’on utilise les menus déroulants permettant de sélectionner les sous-catégories dans ces tableaux. Afin de rationaliser les obligations en matière de déclaration, il y a lieu que les États membres puissent se référer à leurs rapports d’inventaire des gaz à effet de serre pour communiquer certaines informations demandées dans le tableau 1a de l’annexe XX, pour autant qu’ils utilisent les menus déroulants. Il importe toutefois que les États membres soient toujours tenus de communiquer les informations relatives aux terres forestières gérées et aux terres boisées, ainsi que celles concernant les émissions/absorptions dues à des perturbations naturelles sur ces catégories de terres qui ont été exclues, étant donné que ces informations ne peuvent être récupérées par l’Agence européenne pour l’environnement ou la Commission au moyen des rapports d’inventaire des gaz à effet de serre. À l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208, le tableau 1b ne sera plus exigé à partir de 2027, les informations demandées dans ce tableau pouvant être extraites des inventaires des émissions de gaz à effet de serre. Le tableau récapitulatif 5a correspondant deviendra également redondant à partir de cette année-là. Il convient, par conséquent, de supprimer les tableaux 1b et 5a de l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 avec effet au 1er janvier 2028.(24)Il importe de faire en sorte d’aligner la procédure relative aux corrections techniques définie à l’annexe XXII sur les articles 31 et 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208 afin de mieux rendre compte des préoccupations des colégislateurs en ce qui concerne les changements de méthode autorisés par le règlement (UE) 2018/841.(25)À la suite de la révision du règlement (UE) 2018/841 par le règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj)., il y a lieu d’évaluer la conformité des États membres en se fondant, pour la première période (2021 à 2025), sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées et, pour la deuxième période (2026-2030), sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre déclarées. Le passage des valeurs comptabilisées aux valeurs déclarées permettra de rationaliser encore les obligations de déclaration entre le règlement (UE) 2018/841 et le règlement (UE) 2018/1999. La révision du champ d’application et de la structure de la deuxième période de conformité suppose également de modifier quelque peu les tableaux 1a et 5b de l’annexe XXV du règlement d’exécution (UE) 2020/1208.(26)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 en conséquence.(27)Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres sont tenus de communiquer chaque année, au plus tard le 31 juillet, les informations relatives à l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas. Afin de garantir que les États membres respectent ce délai en utilisant les modèles de déclaration modifiés qui figurent dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1208, il importe que le présent règlement s’applique à partir du 14 mai 2024.(28)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1208Le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 est modifié comme suit:1)L’article 3 est modifié comme suit:a)le point 1) est remplacé par le texte suivant:"1)"tableau de déclaration commun" (ou CRT pour common reporting table): un tableau destiné aux informations relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, figurant à l’annexe I de la décision 5/CMA.3 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris (décision 5/CMA.3).";b)le point 6) est remplacé par le texte suivant:"6)"cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre": le cadre général figurant à l’annexe V de la décision 5/CMA.3 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris conformément à la décision 18/CMA.1.".2)À l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté:"Si la Commission estime que les informations visées au premier alinéa ne sont pas suffisamment détaillées pour apprécier la conformité avec l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, elle demande à l’État membre concerné de présenter une nouvelle déclaration contenant des informations suffisamment détaillées. Cette nouvelle présentation s’effectue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande y relative.".3)À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.«Lorsque la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement procèdent aux examens complets visés à l’article 38, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (UE) 2018/1999, elles bénéficient de l’appui d’une équipe d’experts techniques et suivent la procédure établie à l’annexe XXII.".4)L’article 32 est remplacé par le texte suivant:
"Article 32Rapports d’examen définitifsLa Commission informe l’État membre concerné de la fin de l’examen complet et lui adresse un rapport d’examen définitif au plus tard le 30 août 2025, le 30 août 2027 et le 30 août 2032, respectivement.".
5)L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.6)L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.7)L’annexe XV est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.8)L’annexe XX est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.9)L’annexe XXII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.10)L’annexe XXV est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.11)Les tableaux 1b et 5a de l’annexe XXV sont supprimés.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 14 mai 2024.Néanmoins, l’article 1er, point 11), est applicable à partir du 1er janvier 2028.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 mai 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE I

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ANNEXE IIInformations relatives à l'utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères, en application de l'article 5
Tableau 1:recettes tirées de la vente aux enchères de quotas et utilisées durant l'année X-1Notation: X = année de la déclarationRemarques:(1)Pour la conversion des monnaies, il convient d’avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.(2)Conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes qui auraient été sous leur responsabilité est élevée par rapport à leur population respective en 2020. Les recettes tirées de la vente aux enchères de cette part de quotas sont déclarées séparément ici et incluses dans le montant déclaré à la ligne 4.(3)On entend par "engagement" l'acte par lequel un État membre a affecté une somme d’argent à un programme ou à une mesure spécifique, qui peut prendre la forme d’une ligne budgétaire dans un fonds ad hoc ou la forme d’un contrat avec un bénéficiaire, mais n’a pas encore versé cette somme.
1Montant pour l’année X - 1
21000 EUR1000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)
3ABC
4Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas
5Montant total des recettes générées par les quotas supplémentaires conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa (2)
6Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou leur équivalent en valeur financière utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE
7Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou leur équivalent en valeur financière engagé(3) mais non utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE
8Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas ou leur équivalent en valeur financière non encore engagé ou utilisé
9Approche financièreVeuillez expliquer l’approche nationale correspondante (fonds, projets ad hoc, équivalent en valeur financière via le budget général, ou toute combinaison de ces éléments) et tout changement apporté à cette approche depuis la dernière déclaration.
Tableau 2Recettes provenant de la mise aux enchères des quotas depuis le 5 juin 2023 utilisées de manière cumulative au cours de l’année X-1 aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, jusqu’à atteindre le taux de 100 % d’utilisation des dépensesNotation: X = année de la déclarationRemarques:1)La deuxième cellule blanche de la ligne correspondant à chaque année est destinée à la somme des recettes de X-2 utilisées au cours de l’année X-1 et de l’année X-2. Par exemple, la cellule correspondant à l’exercice de 2023 et à l’utilisation en 2024 indique la somme des recettes de 2023 qui ont été utilisées en 2023 et 2024. Le présent tableau a pour finalité de permettre de suivre l’utilisation des recettes d’une année donnée dans le but de satisfaire à l’obligation de 100 %.2)Du 5 juin au 31 décembre 2023.
Déclaration concernant:Recettes tirées de la vente aux enchères au cours de l’année X-1 et utilisées aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, en millier d’euros (ou monnaie nationale) au cours de l’année X-1 et en pourcentage des recettes générées au cours de l’année X-1Recettes totales tirées de la vente aux enchères au cours de l’année X-2 et utilisées aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, en millier d’euros (ou monnaie nationale) au cours de l’année X-1, et également exprimées en pourcentage des recettes générées au cours de l’année X-2 (1)Remarques
Année20232024202520262027202820292030% du totalSi le taux de 100 % n’est pas encore atteint, veuillez expliquer pourquoi et indiquer à quelle date vous estimez qu’il le sera.
2023 (2)
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Tableau 3Recettes tirées de la vente aux enchères de quotas et utilisées ou engagées au cours de l’année X-1 à des fins nationales, de l’Union et internationales conformément aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CENotation: X = année de la déclarationRemarques:1)Choisir parmi les finalités suivantes, dont la liste figure à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Les États membres doivent éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Lorsqu’un programme ou un projet contribue à plusieurs objectifs, sélectionner la finalité à laquelle il contribue le plus:a)réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;b)développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d’électricité pour respecter l’engagement de l’Union à l’égard des énergies renouvelables et ses objectifs en matière d’interconnectivité, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable;c)mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu’à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l’accord de Paris, et mesures visant à assurer le transfert de technologies et à faciliter l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;d)piégeage par la foresterie et les sols dans l’Union;e)captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d’absorption du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l’air et son stockage;f)investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l’accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le secteur maritime, notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles alternatifs durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;g)financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE;h)mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation, à soutenir l’efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;h bis)octroi d’un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables;h ter)financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l’environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil;i)couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l'UE;j)financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique;k)promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime;l)mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.2)Veuillez choisir dans la liste suivante. Lorsqu’un programme ou un projet contribue à plusieurs domaines, sélectionner le domaine auquel il contribue le plus:1.Approvisionnement énergétique, réseaux et stockage (par exemple, énergies renouvelables, autoconsommateurs)2.Efficacité énergétique, chauffage et refroidissement dans les bâtiments3.Décarbonation de l’industrie (technologies à faibles émissions de carbone, captage, utilisation et stockage du carbone et efficacité énergétique dans les secteurs industriels autres que celui de l’énergie)4.Absorptions permanentes (BECCS/DACCS)5.Accompagnement social et transition juste6.Fins internationales et financement international de la lutte contre le changement climatique7.Transports publics et mobilité (rail, bus, métro, tramway, vélo, marche)8.Transport routier (voitures, camions)9.Aviation (y compris carburants alternatifs)10.Transport maritime (y compris l’efficacité énergétique, les infrastructures et les carburants alternatifs)11.Adaptation12.UTCATF, agriculture et absorptions terrestres13.Gestion des déchets14.Charges administratives15.Autres3)Veuillez indiquer à quelle année les montants utilisés se rapportent, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle ils ont été générés par les enchères. Ces informations sont nécessaires pour déterminer si 100 % des recettes d’une année donnée ont été utilisés.4)Veuillez indiquer à quelle année les montants engagés se rapportent, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle ils ont été générés par les enchères. On entend par "engagement" l'acte par lequel un État membre a affecté une somme d’argent à un programme ou à une mesure spécifique, qui peut prendre la forme d’une ligne budgétaire dans un fonds ad hoc ou la forme d’un contrat avec un bénéficiaire, mais n’a pas encore versé cette somme.5)Aux termes de l’article 30 quaterdecies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source de financement des actions ou projets financés par les recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, de ladite directive.» Dans le cas où la visibilité du financement n’est pas assurée, veuillez expliquer les efforts consentis à cette fin.6)Aux termes de l’article 3 octies bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes sous leur responsabilité est élevée par rapport à leur population respective. Le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas devrait être utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et points f) et i). Les États membres concernés utilisent la colonne J pour indiquer où ces recettes ont été utilisées.7)En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, les États membres sont tenus de préciser, s'il y a lieu et ainsi qu'il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (PNEC) présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999 ainsi que leur plan territorial de transition juste (JTP) élaboré conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj). Veuillez indiquer le numéro de l’action mise en œuvre (par exemple, la mesure 1.1 du PNEC ou le JTP XX.1)(8)Veuillez indiquer si les recettes ont été utilisées pour un projet ou un programme de production de l’une des technologies "zéro net" suivantes:les technologies solaires, y compris: les technologies solaires photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques;les technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer;les technologies de batterie et les technologies de stockage de l'énergie;les pompes à chaleur et les technologies géothermiques;les technologies de l'hydrogène, y compris les électrolyseurs et piles à combustible;les technologies durables du biogaz et du biométhane;les technologies de captage et de stockage du carbone;les technologies des réseaux électriques, y compris les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies de numérisation du réseau;les technologies de l'énergie nucléaire de fission, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire;les technologies liées aux carburants alternatifs durables;les technologies hydroélectriques;les technologies liées aux énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes;les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, y compris les technologies des réseaux de chaleur;les technologies liées aux carburants renouvelables d’origine non biologique;les solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie;les technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation non couvertes par les catégories précédentes;les technologies de transport et d'utilisation du CO2.
1Type d’utilisation (1)Nom du projet ou du programmeBrève descriptionCatégorie (2)Montant pour l’année X-1État d'avancement de l’utilisation et année (3)État d'avancement de l’engagement et année (4)Visibilité (5)Mécanisme de redistribution pour le secteur maritime (6)PNEC/JTP (7)Production de technologies "zéro net"Remarques
2Par exemple, l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE, l’article 10, paragraphe 3, point b), de la directive 2003/87/CE, etc.Ex. intitulé du programme, de l’activité, de la mesure ou du projetComprend l’organisme de mise en œuvre et la référence de la source internet pour une description plus détailléeIndiquer la catégorie qui correspond le mieux parmi les options proposées1000 EUR1000 dans l’unité monétaire nationaleIndiquer l’année au cours de laquelle les recettes ont été généréesIndiquer l’année au cours de laquelle les recettes ont été généréesIndiquer comment et par qui la visibilité est assurée (par exemple, le bénéficiaire ou l’organisme public concerné)Cocher la case si le projet ou le programme bénéficie des recettes visées à l’article 3 octies bis, paragraphe 3Indiquer si le plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC) ou un plan pour une transition juste (JTP) est mis en œuvre avec la mesureCocher la case si le projet ou programme concerne la production de technologies "zéro net"(8)Par exemple, expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles
3ABCDEFGHIJKLM
4
5
(Ajoutez des lignes si nécessaire)
6Montant total du produit de la vente ou équivalent en valeur financière utiliséSomme de la colonne DSomme de la colonne E
Tableau 4utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas à des fins internationales durant l'année X-1Notation: X = année de la déclarationRemarques:(1)Les montants utilisés ou engagés à des fins internationales correspondent aux projets et programmes mentionnés dans le tableau 3 dans la mesure où ceux-ci sont financés en dehors de l’Union. Ces montants comprennent, sans s’y limiter, les éléments classés au titre de l’article 10, paragraphe 3, point j), en tant que recettes utilisées pour financer des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique, ainsi que les éléments pour lesquels la catégorie 6 "Fins internationales et financement international de la lutte contre le changement climatique" du tableau 3, colonne D, a été sélectionnée.(2)Pour la conversion des monnaies, il convient d’avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.(3)Par exemple, le Fonds mondial pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (GEEREF) et le Fonds d’adaptation visés à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE, le Fonds spécial pour les changements climatiques relevant de la CCNUCC, le Fonds vert pour le climat relevant de la CCNUCC, le Fonds pour les pays les moins avancés, le Fonds d’affectation spéciale de la CCNUCC pour les activités complémentaires, les fonds multilatéraux finançant les activités de la REDD+, le Fonds pour l’environnement mondial, la Banque mondiale, la Société financière internationale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque interaméricaine de développement.
1Montant utilisé durant l’année X-1Montant engagé durant l’année X-1Remarques
2Utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou de leur équivalent en valeur financière à des fins internationales (1)1000 en monnaie nationale, le cas échéant (2)1000 EUR1000 en monnaie nationale, le cas échéant (2)1000 EURPar ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d’accompagnement
3ABCDEF
4Montant total utilisé conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays tiers autres que les pays en développement
5Montant total utilisé conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays en développement
6Montant total pour le soutien aux pays en développement par des canaux multilatérauxVeuillez préciser lesquels et les montants par canal (3)
7Montant total pour le soutien aux pays en développement par des canaux bilatéraux ou régionauxVeuillez fournir une brève description et indiquer le pays tiers.
ANNEXE II

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ANNEXE XIIDéclaration d’informations relatives à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, conformément à l’article 14
Ventilation des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l’inventaire national des gaz à effet de serreÉtat membre
Année de déclaration:
Base pour les données: émissions couvertes par le SEQE et émissions de gaz à effet de serre vérifiées, telles que déclarées dans l'inventaire soumis pour l'année X-2.
Émissions totales (éq. CO2)
Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire[kt éq. CO2] (3)Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE[kt éq. CO2] (3)(5)Ratio en %(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire) (3)Remarque (2)
Émissions de gaz à effet de serre (pour l’inventaire des GES: total des émissions de GES, y compris les émissions indirectes de CO2 s’il en a été déclaré, hors UTCATF, et à l’exclusion des émissions provenant de l’aviation intérieure; pour la directive 2003/87/CE: émissions de GES provenant d’installations fixes conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE)
Émissions de CO2 (pour l’inventaire des GES: total des émissions de CO2, y compris les émissions indirectes de CO2 s’il en a été déclaré, hors UTCATF, et à l’exclusion des émissions de CO2 provenant de l’aviation intérieure; pour la directive 2003/87/CE: émissions de CO2 provenant d’installations fixes conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE)
Catégorie (1)Émissions de CO2
Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire[kt] (3)Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE [kt] (3)(5)Ratio en %(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire) (3)Remarque (2)
1.ACombustion de combustibles, total
1.ACombustion de combustibles, combustion fixe
1.A.1Secteur de l’énergie
1.A.1.aProduction publique d'électricité et de chaleur
1.A.1.bRaffinage de pétrole
1.A.1.cFabrication de combustibles solides et autres industries de l'énergie
Sidérurgie [pour l’inventaire des GES des catégories combinées du CRT1.A.2.a + 2.C.1 + 1.A.1.c et d’autres catégories pertinentes du CRT qui comprennent les émissions de la sidérurgie(par ex. 1A1a, 1B1) (4)]
1.A.2Industries manufacturières et construction
1.A.2.aFer et acier
1.A.2.bMétaux non ferreux
1.A.2.cProduits chimiques
1.A.2.dPapier, pâte à papier et produits d'imprimerie
1.A.2.eProduits alimentaires, boissons et tabac
1.A.2.fMinerais non métalliques
1.A.2.gAutres
1.A.3Transports
1.A.3.eAutres modes de transport (transport par pipeline)
1.A.4Autres secteurs
1.A.4.aSecteur commercial/institutionnel
1.A.4.cAgriculture/foresterie/pêche
1.BÉmissions fugitives provenant de combustibles
1.CTransport et stockage de CO2
1.C.1Transport de CO2
1.C.2Injection et stockage
1.C.3Autres
2.AProduits minéraux
2.A.1Production de ciment
2.A.2Production de chaux
2.A.3Production de verre
2.A.4Autres procédés utilisant des carbonates
2.B.Industrie chimique
2.B.1Production d’ammoniac
2.B.3Production d'acide adipique (CO2)
2.B.4Production de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique
2.B.5Production de carbure
2.B.6Production de dioxyde de titane
2.B.7Production de soude
2.B.8Production pétrochimique et de noir de carbone
2.CProduction de métaux
2.C.1Production de fer et d’acier
2.C.2Production de ferro-alliages
2.C.3Production d’aluminium
2.C.4Production de magnésium
2.C.5Production de plomb
2.C.6Production de zinc
2.C.7Autres productions de métaux
Catégorie (1)Émissions de N2O
Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire[kt éq. CO2] (3)Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE[kt éq. CO2] (3)(5)Ratio en %(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire) (3)Remarque (2)
2.B.2Production d’acide nitrique
2.B.3Production d'acide adipique
2.B.4Production de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique
Catégorie (1)Émissions de PFC
Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire[kt éq. CO2] (3)Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE[kt éq. CO2] (3)(5)Ratio en %(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire) (3)Remarque (2)
2.C.3Production d’aluminium
Notation: x = année de déclarationRemarques:(1)La répartition d'émissions vérifiées dans des catégories à quatre chiffres de l’inventaire désagrégé doit être notifiée lorsqu'une telle répartition des émissions vérifiées est possible et que les émissions sont effectives. Les clés de notation suivantes doivent être utilisées:NE = non existant IA = inclus ailleurs C = information confidentielleNégligeable = une faible quantité d’émissions vérifiées peut se produire dans la catégorie correspondante du CRT mais elle est inférieure à 5 % de la catégorie(2)La colonne des remarques devrait être utilisée pour récapituler brièvement les contrôles effectués et par les États membres souhaitant fournir des explications supplémentaires sur la répartition notifiée.(3)Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %.(4)À remplir en fonction des catégories combinées du CRT relatives à la catégorie "fer et acier", à déterminer individuellement par chaque État membre; la formule n'est citée qu’à titre d’illustration.(5)Conformément au champ d’application défini à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes, les activités de "transport maritime" et les activités énumérées uniquement dans ladite annexe aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive. Les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de biomasse dans les installations fixes relevant de la directive 2003/87/CE sont comptabilisées comme étant égales à zéro aux fins de la présente annexe.
ANNEXE III

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ANNEXE XVDéclaration d’informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2018/842 (RRE), en application de l’article 19 (1)
Notation: x = année de déclarationRemarques:(1)La déclaration est obligatoire en 2027 et 2032; elle est facultative pour les années 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 et 2031.(2)La déclaration relative aux émissions de l’année X-3 n’est pas applicable en 2023 et 2028.(3)La déclaration relative aux émissions de l’année X-4 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2028 et 2029.(4)La déclaration relative aux émissions de l’année X-5 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2025, 2028, 2029 et 2030.(5)La déclaration relative aux émissions de l’année X-6 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 et 2031.(6)Émissions totales de gaz à effet de serre pour la zone géographique de l’Union, y compris les émissions indirectes de CO2 s’il en a été déclaré, et cohérentes avec les émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF telles qu’elles sont déclarées dans le tableau récapitulatif correspondant du CRT pour la même année.(7)Conformément au champ d’application défini à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes, les activités de "transport maritime" et les activités énumérées uniquement dans ladite annexe aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive. Les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de biomasse dans les installations fixes relevant de la directive 2003/87/CE sont comptabilisées comme étant égales à zéro aux fins de la présente annexe. Les données déclarées ici sont cohérentes avec les émissions vérifiées comptabilisées dans le journal des transactions de l’UE visé à l’article 20 de la directive 2003/87/CE à 18 h 30 le 8 janvier et le 8 mars pour la présentation des rapports d’inventaire préliminaires et des rapports finaux d’inventaire, respectivement.
AX-2X-3 (2)X-4 (3)X-5 (4)X-6 (5)
BÉmissions de gaz à effet de serrekt éq. CO2kt éq. CO2kt éq. CO2kt éq. CO2kt éq. CO2
CÉmissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF (6)
CaÉmissions négatives résultant du captage de CO2 issu de la combustion de biomasse et de son transfert à des fins de stockage à long terme et du captage de CO2 biogénique issu de procédés industriels et de son transfert à des fins de stockage à long terme
DÉmissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la directive 2003/87/CE (7)
EÉmissions de CO2 relevant de la catégorie 1.A.3.a Aviation civile
FÉmissions totales dans le cadre de la répartition de l’effort (RRE) (=C-D-E)
GAllocation annuelle de quotas d’émission telle que définie dans l’acte d’exécution en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842
HDifférence entre l’allocation UQAE et les émissions RRE (= G-F)
ANNEXE IV

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ANNEXE XXDéclaration d’informations relatives aux émissions et absorptions comptabilisées , conformément à l’article 24
Tableau 1aémissions et absorptions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF déclarées dans l’inventaire national des gaz à effet de serre (1)(2)(3)Remarques:(1)Les États membres sont encouragés à fournir ces informations chaque année, y compris les informations figurant dans le tableau comptable 1b. Les émissions doivent être exprimées en valeurs positives (+), les absorptions en valeurs négatives (-).(2)Produits ligneux récoltés, y compris la catégorie "papier" visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/841.(3)Les États membres peuvent choisir de se référer aux données de l’inventaire des gaz à effet de serre pour certaines parties des informations demandées dans ce tableau, à condition que les tableaux CRT pertinents pour le rapport sur l’inventaire aient été remplis au moyen du menu déroulant le cas échéant. Cette option est actuellement prévue dans les tableaux CRT 4.A-4.F, 4 (II) et 4 (III).
Partie 1: émissions et absorptions de GES du secteur UTCATF au niveau de l’inventaire et de la catégorie comptableÉmissions et absorptions nettes déclarées séparément pour CO2, CH4, N2O(kt éq. CO2)Émissions et absorptions nettes(kt éq. CO2)(calculées automatiquement)
Sous-catégories de sources et de puits de gaz à effet de serreCatégories de sources et de puits de gaz à effet de serreSous-catégorie comptable du règlement UTCATFCatégorie comptable du règlement UTCATF20212022202320242025Total20212022202320242025Total
4.A.1Terres forestières demeurant des terres forestières4.ATerres forestièresTerres forestières demeurant des terres forestièresTerres forestières gérées
4.A.2.1Terres cultivées converties en terres forestières4.ATerres forestièresTerres cultivées converties en terres forestièresTerres boisées
4.A.2.2Prairies converties en terres forestières4.ATerres forestièresPrairies converties en terres forestièresTerres boisées
4.A.2.3Zones humides converties en terres forestières4.ATerres forestièresZones humides converties en terres forestièresTerres boisées
4.A.2.4Établissements convertis en terres forestières4.ATerres forestièresÉtablissements convertis en terres forestièresTerres boisées
4.A.2.5Autres terres converties en terres forestières4.ATerres forestièresAutres terres converties en terres forestièresTerres boisées
4.B.1Terres cultivées demeurant des terres cultivées4.BTerres cultivéesTerres cultivées demeurant des terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.B.2.1Terres forestières converties en terres cultivées4.BTerres cultivéesTerres forestières converties en terres cultivéesTerres déboisées
4.B.2.2Prairies converties en terres cultivées4.BTerres cultivéesPrairies converties en terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.B.2.3Zones humides converties en terres cultivées4.BTerres cultivéesZones humides converties en terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.B.2.4Établissements convertis en terres cultivées4.BTerres cultivéesÉtablissements convertis en terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.B.2.5Autres terres converties en terres cultivées4.BTerres cultivéesAutres terres converties en terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.C.1Prairies demeurant des prairies4.CPrairiesPrairies demeurant des prairiesPrairies gérées
4.C.2.1Terres forestières converties en prairies4.CPrairiesTerres forestières converties en prairiesTerres déboisées
4.C.2.2Terres cultivées converties en prairies4.CPrairiesTerres cultivées converties en prairiesPrairies gérées
4.C.2.3Zones humides cultivées converties en prairies4.CPrairiesZones humides converties en prairiesPrairies gérées
4.C.2.4Établissements convertis en prairies4.CPrairiesÉtablissements convertis en prairiesPrairies gérées
4.C.2.5Autres terres converties en prairies4.CPrairiesAutres terres converties en prairiesPrairies gérées
4.D.1Zones humides demeurant des zones humides4.DZones humidesZones humides demeurant des zones humidesZones humides gérées
4.D.2.1.1Terres forestières converties à des fins d’extraction de tourbe4.DZones humidesTerres forestières converties en zones humidesTerres déboisées
4.D.2.1.2Terres cultivées converties à des fins d’extraction de tourbe4.DZones humidesTerres cultivées converties en zones humidesTerres cultivées gérées
4.D.2.1.3Prairies converties à des fins d’extraction de tourbe4.DZones humidesPrairies converties en zones humidesPrairies gérées
4.D.2.1.4Établissements convertis à des fins d’extraction de tourbe4.DZones humidesÉtablissements convertis en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.1.5Autres terres converties à des fins d’extraction de tourbe4.DZones humidesAutres terres converties en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.2.1Terres forestières converties en terres inondées4.DZones humidesTerres forestières converties en zones humidesTerres déboisées
4.D.2.2.2Terres cultivées converties en terres inondées4.DZones humidesTerres cultivées converties en zones humidesTerres cultivées gérées
4.D.2.2.3Prairies converties en terres inondées4.DZones humidesPrairies converties en zones humidesPrairies gérées
4.D.2.2.4Établissements convertis en terres inondées4.DZones humidesÉtablissements convertis en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.2.5Autres terres converties en terres inondées4.DZones humidesAutres terres converties en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.3.1Terres forestières converties en autres zones humides4.DZones humidesTerres forestières converties en zones humidesTerres déboisées
4.D.2.3.2Terres cultivées converties en autres zones humides4.DZones humidesTerres cultivées converties en zones humidesTerres cultivées gérées
4.D.2.3.3Prairies converties en autres zones humides4.DZones humidesPrairies converties en zones humidesPrairies gérées
4.D.2.3.4Établissements convertis en autres zones humides4.DZones humidesÉtablissements convertis en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.3.5Autres terres converties en autres zones humides4.DZones humidesAutres terres converties en zones humidesZones humides gérées
4.E.1Établissements demeurant des établissements4.EÉtablissementsnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.E.2.1Terres forestières converties en établissements4.EÉtablissementsTerres forestières converties en établissementsTerres déboisées
4.E.2.2Terres cultivées converties en établissements4.EÉtablissementsTerres cultivées converties en établissementsTerres cultivées gérées
4.E.2.3Prairies converties en établissements4.EÉtablissementsPrairies converties en établissementsPrairies gérées
4.E.2.4Zones humides converties en établissements4.EÉtablissementsZones humides converties en établissementsZones humides gérées
4.E.2.5Autres terres converties en établissements4.EÉtablissementsnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.F.2Autres terres demeurant des autres terres4.FAutres terresnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.F.2.1Terres forestières converties en autres terres4.FAutres terresTerres forestières converties en autres terresTerres déboisées
4.F.2.2Terres cultivées converties en autres terres4.FAutres terresTerres cultivées converties en autres terresTerres cultivées gérées
4.F.2.3Prairies converties en autres terres4.FAutres terresPrairies converties en autres terresPrairies gérées
4.F.2.4Zones humides converties en autres terres4.FAutres terresZones humides converties en autres terresZones humides gérées
4.F.2.5Établissements convertis en autres terres4.FAutres terresnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées(2)4.GProduits ligneux récoltésProduits ligneux récoltés sur des terres forestières géréesTerres forestières gérées
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: la catégorie "papier" visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/8414.GProduits ligneux récoltésProduits ligneux récoltés conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/841 sur des terres forestières géréesTerres forestières gérées
