Commission Implementing Regulation (EU) 2024/334 of 19 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries with an approved control plan and authorised for the entry into the Union of consignments of certain live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods and fishery products
Règlement d’exécution (UE) 2024/334 de la Commissiondu 19 janvier 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes des pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle approuvé et en provenance desquels les envois de certains mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés et de produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj., et notamment son article 127, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. L’article 126, paragraphe 2, point a), dudit règlement, prévoit en particulier qu’un acte délégué peut exiger que seuls les envois de certains animaux et biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission soient autorisés à entrer dans l’Union.(2)Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj). complète le règlement (UE) 2017/625 afin que les envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers soient conformes aux exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes. L’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2292 indique, en particulier, les animaux et biens destinés à la consommation humaine auxquels s’applique l’obligation de provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj). établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.(4)L’article 20, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission établit une liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées à la section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj)., sont autorisés à entrer dans l’Union. La section XIV de l’annexe III dudit règlement fixe des exigences pour la gélatine, tandis que la section XV de ladite annexe fixe des exigences pour le collagène. Il convient donc de faire référence à la section XV de l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004 à l’article 20, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2021/405.(5)L’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que, outre les exigences fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants.(6)L’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que, outre les conditions fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers qui satisfait aux exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, et qui figure sur la liste, établie à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, répertoriant les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union des animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale concernés est autorisée.(7)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2292 prévoit que, par dérogation à l’article 7, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés peuvent entrer dans l’Union en provenance de pays tiers qui ne disposent pas d’un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants approuvé, mais qui garantissent que les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés, proviennent d’un État membre ou d’un pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405. L’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que, outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire un pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), dudit règlement que si l’autorité compétente de ce pays tiers fournit à la Commission des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1. Ces preuves et garanties devraient consister en des informations sur les procédures mises en place dans ce pays tiers pour garantir la traçabilité et l’origine de ces animaux producteurs d’aliments et produits d’origine animale.(8)Le Bangladesh, le Chili, Guernesey, les Îles Falkland, le Nicaragua, la Nouvelle-Calédonie et l’Uruguay figurent à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 et sont signalés par un "O" indiquant leur intention d’exporter vers l’Union des produits composés fabriqués à partir de produits de l’aquaculture transformés, et/ou de lait transformé et/ou d’ovoproduits transformés provenant d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’une région de celui-ci qui a mis en place des plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants. Toutefois, le Bangladesh, le Chili, Guernesey, les îles Falkland, le Nicaragua, la Nouvelle-Calédonie et l’Uruguay ont informé la Commission qu’ils ne souhaitaient pas exporter de tels produits composés vers l’Union. Il convient donc de supprimer, à l’annexe –I, la mention "O" pour le Bangladesh, le Chili, Guernesey, les îles Falkland, le Nicaragua, la Nouvelle-Calédonie et l’Uruguay.(9)La Colombie figure actuellement à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un "X" pour le lait. À la suite d’un audit réalisé par la Commission du 24 juillet au 4 août 2023, il a été constaté que la Colombie ne peut pas garantir la non-utilisation du 17-bêta-œstradiol chez les génisses et les vaches, comme l’exige l’article 10 du règlement délégué (UE) 2022/2292 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales, dont le lait est utilisé pour fabriquer des produits composés de longue conservation destinés au marché de l’Union. Il convient donc de supprimer la mention "X" pour la Colombie en ce qui concerne le lait. Étant donné que la Colombie exporte déjà vers l’Union des produits composés contenant du lait transformé provenant d’un État membre ou d’un pays tiers qui a mis en place des plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants et qui figure à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un "X" pour le lait, il convient de signaler la Colombie par un "O" pour le lait.(10)IsraëlCi-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous l’administration de l’État d’Israël depuis le 5 juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie. figure actuellement à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un "X" pour les œufs. Toutefois, Israël a informé la Commission qu’il n’était plus intéressé par l’exportation d’œufs vers l’Union. Il convient donc de supprimer la mention "X" pour les œufs à ladite annexe.(11)La Jamaïque figure actuellement à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un "X" pour le miel. La Jamaïque n’ayant pas présenté à la Commission le plan de contrôle du miel, il convient donc de supprimer la mention "X" pour le miel à ladite annexe.(12)Le Kenya et le Mozambique figurent à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un "O" indiquant leur intention d’exporter vers l’Union des produits composés fabriqués à partir de lait transformé et/ou d’ovoproduits transformés provenant d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’une région de celui-ci qui a mis en place des plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants. Toutefois, le Kenya et le Mozambique n’ont pas fourni à la Commission les preuves et les garanties de conformité à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292. Il convient donc de supprimer la mention concernant le Kenya et le Mozambique à l’annexe –I.(13)Le Maroc et le Rwanda ont présenté des plans de contrôle pour le miel. Ces plans offrent des garanties suffisantes et devraient donc être approuvés. Le Maroc et le Rwanda devraient être inscrits en conséquence pour le miel à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405.(14)Le Monténégro figure à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un "X" pour les ovins/caprins et une note de bas de page se référant uniquement aux ovins. Toutefois, le Monténégro a inclus les caprins dans son plan de contrôle. Il convient donc de supprimer, à ladite annexe, la note de bas de page relative au Monténégro qui restreint la mention à la viande ovine.(15)Le Monténégro a présenté un plan de contrôle concernant les boyaux. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait donc être approuvé. Le Monténégro devrait être inscrit en conséquence pour les boyaux à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405.(16)La Nouvelle-Calédonie figure à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 et est signalée par un "P" indiquant son intention d’exporter vers l’Union des produits composés à partir de produits transformés issus de mollusques provenant soit d’États membres soit de pays tiers ou de régions de pays tiers énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405. Toutefois, la Nouvelle-Calédonie a informé la Commission qu’elle n’était pas intéressée par l’exportation de tels produits composés vers l’Union. Il convient donc de supprimer la mention "P" pour la Nouvelle-Calédonie à l’annexe –I.(17)L’Afrique du Sud a fourni un plan de contrôle pour les gastéropodes marins qui englobe la sous-catégorie "mollusques/gastéropodes marins issus de l’aquaculture". Ce plan offre des garanties pertinentes en matière de sécurité alimentaire et devrait donc être approuvé. Il convient donc de faire figurer l’Afrique du Sud, signalée par un "M", à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 et de l’inscrire à l’annexe VIII dudit règlement d’exécution.(18)L’Azerbaïdjan figure à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la remarque "Uniquement le caviar provenant de captures sauvages". L’Azerbaïdjan a présenté un plan de contrôle pour l’aquaculture qui englobe les produits de poisson (caviar et œufs et laitances). Ce plan offre des garanties pertinentes en matière de sécurité alimentaire et devrait donc être approuvé. Il convient par conséquent d’inscrire l’Azerbaïdjan à l’annexe –I et de remplacer la remarque "Uniquement le caviar provenant de captures sauvages" à l’annexe IX dudit règlement d’application par le texte "Aquaculture: poissons et caviar (produit issu de poisson)".(19)Le Chili figure à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec la remarque "Aquaculture: uniquement les poissons". Le plan de contrôle du Chili englobe les poissons et les produits de poisson (caviar et œufs et laitances). La remarque "Aquaculture: uniquement les poissons" relative au Chili figurant à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devrait ainsi être remplacée par le texte "Aquaculture: poissons et caviar (produit issu de poisson)".(20)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en conséquence.(21)En ce qui concerne les envois de produits composés de longue conservation fabriqués à partir de produits laitiers transformés provenant de Colombie qui ont déjà été expédiés de ce pays à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il convient, pour des raisons de prévisibilité et de sécurité juridique, de prévoir une période transitoire pour l’entrée de ces envois dans l’Union.(22)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: