Commission Delegated Regulation (EU) 2024/602 of 14 December 2023 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the marketing standards in the hop sector and repealing Commission Regulation (EC) No 1850/2006
Règlement délégué (UE) 2024/602 de la Commissiondu 14 décembre 2023complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur du houblon et abrogeant le règlement (CE) no 1850/2006 de la CommissionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 75, paragraphe 2, et son article 77, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj).. Il établit les règles relatives aux normes de commercialisation pour le houblon et à la certification du houblon et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’application des normes de commercialisation et de la certification en ce qui concerne le houblon et les produits du houblon, il convient d’adopter certaines règles supplémentaires dans le nouveau cadre juridique, par voie d’actes délégués. Il convient que le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2024/601 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/601 de la Commission du 14 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la certification du houblon et des produits du houblon et les contrôles y afférents (JO L, 2024/601, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/601/oj). remplacent le règlement (CE) no 1850/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (JO L 355 du 15.12.2006, p. 72. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1850/oj)..(2)L’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur du houblon récoltés ou élaborés dans l’Union sont soumis à une procédure de certification garantissant qu’ils respectent les exigences minimales de qualité. Afin d’assurer une application uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il est nécessaire de préciser quels produits du secteur du houblon sont soumis à certification.(3)L’article 77, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que s’ils sont couverts par un certificat délivré conformément à cette disposition. Les brasseries accordent une grande attention à la qualité du houblon utilisé dans le processus de brassage, car cet ingrédient a une grande influence sur le goût du produit final. Lorsque le houblon est cultivé et transformé par des brasseries ou par des tiers sous contrat avec une brasserie, le fait d’exiger une certification officielle en plus du contrôle interne de la qualité de la brasserie concernée entraînerait des coûts supplémentaires et une charge administrative inutile. Les petites quantités de produits du secteur du houblon vendus à des particuliers en petits emballages constituent un marché de niche et la certification du contenu de chaque petit emballage ainsi que le marquage des emballages selon les règles applicables constitueraient une charge de travail injustifiable, d’autant plus que cela aurait également une incidence sur le prix de ces produits pour les utilisateurs privés. Les produits du houblon isomérisés ont subi une transformation lourde et sont de nature stable, raison pour laquelle la certification n’est plus nécessaire pour garantir leur qualité. Il convient donc d’accorder à certains produits du houblon une dispense de l’obligation de certification à des fins de commercialisation ou d’exportation.(4)Afin de déterminer le champ d’application de la dispense de l’obligation de certification pour le houblon cultivé et/ou transformé pour les brasseries sous contrat ou par les brasseries elles-mêmes, tout en assurant le contrôle par l’autorité de certification compétente, il convient que le brasseur informe l’autorité de certification compétente, au moyen d’une déclaration de récolte, des variétés cultivées, des quantités récoltées, des lieux de production et des superficies plantées afin de garantir que les produits en question sont destinés à être utilisés uniquement par la brasserie concernée. En ce qui concerne la transformation du houblon destiné aux brasseries, il convient de fournir à l’autorité de certification des informations préalables sur la brasserie concernée, le transformateur, la matière première et le produit final afin de permettre un certain contrôle du processus. L’emballage de ces produits devrait également porter une mention spéciale précisant qu’ils ne peuvent pas être commercialisés afin qu’ils ne puissent être utilisés que par la brasserie en question.(5)En cas de fractionnement en vue de la vente d’un lot certifié de houblon non préparé, il convient que chacun des lots soit accompagné d’un document commercial établi par le vendeur, document qui contient les informations figurant sur le certificat du lot original, afin de garantir la traçabilité complète de chaque lot.(6)Afin de garantir la qualité élevée des mélanges de houblon brut et de produits à base de houblon, chaque lot de cônes de houblon utilisé dans le mélange doit satisfaire aux exigences minimales de qualité. Dans le cas de mélanges de cônes de houblon destinés à être utilisés en tant que tels, afin de préserver le caractère particulier conféré au produit par la variété et le lieu de production, il convient d’utiliser uniquement des cônes de houblon du même lieu de production et de la même variété. En ce qui concerne les produits du houblon, un mélange de houblon de différentes variétés et/ou différents lieux de production peut être exigé pour obtenir un certain profil aromatique, raison pour laquelle ces mélanges devraient être autorisés et chaque variété et/ou origine devrait être mentionnée sur le certificat, avec indication du pourcentage de poids de chaque variété et/ou lieu de production, afin de permettre la traçabilité. Étant donné qu’au fil du temps, le houblon perd une partie de l’acide alpha qui influence son goût particulier, seul le houblon brut de la même année de récolte devrait être mélangé, tant en ce qui concerne les mélanges de houblon destinés à être utilisés en tant que tels qu’en ce qui concerne les produits du houblon. Afin de garantir qu’aucun élément non conforme aux exigences ne puisse être ajouté, les produits mélangés du secteur du houblon ne devraient être certifiés que s’ils ont été mélangés sous contrôle officiel dans des centres de certification.(7)Il convient de préciser les exigences minimales de qualité tant pour le houblon brut préparé que pour le houblon brut non préparé en ce qui concerne leur teneur en humidité, leur teneur en feuilles, les tiges et déchets de houblon ainsi que les semences dans le cas du houblon sans pépins.(8)Étant donné que le présent règlement actualise et remplace les règles existantes établies dans le règlement (CE) no 1850/2006, il convient d’abroger ledit règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: