Regulation (EU) 2024/1252 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 349 du 29.9.2023, p. 142.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 décembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 mars 2024.,considérant ce qui suit:(1)L’accès aux matières premières est essentiel à l’économie de l’Union et au fonctionnement du marché intérieur. Il existe une série de matières premières non énergétiques et non agricoles qui sont jugées critiques, en raison de leur grande importance économique et du risque élevé de pénurie que présente leur approvisionnement, souvent lié à la forte concentration de l’offre dans un petit nombre de pays tiers. Compte tenu du rôle essentiel que jouent bon nombre de ces matières premières critiques dans les transitions écologique et numérique, et eu égard à leur utilisation dans certaines applications des secteurs de l’aérospatiale et de la défense, leur demande est susceptible d’augmenter de manière exponentielle dans les décennies à venir. Parallèlement, le risque de ruptures d’approvisionnement est en train de s’accroître, dans un contexte de montée des tensions géopolitiques et d’intensification de la concurrence autour des ressources. En outre, si elle n’est pas correctement gérée, cette hausse de la demande en matières premières critiques pourrait avoir des incidences négatives sur le plan environnemental et social.(2)Compte tenu de la complexité et du caractère transnational des chaînes de valeur des matières premières critiques, l’adoption de mesures nationales non coordonnées afin de garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques risque de nuire au fonctionnement du marché intérieur. Les matières premières critiques sont souvent extraites dans des pays ou régions spécifiques, en fonction de la répartition géographique des réserves concernées, transportées ailleurs en vue d’une transformation ultérieure, puis vendues sur le marché intérieur en vue de leur utilisation dans les produits concernés. À l’étape de la transformation, les matières premières critiques sont souvent importées et exportées plusieurs fois au sein du marché intérieur avant de trouver leur utilisation finale. De même, le recyclage en fin de vie des produits concernés en vue de la valorisation des matières premières critiques peut avoir lieu dans un pays ou une région autre que celui ou celle où les déchets sont collectés, et les matières premières secondaires qui en résultent sont susceptibles d’être réexportées en vue d’une transformation et d’une utilisation ultérieures. En outre, les matières premières critiques sont nécessaires au départ de nombreuses chaînes de valeur industrielles et constituent souvent des intrants indispensables à un large éventail de secteurs stratégiques, dont les énergies renouvelables, l’industrie numérique et les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Elles jouent donc un rôle essentiel dans le soutien des activités économiques sur le marché intérieur, et les perturbations d’approvisionnement pourraient avoir une incidence transfrontière significative entre les États membres.(3)Dans ce contexte, les actions non coordonnées des États membres risquent de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, par exemple en imposant des réglementations divergentes aux opérateurs du marché, en prévoyant des niveaux d’accès différents à la surveillance des risques pour l’approvisionnement, en prévoyant des niveaux de soutien différents aux projets nationaux ou en créant des obstacles au commerce transfrontière entre États membres de matières premières critiques ou de biens connexes, entravant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les actions individuelles des États membres pourraient ne pas être suffisantes pour empêcher efficacement des ruptures d’approvisionnement en matières premières critiques ou pourraient être moins efficaces pour atteindre cet objectif.(4)Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il convient donc de créer un cadre commun de l’Union pour garantir l’accès à un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et de préserver la résilience économique et l’autonomie stratégique ouverte de l’Union.(5)Premièrement, ce cadre devrait définir les matières premières qui sont considérées comme stratégiques et critiques et renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement de ces matières premières dans l’Union, notamment en recensant et en soutenant certains projets dans le secteur des matières premières et en les reconnaissant en tant que projets stratégiques (ci-après dénommés "projets stratégiques"), et en s’efforçant d’encourager le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union. Deuxièmement, il importe de prévoir des mesures destinées à renforcer la capacité de l’Union à suivre et atténuer les risques présents et futurs pour l’approvisionnement. Troisièmement, le cadre devrait contenir des mesures visant à accroître la circularité et la durabilité des matières premières critiques consommées dans l’Union.(6)Pour garantir que les mesures énoncées dans le présent règlement ciblent les matières premières les plus importantes, il convient de constituer une liste de matières premières stratégiques et une liste des matières premières critiques. Ces listes devraient reposer sur des méthodes claires, dont l’application devrait faire l’objet d’une communication ouverte et transparente de la Commission. Ces listes devraient également servir à orienter et à coordonner les efforts entrepris par les États membres pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. La liste des matières premières stratégiques devrait inclure les matières premières qui revêtent une importance stratégique élevée pour le fonctionnement du marché intérieur, compte tenu de leur utilisation dans les technologies stratégiques qui sous-tendent les transitions écologique et numérique ou dans certaines applications du secteur de l’aérospatiale ou de la défense, les matières pour lesquelles on peut s’attendre à un écart notable entre l’offre mondiale et la demande prévue, ainsi que les matières dont la production peut assez difficilement être augmentée, en raison, par exemple, des longs délais de mise en route des nouveaux projets destinés à accroître les capacités d’approvisionnement. Afin de tenir compte des éventuels développements sur le plan technologique et économique, la liste des matières premières stratégiques devrait être réexaminée périodiquement et, au besoin, actualisée. Afin de garantir que les efforts déployés pour augmenter les capacités de l’Union tout au long de la chaîne de valeur, pour renforcer la capacité de l’Union à suivre et atténuer les risques pour l’approvisionnement et pour accroître la diversification de l’approvisionnement ciblent bien les matières premières pour lesquelles ils sont les plus nécessaires, certaines mesures envisagées ne devraient s’appliquer qu’à la liste des matières premières stratégiques. Les États membres ne devraient pas être empêchés de créer des listes supplémentaires sur la base de leurs besoins nationaux spécifiques, ou de prendre les mesures appropriées au niveau national.(7)La liste des matières premières critiques devrait inclure toutes les matières premières stratégiques, de même que toutes les autres matières premières qui revêtent une importance majeure pour l’ensemble de l’économie de l’Union et pour lesquelles il existe un risque élevé de rupture d’approvisionnement susceptible de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur. Outre les technologies stratégiques, d’autres secteurs pourraient également être exposés à des risques élevés pour l’approvisionnement à l’avenir. Afin de tenir compte des éventuels développements sur le plan technologique et économique, la Commission devrait, dans la continuité de sa pratique actuelle, procéder périodiquement à une évaluation sur la base des données relatives à la production, aux échanges, aux applications, au recyclage et à la substitution d’un vaste éventail de matières premières, en vue d’actualiser les listes des matières premières stratégiques et critiques en tenant compte de l’évolution de leur importance économique et du risque pour l’approvisionnement de ces matières dans le marché intérieur. La liste des matières premières critiques devrait inclure toutes les matières premières qui atteignent ou dépassent les seuils fixés concernant l’importance économique et le risque pour l’approvisionnement, sans les classer en fonction de leur criticité. Cette évaluation devrait être fondée sur une moyenne des dernières données disponibles sur une période de cinq ans. Les mesures concernant le point unique de contact, la planification, l’exploration, le suivi, la circularité et la durabilité prévues dans le présent règlement devraient s’appliquer à toutes les matières premières critiques.(8)Les listes des matières premières stratégiques et critiques devraient utiliser des dénominations établies pour les matières premières répertoriées. Pour la liste des matières premières stratégiques, les dénominations devraient faire référence, le cas échéant, à la qualité à laquelle une matière première doit être raffinée pour être utilisée dans la fabrication de technologies stratégiques. Les références aux matières premières stratégiques et critiques devraient s’entendre comme faites à l’ensemble de la chaîne de valeur de ces matières premières, y compris sous leur forme brute et à tous les stades de la transformation conduisant, le cas échéant, à la qualité spécifiée. Une clarification exceptionnelle devrait être apportée pour la chaîne de valeur de l’aluminium, en mentionnant la bauxite, son minerai le plus important, et l’alumine, sa forme de transformation intermédiaire, en plus de l’aluminium. Dans de nombreux cas, les matières premières stratégiques et critiques sont extraites, transformées ou recyclées en tant que sous-produits d’autres processus principaux d’extraction, de transformation et de recyclage. Par conséquent, la nature de sous-produit des matières premières ne devrait pas avoir d’incidence sur leur inscription sur la liste ni sur leur couverture par les dispositions pertinentes du présent règlement.(9)Afin de soutenir l’exécution des tâches relatives à la mise en œuvre et au financement des projets stratégiques, aux programmes d’exploration et à la surveillance des capacités ou des stocks stratégiques ainsi que pour conseiller de manière adéquate la Commission, il convient de créer un comité européen des matières premières critiques (ci-après dénommé "comité"). Ce comité devrait se composer de représentants des États membres et de la Commission, tout en permettant d’assurer la participation d’autres parties en tant qu’observateurs, notamment le Parlement européen. Afin d’acquérir l’expertise nécessaire à l’exécution de certaines tâches, le comité devrait créer des sous-groupes permanents sur le financement, l’acceptation par le public, l’exploration, le suivi et les stocks stratégiques, ainsi que sur la circularité, l’utilisation efficace des ressources et la substitution, qui devraient agir en réseau en rassemblant les autorités nationales pertinentes et, au besoin, consulter les entreprises du secteur de l’industrie, le monde universitaire, la société civile et d’autres parties prenantes pertinentes. Les conseils et avis du comité devraient être non contraignants et leur absence ne devrait pas empêcher la Commission d’exécuter ses missions en vertu du présent règlement.