Commission Implementing Regulation (EU) 2024/285 of 17 January 2024 concerning the authorisation of taiga root tincture from Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim as a feed additive for dogs, cats and horses
Règlement d’exécution (UE) 2024/285 de la Commissiondu 17 janvier 2024concernant l’autorisation de la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens, des chats et des chevaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La substance "teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim" a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour sa classification dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Par la suite, le demandeur a retiré la demande d’autorisation d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim en ce qui concerne l’utilisation pour toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats et des chevaux.(5)Le demandeur a en outre souhaité que l’additif soit également autorisé dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.(6)Dans son avis du 1er février 2023EFSA Journal 2023;21(2):7876., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim était sûre pour les chiens, les chats et les chevaux, ainsi que pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a conclu que la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim devrait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux, et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a en outre conclu qu’il était reconnu que la substance pouvait influencer les propriétés sensorielles des aliments pour animaux et qu’il n’était pas jugé nécessaire de démontrer plus avant son efficacité. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite substance. La Commission estime que, pour la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim, la présence de substances préoccupantes nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et de limiter la combinaison de cet additif avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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