Directive (EU) 2024/3019 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 concerning urban wastewater treatment (recast) (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseildu 27 novembre 2024relative au traitement des eaux résiduaires urbaines(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 146 du 27.4.2023, p. 35.,vu l'avis du Comité des régionsJO C, C/2023/250, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/250/oj.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 novembre 2024.,considérant ce qui suit:(1)La directive 91/271/CEE du ConseilDirective 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir la partie A de l'annexe VII.. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)L'eau est un bien de première nécessité qui appartient et revient à tous. En tant que ressource naturelle qui est essentielle, irremplaçable et indispensable à la vie, elle doit être considérée et intégrée dans ses trois dimensions: sociale, économique et environnementale.(3)La directive 91/271/CEE établit le cadre juridique applicable à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines ainsi qu'au rejet des eaux usées biodégradables provenant de certains secteurs industriels. Les eaux résiduaires urbaines peuvent être constituées de différents mélanges d'eaux usées domestiques, d'eaux de ruissellement urbain et d'eaux usées non domestiques provenant d'autres sources. Les eaux usées provenant d'institutions telles que les bureaux, les écoles, les cuisines avec préparation des aliments qui sont essentiellement produites par le métabolisme humain constituent des eaux usées domestiques. La directive 91/271/CEE a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due aux rejets d'eaux résiduaires urbaines insuffisamment traitées. Elle a contribué à la réalisation des objectifs fixés au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). et d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union. Il convient que la présente directive continue à poursuivre le même objectif, tout en contribuant également à la protection de la santé publique en conformité avec l'approche "Une seule santé", qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes et à trouver un équilibre durable entre ces dimensions, par exemple dans les cas où les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans des eaux de baignade ou dans des masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable, ou lorsque les eaux résiduaires urbaines sont utilisées en tant qu'indicateurs pour des paramètres pertinents pour la santé publique. Elle devrait également garantir l'accès aux sanitaires et aux informations essentielles relatives à la gouvernance des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines. En outre, la présente directive devrait viser à renforcer les synergies avec les mesures d'adaptation au changement climatique et de restauration des écosystèmes urbains, notamment au moyen d'une planification de la gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines, tout en tirant le meilleur parti de la transition numérique. Enfin, la présente directive devrait contribuer à la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines, notamment en réduisant davantage les émissions d'azote, mais aussi en promouvant l'efficacité énergétique et la production d'énergies renouvelables, contribuant ainsi à l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 établi par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).. Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent dépasser les exigences minimales énoncées dans la présente directive. Les États membres pourraient, par exemple, envisager d'appliquer des délais ou des seuils plus stricts que ceux qui sont prévus dans la présente directive, en parvenant plus rapidement à la neutralité énergétique ou climatique, ou en instituant des exigences supplémentaires pour leurs régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs ou en élargissant le champ d'application de ceux-ci.(4)En 2019, la Commission a procédé à une évaluation de la directive 91/271/CEE au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (ci-après dénommée "évaluation"). Il est ressorti de cet exercice qu'il convenait de mettre à jour certaines dispositions de ladite directive. Trois importantes sources de pollution des eaux résiduaires urbaines qui ne sont pas pleinement traitées par ladite directive et qui pourraient être évitées ont été recensées, à savoir les déversements dus aux pluies d'orage et les rejets de polluants liés aux eaux de ruissellement urbain, les systèmes individuels potentiellement défectueux, c'est-à-dire les systèmes de traitement des eaux usées domestiques qui échappent aux systèmes de collecte, ainsi que les petites agglomérations qui ne relèvent pas entièrement de la directive 91/271/CEE à l'heure actuelle. Ces trois sources de pollution exercent une pression importante sur les masses d'eaux de surface dans l'Union. En outre, le rapport d'évaluation a également souligné la nécessité d'améliorer la transparence et la gouvernance des activités relatives aux eaux résiduaires urbaines, de saisir l'occasion pour le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines d'exploiter son potentiel en matière de développement des énergies renouvelables, de prendre des mesures concrètes en faveur de la neutralité énergétique en tant que soutien à la neutralité climatique, ainsi que d'harmoniser la surveillance des eaux résiduaires urbaines et des paramètres pertinents pour la santé, tels que la présence du virus de la COVID-19 et de ses variants, comme moyen de soutenir l'action de santé publique.(5)Selon le rapport 2018 de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) sur les eaux européennes, les petites agglomérations exercent une pression importante sur 11 % des masses d'eau de surface de l'Union. Afin de mieux lutter contre la pollution produite par ces agglomérations et d'éviter les rejets dans l'environnement d'eaux résiduaires urbaines non traitées, le champ d'application de la présente directive devrait s'étendre à toutes les agglomérations égales ou supérieures à 1000 équivalents habitants (EH).(6)Afin que les eaux résiduaires urbaines fassent l'objet d'un traitement efficace avant d'être rejetées dans l'environnement, il convient que l'ensemble des eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH soient collectées au moyen de systèmes de collecte, à moins que les États membres ne fournissent une justification de la nécessité d'utiliser, par dérogation, des systèmes individuels au titre de la présente directive. Lors de la délimitation de leurs agglomérations, les États membres devraient tenir compte du seuil de référence indicatif de 10 à 25 EH par hectare, à partir duquel la population, éventuellement combinée aux activités économiques, située dans une zone donnée est considérée comme suffisamment concentrée. Lorsque des systèmes de collecte sont déjà en place, les États membres devraient veiller à ce que toutes les provenances d'eaux usées domestiques y soient raccordées.(7)Des investissements importants seront nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles exigences introduites par la présente directive. Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte de la situation spécifique de chaque État membre et, s'il y a lieu, d'adapter les délais de mise en œuvre de certaines exigences particulièrement strictes. Par exemple, les États membres qui comptent un grand nombre de petites agglomérations concernées par les nouvelles exigences de la présente directive en matière de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines visant les agglomérations comprises entre 1000 EH et 2000 EH devraient être autorisés à fixer des délais plus longs pour la mise en conformité avec ces nouvelles exigences dans leur premier programme national de mise en œuvre. Cela devrait également être le cas pour les États membres dont un grand nombre d'installations, par exemple plus de 50 %, doivent être modernisées vers un traitement tertiaire conformément aux nouvelles exigences de la présente directive. Les agglomérations inférieures à 2000 EH dans lesquelles des systèmes de collecte sont déjà en place et qui rejettent des eaux résiduaires urbaines dans des stations d'épuration situées dans une autre agglomération ne devraient pas être prises en compte dans le calcul des pourcentages aux fins de dérogations à ces délais. Par ailleurs, les trois États membres qui ont adhéré à l'Union le plus récemment, à savoir la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, ont dû réaliser des investissements récents pour mettre en œuvre les exigences de la directive 91/271/CEE. En outre, ces États membres sont caractérisés par un nombre élevé de zones rurales connaissant un fort exode rural ainsi qu'un vieillissement de leur population. Il est donc nécessaire de tenir compte de la situation spécifique de ces États membres en leur permettant de fixer des délais plus longs pour la mise en conformité avec ces nouvelles exigences dans leur premier programme national de mise en œuvre.(8)Lorsque des sites présentant une valeur archéologique sont découverts au cours de travaux d'infrastructure, tels que la construction de systèmes de collecte ou de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, ces travaux sont souvent retardés en raison de la nécessité de réaliser des études archéologiques sur le site conformément au droit national. Il convient donc d'adapter les délais de mise en œuvre dans ces cas spécifiques. Plus précisément, lorsqu'un État membre établit que la réalisation des infrastructures requises est rendue particulièrement difficile en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, il devrait être autorisé à adapter les délais de mise en œuvre dans des zones spécifiques et mettre à jour son programme national de mise en œuvre en conséquence. L'allongement des délais devrait être décidé pour chaque zone et être aussi court que possible, en n'excédant pas huit ans. La notion de patrimoine culturel devrait s'entendre au sens de l'article 1er de la convention de l'UNESCO de 1972 sur le patrimoine mondial.(9)Lorsqu'il peut être démontré que la mise en place d'un système de collecte des eaux résiduaires urbaines ou le raccordement à un système de collecte ne présenterait aucun intérêt pour l'environnement ou la santé humaine, ne serait pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, et seulement dans ces cas, il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser des systèmes individuels pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des eaux résiduaires urbaines, pour autant que ces systèmes permettent d'atteindre le même niveau de protection de l'environnement et de la santé que les traitements secondaire et tertiaire. Ces systèmes individuels peuvent inclure différents types de systèmes de collecte, de stockage et de traitement, tels que des solutions fondées sur la nature, des systèmes de traitement de petite taille ou des cuves temporaires combinées à une évacuation régulière vers des stations d'épuration. Il convient en outre que les États membres partagent des bonnes pratiques en ce qui concerne l'utilisation et l'exploitation des systèmes individuels.(10)Les États membres devraient établir des registres nationaux, régionaux ou locaux pour recenser les systèmes individuels et les installations de stockage temporaire utilisés sur leur territoire et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la conception de ces systèmes soit appropriée, que ces systèmes soient correctement entretenus et qu'ils fassent l'objet d'un contrôle régulier de la conformité sur la base d'une approche fondée sur les risques. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes individuels utilisés pour la collecte, le stockage ou le traitement des eaux résiduaires urbaines soient imperméables et étanches, et à ce que la surveillance et l'inspection des systèmes soient réalisées à intervalles réguliers et fixes. Compte tenu des coûts disproportionnés qu'entraîne l'adaptation de la conception de ces systèmes aux nouvelles exigences en matière de conception, celles-ci ne devraient pas s'appliquer aux systèmes établis avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Lorsque des systèmes individuels sont utilisés pour la collecte ou le traitement de plus de 2 % de la charge des eaux résiduaires urbaines au niveau national provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH, les États membres devraient fournir à la Commission les motifs pour lesquels ils utilisent des systèmes individuels plutôt que des systèmes de collecte, démontrant le niveau de conformité de ces systèmes avec les normes établies par la présente directive et décrivant les mesures prises pour réduire l'utilisation de ces systèmes.(11)Les déversements dus aux pluies d'orage et les eaux de ruissellement urbain résultant de précipitations telles que la pluie ou la neige ou d'écoulements d'eau de fonte représentent une source résiduelle importante de rejets polluants dans l'environnement. Ces déversements et eaux de ruissellement devraient augmenter en raison des effets combinés de l'urbanisation et du passage progressif vers un autre régime pluviométrique en raison du changement climatique. Les infrastructures de gestion des eaux résiduaires urbaines sont donc particulièrement vulnérables au changement climatique. Des solutions pour réduire cette source de pollution devraient être définies au niveau local, en tenant compte des contextes locaux spécifiques. Elles devraient reposer sur une gestion intégrée quantitative et qualitative de l'eau dans les zones urbaines. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soient établis au niveau local pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 100000 EH, étant donné que ces agglomérations sont responsables d'une part importante de la pollution émise. En outre, des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines devraient également être mis en place pour les agglomérations comprises entre 10000 EH et 100000 EH, lorsque les déversements dus aux pluies d'orage ou les eaux de ruissellement urbain présentent un risque pour l'environnement ou la santé publique. Des mesures devraient être prévues dans ces plans afin de limiter la pollution résultant des déversements dus aux pluies d'orage à 2 % au maximum de la charge des eaux résiduaires urbaines collectée annuellement calculée par temps sec et sur la base des polluants énumérés dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I.(12)Ces plans devraient comporter des mesures visant à réduire la pollution résultant des déversements dus aux pluies d'orage ainsi qu'à remédier à la pollution potentiellement importante provenant des eaux de ruissellement urbain collectées séparément, par exemple la pollution due aux premières pluies après de longues périodes de sécheresse dans les zones densément peuplées. Ces plans devraient également comporter des mesures destinées à prévenir la pollution à la source et à privilégier les solutions fondées sur la nature plutôt que celles qui nécessiteraient la mise en place d'infrastructures grises. Ces mesures pourraient comporter des mesures préventives provisoires visant à éviter l'entrée d'eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte ou les infrastructures de stockage temporaire, y compris la rétention naturelle, ainsi qu'un traitement approprié des déversements ou eaux de ruissellement dus aux premières pluies fortement chargées. Les États membres sont encouragés à développer les espaces verts et bleus dans les zones urbaines et à tenir compte de la plateforme pour la nature urbaine, qui offre des orientations et des connaissances afin de soutenir les villes. Afin d'assurer une couverture adéquate des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines et d'apporter une solution globale aux problèmes liés aux pluies d'orage, ces plans devraient être établis pour les zones de collecte des agglomérations concernées.(13)Afin de veiller à ce que les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soient efficaces au regard des coûts, il importe qu'ils s'appuient sur les meilleures pratiques qui ont déjà été appliquées dans des zones urbaines. Par conséquent, les mesures à envisager devraient reposer sur une analyse approfondie des conditions locales et favoriser une approche préventive visant à limiter la collecte des eaux de pluie non polluées et à optimiser l'utilisation des infrastructures existantes afin de réaliser des économies d'énergie et de contribuer à la réduction des émissions. La construction de nouvelles infrastructures grises ne devrait être envisagée que si celles-ci sont absolument nécessaires, et une préférence devrait être accordée aux projets et aux investissements "verts" et "bleus".(14)Afin de protéger l'environnement, en particulier le milieu côtier et marin, y compris la protection des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable, et la santé publique contre une détérioration due aux rejets d'eaux résiduaires urbaines insuffisamment traitées, il convient d'appliquer un traitement secondaire à tous les rejets d'eaux résiduaires urbaines issus d'agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH. En raison de l'élargissement du champ d'application de la présente directive aux petites agglomérations, les États membres devraient disposer de suffisamment de temps pour mettre en place les infrastructures nécessaires afin de satisfaire aux obligations énoncées dans la présente directive. De même, il convient de laisser aux États membres un temps suffisant pour qu'ils adaptent les infrastructures de traitement des agglomérations rejetant leurs eaux résiduaires urbaines dans des eaux côtières ou des zones moins sensibles lorsqu'un traitement secondaire n'était pas exigé au titre de la directive 91/271/CEE .(15)En ce qui concerne les rejets dans les régions de haute montagne, c'est-à-dire les régions à une altitude supérieure à 1500 mètres, et les petites agglomérations inférieures à 2000 EH situées dans des régions à climat froid dont la température moyenne trimestrielle est inférieure à 6 oC au niveau des entrées, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures, l'utilisation d'un traitement moins rigoureux que le traitement secondaire devrait être autorisée, à condition que des études approfondies démontrent que ces rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine. De même, les rejets dans les eaux marines profondes provenant de petites agglomérations inférieures à 150000 EH qui sont situées dans des régions ultrapériphériques peu peuplées de moins de 275000 habitants caractérisées par une topographie complexe, telle que des pentes fortes, et qui rejettent leurs eaux résiduaires urbaines dans les eaux marines profondes en haute mer, en favorisant un niveau élevé de dilution de ces rejets d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices, devraient également pouvoir bénéficier de cette dérogation. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les États membres ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine sur l'ensemble du territoire de l'Union, cette dérogation devrait être limitée à une période de 20 ans, ce qui correspond au temps nécessaire pour moderniser progressivement les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines restantes vers un traitement secondaire dans ces régions où il pourrait être difficile d'appliquer un tel traitement. Cette dérogation ne devrait être accordée qu'à condition que des études approfondies démontrent que de tels rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine et n'ont pas d'incidence sur la conformité des eaux réceptrices avec d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, telles que la directive 2000/60/CE, 2006/7/CEDirective 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37). ou 2008/56/CEDirective 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). du Parlement européen et du Conseil.(16)L'évaluation a montré que la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE a permis de réduire sensiblement les émissions d'azote et de phosphore. Selon l'évaluation, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines restent cependant une voie d'entrée importante de ces polluants dans l'environnement, entraînant directement une eutrophisation des masses d'eau et des mers dans l'Union. Une partie de cette pollution peut être évitée, les progrès techniques et les bonnes pratiques en place montrant que les valeurs limites d'émission fixées par la directive 91/271/CEE pour l'azote et le phosphore sont obsolètes et devraient être renforcées, surtout pour les grandes stations d'épuration. Un traitement tertiaire devrait être systématiquement rendu obligatoire pour toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 150000 EH, étant donné que ces stations représentent une source résiduelle importante de rejets d'azote et de phosphore.(17)Le traitement tertiaire devrait également être exigé dans les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH qui effectuent des rejets dans des zones sujettes à l'eutrophisation ou risquant de l'être. Afin de veiller à ce que les efforts visant à limiter l'eutrophisation soient coordonnés au niveau des bassins concernés pour l'ensemble des bassins versants et d'assurer la désignation homogène des zones sensibles dans l'ensemble de l'Union, il convient de recenser dans la présente directive les zones où l'eutrophisation constitue un problème d'après les données actuellement disponibles. En outre, afin d'assurer la cohérence du droit pertinent de l'Union, les États membres devraient recenser les autres zones de leur territoire sujettes à l'eutrophisation ou risquant de l'être, et déterminer si ces zones sont sensibles à l'azote ou au phosphore ou si elles sont sensibles à l'azote et au phosphore notamment sur la base des données collectées au titre de la directive 91/676/CEE du ConseilDirective 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)., de la directive 2000/60/CE et de la directive 2008/56/CE. Le renforcement des valeurs limites, l'identification plus cohérente et plus inclusive des zones sensibles à l'eutrophisation et l'obligation de garantir un traitement tertiaire dans toutes les grandes installations contribueraient, ensemble, à limiter l'eutrophisation. Étant donné que des investissements supplémentaires seront nécessaires au niveau national, les États membres devraient disposer d'un délai suffisant pour mettre en place les infrastructures requises.(18)Les connaissances scientifiques récentes qui sous-tendent plusieurs stratégies de la Commission, énoncées dans quatre communications de la Commission, à savoir celle du 16 janvier 2018 intitulée "Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire", celle du 11 mars 2019 intitulée "Approche stratégique de l'Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l'environnement", celle du 14 octobre 2020 intitulée "Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques" et celle du 12 mai 2021 intitulée "Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d'action de l'UE: "Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols"", soulignent la nécessité de prendre des mesures pour remédier au problème des micropolluants, que l'on détecte à présent couramment dans toutes les eaux de l'Union. Certains de ces micropolluants, même à de faibles concentrations de l'ordre du microgramme par litre ou moins, sont dangereux pour la santé publique et l'environnement. Si les traitements primaire, secondaire et tertiaire éliminent déjà certains micropolluants, un traitement supplémentaire, c'est-à-dire un traitement quaternaire, devrait être prévu pour faire en sorte d'éliminer des eaux résiduaires urbaines un large éventail des micropolluants résiduels. Le traitement quaternaire devrait avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution et pour lesquels des technologies d'élimination existent déjà. Le traitement quaternaire devrait être rendu obligatoire sur la base du principe de précaution en combinaison avec une approche fondée sur les risques. Par conséquent, toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 150000 EH devraient procéder à un traitement quaternaire, étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l'environnement et que l'élimination des micropolluants par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines à cette échelle est efficace au regard des coûts. Pour les stations d'épuration égales ou supérieures à 150000 EH, les États membres devraient veiller à ce que les investissements requis soient prioritaires de sorte que les installations où les risques pour l'environnement et la santé humaine sont les plus élevés soient équipées sans retard. Pour les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, les États membres devraient être tenus d'appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs, qu'il convient de préciser. Ces zones devraient comprendre les sites où les rejets d'eaux résiduaires urbaines traitées dans les masses d'eau donnent lieu à de faibles taux de dilution, ou ceux où les masses d'eau réceptrices sont utilisées pour la production d'eau potable, pour la production conchylicole ou comme eaux de baignade. Les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer de traitement quaternaire dans ces zones lorsqu'une évaluation des risques montre que les micropolluants ne présentent aucun danger potentiel pour l'environnement ou la santé humaine. Pour tous les autres types de masses d'eau dans les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, les États membres devraient évaluer les risques que le rejet de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines présente pour l'environnement ou pour la santé publique sur la base d'une évaluation normalisée des risques, et appliquer un traitement quaternaire uniquement lorsque les résultats de l'évaluation des risques l'exigent. Lorsqu'il existe plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans une agglomération égale ou supérieure à 10000 EH et qui a été identifiée comme sensible à la pollution par des micropolluants, seules les stations qui effectuent des rejets dans la zone à risque devraient être tenues d'appliquer un traitement quaternaire. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la planification et la réalisation des infrastructures nécessaires, il convient que l'exigence d'un traitement quaternaire devienne progressivement applicable d'ici à 2045, avec des objectifs intermédiaires clairs.(19)Afin de faire en sorte que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines restent conformes aux exigences relatives aux traitements secondaire, tertiaire et quaternaire, il convient que les échantillons soient prélevés conformément aux exigences de la présente directive et que ces échantillons respectent les valeurs qui y sont établies pour les différents paramètres. Afin de tenir compte du fait que les résultats d'analyse de ces échantillons peuvent varier pour des raisons techniques, il convient de fixer un nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes à ces valeurs paramétriques.(20)Le traitement quaternaire nécessaire à l'élimination des micropolluants présents dans les eaux résiduaires urbaines entraînera des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés à la surveillance et ceux liés à l'installation de nouveaux équipements sophistiqués dans certaines stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Afin de couvrir ces coûts supplémentaires et conformément au principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est essentiel que les producteurs mettant sur le marché de l'Union des produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines assument la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est le moyen le plus approprié de parvenir à ce résultat, car il permettrait de limiter l'incidence financière sur le contribuable et la tarification de l'eau, tout en constituant une incitation en faveur du développement de produits plus écologiques. Dans ce contexte, la responsabilité élargie des producteurs devrait s'appliquer indépendamment du fait que les produits soient mis sur le marché ou que leurs différents composants aient été fabriqués dans un État membre ou dans un pays tiers, ou du fait que les producteurs aient un siège social dans l'Union ou que le produit soit mis sur le marché par l'intermédiaire d'une plateforme numérique. Les résidus pharmaceutiques et cosmétiques représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux résiduaires urbaines pour lesquels un traitement quaternaire est nécessaire. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s'appliquer à ces deux groupes de produits. Sur la base des résultats de la surveillance des eaux résiduaires urbaines et des données scientifiques les plus récentes, la Commission devrait évaluer régulièrement l'opportunité d'inclure d'autres produits dans le régime de responsabilité élargie des producteurs.(21)Selon les données disponibles, l'augmentation potentielle des coûts des produits ou la réduction potentielle des marges bénéficiaires des entreprises mettant des produits sur le marché de l'Union qui découleraient de l'application de la responsabilité élargie des producteurs seraient marginales au niveau de l'Union et ne mettraient pas en péril le caractère abordable, la disponibilité ou l'accessibilité de ces produits sur le marché de l'Union. Toutefois, les États membres devraient tenir compte des incidences éventuelles de l'application des exigences au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur l'accessibilité, la disponibilité et le caractère abordable au niveau national des produits mis sur le marché de l'Union, en particulier en ce qui concerne les médicaments, et des incidences éventuelles de l'application de ces exigences sur l'égalité des conditions de concurrence. Les États membres peuvent prendre des mesures pour faire en sorte que des fonds suffisants soient disponibles, y compris en finançant une partie des coûts du traitement quaternaire. Étant donné que les États membres pourraient choisir des modes de mise en œuvre différents, il convient de prêter attention au bon fonctionnement du marché intérieur, et la Commission devrait évaluer toute incidence potentielle à cet égard dans les évaluations futures de la présente directive.(22)Des exonérations des obligations au titre du régime de responsabilité élargie des producteurs devraient néanmoins être possibles. Cela devrait notamment être le cas lorsque la quantité totale des substances contenues dans les produits mis sur le marché de l'Union par un producteur correspond à de petites quantités, c'est-à-dire moins d'une tonne par an, étant donné que la charge administrative supplémentaire pour le producteur serait, dans ces cas, disproportionnée par rapport aux avantages pour l'environnement. Il convient également d'autoriser les exonérations en ce qui concerne la partie des produits pour laquelle le producteur peut démontrer qu'aucun micropolluant n'est généré en fin de vie du produit ou, par exemple, lorsqu'il peut être prouvé que les résidus d'un produit donné sont rapidement biodégradables dans les eaux usées et dans l'environnement ou que ces résidus ne parviennent pas jusqu'aux stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. La Commission devrait établir des critères détaillés permettant d'identifier les produits mis sur le marché de l'Union qui ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines en fin de vie, en tenant compte de leur dangerosité et de leur biodégradabilité. Lors de la définition de ces critères, la Commission devrait tenir compte des critères déjà établis dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)., mais aussi des informations scientifiques ou des autres informations techniques disponibles, y compris les normes internationales pertinentes. Ces critères devraient être établis avant l'entrée en vigueur des obligations de responsabilité élargie des producteurs prévues par la présente directive.(23)Afin d'éviter d'éventuelles distorsions du marché intérieur, il convient d'établir dans la présente directive des exigences minimales pour la mise en œuvre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs, tandis que l'organisation pratique de ce régime devrait être décidée au niveau national. Afin de favoriser la substitution des substances et produits générant des résidus de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines, les contributions des producteurs devraient être proportionnées aux quantités de substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché et à la dangerosité de ces substances et de leurs résidus. Les contributions devraient couvrir, sans toutefois les dépasser, les coûts d'investissement et de fonctionnement pour les activités de surveillance des micropolluants, la collecte, la déclaration et la vérification impartiale des statistiques relatives aux quantités et à la dangerosité des produits mis sur le marché des États membres, ainsi que pour l'application efficace du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines. Ces contributions devraient également couvrir les coûts de fonctionnement des traitements quaternaires déjà établis à la date d'entrée en vigueur de la présente directive lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations découlant du régime de responsabilité élargie des producteurs. Elles devraient également couvrir une partie des coûts d'investissement des traitements quaternaires en tenant compte de l'amortissement des investissements et des échéances des obligations de financement établies dans la présente directive. Étant donné que les eaux résiduaires urbaines sont traitées collectivement, il convient de prévoir l'obligation, pour les producteurs, d'adhérer à une organisation centralisée qui puisse s'acquitter en leur nom des obligations qui leur incombent en vertu du régime de responsabilité élargie des producteurs.(24)L'évaluation a également montré que le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines est en mesure de réduire considérablement sa propre consommation d'énergie et de produire de l'énergie renouvelable, par exemple en exploitant davantage les surfaces disponibles dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines aux fins de la production d'énergie solaire ou en produisant du biogaz à partir de boues ainsi qu'en utilisant la chaleur ou l'énergie cinétique, ou d'autres sources d'énergie renouvelables. L'évaluation a également montré qu'en l'absence d'obligations juridiques claires, seuls des progrès partiels sont à prévoir dans ce secteur. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que l'énergie totale utilisée chaque année par l'ensemble des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines situées sur leur territoire traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH ne dépasse pas la quantité d'énergie produite par ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).. Afin de tenir compte des spécificités de chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, d'optimiser les investissements nécessaires et de ménager la flexibilité requise pour atteindre l'objectif de neutralité énergétique, tout en faisant en sorte d'exploiter pleinement le potentiel de production d'énergie renouvelable et d'économies d'énergie, il convient de réaliser cet objectif au niveau national et non pour chaque station d'épuration. Il convient de prendre en compte toutes les formes d'énergies renouvelables, telles que les énergies hydraulique, solaire, thermique, éolienne ou provenant du biogaz, produites par les exploitants ou les propriétaires de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, aussi bien sur site que hors site. Cet objectif devrait être atteint progressivement au moyen d'objectifs intermédiaires, au plus tard le 31 décembre 2045. Il devrait être possible d'acheter une quantité limitée d'énergie non fossile, qui ne soit pas directement liée aux activités de traitement des eaux résiduaires urbaines à partir de sources externes en 2040 et 2045, dans le cadre d'une dérogation soumise à des conditions. L'énergie renouvelable produite par les propriétaires ou exploitants d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou pour leur compte ne devrait pas comprendre l'énergie renouvelable achetée. La réalisation de cet objectif de neutralité énergétique contribuera en particulier à réduire les GES évitables du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines, tout en favorisant la réalisation des objectifs de neutralité climatique à l'horizon 2050 et des objectifs connexes aux niveaux national et de l'Union, tels que les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).. Toutefois, les initiatives visant à atteindre la neutralité énergétique ne devraient pas entraîner d'augmentation des émissions de méthane ou de protoxyde d'azote. Conformément à la directive (UE) 2018/2001, les États membres devraient faciliter les procédures d'octroi de permis pour les projets en matière d'énergie renouvelable nécessaires afin de parvenir à la neutralité énergétique du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines. Encourager la production de biogaz ou d'énergie solaire dans l'Union tout en renforçant les mesures d'efficacité énergétique conformément au principe de primauté de l'efficacité énergétique défini dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et eu ConseilRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). et en tirant le meilleur parti de la transition numérique, ce qui suppose de tenir compte le plus possible des mesures d'efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité dans l'élaboration de la politique énergétique et dans la prise des décisions d'investissement pertinentes, contribuera également à réduire la dépendance énergétique de l'Union, l'un des objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée "plan "REPower EU"". Cet objectif est également conforme à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75). et à la directive (UE) 2018/2001, dans laquelle les sites de traitement des eaux résiduaires urbaines sont considérés comme des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, c'est-à-dire des lieux particulièrement adaptés à l'installation d'infrastructures de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Afin d'atteindre l'objectif de neutralité énergétique au moyen de mesures optimales pour chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines et pour le système de collecte, les États membres devraient veiller à ce que des audits énergétiques, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1)., soient effectués tous les quatre ans. Ces audits devraient aussi inclure la détermination des économies potentielles en ce qui concerne la réduction de la consommation d'énergie, la récupération et l'utilisation rentables de la chaleur résiduelle, sur site ou par l'intermédiaire d'un système énergétique urbain, ou l'utilisation ou la production efficaces au regard des coûts des énergies renouvelables conformément aux critères énoncés à l'annexe VI de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1)..(25)Dans la mesure où les réductions des émissions de méthane ont un impact plus important sur l'atténuation des changements climatiques que les réductions des émissions de dioxyde de carbone proportionnellement, et du fait que le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines est reconnu comme l'un des principaux secteurs émetteurs de méthane, ce secteur devrait surveiller et viser une réduction des émissions de méthane, comme indiqué dans l'engagement mondial concernant le méthane, une initiative lancée à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow (COP 26), à l'instar de la réduction des émissions de méthane prévue dans le règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (JO L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj)., afin de faire en sorte que le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines contribue à la réalisation de l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050 au plus tard, fixé dans le règlement (UE) 2021/1119.(26)Étant donné que la nature transfrontière de la pollution des eaux nécessite une coopération entre États membres ou pays tiers voisins pour lutter contre cette pollution et définir des mesures pour s'attaquer à la source de celle-ci, les États membres devraient être tenus de s'informer mutuellement ou d'informer le pays tiers concerné lorsqu'une pollution significative des eaux due à des rejets d'eaux résiduaires urbaines dans un État membre ou un pays tiers a une incidence ou est susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des eaux dans un autre État membre ou pays tiers. La communication de ces informations devrait être immédiate en cas de pollution accidentelle affectant de manière significative les masses d'eau en aval et les réactions devraient être communiquées en temps utile. Lorsque les États membres ont déjà conclu des accords entre eux ou avec des pays tiers sur des questions environnementales relatives à l'eau, la coopération dans le cadre de ces accords pourrait être prise en compte. La Commission devrait être informée de cette pollution et, si nécessaire, participer aux réunions à la demande des États membres. Il importe également de lutter contre la pollution transfrontière en provenance de pays tiers partageant des masses d'eau avec certains États membres. Afin de lutter contre la pollution en provenance de certains pays tiers ou à destination de ceux-ci, la coopération et la coordination avec les pays tiers peuvent être menées dans le cadre de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationauxJO L 186 du 5.8.1995, p. 44. ou d'autres conventions régionales pertinentes telles que les conventions sur les mers régionales ou les accords sur les rivières.(27)Afin de garantir la protection de l'environnement et de la santé humaine, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines construites en vue de satisfaire aux exigences de la présente directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir des performances suffisantes dans l'ensemble des conditions climatiques locales normales. Dans la mesure où les infrastructures de traitement des eaux résiduaires urbaines ont été reconnues comme des entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164)., les États membres devraient également veiller à ce que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et les systèmes de collecte des eaux résiduaires urbaines soient évalués quant à leur vulnérabilité aux événements extrêmes dus au changement climatique, lorsqu'ils sont conçus, construits et exploités.(28)Les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines reçoivent également des eaux usées non domestiques, y compris des eaux usées industrielles, qui peuvent contenir une série de polluants qui ne sont pas explicitement couverts par la directive 91/271/CEE, tels que les métaux lourds, les microplastiques, les micropolluants et d'autres produits chimiques, y compris les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Ces eaux usées non domestiques peuvent notamment provenir d'industries, d'établissements commerciaux ou d'hôpitaux et autres installations médicales. Dans la plupart des cas, cette pollution est sous-estimée et méconnue, ce qui peut conduire à altérer le fonctionnement du processus de traitement et contribuer à la pollution des eaux réceptrices, tout en empêchant également la récupération des boues et la réutilisation des eaux usées traitées. Les États membres devraient donc régulièrement opérer un suivi et signaler la pollution non domestique entrant dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et rejetée dans les masses d'eau. Afin de prévenir à la source la pollution due aux rejets d'eaux usées non domestiques, les rejets des industries ou des entreprises raccordées aux systèmes de collecte devraient faire l'objet de réglementations préalables ou d'une autorisation spécifique ou des deux, délivrées par l'autorité compétente ou par un organisme approprié. Afin de veiller à ce que les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines soient techniquement capables de recevoir et de traiter la pollution entrante, les gestionnaires des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui reçoivent des eaux usées non domestiques devraient être consultés et informés avant la délivrance de ces autorisations ou l'adoption de ces réglementations préalables et devraient pouvoir, sur demande, consulter les autorisations délivrées en vue d'adapter leurs processus de traitement. Lorsque la présence de pollution non domestique est détectée dans les eaux entrantes, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour réduire la pollution à la source, en renforçant la surveillance des polluants dans les systèmes de collecte en vue d'identifier les sources de pollution et, le cas échéant, en réexaminant les autorisations accordées aux stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines raccordées en cause.(29)Les ressources en eau de l'Union subissent de plus en plus de pressions, ce qui se traduit par une pénurie d'eau permanente ou temporaire dans certaines régions de l'Union. La capacité de l'Union à réagir aux pressions croissantes sur les ressources en eau pourrait être améliorée grâce à une plus grande réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées, ce qui limiterait le captage d'eau douce dans les masses d'eaux de surface et souterraines. Par conséquent, la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées devrait être encouragée et mise en œuvre le cas échéant, en particulier dans les zones soumises à un stress hydrique, et à toutes fins utiles, tout en garantissant un débit écologique minimal des eaux réceptrices et en tenant compte de la nécessité de veiller à la réalisation des objectifs en matière de bon état écologique et chimique des masses d'eau réceptrices, tels que définis dans la directive 2000/60/CE. À cette fin, les États membres devraient procéder à la surveillance de l'incidence de la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées sur le débit écologique minimal des eaux réceptrices dans le cadre de leur évaluation des incidences effectuée en vertu de la directive 2000/60/CE. Le potentiel de réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées devrait être évalué tout en tenant compte des plans de gestion de district hydrographique établis en vertu de la directive 2000/60/CE et des décisions prises par les États membres en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32)., ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les objectifs en matière de bon état écologique et chimique des masses d'eau réceptrices, tels que définis dans la directive 2000/60/CE, soient atteints. Le renforcement des exigences relatives au traitement des eaux résiduaires urbaines et les actions visant à mieux surveiller, tracer et réduire la pollution à la source auront une incidence sur la qualité des eaux résiduaires urbaines traitées et favoriseront donc la réutilisation de l'eau. Lorsque l'eau est réutilisée à des fins d'irrigation agricole, la réutilisation devrait advenir conformément au règlement (UE) 2020/741. Quand cela s'avère approprié pour garantir la réutilisation sûre des eaux résiduaires urbaines traitées, les États membres devraient envisager un traitement quaternaire pour les eaux résiduaires urbaines qui sont ou seront réutilisées. Des mesures relatives à la promotion de la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées et à la réutilisation effective devraient être envisagées dans les stratégies en matière de résilience dans le domaine de l'eau au niveau des États membres, lorsque de telles stratégies existent.(30)Les nutriments contenus dans les eaux résiduaires urbaines peuvent être utiles dans les cas où les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées en agriculture conformément au règlement (UE) 2020/741. Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir bénéficier, dans des conditions précises visant à assurer le niveau le plus élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, d'une dérogation à l'obligation d'appliquer un traitement tertiaire conformément à la présente directive uniquement pour la partie des eaux résiduaires urbaines traitées qui est réutilisée en agriculture.(31)Afin de garantir la mise en œuvre convenable de la présente directive et notamment le respect des valeurs limites d'émission, il importe de surveiller les rejets dans l'environnement des eaux résiduaires urbaines traitées. La surveillance devrait être assurée par la mise en place, au niveau national, d'un système obligatoire de réglementation préalable ou d'autorisation spécifique, ou des deux, pour le rejet dans l'environnement des eaux résiduaires urbaines traitées. En outre, afin d'éviter que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines utilisant des biomédias ne rejettent non intentionnellement des biomédias dans l'environnement, il est essentiel d'inclure dans les autorisations ou les réglementations de rejet ou dans les deux des obligations spécifiques en ce qui concerne la surveillance et la prévention continues de ce type de rejets. Ces biomédias sont généralement en plastique et peuvent comprendre, entre autres, des médias filtrants, des "biobeads" (billes de plastique) ou des billes de polystyrène.(32)Au besoin, les États membres devraient adapter leurs infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines à la taille de leur population et à la charge correspondante d'eaux usées domestiques afin de continuer à respecter les exigences de la présente directive. L'incidence possible sur les masses d'eau des rejets résultant de la construction et de l'adaptation de ces infrastructures ne devrait pas être considérée comme une violation des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2000/60/CE, pour autant que toutes les conditions prévues par la présente directive soient remplies.(33)Afin de veiller à la protection de l'environnement, les rejets directs d'eaux usées non domestiques biodégradables dans l'environnement par certains secteurs industriels devraient faire l'objet d'exigences appropriées. Les exigences en question devraient permettre de faire en sorte que les rejets directs de certains secteurs industriels subissent, selon les besoins, des traitements secondaire, tertiaire et quaternaire aux fins de la protection de l'environnement et de la santé humaine, et qu'en définitive, les paramètres requis pour les eaux usées traitées soient respectés ou la protection de l'environnement soit assurée au même niveau.(34)Conformément à l'article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action de l'Union complète les politiques nationales et doit être orientée vers l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies. Afin de veiller à une utilisation optimale des données pertinentes en matière de santé publique résultant de la surveillance des eaux résiduaires urbaines, il convient de mettre en place une surveillance des eaux résiduaires urbaines et de recourir à celle-ci à des fins de prévention ou d'alerte précoce, par exemple pour détecter la présence de virus spécifiques dans les eaux résiduaires urbaines en tant qu'indicateur de l'apparition d'épidémies ou de pandémies. Les États membres devraient mettre en place une coordination et un dialogue entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées de la gestion des eaux résiduaires urbaines. Dans le contexte de cette coordination, il convient de répartir clairement les rôles, les responsabilités et les coûts entre ces autorités compétentes. Les États membres devraient élaborer une liste des paramètres pertinents qui devraient faire l'objet d'une surveillance dans les eaux résiduaires urbaines à des fins de santé publique, ainsi que préciser la fréquence et l'emplacement de l'échantillonnage en tenant compte des recommandations, entre autres, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), de l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et envisager d'inclure dans cette liste les paramètres sanitaires suivants: le SARS-CoV-2 et ses variants, le poliovirus, le virus de la grippe, les agents pathogènes émergents et tout autre paramètre de santé publique pouvant être considéré comme pertinent. Sur la base des informations recueillies pendant la pandémie de COVID-19 et de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2021/472 de la CommissionRecommandation (UE) 2021/472 de la Commission du 17 mars 2021 concernant une approche commune pour la mise en place d'une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de l'Union européenne (JO L 98 du 19.3.2021, p. 3)., les États membres devraient être tenus de surveiller les paramètres sanitaires pertinents dans les eaux résiduaires urbaines en cas d'urgence sanitaire. Afin de garantir le recours à des méthodes harmonisées, les États membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser les méthodes d'échantillonnage et d'analyse énoncées dans la recommandation (UE) 2021/472 pour la surveillance de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants.(35)L'Union reconnaît l'importance de s'attaquer au problème de la résistance aux antimicrobiens, notamment dans la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée "Plan d'action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens", et a adopté le plan d'action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Selon l'OMS, les eaux urbaines sont reconnues et décrites comme une source majeure d'agents antimicrobiens et de leurs métabolites, ainsi que de bactéries résistantes aux antimicrobiens et leurs gènes. Afin d'améliorer la connaissance des principales sources de résistance aux antimicrobiens, il convient d'instaurer une obligation de surveillance de la présence de résistance aux antimicrobiens dans les eaux résiduaires urbaines afin de développer davantage nos connaissances scientifiques et de pouvoir prendre des mesures adéquates à l'avenir.(36)La présente directive reconnaît l'approche "Une seule santé", une initiative intégrée et unificatrice visant à équilibrer et à optimiser de manière durable la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes, reconnue par l'OMS. L'approche "Une seule santé" reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante.(37)Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, les États membres devraient recenser et évaluer les risques causés par la gestion des eaux résiduaires urbaines. L'évaluation des risques pourrait comporter un vaste dépistage chimique, mélanges chimiques inclus, ou des méthodes fondées sur les effets biologiques, ou les deux, afin de recenser les substances qui suscitent, entre autres, des préoccupations notamment pour la vie aquatique, la qualité de l'eau potable ou celle des eaux de baignade. Sur la base de ce recensement, et lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux exigences de la législation de l'Union sur l'eau, les États membres devraient prendre des mesures plus strictes que celles requises au titre des exigences minimales énoncées dans la présente directive en ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines. Conformément à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et outre les mesures prévues ou prises conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient promouvoir en priorité le contrôle des polluants à la source afin de prévenir la pollution des masses d'eau réceptrices. En particulier, les États membres devraient prendre des mesures préventives pour limiter les risques que des microplastiques rejetés intentionnellement ou non ne se retrouvent dans les eaux résiduaires urbaines et dans les boues.(38)Selon la situation, ces mesures plus strictes peuvent inclure, entre autres, la mise en place de systèmes de collecte, l'élaboration de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines ou l'application aux eaux résiduaires urbaines d'un traitement secondaire, tertiaire ou quaternaire en ce qui concerne les agglomérations ou les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui n'atteignent pas les seuils d'EH rendant obligatoire le respect des exigences normalisées. Ces mesures peuvent également inclure un traitement qui est plus avancé que le traitement imposé par les exigences ou la désinfection minimales des eaux résiduaires urbaines traitées aux fins du respect de la directive 2006/7/CE.(39)La cible 6.2 de l'objectif de développement durable no 6 sur l'eau propre et l'assainissement exige des États membres, d'ici à 2030, qu'ils assurent l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et qu'ils mettent fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. Les sanitaires devraient permettre une gestion et une élimination sûres de l'urine, des fèces et du sang menstruel humains, ainsi que le changement des produits menstruels. En outre, en vertu du principe 20 du socle européen des droits sociaux, toute personne a le droit d'accéder à des services essentiels de qualité, y compris l'eau et l'assainissement. Dans ce contexte, et conformément aux recommandations des lignes directrices relatives à l'assainissement et à la santé de l'OMSLignes directrices relatives à l'assainissement et à la santé de l'OMS, 2018. et au protocole sur l'eau et la santé de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres le 17 juin 1999, il convient que les États membres traitent la question de l'accès à l'assainissement au niveau national. Pour ce faire, il y a lieu de prendre des mesures garantissant l'accès de tous à l'assainissement, par exemple en mettant en place des installations sanitaires dans les espaces publics, ainsi qu'en encourageant la mise à disposition d'installations sanitaires appropriées dans les administrations publiques et les bâtiments publics accessibles à titre gracieux ou à un tarif abordable pour tous, tous types d'installations et de services compris, notamment des toilettes à chasse d'eau et des toilettes sèches. Ces installations devraient être gérées en toute sécurité, ce qui signifie qu'elles devraient être accessibles à tous, le cas échéant, à tout moment, y compris aux personnes ayant des besoins particuliers, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans-abri, qu'elles devraient être placées dans un lieu garantissant la sécurité maximale des utilisateurs et qu'elles devraient être sûres d'un point de vue hygiénique et technique. Ces installations devraient également être suffisamment nombreuses pour répondre aux besoins et pour veiller à ce que les délais d'attente ne soient pas déraisonnablement longs. Le nombre suffisant d'installations sanitaires dans les espaces publics devrait être fixé au niveau approprié, compte tenu du principe de subsidiarité.(40)La situation spécifique des cultures minoritaires, telles que les Roms et les gens du voyage, qu'ils soient ou non sédentarisés, et en particulier le manque d'accès de celles-ci aux services d'assainissement, a été reconnue dans la communication de la Commission du 7 octobre 2020 intitulée "Une Union de l'égalité: cadre stratégique de l'UE pour l'égalité, l'inclusion et la participation des Roms", qui appelle à renforcer l'égalité d'accès effective aux services essentiels. Dans l'ensemble, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables ou aux groupes qui sont marginalisés en raison de facteurs liés à leur situation socio-économique, leur appartenance ethnique, leur sexualité, leur genre, leur handicap, leur état de sans-abri, leur statut juridique, leurs convictions religieuses ou d'autres raisons en prenant les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux services d'assainissement pour ces groupes. Il importe que l'identification de ces groupes soit cohérente avec l'article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).. Les mesures visant à améliorer l'accès des groupes vulnérables et marginalisés aux sanitaires pourraient inclure la mise à disposition, dans les espaces publics et privés, d'installations sanitaires accessibles à titre gracieux ou moyennant des frais de services peu élevés, ainsi que dans les bâtiments de l'administration publique, l'amélioration ou l'entretien du raccordement à des systèmes adéquats de collecte des eaux résiduaires urbaines et l'information du public quant à l'emplacement des installations sanitaires les plus proches.(41)Selon les orientations de l'UE dans le domaine des droits de l'homme relatives à l'eau potable et à l'assainissement adoptées par le Conseil le 17 juin 2019, une attention particulière doit être accordée aux besoins des femmes et des filles, étant donné qu'elles sont particulièrement menacées et exposées à des attaques, à des violences sexuelles et sexistes, au harcèlement et à d'autres menaces pour leur sécurité lorsqu'elles accèdent à des installations sanitaires en dehors de leur foyer. Cette attention particulière est conforme aux conclusions du Conseil sur la diplomatie de l'eau, adoptées le 19 novembre 2018, qui réaffirment l'importance de tenir compte de la dimension de genre dans la diplomatie de l'eau. Par conséquent, les États membres devraient accorder une attention particulière aux femmes et aux filles en tant que groupe vulnérable et devraient prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou entretenir l'accès sûr à l'assainissement en ce qui les concerne.(42)L'évaluation a conclu que la gestion des boues pourrait être améliorée afin qu'elle soit mieux alignée sur les principes de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets telle qu'elle est définie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).. Les actions visant à mieux surveiller et réduire à la source la pollution due aux rejets non domestiques contribueront à améliorer la qualité des boues produites et à garantir l'utilisation sûre de celles-ci en agriculture. Afin de veiller à la récupération correcte et sûre des nutriments, y compris de la substance critique qu'est le phosphore, présents dans les boues, il convient de définir au niveau de l'Union un taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage. Les États membres devraient pouvoir choisir s'ils réutilisent ou recyclent, ou s'ils réutilisent et recyclent, les eaux résiduaires urbaines ou les boues ou les deux afin de récupérer le phosphore. Le taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage devrait tenir compte de la teneur en phosphore des boues, qui peut varier d'une zone à l'autre. Il devrait également tenir compte du degré de saturation de chaque marché national, par exemple de la disponibilité d'autres sources de phosphore provenant de sources organiques, comme l'élevage, et des possibilités d'absorption de ce phosphore dans l'agriculture. Les États membres devraient être encouragés à surveiller la présence de micropolluants dans les boues, en particulier lorsqu'il existe un risque d'accumulation de micropolluants dans les boues, et lorsque celles-ci sont réutilisées en agriculture afin d'améliorer les connaissances sur leur présence et de protéger l'environnement et la santé humaine. La récupération correcte et sûre des nutriments et leur réutilisation en agriculture devraient être encouragées afin de soutenir la résilience et la durabilité du secteur agricole et de contribuer à l'autonomie stratégique de l'industrie des engrais de l'Union. Dans ce contexte, les États membres devraient, tout en tenant compte des possibilités de valorisation nationales et locales, prendre des mesures pour encourager la production et l'achat de nutriments récupérés à partir des eaux résiduaires urbaines et des boues. Lors de la réutilisation des boues dans l'agriculture, une attention particulière devrait être accordée aux microplastiques. Les microplastiques devraient donc faire l'objet d'une surveillance systématique lorsque les boues sont réutilisées en agriculture. Ces informations sont indispensables à la gestion sûre des boues dans l'agriculture et à toute révision éventuelle de la politique pertinente de l'Union.(43)Une surveillance adéquate est nécessaire pour vérifier le respect des nouvelles exigences de la présente directive concernant les micropolluants, la pollution non domestique, la neutralité énergétique, les déversements dus aux pluies d'orage et les eaux de ruissellement urbain. Cette surveillance devrait s'accompagner, lorsque c'est techniquement faisable et approprié, de l'utilisation d'outils numériques. En particulier, pour la gestion opérationnelle des systèmes de collecte et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, l'utilisation d'outils numériques devrait être systématiquement envisagée. Afin de vérifier la conformité du traitement quaternaire en ce qui concerne la réduction des micropolluants dans les rejets d'eaux résiduaires urbaines, il est suffisant de surveiller un échantillon limité de micropolluants représentatifs. Les fréquences de surveillance devraient reposer sur les meilleures pratiques actuelles, telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre en Suisse. Pour qu'elles restent efficaces au regard des coûts, ces obligations devraient être adaptées à la taille des agglomérations et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Aux fins de cette surveillance, la présente directive prévoit la réalisation d'un échantillonnage. Chaque fois qu'un échantillonnage est réalisé, un échantillon est pris tant à l'entrée qu'à la sortie de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines. La surveillance contribuera également à recueillir des données destinées au cadre de suivi global de l'environnement tel qu'il est établi dans le cadre du 8e programme d'action pour l'environnementDécision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22). et, plus particulièrement, à alimenter le cadre de surveillance et de prospective "zéro pollution" qui le sous-tend, énoncé dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée "Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d'action de l'UE: "Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols"".(44)Les microplastiques et les micropolluants pertinents devraient faire l'objet d'une surveillance dans les rejets de déversements dus aux pluies d'orage et dans les rejets des eaux de ruissellement urbain provenant de systèmes séparatifs au moyen d'un programme d'échantillonnage représentatif qui permette d'estimer la concentration aux fins de la modélisation de la qualité de l'eau. Il convient de surveiller les émissions de GES à l'aide de méthodes d'analyse, de calcul ou d'une modélisation, selon ce qui est approprié.(45)Afin de garantir la protection de l'environnement et de faire en sorte que des mesures adéquates soient prises dans le cadre de toute évaluation des risques à réaliser pour la mise en œuvre de la présente directive ainsi que pour la mise en œuvre d'autres dispositions du droit de l'Union, les États membres devraient surveiller un large éventail de polluants aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Afin d'éviter une charge inutile, seuls les polluants dont on peut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans les eaux résiduaires urbaines devraient faire l'objet d'une surveillance, tenant compte de la grande variété de polluants susceptibles d'atteindre les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, y compris à partir de sources d'eaux usées non domestiques. Les États membres devraient pouvoir réduire la fréquence de surveillance si les polluants ne sont pas détectés lors des campagnes d'échantillonnage suivantes. Plus précisément, des données récentes montrent que l'on trouve des PFAS dans les eaux résiduaires urbaines, parfois à des concentrations élevées. Les données scientifiques les plus récentes montrent que les PFAS constituent un problème pour l'environnement et la santé publique en raison de leur persistance. Il est donc essentiel de mieux comprendre les voies d'accès des PFAS à l'environnement et de les surveiller à l'entrée et à la sortie des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Cette surveillance devrait commencer en premier lieu lorsque les rejets atteignent les zones de captage utilisées pour le captage d'eau potable, en raison des risques élevés d'exposition aux PFAS et de leur incidence sur la santé.(46)Afin de réduire la charge administrative et de mieux exploiter les possibilités qu'offre la transition numérique, il convient d'améliorer et de simplifier la communication des informations relatives à la mise en œuvre de la présente directive en supprimant l'obligation imposée aux États membres de communiquer tous les deux ans des informations à la Commission et celle, faite à la Commission, de publier des rapports semestriels. Cela devrait être remplacé par une obligation pour les États membres, avec le soutien de l'AEE, d'améliorer les séries de données normalisées existantes établies au niveau national en vertu de la directive 91/271/CEE, et de les mettre régulièrement à jour. La Commission utilisera ces séries de données améliorées pour vérifier que la présente directive est respectée. Il convient que le modèle de déclaration soit mis au point par l'AEE en collaboration avec les États membres. Un accès aux bases de données nationales devrait être accordé à la Commission et à l'AEE. Pour faire en sorte que les informations relatives à l'application de la présente directive soient complètes, les séries de données devraient inclure des informations sur la conformité des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines avec les exigences en matière de traitement (réussite/échec, charges et concentration des polluants rejetés), sur le niveau de réalisation des objectifs en matière de neutralité énergétique, sur les émissions de GES des stations d'épuration égales ou supérieures à 10000 EH et sur les mesures prises par les États membres dans le contexte des déversements dus aux pluies d'orage et aux eaux de ruissellement urbain, de l'accès aux sanitaires et du traitement par des systèmes individuels. En outre, il y a lieu de veiller à la pleine cohérence avec le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1). afin d'optimiser l'utilisation des données et de favoriser une transparence totale. Les informations recueillies par l'intermédiaire de ces séries de données devraient permettre une comparaison et un échange de bonnes pratiques au niveau de l'Union en ce qui concerne la performance des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. La charge administrative de la mise à disposition du public d'informations et de données devrait être telle qu'elle respecte à tout moment le principe de proportionnalité.(47)La mise en œuvre de la directive 91/271/CEE est financée par la tarification de l'eau et les budgets publics, financements de l'Union compris. À l'avenir, la responsabilité élargie des producteurs devrait garantir que les coûts du traitement quaternaire soient au moins partiellement assumés par les secteurs d'activités concernés et complétés par d'autres types de financement. Par le passé, la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE a également été largement favorisée par la politique de cohésion de l'Union et les programmes relevant d'Horizon 2020 et de LIFE. Afin de faire en sorte que la présente directive soit mise en œuvre de façon correcte et en temps utile, il est essentiel que les États membres établissent un programme national de mise en œuvre comprenant une programmation à long terme des investissements requis assortie d'une stratégie de financement. Ces programmes nationaux de mise en œuvre devraient être communiqués à la Commission. Afin de limiter la charge administrative, cette exigence ne devrait pas s'appliquer aux États membres dans lesquels plus de 95 % des agglomérations satisfont les principales obligations de traitement et de collecte des eaux usées. Afin de poursuivre la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait, lors de l'élaboration du prochain cadre financier pluriannuel et des cadres ultérieurs, tenir compte des programmes nationaux de mise en œuvre communiqués par les États membres, et les États membres devraient mettre en place sans tarder le régime requis de responsabilité élargie des producteurs.(48)Le secteur de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines est particulier et fonctionne comme un marché captif, les entreprises publiques et les petites entreprises étant raccordées au système de collecte sans pouvoir choisir leurs exploitants. Il est donc important de garantir au public un accès aux indicateurs de performance clés des exploitants, tels que le niveau de traitement atteint, les coûts du traitement, l'énergie utilisée et produite, ainsi que les émissions de GES et l'empreinte carbone qui en découlent. Afin de sensibiliser davantage le public aux conséquences du traitement des eaux résiduaires urbaines, les informations clés relatives aux coûts annuels de collecte et de traitement des eaux usées de chaque ménage devraient être fournies, au moins dans les agglomérations supérieures à 10000 EH, et de préférence dans celles supérieures à 1000 EH, d'une manière aisément accessible, par exemple avec les factures, tandis que d'autres informations détaillées devraient être accessibles en ligne dans un format facile à utiliser, sur un site internet de l'exploitant ou de l'autorité compétente.(49)La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). garantit le droit d'accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée "convention d'Aarhus")JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.. La convention d'Aarhus englobe de larges obligations ayant trait à l'accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. Il importe que les dispositions de la présente directive ayant trait à l'accès à l'information et aux modalités de partage des données complètent ladite directive, en établissant l'obligation de mettre à la disposition du public des informations en ligne sur la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines, sous une forme facile à utiliser, sans créer de régime juridique distinct.(50)Pour assurer l'effet utile de la présente directive et réaliser son objectif, à savoir la protection de la santé publique dans le cadre de la politique environnementale de l'Union, il convient que les personnes physiques ou morales ou, éventuellement, leurs organisations dûment constituées puissent s'appuyer sur la présente directive dans des procédures judiciaires et que les juridictions nationales puissent la prendre en considération en tant qu'élément du droit de l'Union afin, notamment, de contrôler les décisions d'une autorité nationale, en tant que de besoin. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, en application du principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridictionnelle des droits que la législation de l'Union confère aux personnes. Par ailleurs, l'article 19, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne impose aux États membres d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. Cela devrait se faire conformément aux règles nationales, sans priver la disposition relative à l'indemnisation de son effet utile. En outre, conformément à la convention d'Aarhus, il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.(51)Afin de permettre l'adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier certaines parties des annexes relatives à l'adaptation de la surveillance à des méthodes de surveillance de pointe, y compris dans l'optique de faire un usage optimal des outils numériques et de tenir compte des méthodes pertinentes utilisées dans d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, à l'évaluation des résultats en ce qui concerne les traitements tertiaire et quaternaire, et aux exigences applicables aux règlementations préalables et autorisations spécifiques pour les rejets d'eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et, d'autre part, en vue de compléter la présente directive en indiquant un taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage du phosphore provenant des boues et des eaux résiduaires urbaines en fonction des technologies et des ressources disponibles ainsi que de la viabilité économique pour la valorisation du phosphore et en mettant à jour les renseignements fournis au public en ligne et aux ménages. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(52)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de normes ayant trait à la conception de systèmes individuels, en vue d'établir le format des déclarations et de préciser le niveau de détail des informations à fournir pour la conception de systèmes individuels, en vue d'établir le format et la méthode de l'évaluation des risques à utiliser dans le cadre du traitement quaternaire, en vue d'adopter des méthodes de surveillance et d'évaluation des indicateurs relatifs au traitement quaternaire et des objectifs liés à la neutralité énergétique, en vue d'établir des conditions et des critères communs pour l'application de l'exonération de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne certains produits, en vue de concevoir des méthodologies destinées à l'élaboration de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines, en vue d'élaborer des indicateurs de substitution en ce qui concerne l'objectif indicatif de réduction de la pollution fondé sur la charge, qui s'appuient par exemple sur le volume et le nombre de cas de déversements dus aux pluies d'orage, sur le volume des eaux de ruissellement urbain rejetées ou sur d'autres indicateurs alternatifs pertinents, et en vue d'établir une fréquence d'échantillonnage minimum et une méthodologie pour mesurer la résistance aux antimicrobiens, les émissions directes et indirectes de GES et la présence de microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines et les boues, en vue d'établir une liste minimale des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines comprenant une méthodologie pour l'identification des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines et des critères de révision de l'exclusion de certains polluants devant faire l'objet d'un suivi, en vue d'établir une méthodologie harmonisée de mesure du total des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et de la somme des PFAS dans les eaux résiduaires urbaines, et en vue d'adopter le format et les modalités de présentation des informations communiquées par les États membres et compilées par l'AEE sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(53)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et, le cas échéant, tenir compte de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable.(54)Conformément à l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour la transposition de cette dernière. Cette évaluation devrait être fondée sur l'expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive, sur les recommandations de l'OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes. Lors de l'évaluation, il convient d'accorder une attention particulière à l'analyse du caractère adéquat des paramètres de santé publique utilisés dans la surveillance des eaux résiduaires urbaines, à l'analyse de la valeur ajoutée d'un suivi obligatoire des paramètres de santé publique, à l'analyse de la nécessité éventuelle d'adapter la liste des produits devant faire l'objet de régimes de responsabilité élargie des producteurs y compris les conditions d'exonération, à l'analyse des incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur des différences éventuelles entre les taux de contribution fixés par les États membres pour les producteurs, à l'analyse de la faisabilité et du bien-fondé de l'élaboration d'un système de responsabilité élargie des producteurs pour les produits générant des PFAS et des microplastiques, à l'analyse de la valeur ajoutée et du bien-fondé d'exiger des plans nationaux obligatoires de réutilisation des eaux comprenant des objectifs et des mesures au niveau national, à l'évaluation de l'objectif de neutralité énergétique afin d'analyser la faisabilité technique et économique ainsi que les bénéfices environnementaux et climatiques d'une transition en vue d'atteindre une plus grande autonomie énergétique du secteur, à l'évaluation de la possibilité de mesurer les émissions directes et indirectes de GES par le secteur des eaux résiduaires urbaines, à l'évaluation de la possibilité d'atteindre la neutralité climatique du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines et du temps nécessaire pour y parvenir, ainsi qu'à la faisabilité et au bien-fondé de fixer au niveau de l'Union des taux minimaux de réutilisation et de recyclage de l'azote provenant des boues ou des eaux résiduaires urbaines ou des deux.(55)La directive 91/271/CEE prévoit des délais spécifiques en ce qui concerne Mayotte en raison de l'ajout de cet archipel en 2014 en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, la mise en œuvre des obligations d'établir des systèmes de collecte et d'appliquer un traitement secondaire aux eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH devrait être reportée en ce qui concerne Mayotte.(56)Il convient de tenir compte de la situation particulière de Mayotte et des autres régions ultrapériphériques de l'Union énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit des mesures spécifiques pour soutenir ces régions. En ce qui concerne le traitement des eaux résiduaires urbaines de ces territoires, il convient d'accorder une attention particulière à leur topographie complexe et à leur insularité.(57)Afin d'assurer la continuité de la protection de l'environnement, il importe que les États membres maintiennent au moins le niveau actuel du traitement tertiaire jusqu'à ce que les nouvelles exigences de réduction du phosphore et de l'azote deviennent applicables. Par conséquent, l'article 5 de la directive 91/271/CEE devrait continuer à s'appliquer jusqu'à ce que ces nouvelles exigences deviennent applicables.(58)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir protéger l'environnement et la santé publique, progresser sur la voie de la neutralité climatique de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines, améliorer l'accès aux sanitaires et garantir la surveillance régulière de paramètres relevant de la santé publique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(59)L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 91/271/CEE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.(60)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à la partie B de l'annexe VII,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...