Commission Implementing Regulation (EU) 2024/413 of 25 January 2024 amending Annexes I and II to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever
Règlement d’exécution (UE) 2024/413 de la Commissiondu 25 janvier 2024modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3, et son article 259, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements des envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et leurs exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64). complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).. En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65). établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre, l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit l’établissement d’une zone infectée par l’autorité compétente de cet État membre, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.(4)De plus, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone infectée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution.(5)Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission établit les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites dans ses annexes I et II (ci-après les "États membres concernés"). L’annexe I dudit règlement d’exécution répertorie les zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie. Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine.(6)Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été modifiées en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/2894 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2023/2894 de la Commission du 19 décembre 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2023/2894, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2894/oj)., à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Croatie, en Italie, en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie. Depuis l’adoption dudit règlement d’exécution, la situation épidémiologique de cette maladie dans certains des États membres concernés a évolué.(7)Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les lignes directrices relatives à la peste porcine africaine élaborées par la Commission et les États membres.Communication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la peste porcine africaine dans l’Union ("lignes directrices concernant la peste porcine africaine") (JO C C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj).. Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestresOIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/. de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.(8)En octobre 2023, l’Italie a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire à cette date, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez un porcin sauvage dans la région de Lombardie, dans une zone précédemment indemne de maladie. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre a établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594.(9)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, la zone infectée établie par l’autorité compétente d’Italie dans la région de Lombardie a été répertoriée dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594Règlement d’exécution (UE) 2023/2421 de la Commission du 24 octobre 2023 modifiant les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L, 2023/2421, 25.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2421/oj).. Les mesures de lutte de cette zone infectée s’appliquent actuellement jusqu’au 13 janvier 2023. Toutefois, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages dans la région de Lombardie depuis le premier foyer en octobre 2023.(10)Compte tenu de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine en Italie et de l’épidémiologie de cette maladie, ainsi que des normes internationales, telles que le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, cette zone d’Italie dans la région de Lombardie touchée par ces foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zones réglementées II de l’annexe I, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et être retirée de l’annexe II, partie A, dudit règlement d’exécution. En outre, il est nécessaire d’inscrire la zone limitrophe de cette zone touchée par ces foyers dans laquelle aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus ou sauvages à l’annexe I, partie I, en tant que zone réglementée I.(11)En outre, depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2023/2894 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/594, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Italie et en Grèce et chez des porcins détenus en Grèce. De plus, la situation épidémiologique dans certaines zones de Bulgarie et de Pologne répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus, grâce aux mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.(12)À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et détenus en Italie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans cet État membre a été réévaluée et mise à jour conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont été réexaminées et actualisées. Il convient également d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594.(13)En décembre 2023 et en janvier 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions d’Émilie-Romagne et du Piémont, en Italie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Italie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ces foyers récents.(14)En outre, en décembre 2023, un autre foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région d’Émilie-Romagne, en Italie, dans une zone actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, mais à proximité de zones répertoriées en tant que zones réglementées I et II. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, et afin d’assurer la continuité territoriale, cette zone d’Italie qui n’est actuellement pas répertoriée en tant que zone réglementée dans ladite annexe devrait désormais être également répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe.(15)En outre, en janvier 2024, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les régions de Ligurie et d’Émilie-Romagne, en Italie, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones d’Italie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.(16)En outre, en janvier 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Macédoine orientale et de Thrace, en Grèce, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. En conséquence, cette zone de Grèce actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, touchée par ce foyer récent, devrait être répertoriée en tant que zone réglementée III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient être redéfinies pour tenir compte de ce foyer.(17)En outre, en janvier 2024, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin détenu dans la région de Macédoine et de Thrace, en Grèce, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Grèce actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.(18)En outre, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Zachodniopomorskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(19)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Bulgarie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Bulgarie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Montana, Vratsa et Lovech, en Bulgarie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(20)Enfin, sur la base des informations et des justifications fournies par la Bulgarie, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans certaines zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Bulgarie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones de la région de Pazardzhik, en Bulgarie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois, alors que la maladie est encore présente chez les porcins sauvages. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.(21)Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie, en Grèce, en Italie et en Pologne et soient dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.(22)Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.(23)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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