Commission Delegated Regulation (EU) 2024/602 of 14 December 2023 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the marketing standards in the hop sector and repealing Commission Regulation (EC) No 1850/2006
Règlement délégué (UE) 2024/602 de la Commissiondu 14 décembre 2023complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur du houblon et abrogeant le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj., et notamment son article 75, paragraphe 2, et son article 77, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj).. Il établit les règles relatives aux normes de commercialisation pour le houblon et à la certification du houblon et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’application des normes de commercialisation et de la certification en ce qui concerne le houblon et les produits du houblon, il convient d’adopter certaines règles supplémentaires dans le nouveau cadre juridique, par voie d’actes délégués. Il convient que le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2024/601 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2024/601 de la Commission du 14 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la certification du houblon et des produits du houblon et les contrôles y afférents (JO L, 2024/601, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/601/oj). remplacent le règlement (CE) no 1850/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (JO L 355 du 15.12.2006, p. 72. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1850/oj)..(2)L’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur du houblon récoltés ou élaborés dans l’Union sont soumis à une procédure de certification garantissant qu’ils respectent les exigences minimales de qualité. Afin d’assurer une application uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il est nécessaire de préciser quels produits du secteur du houblon sont soumis à certification.(3)L’article 77, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que s’ils sont couverts par un certificat délivré conformément à cette disposition. Les brasseries accordent une grande attention à la qualité du houblon utilisé dans le processus de brassage, car cet ingrédient a une grande influence sur le goût du produit final. Lorsque le houblon est cultivé et transformé par des brasseries ou par des tiers sous contrat avec une brasserie, le fait d’exiger une certification officielle en plus du contrôle interne de la qualité de la brasserie concernée entraînerait des coûts supplémentaires et une charge administrative inutile. Les petites quantités de produits du secteur du houblon vendus à des particuliers en petits emballages constituent un marché de niche et la certification du contenu de chaque petit emballage ainsi que le marquage des emballages selon les règles applicables constitueraient une charge de travail injustifiable, d’autant plus que cela aurait également une incidence sur le prix de ces produits pour les utilisateurs privés. Les produits du houblon isomérisés ont subi une transformation lourde et sont de nature stable, raison pour laquelle la certification n’est plus nécessaire pour garantir leur qualité. Il convient donc d’accorder à certains produits du houblon une dispense de l’obligation de certification à des fins de commercialisation ou d’exportation.(4)Afin de déterminer le champ d’application de la dispense de l’obligation de certification pour le houblon cultivé et/ou transformé pour les brasseries sous contrat ou par les brasseries elles-mêmes, tout en assurant le contrôle par l’autorité de certification compétente, il convient que le brasseur informe l’autorité de certification compétente, au moyen d’une déclaration de récolte, des variétés cultivées, des quantités récoltées, des lieux de production et des superficies plantées afin de garantir que les produits en question sont destinés à être utilisés uniquement par la brasserie concernée. En ce qui concerne la transformation du houblon destiné aux brasseries, il convient de fournir à l’autorité de certification des informations préalables sur la brasserie concernée, le transformateur, la matière première et le produit final afin de permettre un certain contrôle du processus. L’emballage de ces produits devrait également porter une mention spéciale précisant qu’ils ne peuvent pas être commercialisés afin qu’ils ne puissent être utilisés que par la brasserie en question.(5)En cas de fractionnement en vue de la vente d’un lot certifié de houblon non préparé, il convient que chacun des lots soit accompagné d’un document commercial établi par le vendeur, document qui contient les informations figurant sur le certificat du lot original, afin de garantir la traçabilité complète de chaque lot.(6)Afin de garantir la qualité élevée des mélanges de houblon brut et de produits à base de houblon, chaque lot de cônes de houblon utilisé dans le mélange doit satisfaire aux exigences minimales de qualité. Dans le cas de mélanges de cônes de houblon destinés à être utilisés en tant que tels, afin de préserver le caractère particulier conféré au produit par la variété et le lieu de production, il convient d’utiliser uniquement des cônes de houblon du même lieu de production et de la même variété. En ce qui concerne les produits du houblon, un mélange de houblon de différentes variétés et/ou différents lieux de production peut être exigé pour obtenir un certain profil aromatique, raison pour laquelle ces mélanges devraient être autorisés et chaque variété et/ou origine devrait être mentionnée sur le certificat, avec indication du pourcentage de poids de chaque variété et/ou lieu de production, afin de permettre la traçabilité. Étant donné qu’au fil du temps, le houblon perd une partie de l’acide alpha qui influence son goût particulier, seul le houblon brut de la même année de récolte devrait être mélangé, tant en ce qui concerne les mélanges de houblon destinés à être utilisés en tant que tels qu’en ce qui concerne les produits du houblon. Afin de garantir qu’aucun élément non conforme aux exigences ne puisse être ajouté, les produits mélangés du secteur du houblon ne devraient être certifiés que s’ils ont été mélangés sous contrôle officiel dans des centres de certification.(7)Il convient de préciser les exigences minimales de qualité tant pour le houblon brut préparé que pour le houblon brut non préparé en ce qui concerne leur teneur en humidité, leur teneur en feuilles, les tiges et déchets de houblon ainsi que les semences dans le cas du houblon sans pépins.(8)Étant donné que le présent règlement actualise et remplace les règles existantes établies dans le règlement (CE) no 1850/2006, il convient d’abroger ledit règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
SECTION 1DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premierObjetLe présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables au houblon et aux produits du houblon visés à l’article 2 et les conditions dans lesquelles une dispense de l’obligation de certification prévue à l’article 77, paragraphe 4, dudit règlement est accordée au houblon et aux produits du houblon.
Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique aux produits ci-après:a)les cônes de houblon relevant du code NC 12101000 couverts par l’annexe I, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 lorsqu’ils sont récoltés dans l’Union ou importés de pays tiers conformément à l’article 190 dudit règlement;b)les produits du houblon relevant des codes NC 121020 et 13021300 couverts par l’annexe I, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 élaborés dans l’Union ou importés de pays tiers conformément à l’article 190 dudit règlement.Il ne s’applique pas aux produits du houblon isomérisés.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2024/601, les définitions suivantes s’appliquent:a)"cônes de houblon" ou "houblon": les inflorescences de la plante (femelle) de houblon grimpant (Humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d’un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm;b)"houblon non préparé": le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et de premier emballage;c)"houblon préparé": le houblon qui a subi les opérations de séchage final et d’emballage final;d)"houblon avec graines": le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion supérieure à 2 % de son poids après séchage;e)"houblon sans graines": le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion qui ne dépasse pas 2 % de son poids après séchage;f)"produit du houblon": un produit dérivé de cônes de houblon ayant subi une transformation plus importante, tel que des poudres, des pellets ou des extraits de houblon;g)"produit du houblon isomérisé": un produit du houblon dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale;h)"lot": un nombre de colis de houblon ayant les mêmes caractéristiques, présentés en même temps à la certification par le même producteur ou producteur associé ou par le même transformateur;i)"lieu de production du houblon": les zones ou régions de production dont la liste est établie par les États membres concernés;j)"scellage des emballages": la fermeture de l’emballage de telle manière qu’elle est détériorée lors de l’ouverture;k)"marquage": l’étiquetage et l’identification;l)"circuit fermé d’opération": un processus de préparation ou de transformation du houblon tel qu’il n’est pas possible d’ajouter ou de retirer du houblon ou des produits transformés pendant l’opération. Le circuit fermé d’opération commence par l’ouverture de la balle scellée contenant le houblon ou les produits du houblon à préparer ou à transformer et se termine par la pose du scellé sur l’emballage contenant le houblon préparé ou le produit du houblon transformé;m)"autorité de certification compétente": l’organisme ou le service officiel habilité par l’État membre à effectuer la certification et à approuver et contrôler les centres de certification;n)"centre de certification": le lieu où il est procédé à la certification;o)"représentants de l’autorité de certification compétente": les personnes employées soit par l’autorité de certification compétente soit par un tiers et habilitées par l’autorité de certification compétente à effectuer certaines tâches de certification;p)"contrôle officiel": le contrôle des activités de certification par l’autorité de certification compétente ou ses représentants.
