a) réduire le risque de ruptures d’approvisionnement liées aux matières premières critiques susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, notamment en recensant et en soutenant des projets stratégiques qui contribuent à réduire les dépendances et à diversifier les importations et en entreprenant de porter le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union; b) améliorer la capacité de l’Union à opérer un suivi du risque pour l’approvisionnement en matières premières critiques et à atténuer celui-ci; c) assurer la libre circulation des matières premières critiques et des produits mis sur le marché de l’Union qui en contiennent tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et de durabilité, notamment grâce à l’amélioration de la circularité de ces matières et de ces produits.
Regulation (EU) 2024/1252 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020 (Text with EEA relevance)
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- Rectificatif au règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, 32024R1252R(01), 3 juin 2024
- Rectificatif au règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, 32024R1252R(02), 1 octobre 2024
1) "matière première": une substance, à l’état transformé ou non, utilisée en tant qu’intrant dans la fabrication de produits intermédiaires ou finaux, à l’exclusion des substances principalement utilisées dans l’alimentation humaine et animale ou utilisées en tant que combustibles; 2) "chaîne de valeur des matières premières": l’ensemble des activités et processus intervenant dans l’exploration, l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières; 3) "exploration": l’ensemble des activités visant à identifier et à recenser les propriétés d’occurrences minérales; 4) "extraction": l’extraction de minerais, de minéraux et de produits végétaux à partir de leur source d’origine, en tant que produit principal ou sous-produit, y compris à partir d’une occurrence minérale souterraine, d’une occurrence minérale subaquatique et aquatique, et à partir d’eau saline ou des arbres; 5) "capacité d’extraction de l’Union": le total des volumes annuels de production maximaux qui résultent des opérations d’extraction de minerais, de minéraux, de produits végétaux et de concentrés contenant des matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l’Union, y compris les opérations de transformation qui sont généralement réalisées sur le lieu d’extraction ou à proximité de celui-ci; 6) "occurrence minérale": tout minéral ou toute combinaison de minéraux présents dans une masse ou un dépôt qui présentent un intérêt économique potentiel; 7) "réserves": l’ensemble des occurrences minérales dont l’extraction est économiquement viable dans un contexte de marché particulier; 8) "transformation": l’ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques intervenant dans la transformation en métal pur, en alliage ou en une autre forme utilisable sur le plan économique d’une matière première issue de minerais, de minéraux, de produits végétaux ou de déchets, y compris l’enrichissement, l’épuration, la fusion et l’affinage, à l’exclusion du travail des métaux et de la transformation en produits intermédiaires ou finaux; 9) "capacité de transformation de l’Union": le total des volumes annuels de production maximaux qui résultent des opérations de transformation de matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l’Union, à l’exclusion de celles qui sont généralement réalisées sur le site d’extraction ou à proximité de celui-ci; 10) "recyclage": le recyclage au sens de l’article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE; 11) "capacité de recyclage de l’Union": le total du volume annuel de production maximal qui résulte d’opérations de recyclage concernant des matières premières stratégiques après retransformation qui sont réalisées dans l’Union, y compris le tri et le prétraitement des déchets et leur transformation en matières premières secondaires; 12) "consommation annuelle de matières premières stratégiques": le total des quantités de matières premières stratégiques consommées par les entreprises établies dans l’Union sous une forme transformée, à l’exclusion des matières premières stratégiques intégrées dans des produits intermédiaires ou finaux mis sur le marché de l’Union; 13) "risque pour l’approvisionnement": le risque pour l’approvisionnement tel que calculé conformément à la section 2 de l’annexe II; 14) "projet dans le secteur des matières premières critiques": tout projet de construction d’une installation ou tout projet d’extension d’envergure ou de réaffectation d’une installation existante qui est actif dans l’extraction, la transformation ou le recyclage de matières premières critiques; 15) "acquéreur de la production" (off-taker): une entreprise qui a conclu un accord d’achat de la production (accord off-take) avec un promoteur de projet; 16) "accord d’achat de la production" (accord off-take): tout accord contractuel conclu entre une entreprise et un promoteur de projet, aux termes duquel soit l’entreprise s’engage à acheter une partie des matières premières produites dans le cadre d’un projet du secteur des matières premières sur une période donnée, soit le promoteur du projet s’engage à garantir à l’entreprise la possibilité d’acheter ces matières premières; 17) "promoteur de projet": toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet dans le secteur des matières premières; 18) "procédure d’octroi des autorisations": une procédure qui concerne l’ensemble des permis pertinents pour la construction et l’exploitation d’un projet dans le secteur des matières premières critiques, y compris les permis de construction, d’utilisation de produits chimiques et de raccordement au réseau, ainsi que, le cas échéant, les évaluations et autorisations environnementales, et qui englobe toutes les demandes et procédures, depuis la reconnaissance du caractère complet de la demande jusqu’à la notification, par le point unique de contact, de la décision globale sur l’issue de la procédure; 19) "décision globale": la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres qui détermine si le promoteur d’un projet est autorisé à mettre en œuvre un projet dans le secteur des matières premières critiques, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours; 20) "programme national": un programme national ou un ensemble de programmes couvrant l’ensemble du territoire, élaboré et adopté par les autorités nationales ou régionales compétentes; 21) "exploration générale": l’exploration au niveau national ou régional, à l’exclusion de l’exploration ciblée; 22) "exploration ciblée": l’examen approfondi d’une occurrence minérale donnée; 23) "carte prédictive": une carte indiquant les zones susceptibles de contenir des occurrences minérales d’une matière première donnée; 24) "rupture d’approvisionnement": la diminution significative et inattendue de la disponibilité d’une matière première ou l’augmentation significative du prix d’une matière première au-delà de la volatilité normale des prix du marché; 25) "chaîne d’approvisionnement en matières premières": l’ensemble des activités et processus de la chaîne de valeur des matières premières intervenant avant le moment où une matière première est utilisée en tant qu’intrant dans la fabrication de produits intermédiaires ou finaux; 26) "stratégies d’atténuation": les mesures élaborées par un opérateur économique en vue de limiter la probabilité d’une rupture de sa chaîne d’approvisionnement en matières premières ou en vue d’atténuer le préjudice qu’une telle rupture d’approvisionnement peut engendrer pour son activité économique; 27) "principaux opérateurs du marché": les entreprises de la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques de l’Union et les entreprises en aval consommant des matières premières critiques, dont le bon fonctionnement est essentiel à l’approvisionnement en matières premières critiques; 28) "stock stratégique": une quantité d’une matière première donnée, stockée sous une forme quelconque par un exploitant public ou privé en vue d’être libérée en cas de rupture d’approvisionnement; 29) "grande entreprise": une entreprise de plus de 500 salariés en moyenne et ayant réalisé, au cours de l’exercice le plus récent pour lequel des états financiers annuels ont été établis, un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros au niveau mondial; 30) "technologies stratégiques": les technologies clés essentielles en vue des transitions écologique et numérique ainsi que pour des applications dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense; 31) "conseil d’administration": l’organe d’administration ou de surveillance chargé de contrôler la gestion exécutive de l’entreprise ou, à défaut, la ou les personnes remplissant des fonctions équivalentes; 32) "déchets": les déchets au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE; 33) "collecte": la collecte au sens de l’article 3, point 10, de la directive 2008/98/CE; 34) "traitement": le traitement au sens de l’article 3, point 14, de la directive 2008/98/CE; 35) "valorisation": la valorisation au sens de l’article 3, point 15, de la directive 2008/98/CE; 36) "réemploi": le réemploi au sens de l’article 3, point 13, de la directive 2008/98/CE; 37) "déchets d’extraction": les déchets d’extraction au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/21/CE; 38) "installation de gestion des déchets d’extraction": une installation de gestion des déchets au sens de l’article 3, point 15, de la directive 2006/21/CE; 39) "évaluation économique préliminaire": une évaluation conceptuelle précoce de la viabilité économique potentielle d’un projet pour la valorisation de matières premières critiques issues des déchets d’extraction; 40) "dispositif d’imagerie par résonance magnétique": un dispositif médical non invasif qui utilise les champs magnétiques en vue de l’obtention d’images anatomiques ou tout autre dispositif utilisant les champs magnétiques en vue de l’obtention d’images représentant l’intérieur d’un objet; 41) "générateur d’énergie éolienne": la partie d’une éolienne située sur terre ou en mer qui convertit l’énergie mécanique du rotor en énergie électrique; 42) "robot industriel": un robot manipulateur multifonctionnel reprogrammable, commandé automatiquement, programmable sur trois axes ou plus, qui peut être fixe ou mobile, et qui est destiné à être utilisé dans des applications d’automatisation industrielle; 43) "véhicule à moteur": tout véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type et relevant des catégories M ou N énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858; 44) "moyen de transport léger": tout véhicule léger à roues pouvant être alimenté par un moteur électrique uniquement ou par un moteur associé à la force motrice humaine, y compris les scooters électriques, les vélos électriques et les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type pour la catégorie L énoncée à l’article 4 du règlement (UE) n o 168/2013;45) "générateur de froid": la partie d’un système de refroidissement qui génère une différence de température permettant d’extraire la chaleur du local ou du processus à refroidir au moyen d’un cycle à compression électrique de vapeur; 46) "pompe à chaleur": la partie d’un système de chauffage qui génère une différence de température permettant de fournir de la chaleur au local ou au processus à chauffer au moyen d’un cycle à compression électrique de vapeur; 47) "moteur électrique": un dispositif qui transforme la puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie grâce à un mouvement de rotation dont la vitesse et le couple dépendent de facteurs tels que la fréquence de la tension d’alimentation et le nombre de pôles du moteur, et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 0,12 kW;48) "lave-linge automatique": un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par le lave-linge, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme; 49) "sèche-linge": un appareil qui sèche les textiles en les faisant tourner dans un tambour rotatif dans lequel passe de l’air chaud; 50) "micro-ondes": tout appareil destiné à être utilisé en vue de réchauffer des denrées alimentaires à l’aide d’énergie électromagnétique; 51) "aspirateur": un appareil qui retire les salissures d’une surface à nettoyer au moyen d’un flux d’air créé par une dépression développée dans l’unité; 52) "lave-vaisselle": une machine qui nettoie et rince la vaisselle; 53) "aimant permanent": un aimant qui conserve son magnétisme même lorsqu’il n’est plus exposé à un champ magnétique externe; 54) "support de données": un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif; 55) "identifiant unique "produit"": une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des produits; 56) "revêtement pour aimants": une couche de matériau destinée en général à protéger les aimants de la corrosion; 57) "récupération": une manipulation manuelle, mécanique, chimique, thermique ou métallurgique visant à faire en sorte que les composants ou matériaux ciblés soient identifiables en tant que flux sortant distinct ou en tant que partie distincte d’un flux sortant; 58) "recycleur": toute personne physique ou morale qui effectue le recyclage dans une installation autorisée; 59) "mise à disposition sur le marché": toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 60) "type de matière première critique": une matière première critique mise sur le marché caractérisée par son stade de transformation, sa composition chimique, son origine géographique ou les méthodes de production utilisées; 61) "mise sur le marché": la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union; 62) "évaluation de la conformité": le processus qui permet de vérifier si les exigences énoncées à l’article 28, 29 ou 31 ont été respectées; 63) "partenariat stratégique": un engagement conclu entre l’Union et un pays tiers ou un pays ou territoire d’outre-mer visant à renforcer la coopération en ce qui concerne la chaîne de valeur des matières premières, établi par le biais d’un instrument non contraignant définissant des actions concrètes d’intérêt mutuel, qui facilite l’obtention de résultats bénéfiques à la fois pour l’Union et pour le pays tiers concerné ou le pays ou territoire d’outre-mer concerné; 64) "gouvernance multipartite": un rôle formel, important et substantiel joué par de multiples types de parties prenantes, y compris au moins la société civile, dans la prise de décision d’un mécanisme de certification, attesté au moyen d’un mandat, d’attributions ou d’autres éléments probants, qui confirme ou étaye la participation des représentants multipartites de ce mécanisme de certification.
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