2b84696-t | Teinture d’éleuthérocoque | Composition de l’additifTeinture obtenue à partir de racines et de rhizome séché d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.Sous forme liquideCaractérisation de la substance activeTeinture obtenue à partir de racines et de rhizome séché d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. par extraction au moyen d’un mélange eau/éthanol tel que défini par le Conseil de l’Europe Numéro CAS: 84696-12-8Spécifications:Teneur en matière sèche: 0,5-1,5 %Lignanes: maximum 0,014 %:- Syringarésinol-di-O-glucoside (eleuthéroside E): 0,0001-0,005 %
- Syringarésinol: 0,001 %
- Lignanes inconnus: 0,006 %
Alcool sinapylique 4-O-glucoside (eleuthéroside B, syringine): 0,0001-0,005 %Hydroxycoumarines: maximum 0,001 %Méthode d’analyse Pour la détermination de l’eleuthéroside B et de l’eleuthéroside E (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale (teinture d’éleuthérocoque):- chromatographie liquide à haute performance couplée à une détection photométrique (CLHP-UV)
| Chiens | | | 460 | 1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange de la teinture d’éleuthérocoque avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que la quantité d’hydroxycoumarines et de lignanes dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. | 7 février 2034 |