Commission Implementing Regulation (EU) 2024/239 of 15 January 2024 correcting and amending Implementing Regulations (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 and (EU) 2022/320
Règlement d’exécution (UE) 2024/239 de la Commissiondu 15 janvier 2024rectifiant et modifiant les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’utilisation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs pour l’alimentation animale a été autorisée pour toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission du 22 août 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 218 du 23.8.2022, p. 27). pour une période de 10 ans. À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1421, les mesures transitoires concernant les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les additifs concernés et destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires ont été omises erronément. En outre, dans son avis du 29 septembre 2021Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed sweet orange peel oil and its fractions from Citrus sinensis (L.) Osbeck for use in all animal species (FEFANA asbl) [EFSA Journal 2021;19(11):6891. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6891]., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement parce que ces animaux ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. L’Autorité a également précisé que l’huile d’orange rectifiée identifiée par le numéro 2b143-f-ii à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 n’est pas destinée à être utilisée dans l’alimentation des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement. Ces espèces n’auraient donc pas dû être inscrites dans la colonne "Espèce animale ou catégorie d’animaux" de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 en ce qui concerne les additifs concernés. Il convient par conséquent d’adapter le titre du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 pour qu’il traduise le fait que l’autorisation des additifs concernés ne vaut que pour certaines espèces animales.(2)L’utilisation de l’extrait d’orange amère en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale a été autorisée pour certaines espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission du 20 avril 2022 concernant l’autorisation de l’extrait d’orange amère en tant qu’additif destiné à l’alimentation de certaines espèces animales (JO L 119 du 21.4.2022, p. 74). pour une période de 10 ans. Dans son avis du 23 juin 2021Safety and efficacy of a feed additive consisting of a flavonoid-rich dried extract of Citrus x aurantium L. fruit (bitter orange extract) for use in all animal species (FEFANA asbl) [EFSA Journal 2021;19(7):6709. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6709]., l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’extrait d’orange amer en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens, des chats et des poissons d’ornement parce que ces animaux ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. En outre, l’inscription d’espèces animales autres que celles mentionnées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 a été omise erronément. Par conséquent, la colonne "Espèce animale ou catégorie d’animaux" de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 devrait se rapporter à toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement ainsi que des oiseaux d’ornement (qui, eux non plus, ne sont normalement pas exposés aux sous-produits d’agrumes), conformément aux conclusions de l’Autorité figurant dans son avis du 29 septembre 2021.(3)L’utilisation de l’huile essentielle de citron exprimée, de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée en tant qu’additifs pour l’alimentation animale a été autorisée pour certaines espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission du 1er mars 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de citron exprimée, de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales (JO L 234 du 9.9.2022, p. 1). pour une période de dix ans. Dans son avis du 18 mars 2021Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed lemon oil and its fractions from Citrus limon (L.) Osbeck and of lime oil from Citrus aurantiifolia (Christm.), Swingle for use in all animal species (FEFANA asbl) [EFSA Journal 2021;19(4):6548. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6548]., l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’huile de citron exprimée, de sa fraction résiduelle et de l’huile de lime en tant qu’additifs pour l’alimentation des animaux de compagnie et des poissons d’ornement parce que ces animaux ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. Les poissons d’ornement n’auraient donc pas dû être inscrits dans la colonne "Espèce animale ou catégorie d’animaux" de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 pour l’additif identifié par le numéro 2b141-eo. En outre, l’inscription d’autres espèces animales, excluant les chiens, les chats et les poissons d’ornement, ainsi que les oiseaux d’ornement (qui ne sont normalement pas exposés, eux non plus, aux sous-produits d’agrumes), conformément aux conclusions de l’Autorité figurant dans son avis du 29 septembre 2021, a été omise erronément et devrait donc être insérée dans la colonne "Espèce animale ou catégorie d’animaux" de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 pour les additifs identifiés par les numéros 2b139-eo, 2b139-rf et 2b141-eo. Enfin, l’inscription "Autres espèces animales" a été omise erronément et devrait donc être insérée dans la colonne "Espèce animale ou catégorie d’animaux" de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 pour l’additif identifié par le numéro 2b139-di.(4)L’utilisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été autorisée pour les volailles, les porcs, les ruminants, les chevaux, les lapins et les salmonidés par le règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission du 25 février 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcs, des ruminants, des chevaux, des lapins et des salmonidés (JO L 55 du 28.2.2022, p. 41). pour une période de dix ans. À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/320, les mesures transitoires concernant les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant l’additif concerné et destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires ont été omises erronément. Par ailleurs, l’inscription "Autres espèces animales" est erronément absente de la colonne "Espèce animale ou catégorie d’animaux" de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/320. Dans son avis du 5 mai 2021Safety and efficacy of a feed additive consisting of expressed mandarin oil from the fruit peels of Citrus reticulata Blanco for use in all animal species (FEFANA asbl) [EFSA Journal 2021;19(6):6625. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6625]., l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens, des chats et des poissons d’ornement parce que ces animaux ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. Dans son avis du 29 septembre 2021, l’Autorité a conclu que les oiseaux d’ornement ne sont normalement pas exposés, eux non plus, aux sous-produits des agrumes. Par conséquent, l’inscription d’autres espèces animales, excluant les chiens, les chats, les poissons d’ornement et les oiseaux d’ornement, devrait être insérée dans la colonne "Espèce animale ou catégorie d’animaux" de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/320. Il convient donc d’adapter le titre du règlement d’exécution (UE) 2022/320 pour qu’il traduise le fait que l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée s’applique à un plus grand nombre d’espèces animales.(5)Il convient donc de rectifier les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320 en conséquence.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des rectifications, il convient de prévoir une prolongation des périodes transitoires prévues dans les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320 afin de permettre aux parties concernées de se préparer à satisfaire aux exigences découlant de ces rectifications. Il convient donc de modifier ces règlements d’exécution en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierRectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2022/14211.Le titre du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 est remplacé par le texte suivant:"Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission du 22 août 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales".2.L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Mesures transitoires1.Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.".
3.L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
Article 2Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2022/6521.L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/652 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Mesures transitoires1.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.".
2.L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Article 3Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2022/14901.L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Mesures transitoires1.Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.".
2.L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 est remplacée par l’annexe III du présent règlement.
Article 4Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2022/3201.Le titre du règlement d’exécution (UE) 2022/320 est remplacé par le texte suivant:"Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission du 25 février 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales".2.L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/320 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Mesures transitoires1.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.".
3.L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/320 est remplacée par l’annexe IV du présent règlement.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2024.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE I
Synonymes: Citrus sinensis (L.) Pers., Citrus aurantium (L.) Dulcis.Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-eoHuile essentielle d’orange obtenue par expressionComposition de l’additifHuile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck.À l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle obtenue par expression à froid du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Dans la fraction volatile:d-Limonène: 93-97 %Myrcène: 1,5-3,5 %Sabinène: 0,1-1,0 %α-Pinène: 0,4-0,8 %Linalol: 0,1-0,7 %Décanal: 0,1-0,7 %Octanal: 0,1-0,6 %Périllaldéhyde: < 0,05 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro Einecs: 232-433-8Numéro FEMA: 2825Numéro CoE: 143Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engraisPoules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproductionDindes à l’engrais801.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
Toutes les espèces de suidés à l’engrais172
Porcelets de toutes les espèces de suidés144
Truies de toutes les espèces de suidés200
Ruminants130
Chevaux230
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement50
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-di2Huile essentielle d’orange distilléeComposition de l’additifDistillat (fraction volatile) de l’huile essentielle d’orange, obtenu à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeFraction volatile résultant de la distillation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression (à froid), issue du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.d-Limonène: 93-97,5 %Myrcène: 1,5-3,5 %Sabinène: 0,2-1,0 %α-Pinène: 0,3-0,8 %Linalol: 0,05-0,5 %Octanal: 0,05-0,4 %Périllaldéhyde: < 0,005 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro CoE: 143Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engraisPoules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproductionDindes à l’engrais801.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
Suidés200
Ruminants130
Chevaux225
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement80
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-fHuile d’orange rectifiéeComposition de l’additifHuile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Fraction non volatile: 10,5 %Dans la fraction volatile:d-Limonène: 89-96 %Décanal: 0,5-2 %Linalol: 0,7-1,7 %Myrcène: 0,1-1,0 %Géranial: 0,1-1,0 %Périllaldéhyde: < 0,3 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro FEMA: 2822Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais15,51.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction23,5
Dindes à l’engrais21
Tous les suidés à l’engrais34
Porcelets de toutes les espèces de suidés28,5
Truies de toutes les espèces de suidés41,5
Veaux (aliment d’allaitement)66,5
Ovins et caprinsAutres ruminants à l’engrais62,5
Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers40,5
Chevaux62,5
Lapins25
Poissons, à l’exception des poissons d’ornement70
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement15,5
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-f-iHuile d’orange rectifiéeComposition de l’additifHuile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Fraction non volatile: 20,9 %Dans la fraction volatile:d-Limonène: 79-89 %Décanal: 3,0-5,0 %Linalol: 2,0-5,0 %Myrcène: 0,1-1,0 %Géranial: 0,5-1,8 %Périllaldéhyde: < 0,6 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro FEMA: 2822Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 11024)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais5,51.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction8
Dindes à l’engrais7
Tous les suidés à l’engrais11,5
Porcelets de toutes les espèces de suidés9,5
Truies de toutes les espèces de suidés14
Veaux (aliment d’allaitement)23
Ovins et caprinsAutres ruminants à l’engrais21,5
Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers14
Chevaux21,5
Lapins8,5
Poissons, à l’exception des poissons d’ornement24,5
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement5,5
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b143-f-iiHuile d’orange rectifiéeComposition de l’additifHuile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.Fraction non volatile: 18 %Dans la fraction volatile:d-Limonène: 85-95 %Linalol: 0,5-4 %Numéro CAS: 8028-48-6Numéro FEMA: 2822Méthode d’analysePour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)Toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais, poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, dindes à l’engrais, suidés: 50 mg;veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins: 70 mg;ruminants, à l’exception des ovins et des caprins: 60 mg;autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 2 mg.".4.Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.12 septembre 2032
ANNEXE II
Natural sources of flavouringsReport No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b136-exExtrait d’orange amèreComposition de l’additifExtrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L.À l’état solideCaractérisation de la substance activeExtrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. tel que défini par le Conseil de l’Europe.Flavonoïdes: 45 à 55 %, dontNaringine: 20-30 %Néohespéridine: 10-20 %5-méthoxypsoralène (également appelé bergaptène): ≤ 0,03 %(-)-Synéphrine: ≤ 1 %Numéro CoE: 136Méthode d’analysePour la quantification de la naringine (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection spectrophotométrique (UV)Toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement1.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais: 102 mg;poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction: 151 mg;dindes à l’engrais: 136 mg;porcelets de toutes les espèces de suidés: 182 mg;tous les suidés à l’engrais: 217 mg;truies de toutes les espèces de suidés: 268 mg;ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers: 259 mg;veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins, autres ruminants à l’engrais, chevaux, salmonidés et tous les autres poissons à nageoires: 400 mg;lapins: 161 mg;autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 102 mg.".4.Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Le mélange d’extrait d’orange amère avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de 5-méthoxypsoralène et de (-)-synéphrine dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures aux quantités résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.6.Le mélange d’extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. et d’autres additifs autorisés obtenus à partir de Citrus aurantium L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.7.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.11 mai 2032
ANNEXE III
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b139-eoHuile essentielle de citron obtenue par expressionComposition de l’additifHuile essentielle de citron obtenue par expression à partir de zestes de Citrus limon (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle de citron obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.d-Limonène: 60-73 %β-Pinène (pin-2(10)-ène): 9-18 %γ-Terpinène: 6-12 %α-Pinène (pin-2(3)-ène): 1,3-3,0 %Sabinène (4(10)-thuyène): 0,3-3,0 %Géranial: 0,1-2,0 %Néral: 0,1-1,8 %Périllaldéhyde: ≤ 0,023 %Furocoumarines: ≤ 0,3 %Méthoxycoumarines: ≤ 0,06 %Numéro CAS: 84929-31-7Numéro FEMA: 2625Numéro CoE: 139Méthode d’analysePour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais351.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange d’huile essentielle de citron obtenue par expression avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.29 septembre 2032
Dindes à l’engraisSalmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement40
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction52
Tous les suidés à l’engrais74
Porcelets de toutes les espèces de suidés62
Truies de toutes les espèces de suidés92
Veaux (aliment d’allaitement)Ruminants à l’engrais autres que les ovins et les caprinsRuminants laitiers autres que les ovins et les caprins90
Chevaux137
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement30
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b139-rfFraction résiduelle distillée d’huile de citron expriméeComposition de l’additifFraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeFraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, obtenue par distillation d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’EuropeLes spécifications de la substance active sont les suivantes:d-Limonène 5989-27-5 01.045 51–63 53.3 49.3–56.8c-Terpinène 99-85-4 01.020 8–17 16.9 12.8–23.3Géranial 141-27-5 05.188 6–12 10.4 9.5–11.2Néral 106-26-3 0.8724 5–9 7.8 6.2–8.9b-Pinène (pin-2(10)-ène) 127-91-3 01.003 0.3–5.5 1.24 0.32–3.38b-Bisabolène 495-61-4 01.028 0.3–4d-Limonène: 51-63 %γ-Terpinène: 8-17 %Géranial: 6-12 %Néral: 5-9 %β-Pinène (pin-2(10)-ène): 0,3-5,5 %β-Bisabolène: 0,3-4 %Périllaldéhyde: ≤ 0,092 %Furocoumarines: ≤ 0,8 %Méthoxycoumarines: ≤ 0,22 %Numéro CoE: 139Méthode d’analysePour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais111.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange de fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.29 septembre 2032
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproductionDindes à l’engraisLapinsSalmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement12
Ruminants20
Porcelets de toutes les espèces de suidés20
Tous les suidés à l’engrais24
Truies de toutes les espèces de suidés30
Chevaux35
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement11
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b139-diHuile essentielle de citron distillée (fraction volatile)Composition de l’additifHuile essentielle de citron distillée (fraction volatile) tirée d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) OsbeckÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle de citron distillée (fraction volatile) obtenue à partir d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’EuropeLes spécifications de la substance active sont les suivantes:d-Limonène: 66-78 %β-Pinène (pin-2(10)-ène): 5-20 %γ-Terpinène: 1,5-9,5 %α-Pinène (pin-2(3)-ène): 0,5-3,0 % Sabinène: 0,3-3,0 %Furocoumarines: ≤ 0,1 mg/kgMéthoxycoumarines: ≤ 0,1 mg/kgNuméro CoE: 139Méthode d’analysPour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais361.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange d’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.29 septembre 2032
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction53
Lapins56
Dindes à l’engrais48
Porcelets de toutes les espèces de suidés64
Tous les suidés à l’engrais76
Truies de toutes les espèces de suidés94
Veaux (aliment d’allaitement)Ovins et caprinsAutres ruminants à l’engrais95
Chevaux141
Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins91
Salmonidés, poissons d’ornementet tous les autres poissons à nageoiresChiens60
Autres espèces et catégories d’animaux30
Natural sources of flavourings — Report No. 2, 2007.La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b141-eoHuile essentielle de lime distilléeComposition de l’additifHuile essentielle de lime distillée tirée de fruits non pelés de l’espèce végétale Citrus aurantiifolia (Christm.) SwingleÀ l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle de lime distillée tirée de fruits non pelés de l’espèce végétale Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, telle que définie par le Conseil de l’EuropeLes spécifications de la substance active sont les suivantes:d-Limonène: 45-52 %γ-Terpinène: 10-14 %Terpinolène: 5,5-10,5 %αΤerpinéol: 6-8 %β-Caryophyllène: 0,2-0,8 %Furocoumarines: ≤ 0,0083 %Méthoxycoumarines: ≤ 0,03 %Numéro CoE: 141Méthode d’analysePour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3519)Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais8,51.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange d’huile essentielle de lime distillée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.29 septembre 2032
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction12,5
Dindes à l’engrais11
Porcelets de toutes les espèces de suidés15
Tous les suidés à l’engrais18
Truies allaitantes de toutes les espèces de suidés22
Ovins et caprinsAutres ruminants à l’engraisChevaux33,5
Veaux (aliment d’allaitement)35,5
Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins21,5
Lapins13,5
Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement30
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement8,5
ANNEXE IV
Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
2b142-eoHuile essentielle de mandarine expriméeComposition de l’additifHuile essentielle de mandarine tirée de zestes de Citrus reticulata Blanco.À l’état liquideCaractérisation de la substance activeHuile essentielle de mandarine obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus reticulata Blanco, telle que définie par le Conseil de l’Europed-Limonène: 65-80 %γ-Terpinène: 13-22 %α-Pinène (pin-2(3)-ène):1-3,5 %Myrcène: 1-2 %β-Pinène (pin-2(10)-ène):1-2 %Anthranilate de méthyle et de N-méthyle: 0,15-0,7 %Périllaldéhyde: ≤ 0,063 %Numéro CAS: 8008-31-9Numéro FEMA: 2657Numéro CoE: 142Méthode d’analysPour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3528)VolaillesLapinsSalmonidés151.L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.2.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.3.Le mélange d’huile essentielle de mandarine exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.20 mars 2032
Suidés33
Ruminants30
Chevaux40
Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement15