Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1054 of 10 April 2024 concerning the authorisation of a preparation of Weizmannia faecalis DSM 32016 as a feed additive for use in feed and in water for drinking for all poultry species reared for laying or breeding and for use in water for drinking for all poultry species for fattening, ornamental birds, suckling and weaned Suidae piglets (holder of the authorisation: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH), and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1755 as regards the terms of the authorisation of that preparation
Règlement d’exécution (UE) 2024/1054 de la Commissiondu 10 avril 2024concernant l’autorisation d’une préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction ainsi que dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles d’engraissement, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae (titulaire de l’autorisation: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH), et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de cette préparation(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj., et notamment son article 9, paragraphe 2 et son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de modification de cette autorisation.(2)Une préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 (précédemment désignée par le nom taxinomique Bacillus coagulans DSM 32016) a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des espèces de volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement par le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1755 de la Commission du 24 novembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus coagulans DSM 32016 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (JO L 395 du 25.11.2020, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1755/oj)..(3)Une première demande a été présentée, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, en vue de la modification des conditions d’autorisation de la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement, afin de mettre à jour l’identification taxinomique de la souche et de permettre l’utilisation simultanée de ladite préparation avec d’autres coccidiostatiques, en plus de l’halofuginone et du diclazuril. Une seconde demande a été présentée, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, en vue de l’autorisation de nouvelles utilisations de cette même préparation en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et pour la reproduction, et de la reconnaissance de la compatibilité de l’utilisation de ladite préparation avec un certain nombre de coccidiostatiques dans l’eau d’abreuvement des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, de toutes les espèces de volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement. Ces deux demandes sollicitaient le classement de l’additif dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "stabilisateurs de la flore intestinale". La seconde demande concernant l’autorisation de nouvelles utilisations était accompagnée des données pertinentes l’étayant ainsi que des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 26 septembre 2023EFSA Journal 2023;21(11):8355., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 était sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 n’était pas irritante pour la peau ou les yeux, mais qu’elle était un sensibilisant respiratoire. L’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée de cette préparation. L’Autorité a conclu que la préparation était efficace dans l’alimentation des volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction et dans l’eau d’abreuvement des espèces de volailles d’engraissement, des volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae. De plus, elle a indiqué que la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 était compatible avec les coccidiostatiques halofuginone, diclazuril, monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, salinomycine-sodium et une combinaison de monensine-sodium et de nicarbazine, mais pas avec la narasine ou avec une combinaison de narasine et de nicarbazine; en revanche, aucune conclusion n’a pu être tirée sur sa compatibilité avec les coccidiostatiques décoquinate, lasalocide A sodium, semduramicine-sodium, nicarbazine ou chlorhydrate d’amprolium. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.(5)Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj)., le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente du même additif concernant les méthodes d’analyse restaient valables et pouvaient s’appliquer aux demandes en question.(6)Le 23 janvier 2024, le demandeur a retiré sa demande en ce qui concerne la reconnaissance de la compatibilité de l’utilisation de la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 avec les coccidiostatiques narasine, une combinaision de narasine et de nicarbazine, décoquinate, lasalocide A sodium, semduramicine-sodium, nicarbazine, chlorhydrate d’amprolium.(7)Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il y a dès lors lieu d’autoriser l’utilisation de ladite préparation dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction ainsi que dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles d’engraissement, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae. Il convient d’indiquer la compatibilité de l’utilisation de ladite préparation avec les coccidiostatiques halofuginone, diclazuril, monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, salinomycine-sodium et une combinaison de monensine-sodium et de nicarbazine En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.(8)La Commission estime également que la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 continue de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, si l’on modifie les conditions d’autorisation établies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 en indiquant la compatibilité de l’utilisation de cette préparation avec les coccidiostatiques monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, salinomycine-sodium et une combinaison de monensine-sodium et de nicarbazine, en plus de l’halofuginone et du diclazuril. En outre, étant donné que ces coccidiostatiques peuvent ne pas être autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation de chacune des espèces ou catégories énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1755, leur utilisation simultanée avec la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 ne devrait être possible que dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale. Par ailleurs, la Commission considère que l’identification taxinomique de la souche contenue dans la préparation autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 devrait être mise à jour, tout comme la disposition sur les mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.(9)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 en conséquence.(10)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1755, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer à satisfaire aux conditions modifiées de cette autorisation.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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