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres boisées(2)4.GProduits ligneux récoltésProduits ligneux récoltés sur des terres boiséesTerres boisées
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres déboisées4.GProduits ligneux récoltésnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur d’autres terres4.GProduits ligneux récoltésnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.HAutres (veuillez préciser)4.HAutresnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
Tableau 1a, partie 2: récapitulatif pour comparaison avec le CRT (calcul automatique)
Émissions et absorptions nettes déclarées séparément pour CO2, CH4, N2O(kt éq. CO2)Émissions et absorptions nettes(kt éq. CO2)(calculées automatiquement)
Catégories de sources et de puits de gaz à effet de serre20212022202320242025Total20212022202320242025Total
4.ATerres forestières
4.BTerres cultivées
4.CPrairies
4.DZones humides
4.EÉtablissements
4.FAutres terres
4.GProduits ligneux récoltés
4.HAutres
Tableau 1a, partie 3: récapitulatif par catégories comptables (calcul automatique)
Émissions et absorptions nettes déclarées séparément pour CO2, CH4, N2O(kt éq. CO2)Émissions et absorptions nettes(kt éq. CO2)(calculées automatiquement)
Règlement UTCATFCatégorie comptable20212022202320242025Total20212022202320242025Total
Somme terres boisées
Somme terres déboisées
Somme terres cultivées gérées
Somme prairies gérées
Somme terres forestières gérées
Somme zones humides gérées
Somme catégories non comptabilisées
Tableau 1tableau comptableRemarques:(1)Paramètre comptable pour les catégories "terres cultivées gérées", "prairies gérées" et/ou "zones humides gérées" (si choisies): moyenne de la période de référence 2005-2009 conformément à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2018/841.(2)Émissions et absorptions nettes cumulées sur l’ensemble des années de la période de conformité, déclarées au titre de l’exercice en cours.(3)La quantité comptable est la somme des émissions totales et des absorptions totales sur le territoire dans les catégories comptables relatives aux terres, visées à l’article 2, combinées, comptabilisée conformément au règlement 2018/841.(4)Un État membre qui a indiqué son intention d’appliquer les dispositions relatives aux perturbations naturelles peut choisir d’exclure les émissions dues à des perturbations naturelles à tout moment jusqu’à l’expiration de la période de mise en conformité, voir l’article 10 du règlement (UE) 2018/841.(5)Toutes les absorptions ultérieures sur des terres dont les émissions dues à des perturbations naturelles ont été exclues sont soustraites de la quantité comptable de l’activité considérée.(6)Niveau de référence pour les forêts défini dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2018/841, en kt éq. CO2 par an.(7)Corrections techniques conformément à l’article 8, paragraphe 11, du règlement 2018/841, indiquées en kt éq. CO2 par an. Les États membres doivent communiquer les corrections techniques en 2027, mais il leur est conseillé de transmettre ces informations dès qu’elles sont disponibles.(8)Conformément à l’article 8, paragraphe 2, ce plafond n’excède pas l’équivalent de 3,5 % des émissions de l’État membre pour l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III du règlement 2018/841. Des exceptions sont prévues pour le bois mort et les produits ligneux récoltés, à l’exclusion de la catégorie "papier" visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/841.(9)Ces émissions ne sont pas incluses dans les émissions de la catégorie comptable concernée (c’est-à-dire les terres boisées et les terres forestières gérées). Les estimations relatives aux produits ligneux récoltés sont fournies séparément, conformément à l’annexe IV, partie A, point d), du règlement 2018/841: le niveau de référence tient compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de dégradation de premier ordre et des valeurs de demi-vie.(10)Les émissions doivent être exprimées en valeurs positives (+), les absorptions en valeurs négatives (-).
Catégories comptables relatives aux terresÉMISSIONS/ABSORPTIONS NETTES (10)Paramètres comptablesQuantité comptable (3)
20212022202320242025Total(2)
ACatégories comptables obligatoires
A.1Terres forestières gérées
dont terres forestières demeurant des terres forestièrestransféré automatiquement du tableau 1a
dont produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées (8)(9)transféré automatiquement du tableau 1a
dont produits ligneux récoltés relevant de la catégorie "papier" provenant de terres forestières gérées (8)(9)Transféré automatiquement du tableau 1a
dont bois mort(8)
émissions dues à des perturbations naturelles, exclues (4)
absorptions ultérieures sur des terres touchées par des perturbations naturelles, exclues (5)
Niveau de référence pour les forêts (NRF) (6)
Correction(s) technique(s) apportée(s) au NRF (7)
Plafond de gestion forestière (8)
A.2Terres boiséestransféré automatiquement du tableau 1a
dont produits ligneux récoltés sur des terres boisées (9)(11)
émissions dues à des perturbations naturelles, exclues (4)
absorptions ultérieures sur des terres touchées par des perturbations naturelles, exclues (5)
A.3Terres déboiséestransféré automatiquement du tableau 1a
A.4Terres cultivées gérées(1)transféré automatiquement du tableau 1a
A.5Prairies gérées(1)transféré automatiquement du tableau 1a
BCatégories comptables choisies
B.1Zones humides gérées (si choisies)transféré automatiquement du tableau 1a
TOTAL
Tableau 2informations sur les émissions et les absorptions dues à des perturbations naturelles(1)Remarques:(1)Sont tenus de remplir ce tableau les États membres qui appliquent les dispositions relatives à l’exclusion des émissions dues à des perturbations naturelles conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/841. Les États membres sont encouragés à fournir ces informations chaque année, le cas échéant.(2)Le lieu géographique renvoie au périmètre des zones qui englobent les terres touchées par des perturbations naturelles sur des terres boisées et des terres forestières gérées, séparément. Les informations sont fournies, le cas échéant, dans l’encadré informatif. Il est tenu compte de la nécessité de disposer de données géographiquement explicites, conformément à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999.(3)Année pendant laquelle a eu lieu la perturbation naturelle.(4)L’État membre déclare ici les émissions dues à des perturbations naturelles. Les valeurs déclarées ici devraient au minimum être conformes aux exigences en matière de déclaration convenues au niveau international, par exemple dans le cadre de l’accord de Paris. Quelle que soit la méthode utilisée pour estimer les variations des stocks de carbone, l’État membre fournit, s’il y a lieu, dans le RIN des informations sur la manière dont les émissions de CO2 dues à des perturbations naturelles ont été mises en évidence.(5)Émissions résultant des coupes de récupération pendant l’année de l’inventaire (le RIN doit fournir des informations sur la manière dont ces émissions ont été estimées).(6)Les émissions déclarées ici ne doivent pas inclure les émissions résultant des coupes de récupération.(7)Le RIN doit comprendre des informations sur le calcul du niveau de fond et de la marge, y compris sur tout nouveau calcul du niveau de fond et de la marge effectué pour maintenir la cohérence méthodologique avec les émissions déclarées.(8)Si les émissions dues à des perturbations naturelles dépassent le niveau de fond plus la marge, si une marge est nécessaire, cette cellule doit indiquer "oui".(9)Les émissions qui peuvent être exclues de la comptabilité l’année de l’inventaire correspondent aux "émissions dues à des perturbations naturelles" moins le "niveau de fond".(10)Les États membres indiquent dans l’encadré informatif ci-dessous, ainsi que dans le RIN, la manière dont sont calculées les absorptions ultérieures à exclure de la comptabilité. Les États membres démontrent également que la méthode utilisée est cohérente avec celle utilisée pour le niveau de fond et, le cas échéant, la marge. Les États membres indiquent dans l’encadré informatif où ces informations se trouvent dans le RIN.(11)Les perturbations doivent être indiquées par année et par type de perturbation (dans cet ordre, l’estimation totale de l’effet des perturbations par année). Plusieurs perturbations naturelles de même type, telles que des incendies dus à une période de forte sécheresse, peuvent être groupées à condition que toutes les informations utiles soient fournies dans le RIN ou dans ses annexes. Lorsqu’une zone est touchée par des perturbations de plusieurs types, il convient de préciser dans le RIN comment la double comptabilisation des émissions et des absorptions est évitée. Lorsqu’une zone est touchée par des perturbations pendant plusieurs années, le RIN doit contenir des informations précisant comment est évitée la double comptabilisation des émissions et des absorptions dans la zone concernée.(12)Les États membres doivent déclarer les émissions dues à des perturbations naturelles survenues pendant l’année de l’inventaire. Les États membres peuvent également déclarer les émissions différées dues aux perturbations naturelles qui se sont produites les années précédentes, si cela est cohérent avec la méthode utilisée dans le calcul du niveau de fond.
Code d’identification du lieu géographique (2)IDENTIFICATION DE LA PERTURBATION NATURELLEZONE TOUCHÉE PAR DES PERTURBATIONS NATURELLES L’ANNÉE OÙ CELLES-CI ONT ÉTÉ SIGNALÉES POUR LA PREMIÈRE FOISÉMISSIONS PROVENANT DE ZONES TOUCHÉES PAR DES PERTURBATIONS NATURELLESNiveau de fond(7)Marge(7)Essai de déclenchement (8)QUANTITÉS COMPTABLES
Zone touchée par des perturbations naturelles l’année où celles-ci ont été signalées pour la première foisZone touchée par des perturbations naturelles l’année de l’inventaireÉmissions totales(4)Coupe de récupération(5)Émissions dues à des perturbations naturelles(6)Émissions au cours de l’année de l’inventaire qui peuvent être exclues l’année de l’inventaire (9)Absorptions ultérieures l’année de l’inventaire (10)
Année des perturbations naturelles(3)Type de perturbationCO2CH4N2OÉmissionsAbsorptions
(kha)(kt éq. CO2)(kt éq. CO2)(kt éq. CO2)(oui/non)(kt éq. CO2)
Total pour les perturbations naturelles en 2021 (11), (12)Année: 2021Total pour les perturbations naturelles en 2021 (11), (12)
Total pour les perturbations naturelles en 2022 (11), (12)Année: 2022Total pour les perturbations naturelles en 2022 (11), (12)
Total pour les perturbations naturelles en 2023 (11), (12)Année: 2023Total pour les perturbations naturelles en 2023 (11), (12)
Total pour les perturbations naturelles en 2024 (11), (12)Année: 2024Total pour les perturbations naturelles en 2024 (11), (12)
Total pour les perturbations naturelles en 2025 (11), (12)Année: 2025Total pour les perturbations naturelles en 2025 (11), (12)
.
Encadré informatif
Les parties fournissent des explications détaillées sur la manière dont les absorptions ultérieures à exclure de la comptabilité sont calculées dans l’annexe correspondante du RIN. Veuillez utiliser le présent encadré informatif pour indiquer les références des sections concernées du RIN si des éléments supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le contenu du présent tableau.
Encadré informatif
ANNEXE V

""

ANNEXE XXIICalendrier et procédure à suivre pour réaliser l’examen complet conformément à l’article 30Tâches de secrétariat visées à l’article 30, paragraphe 2:(1)préparation du plan de travail relatif à l'examen complet (ou, ci-après, l’"examen");(2)compilation et fourniture des informations nécessaires au travail de l'équipe d'experts techniques chargée de l’examen;(3)coordination des activités d'examen prévues dans le présent règlement, y compris communication entre l'équipe d'experts techniques chargée de l’examen et la ou les personnes de contact désignées de l’État membre soumis à l'examen, ainsi qu'élaboration d’autres modalités pratiques;(4)suivi de l'avancement de l’examen et information des États membres quant aux cas dans lesquels les inventaires des gaz à effet de serre des États membres présentent des problèmes liés au seuil d’importance au sens de l’article 31, en consultation avec la Commission;(5)compilation, contrôle qualitatif et mise au point du projet de rapport d’examen et du rapport d’examen définitif et communication de ces documents à l’État membre concerné et à la Commission européenne.Contrôles visés à l'article 30:(6)examen détaillé des estimations contenues dans les inventaires, y compris les méthodes utilisées par l’État membre dans la préparation des inventaires;(7)analyse détaillée de la mise en œuvre par l’État membre des recommandations relatives à l’amélioration des estimations contenues dans les inventaires, figurant dans le dernier rapport d’examen annuel de la CCNUCC mis à la disposition de cet État membre avant la transmission de l’inventaire examiné lorsque les recommandations n’ont pas été mises en œuvre;(8)analyse détaillée de la justification fournie par l’État membre pour expliquer la non-mise en œuvre de ces recommandations;(9)évaluation détaillée de la cohérence des séries chronologiques des estimations relatives aux émissions de gaz à effet de serre;(10)évaluation détaillée visant à déterminer si les nouveaux calculs effectués par un État membre dans l'inventaire transmis par rapport au précédent sont déclarés de manière transparente et réalisés conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires de gaz à effet de serre;(11)suivi des résultats des contrôles initiaux et de toute information complémentaire communiquée par l’État membre soumis à l’examen en réponse aux questions posées par l’équipe d’experts techniques chargée de l’examen, ainsi que des autres contrôles pertinents;(12)autres contrôles pertinents complétant les contrôles initiaux.Précisions concernant les corrections techniques, conformément à l’article 31:(13)seules les corrections techniques des estimations relatives aux émissions et absorptions sont incluses dans le rapport d’examen visé à l’article 32 du présent règlement, accompagnées d’une justification fondée sur des éléments concrets. Lors de l’examen de 2027, les corrections techniques concernant les émissions relevant du règlement (UE) 2018/842 couvrent les émissions de la période 2021-2025;(14)lors de l’examen de 2032, les corrections techniques concernant les émissions relevant du règlement (UE) 2018/842 couvrent les émissions de la période 2026-2030;(15)au cas où une correction technique d’une émission dépasse le seuil d’importance pour au moins une année de l’inventaire examiné, mais pas pour toutes les années de la série chronologique, la correction technique est calculée pour toutes les autres années faisant l’objet de l’examen afin de garantir la cohérence de la série chronologique.
Tableaucalendrier des examens complets de 2025, 2027 et 2032, visé à l’article 34
Activité:Description des tâchesCalendrier
Préparation des documents pour les examens complets des inventaires en 2025, 2027 et 2032Les documents à utiliser pour les examens complets des inventaires en 2025, 2027 et 2032 sont préparés sur la base des données présentées par les États membres le 15 avril.15 avril – 25 avril
Examen sur pièces et communication des questions aux États membresL’équipe d’experts techniques chargée de l’examen (EETE) effectue des contrôles et établit une liste de questions à l’intention des États membres sur la base des données présentées par les États membres le 15 avril. Les questions sont adressées aux États membres.25 avril – 13 mai
Réponse aux questions de l’examen sur piècesLes États membres répondent aux questions posées par l’EETE à la suite de l’examen sur pièces.13 mai – 27 mai
Examen centralisé et communication de questions supplémentaires aux États membresL'EETE se réunit pour discuter des réponses des États membres, déterminer les questions transversales, assurer la cohérence des résultats d’un État membre à l’autre, aboutir à des recommandations, préparer d’éventuelles corrections techniques, etc. Les questions supplémentaires soulevées sont communiquées aux États membres.Une semaine durant la période allant du 25 mai au 15 juin
Réponse aux questions supplémentaires et aux éventuelles corrections techniquesLes États membres apportent des réponses aux questions supplémentaires et aux cas susceptibles de faire l'objet de corrections techniques lors de l'examen centralisé.Au cours de l’examen centralisé
Communication du projet de corrections techniquesLe projet de corrections techniques est adressé aux États membres.Un jour après la fin de l’examen centralisé
Réponse au projet de corrections techniquesLes États membres répondent au projet de corrections techniques ou fournissent des estimations révisées.15 jours après la fin de l’examen centralisé
Établissement des projets de rapports d'examenL'EETE établit les projets de rapports d'examen, comprenant toutes les questions en suspens et les projets de recommandations ainsi que, le cas échéant, la description et la justification des projets de corrections techniques.21 jours après la fin de l’examen centralisé
Visite sur place éventuelleDans des cas exceptionnels, lorsque d’importants problèmes de qualité subsistent dans les inventaires notifiés par les États membres ou que l'EETE n’est pas en mesure de résoudre certaines questions, une visite ponctuelle peut être organisée dans le pays.29 juin – 9 août
Communication des projets de rapports d'examen aux États membresLes projets de rapports d’examen sont adressés aux États membres.21 jours après la fin de l’examen centralisé
Observations concernant les projets de rapports d'examenLes États membres formulent des observations sur les projets de rapports d’examen, en mentionnant les éventuelles observations qu’ils souhaitent inclure dans le rapport d’examen définitif.40 jours après réception du projet de rapport d’examen
Finalisation des rapports d’examenCommunication informelle avec les États membres pour assurer le suivi des questions en suspens, au besoin. L’EETE termine les rapports d’examen. Les rapports d’examen font l’objet de contrôles de qualité et leur version finale est établie.75 jours après la fin de l’examen centralisé
Présentation des rapports d’examen définitifsLes rapports d’examen définitifs sont transmis à la Commission et aux États membres.83 jours après la fin de l’examen centralisé
ANNEXE VI

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ANNEXE XXVCommunication d’informations sur les projections nationales conformément à l'article 38
Tableau 1aprojections relatives aux gaz à effet de serre par gaz et par catégorie (1)Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.Remarques:(1)La cohérence avec les données déclarées au titre de l’article 8 du présent règlement est encouragée.(2)Utilisation des clés de notation: en ce qui concerne les conditions d’utilisation définies dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (chapitre 8: directives sur l’établissement des rapports et tableaux), les clés de notation IA (inclus ailleurs), NE (non existant), C (information confidentielle) et NA (non applicable) peuvent être utilisées, s'il y a lieu, lorsque les projections ne produisent pas de données à un niveau de déclaration spécifique (voir lignes directrices 2006 du GIEC).L’utilisation de la clé de notation NE (non estimé) doit être limitée aux situations où la collecte de données pour une catégorie ou un gaz d’une catégorie spécifique dont l'incidence serait négligeable sur le niveau global et la tendance des émissions nationales nécessiterait des efforts démesurés. Dans de telles circonstances, l'État membre doit énumérer toutes les catégories et tous les gaz des catégories exclus pour ces raisons, justifier l'exclusion par le niveau d’émissions ou d'absorptions probable et signaler que la catégorie est "non estimée" en indiquant la clé de notation "NE" dans les tableaux de déclaration.(3)Déclaration d’une combinaison non déterminée de HFC et de PFC uniquement si des projections de ces émissions existent, qui ne peuvent être déclarées sous HFC ou PFC.(4)Émissions relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE.(5)Émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842.(6)Il y a lieu d'indiquer l’inventaire (année, version) par rapport auquel l’année de référence a été étalonnée.(7)Les valeurs pour t-5 ne doivent être fournies que lorsque t-5 est postérieure à l’année de référence des projections.(8)Substances appauvrissant la couche d’ozone.(9)Aux fins de la déclaration, le signe utilisé pour les absorptions doit toujours être le signe (-) et le signe utilisé pour les émissions doit toujours être le signe (+). Si les informations demandées dans le tableau 1b sont fournies dans leur intégralité, il n’est pas nécessaire de remplir cette section.(10)Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841, à partir de 2026, la déclaration relative au dépôt atmosphérique, à la lixiviation et au ruissellement de l'azote s’effectue par catégorie de terre conformément au tableau 4(I) du CRT.(11)Les projections des émissions indirectes de CO2 déclarées dans le présent tableau font partie des projections totales des émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF et UTCATF comprises) et doivent être déclarées en tant que telles si elles sont disponibles et différenciées des projections des autres émissions déclarées.
Catégorie (2)Séparément pour:CO2, CH4, N2OSF6, NF3, (kt) et HFC, PFC,combinaison non spécifiée de HFC et de PFC — (kt éq CO2) (3)Émissions totales de GES (kt éq CO2)Émissions SEQE (kt éq CO2) (4)Émissions RRE (kt eq CO2) (5)
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée
des projectionsannée de référence (6)t-5 (7)tt+5t+10t+15des projectionsannée de référencet-5tt+5t+10t+15des projectionsannée de référencet-5tt+5t+10t+15des projectionsannée de référencet-5tt+5t+10t+15
Total hors secteur UTCATF
Total secteur UTCATF inclus
1.Énergie
A.Combustion de combustibles
1.Industries d’activités énergétiques
a.Production publique d'électricité et de chaleur
b.Raffinage du pétrole
c.Fabrication de combustibles solides et autres industries d’activités énergétiques
2.Industries de transformation et construction
3.Transports
a.Aviation intérieure
b.Transport routier
c.Chemins de fer
d.Navigation intérieure
e.Autres transports
4.Autres secteurs
a.Commercial/institutionnel
b.Secteur résidentiel
c.Agriculture/foresterie/pêche
5.Autres
B.Émissions fugitives provenant de combustibles
1.Combustibles solides
2.Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d’énergie
C.Transport et stockage de CO2
2.Procédés industriels
A.Industrie minérale
dont 2.A.1 (production de ciment)
B.Industrie chimique
C.Industrie métallurgique
dont 2.C.1 (production de fer et d'acier)
D.Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants
E.Industrie électronique
F.Utilisations de produits en remplacement de SAO (8)
G.Fabrication et utilisation d’autres produits
H.Autres
3.Agriculture
A.Fermentation entérique
B.Gestion du fumier
C.Riziculture
D.Sols agricoles
E.Brûlage dirigé de la savane
F.Incinération sur place de déchets agricoles
G.Chaulage
H.Application d'urée
4.Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (UTCATF, émissions et absorptions déclarées) (9)
A.Terres forestières
B.Terres cultivées
C.Prairies
D.Zones humides
E.Établissements
F.Autres terres
G.Produits ligneux récoltés
H.Autres
I.Dépôt atmosphérique
J.Lixiviation et ruissellement de l’azote
5.Déchets
A.Élimination des déchets solides
B.Traitement biologique des déchets solides
C.Incinération et combustion à l’air libre des déchets
D.Épuration et rejet des eaux usées
E.Autres (veuillez préciser)
Postes pour mémoire
Soutes internationales
Aviation
Navigation
Émissions de CO2 provenant de la biomasse
CO2 capté
CO2 indirect (si disponible)(10)
Tableau 1bprojections relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF déclarées dans l’inventaire national des gaz à effet de serre (à déclarer si le tableau 5a n’est pas intégralement rempli) (1)(2)Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.Remarques:(1)Déclaration annuelle jusqu’à t-10 facultative.(2)Les émissions doivent être exprimées en valeurs positives; les absorptions doivent être exprimées en valeurs négatives.(3)Les valeurs pour t-5 ne doivent être fournies que lorsque t-5 est postérieure à l’année de référence des projections.
Partie 1: émissions et absorptions de GES du secteur UTCATF au niveau de l’inventaire et de la catégorie comptableséparément pour CO2, CH4, N2O(kt éq. CO2)Émissions totales de GES (kt éq. CO2)
Catégories de sources et de puits de gaz à effet de serreCatégorie utilisée dans le tableau 1aSous-catégorie comptable du règlement UTCATF(identique au tableau 5a)Catégorie comptable du règlement UTCATFannée de référence des projections (3)t-5tt+5t+10t+15année de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15
4.A.1Terres forestières demeurant des terres forestières4.A Terres forestièresTerres forestières demeurant des terres forestièresTerres forestières gérées
4.A.2.1Terres cultivées converties en terres forestières4.A Terres forestièresTerres cultivées converties en terres forestièresTerres boisées
4.A.2.2Prairies converties en terres forestières4.A Terres forestièresPrairies converties en terres forestièresTerres boisées
4.A.2.3Zones humides converties en terres forestières4.A Terres forestièresZones humides converties en terres forestièresTerres boisées
4.A.2.4Établissements convertis en terres forestières4.A Terres forestièresÉtablissements convertis en terres forestièresTerres boisées
4.A.2.5Autres terres converties en terres forestières4.A Terres forestièresAutres terres converties en terres forestièresTerres boisées
4.B.1Terres cultivées demeurant des terres cultivées4.B Terres cultivéesTerres cultivées demeurant des terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.B.2.1Terres forestières converties en terres cultivées4.B Terres cultivéesTerres forestières converties en terres cultivéesTerres déboisées
4.B.2.2Prairies converties en terres cultivées4.B Terres cultivéesPrairies converties en terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.B.2.3Zones humides converties en terres cultivées4.B Terres cultivéesZones humides converties en terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.B.2.4Établissements convertis en terres cultivées4.B Terres cultivéesÉtablissements convertis en terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.B.2.5Autres terres converties en terres cultivées4.B Terres cultivéesAutres terres converties en terres cultivéesTerres cultivées gérées
4.C.1Prairies demeurant des prairies4.C PrairiesPrairies demeurant des prairiesPrairies gérées
4.C.2.1Terres forestières converties en prairies4.C PrairiesTerres forestières converties en prairiesTerres déboisées
4.C.2.2Terres cultivées converties en prairies4.C PrairiesTerres cultivées converties en prairiesPrairies gérées
4.C.2.3Zones humides cultivées converties en prairies4.C PrairiesZones humides converties en prairiesPrairies gérées
4.C.2.4Établissements convertis en prairies4.C PrairiesÉtablissements convertis en prairiesPrairies gérées
4.C.2.5Autres terres converties en prairies4.C PrairiesAutres terres converties en prairiesPrairies gérées
4.D.1Zones humides demeurant des zones humides4.D Zones humidesZones humides demeurant des zones humidesZones humides gérées
4.D.2.1.1Terres forestières converties à des fins d’extraction de tourbe4.D Zones humidesTerres forestières converties en zones humidesTerres déboisées
4.D.2.1.2Terres cultivées converties à des fins d’extraction de tourbe4.D Zones humidesTerres cultivées converties en zones humidesTerres cultivées gérées
4.D.2.1.3Prairies converties à des fins d’extraction de tourbe4.D Zones humidesPrairies converties en zones humidesPrairies gérées
4.D.2.1.4Établissements convertis à des fins d’extraction de tourbe4.D Zones humidesÉtablissements convertis en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.1.5Autres terres converties à des fins d’extraction de tourbe4.D Zones humidesAutres terres converties en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.2.1Terres forestières converties en terres inondées4.D Zones humidesTerres forestières converties en zones humidesTerres déboisées
4.D.2.2.2Terres cultivées converties en terres inondées4.D Zones humidesTerres cultivées converties en zones humidesTerres cultivées gérées
4.D.2.2.3Prairies converties en terres inondées4.D Zones humidesPrairies converties en zones humidesPrairies gérées
4.D.2.2.4Établissements convertis en terres inondées4.D Zones humidesÉtablissements convertis en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.2.5Autres terres converties en terres inondées4.D Zones humidesAutres terres converties en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.3.1Terres forestières converties en autres zones humides4.D Zones humidesTerres forestières converties en zones humidesTerres déboisées
4.D.2.3.2Terres cultivées converties en autres zones humides4.D Zones humidesTerres cultivées converties en zones humidesTerres cultivées gérées
4.D.2.3.3Prairies converties en autres zones humides4.D Zones humidesPrairies converties en zones humidesPrairies gérées
4.D.2.3.4Établissements convertis en autres zones humides4.D Zones humidesÉtablissements convertis en zones humidesZones humides gérées
4.D.2.3.5Autres terres converties en autres zones humides4.D Zones humidesAutres terres converties en zones humidesZones humides gérées
4.E.1Établissements demeurant des établissements4.E Établissementsnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.E.2.1Terres forestières converties en établissements4.E ÉtablissementsTerres forestières converties en établissementsTerres déboisées
4.E.2.2Terres cultivées converties en établissements4.E ÉtablissementsTerres cultivées converties en établissementsTerres cultivées gérées
4.E.2.3Prairies converties en établissements4.E ÉtablissementsPrairies converties en établissementsPrairies gérées
4.E.2.4Zones humides converties en établissements4.E ÉtablissementsZones humides converties en établissementsZones humides gérées
4.E.2.5Autres terres converties en établissements4.E Établissementsnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.F.1Autres terres demeurant des autres terres4.F Autres terresnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.F.2.1Terres forestières converties en autres terres4.F Autres terresTerres forestières converties en autres terresTerres déboisées
4.F.2.2Terres cultivées converties en autres terres4.F Autres terresTerres cultivées converties en autres terresTerres cultivées gérées
4.F.2.3Prairies converties en autres terres4.F Autres terresPrairies converties en autres terresPrairies gérées
4.F.2.4Zones humides converties en autres terres4.F Autres terresZones humides converties en autres terresZones humides gérées
4.F.2.5Établissements convertis en autres terres4.F Autres terresnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: Produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées4.G Produits ligneux récoltésProduits ligneux récoltés sur des terres forestières géréesProduits ligneux récoltés
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: Produits ligneux récoltés sur des terres boisées4.G Produits ligneux récoltésProduits ligneux récoltés sur des terres boiséesProduits ligneux récoltés
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres déboisées4.G Produits ligneux récoltésnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.G.Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur d’autres terres4.G Produits ligneux récoltésnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
4.HAutres (veuillez préciser)4.H Autresnon comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841
Tableau 1b, partie 2: récapitulatif pour le tableau 1a (calcul automatique)
séparément pour CO2, CH4, N2O (kt éq. CO2)Émissions totales de GES (kt éq CO2)
Sources et de puits de gaz à effet de serre catégories(identique au tableau 1 a)année de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15année de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15
4.ATerres forestières
4.BTerres cultivées
4.CPrairies
4.DZones humides
4.EÉtablissements
4.FAutres terres
4.GProduits ligneux récoltés
4.HAutres
Tableau 1b, partie 3: récapitulatif pour le tableau 5 a (calcul automatique)
séparément pour CO2, CH4, N2O (kt éq. CO2)Émissions totales de GES (kt éq CO2)
Règlement UTCATF Catégorie comptableannée de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15année de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15
Somme terres boisées
Somme terres déboisées
Somme terres cultivées gérées
Somme prairies gérées
Somme terres forestières gérées
Somme zones humides gérées
Somme produits ligneux récoltés
Somme catégories non comptabilisées
Tableau 2indicateurs de suivi et d'évaluation des progrès escomptés des politiques et des mesures, s’ils sont utilisésNotation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.Remarques:(1)Ajouter une ligne par indicateur utilisé dans les projections.
Indicateur (1)/numérateur/dénominateurUnitéOrientations/définitionOrientations/sourceIndicateur utilisé (oui/non)Avec mesures existantesAvec mesures supplémentaires
Année de référencett+5t+10t+15Année de référencett+5t+10t+15
Intensité carbone de l’ensemble de l’économiet éq.CO2/PIBEUR (2016); calcul de l’intensité carbone avec le PIB tel que défini par Eurostat
Intensité de GES de la production nationale d’électricité et de chaleurt éq.CO2/PIBMWh de production brute d’électricité et de chaleur telle que définie par Eurostat
Intensité de GES de la consommation finale d’énergie par secteur
Industriet éq.CO2/tep
Secteur résidentielt éq.CO2/tep
Tertiairet éq.CO2/tep
Transportst éq.CO2/tep
Transport de voyageurs (si disponible)t éq.CO2/tep
Transport de marchandises (si disponible)t éq.CO2/tep
Ajouter une ligne pour chaque autre indicateur
Tableau 3communication d’informations sur les paramètres/variables des projections, si utilisés (1)(2)Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.Remarques:(1)Ajouter une ligne pour chaque paramètre spécifique au pays utilisé dans les projections à la fin du tableau. Il convient d'observer que le terme "variables" est inclus dans ce cas parce que certains des paramètres mentionnés peuvent être des variables pour certains des outils de projection utilisés, en fonction des modèles utilisés.(2)Seuls les paramètres/variables qui font partie des projections doivent être indiqués (entrées ou sorties).(3)Utilisation des clés de notation: les clés de notation IA (inclus ailleurs), NE (non existant), C (information confidentielle), NA (non applicable) et NE (non estimé/non utilisé) peuvent être utilisées, s'il y a lieu. L’utilisation de la clé de notation NE (non estimé) est réservée aux cas où le paramètre suggéré n’est pas utilisé en tant que vecteur ni signalé avec les projections des États membres. Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.(4)Peut inclure les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées et des terres boisées.(5)Préciser les types de produits ligneux récoltés dans les lignes ci-après (dans la colonne "Ajouter une ligne pour chaque autre paramètre concerné").(6)Répondre par "oui" ou par "non".(7)Préciser les valeurs différentes supplémentaires pour les paramètres utilisés dans des modèles de secteurs différents.(8)Toute mise à jour de cette année de référence pour exprimer les valeurs monétaires doit faire partie des recommandations de la Commission relatives aux valeurs harmonisées des paramètres clés déterminés au niveau supranational, visées à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement.
Paramètre utilisé (3) (scénario "avec mesures existantes")AnnéeValeursUnité par défautProjections sectorielles pour lesquelles le paramètre est utilisé (6)
Paramètre/partie variable des projections (7)Base= année de référenceBase= année de référencet-5tt + 5t + 10t + 15Source de donnéesAnnée de publication de la source des donnéesAnnée de publication de la source des données1 A:1 Secteur de l’énergie1:A:2 Industries manufacturières et construction1:A:3 Transports sauf 1:A:3:a aviation intérieure1:A:4:a Commercial= institutionnel1:A:4:b Secteur résidentiel1B Émissions fugitives provenant de combustibles2 Procédés industriels et utilisation de produits3 Agriculture4 UTCATF5 DéchetsAviation internationale dans le SEQE de l’UE1:A:3:a Aviation intérieureCommentaire à titre d’orientation
1.Paramètres et variables généraux
PopulationDénombrement
Produit intérieur brut (PIB)Taux de croissance réel%EUR (2016)(8)
Prix constantsen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - totalen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - agricultureen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - constructionen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - servicesen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - secteur de l’énergieen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - industrieen Mio EUREUR (2016)
Nombre de ménagesMilliers
Taille du ménageHabitants/ménage
Revenu disponible des ménagesEUR/an
Nombre de passagers-kilomètres (tous les modes)en millions de pkm
Nombre de passagers-kilomètres – routesen millions de pkm
dont transports publics par routeen millions de pkm
dont voitures particulièresen millions de pkm
dont motocyclesen millions de pkm
dont busen millions de pkm
Nombre de passagers-kilomètres – chemins de feren millions de tkm
Nombre de passagers-kilomètres – aviation intérieureen millions de tkm
Nombre de passagers-kilomètres – aviation internationaleen millions de tkm
Nombre de passagers-kilomètres – navigation intérieureen millions de tkm
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises (tous les modes)en millions de tkm
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – routeen millions de tkm
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – chemins de feren millions de tkm
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – aviation intérieureen millions de tkm
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – aviation internationaleen millions de tkm
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – navigation intérieure (voies navigables intérieures et transport maritime national)en millions de tkm
Prix (de gros) international à l'importation de combustiblesCharbonsoitEUR/GJEUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie; pour les pouvoirs calorifiques, utiliser les valeurs publiées par Eurostat
soitEUR/tep
Pétrole brutsoitEUR/GJEUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie
soitEUR/tep
Gaz naturelsoitEUR/GJEUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie; pour les pouvoirs calorifiques, utiliser les valeurs publiées par Eurostat
soitEUR/tep
Prix du carbone dans le SEQE de l’UEEUR/EUAEUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie
Taux de change de l'euro (pour les pays hors zone euro), le cas échéantEUR/monnaieEUR (2016)
Taux de change du dollar américain, le cas échéantUSD/monnaieUSD (2016)
Nombre de degrés-jours de chauffageDénombrement
Nombre de degrés-jours de refroidissementDénombrement
2.Bilans énergétiques et indicateurspour les pouvoirs calorifiques, utiliser les valeurs publiées par Eurostat
2.1Approvisionnement en énergie
Production locale par type de combustible (total)ktep
Combustibles solidesktep
Pétrolektep
Gaz naturelktep
Nucléairektep
Sources d'énergie renouvelablesktep
Déchets et autresktep
Importations nettes d’électricitéktep
Consommation intérieure brute par source de combustible (total)ktep
Combustibles fossiles solidesktep
Pétrole brut et produits pétroliersktep
Gaz naturelktep
Énergie nucléairektep
Électricitéktep
Chaleur dérivéektep
Énergies renouvelablesktep
Déchetsktep
Autresktep
2.2.Électricité et chaleur
Production brute d'électricité (total)GWh
Énergie nucléaireGWh
Combustibles solidesGWh
Pétrole (y compris gaz de raffinerie)GWh
Gaz naturel (y compris gaz dérivés)GWh
Énergies renouvelablesGWh
Autres combustibles (hydrogène, méthanol)GWh
Production de chaleur par les centrales électriques thermiquesGWh
Production de chaleur par les installations de cogénération, y compris la chaleur résiduelle d'origine industrielleGWh
2.3Secteur de la transformation
Consommation de combustibles pour la production d’énergie thermiquektep
Combustibles solidesktep
Pétrolektep
Gazktep
Consommation de combustibles pour d'autres processus de conversionktep
2.4Consommation d’énergie
Consommation finale d'énergiektep
Combustibles solidesktep
Pétrolektep
Gazktep
Électricitéktep
Chaleur dérivéektep
Énergies renouvelablesktep
dont chaleur ambiantektep
Autresktep
Industriektep
Combustibles solidesktep
Pétrolektep
Gazktep
Électricitéktep
Chaleurktep
Énergies renouvelablesktep
Autresktep
Secteur résidentielktep
Combustibles solidesktep
Pétrolektep
Gazktep
Électricitéktep
Chaleurktep
Énergies renouvelablesktep
Autresktep
Tertiairektep
Combustibles solidesktep
Pétrolektep
Gazktep
Électricitéktep
Chaleurktep
Énergies renouvelablesktep
Autresktep
Agriculture/foresteriektep
Transportsktep
Combustibles solidesktep
Pétrolektep
Gazktep
Électricitéktep
Chaleurktep
Énergies renouvelablesktep
Autresktep
dont transport de voyageurs (si disponible)ktep
dont transport de marchandises (si disponible)ktep
dont aviation internationale
Autresktep
Consommation finale à des fins non énergétiquesktep
2.5Prix
Prix de l’électricité par type de secteur consommateur
Secteur résidentielEUR(MWh)EUR (2016)
IndustrieEUR(MWh)EUR (2016)
TertiaireEUR(MWh)EUR (2016)
Prix nationaux de détail des combustibles (y compris les taxes, par source et par secteur)
Charbon, industrieEUR/ktepEUR (2016)
Charbon, ménagesEUR/ktepEUR (2016)
Gazole, industrieEUR/ktepEUR (2016)
Gazole, ménagesEUR/ktepEUR (2016)
Gazole, transportsEUR/ktepEUR (2016)
Gazole, transports privés (si disponible)EUR/ktepEUR (2016)
Gazole, transports publics (si disponible)EUR/ktepEUR (2016)
Essence, transportsEUR/ktepEUR (2016)
Essence, transports privés (si disponible)EUR/ktepEUR (2016)
Essence, transports publics (si disponible)EUR/ktepEUR (2016)
Gaz naturel, industrieEUR/ktepEUR (2016)
Gaz naturel, ménagesEUR/ktepEUR (2016)
3.Paramètres relatifs aux émissions autres que de CO2
3.1Agriculture
Animaux d’élevage
Bovins laitiers1000 têtes
Bovins non laitiers1000 têtes
Ovins1000 têtes
Porcins1000 têtes
Volailles1000 têtes
Apport d’azote provenant de l’emploi d’engrais synthétiqueskt d'azote
Apport d’azote provenant de l’emploi de fumierkt d'azote
Azote fixé par des cultures fixatrices d'azotekt d'azote
Azote contenu dans les résidus de récolte réabsorbé par le solkt d'azote
Superficie des sols organiques cultivés1000 hectares
3.2Déchets
Production de déchets municipaux solidest
Déchets municipaux solides mis en décharget
Part de CH4 récupérée dans la production totale de CH4 issue des décharges%
4.UTCATF
4.1Terres forestières gérées
Prélèvements forestiers pour des usages énergétiques1000 mètres cubes
Prélèvements forestiers pour des usages non énergétiques1000 mètres cubes
Accroissement forestier1000 mètres cubes
Perturbations forestières incluses dans la modélisationOui/Non
Terres forestières demeurant des terres forestières1000 hectares
4.2Terres boisées
Prélèvements forestiers pour des usages énergétiques1000 mètres cubes
Prélèvements forestiers pour des usages non énergétiques1000 mètres cubes
Accroissement forestier1000 mètres cubes
Terres cultivées converties en terres forestières1000 hectares
Prairies converties en terres forestières1000 hectares
Zones humides converties en terres forestières1000 hectares
Établissements convertis en terres forestières1000 hectares
Autres terres converties en terres forestières1000 hectares
4.3Terres déboisées
Terres forestières converties en terres cultivées1000 hectares
Terres forestières converties en prairies1000 hectares
Terres forestières converties en zones humides1000 hectares
Terres forestières converties en établissements1000 hectares
Terres forestières converties en autres terres1000 hectares
4.4Terres cultivées gérées
Terres cultivées demeurant des terres cultivées1000 hectares
Prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées1000 hectares
Terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres (à l’exclusion des terres forestières)1000 hectares
4.5Prairies gérées
Prairies demeurant des prairies1000 hectares
Terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies1000 hectares
Prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres1000 hectares
4.6Zones humides gérées
Zones humides demeurant des zones humides1000 hectares
Établissements ou autres terres convertis en zones humides1000 hectares
Zones humides converties en établissements ou autres terres1000 hectares
4.7Produits ligneux récoltés
Gains de produits ligneux récoltés (4)kt C
Pertes de produits ligneux récoltés (4)kt C
Demi-vie des produits ligneux récoltés (5)années
5.Autres paramètres et variables
Hypothèses relatives aux coûts technologiques utilisées pour les principales technologies concernées:Ajouter une ligne pour chaque technologie concernée
Ajouter une ligne pour chaque autre paramètre concerné
Tableau 4modèle de ficheRemarques:Les États membres peuvent reproduire le présent tableau pour communiquer les détails des différents modèles ou sous-modèles utilisés pour créer les projections relatives aux GES.
Nom du modèle (abréviation)
Nom complet du modèle
Version et statut du modèle
Dernière date de révision
Lien URL de la description du modèle
Type de modèle
Synthèse
Champ d’application prévu
Description des principales catégories et sources de données entrées
Validation et évaluation
Quantités produites
GES couverts
Couverture sectorielle
Couverture géographique
Couverture temporelle (par ex., pas temporels, période)
Autres modèles qui interagissent avec ce modèle et type d’interaction (par exemple, introduction de données dans ce modèle, utilisation de données issues de ce modèle)
Apports d’autres modèles
Références à l’évaluation et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections et les modèles utilisés
Structure du modèle (ajouter le diagramme éventuel au modèle)
Observations ou autres informations pertinentes
Tableau 5 aprojections des émissions et absorptions déclarées pour le secteur UTCATF par gaz et catégorie comptable au sens du règlement (UE) 2018/841(à déclarer uniquement si le tableau 1b n’est pas intégralement rempli)Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.
CatégorieCO2 (kt)CH4 (kt)N2O (kt)Émissions totales de GES (kt éq CO2)
année de référence des projectionst-5 (2)tt+5t+10t+15année de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15année de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15année de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15
Terres forestières gérées
Terres forestières demeurant des terres forestières
Terres boisées
Terres cultivées converties en terres forestières
Prairies converties en terres forestières
Zones humides converties en terres forestières
Établissements convertis en terres forestières
Autres terres converties en terres forestières
Terres déboisées
Terres forestières converties en terres cultivées
Terres forestières converties en prairies
Terres forestières converties en zones humides
Terres forestières converties en établissements
Terres forestières converties en autres terres
Terres cultivées gérées
Terres cultivées demeurant des terres cultivées
Prairies converties en terres cultivées
Zones humides converties en terres cultivées
Établissements convertis en terres cultivées
Autres terres converties en terres cultivées
Terres cultivées converties en zones humides
Terres cultivées converties en établissements
Terres cultivées converties en autres terres
Prairies gérées
Prairies demeurant des prairies
Terres cultivées converties en prairies
Zones humides converties en prairies
Établissements convertis en prairies
Autres terres converties en prairies
Prairies converties en zones humides
Prairies converties en établissements
Prairies converties en autres terres
Zones humides gérées
Zones humides demeurant des zones humides
Établissements convertis en zones humides
Autres terres converties en zones humides
Zones humides converties en établissements
Zones humides converties en autres terres
Produits ligneux récoltés
Terres forestières gérées
Terres boisées
Tableau 5bprojections relatives aux émissions et aux absorptions dans le secteur UTCATF conformément au règlement (UE) 2018/841 et dans le secteur relevant de la répartition de l’effort conformément au règlement (UE) 2018/842 (1)(2)Remarques:(1)Les catégories comptables du secteur UTCATF sont définies dans le règlement (UE) 2018/841.(2)Les émissions UTCATF comptabilisées pour les terres forestières gérées sont les émissions/absorptions déclarées par rapport à un niveau de référence calculé conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2018/841. La déclaration de ces valeurs comptables n’est obligatoire que lorsqu’elle s’applique aux niveaux de référence forestiers définis dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2018/841, pour la période couverte donnée (2021-2025).(3)Émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842.(4)Les États membres qui n’ont pas l’intention de sélectionner cette catégorie pour la comptabiliser au titre de la période 2021-2025 doivent utiliser la clé de notation "non sélectionné" pour cette période.
Catégorie2021-20252026-20292030
Total émissions/absorptions cumulées(kt éq. CO2)Total émissions/absorptions cumulées(kt éq. CO2)Total émissions/absorptions cumulées(kt éq. CO2)
Secteurs relevant de la répartition de l’effort (3)
UTCATF: Terres boisées
UTCATF: Terres déboisées
UTCATF: Terres cultivées gérées
UTCATF: Prairies gérées
UTCATF: terres forestières gérées, y compris les produits ligneux récoltés
UTCATF: terres forestières gérées, y compris les produits ligneux récoltés dans l’hypothèse d’une oxydation instantanée
UTCATF: Zones humides gérées (4)
Total
Tableau 6résultats de l’analyse de sensibilité (à présenter pour chaque scénario de sensibilité calculé)Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.
CatégorieÉmissions/absorptions de GES (kt éq. CO2)
année de référence des projectionst-5tt+5t+10t+15
Total hors secteur UTCATF
Total SEQE installations fixes
Total répartition de l’effort
UTCATF (déclaré)
Ajouter des lignes pour d’autres secteurs/catégories pertinents, s’il y a lieu
Tableau 7paramètres clés qui ont été modifiés dans l’analyse de sensibilité(à présenter pour chaque scénario de sensibilité calculé) Seuls les paramètres qui ont été modifiés dans un scénario sont à fournir.Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.Remarques: pour les autres paramètres modifiés, ajouter des lignes à la fin du tableau. Pour les paramètres qui n’ont pas été modifiés, laisser les lignes vides.(1)Indiquer "oui" ou "non".(2)Toute mise à jour de cette année de référence pour exprimer les valeurs monétaires doit faire partie des recommandations de la Commission relatives aux valeurs harmonisées des paramètres clés déterminés au niveau supranational, visées à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement.
Valeurs des paramètres dans le scénario de sensibilitéAnnéeValeursUnité par défaut
Paramètre modifié (1)Base= année de référenceBase= année de référencet-5tt + 5t + 10t + 15Commentaire à titre d'orientation
Paramètres et variables généraux
PopulationDénombrement
Produit intérieur brut (PIB)Taux de croissance réel%
Prix constantsen Mio EUREUR (2016)(2)
Valeur ajoutée brute (VAB) - totalen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - agricultureen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - constructionen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - servicesen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - secteur de l’énergieen Mio EUREUR (2016)
Valeur ajoutée brute (VAB) - industrieen Mio EUREUR (2016)
Prix (de gros) international à l'importation de combustiblesCharbonEUR/GJEUR (2016)
EUR/tepEUR (2016)
Pétrole brutEUR/GJEUR (2016)
EUR/tepEUR (2016)
Gaz naturelEUR/GJEUR (2016)
EUR/tepEUR (2016)
Prix du carbone dans le SEQE de l’UEEUR/EUAEUR (2016)
Nombre de degrés-jours de chauffageDénombrement
Nombre de degrés-jours de refroidissementDénombrement
Nombre de passagers-kilomètres (tous les modes)en millions de pkm
Tonnes-kilomètres de transport de marchandises (tous les modes)en millions de tkm
(ajouter des lignes pour les autres paramètres qui ont été modifiés)