Regulation (EU) 2024/590 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on substances that deplete the ozone layer, and repealing Regulation (EC) No 1005/2009 (Text with EEA relevance)
l’établissement d’une liste d’entreprises autorisées à utiliser des substances appauvrissant la couche d’ozone comme agents de fabrication ainsi que les quantités maximales pouvant être utilisées pour la composition ou la consommation et les niveaux maximaux d’émission pour chaque entreprise, la détermination des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse pour lesquelles la production et l’importation sont autorisées dans un certain délai et la spécification des utilisateurs autorisés, l’octroi de dérogations aux dates limites et aux dates butoirs fixées en ce qui concerne les utilisations critiques de halons, l’autorisation de la production temporaire, de la mise sur le marché, de la fourniture ultérieure et de l’utilisation de bromure de méthyle en cas d’urgence, l’autorisation de l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, les modalités de la déclaration de conformité des équipements préchargés et de la vérification, les éléments de preuve à fournir concernant la destruction ou la récupération, en vue d’une utilisation ultérieure, du trifluorométhane généré comme sous-produit lors de la production de substances appauvrissant la couche d’ozone, la forme et le contenu des exigences en matière d’étiquetage, l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole, le format des informations à communiquer par les États membres sur les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, et le format et les modalités de présentation des informations à communiquer par les entreprises, en particulier sur la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.
les procédés pour lesquels des substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent être utilisées en tant qu’agents de fabrication et la quantité maximale autorisée pour ces utilisations, y compris leurs émissions dans l’Union, les conditions de mise sur le marché et de distribution ultérieure des substances appauvrissant la couche d’ozone pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, les délais fixés à l’annexe V pour les utilisations critiques de halons, le fonctionnement du système d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone, les mesures supplémentaires visant à préciser quels éléments les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles procèdent à des contrôles, et les mesures supplémentaires pour la surveillance des substances et des produits et équipements relevant du présent règlement placés en dépôt temporaire et sous d’autres régimes douaniers, les règles applicables à la mise en libre pratique des produits et équipements importés de toute entité non couverte par le protocole ou exportés vers celle-ci, l’établissement d’une liste de produits et équipements pour lesquels la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone et leur destruction sont techniquement et économiquement réalisables, ainsi que la spécification des technologies à appliquer, les modifications des annexes I et II, la mise à jour des PRP et PACO des substances appauvrissant la couche d’ozone, les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux États membres en ce qui concerne les utilisations critiques de halons et le commerce illégal, et les obligations relatives aux informations à communiquer imposées aux entreprises, en particulier en ce qui concerne la production, l’importation, l’exportation, les utilisations comme intermédiaires de synthèse et la destruction.
a) aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et à leurs isomères, qu’ils se présentent isolément ou soient contenus dans un mélange; et b) aux produits et équipements, ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.
1) "intermédiaire de synthèse": toute substance appauvrissant la couche d’ozone qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables; 2) "agent de fabrication": toute substance appauvrissant la couche d’ozone utilisée comme agent chimique de fabrication dans les applications figurant sur la liste de l’annexe III; 3) "importation": toute entrée de substances, produits et équipements sur le territoire douanier de l’Union, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé "protocole"), y compris le dépôt temporaire et les régimes douaniers visés aux articles 201 et 210 du règlement (UE) n o 952/2013;4) "exportation": la sortie du territoire douanier de l’Union de substances, produits et équipements, dans la mesure où le territoire est couvert par la ratification du protocole; 5) "mise sur le marché": la mise en libre pratique dans l’Union par les autorités douanières, la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, ou l’utilisation de substances produites ou de produits ou équipements fabriqués pour un usage propre; 6) "utilisation": pour les substances appauvrissant la couche d’ozone, leur utilisation dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres activités et processus visés dans le présent règlement; 7) "producteur": toute personne physique ou morale produisant au sein de l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone; 8) "récupération": la collecte et le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant de conteneurs, produits et équipements, pendant la maintenance ou l’entretien de ces conteneurs, produits ou équipements ou préalablement à leur élimination; 9) "recyclage": la réutilisation d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base, dont le filtrage et le séchage; 10) "régénération": le retraitement d’une substance appauvrissant la couche d’ozone récupérée en vue de lui rendre des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu, dans une installation de régénération autorisée qui dispose de l’équipement et des procédures adéquats pour permettre la régénération de ces substances et qui permet d’évaluer le niveau de qualité requis et d’en attester; 11) "entreprise": toute personne physique ou morale qui exerce une activité visée dans le présent règlement; 12) "conteneur": un récipient conçu principalement pour le transport ou le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone; 13) "produits et équipements": tous les produits et équipements, y compris leurs parties, à l’exception des conteneurs, utilisés pour le transport ou le stockage de substances appauvrissant la couche d’ozone; 14) "substance vierge": une substance qui n’a pas été utilisée antérieurement; 15) "mise hors service": l’arrêt permanent de l’exploitation ou de l’utilisation d’un produit ou d’un équipement contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris l’arrêt définitif d’une installation; 16) "destruction": le processus qui consiste à transformer ou à décomposer, de manière permanente et aussi complètement que possible, une substance appauvrissant la couche d’ozone en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des substances appauvrissant la couche d’ozone; 17) "établissement au sein de l’Union": pour une personne physique, le fait pour cette personne d’avoir sa résidence habituelle dans l’Union et, pour une personne morale, le fait pour cette personne d’avoir dans l’Union un établissement stable au sens de l’article 5, point 32), du règlement (UE) n o 952/2013;18) "panneau en mousse": une structure constituée de couches contenant une mousse et un matériau rigide, tel que du bois ou du métal, fixé à l’une de ses faces ou aux deux; 19) "plaque stratifiée": une plaque de mousse recouverte d’une fine couche de matériau non rigide tel que du plastique.
a) nom; b) quantité mise sur le marché ou fournie; c) finalité; d) liste des acheteurs et fournisseurs.
a) nom; b) quantité fournie ou utilisée; c) finalité; d) liste des fournisseurs.
a) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6; b) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7; c) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse conformément à l’article 8; d) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être détruites au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6; e) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être régénérées comme le prévoit l’article 12; f) bromure de méthyle destiné à être utilisé en cas d’urgence conformément à l’article 10; g) halons récupérés, recyclés ou régénérés, à condition qu’ils soient uniquement importés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques; h) produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1; i) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en vue de leur destruction, le cas échéant au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6; j) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8.
a) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8; b) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6; c) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7; d) hydrochlorofluorocarbones vierges ou régénérés, destinés à des utilisations autres que celles visées aux points a) et b), sauf pour la destruction; e) halons récupérés, recyclés ou régénérés qui sont stockés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente d’un État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques; f) produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1; g) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone importés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point j), ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.
a) les conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet; et b) les conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.
a) qui établissent l’origine des substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché; b) qui identifient l’établissement de production d’origine des substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché, notamment en identifiant les établissements d’origine de tout précurseur impliquant la production de chlorodifluorométhane (R-22) dans le cadre du processus de production de substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché; c) qui prouvent la disponibilité de technologies de réduction des émissions dont les effets sont équivalents à ceux de la méthode AM0001 de détermination des niveaux de référence pour l’incinération des flux de déchets de trifluorométhane, approuvée par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et le recours à ces technologies dans les établissements d’origine, ou qui apportent la preuve de la méthode de captage et de destruction qui a garanti que les émissions de trifluorométhane soient détruites conformément aux exigences prévues par le protocole; d) qui portent sur toute information supplémentaire facilitant le suivi des substances appauvrissant la couche d’ozone avant leur importation.
a) le nom de la substance appauvrissant la couche d’ozone ou du mélange contenant une telle substance; b) la quantité produite, importée, exportée, régénérée ou détruite au cours de l’année civile concernée; c) la quantité fournie et reçue au cours de l’année civile concernée, par fournisseur ou destinataire individuel; d) le nom et les coordonnées des fournisseurs ou des destinataires; e) la quantité utilisée, au cours de l’année civile concernée, en précisant l’utilisation effective; et f) la quantité stockée le 1 er janvier et le 31 décembre de l’année civile concernée.
a) ne constitue pas un cas de commerce illégal; b) n’a pas d’incidence négative sur la mise en œuvre des mesures de réglementation prises par le pays de destination pour s’acquitter de ses obligations au titre du protocole; c) ne conduit pas à un dépassement des limites quantitatives prévues par le protocole pour le pays visé au point b).
a) le numéro d’identification lié à l’enregistrement dans le système d’octroi de licences et le numéro de la licence visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3; b) le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI); c) la masse nette de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements; d) la masse nette multipliée par le PACO de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements; e) le code sous lequel les marchandises sont classées.
a) que les marchandises présentées correspondent à celles décrites dans la licence et dans la déclaration en douane; b) que les marchandises sont étiquetées de manière appropriée conformément à l’article 15, paragraphe 5, avant leur mise en libre pratique.
a) compléter le présent règlement en précisant les critères que les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles effectuent des contrôles, conformément à l’article 26, afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; b) compléter le présent règlement en précisant les exigences à vérifier lors de la surveillance, conformément à l’article 17, des substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, y compris l’entrepôt douanier ou la zone franche, ou en transit sur le territoire douanier de l’Union; c) modifier le présent règlement en y ajoutant des méthodes de traçage des substances appauvrissant la couche d’ozone mises sur le marché en vue de la surveillance, conformément aux articles 13 et 14, des importations et exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier.
a) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 3 kg mais inférieure à 30 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les douze mois, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I; b) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les six mois; c) ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les trois mois.
a) les quantités de halons installées, utilisées ou stockées pour des utilisations critiques, visées à l’article 9, paragraphe 1, les mesures prises pour réduire leurs émissions, ainsi qu’une estimation de celles-ci, et les progrès dans l’évaluation et l’utilisation de solutions de substitution adéquates; b) les cas de commerce illégal, en particulier ceux détectés lors des contrôles effectués conformément à l’article 26, y compris les sanctions visées à l’article 27 infligées, le cas échéant.
a) des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et la vérification de la documentation et des équipements pertinents; et b) des contrôles des plateformes en ligne conformément au présent paragraphe.
a) la nature et la gravité de la violation; b) la population humaine ou l’environnement touchés par la violation, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; c) toute violation antérieure du présent règlement commise par l’entreprise tenue pour responsable; d) la situation financière de l’entreprise tenue pour responsable.
a) des sanctions administratives financières conformément au paragraphe 4; cependant, les États membres peuvent également, ou seulement, recourir à des sanctions pénales, à condition qu’elles soient tout aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions administratives financières; b) la confiscation ou la saisie, ou le rappel ou le retrait du marché, ou la prise de possession, par les autorités compétentes des États membres, des marchandises obtenues illégalement; c) l’interdiction temporaire d’utiliser, de produire, d’importer, d’exporter ou de mettre sur le marché les substances appauvrissant la couche d’ozone ou les produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées.
Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) | Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) | ||
---|---|---|---|---|---|
Groupe I | CFCl | CFC-11 | Trichlorofluorométhane | ||
CF | CFC-12 | Dichlorodifluorométhane | |||
C | CFC-113 | Trichlorotrifluoroéthane | |||
C | CFC-114 | Dichlorotétrafluoroéthane | |||
C | CFC-115 | Chloropentafluoroéthane | |||
Groupe II | CF | CFC-13 | Chlorotrifluorométhane | ||
C | CFC-111 | Pentachlorofluoroéthane | |||
C | CFC-112 | Tétrachlorodifluoroéthane | |||
C | CFC-211 | Heptachlorofluoropropane | |||
C | CFC-212 | Hexachlorodifluoropropane | |||
C | CFC-213 | Pentachlorotrifluoropropane | |||
C | CFC-214 | Tétrachlorotétrafluoropropane | |||
C | CFC-215 | Trichloropentafluoropropane | |||
C | CFC-216 | Dichlorohexafluoropropane | |||
C | CFC-217 | Chloroheptafluoropropane | |||
Groupe III | CF | halon-1211 | Bromochlorodifluorométhane | ||
CF | halon-1301 | Bromotrifluorométhane | |||
C | halon-2402 | Dibromotétrafluoroéthane | |||
CBr | halon-1202 | Dibromodifluorométhane | |||
Groupe IV | CCl | CTC | Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) | ||
Groupe V | C | 1,1,1-TCA | 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme) | ||
Groupe VI | CH | bromure de méthyle | Bromométhane | ||
Groupe VII | CHFBr | HBFC-21 B2 | Dibromofluorométhane | ||
CHF | HBFC-22 B1 | Bromofluorométhane | |||
CH | HBFC-31 B1 | Bromofluorométhane | |||
C | HBFC-121 B4 | Tétrabromofluoroéthane | |||
C | HBFC-122 B3 | Tribromodifluoroéthane | |||
C | HBFC-123 B2 | Dibromotrifluoroéthane | |||
C | HBFC-124 B1 | Bromotétrafluoroéthane | |||
C | HBFC-131 B3 | Tribromofluoroéthane | |||
C | HBFC-132 B2 | Dibromodifluoroéthane | |||
C | HBFC-133 B1 | Bromotrifluoroéthane | |||
C | HBFC-141 B2 | Dibromofluoroéthane | |||
C | HBFC-142 B1 | Bromodifluoroéthane | |||
C | HBFC-151 B1 | Bromofluoroéthane | |||
C | HBFC-221 B6 | Hexabromofluoropropane | |||
C | HBFC-222 B5 | Pentabromodifluoropropane | |||
C | HBFC-223 B4 | Tétrabromotrifluoropropane | |||
C | HBFC-224 B3 | Tribromotétrafluoropropane | |||
C | HBFC-225 B2 | Dibromopentafluoropropane | |||
C | HBFC-226 B1 | Bromohexafluoropropane | |||
C | HBFC-231 B5 | Pentabromofluoropropane | |||
C | HBFC-232 B4 | Tétrabromodifluoropropane | |||
C | HBFC-233 B3 | Tribromotrifluoropropane | |||
C | HBFC-234 B2 | Dibromotétrafluoropropane | |||
C | HBFC-235 B1 | Bromopentafluoropropane | |||
C | HBFC-241 B4 | Tétrabromofluoropropane | |||
C | HBFC-242 B3 | Tribromodifluoropropane | |||
C | HBFC-243 B2 | Dibromotrifluoropropane | |||
C | HBFC-244 B1 | Bromotétrafluoropropane | |||
C | HBFC-251 B1 | Tribromofluoropropane | |||
C | HBFC-252 B2 | Dibromodifluoropropane | |||
C | HBFC-253 B1 | Bromotrifluoropropane | |||
C | HBFC-261 B2 | Dibromofluoropropane | |||
C | HBFC-262 B1 | Bromodifluoropropane | |||
C | HBFC-271 B1 | Bromofluoropropane | |||
Groupe VIII | CHFCl | HCFC-21 | Dichlorofluorométhane | ||
CHF | HCFC-22 | Chlorodifluorométhane | |||
CH | HCFC-31 | Chlorofluorométhane | |||
C | HCFC-121 | Tétrachlorofluoroéthane | |||
C | HCFC-122 | Trichlorodifluoroéthane | |||
C | HCFC-123 | Dichlorotrifluoroéthane | |||
C | HCFC-124 | Chlorotétrafluoroéthane | |||
C | HCFC-131 | Trichlorofluoroéthane | |||
C | HCFC-132 | Dichlorodifluoroéthane | |||
C | HCFC-133 | Chlorotrifluoroéthane | |||
C | HCFC-141 | Dichlorofluoroéthane | |||
CH | HCFC-141b | 1,1-Dichloro-1-fluoroéthane | |||
C | HCFC-142 | Chlorodifluoroéthane | |||
CH | HCFC-142b | 1-Chloro | |||
C | HCFC-151 | Chlorofluoroéthane | |||
C | HCFC-221 | Hexachlorofluoropropane | |||
C | HCFC-222 | Pentachlorodifluoropropane | |||
C | HCFC-223 | Tétrachlorotrifluoropropane | |||
C | HCFC-224 | Trichlorotétrafluoropropane | |||
C | HCFC-225 | Dichloropentafluoropropane | |||
CF | HCFC-225ca | 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane | |||
CF | HCFC-225cb | 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane | |||
C | HCFC-226 | Chlorohexafluoropropane | |||
C | HCFC-231 | Pentachlorofluoropropane | |||
C | HCFC-232 | Tétrachlorodifluoropropane | |||
C | HCFC-233 | Trichlorotrifluoropropane | |||
C | HCFC-234 | Dichlorotétrafluoropropane | |||
C | HCFC-235 | Chloropentafluoropropane | |||
C | HCFC-241 | Tétrachlorofluoropropane | |||
C | HCFC-242 | Trichlorodifluoropropane | |||
C | HCFC-243 | Dichlorotrifluoropropane | |||
C | HCFC-244 | Chlorotétrafluoropropane | |||
C | HCFC-251 | Trichlorofluoropropane | |||
C | HCFC-252 | Dichlorodifluoropropane | |||
C | HCFC-253 | Chlorotrifluoropropane | |||
C | HCFC-261 | Dichlorofluoropropane | |||
C | HCFC-262 | Chlorodifluoropropane | |||
C | HCFC-271 | Chlorofluoropropane | |||
Groupe IX | CH | BCM | Bromochlorométhane |
Substance | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) | Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) | |
---|---|---|---|
C | 1-Bromopropane (bromure de n-propyle) | ||
C | Bromoéthane (bromure d’éthyle) | ||
CF | Trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) | ||
CH | Chlorométhane (chlorure de méthyle) | ||
C | 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) | < | |
CH | Dichlorométhane (DCM) | non nul | |
C | Tétrachloroéthène [perchloroéthylène (PCE)] |
a) utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique; b) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré; c) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide; d) utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels; e) utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime.
Substance | % |
---|---|
CTC (qualité "réactif") | |
1,1,1-trichloroéthane | |
CFC 11 | |
CFC 13 | |
CFC 12 | |
CFC 113 | |
CFC 114 | |
Autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont le point d’ébullition est > 20 °C | |
Autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont le point d’ébullition est < 20 °C |
1) "date butoir": la date au-delà de laquelle les halons ne sont plus utilisés dans les extincteurs et dans les systèmes de protection contre les incendies dans les nouveaux équipements et les nouvelles installations pour l’application concernée; 2) "nouvel équipement": un équipement pour lequel, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée: a) signature du contrat d’acquisition ou du contrat de développement correspondant; b) présentation d’une demande de réception ou de certification de type à l’autorité réglementaire compétente; dans le cas des aéronefs, la présentation d’une demande de certification de type renvoie à la présentation d’une demande de nouvelle certification de type;
3) "nouvelle installation": une installation pour laquelle, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée: a) signature du contrat de développement correspondant; b) présentation d’une demande de permis d’urbanisme à l’autorité réglementaire compétente;
4) "date limite": la date au-delà de laquelle les halons ne sont plus utilisés pour l’application concernée et au plus tard à laquelle les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons sont mis hors service; 5) "mise en atmosphère inerte": l’ajout d’un agent inhibiteur ou diluant pour empêcher le déclenchement d’une combustion dans une atmosphère inflammable ou explosive; 6) "espace habituellement occupé": un espace protégé dans lequel il est nécessaire que des personnes soient présentes la plupart du temps ou en permanence pour assurer un fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation; s’agissant des applications militaires, le régime d’occupation de l’espace protégé est celui applicable dans une situation de combat; 7) "espace habituellement inoccupé": un espace protégé qui n’est occupé que pendant des périodes limitées, notamment pour des travaux d’entretien, et où la présence permanente de personnes n’est pas nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation. UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS Demande Date butoir (31 décembre de l’année mentionnée) Date limite (31 décembre de l’année mentionnée) Catégorie d’équipement ou d’installation Finalité Type d’extincteur Type de halon 1. À bord de véhicules militaires terrestres 1.1. Protection des compartiments moteurs Dispositif fixe 1301 1211 2402 2010 2035 1.2. Protection des postes d’équipage Dispositif fixe 1301 2402 2011 2040 2. À bord de navires militaires de surface 2.1. Protection des locaux de machines habituellement occupés Dispositif fixe 1301 2402 2010 2040 2.2. Protection des compartiments moteurs habituellement inoccupés Dispositif fixe 1301 1211 2402 2010 2035 2.3. Protection des compartiments électriques habituellement inoccupés Dispositif fixe 1301 1211 2010 2030 2.4. Protection des centres de commandement Dispositif fixe 1301 2010 2030 2.5. Protection des chambres des pompes de carburant Dispositif fixe 1301 2010 2030 2.6. Protection des compartiments de stockage de liquides inflammables Dispositif fixe 1301 1211 2402 2010 2030 3. À bord de sous-marins militaires 3.1. Protection des locaux de machines Dispositif fixe 1301 2010 2040 3.2. Protection des centres de commandement Dispositif fixe 1301 2010 2040 3.3. Protection des locaux de groupes électrogènes à diesel Dispositif fixe 1301 2010 2040 3.4. Protection des compartiments électriques Dispositif fixe 1301 2010 2040 4. À bord d’aéronefs 4.1. Protection des compartiments de fret habituellement inoccupés Dispositif fixe 1301 1211 2402 2024 2040 4.2. Protection des cabines et des postes d’équipage Extincteur portatif 1211 2402 2014 2025 4.3. Protection des nacelles-moteur et des unités de puissance auxiliaires Dispositif fixe 1301 1211 2402 2014 2040 4.4. Mise en atmosphère inerte des réservoirs de carburant Dispositif fixe 1301 2402 2011 2040 4.5. Protection des compartiments secs Dispositif fixe 1301 1211 2402 2011 2040 5. Dans des installations terrestres de commandement et de communications essentielles pour la sécurité nationale Protection des espaces habituellement occupés Dispositif fixe 1301 2402 2010 2025
a) la production totale; b) la production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur au sein de l’Union, en distinguant la production destinée à servir d’intermédiaires de synthèse, d’agents de fabrication et à d’autres fins; c) la production aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union; d) la production aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse d’une autre partie au protocole; e) les quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technologie utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées au point 1; f) les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration; g) les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union; h) les émissions, y compris celles liées à la production, à la sous-production, au stockage et au transport, y compris le transvasement d’un conteneur à l’autre.
a) les quantités mises en libre pratique, en distinguant les importations destinées à servir d’intermédiaires de synthèse et d’agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, et à la destruction; les importateurs qui ont importé des substances appauvrissant la couche d’ozone à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l’adresse de l’installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée; b) les quantités importées au titre d’autres procédures douanières, en distinguant la procédure douanière et les utilisations définies; c) les quantités de substances utilisées importées en vue de leur recyclage ou de leur régénération; d) les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration; e) les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union; f) le pays d’origine.
a) les quantités exportées de ces substances, en distinguant les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication, en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse et en vue d’utilisations critiques; b) les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration; c) les achats et ventes à d’autres entreprises dans l’Union; d) le pays de destination.
a) les quantités détruites, en distinguant les quantités contenues dans des produits ou équipements, et les quantités produites en tant que sous-produits et détruites, en se fondant sur les informations fournies par les producteurs ou les importateurs, lorsqu’elles sont disponibles; b) les stocks, détenus au début et à la fin de la période de déclaration, en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou des équipements; c) la technologie utilisée pour la destruction; d) les émissions, y compris celles liées à la destruction, au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un conteneur à l’autre.
a) les quantités utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication; b) les stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration; c) les types d’utilisations comme intermédiaires de synthèse, les procédés et toutes les émissions, en incluant celles liées au transport et au stockage, y compris le transvasement d’un contenant à l’autre.
a) les coordonnées de l’entreprise, y compris un numéro de téléphone, la raison sociale telle qu’elle apparaît dans les documents officiels et son adresse complète, y compris, le cas échéant, celles du représentant exclusif visé à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa; b) le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI); c) le nom complet et l’adresse électronique d’une personne de contact de l’entreprise, y compris, le cas échéant, du représentant exclusif visé à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa; d) une description des activités commerciales de l’entreprise, précisant si l’entreprise est importatrice de substances appauvrissant la couche d’ozone ou exportatrice de ces substances; e) une confirmation écrite de l’intention de l’entreprise de s’enregistrer, qui confirme la véracité et l’exactitude des informations fournies dans le système d’octroi de licences, signée par un bénéficiaire effectif ou un employé de l’entreprise qui est habilité à engager juridiquement la responsabilité de l’entreprise et, le cas échéant, également par le représentant exclusif de l’entreprise visé à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa; f) toute autre information nécessaire à l’identification de la forme juridique ou financière ou des activités de l’entreprise.
a) dans le cas des importations ou des exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone, une description de chacune de ces substances, comprenant: i) le nom et l’usage prévu de la substance; ii) le numéro de classement tarifaire des marchandises dans le tarif intégré de l’Union européenne (TARIC); iii) si la substance est contenue dans un mélange;
b) dans le cas des importations ou des exportations de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances: i) le type et l’usage prévu des produits et équipements; ii) le nom de la substance; iii) le numéro de classement tarifaire des marchandises dans le TARIC;
c) dans le cas d’importations de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou de produits et équipements en vue de leur destruction, le nom et l’adresse de l’installation de destruction; d) toute autre information considérée comme nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte des règles d’importation et d’exportation prévues par le présent règlement et conformément aux obligations internationales.
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3, point 1 | — |
Article 3, point 2 | — |
Article 3, point 3 | — |
Article 3, point 4 | — |
Article 3, point 5 | — |
Article 3, point 6 | — |
Article 3, point 7 | — |
Article 3, point 8 | — |
Article 3, point 9 | — |
Article 3, point 10 | — |
Article 3, point 11 | Article 3, point 1 |
Article 3, point 12 | Article 3, point 2 |
Article 3, point 13 | Article 3, point 7 |
Article 3, point 14 | Annexe VI, point 1 |
Article 3, point 15 | — |
Article 3, point 16 | — |
Article 3, point 17 | — |
Article 3, point 18 | Article 3, point 3 |
Article 3, point 19 | Article 3, point 4 |
Article 3, point 20 | Article 3, point 5 |
Article 3, point 21 | Article 3, point 6 |
Article 3, point 22 | — |
Article 3, point 23 | Article 3, point 8 |
Article 3, point 24 | Article 3, point 9 |
Article 3, point 25 | Article 3, point 10 |
Article 3, point 26 | Article 3, point 11 |
Article 3, point 27 | — |
Article 3, point 28 | — |
Article 3, point 29 | — |
Article 3, point 30 | Article 3, point 14 |
Article 3, point 31 | Article 3, point 13 |
Article 4 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 3 | — |
Article 6, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 6 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 4, premier alinéa | Article 7, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas | Annexe III |
Article 8, paragraphe 5 | Article 7, paragraphe 4 |
Article 9 | Article 12 |
Article 10, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas | Article 15, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 8, paragraphe 6 |
Article 10, paragraphes 4 à 8 | — |
Article 11 | — |
Article 12, paragraphe 1 | — |
Article 12, paragraphe 2 | — |
Article 12, paragraphe 3 | Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 4 |
Article 14 | — |
Article 15, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2, points a) à d) | Article 13, paragraphe 1, points a) à d) |
Article 15, paragraphe 2, point e) | — |
Article 15, paragraphe 2, point f), première phrase | Article 13, point f) |
Article 15, paragraphe 2, point f), deuxième et troisième phrases | — |
Article 15, paragraphe 2, point g) | Article 13, paragraphe 1, point g) |
Article 15, paragraphe 2, point h) | Article 13, paragraphe 1, point i) |
Article 15, paragraphe 2, point i) | Article 13, paragraphe 1, point j) |
Article 15, paragraphe 2, point j) | Article 13, paragraphe 1, point h) |
Article 15, paragraphe 2, point k) | — |
Article 15, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 2 |
Article 16 | — |
Article 17, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2, points a), b) et c) | Article 14, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 17, paragraphe 2, point d) | Article 14, paragraphe 1, point g) |
Article 17, paragraphe 2, point e) | Article 14, paragraphe 1, point e) |
Article 17, paragraphe 2, point f) | Article 14, paragraphe 1, point d) |
Article 17, paragraphe 2, points g) et h) | — |
Article 17, paragraphe 3 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 4 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 3 | Annexe VII, point 2 |
Article 18, paragraphe 4 | Article 16, paragraphe 5 |
Article 18, paragraphe 5 | Article 16, paragraphe 7 |
Article 18, paragraphe 6, partie introductive | Article 16, paragraphe 8 |
Article 18, paragraphe 6, points a) et b) | — |
Article 18, paragraphe 7 | — |
Article 18, paragraphe 8 | — |
Article 18, paragraphe 9 | Article 16, paragraphe 13 |
Article 19 | Article 18 |
Article 20 | Article 19 |
Article 21 | — |
Article 22, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2 | Article 20, paragraphe 6 |
Article 22, paragraphe 3 | — |
Article 22, paragraphe 4, premier alinéa | Article 20, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 20, paragraphe 7 |
Article 22, paragraphe 5, premier alinéa | Article 20, paragraphe 8 |
Article 22, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas | — |
Article 23, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 3 | Article 21, paragraphe 5 |
Article 23, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase | Article 21, paragraphe 6 |
Article 23, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, et deuxième alinéa | — |
Article 23, paragraphe 5 | Article 21, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 6 | Article 21, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 7 | — |
Article 24, paragraphe 1 | — |
Article 24, paragraphe 2 | — |
Article 24, paragraphe 3 | Article 22, paragraphe 1 |
Article 25 | Article 28 |
Article 26 | Article 23 |
Article 27, paragraphe 1 | Article 24, paragraphe 1 |
Article 27, paragraphes 2 à 6 | Annexe VI |
Article 27, paragraphe 7 | — |
Article 27, paragraphe 8 | Article 24, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 9 | Article 24, paragraphe 3 |
Article 27, paragraphe 10 | Article 24, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 1, première phrase | Article 26, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 28, paragraphe 2 | — |
Article 28, paragraphe 3 | Article 25, paragraphe 6 |
Article 28, paragraphe 4 | Article 26, paragraphe 7 |
Article 28, paragraphe 5 | Article 26, paragraphe 5 |
Article 29 | Article 27, paragraphe 1 |
Article 30 | Article 31 |
Article 31 | Article 32 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
Annexe IV | — |
Annexe V | Annexe IV |
Annexe VI | Annexe V |
Annexe VII | — |
Annexe VIII | Annexe VIII |