Regulation (EU) 2024/590 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on substances that deplete the ozone layer, and repealing Regulation (EC) No 1005/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseildu 7 février 2024relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 365 du 23.9.2022, p. 50.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 janvier 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 janvier 2024.,considérant ce qui suit:(1)Le pacte vert pour l’Europe, exposé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union visant à transformer celle-ci en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Le pacte vert pour l’Europe réaffirme l’ambition de la Commission de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat et sans pollution à l’horizon 2050; il vise également à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement, tout en assurant une transition inclusive, équitable et juste qui ne laisse personne de côté. En outre, l’Union s’est engagée à veiller à la pleine mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). et du huitième programme d’action pour l’environnement, établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du ConseilDécision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22)., et elle est engagée dans le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et déterminée à réaliser les objectifs de développement durable de ce programme.(2)La couche d’ozone protège les humains et les autres êtres vivants du rayonnement ultraviolet (UV) nocif du soleil. Il est scientifiquement bien établi que les émissions permanentes de substances appauvrissant la couche d’ozone causent des dommages importants à celle-ci, de nature à entraîner des effets néfastes importants pour la santé humaine et les écosystèmes, la biosphère, ainsi que d’importantes conséquences économiques si rien n’est fait pour y remédier.(3)En vertu de la décision 88/540/CEE du ConseilDécision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8)., l’Union est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozoneJO L 297 du 31.10.1988, p. 10. et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozoneJO L 297 du 31.10.1988, p. 21. (ci-après dénommé "protocole"). Le protocole et les décisions ultérieures de ses parties constituent un ensemble de mesures de réglementation contraignantes à l’échelle mondiale pour lutter contre l’appauvrissement de la couche d’ozone.(4)Le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1). garantit, entre autres, que l’Union se conforme au protocole. Dans son évaluation dudit règlement, la Commission a conclu que les mesures de réglementation établies en vertu dudit règlement restaient, d’une manière générale, adaptées à sa finalité, étaient efficaces et avaient contribué de manière importante à la reconstitution de l’ozone stratosphérique et à la réduction du réchauffement climatique.(5)Il est manifeste que les substances appauvrissant la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans l’atmosphère, et des signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été observés. Toutefois, des évaluations récentes montrent que cette reconstitution de la couche d’ozone reste très précaire, et sa reconstitution à ses niveaux de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIe siècle. L’accroissement du rayonnement UV représente donc toujours une menace importante pour la santé et l’environnement. Pour éviter le risque de nouveaux retards dans la reconstitution de la couche d’ozone, il convient de veiller à ce que les obligations existantes soient pleinement mises en œuvre, que de nouvelles initiatives soient prises concernant les sources d’émissions afin de réduire ces dernières, et que les mesures nécessaires soient en place pour relever rapidement et efficacement les défis à venir.(6)La plupart des substances appauvrissant la couche d’ozone possèdent également un fort potentiel de réchauffement planétaire (PRP) et contribuent à l’augmentation de la température de la planète. Compte tenu des conclusions importantes du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de 2021, le présent règlement devrait veiller à ce que tous les efforts possibles soient déployés pour réduire les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone. La réduction des émissions contribue à la réalisation de l’objectif de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé "accord de Paris")JO L 282 du 19.10.2016, p. 4., à savoir contenir l’élévation de la température moyenne de la planète au cours de ce siècle nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.(7)En vue d’une meilleure sensibilisation au PRP des substances appauvrissant la couche d’ozone, il convient que le présent règlement mentionne également ledit potentiel, en plus du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO).(8)Le règlement (CE) no 1005/2009 et les actes juridiques antérieurs de l’Union ont établi des mesures de réglementation plus strictes que celles exigées par le protocole, en prévoyant des règles plus restrictives à l’importation et à l’exportation.(9)En vertu du règlement (CE) no 1005/2009, la production et la mise sur le marché de substances appauvrissant la couche d’ozone ont été progressivement arrêtées pour presque toutes les utilisations. La mise sur le marché de produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances a également été interdite, sauf dans certains cas où l’utilisation de ces substances est encore autorisée. Même après l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone, il est nécessaire, dans certaines conditions, de continuer à autoriser des exemptions pour certaines utilisations lorsque des solutions de substitution ne sont pas encore disponibles.(10)En 2021, la production dans l’Union de substances appauvrissant la couche d’ozone a été plus élevée qu’au cours des dix années précédentes, avec une hausse de 27 % entre 2020 et 2021. Selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé "Substances appauvrissant la couche d’ozone 2022", 90 % de l’augmentation est due aux utilisations comme intermédiaires de synthèse. L’utilisation comme intermédiaires de synthèse a augmenté de 11 % entre 2020 et 2021. Si une dérogation pour les substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées comme intermédiaires de synthèse dans la production chimique de certains biens, y compris les produits pharmaceutiques, est justifiée compte tenu des faibles taux d’émission et du manque d’autres solutions réalisables, il importe d’évaluer régulièrement la disponibilité de solutions de substitution ainsi que les niveaux d’émission réels des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse. Le cas échéant, la Commission devrait adopter des actes délégués afin d’établir une liste des procédés de production de produits chimiques pour lesquels l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite. Les actes délégués devraient tenir compte de la disponibilité de solutions de substitution techniquement et économiquement réalisables, sur la base des évaluations techniques effectuées au titre du protocole, en particulier des rapports quadriennaux et d’autres rapports techniques élaborés par les groupes d’évaluation au titre du protocole, qui comprennent des évaluations des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse et des niveaux d’émission des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, et qui fournissent une base suffisante pour prendre une décision sur l’interdiction ou non d’utilisations spécifiques comme intermédiaires de synthèse. Lorsque de telles évaluations réalisées au titre du protocole ne sont pas disponibles, la Commission devrait procéder à sa propre évaluation sur la base de données techniques concernant les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, leurs émissions connexes et leur incidence sur la couche d’ozone et sur le climat, ainsi que sur la disponibilité de solutions de substitution techniquement et économiquement réalisables; la Commission devrait adopter, le cas échéant et sur la base d’une telle évaluation, un acte délégué établissant la liste des procédés de production chimiques pour lesquels l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite. La liste peut être mise à jour pour tenir compte des conclusions des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole ou de l’évaluation de la Commission elle-même.(11)Compte tenu des faibles quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone effectivement utilisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, une mesure de réglementation proportionnée doit être mise en place à cet égard. L’obligation d’enregistrement au titre du règlement (CE) no 1005/2009 devrait être remplacée par l’obligation de conserver des registres afin d’empêcher l’utilisation illégale et de suivre l’évolution des solutions de substitution.(12)La mise sur le marché et l’utilisation de halons ne devraient être autorisées que pour des utilisations critiques, qui devraient être déterminées en tenant compte de la disponibilité de substituts ou technologies de substitution et de l’évolution des normes internationales.(13)Le comité des choix techniques pour les halons créé en vertu du protocole a indiqué que les stocks de halons non vierges destinés à des utilisations critiques pourraient ne pas suffire à répondre aux besoins au niveau mondial à partir de 2030. Pour éviter de devoir produire de nouveaux halons afin de répondre aux besoins futurs, il est important de prendre des mesures pour accroître la disponibilité des stocks de halons récupérés d’équipements et de prévoir un suivi adéquat desdits stocks.(14)En vertu du règlement (CE) no 1005/2009, l’exemption pour toutes les utilisations critiques du bromure de méthyle, y compris les applications de quarantaine et les applications préalables à l’expédition, a pris fin le 18 mars 2011. Le protocole contient des dispositions qui régissent l’utilisation en cas d’urgence. Ces dispositions n’ont pas encore été appliquées au sein de l’Union. Il est donc peu probable qu’un acteur au sein de l’Union doive recourir à ces dispositions. Toutefois, étant donné que de futures situations d’urgence ne peuvent être exclues, et afin d’aligner le présent règlement sur le protocole, il devrait rester possible d’accorder une dérogation dans les situations d’urgence, à savoir en cas de prolifération inattendue de certains parasites ou maladies, lorsque cette utilisation d’urgence est autorisée en vertu des règlements (CE) no 1107/2009Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). et (UE) no 528/2012Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. Il convient, en pareil cas, de préciser les mesures adoptées pour réduire les émissions au minimum, telles que l’utilisation de films pratiquement imperméables pour la fumigation des sols.(15)On redoute de plus en plus l’incidence sur les émissions mondiales de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone qui ne sont pas réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, y compris l’augmentation de la concentration atmosphérique de dichlorométhane, qui pourrait retarder la reconstitution de la couche d’ozone. En 2021, l’Union a produit, en tonnes métriques, environ quatre fois plus de ces substances appauvrissant la couche d’ozone que de substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées par le protocole. Toutefois, lorsqu’elle est exprimée en tonnes (PACO), cette production est environ quatre fois moindre que les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I. Des mesures de confinement supplémentaires sont nécessaires et il importe de mettre en place un suivi renforcé, y compris à l’aide de dispositions en matière de récupération ou de destruction, de réparation des fuites et de prévention des rejets involontaires de substances appauvrissant la couche d’ozone non réglementées par le protocole.(16)Les restrictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les produits et équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone devraient également s’appliquer aux produits et équipements dont le fonctionnement est tributaire de ces substances afin d’empêcher le contournement de ces restrictions.(17)Il est important de veiller à ce que les substances appauvrissant la couche d’ozone puissent être mises sur le marché aux fins de leur régénération dans l’Union. Les substances appauvrissant la couche d’ozone et les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances devraient également bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché aux fins de destruction par des technologies approuvées par les parties au protocole ou par des technologies qui n’ont pas encore été approuvées par les parties au protocole mais qui sont conformes au droit de l’Union et au droit national.(18)Les conteneurs non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits étant donné que, lorsque ces conteneurs sont vidés, une quantité de réfrigérant y demeure inévitablement, et qu’elle est ensuite rejetée dans l’atmosphère. Le présent règlement devrait interdire leur exportation, leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, et leur utilisation, sauf à des fins d’utilisation essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Pour garantir que les conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone soient rechargés plutôt que mis au rebut, il convient d’exiger des entreprises qu’elles établissent, lors de la mise sur le marché de ces conteneurs, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour la restitution des conteneurs rechargeables aux fins de la recharge.(19)Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). prévoit l’étiquetage des substances classées comme substances appauvrissant la couche d’ozone et des mélanges contenant de telles substances. Étant donné qu’il est permis de mettre en libre pratique des substances appauvrissant la couche d’ozone produites pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient de distinguer ces substances de celles produites pour d’autres utilisations.(20)Il devrait être possible, dans des cas exceptionnels, d’autoriser l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones dans les cas où il pourrait être plus avantageux de laisser ces produits et équipements terminer leur cycle de vie naturel dans un pays tiers que de les mettre hors service et de les éliminer dans l’Union.(21)Étant donné que le processus de production de certaines substances appauvrissant la couche d’ozone peut entraîner l’émission de trifluorométhane, un gaz à effet de serre fluoré en tant que sous-produit, ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de la substance appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs et les importateurs devraient être tenus de documenter les mesures d’atténuation du changement climatique adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production et d’apporter la preuve de la destruction de ces émissions de sous-produits ou de leur récupération pour une utilisation ultérieure, dans le respect des meilleures techniques disponibles. Il convient qu’une déclaration de conformité soit fournie lors de la mise sur le marché de la substance appauvrissant la couche d’ozone.(22)Afin de faciliter les contrôles douaniers, il importe de préciser les informations à fournir aux autorités douanières des États membres (ci-après dénommées "autorités douanières") lorsque des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement sont importés ou exportés, ainsi que de préciser les tâches incombant aux autorités douanières et, le cas échéant, aux autorités de surveillance du marché lorsqu’elles mettent en œuvre les interdictions et restrictions à l’importation ou à l’exportation de ces substances, produits et équipements. Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1)., qui établit des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, s’applique aux substances, produits et équipements couverts par le présent règlement pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques réglementant plus précisément des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l’application des règles. Dans les cas où le présent règlement établit des dispositions spécifiques, par exemple en matière de contrôles douaniers, ces dispositions plus spécifiques priment et viennent donc compléter les règles établies par le règlement (UE) 2019/1020. Afin d’assurer la protection de l’environnement, il convient que le présent règlement s’applique à toutes les formes de fourniture des substances appauvrissant la couche d’ozone qui font l’objet du présent règlement, y compris aux ventes à distances visées à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1020.(23)Afin d’éviter le commerce illégal des substances, des produits et équipements interdits couverts par le présent règlement, les interdictions qui y sont établies ainsi que les exigences en matière de licences pour le commerce devraient couvrir non seulement l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union en vue de leur mise en libre pratique, mais aussi leur placement en dépôt temporaire et sous les autres régimes douaniers établis par le droit douanier de l’Union. Des facilités d’octroi de licences devraient être autorisées pour les marchandises en dépôt temporaire, afin d’éviter une charge inutile pour les opérateurs et les autorités douanières.(24)Le système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone est une exigence essentielle du protocole pour surveiller le commerce et prévenir les activités illégales à cet égard. Les licences devraient être limitées dans le temps afin de garantir que les entreprises réexaminent l’utilisation de solutions de substitution à intervalles réguliers. Afin de garantir des contrôles douaniers automatiques en temps réel au niveau de l’expédition, ainsi que l’échange électronique et le stockage d’informations sur toutes les expéditions de substances, produits et équipements couverts par le présent règlement qui sont présentés aux autorités douanières, il est nécessaire d’interconnecter le système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé "environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes") établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).. Compte tenu de cette interconnexion avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il serait disproportionné de prévoir un système d’octroi de licences basé sur les expéditions dans l’Union.(25)Afin de garantir que les substances, produits et équipements couverts par le présent règlement qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union ne reviennent pas sur le marché, les autorités compétentes des États membres devraient confisquer ou saisir ces substances, ces produits et ces équipements en vue de leur élimination. La réexportation de substances, produits et équipements non conformes au présent règlement devrait, en tout état de cause, être interdite.(26)Les États membres devraient veiller à ce que le personnel des bureaux de douane, ou d’autres personnes autorisées conformément aux règles nationales, effectuant des contrôles au titre du présent règlement dispose des ressources et des connaissances appropriées, par exemple au moyen de formations mises à sa disposition, et soit suffisamment équipé pour traiter les cas de commerce illégal de substances, produits et équipements appauvrissant la couche d’ozone couverts par le présent règlement. Les États membres devraient désigner les bureaux de douane ou les autres lieux qui remplissent ces conditions et qui sont ainsi mandatés pour effectuer des contrôles douaniers sur les importations et les exportations, ainsi qu’en cas de transit.(27)La coopération et l’échange des informations nécessaires entre toutes les autorités compétentes des États membres participant à la mise en œuvre du présent règlement, à savoir les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités environnementales et toute autre autorité compétente investie de fonctions d’inspection, entre les États membres et avec la Commission, sont extrêmement importants pour lutter contre les violations du présent règlement, en particulier le commerce illégal. Le système de gestion des risques douaniers devrait être utilisé à cette fin, en raison de la nature confidentielle de l’échange d’informations relatives aux risques en matière douanière.(28)Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, et en vue de promouvoir la coopération et l’échange adéquat d’informations entre les autorités compétentes et la Commission en cas de contrôles de conformité et de commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone, la Commission devrait recourir à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la CommissionDécision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).. L’OLAF devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour faciliter l’accomplissement de ses tâches.(29)Afin d’assurer le respect du protocole, il convient d’interdire l’importation et l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et d’équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en provenance ou à destination d’un État non partie au protocole.(30)Le rejet intentionnel de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, lorsqu’il est illégal, constitue une violation grave du présent règlement et devrait être explicitement interdit. Toutes les mesures possibles devraient être prises par les entreprises pour réduire les rejets non intentionnels de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, compte tenu également de leur PRP. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées dans les produits et équipements et à la prévention des fuites de ces substances. Les obligations de récupération devraient également être étendues aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments afin de maximiser la réduction des émissions.(31)L’obligation de récupérer les substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les mousses présentes dans les matériaux de construction pourrait stimuler l’innovation ainsi que la recherche et le développement dans le domaine des techniques de démolition, de régénération et de recyclage et pourrait avoir des effets positifs sur l’emploi en raison de l’intensité de main-d’œuvre du processus de mise hors service et de la nécessité d’accroître la capacité de traitement de ces types de déchets. Il importe donc de proposer des programmes de formation appropriés qui répondent à la nécessité, pour des personnes physiques dûment qualifiées, de procéder à la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les mousses.(32)Il est nécessaire d’établir des règles relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone qui ne sont pas réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, en tenant compte des quantités produites et utilisées dans l’Union ainsi que de l’effet sur l’ozone stratosphérique des émissions de ces substances. Il existe d’autres problèmes reconnus qui influent sur la reconstitution de la couche d’ozone dans des secteurs ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. Parmi ceux-ci figure le protoxyde d’azote, qui, si l’on se fonde sur les émissions pondérées en fonction du PACO, est l’une des principales substances appauvrissant la couche d’ozone. Le protoxyde d’azote constitue la majeure partie des émissions anthropiques provenant des activités agricoles, domaine que la Commission s’est engagée à cibler pour faire suite à sa communication du 20 mai 2020 intitulée "stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement". Les incendies de forêt de grande ampleur posent un autre problème qu’il importe de prévenir, étant donné qu’ils peuvent augmenter considérablement les aérosols stratosphériques et donc potentiellement perturber l’ozone stratosphérique.(33)Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur les cas de commerce illégal détectés par les autorités compétentes, y compris sur les sanctions infligées.(34)L’utilisation de halons ne devrait être autorisée que pour des utilisations critiques définies dans le présent règlement. Les États membres devraient faire rapport sur les quantités de halons installées, utilisées ou stockées pour des utilisations critiques, ainsi que sur les mesures de confinement visant à réduire les émissions de ces substances et sur les progrès accomplis dans la recherche de solutions de substitution. Ces informations sont nécessaires pour connaître les quantités de halons encore disponibles dans l’Union pour des utilisations critiques, ainsi que pour suivre les progrès technologiques dans ce domaine pour déterminer quand les halons ne sont plus nécessaires pour certaines utilisations.(35)Le protocole fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Les producteurs, les importateurs et les exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient donc, chaque année, communiquer des données relatives au commerce de ces substances. Le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone non réglementées par le protocole, inscrites à l’annexe II, devrait également faire l’objet d’une déclaration afin de pouvoir évaluer s’il est nécessaire d’étendre une partie ou la totalité des mesures de réglementation applicables aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I pour qu’elles couvrent également ces substances.(36)Au nom de l’Union, la Commission fait rapport chaque année au secrétariat de l’ozone au sujet de l’importation et de l’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées par le protocole. Bien qu’il incombe aux États membres de déclarer la production et la destruction de ces substances, la Commission devrait fournir des données provisoires concernant ces activités, afin de faciliter le calcul anticipé de la consommation de l’Union par le secrétariat de l’ozone. S’il n’est pas notifié que la clause relative aux organisations d’intégration économique régionale est étendue, il convient que la Commission continue à établir des rapports annuels tout en veillant à ce que les États membres disposent d’un délai suffisant pour examiner les données provisoires qu’elle leur fournit, afin d’éviter les incohérences.(37)Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités environnementales, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, devraient effectuer des contrôles, selon une approche fondée sur les risques, afin de garantir le respect du présent règlement. Une telle approche est nécessaire pour cibler les activités qui présentent le risque le plus élevé de commerce illégal ou de rejet illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone relevant du présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes concernant d’éventuels cas de non-respect. Le cas échéant et dans la mesure du possible, ces informations devraient être communiquées aux autorités douanières afin de procéder à une analyse des risques avant les contrôles, conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).. Il importe de veiller à ce que, lorsque des cas de violation du présent règlement ont été établis par les autorités compétentes, les autorités compétentes chargées du suivi de l’application des sanctions soient informées afin de pouvoir infliger la sanction appropriée lorsque cela s’avère nécessaire.(38)Les États membres devraient veiller à ce que les violations du présent règlement commises par des entreprises fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.(39)Les États membres devraient être en mesure de définir les règles relatives à l’imposition de sanctions pénales, de sanctions administratives ou de ces deux types de sanctions pour une même infraction. Lorsque les États membres imposent à la fois des sanctions pénales et des sanctions administratives pour une même infraction, ces sanctions ne devraient pas entraîner de violation du principe de l’interdiction d’être jugé ou condamné deux fois lors d’un procès pénal pour la même infraction (non bis in idem), conformément à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne.(40)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne:l’établissement d’une liste d’entreprises autorisées à utiliser des substances appauvrissant la couche d’ozone comme agents de fabrication ainsi que les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou la consommation et les niveaux maximaux d’émission pour chaque entreprise,la détermination des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation sont autorisées dans un certain délai et la spécification des utilisateurs autorisés,l’octroi de dérogations aux dates limites et aux dates butoirs fixées en ce qui concerne les utilisations critiques de halons,l’autorisation de la production temporaire, de la mise sur le marché, de la fourniture ultérieure et de l’utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence,l’autorisation de l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones,les modalités de la déclaration de conformité des équipements préchargés et de la vérification,les éléments de preuve à fournir concernant la destruction ou la récupération, en vue d’une utilisation ultérieure, du trifluorométhane généré comme sous-produit lors de la production de substances appauvrissant la couche d’ozone,la forme et le contenu des exigences en matière d’étiquetage,l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole,le format des informations à communiquer par les États membres sur les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, etle format et les modalités de présentation des informations à communiquer par les entreprises, en particulier sur la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(41)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:les procédés pour lesquels des substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent être utilisées en tant qu’agents de fabrication et la quantité maximale autorisée pour ces utilisations, y compris leurs émissions dans l’Union,les conditions de mise sur le marché et de distribution ultérieure des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse,les délais fixés à l’annexe V pour les utilisations critiques de halons,le fonctionnement du système d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone,les mesures supplémentaires visant à préciser quels éléments les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles procèdent à des contrôles, et les mesures supplémentaires pour la surveillance des substances et des produits et équipements relevant du présent règlement placés en dépôt temporaire et sous d’autres régimes douaniers,les règles applicables à la mise en libre pratique des produits et équipements importés de toute entité non couverte par le protocole ou exportés vers celle-ci,l’établissement d’une liste de produits et équipements pour lesquels la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone et leur destruction sont techniquement et économiquement réalisables, ainsi que la spécification des technologies à appliquer,les modifications des annexes I et II,la mise à jour des PRP et PACO des substances appauvrissant la couche d’ozone,les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux États membres en ce qui concerne les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, etles obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux entreprises, en particulier en ce qui concerne la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(42)La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)., en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis la Commission vers les États membres, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci.(43)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu ses observations formelles le 20 mai 2022.(44)Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient veiller à ce que le public, y compris les personnes physiques ou morales, ait accès à la justice, conformément aux obligations auxquelles les États membres ont souscrit dans le cadre de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnementJO L 124 du 17.5.2005, p. 4. du 25 juin 1998 (ci-après dénommée "convention d’Aarhus").(45)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier à l’appauvrissement de la couche d’ozone, pour contribuer ainsi à la reconstitution de l’ozone stratosphérique, limiter le réchauffement climatique et garantir le respect du protocole, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontière des problèmes environnementaux traités et des effets du présent règlement sur les échanges dans l’Union et le commerce extérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(46)Le règlement (CE) no 1005/2009 doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ce règlement et de le remplacer par le présent règlement,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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