SECTION 2NORMES DE COMMERCIALISATION
Article 4Commercialisation du houblon et des produits du houblonLes cônes de houblon et les produits du houblon récoltés et/ou préparés dans l’Union ne peuvent être commercialisés que s’ils ont fait l’objet d’une procédure de certification conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/601 et sont accompagnés du certificat visé à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 5Dispenses de l’obligation de certificationL’exigence de certification visée à l’article 4 ne s’applique pas:a)au houblon récolté sur les terres appartenant à une brasserie ou cultivé sous contrat pour une brasserie et utilisé par celle-ci en l’état ou transformé;b)aux produits du houblon transformés sous contrat pour le compte d’une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie;c)au houblon et aux produits de houblon destinés à la vente à des particuliers pour leur usage propre, conditionnés en petits paquets de 5 kg au maximum pour les cônes, poudres et pellets et de 1 kg pour les extraits ou les produits du houblon isomérisés, avec indication du produit et de son poids sur l’emballage.
Article 6Dispositions particulières pour les brasseries1.En ce qui concerne le houblon cultivé par une brasserie sur ses propres terres ou sous contrat pour une brasserie et destiné à être utilisé par la brasserie, le brasseur transmet à l’autorité de certification compétente, au plus tard le 15 novembre de chaque année, une déclaration de récolte des variétés cultivées, des quantités récoltées, des lieux de production et des superficies plantées, accompagnée des références cadastrales ou de leurs équivalents officiels.2.Dans le cas du houblon transformé sous contrat pour le compte d’une brasserie, la brasserie fournit au transformateur et à l’autorité de certification compétente, avant l’entrée du houblon dans l’établissement où il doit être transformé, un document relatif à la transformation comportant les informations ci-après:a)un numéro de référence unique correspondant au contrat;b)la brasserie destinataire;c)le nom et l’adresse de l’établissement de transformation;d)le numéro de référence unique du certificat du houblon ou des produits du houblon à transformer et/ou, dans le cas du houblon importé, l’attestation équivalente prévue à l’article 190, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et/ou une copie de la déclaration de récolte du houblon à transformer.3.Les mentions ci-après sont inscrites par le transformateur dans le document relatif à la transformation après l’opération de transformation:a)une description du produit transformé;b)le poids du produit transformé.4.Il est attribué au document relatif à la transformation visé au paragraphe 2 un numéro de référence qui doit également figurer sur l’emballage. La mention supplémentaire ci-après figure sur le document et sur l’emballage: "houblon/produits du houblon pour usage propre; commercialisation interdite".
Article 7Fractionnement des lots de houblon1.En cas de fractionnement d’un lot certifié de houblon en vue de la vente, le produit est accompagné d’une facture ou d’un document commercial établi par le vendeur, indiquant le poids de la partie vendue.2.Doivent également figurer sur la facture ou le document commercial les informations ci-après, qui proviennent du certificat visé à l’article 4:a)la désignation du produit;b)le poids brut ou net de l’envoi certifié original;c)le lieu ou la zone de production;d)la variété;e)l’année de récolte;f)le numéro de référence unique du certificat.
Article 8Mélange de lots de houblon et de produits du houblon1.Les produits mélangés du secteur du houblon ne peuvent être certifiés que s’ils ont été mélangés sous contrôle officiel dans des centres de certification.2.Lorsque des cônes de houblon sont mélangés pour être utilisés en tant que tels ou transformés en un produit du houblon, chacun des lots utilisés pour le mélange respecte les exigences minimales de qualité fixées à l’annexe I. Les cônes de houblon à utiliser en tant que tels ne peuvent être mélangés qu’avec des cônes de houblon de la même variété, du même lieu de production et de la même année de récolte.3.Les produits du houblon certifiés préparés à partir de houblons certifiés provenant de la même année de récolte, mais de variétés et de lieux de production différents, peuvent être mélangés pour la fabrication de produits du houblon, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:a)les variétés utilisées, les lieux de production et l’année de récolte;b)le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits du houblon ont été utilisés en liaison avec des cônes de houblon pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon ont été utilisés, le pourcentage de chaque variété repose sur le poids des cônes de houblon qui ont été utilisés dans la préparation des produits concernés;c)les numéros de référence des certificats délivrés pour les houblons et les produits du houblon utilisés.
SECTION 3DISPOSITIONS FINALES
Article 9AbrogationLe règlement (CE) no 1850/2006 est abrogé.Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2024/601 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 10Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2023.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE IExigences minimales de commercialisation applicables aux cônes de houblon visés à l’article 8, paragraphe 2
CaractéristiquesDescriptionTeneur maximale(% en poids)
Houblon préparéHoublon non préparé
a)HumiditéTeneur en eau12,014,0
b)Feuilles et tigesParties de feuilles de sarments, pédoncules de feuilles ou de cônes; les pédoncules des cônes ne sont considérés comme tige qu’à partir de 2,5 cm en longueur6,06,0
c)Déchets de houblonPetites particules résultant de la cueillette à la machine, d’une couleur allant du vert foncé au noir, ne provenant généralement pas du cône; des particules provenant de variétés de houblon autres que celles à certifier peuvent toutefois concourir aux teneurs maximales indiquées jusqu’à concurrence de 2 % du poids3,04,0
d)Pour le "houblon sans graines", proportion de grainesFruits du cône parvenus à maturité2,02,0
ANNEXE IITableau de correspondance
Règlement (CE) no 1850/2006Présent règlementRèglement d’exécution (UE) 2024/601
Article 1er, paragraphe 1Article 1er
Article 1er, paragraphe 2Article 2
Article 1er, paragraphe 3Article 5
Article 1er, paragraphe 4Article 5, paragraphe 3
Article 2Article 3
Article 3, paragraphe 1Article 6, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 2Article 6, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 1Article 2, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 2Article 7, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 3Article 7, paragraphe 2
Article 5Article 7, paragraphe 3
Article 6, paragraphe 1Article 2, paragraphes 1 et 6
Article 6, paragraphe 2Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 3Article 3, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 4Article 2, paragraphe 4
Article 6, paragraphe 5Article 2, paragraphe 7
Article 7, paragraphe 1Article 8, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2Article 8, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 3Article 8, paragraphe 3
Article 8Article 7
Article 9, paragraphe 1Article 2, paragraphe 6
Article 9, paragraphe 2Article 2, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 3Article 3, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 4Article 2, paragraphe 4
Article 9, paragraphe 5Article 2, paragraphe 7
Article 10, paragraphe 1Article 5, paragraphe 2
Article 10, paragraphe 2
Article 10, paragraphe 3Article 5, paragraphe 1
Article 11Article 8
Article 12, paragraphe 1Article 9, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 2Article 9, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 3Article 9, paragraphe 3
Article 13Article 2, paragraphe 7
Article 16Article 4
Article 17Article 3, paragraphe 2
Article 18Article 3, paragraphe 3
Article 19Article 2, paragraphe 6
Article 20, paragraphe 1Article 6, paragraphe 1
Article 20, paragraphe 2Article 6, paragraphes 2, 3 et 4
Article 21Article 10
Article 22, paragraphe 1Article 11
Article 22, paragraphe 2Article 12
Article 23Article 14
Article 24Article 15
Article 25Article 9
Article 26Article 10Article 16
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe IV
Annexe IIIAnnexe I
Annexe IVArticle 5, paragraphe 3
Annexe VAnnexe III
Annexe VIAnnexe II
Annexe VIIAnnexe II