(10)Il est nécessaire de mettre en place des mesures appropriées pour définir une approche commune des projets stratégiques dans l’Union menés dans l’extraction, la transformation ou le recyclage de matières premières stratégiques ou qui contribuent à la production de matériaux de substitution pertinents. Ces projets stratégiques, ainsi que les efforts des États membres, devraient contribuer à accroître les capacités pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques. D’autres mesures, notamment en matière d’exploration ou de circularité, visent également à contribuer au renforcement des différents stades de la chaîne de valeur.(11)Afin de réduire le risque croissant de ruptures de l’approvisionnement de l’Union susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, la Commission et les États membres devraient renforcer les capacités aux différentes étapes de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques, afin de contribuer à atteindre des niveaux de référence liés aux capacités de l’Union et à la diversification de l’approvisionnement. Ces niveaux de référence devraient contribuer à orienter les efforts visant à renforcer les capacités de l’Union à toutes les étapes de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques, y compris l’extraction, la transformation et le recyclage, et à accroître la diversification des approvisionnements extérieurs en matières premières stratégiques. Le but devrait être d’accroître les capacités pour chaque matière première stratégique et à chaque stade de la chaîne de valeur, tout en s’efforçant d’atteindre les niveaux de référence pour les capacités globales au niveau de l’Union en matière d’extraction, de transformation et de recyclage des matières premières stratégiques. Premièrement, l’Union devrait exploiter davantage ses propres ressources géologiques en matières premières stratégiques et renforcer ses capacités afin d’être en mesure d’extraire les matières premières nécessaires à la production d’au moins 10 % des matières premières stratégiques consommées dans l’Union. Dans la mesure où la capacité d’extraction dépend fortement de la disponibilité des ressources géologiques de l’Union, l’atteinte de ce niveau de référence dépend de cette disponibilité. Deuxièmement, afin de constituer une chaîne de valeur complète et d’éviter tout goulet d’étranglement aux étapes intermédiaires, la capacité de transformation de l’Union devrait également être augmentée et l’Union devrait être en mesure de produire au moins 40 % de sa consommation annuelle de matières premières stratégiques. Troisièmement, dans les décennies à venir, une part croissante des matières premières stratégiques consommées par l’Union devrait pouvoir être couverte par des matières premières secondaires, ce qui améliorerait à la fois la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières. Dès lors, la capacité de recyclage de l’Union devrait lui permettre de produire au moins 25 % de sa consommation annuelle de matières premières stratégiques, et l’Union devrait être en mesure de recycler des quantités sensiblement croissantes de chaque matière première stratégique issue de déchets. En ce qui concerne les flux de déchets et les matières premières stratégiques pour lesquels suffisamment d’informations sont disponibles pour estimer la capacité de recyclage de l’Union en proportion des matières premières stratégiques contenues dans ces flux de déchets, il convient de fixer un niveau de référence supplémentaire fondé sur les déchets. Des efforts parallèles visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources grâce à la recherche et à l’innovation, à la substitution, à la sensibilisation et à d’autres mesures pertinentes permettront également d’atteindre plus facilement ces niveaux de référence. Ces niveaux de référence sont définis à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie définis dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). et aux objectifs numériques définis dans la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du ConseilDécision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4)., dont ils soutiennent la réalisation. En outre, des emplois de qualité, ce qui passera également par des mesures de perfectionnement des compétences et des transitions entre emplois, permettront de remédier aux risques sur le marché du travail sectoriel et contribueront à assurer la compétitivité de l’Union. La Commission et les États membres devraient également encourager le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union de sorte qu’elle reste en dessous de projections de référence appropriées. Dans le cadre de l’élaboration des mesures d’exécution en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)., la Commission devrait examiner la contribution possible des exigences en matière d’écoconception à la réalisation des priorités de l’Union énoncées dans le présent règlement.(12)Pour certaines matières premières, l’Union dépend presque totalement d’un seul pays pour son approvisionnement. De telles dépendances engendrent un risque élevé de ruptures d’approvisionnement susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur. Afin de limiter ce risque potentiel et de renforcer la résilience économique de l’Union, des efforts devraient être entrepris afin que, d’ici à 2030, l’Union ne dépende plus d’un unique pays tiers pour plus de 65 % de son approvisionnement concernant une matière première stratégique, quelle qu’elle soit, non transformée ou à une étape quelconque de sa transformation; les pays avec lesquels l’Union a noué un partenariat stratégique, un accord de libre-échange ou d’autres formes de coopération couvrant les matières premières, étant donné qu’ils offrent de plus grandes assurances quant aux risques de ruptures d’approvisionnement, devraient toutefois faire l’objet d’une considération particulière.(13)Afin de faire en sorte que les niveaux de référence soient atteints à temps, la Commission, avec l’aide du comité, devrait assurer le suivi et rendre compte des progrès accomplis dans l’atteinte des niveaux de référence et en matière de modération de la demande. Dans le cas où les progrès communiqués dans l’atteinte des niveaux de référence et en matière de modération de la demande seraient globalement insuffisants, la Commission devrait examiner la faisabilité et la proportionnalité de mesures supplémentaires. Une absence de progrès concernant une seule matière première stratégique, ou un groupe réduit de matières premières stratégiques, ne devrait, en principe, pas nécessiter d’efforts supplémentaires de la part de l’Union.(14)La Commission devrait, avec le soutien du comité, identifier les projets dans l’Union qui sont destinés à commencer ou à développer l’extraction, la transformation ou le recyclage de matières premières stratégiques, ou la production et la mise à l’échelle de matières qui peuvent se substituer aux matières premières stratégiques dans les technologies stratégiques, dans le but de reconnaître ces projets en tant que projets stratégiques. Un soutien efficace aux projets stratégiques pourrait permettre d’améliorer l’accès des secteurs en aval aux matières premières stratégiques, de créer des débouchés économiques tout au long de la chaîne de valeur, y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME), et de contribuer en outre à la création d’emplois. Dès lors, afin d’assurer le développement de projets stratégiques dans l’ensemble de l’Union, ces projets devraient bénéficier de procédures d’autorisation simplifiées et prévisibles ainsi que d’aides au financement. Ces mesures pourraient également servir d’inspiration pour améliorer d’autres procédures d’autorisation et l’accès au financement pour des projets liés aux matières premières critiques ou autres. Afin de cibler le soutien apporté et de garantir la valeur ajoutée des projets, ces derniers devraient, avant de bénéficier d’un tel soutien, être évalués sur la base d’un ensemble de critères. Les projets relatifs aux matières premières dans lesquels les matières premières stratégiques sont un sous-produit, y compris les ferrailles, devraient également pouvoir bénéficier d’un tel soutien s’ils satisfont à tous les critères pertinents. Pour être reconnus en tant que projets stratégiques menés dans l’Union, les projets devraient renforcer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques. Les projets devraient également présenter une faisabilité technique suffisante, y compris en ce qui concerne le volume attendu de matières premières stratégiques ou de matières de substitution venant accroître les capacités de l’Union, à l’exclusion des matériaux produits à des fins de recherche; être mis en œuvre dans des conditions durables sur le plan social et environnemental; et produire des avantages transfrontières au-delà de l’État membre concerné, y compris des effets d’entraînement plus en aval de la chaîne de valeur. Lorsque la Commission juge que ces critères sont remplis, elle devrait acter par le biais d’une décision qu’elle publie la reconnaissance du projet en tant que projet stratégique. Une reconnaissance rapide étant cruciale pour soutenir efficacement la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, le processus d’évaluation devrait rester léger et ne pas comporter de contraintes excessives.(15)Pour déterminer si un projet dans un pays tiers ou dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) contribue à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, le statut des PTOM en vertu du droit de l’Union devrait notamment être pris en compte. Les PTOM peuvent contribuer à l’accès sûr de l’Union à un approvisionnement durable en matières premières stratégiques et critiques, en particulier dans le cadre de partenariats stratégiques.(16)La Commission devrait, avec le soutien du comité, identifier les projets stratégiques dans des pays tiers ou dans les PTOM qui sont destinés à commencer ou à développer l’extraction, la transformation ou le recyclage de matières premières stratégiques, ou la production de matières qui peuvent se substituer aux matières premières stratégiques dans les technologies stratégiques. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace de ces projets stratégiques, ceux-ci devraient bénéficier d’un accès amélioré aux financements, par exemple au moyen d’un accès aux mécanismes de désengagement face aux risques financiers en matière d’investissement. Pour garantir la valeur ajoutée de ces projets, il y a lieu de les évaluer sur la base d’un ensemble de critères. Comme ceux menés dans l’Union, les projets stratégiques mis en œuvre dans des pays tiers devraient renforcer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques et présenter une faisabilité technique suffisante. Tant les projets stratégiques menés dans l’Union que les projets stratégiques dans les pays tiers ou dans les PTOM devraient respecter le même niveau de durabilité sociale et environnementale. Pour devenir un projet stratégique dans un marché émergent ou une économie en développement, un projet devrait être mutuellement avantageux pour l’Union et pour le pays tiers concerné et apporter une valeur ajoutée dans ce pays, mais aussi être compatible avec la politique commerciale commune de l’Union. Cette valeur peut tenir à la contribution d’un projet à plusieurs stades de la chaîne de valeur, ou aux bénéfices plus larges sur le plan économique et social dérivés du projet, y compris la création d’emplois dans des conditions conformes aux normes internationales. Lorsque la Commission juge que ces critères sont remplis, elle devrait acter par le biais d’une décision qu’elle publie la reconnaissance du projet en tant que projet stratégique.(17)Afin d’assurer la durabilité à long terme d’une production accrue de matières premières critiques, les nouveaux projets menés dans ce secteur devraient être planifiés et mis en œuvre de manière durable, en couvrant tous les aspects de la durabilité mis en exergue dans la publication de la Commission du 11 septembre 2021 intitulée "les principes de l’Union en faveur des matières premières durables", dont la protection de l’environnement, la prévention et la réduction au minimum des répercussions sociales négatives grâce au recours à des pratiques durables sur le plan social, y compris le respect des droits de l’homme, et en particulier ceux des femmes, et les pratiques commerciales transparentes. Les projets devraient également garantir une coopération de bonne foi et une consultation exhaustive et équitable des parties prenantes pertinentes, telles que les communautés locales et les populations autochtones. Il convient d’accorder une attention particulière au respect des droits fondamentaux lorsqu’un projet implique une réinstallation potentielle. Afin de fournir aux promoteurs de projets un moyen clair et efficace de se conformer à ce critère, le respect du droit de l’Union ou du droit national applicable ainsi que, le cas échéant, des normes, orientations et principes internationaux applicables ou la participation à un mécanisme de certification reconnu au titre du présent règlement devraient être considérés comme suffisants.(18)Conformément au principe de précaution, la Commission ne peut pas accorder le statut de projet stratégique à un projet d’exploitation minière en eaux profondes avant que les effets de l’exploitation minière en eaux profondes sur le milieu marin, la biodiversité et les activités humaines n’aient fait l’objet de recherches suffisantes, que les risques n’aient été correctement évalués et qu’il ne soit établi que les technologies et les pratiques opérationnelles envisagées ne portent pas gravement atteinte à l’environnement.(19)Tout promoteur d’un projet dans le secteur des matières premières stratégiques devrait avoir la possibilité de demander à la Commission sa reconnaissance en tant que projet stratégique. Cette demande devrait inclure les documents et justificatifs pertinents relatifs aux critères. Afin de permettre une meilleure évaluation de la viabilité sociale, environnementale et économique, de la faisabilité du projet et du degré de fiabilité des estimations, le promoteur de projet devrait également fournir une classification du projet conformément à la classification-cadre des Nations unies pour les ressources. Afin d’en permettre une validation objective, le promoteur de projet devrait étayer cette classification de justificatifs pertinents. Un calendrier du projet devrait en outre être joint à la demande, afin d’estimer le moment auquel le projet sera en mesure de contribuer à l’atteinte des niveaux de référence fixés en ce qui concerne les capacités intérieures ou la diversification. L’acceptation des projets miniers par le public étant capitale pour leur bonne mise en œuvre, le promoteur de projet devrait également fournir un plan contenant des mesures destinées à favoriser cette acceptation. Une attention particulière devrait être accordée aux partenaires sociaux, à la société civile et aux organes de supervision. Le promoteur de projet devrait aussi fournir un plan d’affaires contenant des informations sur la viabilité financière du projet et un aperçu des financements, de la structure de propriété et des accords d’achat de la production déjà obtenus, ainsi qu’une estimation des emplois qui pourront être créés et des besoins du projet en termes de main-d’œuvre qualifiée, en incluant dans ces chiffres le perfectionnement des compétences et la reconversion des travailleurs. Afin d’harmoniser la procédure de demande, la Commission devrait fournir un modèle unique pour les demandes.(20)Les demandes liées à des projets susceptibles d’avoir des répercussions sur les populations autochtones devraient inclure un plan contenant des mesures consacrées à une consultation constructive des populations autochtones touchées, à la prévention et de la réduction au minimum des incidences négatives sur ces populations autochtones et, le cas échéant, à une indemnisation équitable. Si ces concepts sont couverts par le droit national applicable au projet, le plan pourrait plutôt décrire ces mesures. En ce qui concerne les projets d’extraction dans des pays tiers qui ne sont pas couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15)., le promoteur de projet devrait également fournir un plan visant à améliorer l’état environnemental des sites concernés après la fin de l’extraction. Si le projet est situé dans une zone protégée, le promoteur du projet devrait évaluer d’autres sites techniquement appropriés et les décrire dans un plan, y compris les raisons pour lesquelles ils ne sont pas jugés appropriés pour l’implantation du projet.(21)Afin de structurer le processus, la Commission devrait organiser un appel ouvert assorti de dates butoirs régulières, correspondant aux dates de réunion du comité, pour que les promoteurs de projets puissent demander la reconnaissance de leurs projets en tant que projets stratégiques. Dans un souci de clarté pour les promoteurs de projets en ce qui concerne leurs demandes relatives à des projets stratégiques, la Commission devrait respecter un délai pour sa décision de reconnaître ou non un projet comme stratégique. Afin de tenir compte de cas particulièrement complexes ou d’un nombre élevé de demandes à une date butoir, la Commission devrait pouvoir prolonger ce délai une fois. Elle devrait partager son évaluation avec le comité avant sa réunion et tenir compte de l’avis du comité dans sa décision de reconnaître ou non un projet stratégique.(22)La coopération de l’État membre sur le territoire duquel un projet stratégique sera mis en œuvre étant nécessaire pour garantir son bon déroulement, l’État membre devrait disposer d’un droit d’opposition et pouvoir ainsi empêcher qu’un projet soit reconnu en tant que projet stratégique contre la volonté de cet État membre. Dans ce cas, l’État membre concerné devrait fournir les motifs de son refus, en s’appuyant sur les critères prévus dans le présent règlement. De même, l’Union ne devrait pas reconnaître un projet en tant que projet stratégique lorsque celui-ci doit être mis en œuvre par un pays tiers contre la volonté de son gouvernement, et devrait donc s’abstenir de le faire lorsque le gouvernement d’un pays tiers s’y oppose.(23)Afin d’éviter tout usage indu du statut de projet stratégique, la Commission devrait avoir le droit de retirer sa reconnaissance d’un projet stratégique, en fournissant des motifs à l’appui, après consultation du comité et du promoteur de projet responsable, si le projet stratégique ne remplit plus les conditions requises ou si la reconnaissance a été accordée sur la base d’une demande contenant des informations erronées pertinentes pour l’évaluation des critères de sélection. Afin d’attirer des investissements à long terme et de garantir la prévisibilité juridique, un projet stratégique devrait, en cas de mise à jour de la liste des matières premières stratégiques figurant dans une annexe, conserver son statut pendant une période raisonnable suivant le retrait.(24)Compte tenu de leur importance pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques et préserver le fonctionnement du marché intérieur, les projets stratégiques devraient être considérés comme servant l’intérêt public. Assurer la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques revêt une importance capitale pour la réussite des transitions écologique et numérique, ainsi que pour la résilience des secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Afin de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques dans l’Union, les États membres devraient pouvoir prévoir un soutien aux procédures nationales d’octroi des autorisations afin d’accélérer la mise en œuvre des projets stratégiques conformément au droit de l’Union.(25)La procédure nationale d’octroi des autorisations garantit que les projets dans le secteur des matières premières critiques sont sûrs, sécurisés et conformes aux exigences environnementales, sociales et de sécurité. Le droit de l’Union en matière d’environnement établit des conditions communes régissant le contenu de la procédure nationale d’octroi des autorisations, ce qui garantit un niveau élevé de protection de l’environnement et rend possible une exploitation durable du potentiel de l’Union tout au long de la chaîne de valeur des matières premières. Être reconnu en tant que projet stratégique devrait donc être sans préjudice des éventuelles conditions d’autorisation applicables au projet concerné, notamment celles énoncées dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1)., la directive 92/43/CEE du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)., la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1)., la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17)., la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56)., la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). et la directive 2006/21/CE.(26)Parallèlement, le caractère imprévisible, complexe et, dans certains cas, excessivement long des procédures nationales d’octroi des autorisations compromettent la sécurité d’investissement nécessaire à un véritable développement de projets dans le secteur des matières premières stratégiques. La structure et la durée d’une procédure d’octroi des autorisations pour des projets pertinents peuvent également varier considérablement d’un État membre à l’autre. Dès lors, afin de garantir et d’accélérer la mise en œuvre effective des projets stratégiques, les États membres devraient appliquer à leur égard des procédures d’octroi des autorisations simplifiées et prévisibles. À cet effet, les projets stratégiques devraient bénéficier d’un statut prioritaire au niveau national afin de garantir un traitement administratif rapide et un traitement d’urgence dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges les concernant. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de simplifier également l’octroi des autorisations pour les autres projets relatifs à la chaîne de valeur des matières premières critiques qui ne sont pas des projets stratégiques.(27)Étant donné leur rôle dans la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques et leur contribution à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et aux transitions écologique et numérique, les projets stratégiques devraient être considérés par l’autorité compétente en matière d’autorisation comme servant l’intérêt public. Les projets stratégiques qui ont des incidences négatives sur l'environnement devraient pouvoir être autorisés, dans la mesure où ceux-ci relèvent du champ d'application des directives 2000/60/CE, 92/43/CEE ou 2009/147/CE ou des actes législatifs de l'Union concernant la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce lorsque l'autorité compétente en matière d'autorisation conclut, sur la base d'une évaluation effectuée au cas par cas, que l'intérêt public que sert le projet l'emporte sur ses incidences, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans ces actes juridiques soient remplies. L’évaluation au cas par cas devrait tenir dûment compte des spécificités géologiques des sites d’extraction, qui limitent les décisions quant à l’emplacement des projets en raison de l’absence de solutions de substitution aux sites d’extraction.(28)Afin de réduire la complexité et d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure d’octroi des autorisations, les promoteurs de projets dans le secteur des matières premières critiques devraient pouvoir interagir avec un point unique de contact, qui soit chargé de faciliter et de coordonner toute la procédure d’octroi des autorisations. À cette fin, les États membres devraient mettre en place ou désigner un ou plusieurs points de contact, tout en veillant à ce que les promoteurs de projets n’aient à interagir qu’avec un point unique de contact. Il devrait appartenir aux États membres de décider si un point unique de contact est aussi une autorité qui prend des décisions d’autorisation. Afin de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs responsabilités, les États membres devraient fournir à leurs points uniques de contact un personnel et des ressources suffisants. En outre, le promoteur de projet devrait avoir la possibilité de contacter une unité administrative compétente au sein du point unique de contact, afin de s’assurer qu’il dispose d’un contact accessible.(29)Les États membres devraient pouvoir, à la lumière de leur organisation interne, choisir de mettre en place ou de désigner leurs points uniques de contact au niveau local, régional ou national, ou à tout autre niveau administratif pertinent. En outre, les États membres devraient pouvoir, au niveau administratif qu’ils ont choisi, mettre en place ou désigner différents points uniques de contact exclusivement dédiés aux projets dans le secteur des matières premières critiques liés à une étape spécifique de la chaîne de valeur, à savoir l’extraction, la transformation ou le recyclage. Dans le même temps, les promoteurs de projets devraient être en mesure d’identifier facilement le point unique de contact responsable de leur projet. À cette fin, les États membres devraient veiller à ce que, dans la zone géographique correspondant au niveau administratif auquel ils ont choisi de mettre en place ou de désigner leurs points uniques de contact, il n’y ait pas plus d’un de ces points uniques de contact responsable par étape pertinente de la chaîne de valeur. Étant donné que de nombreux projets dans le secteur des matières premières critiques couvrent plus d’une étape de la chaîne de valeur, les États membres devraient, afin d’éviter toute confusion, veiller à ce qu’un point unique de contact soit désigné pour ces projets en temps utile.(30)En vue de garantir la clarté concernant l’autorisation d’un projet stratégique et de limiter l’efficacité d’éventuels recours en justice abusifs, sans empêcher pour autant un contrôle juridictionnel effectif, les États membres devraient veiller à ce que tout litige relatif au processus d’octroi des autorisations pour un projet stratégique soit résolu en temps utile. À cet effet, les États membres devraient faire en sorte que les demandeurs et les promoteurs de projets aient accès à des procédures simples de règlement des litiges et que les projets stratégiques se voient accorder un traitement urgent dans toutes les procédures juridictionnelles et de résolution des litiges se rapportant à de tels projets, si et dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence.(31)Pour que les citoyens et les entreprises puissent directement tirer avantage du marché intérieur sans devoir faire face à un surcroît de charges administratives superflues, le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1)., qui a établi le portail numérique unique, prévoit des règles générales concernant la fourniture en ligne d’informations, de procédures et de services d’assistance utiles pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Les exigences et procédures en matière d’information couvertes par le présent règlement devraient être conformes aux exigences du règlement (UE) 2018/1724. En particulier, il convient de veiller à ce que les promoteurs de projets stratégiques puissent accéder à toute démarche ayant trait à une procédure d’octroi des autorisations et l’effectuer intégralement en ligne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724.(32)Afin d’apporter aux promoteurs de projets et aux autres investisseurs la sécurité et la clarté nécessaires pour favoriser le développement de projets stratégiques, les États membres devraient veiller à ce que la procédure d’octroi des autorisations de tels projets n’excède pas un délai défini. Pour les projets stratégiques qui ne portent que sur la transformation ou sur le recyclage, la durée de la procédure d’octroi des autorisations ne devrait pas dépasser 15 mois. Pour les projets stratégiques qui concernent l’extraction, compte tenu de la complexité et de l’importance des incidences susceptibles de découler de tels projets, la durée de la procédure d’octroi des autorisations ne devrait pas dépasser 27 mois. Toutefois, l’élaboration du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive 2011/92/UE relève de la responsabilité du promoteur du projet et ne devrait pas faire partie des délais auxquels les États membres sont tenus. À cette fin, le point unique de contact devrait notifier la date à laquelle le promoteur de projet doit soumettre le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et toute période comprise entre cette date notifiée et la présentation effective du rapport ne devrait pas être prise en compte dans le délai. Le même principe devrait s’appliquer lorsque, après les consultations requises, le point unique de contact notifie au promoteur de projet la possibilité de présenter des informations supplémentaires pour compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Dans des cas exceptionnels liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la taille du projet proposé, les États membres devraient pouvoir prolonger les délais. Ces cas exceptionnels pourraient inclure des circonstances imprévues rendant nécessaire de réaliser des évaluations environnementales liées au projet supplémentaires ou de compléter celles déjà réalisées.(33)Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de suffisamment de ressources et de personnel, afin de permettre à ces autorités de se conformer efficacement aux délais qui leur sont imposés. Grâce à l’instrument d’appui technique, établi en vertu du règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1)., la Commission devrait aider les États membres, à leur demande, à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes, visant notamment le renforcement des capacités administratives en lien avec la procédure nationale d’octroi des autorisations, telles que le point unique de contact.(34)Les évaluations et autorisations environnementales exigées au titre du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne l’eau, les sols, les habitats et les oiseaux, font partie intégrante de la procédure d’octroi des autorisations d’un projet relatif aux matières premières et constituent une protection essentielle afin que les incidences négatives sur l’environnement soient évitées ou réduites au minimum. Toutefois, pour garantir la prévisibilité et la rapidité de la procédure d’octroi des autorisations des projets stratégiques, tous les moyens permettant de simplifier les évaluations et autorisations requises sans abaisser le niveau de protection de l’environnement ni la qualité des évaluations devraient être mis en œuvre. À cette fin, les évaluations nécessaires devraient être groupées au moyen d’une procédure conjointe ou coordonnée afin d’éviter les chevauchements inutiles. En outre, les promoteurs de projets et les autorités compétentes devraient se mettre expressément d’accord sur la portée des évaluations groupées avant leur mise en œuvre, de manière à éviter le besoin de mesures de suivi inutiles. Enfin, les promoteurs de projets devraient pouvoir interagir avec une seule autorité aux fins de cette procédure conjointe ou coordonnée.(35)Les conflits liés à l’utilisation des sols peuvent entraver la mise en œuvre de projets dans le secteur des matières premières critiques. Des plans bien conçus, incluant des plans d’aménagement du territoire et un zonage, qui tiennent compte des possibilités de mise en œuvre de projets relatifs aux matières premières critiques et dont les incidences potentielles sur l’environnement ont été évaluées, peuvent aider à trouver un équilibre entre les biens et les intérêts publics, en réduisant les risques de conflits et en accélérant le déploiement durable dans l’Union de projets dans le secteur des matières premières critiques. Les autorités nationales, régionales et locales compétentes devraient donc envisager d’inclure des dispositions concernant les projets relatifs aux matières premières critiques lorsqu’elles élaborent des plans de ce genre. Cela est sans préjudice des exigences existantes en matière d’évaluation des incidences potentielles de ces plans sur l’environnement et de la qualité requise de ces évaluations.(36)Au sein de l’Union, les projets dans le secteur des matières premières critiques sont souvent confrontés à des difficultés pour accéder à un financement. Les marchés des matières premières critiques se caractérisent souvent par une forte volatilité des prix, de longs délais de mise en œuvre, une forte concentration et un manque de transparence. En outre, financer ce secteur nécessite de disposer d’un niveau élevé d’expertise, ce qui est rarement le cas des institutions financières. Afin de surmonter ces obstacles et de contribuer à un approvisionnement stable et fiable en matières premières stratégiques, les États membres et la Commission devraient faciliter l’accès au financement et offrir un soutien administratif.(37)Une chaîne de valeur européenne solide est nécessaire pour garantir la sécurité de l’approvisionnement afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, et le renforcement des capacités ne peut être réalisé que grâce à des moyens financiers adéquats, dont une partie pourrait provenir des fonds existants de l’Union. Les projets dans le secteur des matières premières critiques, y compris les projets stratégiques, pourraient bénéficier d’un soutien au titre de ces fonds si les exigences des programmes concernés sont satisfaites, par exemple en ce qui concerne la situation géographique, l’environnement ou leur contribution à l’innovation. Les fonds concernés comprennent des programmes relevant de la politique de cohésion, tels que le Fonds européen de développement régional créé par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60)., dont les subventions qu’il octroie pour promouvoir la cohésion régionale peuvent permettre aux PME de développer des projets innovants, liés par exemple à la réduction de la consommation d’énergie dans la transformation des matières premières. Le Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). pourrait également être utilisé pour soutenir ce type de projets dans la mesure où ils contribuent à réduire les coûts sociaux et économiques engendrés par la transition écologique. En outre, la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17)., en particulier son chapitre REPowerEU, qui met l’accent sur la sécurité énergétique et la diversification de l’approvisionnement énergétique, pourrait être mobilisée pour soutenir des projets liés, par exemple, au recyclage ou à la valorisation des matières premières. Le Fonds pour l’innovation créé par la directive (UE) 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)., dont l’objectif est notamment d’orienter les technologies propres et innovantes vers le marché, pourrait octroyer des subventions entre autres pour permettre le développement de capacités de recyclage des matières premières liées aux technologies à faible intensité de carbone. En outre, InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30). est le programme phare de l’Union pour stimuler l’investissement, en particulier dans la transition écologique et numérique, en apportant un financement et une assistance technique. Grâce au recours à des mécanismes de financement mixte, InvestEU contribue à attirer des capitaux publics et privés supplémentaires. La Commission travaillera avec les partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU afin de renforcer le soutien aux projets pertinents et les investissements dans ceux-ci, conformément aux objectifs communs définis dans le règlement (UE) 2021/523 et dans le présent règlement. Enfin, les projets dans les pays tiers contribuant à la diversification de l’approvisionnement de l’Union pourraient être soutenus par des fonds pertinents, tels que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale et le Fonds européen pour le développement durable Plus créé par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1)..(38)Afin de dépasser les limites liées à la fragmentation actuelle des efforts d’investissement publics et privés et de faciliter l’intégration et les retours sur investissement, la Commission, les États membres et les banques de développement devraient mieux coordonner et créer des synergies entre les programmes de financement existants au niveau de l’Union et au niveau national et assurer une coordination et une collaboration accrues avec l’industrie et les principales parties prenantes du secteur privé. À cette fin, il convient de créer un sous-groupe spécifique du comité qui rassemblerait des experts des États membres et de la Commission ainsi que des institutions financières publiques pertinentes. Ce sous-groupe devrait examiner les besoins de financement des différents projets stratégiques et les possibilités de financement s’offrant à eux, afin d’indiquer aux promoteurs de projets les moyens les plus efficaces d’accéder aux possibilités de financement existantes. Lorsqu’il examine et formule des recommandations au sujet du financement de projets stratégiques dans des pays tiers, le comité devrait tenir compte, en particulier, de la stratégie "Global Gateway", exposée dans la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 1er décembre 2021, intitulée "Global Gateway".(39)Les investissements privés réalisés par des entreprises, des investisseurs financiers et des acquéreurs de la production sont essentiels. Lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, le déploiement effectif des projets tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques peut nécessiter un soutien public, par exemple sous forme de garanties, de prêts ou d’investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Ce soutien public peut constituer une aide d’État. Une telle aide d’État devrait avoir un effet incitatif et être nécessaire, appropriée et proportionnée. Les lignes directrices existantes concernant les aides d’État, qui ont récemment été révisées en profondeur conformément aux objectifs de la double transition, offrent de multiples possibilités pour soutenir les investissements tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques, sous réserve de certaines conditions.(40)Le soutien public est utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à des situations d’investissement non optimales spécifiques, et les actions ne devraient pas causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée manifeste pour l’Union.(41)La volatilité des prix de plusieurs matières premières stratégiques, exacerbée par le manque de possibilités de couvrir ces prix sur les marchés à terme, crée un obstacle tant pour les promoteurs de projets qui cherchent à trouver un financement pour leurs projets dans le secteur des matières premières stratégiques que pour les consommateurs en aval qui cherchent à obtenir des prix stables et prévisibles pour leurs principaux intrants. Afin de réduire les incertitudes quant à l’évolution des prix des matières premières stratégiques et limiter ainsi le risque pour l’approvisionnement afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir la création d’un système permettant tant aux acquéreurs de la production intéressés qu’aux promoteurs de projets stratégiques de faire connaître leurs offres d’achat ou de vente, puis de les mettre en contact si leurs offres respectives sont potentiellement compatibles.(42)Les connaissances et la cartographie actuelles des occurrences de matières premières dans l’Union datent d’une époque où assurer l’approvisionnement en matières premières critiques pour le développement de technologies stratégiques ne constituait pas une priorité. Le manque d’informations géologiques actualisées sur les matières premières critiques dans l’Union pourrait compromettre le développement de projets d’extraction, affaiblissant ainsi les efforts visant à réduire le risque pour l’approvisionnement et à préserver le fonctionnement du marché intérieur. Afin d’obtenir et de mettre à jour des informations relatives aux occurrences de matières premières critiques, les États membres devraient, le cas échéant compte tenu des conditions géologiques, élaborer des programmes nationaux de cartographie pour l’exploration générale des matières premières critiques et des principaux minéraux avec lesquels elles sont extraites. Cela devrait inclure des mesures telles qu’une cartographie géologique, des campagnes géochimiques, des études géoscientifiques ainsi que le retraitement des ensembles de données géoscientifiques existants. Cela augmente la probabilité de localiser de nouveaux gisements, ce qui, à son tour, devrait stimuler les investissements dans l’exploration. Les programmes d’exploration devraient également envisager de recourir à de nouvelles techniques d’exploration permettant la détection d’occurrences à de plus grandes profondeurs que les techniques conventionnelles. Pour faciliter le développement de projets d’extraction, les États membres devraient mettre à la disposition du public certaines informations de base obtenues dans le cadre de leurs programmes nationaux d’exploration respectifs, en utilisant, le cas échéant, le cadre de l’infrastructure d’information géographique établie par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1)., tout en fournissant sur demande des informations plus détaillées. La Commission devrait pouvoir publier des lignes directrices pour promouvoir un format harmonisé des programmes d’exploration.(43)Les données et les services spatiaux dérivés de l’observation de la Terre peuvent appuyer les efforts déployés en vue de constituer des chaînes de valeur des matières premières critiques durables, en fournissant un flux continu d’informations susceptibles d’être utiles aux activités telles que le suivi et la gestion des zones minières, l’évaluation des incidences environnementales et socioéconomiques ou l’exploration des ressources minérales. L’observation de la Terre peut également fournir des informations sur des zones reculées et inaccessibles, aussi les États membres devraient-ils en tenir compte, dans la mesure du possible, au moment d’élaborer et de mettre en œuvre leurs programmes nationaux d’exploration.(44)Bien que le renforcement de la chaîne de valeur des matières premières critiques de l’Union soit nécessaire pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement, les chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques resteront mondiales et exposées à des facteurs externes. Les événements récents ou en cours, allant de la crise de la COVID-19 à l’agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine, ont mis en évidence la vulnérabilité de certaines chaînes d’approvisionnement de l’Union. Afin de veiller à ce que les industries de l’Union et des États membres soient en mesure d’anticiper les ruptures d’approvisionnement et préparées à en supporter les conséquences, des mesures devraient être élaborées en vue de renforcer les capacités de suivi, de coordonner les stocks stratégiques et de renforcer la préparation des entreprises.(45)Les États membres ne sont pas sur un pied d’égalité en matière de connaissance et d’anticipation des risques, et ils n’ont pas tous mis en place des structures spécifiques de suivi des chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques, capables d’informer les entreprises des ruptures d’approvisionnement potentielles. De même, si certaines entreprises ont investi dans le suivi de leurs chaînes d’approvisionnement, d’autres n’ont pas la capacité de le faire. Dès lors, eu égard à la dimension internationale des chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques ainsi qu’à leur complexité, la Commission devrait élaborer un tableau de bord spécifique pour le suivi des matières premières critiques, qui évaluerait les risques liés à leur approvisionnement et garantirait l’accès des autorités publiques et des acteurs privés aux informations recueillies, ce qui améliorerait les synergies entre États membres. Afin de veiller à ce que les chaînes de valeur de l’Union soient suffisamment préparées à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, telles que celles causées par des conflits géopolitiques, la Commission devrait réaliser des tests de résistance évaluant la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières stratégiques et leur exposition aux risques liés à l’approvisionnement. Les États membres devraient contribuer à cet exercice en confiant, dans la mesure du possible, ces tests de résistance à leurs organes nationaux compétents en matière d’approvisionnement et d’information dans le domaine des matières premières critiques. Le comité devrait assurer la coordination de la réalisation des tests de résistance par la Commission et les États membres. S’il arrive qu’aucun État membre n’ait la capacité de réaliser le test de résistance requis pour une matière première stratégique donnée, la Commission devrait s’en charger elle-même. La Commission devrait également suggérer les stratégies que les autorités publiques et les acteurs privés pourraient adopter pour atténuer les risques liés à l’approvisionnement, comme renforcer leurs stocks stratégiques ou diversifier davantage leur approvisionnement. Afin de collecter les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de suivi et à la réalisation des tests de résistance, la Commission devrait coordonner ses activités avec celles du sous-groupe permanent compétent du comité et les États membres devraient recenser et suivre les principaux opérateurs du marché.(46)Les stocks stratégiques constituent un outil important pour atténuer les ruptures d’approvisionnement, notamment dans le domaine des matières premières critiques. Bien que l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence proposé par la Commission permettrait l’éventuel renforcement de ces stocks stratégiques en cas d’activation du mode d’alerte pour le marché unique, les États membres et les entreprises ne sont pas obligés de renforcer leurs stocks stratégiques en prévision d’une rupture d’approvisionnement. En outre, il n’existe aucun mécanisme de coordination, couvrant l’ensemble de l’Union, qui permettrait l’élaboration d’une évaluation commune et d’une analyse des chevauchements et synergies potentiels. Dès lors, dans un premier temps, et compte tenu du manque actuel d’informations pertinentes, les États membres devraient fournir à la Commission des informations sur de potentiels stocks stratégiques, et, s’il en existe, indiquer s’ils sont exploités par des autorités publiques ou par des opérateurs économiques au nom des États membres. Ces informations devraient inclure les niveaux des stocks stratégiques disponibles pour chaque matière première stratégique à un niveau agrégé, les prévisions quant à l’évolution des niveaux des stocks stratégiques ainsi que les règles et procédures applicables à ces stocks stratégiques. Toute demande devrait être proportionnée, tenir compte du coût et de l’effort nécessaires à la mise à disposition des données ainsi que des incidences de celle-ci sur la sécurité nationale, et fixer des délais appropriés pour la communication des informations demandées. Les États membres devraient pouvoir ajouter des informations sur les stocks stratégiques des opérateurs économiques à l’analyse, bien que cela ne fasse pas l’objet d’une demande d’informations. La Commission devrait traiter ces données de manière sécurisée, et ne publier que des informations agrégées. Dans un deuxième temps, sur la base des informations obtenues, la Commission devrait élaborer un projet de niveau de référence pour ce qui devrait être considéré comme un niveau sûr de stocks stratégiques de l’Union, en tenant compte de la consommation annuelle totale de l’Union des matières premières stratégiques concernées. Sur la base d’une comparaison entre les stocks stratégiques existants et le niveau global des stocks stratégiques de matières premières stratégiques dans l’ensemble de l’Union, le comité devrait alors pouvoir, en accord avec la Commission, adresser des avis non contraignants aux États membres qui leur indiqueraient comment améliorer les convergences et les encourageraient à renforcer leurs stocks stratégiques. Ce faisant, le comité devrait tenir compte de la nécessité de maintenir des incitations au renforcement des stocks stratégiques adressées aux opérateurs privés ou publics utilisant des matières premières stratégiques.(47)Afin d’améliorer la coordination, la Commission devrait veiller à effectuer les consultations nécessaires des États membres en amont de leur participation aux enceintes internationales où ces stocks stratégiques sont susceptibles d’être examinés, en se servant notamment du sous-groupe permanent spécifique du comité. De même, en vue d’accroître la complémentarité entre le présent règlement et d’autres instruments horizontaux ou ciblés, la Commission devrait veiller à ce que les informations recueillies et agrégées soient transmises aux mécanismes de vigilance ou de gouvernance des crises, tels que le groupe consultatif de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence proposé, le conseil européen des semi-conducteurs créé par le règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (JO L 229 du 18.9.2023, p. 1)., le conseil de l’HERA institué par la décision de la Commission 2021/C 393 I/02Décision de la Commission 2021/C 393 I/02 du 16 septembre 2021 instituant l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (JO C 393 I du 29.9.2021, p. 3). ou le conseil de gestion des crises sanitaires établi au titre du règlement (UE) 2022/2372 du ConseilRèglement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union (JO L 314 du 6.12.2022, p. 64)..(48)Afin d’être suffisamment préparées aux ruptures d’approvisionnement, les grandes entreprises qui produisent des technologies stratégiques dans l’Union à partir de matières premières stratégiques devraient procéder à une évaluation des risques de leurs chaînes d’approvisionnement. Cela garantira qu’elles tiennent compte des risques liés à l’approvisionnement en matières premières stratégiques et, le cas échéant, élaborent des stratégies d’atténuation appropriées afin d’être mieux préparées en cas de rupture d’approvisionnement. Ces grandes entreprises devraient, dans le cadre de cette évaluation des risques, cartographier les origines de leurs matières premières stratégiques, analyser les facteurs qui pourraient affecter leur approvisionnement et évaluer leurs vulnérabilités aux ruptures d’approvisionnement. Lorsque des vulnérabilités sont détectées, les grandes entreprises recensées devraient s’efforcer de les atténuer. Cette évaluation des risques devrait se fonder sur les données acquises par les entreprises auprès de leurs fournisseurs et, si ces données ne sont pas disponibles, se fonder, dans la mesure du possible, sur des données publiquement accessibles ou publiées par la Commission. Les États membres devraient pouvoir exiger qu’un rapport sur cette évaluation des risques soit transmis au conseil d’administration des entreprises. Afin de tenir compte de la nécessité de protéger les secrets commerciaux et de limiter l’exposition des vulnérabilités des entreprises, ce rapport ne devrait pas être rendu public. Ces mesures devraient permettre de mieux tenir compte des coûts afférents aux risques potentiels liés aux ruptures d’approvisionnement, sans prescrire de stratégies d’atténuation définies.(49)De nombreux marchés dans le secteur des matières premières stratégiques ne sont pas totalement transparents et connaissent une concentration accrue du côté de l’offre, ce qui renforce le pouvoir de négociation des vendeurs tout en accroissant les prix pour les acheteurs. Afin de contribuer à une réduction des prix pour les entreprises établies dans l’Union, la Commission devrait mettre en place un système capable d’agréger la demande des acquéreurs intéressés. Afin d’éviter une incidence disproportionnée sur la concurrence dans le marché intérieur, la Commission, en concertation avec le comité, devrait procéder à une évaluation de l’incidence du système sur le marché pour chaque matière première stratégique ajoutée au système. Pour l’élaboration d’un tel système, la Commission devrait tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre d’efforts similaires, notamment en ce qui concerne les achats communs de gaz établis au titre du règlement (UE) 2022/2576 du ConseilRèglement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1).. Toutes les mesures adoptées dans le cadre de ce mécanisme devraient être compatibles avec le droit de la concurrence de l’Union.(50)Les dispositions du présent règlement relatives au suivi et aux stocks stratégiques ne supposent pas l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires nationales et ne remplacent pas les mécanismes existants. Les incitations au suivi et à la préparation aux risques devraient être conformes au droit de l’Union. Les actes législatifs tels que l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence proposé, qui vise à anticiper, atténuer et répondre aux crises affectant le fonctionnement du marché intérieur, ou le règlement (UE) 2022/2372 pourraient s’appliquer aux matières premières stratégiques et critiques en cas de crise ou de menace, dans la mesure où ces matières premières relèvent du champ d’application de ces actes législatifs. La complémentarité et la cohérence entre le présent règlement et les instruments de crise de l’Union devraient être assurées par la Commission grâce à l’échange d’informations entre les organes consultatifs et de gouvernance concernés établis par ces actes législatifs.(51)La plupart des matières premières critiques sont des métaux, lesquels peuvent en principe être recyclés à l’infini, malgré une détérioration de leur qualité dans certains cas. Cette possibilité ouvre la voie à une transition vers une économie véritablement circulaire, dans le contexte de la transition écologique, tout en augmentant la disponibilité des matières premières critiques et en contribuant ainsi à garantir la sécurité de l’approvisionnement. Après une phase initiale de croissance rapide de la demande de matières premières critiques nécessaires aux nouvelles technologies, lors de laquelle l’extraction primaire et la transformation continueront de représenter la source prédominante, le recyclage devrait réduire de plus en plus le besoin d’extraction primaire et ses incidences associées. Cela devrait se faire tout en maintenant un niveau élevé de capacité de recyclage de l’Union grâce à un marché solide des matières premières critiques secondaires. Aujourd’hui, toutefois, les taux de recyclage de la plupart des matières premières critiques sont faibles, les flux de déchets tels que les batteries, les équipements électriques et électroniques et les véhicules étant transférés dans des pays tiers pour être recyclés. Les systèmes et technologies de recyclage ne sont souvent pas adaptés aux spécificités de ces matières premières. L’innovation joue un rôle important dans la réduction des besoins en matières premières critiques, dans la réduction des risques de pénurie d’approvisionnement et dans le développement de technologies de recyclage permettant d’extraire correctement et en toute sécurité les matières premières critiques à partir des déchets. Il est donc nécessaire d’agir rapidement sur les différents facteurs qui empêchent d’exploiter pleinement les possibilités qu’offre la circularité.(52)Les États membres conservent d’importantes compétences dans le domaine de la circularité, par exemple en ce qui concerne les systèmes de collecte et de traitement des déchets. Ces compétences devraient être utilisées afin d’accroître les taux de collecte et de recyclage pour les flux de déchets offrant de grandes possibilités de valorisation de matières premières critiques, y compris les déchets électroniques, en se servant par exemple d’incitations financières telles que des rabais, des récompenses monétaires ou des systèmes de consigne, tout en préservant l’intégrité du marché intérieur. En vue d’accroître l’utilisation de matières premières critiques secondaires, ces mesures pourraient également inclure des contributions financières différenciées payées au titre de la responsabilité des producteurs, à condition que de telles contributions financières existent dans le droit national, au bénéfice des produits contenant une plus grande part de matières premières critiques secondaires valorisées à partir de déchets recyclés conformément aux normes environnementales établies dans le droit de l’Union. Ces matières premières critiques secondaires valorisées à partir de déchets devraient comprendre la valorisation effectuée conformément aux normes de pays tiers qui offrent une protection équivalente aux normes de l’Union. Les autorités des États membres devraient également jouer un rôle majeur, en tant qu’acheteurs de matières premières critiques et de produits contenant de telles matières, et les programmes nationaux de recherche et d’innovation devraient offrir des ressources considérables pour améliorer l’état des connaissances et de la technologie en ce qui concerne tant la circularité des matières premières critiques que leur utilisation efficace. Enfin, les États membres devraient encourager la valorisation des matières premières critiques dans les déchets d’extraction en améliorant la disponibilité des informations et en éliminant les obstacles juridiques, économiques et techniques. Une solution possible que pourraient envisager les États membres est la mise en place de mécanismes de partage des risques entre les exploitants et l’État membre, afin de favoriser la valorisation dans les installations de gestion de déchets fermées. Le comité devrait également faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de leurs programmes nationaux.(53)Bon nombre de régions de l’Union ont longuement pratiqué l’extraction de matières premières, et de grandes quantités de déchets d’extraction se trouvent donc dans des installations fermées; ces déchets, dont l’importance économique est un phénomène récent, n’ont généralement pas été analysés afin d’en connaître la teneur potentielle en matières premières critiques. La valorisation des matières premières critiques dans les installations de gestion des déchets d’extraction peut accroître les capacités de l’Union tout en créant de la valeur économique et de l’emploi dans les régions au passé minier, qui sont souvent frappées de déclin et de désindustrialisation. Le manque d’attention accordée à la teneur des déchets en matières premières critiques, en particulier dans les installations de gestion de déchets fermées, et le manque d’informations à ce sujet constituent un obstacle majeur à l’exploitation accrue des matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction.(54)La valorisation des matières premières critiques dans les installations de gestion des déchets d’extraction devrait faire partie de la valorisation des installations en question. La directive 2006/21/CE fixe des exigences élevées en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine pour la gestion des déchets de l’industrie extractive. Si ces exigences élevées devraient être maintenues, il y a lieu d’établir des mesures supplémentaires afin de maximiser la valorisation des matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction.(55)Les exploitants d’installations de gestion des déchets d’extraction, qu’elles soient nouvelles ou anciennes, devraient procéder à une étude d’évaluation économique préliminaire concernant la valorisation des matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction présents sur le site et provenant de la génération de ces déchets. Conformément à la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)., la priorité devrait être d’éviter la génération de déchets contenant des matières premières critiques, en retirant ces dernières du volume extrait avant que celui-ci ne devienne un déchet. Lors de la réalisation de cette étude, les exploitants devraient rassembler les informations nécessaires, y compris les concentrations et les quantités de matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction, et évaluer différentes options en ce qui concerne les processus, les opérations ou les accords commerciaux susceptibles de permettre une valorisation économiquement viable des matières premières critiques. Cette obligation vient s’ajouter à celles établies dans la directive 2006/21/CE et les mesures nationales transposant ladite directive, et est directement applicable. Lors de sa mise en œuvre, les exploitants et les autorités compétentes devraient s’efforcer de réduire au minimum la charge administrative et de regrouper le plus possible les procédures.(56)Afin de remédier au manque actuel d’informations sur le potentiel des matières premières critiques qui se trouvent dans les installations de gestion des déchets d’extraction fermées, les États membres devraient créer une base de données contenant toutes les informations pertinentes pour encourager la valorisation, notamment les quantités et les concentrations de matières premières critiques dans les installations de gestion des déchets d’extraction, dans le respect des règles de concurrence de l’Union. Les informations devraient être mises à la disposition du public, dans un format numérique et facile à consulter, permettant l’accès à des informations techniques plus détaillées. Afin de faciliter un accès convivial aux informations, les États membres devraient, par exemple, fournir un point de contact de manière à permettre des échanges plus approfondis avec les promoteurs potentiels de projets de valorisation de matières premières critiques. La base de données devrait être conçue de manière à permettre aux promoteurs de projets potentiels de repérer aisément les installations offrant de grandes possibilités de valorisation économiquement viable des matières. Afin d’utiliser au mieux des ressources limitées, les États membres devraient suivre une approche par étapes pour la collecte d’informations et n’appliquer les mesures de collecte d’informations les plus contraignantes qu’aux installations les plus prometteuses. Les activités de collecte d’informations devraient viser à fournir des informations exactes et représentatives sur les installations de gestion des déchets d’extraction et à obtenir une idée la plus précise possible des possibilités de valorisation de matières premières critiques.(57)Les aimants permanents sont utilisés dans une grande diversité de produits: si les éoliennes et les véhicules électriques sont les applications les plus importantes et qui connaissent la croissance la plus rapide, d’autres produits, dont les dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, les robots industriels, les moyens de transport légers, les générateurs de froid, les pompes à chaleur, les moteurs électriques, les pompes électriques industrielles, les lave-linge automatiques, les séchoirs, les fours à micro-ondes, les aspirateurs et les lave-vaisselle, en contiennent également des quantités importantes qui valent la peine d’être valorisées. Les moteurs électriques devraient également être concernés lorsqu’ils sont inclus dans d’autres produits. La plupart des aimants permanents, surtout ceux des types les plus performants, contiennent des matières premières critiques, telles que du néodyme, du praséodyme, du dysprosium, du terbium, du bore, du samarium, du nickel ou du cobalt. Leur recyclage est possible, mais n’est actuellement réalisé qu’à petite échelle dans l’Union, ou alors dans le contexte de projets de recherche. Les aimants permanents devraient donc être un produit prioritaire pour le renforcement de la circularité, ce qui favoriserait ainsi un marché secondaire des aimants permanents et assurerait la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques.(58)Une condition préalable à un recyclage efficace des aimants permanents est que les recycleurs aient accès aux informations nécessaires concernant la quantité, le type et la composition chimique des aimants permanents présents dans un produit, sur leur emplacement et sur le revêtement, les colles et les additifs utilisés, ainsi qu’à des informations sur les moyens de retirer en toute sécurité les aimants permanents du produit. En outre, pour que le recyclage des aimants permanents se justifie sur le plan économique, il faudrait augmenter progressivement la teneur en matières premières recyclées des aimants permanents intégrés aux produits mis sur le marché de l’Union. Si, dans un premier temps, une transparence devrait être assurée quant au contenu recyclé, il convient ensuite de fixer une teneur minimale en matières recyclées après une évaluation spécifique du niveau approprié et des incidences prévisibles.(59)Les matières premières critiques vendues sur le marché de l’Union sont souvent certifiées en ce qui concerne la durabilité de leur production et de leur chaîne d’approvisionnement. Cette certification peut être obtenue au moyen d’une grande diversité de mécanismes de certification publics et privés, couvrant différents domaines et plus ou moins stricts, ce qui peut engendrer une confusion quant à la nature et à la véracité des allégations formulées au sujet de la durabilité relative des matières premières critiques mises sur le marché de l’Union sur la base d’une telle certification. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution reconnaissant les mécanismes de certification qu’il y a lieu de considérer comme fiables, de manière à fournir aux autorités pertinentes et aux acteurs du marché une base commune pour évaluer la durabilité des matières premières critiques. Cette reconnaissance ne devrait être accordée qu’aux mécanismes de certification qui contiennent des dispositions prévoyant une vérification et un contrôle de la conformité assurés par un tiers indépendant. En ce qui concerne la protection de l’environnement, les mécanismes de certification devraient couvrir les risques liés, par exemple, à l’air, à l’eau, aux sols, à la biodiversité et à la gestion des déchets. Les exigences relatives à toutes les dimensions de la durabilité devraient garantir un niveau élevé de protection sociale et environnementale et devraient être conformes au droit de l’Union ou aux instruments internationaux énumérés dans une annexe. Afin de garantir des procédures efficaces, les promoteurs de projets qui demandent la reconnaissance de projets en tant que projets stratégiques devraient être autorisés à invoquer leur participation à un mécanisme de certification reconnu comme preuve visant à démontrer que leur projet est mis en œuvre de manière durable et contribue ainsi à un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques. Lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, les mécanismes de certification reconnus devraient couvrir toutes les dimensions de la durabilité. Pour ce qui est de la reconnaissance de ces mécanismes de certification, la Commission devrait s’appuyer sur l’expérience acquise lors de l’évaluation de mécanismes de certification dans le contexte d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de mécanismes similaires dans le cadre des règlements (UE) 2017/821Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1). et (UE) 2023/1542Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1). du Parlement européen et du Conseil.(60)La production de matières premières critiques à différents stades de la chaîne de valeur a des incidences sur l’environnement, que ce soit sur le climat, sur l’eau, sur les sols, sur la faune ou sur la flore. En vue de limiter ces dommages et d’encourager la production de matières premières critiques plus durables, la Commission devrait être habilitée à concevoir un système permettant de calculer l’empreinte environnementale des matières premières critiques, incluant un processus de vérification, afin de garantir que les informations relatives à cette empreinte environnementale figurent clairement sur les matières premières critiques mises sur le marché de l’Union et contribuent à la circularité des matières premières critiques. Ce système devrait être établi en tenant compte de méthodes d’évaluation scientifiquement rigoureuses et de normes internationales applicables dans le domaine de l’analyse du cycle de vie. L’obligation de déclarer l’empreinte environnementale d’une matière première critique ne devrait s’appliquer que lorsqu’il a été conclu, sur la base d’une évaluation spécifique, qu’elle contribuerait aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union en facilitant l’achat de matières premières critiques ayant une empreinte environnementale moindre et qu’elle n’affecterait pas de manière disproportionnée les flux commerciaux et les coûts économiques. Lorsque les règles de calcul pertinentes auront été adoptées, la Commission devrait définir des classes de performance pour les matières premières critiques, ce qui permettrait aux acheteurs potentiels de comparer aisément l’empreinte environnementale relative des matières premières critiques disponibles et d’orienter le marché vers des matières premières plus durables. Les vendeurs de matières premières critiques devraient veiller à mettre la déclaration relative à l’empreinte environnementale à la disposition de leurs clients. La transparence au sujet de l’empreinte relative des matières premières critiques mises sur le marché de l’Union pourrait également permettre l’adoption d’autres politiques au niveau de l’Union et national, telles que des incitations ou des critères propres à l’achat public vert, favorisant ainsi la production de matières premières critiques ayant une incidence moindre sur l’environnement.(61)Les méthodes d’empreinte environnementale énoncées dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la CommissionRecommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1). constituent une base pertinente pour l’élaboration des règles de calcul pertinentes. Elles sont fondées sur des méthodes d’évaluation scientifiquement rigoureuses tenant compte de l’évolution de la situation au niveau international et couvrant les incidences sur l’environnement, y compris le changement climatique et les incidences relatives à l’eau, à l’air, aux sols, aux ressources, à l’utilisation des sols et à la toxicité.(62)La conformité des produits ou matières premières critiques avec les exigences visant à améliorer la circularité des aimants permanents et celles relatives à la déclaration de l’empreinte environnementale des matières premières critiques devrait être évaluée par le fabricant responsable avant la mise sur le marché de ces produits ou matières premières, et ces obligations devraient être effectivement appliquées par les autorités nationales compétentes. Tel est le but des dispositions relatives à la conformité et à la surveillance du marché établies en vertu du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). et de la directive 2009/125/CE, et ces dispositions devraient donc également s’appliquer à ces exigences. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes délégués en vue de compléter le présent règlement afin de garantir que ces dispositions s’appliquent comme il se doit dans le contexte du présent règlement. En vue d’assurer une utilisation optimale des cadres réglementaires existants, la conformité des produits soumis à une réception par type en vertu du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1). ou du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). devrait être assurée au moyen du système de réception par type existant.(63)La Commission devrait, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)., demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes à l’appui des objectifs du présent règlement.(64)L’Union a conclu des partenariats stratégiques couvrant les matières premières avec des pays tiers afin de mettre en œuvre le plan d’action de 2020 sur les matières premières critiques. Ces efforts devraient se poursuivre, afin de diversifier l’approvisionnement. Afin d’élaborer et de garantir un cadre cohérent pour la conclusion de futurs partenariats stratégiques, les États membres et la Commission devraient notamment examiner, dans le cadre de leurs interactions au sein du comité, la question de savoir si les partenariats existants permettent d’atteindre les objectifs escomptés, les pays tiers devant être considérés comme prioritaires pour de nouveaux partenariats, le contenu et la cohérence de ces partenariats ainsi que les synergies potentielles avec les coopérations bilatérales mises en place entre les États membres et les pays tiers pertinents. Cela devrait se faire sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités. L’Union devrait chercher à nouer des partenariats bénéfiques avec les marchés émergents et les économies en développement, conformément à sa stratégie "Global Gateway", qui contribue à la diversification de sa chaîne d’approvisionnement en matières premières tout en apportant une valeur ajoutée à la production dans ces pays.(65)Les projets stratégiques dans les pays tiers, en particulier en l’absence de partenariat stratégique, peuvent être particulièrement risqués pour les investisseurs et dépendent souvent fortement du soutien politique dans le pays tiers. Ce problème peut être atténué par un partage accru des risques entre les entreprises intéressées, agissant dans l’intérêt stratégique de l’Union. Par conséquent, un soutien devrait également être apporté pour permettre aux entreprises, y compris lorsqu’elles agissent en tant que consortiums, sans préjudice de l’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’accéder aux marchés des pays tiers qui ne relèvent pas d’un partenariat stratégique ou d’un accord de libre-échange. Ce soutien pourrait comprendre la mise en place d’un réseau d’accompagnement pour les aider à établir des contacts dans le pays tiers concerné et à recueillir des informations sur la situation locale et régionale.(66)L’absence de progrès dans l’atteinte des objectifs et des niveaux de référence liés aux capacités et à la diversification fixés dans le présent règlement pourrait indiquer qu’il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires. La Commission devrait donc suivre les progrès accomplis dans l’atteinte de ces objectifs et niveaux de référence.(67)Afin de limiter le plus possible la charge administrative des États membres, les différentes obligations de déclaration devraient être simplifiées et la Commission devrait élaborer un modèle permettant aux États membres de s’acquitter de leurs obligations de déclaration relatives aux projets, à l’exploration, au suivi ou aux stocks stratégiques au moyen d’un seul document régulièrement publié, qui peut être confidentiel ou restreint.(68)Afin de garantir une coopération constructive et en toute confiance entre les autorités compétentes au niveau de l’Union et au niveau national, toutes les parties intervenant dans l’application du présent règlement devraient respecter la confidentialité des informations et des données obtenues dans le cadre de l’exécution de leurs tâches. La Commission et les autorités nationales compétentes, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous leur contrôle, ainsi que les fonctionnaires et les employés d’autres autorités des États membres, ne devraient pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre du présent règlement lorsque ces informations relèvent du secret professionnel. Ce principe devrait également s’appliquer au comité. Les données recueillies au titre du présent règlement devraient être traitées et stockées dans un environnement sécurisé.(69)Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de mettre à jour les listes de matières premières stratégiques et critiques, de prévoir des niveaux de référence pour la capacité de recyclage de l’Union fondés sur les matières premières stratégiques disponibles dans les déchets, d’adapter les éléments et les justificatifs dont il convient de tenir compte lors de l’évaluation du respect des critères de reconnaissance des projets en tant que projets stratégiques, d’établir les pourcentages minimaux de néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt valorisés à partir de déchets post-consommation qui doivent être contenus dans les aimants permanents intégrés dans certains produits, d’établir des règles relatives au calcul et à la vérification de l’empreinte environnementale de différentes matières premières critiques et d’établir des classes de performance liées à l’empreinte environnementale pour différentes matières premières critiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(70)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: a) la spécification des modèles à utiliser pour les demandes de reconnaissance d’un projet stratégique, les rapports d’avancement des projets stratégiques, les programmes nationaux d’exploration et les déclarations des États membres relatives à l’exploration, au suivi, aux stocks stratégiques et à la circularité; b) la spécification des produits, composants et flux de déchets qui sont à considérer comme présentant un potentiel pertinent de valorisation de matières premières critiques; et c) la détermination des critères de reconnaissance des systèmes relatifs à la durabilité des matières premières critiques, et des modalités de leur application. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(71)Afin de garantir le respect des obligations prévues par le présent règlement, les États membres devraient prévoir des sanctions à imposer aux entreprises qui ne s’acquittent pas de leurs obligations, y compris en ce qui concerne la préparation aux risques, les rapports relatifs aux projets et les informations sur la recyclabilité. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement. Il est également nécessaire que les États membres veillent à ce que les promoteurs de projets aient accès, le cas échéant, à un recours administratif ou juridictionnel conformément au droit national.(72)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères: l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait soumettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et les progrès accomplis sur la voie de ses objectifs, y compris des niveaux de référence liés aux capacités et à la diversification. Ce rapport devrait également évaluer, à la lumière de la mise en œuvre des mesures relatives à la transparence de l’empreinte environnementale des matières premières critiques, la pertinence de fixer des seuils maximaux pour l’empreinte environnementale. La Commission devrait également apprécier la nécessité d’établir des niveaux de référence ciblant 2040 et 2050 et, pour les différentes matières premières stratégiques, la cohérence entre le présent règlement et le droit de l’Union en matière d’environnement, en particulier en ce qui concerne le statut prioritaire des projets stratégiques, l’incidence du système d’achats communs institué conformément au présent règlement sur la concurrence dans le marché intérieur et l’opportunité de mettre en place de nouvelles mesures visant à accroître la collecte, le tri et la transformation des déchets, notamment pour ce qui est des déchets métalliques.(73)Dans la mesure où l’une des mesures envisagées par le présent règlement constitue une aide d’État, les dispositions relatives à ces mesures sont sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(74)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre destiné à garantir l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr, résilient et durable en matières premières critiques, notamment en favorisant l’efficacité et la circularité tout au long de la chaîne de valeur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: