Directive (EU) 2024/3019 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 concerning urban wastewater treatment (recast) (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseildu 27 novembre 2024relative au traitement des eaux résiduaires urbaines(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 146 du 27.4.2023, p. 35.,vu l'avis du Comité des régionsJO C, C/2023/250, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/250/oj.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 novembre 2024.,considérant ce qui suit:(1)La directive 91/271/CEE du ConseilDirective 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir la partie A de l'annexe VII.. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)L'eau est un bien de première nécessité qui appartient et revient à tous. En tant que ressource naturelle qui est essentielle, irremplaçable et indispensable à la vie, elle doit être considérée et intégrée dans ses trois dimensions: sociale, économique et environnementale.(3)La directive 91/271/CEE établit le cadre juridique applicable à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines ainsi qu'au rejet des eaux usées biodégradables provenant de certains secteurs industriels. Les eaux résiduaires urbaines peuvent être constituées de différents mélanges d'eaux usées domestiques, d'eaux de ruissellement urbain et d'eaux usées non domestiques provenant d'autres sources. Les eaux usées provenant d'institutions telles que les bureaux, les écoles, les cuisines avec préparation des aliments qui sont essentiellement produites par le métabolisme humain constituent des eaux usées domestiques. La directive 91/271/CEE a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due aux rejets d'eaux résiduaires urbaines insuffisamment traitées. Elle a contribué à la réalisation des objectifs fixés au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). et d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union. Il convient que la présente directive continue à poursuivre le même objectif, tout en contribuant également à la protection de la santé publique en conformité avec l'approche "Une seule santé", qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes et à trouver un équilibre durable entre ces dimensions, par exemple dans les cas où les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans des eaux de baignade ou dans des masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable, ou lorsque les eaux résiduaires urbaines sont utilisées en tant qu'indicateurs pour des paramètres pertinents pour la santé publique. Elle devrait également garantir l'accès aux sanitaires et aux informations essentielles relatives à la gouvernance des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines. En outre, la présente directive devrait viser à renforcer les synergies avec les mesures d'adaptation au changement climatique et de restauration des écosystèmes urbains, notamment au moyen d'une planification de la gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines, tout en tirant le meilleur parti de la transition numérique. Enfin, la présente directive devrait contribuer à la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines, notamment en réduisant davantage les émissions d'azote, mais aussi en promouvant l'efficacité énergétique et la production d'énergies renouvelables, contribuant ainsi à l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 établi par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).. Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent dépasser les exigences minimales énoncées dans la présente directive. Les États membres pourraient, par exemple, envisager d'appliquer des délais ou des seuils plus stricts que ceux qui sont prévus dans la présente directive, en parvenant plus rapidement à la neutralité énergétique ou climatique, ou en instituant des exigences supplémentaires pour leurs régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs ou en élargissant le champ d'application de ceux-ci.(4)En 2019, la Commission a procédé à une évaluation de la directive 91/271/CEE au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (ci-après dénommée "évaluation"). Il est ressorti de cet exercice qu'il convenait de mettre à jour certaines dispositions de ladite directive. Trois importantes sources de pollution des eaux résiduaires urbaines qui ne sont pas pleinement traitées par ladite directive et qui pourraient être évitées ont été recensées, à savoir les déversements dus aux pluies d'orage et les rejets de polluants liés aux eaux de ruissellement urbain, les systèmes individuels potentiellement défectueux, c'est-à-dire les systèmes de traitement des eaux usées domestiques qui échappent aux systèmes de collecte, ainsi que les petites agglomérations qui ne relèvent pas entièrement de la directive 91/271/CEE à l'heure actuelle. Ces trois sources de pollution exercent une pression importante sur les masses d'eaux de surface dans l'Union. En outre, le rapport d'évaluation a également souligné la nécessité d'améliorer la transparence et la gouvernance des activités relatives aux eaux résiduaires urbaines, de saisir l'occasion pour le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines d'exploiter son potentiel en matière de développement des énergies renouvelables, de prendre des mesures concrètes en faveur de la neutralité énergétique en tant que soutien à la neutralité climatique, ainsi que d'harmoniser la surveillance des eaux résiduaires urbaines et des paramètres pertinents pour la santé, tels que la présence du virus de la COVID-19 et de ses variants, comme moyen de soutenir l'action de santé publique.(5)Selon le rapport 2018 de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) sur les eaux européennes, les petites agglomérations exercent une pression importante sur 11 % des masses d'eau de surface de l'Union. Afin de mieux lutter contre la pollution produite par ces agglomérations et d'éviter les rejets dans l'environnement d'eaux résiduaires urbaines non traitées, le champ d'application de la présente directive devrait s'étendre à toutes les agglomérations égales ou supérieures à 1000 équivalents habitants (EH).(6)Afin que les eaux résiduaires urbaines fassent l'objet d'un traitement efficace avant d'être rejetées dans l'environnement, il convient que l'ensemble des eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH soient collectées au moyen de systèmes de collecte, à moins que les États membres ne fournissent une justification de la nécessité d'utiliser, par dérogation, des systèmes individuels au titre de la présente directive. Lors de la délimitation de leurs agglomérations, les États membres devraient tenir compte du seuil de référence indicatif de 10 à 25 EH par hectare, à partir duquel la population, éventuellement combinée aux activités économiques, située dans une zone donnée est considérée comme suffisamment concentrée. Lorsque des systèmes de collecte sont déjà en place, les États membres devraient veiller à ce que toutes les provenances d'eaux usées domestiques y soient raccordées.(7)Des investissements importants seront nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles exigences introduites par la présente directive. Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte de la situation spécifique de chaque État membre et, s'il y a lieu, d'adapter les délais de mise en œuvre de certaines exigences particulièrement strictes. Par exemple, les États membres qui comptent un grand nombre de petites agglomérations concernées par les nouvelles exigences de la présente directive en matière de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines visant les agglomérations comprises entre 1000 EH et 2000 EH devraient être autorisés à fixer des délais plus longs pour la mise en conformité avec ces nouvelles exigences dans leur premier programme national de mise en œuvre. Cela devrait également être le cas pour les États membres dont un grand nombre d'installations, par exemple plus de 50 %, doivent être modernisées vers un traitement tertiaire conformément aux nouvelles exigences de la présente directive. Les agglomérations inférieures à 2000 EH dans lesquelles des systèmes de collecte sont déjà en place et qui rejettent des eaux résiduaires urbaines dans des stations d'épuration situées dans une autre agglomération ne devraient pas être prises en compte dans le calcul des pourcentages aux fins de dérogations à ces délais. Par ailleurs, les trois États membres qui ont adhéré à l'Union le plus récemment, à savoir la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, ont dû réaliser des investissements récents pour mettre en œuvre les exigences de la directive 91/271/CEE. En outre, ces États membres sont caractérisés par un nombre élevé de zones rurales connaissant un fort exode rural ainsi qu'un vieillissement de leur population. Il est donc nécessaire de tenir compte de la situation spécifique de ces États membres en leur permettant de fixer des délais plus longs pour la mise en conformité avec ces nouvelles exigences dans leur premier programme national de mise en œuvre.(8)Lorsque des sites présentant une valeur archéologique sont découverts au cours de travaux d'infrastructure, tels que la construction de systèmes de collecte ou de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, ces travaux sont souvent retardés en raison de la nécessité de réaliser des études archéologiques sur le site conformément au droit national. Il convient donc d'adapter les délais de mise en œuvre dans ces cas spécifiques. Plus précisément, lorsqu'un État membre établit que la réalisation des infrastructures requises est rendue particulièrement difficile en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, il devrait être autorisé à adapter les délais de mise en œuvre dans des zones spécifiques et mettre à jour son programme national de mise en œuvre en conséquence. L'allongement des délais devrait être décidé pour chaque zone et être aussi court que possible, en n'excédant pas huit ans. La notion de patrimoine culturel devrait s'entendre au sens de l'article 1er de la convention de l'UNESCO de 1972 sur le patrimoine mondial.(9)Lorsqu'il peut être démontré que la mise en place d'un système de collecte des eaux résiduaires urbaines ou le raccordement à un système de collecte ne présenterait aucun intérêt pour l'environnement ou la santé humaine, ne serait pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, et seulement dans ces cas, il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser des systèmes individuels pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des eaux résiduaires urbaines, pour autant que ces systèmes permettent d'atteindre le même niveau de protection de l'environnement et de la santé que les traitements secondaire et tertiaire. Ces systèmes individuels peuvent inclure différents types de systèmes de collecte, de stockage et de traitement, tels que des solutions fondées sur la nature, des systèmes de traitement de petite taille ou des cuves temporaires combinées à une évacuation régulière vers des stations d'épuration. Il convient en outre que les États membres partagent des bonnes pratiques en ce qui concerne l'utilisation et l'exploitation des systèmes individuels.(10)Les États membres devraient établir des registres nationaux, régionaux ou locaux pour recenser les systèmes individuels et les installations de stockage temporaire utilisés sur leur territoire et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la conception de ces systèmes soit appropriée, que ces systèmes soient correctement entretenus et qu'ils fassent l'objet d'un contrôle régulier de la conformité sur la base d'une approche fondée sur les risques. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes individuels utilisés pour la collecte, le stockage ou le traitement des eaux résiduaires urbaines soient imperméables et étanches, et à ce que la surveillance et l'inspection des systèmes soient réalisées à intervalles réguliers et fixes. Compte tenu des coûts disproportionnés qu'entraîne l'adaptation de la conception de ces systèmes aux nouvelles exigences en matière de conception, celles-ci ne devraient pas s'appliquer aux systèmes établis avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Lorsque des systèmes individuels sont utilisés pour la collecte ou le traitement de plus de 2 % de la charge des eaux résiduaires urbaines au niveau national provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH, les États membres devraient fournir à la Commission les motifs pour lesquels ils utilisent des systèmes individuels plutôt que des systèmes de collecte, démontrant le niveau de conformité de ces systèmes avec les normes établies par la présente directive et décrivant les mesures prises pour réduire l'utilisation de ces systèmes.(11)Les déversements dus aux pluies d'orage et les eaux de ruissellement urbain résultant de précipitations telles que la pluie ou la neige ou d'écoulements d'eau de fonte représentent une source résiduelle importante de rejets polluants dans l'environnement. Ces déversements et eaux de ruissellement devraient augmenter en raison des effets combinés de l'urbanisation et du passage progressif vers un autre régime pluviométrique en raison du changement climatique. Les infrastructures de gestion des eaux résiduaires urbaines sont donc particulièrement vulnérables au changement climatique. Des solutions pour réduire cette source de pollution devraient être définies au niveau local, en tenant compte des contextes locaux spécifiques. Elles devraient reposer sur une gestion intégrée quantitative et qualitative de l'eau dans les zones urbaines. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soient établis au niveau local pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 100000 EH, étant donné que ces agglomérations sont responsables d'une part importante de la pollution émise. En outre, des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines devraient également être mis en place pour les agglomérations comprises entre 10000 EH et 100000 EH, lorsque les déversements dus aux pluies d'orage ou les eaux de ruissellement urbain présentent un risque pour l'environnement ou la santé publique. Des mesures devraient être prévues dans ces plans afin de limiter la pollution résultant des déversements dus aux pluies d'orage à 2 % au maximum de la charge des eaux résiduaires urbaines collectée annuellement calculée par temps sec et sur la base des polluants énumérés dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I.(12)Ces plans devraient comporter des mesures visant à réduire la pollution résultant des déversements dus aux pluies d'orage ainsi qu'à remédier à la pollution potentiellement importante provenant des eaux de ruissellement urbain collectées séparément, par exemple la pollution due aux premières pluies après de longues périodes de sécheresse dans les zones densément peuplées. Ces plans devraient également comporter des mesures destinées à prévenir la pollution à la source et à privilégier les solutions fondées sur la nature plutôt que celles qui nécessiteraient la mise en place d'infrastructures grises. Ces mesures pourraient comporter des mesures préventives provisoires visant à éviter l'entrée d'eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte ou les infrastructures de stockage temporaire, y compris la rétention naturelle, ainsi qu'un traitement approprié des déversements ou eaux de ruissellement dus aux premières pluies fortement chargées. Les États membres sont encouragés à développer les espaces verts et bleus dans les zones urbaines et à tenir compte de la plateforme pour la nature urbaine, qui offre des orientations et des connaissances afin de soutenir les villes. Afin d'assurer une couverture adéquate des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines et d'apporter une solution globale aux problèmes liés aux pluies d'orage, ces plans devraient être établis pour les zones de collecte des agglomérations concernées.(13)Afin de veiller à ce que les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soient efficaces au regard des coûts, il importe qu'ils s'appuient sur les meilleures pratiques qui ont déjà été appliquées dans des zones urbaines. Par conséquent, les mesures à envisager devraient reposer sur une analyse approfondie des conditions locales et favoriser une approche préventive visant à limiter la collecte des eaux de pluie non polluées et à optimiser l'utilisation des infrastructures existantes afin de réaliser des économies d'énergie et de contribuer à la réduction des émissions. La construction de nouvelles infrastructures grises ne devrait être envisagée que si celles-ci sont absolument nécessaires, et une préférence devrait être accordée aux projets et aux investissements "verts" et "bleus".(14)Afin de protéger l'environnement, en particulier le milieu côtier et marin, y compris la protection des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable, et la santé publique contre une détérioration due aux rejets d'eaux résiduaires urbaines insuffisamment traitées, il convient d'appliquer un traitement secondaire à tous les rejets d'eaux résiduaires urbaines issus d'agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH. En raison de l'élargissement du champ d'application de la présente directive aux petites agglomérations, les États membres devraient disposer de suffisamment de temps pour mettre en place les infrastructures nécessaires afin de satisfaire aux obligations énoncées dans la présente directive. De même, il convient de laisser aux États membres un temps suffisant pour qu'ils adaptent les infrastructures de traitement des agglomérations rejetant leurs eaux résiduaires urbaines dans des eaux côtières ou des zones moins sensibles lorsqu'un traitement secondaire n'était pas exigé au titre de la directive 91/271/CEE .(15)En ce qui concerne les rejets dans les régions de haute montagne, c'est-à-dire les régions à une altitude supérieure à 1500 mètres, et les petites agglomérations inférieures à 2000 EH situées dans des régions à climat froid dont la température moyenne trimestrielle est inférieure à 6 oC au niveau des entrées, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures, l'utilisation d'un traitement moins rigoureux que le traitement secondaire devrait être autorisée, à condition que des études approfondies démontrent que ces rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine. De même, les rejets dans les eaux marines profondes provenant de petites agglomérations inférieures à 150000 EH qui sont situées dans des régions ultrapériphériques peu peuplées de moins de 275000 habitants caractérisées par une topographie complexe, telle que des pentes fortes, et qui rejettent leurs eaux résiduaires urbaines dans les eaux marines profondes en haute mer, en favorisant un niveau élevé de dilution de ces rejets d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices, devraient également pouvoir bénéficier de cette dérogation. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les États membres ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine sur l'ensemble du territoire de l'Union, cette dérogation devrait être limitée à une période de 20 ans, ce qui correspond au temps nécessaire pour moderniser progressivement les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines restantes vers un traitement secondaire dans ces régions où il pourrait être difficile d'appliquer un tel traitement. Cette dérogation ne devrait être accordée qu'à condition que des études approfondies démontrent que de tels rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine et n'ont pas d'incidence sur la conformité des eaux réceptrices avec d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, telles que la directive 2000/60/CE, 2006/7/CEDirective 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37). ou 2008/56/CEDirective 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). du Parlement européen et du Conseil.(16)L'évaluation a montré que la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE a permis de réduire sensiblement les émissions d'azote et de phosphore. Selon l'évaluation, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines restent cependant une voie d'entrée importante de ces polluants dans l'environnement, entraînant directement une eutrophisation des masses d'eau et des mers dans l'Union. Une partie de cette pollution peut être évitée, les progrès techniques et les bonnes pratiques en place montrant que les valeurs limites d'émission fixées par la directive 91/271/CEE pour l'azote et le phosphore sont obsolètes et devraient être renforcées, surtout pour les grandes stations d'épuration. Un traitement tertiaire devrait être systématiquement rendu obligatoire pour toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 150000 EH, étant donné que ces stations représentent une source résiduelle importante de rejets d'azote et de phosphore.(17)Le traitement tertiaire devrait également être exigé dans les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH qui effectuent des rejets dans des zones sujettes à l'eutrophisation ou risquant de l'être. Afin de veiller à ce que les efforts visant à limiter l'eutrophisation soient coordonnés au niveau des bassins concernés pour l'ensemble des bassins versants et d'assurer la désignation homogène des zones sensibles dans l'ensemble de l'Union, il convient de recenser dans la présente directive les zones où l'eutrophisation constitue un problème d'après les données actuellement disponibles. En outre, afin d'assurer la cohérence du droit pertinent de l'Union, les États membres devraient recenser les autres zones de leur territoire sujettes à l'eutrophisation ou risquant de l'être, et déterminer si ces zones sont sensibles à l'azote ou au phosphore ou si elles sont sensibles à l'azote et au phosphore notamment sur la base des données collectées au titre de la directive 91/676/CEE du ConseilDirective 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)., de la directive 2000/60/CE et de la directive 2008/56/CE. Le renforcement des valeurs limites, l'identification plus cohérente et plus inclusive des zones sensibles à l'eutrophisation et l'obligation de garantir un traitement tertiaire dans toutes les grandes installations contribueraient, ensemble, à limiter l'eutrophisation. Étant donné que des investissements supplémentaires seront nécessaires au niveau national, les États membres devraient disposer d'un délai suffisant pour mettre en place les infrastructures requises.(18)Les connaissances scientifiques récentes qui sous-tendent plusieurs stratégies de la Commission, énoncées dans quatre communications de la Commission, à savoir celle du 16 janvier 2018 intitulée "Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire", celle du 11 mars 2019 intitulée "Approche stratégique de l'Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l'environnement", celle du 14 octobre 2020 intitulée "Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques" et celle du 12 mai 2021 intitulée "Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d'action de l'UE: "Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols"", soulignent la nécessité de prendre des mesures pour remédier au problème des micropolluants, que l'on détecte à présent couramment dans toutes les eaux de l'Union. Certains de ces micropolluants, même à de faibles concentrations de l'ordre du microgramme par litre ou moins, sont dangereux pour la santé publique et l'environnement. Si les traitements primaire, secondaire et tertiaire éliminent déjà certains micropolluants, un traitement supplémentaire, c'est-à-dire un traitement quaternaire, devrait être prévu pour faire en sorte d'éliminer des eaux résiduaires urbaines un large éventail des micropolluants résiduels. Le traitement quaternaire devrait avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution et pour lesquels des technologies d'élimination existent déjà. Le traitement quaternaire devrait être rendu obligatoire sur la base du principe de précaution en combinaison avec une approche fondée sur les risques. Par conséquent, toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 150000 EH devraient procéder à un traitement quaternaire, étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l'environnement et que l'élimination des micropolluants par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines à cette échelle est efficace au regard des coûts. Pour les stations d'épuration égales ou supérieures à 150000 EH, les États membres devraient veiller à ce que les investissements requis soient prioritaires de sorte que les installations où les risques pour l'environnement et la santé humaine sont les plus élevés soient équipées sans retard. Pour les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, les États membres devraient être tenus d'appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs, qu'il convient de préciser. Ces zones devraient comprendre les sites où les rejets d'eaux résiduaires urbaines traitées dans les masses d'eau donnent lieu à de faibles taux de dilution, ou ceux où les masses d'eau réceptrices sont utilisées pour la production d'eau potable, pour la production conchylicole ou comme eaux de baignade. Les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer de traitement quaternaire dans ces zones lorsqu'une évaluation des risques montre que les micropolluants ne présentent aucun danger potentiel pour l'environnement ou la santé humaine. Pour tous les autres types de masses d'eau dans les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, les États membres devraient évaluer les risques que le rejet de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines présente pour l'environnement ou pour la santé publique sur la base d'une évaluation normalisée des risques, et appliquer un traitement quaternaire uniquement lorsque les résultats de l'évaluation des risques l'exigent. Lorsqu'il existe plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans une agglomération égale ou supérieure à 10000 EH et qui a été identifiée comme sensible à la pollution par des micropolluants, seules les stations qui effectuent des rejets dans la zone à risque devraient être tenues d'appliquer un traitement quaternaire. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la planification et la réalisation des infrastructures nécessaires, il convient que l'exigence d'un traitement quaternaire devienne progressivement applicable d'ici à 2045, avec des objectifs intermédiaires clairs.(19)Afin de faire en sorte que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines restent conformes aux exigences relatives aux traitements secondaire, tertiaire et quaternaire, il convient que les échantillons soient prélevés conformément aux exigences de la présente directive et que ces échantillons respectent les valeurs qui y sont établies pour les différents paramètres. Afin de tenir compte du fait que les résultats d'analyse de ces échantillons peuvent varier pour des raisons techniques, il convient de fixer un nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes à ces valeurs paramétriques.(20)Le traitement quaternaire nécessaire à l'élimination des micropolluants présents dans les eaux résiduaires urbaines entraînera des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés à la surveillance et ceux liés à l'installation de nouveaux équipements sophistiqués dans certaines stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Afin de couvrir ces coûts supplémentaires et conformément au principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est essentiel que les producteurs mettant sur le marché de l'Union des produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines assument la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est le moyen le plus approprié de parvenir à ce résultat, car il permettrait de limiter l'incidence financière sur le contribuable et la tarification de l'eau, tout en constituant une incitation en faveur du développement de produits plus écologiques. Dans ce contexte, la responsabilité élargie des producteurs devrait s'appliquer indépendamment du fait que les produits soient mis sur le marché ou que leurs différents composants aient été fabriqués dans un État membre ou dans un pays tiers, ou du fait que les producteurs aient un siège social dans l'Union ou que le produit soit mis sur le marché par l'intermédiaire d'une plateforme numérique. Les résidus pharmaceutiques et cosmétiques représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux résiduaires urbaines pour lesquels un traitement quaternaire est nécessaire. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s'appliquer à ces deux groupes de produits. Sur la base des résultats de la surveillance des eaux résiduaires urbaines et des données scientifiques les plus récentes, la Commission devrait évaluer régulièrement l'opportunité d'inclure d'autres produits dans le régime de responsabilité élargie des producteurs.(21)Selon les données disponibles, l'augmentation potentielle des coûts des produits ou la réduction potentielle des marges bénéficiaires des entreprises mettant des produits sur le marché de l'Union qui découleraient de l'application de la responsabilité élargie des producteurs seraient marginales au niveau de l'Union et ne mettraient pas en péril le caractère abordable, la disponibilité ou l'accessibilité de ces produits sur le marché de l'Union. Toutefois, les États membres devraient tenir compte des incidences éventuelles de l'application des exigences au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur l'accessibilité, la disponibilité et le caractère abordable au niveau national des produits mis sur le marché de l'Union, en particulier en ce qui concerne les médicaments, et des incidences éventuelles de l'application de ces exigences sur l'égalité des conditions de concurrence. Les États membres peuvent prendre des mesures pour faire en sorte que des fonds suffisants soient disponibles, y compris en finançant une partie des coûts du traitement quaternaire. Étant donné que les États membres pourraient choisir des modes de mise en œuvre différents, il convient de prêter attention au bon fonctionnement du marché intérieur, et la Commission devrait évaluer toute incidence potentielle à cet égard dans les évaluations futures de la présente directive.(22)Des exonérations des obligations au titre du régime de responsabilité élargie des producteurs devraient néanmoins être possibles. Cela devrait notamment être le cas lorsque la quantité totale des substances contenues dans les produits mis sur le marché de l'Union par un producteur correspond à de petites quantités, c'est-à-dire moins d'une tonne par an, étant donné que la charge administrative supplémentaire pour le producteur serait, dans ces cas, disproportionnée par rapport aux avantages pour l'environnement. Il convient également d'autoriser les exonérations en ce qui concerne la partie des produits pour laquelle le producteur peut démontrer qu'aucun micropolluant n'est généré en fin de vie du produit ou, par exemple, lorsqu'il peut être prouvé que les résidus d'un produit donné sont rapidement biodégradables dans les eaux usées et dans l'environnement ou que ces résidus ne parviennent pas jusqu'aux stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. La Commission devrait établir des critères détaillés permettant d'identifier les produits mis sur le marché de l'Union qui ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines en fin de vie, en tenant compte de leur dangerosité et de leur biodégradabilité. Lors de la définition de ces critères, la Commission devrait tenir compte des critères déjà établis dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)., mais aussi des informations scientifiques ou des autres informations techniques disponibles, y compris les normes internationales pertinentes. Ces critères devraient être établis avant l'entrée en vigueur des obligations de responsabilité élargie des producteurs prévues par la présente directive.(23)Afin d'éviter d'éventuelles distorsions du marché intérieur, il convient d'établir dans la présente directive des exigences minimales pour la mise en œuvre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs, tandis que l'organisation pratique de ce régime devrait être décidée au niveau national. Afin de favoriser la substitution des substances et produits générant des résidus de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines, les contributions des producteurs devraient être proportionnées aux quantités de substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché et à la dangerosité de ces substances et de leurs résidus. Les contributions devraient couvrir, sans toutefois les dépasser, les coûts d'investissement et de fonctionnement pour les activités de surveillance des micropolluants, la collecte, la déclaration et la vérification impartiale des statistiques relatives aux quantités et à la dangerosité des produits mis sur le marché des États membres, ainsi que pour l'application efficace du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines. Ces contributions devraient également couvrir les coûts de fonctionnement des traitements quaternaires déjà établis à la date d'entrée en vigueur de la présente directive lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations découlant du régime de responsabilité élargie des producteurs. Elles devraient également couvrir une partie des coûts d'investissement des traitements quaternaires en tenant compte de l'amortissement des investissements et des échéances des obligations de financement établies dans la présente directive. Étant donné que les eaux résiduaires urbaines sont traitées collectivement, il convient de prévoir l'obligation, pour les producteurs, d'adhérer à une organisation centralisée qui puisse s'acquitter en leur nom des obligations qui leur incombent en vertu du régime de responsabilité élargie des producteurs.(24)L'évaluation a également montré que le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines est en mesure de réduire considérablement sa propre consommation d'énergie et de produire de l'énergie renouvelable, par exemple en exploitant davantage les surfaces disponibles dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines aux fins de la production d'énergie solaire ou en produisant du biogaz à partir de boues ainsi qu'en utilisant la chaleur ou l'énergie cinétique, ou d'autres sources d'énergie renouvelables. L'évaluation a également montré qu'en l'absence d'obligations juridiques claires, seuls des progrès partiels sont à prévoir dans ce secteur. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que l'énergie totale utilisée chaque année par l'ensemble des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines situées sur leur territoire traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH ne dépasse pas la quantité d'énergie produite par ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines à partir de sources renouvelables au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).. Afin de tenir compte des spécificités de chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, d'optimiser les investissements nécessaires et de ménager la flexibilité requise pour atteindre l'objectif de neutralité énergétique, tout en faisant en sorte d'exploiter pleinement le potentiel de production d'énergie renouvelable et d'économies d'énergie, il convient de réaliser cet objectif au niveau national et non pour chaque station d'épuration. Il convient de prendre en compte toutes les formes d'énergies renouvelables, telles que les énergies hydraulique, solaire, thermique, éolienne ou provenant du biogaz, produites par les exploitants ou les propriétaires de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, aussi bien sur site que hors site. Cet objectif devrait être atteint progressivement au moyen d'objectifs intermédiaires, au plus tard le 31 décembre 2045. Il devrait être possible d'acheter une quantité limitée d'énergie non fossile, qui ne soit pas directement liée aux activités de traitement des eaux résiduaires urbaines à partir de sources externes en 2040 et 2045, dans le cadre d'une dérogation soumise à des conditions. L'énergie renouvelable produite par les propriétaires ou exploitants d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou pour leur compte ne devrait pas comprendre l'énergie renouvelable achetée. La réalisation de cet objectif de neutralité énergétique contribuera en particulier à réduire les GES évitables du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines, tout en favorisant la réalisation des objectifs de neutralité climatique à l'horizon 2050 et des objectifs connexes aux niveaux national et de l'Union, tels que les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).. Toutefois, les initiatives visant à atteindre la neutralité énergétique ne devraient pas entraîner d'augmentation des émissions de méthane ou de protoxyde d'azote. Conformément à la directive (UE) 2018/2001, les États membres devraient faciliter les procédures d'octroi de permis pour les projets en matière d'énergie renouvelable nécessaires afin de parvenir à la neutralité énergétique du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines. Encourager la production de biogaz ou d'énergie solaire dans l'Union tout en renforçant les mesures d'efficacité énergétique conformément au principe de primauté de l'efficacité énergétique défini dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et eu ConseilRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). et en tirant le meilleur parti de la transition numérique, ce qui suppose de tenir compte le plus possible des mesures d'efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité dans l'élaboration de la politique énergétique et dans la prise des décisions d'investissement pertinentes, contribuera également à réduire la dépendance énergétique de l'Union, l'un des objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 18 mai 2022 intitulée "plan "REPower EU"". Cet objectif est également conforme à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75). et à la directive (UE) 2018/2001, dans laquelle les sites de traitement des eaux résiduaires urbaines sont considérés comme des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, c'est-à-dire des lieux particulièrement adaptés à l'installation d'infrastructures de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Afin d'atteindre l'objectif de neutralité énergétique au moyen de mesures optimales pour chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines et pour le système de collecte, les États membres devraient veiller à ce que des audits énergétiques, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1)., soient effectués tous les quatre ans. Ces audits devraient aussi inclure la détermination des économies potentielles en ce qui concerne la réduction de la consommation d'énergie, la récupération et l'utilisation rentables de la chaleur résiduelle, sur site ou par l'intermédiaire d'un système énergétique urbain, ou l'utilisation ou la production efficaces au regard des coûts des énergies renouvelables conformément aux critères énoncés à l'annexe VI de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1)..(25)Dans la mesure où les réductions des émissions de méthane ont un impact plus important sur l'atténuation des changements climatiques que les réductions des émissions de dioxyde de carbone proportionnellement, et du fait que le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines est reconnu comme l'un des principaux secteurs émetteurs de méthane, ce secteur devrait surveiller et viser une réduction des émissions de méthane, comme indiqué dans l'engagement mondial concernant le méthane, une initiative lancée à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow (COP 26), à l'instar de la réduction des émissions de méthane prévue dans le règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (JO L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj)., afin de faire en sorte que le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines contribue à la réalisation de l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050 au plus tard, fixé dans le règlement (UE) 2021/1119.(26)Étant donné que la nature transfrontière de la pollution des eaux nécessite une coopération entre États membres ou pays tiers voisins pour lutter contre cette pollution et définir des mesures pour s'attaquer à la source de celle-ci, les États membres devraient être tenus de s'informer mutuellement ou d'informer le pays tiers concerné lorsqu'une pollution significative des eaux due à des rejets d'eaux résiduaires urbaines dans un État membre ou un pays tiers a une incidence ou est susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des eaux dans un autre État membre ou pays tiers. La communication de ces informations devrait être immédiate en cas de pollution accidentelle affectant de manière significative les masses d'eau en aval et les réactions devraient être communiquées en temps utile. Lorsque les États membres ont déjà conclu des accords entre eux ou avec des pays tiers sur des questions environnementales relatives à l'eau, la coopération dans le cadre de ces accords pourrait être prise en compte. La Commission devrait être informée de cette pollution et, si nécessaire, participer aux réunions à la demande des États membres. Il importe également de lutter contre la pollution transfrontière en provenance de pays tiers partageant des masses d'eau avec certains États membres. Afin de lutter contre la pollution en provenance de certains pays tiers ou à destination de ceux-ci, la coopération et la coordination avec les pays tiers peuvent être menées dans le cadre de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationauxJO L 186 du 5.8.1995, p. 44. ou d'autres conventions régionales pertinentes telles que les conventions sur les mers régionales ou les accords sur les rivières.(27)Afin de garantir la protection de l'environnement et de la santé humaine, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines construites en vue de satisfaire aux exigences de la présente directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir des performances suffisantes dans l'ensemble des conditions climatiques locales normales. Dans la mesure où les infrastructures de traitement des eaux résiduaires urbaines ont été reconnues comme des entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164)., les États membres devraient également veiller à ce que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et les systèmes de collecte des eaux résiduaires urbaines soient évalués quant à leur vulnérabilité aux événements extrêmes dus au changement climatique, lorsqu'ils sont conçus, construits et exploités.(28)Les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines reçoivent également des eaux usées non domestiques, y compris des eaux usées industrielles, qui peuvent contenir une série de polluants qui ne sont pas explicitement couverts par la directive 91/271/CEE, tels que les métaux lourds, les microplastiques, les micropolluants et d'autres produits chimiques, y compris les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Ces eaux usées non domestiques peuvent notamment provenir d'industries, d'établissements commerciaux ou d'hôpitaux et autres installations médicales. Dans la plupart des cas, cette pollution est sous-estimée et méconnue, ce qui peut conduire à altérer le fonctionnement du processus de traitement et contribuer à la pollution des eaux réceptrices, tout en empêchant également la récupération des boues et la réutilisation des eaux usées traitées. Les États membres devraient donc régulièrement opérer un suivi et signaler la pollution non domestique entrant dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et rejetée dans les masses d'eau. Afin de prévenir à la source la pollution due aux rejets d'eaux usées non domestiques, les rejets des industries ou des entreprises raccordées aux systèmes de collecte devraient faire l'objet de réglementations préalables ou d'une autorisation spécifique ou des deux, délivrées par l'autorité compétente ou par un organisme approprié. Afin de veiller à ce que les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines soient techniquement capables de recevoir et de traiter la pollution entrante, les gestionnaires des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui reçoivent des eaux usées non domestiques devraient être consultés et informés avant la délivrance de ces autorisations ou l'adoption de ces réglementations préalables et devraient pouvoir, sur demande, consulter les autorisations délivrées en vue d'adapter leurs processus de traitement. Lorsque la présence de pollution non domestique est détectée dans les eaux entrantes, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour réduire la pollution à la source, en renforçant la surveillance des polluants dans les systèmes de collecte en vue d'identifier les sources de pollution et, le cas échéant, en réexaminant les autorisations accordées aux stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines raccordées en cause.(29)Les ressources en eau de l'Union subissent de plus en plus de pressions, ce qui se traduit par une pénurie d'eau permanente ou temporaire dans certaines régions de l'Union. La capacité de l'Union à réagir aux pressions croissantes sur les ressources en eau pourrait être améliorée grâce à une plus grande réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées, ce qui limiterait le captage d'eau douce dans les masses d'eaux de surface et souterraines. Par conséquent, la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées devrait être encouragée et mise en œuvre le cas échéant, en particulier dans les zones soumises à un stress hydrique, et à toutes fins utiles, tout en garantissant un débit écologique minimal des eaux réceptrices et en tenant compte de la nécessité de veiller à la réalisation des objectifs en matière de bon état écologique et chimique des masses d'eau réceptrices, tels que définis dans la directive 2000/60/CE. À cette fin, les États membres devraient procéder à la surveillance de l'incidence de la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées sur le débit écologique minimal des eaux réceptrices dans le cadre de leur évaluation des incidences effectuée en vertu de la directive 2000/60/CE. Le potentiel de réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées devrait être évalué tout en tenant compte des plans de gestion de district hydrographique établis en vertu de la directive 2000/60/CE et des décisions prises par les États membres en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32)., ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les objectifs en matière de bon état écologique et chimique des masses d'eau réceptrices, tels que définis dans la directive 2000/60/CE, soient atteints. Le renforcement des exigences relatives au traitement des eaux résiduaires urbaines et les actions visant à mieux surveiller, tracer et réduire la pollution à la source auront une incidence sur la qualité des eaux résiduaires urbaines traitées et favoriseront donc la réutilisation de l'eau. Lorsque l'eau est réutilisée à des fins d'irrigation agricole, la réutilisation devrait advenir conformément au règlement (UE) 2020/741. Quand cela s'avère approprié pour garantir la réutilisation sûre des eaux résiduaires urbaines traitées, les États membres devraient envisager un traitement quaternaire pour les eaux résiduaires urbaines qui sont ou seront réutilisées. Des mesures relatives à la promotion de la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées et à la réutilisation effective devraient être envisagées dans les stratégies en matière de résilience dans le domaine de l'eau au niveau des États membres, lorsque de telles stratégies existent.(30)Les nutriments contenus dans les eaux résiduaires urbaines peuvent être utiles dans les cas où les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées en agriculture conformément au règlement (UE) 2020/741. Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir bénéficier, dans des conditions précises visant à assurer le niveau le plus élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, d'une dérogation à l'obligation d'appliquer un traitement tertiaire conformément à la présente directive uniquement pour la partie des eaux résiduaires urbaines traitées qui est réutilisée en agriculture.(31)Afin de garantir la mise en œuvre convenable de la présente directive et notamment le respect des valeurs limites d'émission, il importe de surveiller les rejets dans l'environnement des eaux résiduaires urbaines traitées. La surveillance devrait être assurée par la mise en place, au niveau national, d'un système obligatoire de réglementation préalable ou d'autorisation spécifique, ou des deux, pour le rejet dans l'environnement des eaux résiduaires urbaines traitées. En outre, afin d'éviter que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines utilisant des biomédias ne rejettent non intentionnellement des biomédias dans l'environnement, il est essentiel d'inclure dans les autorisations ou les réglementations de rejet ou dans les deux des obligations spécifiques en ce qui concerne la surveillance et la prévention continues de ce type de rejets. Ces biomédias sont généralement en plastique et peuvent comprendre, entre autres, des médias filtrants, des "biobeads" (billes de plastique) ou des billes de polystyrène.(32)Au besoin, les États membres devraient adapter leurs infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines à la taille de leur population et à la charge correspondante d'eaux usées domestiques afin de continuer à respecter les exigences de la présente directive. L'incidence possible sur les masses d'eau des rejets résultant de la construction et de l'adaptation de ces infrastructures ne devrait pas être considérée comme une violation des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2000/60/CE, pour autant que toutes les conditions prévues par la présente directive soient remplies.(33)Afin de veiller à la protection de l'environnement, les rejets directs d'eaux usées non domestiques biodégradables dans l'environnement par certains secteurs industriels devraient faire l'objet d'exigences appropriées. Les exigences en question devraient permettre de faire en sorte que les rejets directs de certains secteurs industriels subissent, selon les besoins, des traitements secondaire, tertiaire et quaternaire aux fins de la protection de l'environnement et de la santé humaine, et qu'en définitive, les paramètres requis pour les eaux usées traitées soient respectés ou la protection de l'environnement soit assurée au même niveau.(34)Conformément à l'article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action de l'Union complète les politiques nationales et doit être orientée vers l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies. Afin de veiller à une utilisation optimale des données pertinentes en matière de santé publique résultant de la surveillance des eaux résiduaires urbaines, il convient de mettre en place une surveillance des eaux résiduaires urbaines et de recourir à celle-ci à des fins de prévention ou d'alerte précoce, par exemple pour détecter la présence de virus spécifiques dans les eaux résiduaires urbaines en tant qu'indicateur de l'apparition d'épidémies ou de pandémies. Les États membres devraient mettre en place une coordination et un dialogue entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées de la gestion des eaux résiduaires urbaines. Dans le contexte de cette coordination, il convient de répartir clairement les rôles, les responsabilités et les coûts entre ces autorités compétentes. Les États membres devraient élaborer une liste des paramètres pertinents qui devraient faire l'objet d'une surveillance dans les eaux résiduaires urbaines à des fins de santé publique, ainsi que préciser la fréquence et l'emplacement de l'échantillonnage en tenant compte des recommandations, entre autres, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), de l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et envisager d'inclure dans cette liste les paramètres sanitaires suivants: le SARS-CoV-2 et ses variants, le poliovirus, le virus de la grippe, les agents pathogènes émergents et tout autre paramètre de santé publique pouvant être considéré comme pertinent. Sur la base des informations recueillies pendant la pandémie de COVID-19 et de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2021/472 de la CommissionRecommandation (UE) 2021/472 de la Commission du 17 mars 2021 concernant une approche commune pour la mise en place d'une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de l'Union européenne (JO L 98 du 19.3.2021, p. 3)., les États membres devraient être tenus de surveiller les paramètres sanitaires pertinents dans les eaux résiduaires urbaines en cas d'urgence sanitaire. Afin de garantir le recours à des méthodes harmonisées, les États membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser les méthodes d'échantillonnage et d'analyse énoncées dans la recommandation (UE) 2021/472 pour la surveillance de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants.(35)L'Union reconnaît l'importance de s'attaquer au problème de la résistance aux antimicrobiens, notamment dans la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée "Plan d'action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens", et a adopté le plan d'action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Selon l'OMS, les eaux urbaines sont reconnues et décrites comme une source majeure d'agents antimicrobiens et de leurs métabolites, ainsi que de bactéries résistantes aux antimicrobiens et leurs gènes. Afin d'améliorer la connaissance des principales sources de résistance aux antimicrobiens, il convient d'instaurer une obligation de surveillance de la présence de résistance aux antimicrobiens dans les eaux résiduaires urbaines afin de développer davantage nos connaissances scientifiques et de pouvoir prendre des mesures adéquates à l'avenir.(36)La présente directive reconnaît l'approche "Une seule santé", une initiative intégrée et unificatrice visant à équilibrer et à optimiser de manière durable la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes, reconnue par l'OMS. L'approche "Une seule santé" reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante.(37)Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, les États membres devraient recenser et évaluer les risques causés par la gestion des eaux résiduaires urbaines. L'évaluation des risques pourrait comporter un vaste dépistage chimique, mélanges chimiques inclus, ou des méthodes fondées sur les effets biologiques, ou les deux, afin de recenser les substances qui suscitent, entre autres, des préoccupations notamment pour la vie aquatique, la qualité de l'eau potable ou celle des eaux de baignade. Sur la base de ce recensement, et lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux exigences de la législation de l'Union sur l'eau, les États membres devraient prendre des mesures plus strictes que celles requises au titre des exigences minimales énoncées dans la présente directive en ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines. Conformément à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et outre les mesures prévues ou prises conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient promouvoir en priorité le contrôle des polluants à la source afin de prévenir la pollution des masses d'eau réceptrices. En particulier, les États membres devraient prendre des mesures préventives pour limiter les risques que des microplastiques rejetés intentionnellement ou non ne se retrouvent dans les eaux résiduaires urbaines et dans les boues.(38)Selon la situation, ces mesures plus strictes peuvent inclure, entre autres, la mise en place de systèmes de collecte, l'élaboration de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines ou l'application aux eaux résiduaires urbaines d'un traitement secondaire, tertiaire ou quaternaire en ce qui concerne les agglomérations ou les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui n'atteignent pas les seuils d'EH rendant obligatoire le respect des exigences normalisées. Ces mesures peuvent également inclure un traitement qui est plus avancé que le traitement imposé par les exigences ou la désinfection minimales des eaux résiduaires urbaines traitées aux fins du respect de la directive 2006/7/CE.(39)La cible 6.2 de l'objectif de développement durable no 6 sur l'eau propre et l'assainissement exige des États membres, d'ici à 2030, qu'ils assurent l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et qu'ils mettent fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable. Les sanitaires devraient permettre une gestion et une élimination sûres de l'urine, des fèces et du sang menstruel humains, ainsi que le changement des produits menstruels. En outre, en vertu du principe 20 du socle européen des droits sociaux, toute personne a le droit d'accéder à des services essentiels de qualité, y compris l'eau et l'assainissement. Dans ce contexte, et conformément aux recommandations des lignes directrices relatives à l'assainissement et à la santé de l'OMSLignes directrices relatives à l'assainissement et à la santé de l'OMS, 2018. et au protocole sur l'eau et la santé de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres le 17 juin 1999, il convient que les États membres traitent la question de l'accès à l'assainissement au niveau national. Pour ce faire, il y a lieu de prendre des mesures garantissant l'accès de tous à l'assainissement, par exemple en mettant en place des installations sanitaires dans les espaces publics, ainsi qu'en encourageant la mise à disposition d'installations sanitaires appropriées dans les administrations publiques et les bâtiments publics accessibles à titre gracieux ou à un tarif abordable pour tous, tous types d'installations et de services compris, notamment des toilettes à chasse d'eau et des toilettes sèches. Ces installations devraient être gérées en toute sécurité, ce qui signifie qu'elles devraient être accessibles à tous, le cas échéant, à tout moment, y compris aux personnes ayant des besoins particuliers, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans-abri, qu'elles devraient être placées dans un lieu garantissant la sécurité maximale des utilisateurs et qu'elles devraient être sûres d'un point de vue hygiénique et technique. Ces installations devraient également être suffisamment nombreuses pour répondre aux besoins et pour veiller à ce que les délais d'attente ne soient pas déraisonnablement longs. Le nombre suffisant d'installations sanitaires dans les espaces publics devrait être fixé au niveau approprié, compte tenu du principe de subsidiarité.(40)La situation spécifique des cultures minoritaires, telles que les Roms et les gens du voyage, qu'ils soient ou non sédentarisés, et en particulier le manque d'accès de celles-ci aux services d'assainissement, a été reconnue dans la communication de la Commission du 7 octobre 2020 intitulée "Une Union de l'égalité: cadre stratégique de l'UE pour l'égalité, l'inclusion et la participation des Roms", qui appelle à renforcer l'égalité d'accès effective aux services essentiels. Dans l'ensemble, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables ou aux groupes qui sont marginalisés en raison de facteurs liés à leur situation socio-économique, leur appartenance ethnique, leur sexualité, leur genre, leur handicap, leur état de sans-abri, leur statut juridique, leurs convictions religieuses ou d'autres raisons en prenant les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux services d'assainissement pour ces groupes. Il importe que l'identification de ces groupes soit cohérente avec l'article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).. Les mesures visant à améliorer l'accès des groupes vulnérables et marginalisés aux sanitaires pourraient inclure la mise à disposition, dans les espaces publics et privés, d'installations sanitaires accessibles à titre gracieux ou moyennant des frais de services peu élevés, ainsi que dans les bâtiments de l'administration publique, l'amélioration ou l'entretien du raccordement à des systèmes adéquats de collecte des eaux résiduaires urbaines et l'information du public quant à l'emplacement des installations sanitaires les plus proches.(41)Selon les orientations de l'UE dans le domaine des droits de l'homme relatives à l'eau potable et à l'assainissement adoptées par le Conseil le 17 juin 2019, une attention particulière doit être accordée aux besoins des femmes et des filles, étant donné qu'elles sont particulièrement menacées et exposées à des attaques, à des violences sexuelles et sexistes, au harcèlement et à d'autres menaces pour leur sécurité lorsqu'elles accèdent à des installations sanitaires en dehors de leur foyer. Cette attention particulière est conforme aux conclusions du Conseil sur la diplomatie de l'eau, adoptées le 19 novembre 2018, qui réaffirment l'importance de tenir compte de la dimension de genre dans la diplomatie de l'eau. Par conséquent, les États membres devraient accorder une attention particulière aux femmes et aux filles en tant que groupe vulnérable et devraient prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou entretenir l'accès sûr à l'assainissement en ce qui les concerne.(42)L'évaluation a conclu que la gestion des boues pourrait être améliorée afin qu'elle soit mieux alignée sur les principes de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets telle qu'elle est définie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).. Les actions visant à mieux surveiller et réduire à la source la pollution due aux rejets non domestiques contribueront à améliorer la qualité des boues produites et à garantir l'utilisation sûre de celles-ci en agriculture. Afin de veiller à la récupération correcte et sûre des nutriments, y compris de la substance critique qu'est le phosphore, présents dans les boues, il convient de définir au niveau de l'Union un taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage. Les États membres devraient pouvoir choisir s'ils réutilisent ou recyclent, ou s'ils réutilisent et recyclent, les eaux résiduaires urbaines ou les boues ou les deux afin de récupérer le phosphore. Le taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage devrait tenir compte de la teneur en phosphore des boues, qui peut varier d'une zone à l'autre. Il devrait également tenir compte du degré de saturation de chaque marché national, par exemple de la disponibilité d'autres sources de phosphore provenant de sources organiques, comme l'élevage, et des possibilités d'absorption de ce phosphore dans l'agriculture. Les États membres devraient être encouragés à surveiller la présence de micropolluants dans les boues, en particulier lorsqu'il existe un risque d'accumulation de micropolluants dans les boues, et lorsque celles-ci sont réutilisées en agriculture afin d'améliorer les connaissances sur leur présence et de protéger l'environnement et la santé humaine. La récupération correcte et sûre des nutriments et leur réutilisation en agriculture devraient être encouragées afin de soutenir la résilience et la durabilité du secteur agricole et de contribuer à l'autonomie stratégique de l'industrie des engrais de l'Union. Dans ce contexte, les États membres devraient, tout en tenant compte des possibilités de valorisation nationales et locales, prendre des mesures pour encourager la production et l'achat de nutriments récupérés à partir des eaux résiduaires urbaines et des boues. Lors de la réutilisation des boues dans l'agriculture, une attention particulière devrait être accordée aux microplastiques. Les microplastiques devraient donc faire l'objet d'une surveillance systématique lorsque les boues sont réutilisées en agriculture. Ces informations sont indispensables à la gestion sûre des boues dans l'agriculture et à toute révision éventuelle de la politique pertinente de l'Union.(43)Une surveillance adéquate est nécessaire pour vérifier le respect des nouvelles exigences de la présente directive concernant les micropolluants, la pollution non domestique, la neutralité énergétique, les déversements dus aux pluies d'orage et les eaux de ruissellement urbain. Cette surveillance devrait s'accompagner, lorsque c'est techniquement faisable et approprié, de l'utilisation d'outils numériques. En particulier, pour la gestion opérationnelle des systèmes de collecte et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, l'utilisation d'outils numériques devrait être systématiquement envisagée. Afin de vérifier la conformité du traitement quaternaire en ce qui concerne la réduction des micropolluants dans les rejets d'eaux résiduaires urbaines, il est suffisant de surveiller un échantillon limité de micropolluants représentatifs. Les fréquences de surveillance devraient reposer sur les meilleures pratiques actuelles, telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre en Suisse. Pour qu'elles restent efficaces au regard des coûts, ces obligations devraient être adaptées à la taille des agglomérations et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Aux fins de cette surveillance, la présente directive prévoit la réalisation d'un échantillonnage. Chaque fois qu'un échantillonnage est réalisé, un échantillon est pris tant à l'entrée qu'à la sortie de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines. La surveillance contribuera également à recueillir des données destinées au cadre de suivi global de l'environnement tel qu'il est établi dans le cadre du 8e programme d'action pour l'environnementDécision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22). et, plus particulièrement, à alimenter le cadre de surveillance et de prospective "zéro pollution" qui le sous-tend, énoncé dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée "Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d'action de l'UE: "Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols"".(44)Les microplastiques et les micropolluants pertinents devraient faire l'objet d'une surveillance dans les rejets de déversements dus aux pluies d'orage et dans les rejets des eaux de ruissellement urbain provenant de systèmes séparatifs au moyen d'un programme d'échantillonnage représentatif qui permette d'estimer la concentration aux fins de la modélisation de la qualité de l'eau. Il convient de surveiller les émissions de GES à l'aide de méthodes d'analyse, de calcul ou d'une modélisation, selon ce qui est approprié.(45)Afin de garantir la protection de l'environnement et de faire en sorte que des mesures adéquates soient prises dans le cadre de toute évaluation des risques à réaliser pour la mise en œuvre de la présente directive ainsi que pour la mise en œuvre d'autres dispositions du droit de l'Union, les États membres devraient surveiller un large éventail de polluants aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Afin d'éviter une charge inutile, seuls les polluants dont on peut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans les eaux résiduaires urbaines devraient faire l'objet d'une surveillance, tenant compte de la grande variété de polluants susceptibles d'atteindre les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, y compris à partir de sources d'eaux usées non domestiques. Les États membres devraient pouvoir réduire la fréquence de surveillance si les polluants ne sont pas détectés lors des campagnes d'échantillonnage suivantes. Plus précisément, des données récentes montrent que l'on trouve des PFAS dans les eaux résiduaires urbaines, parfois à des concentrations élevées. Les données scientifiques les plus récentes montrent que les PFAS constituent un problème pour l'environnement et la santé publique en raison de leur persistance. Il est donc essentiel de mieux comprendre les voies d'accès des PFAS à l'environnement et de les surveiller à l'entrée et à la sortie des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Cette surveillance devrait commencer en premier lieu lorsque les rejets atteignent les zones de captage utilisées pour le captage d'eau potable, en raison des risques élevés d'exposition aux PFAS et de leur incidence sur la santé.(46)Afin de réduire la charge administrative et de mieux exploiter les possibilités qu'offre la transition numérique, il convient d'améliorer et de simplifier la communication des informations relatives à la mise en œuvre de la présente directive en supprimant l'obligation imposée aux États membres de communiquer tous les deux ans des informations à la Commission et celle, faite à la Commission, de publier des rapports semestriels. Cela devrait être remplacé par une obligation pour les États membres, avec le soutien de l'AEE, d'améliorer les séries de données normalisées existantes établies au niveau national en vertu de la directive 91/271/CEE, et de les mettre régulièrement à jour. La Commission utilisera ces séries de données améliorées pour vérifier que la présente directive est respectée. Il convient que le modèle de déclaration soit mis au point par l'AEE en collaboration avec les États membres. Un accès aux bases de données nationales devrait être accordé à la Commission et à l'AEE. Pour faire en sorte que les informations relatives à l'application de la présente directive soient complètes, les séries de données devraient inclure des informations sur la conformité des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines avec les exigences en matière de traitement (réussite/échec, charges et concentration des polluants rejetés), sur le niveau de réalisation des objectifs en matière de neutralité énergétique, sur les émissions de GES des stations d'épuration égales ou supérieures à 10000 EH et sur les mesures prises par les États membres dans le contexte des déversements dus aux pluies d'orage et aux eaux de ruissellement urbain, de l'accès aux sanitaires et du traitement par des systèmes individuels. En outre, il y a lieu de veiller à la pleine cohérence avec le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1). afin d'optimiser l'utilisation des données et de favoriser une transparence totale. Les informations recueillies par l'intermédiaire de ces séries de données devraient permettre une comparaison et un échange de bonnes pratiques au niveau de l'Union en ce qui concerne la performance des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. La charge administrative de la mise à disposition du public d'informations et de données devrait être telle qu'elle respecte à tout moment le principe de proportionnalité.(47)La mise en œuvre de la directive 91/271/CEE est financée par la tarification de l'eau et les budgets publics, financements de l'Union compris. À l'avenir, la responsabilité élargie des producteurs devrait garantir que les coûts du traitement quaternaire soient au moins partiellement assumés par les secteurs d'activités concernés et complétés par d'autres types de financement. Par le passé, la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE a également été largement favorisée par la politique de cohésion de l'Union et les programmes relevant d'Horizon 2020 et de LIFE. Afin de faire en sorte que la présente directive soit mise en œuvre de façon correcte et en temps utile, il est essentiel que les États membres établissent un programme national de mise en œuvre comprenant une programmation à long terme des investissements requis assortie d'une stratégie de financement. Ces programmes nationaux de mise en œuvre devraient être communiqués à la Commission. Afin de limiter la charge administrative, cette exigence ne devrait pas s'appliquer aux États membres dans lesquels plus de 95 % des agglomérations satisfont les principales obligations de traitement et de collecte des eaux usées. Afin de poursuivre la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait, lors de l'élaboration du prochain cadre financier pluriannuel et des cadres ultérieurs, tenir compte des programmes nationaux de mise en œuvre communiqués par les États membres, et les États membres devraient mettre en place sans tarder le régime requis de responsabilité élargie des producteurs.(48)Le secteur de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines est particulier et fonctionne comme un marché captif, les entreprises publiques et les petites entreprises étant raccordées au système de collecte sans pouvoir choisir leurs exploitants. Il est donc important de garantir au public un accès aux indicateurs de performance clés des exploitants, tels que le niveau de traitement atteint, les coûts du traitement, l'énergie utilisée et produite, ainsi que les émissions de GES et l'empreinte carbone qui en découlent. Afin de sensibiliser davantage le public aux conséquences du traitement des eaux résiduaires urbaines, les informations clés relatives aux coûts annuels de collecte et de traitement des eaux usées de chaque ménage devraient être fournies, au moins dans les agglomérations supérieures à 10000 EH, et de préférence dans celles supérieures à 1000 EH, d'une manière aisément accessible, par exemple avec les factures, tandis que d'autres informations détaillées devraient être accessibles en ligne dans un format facile à utiliser, sur un site internet de l'exploitant ou de l'autorité compétente.(49)La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). garantit le droit d'accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après dénommée "convention d'Aarhus")JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.. La convention d'Aarhus englobe de larges obligations ayant trait à l'accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. Il importe que les dispositions de la présente directive ayant trait à l'accès à l'information et aux modalités de partage des données complètent ladite directive, en établissant l'obligation de mettre à la disposition du public des informations en ligne sur la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines, sous une forme facile à utiliser, sans créer de régime juridique distinct.(50)Pour assurer l'effet utile de la présente directive et réaliser son objectif, à savoir la protection de la santé publique dans le cadre de la politique environnementale de l'Union, il convient que les personnes physiques ou morales ou, éventuellement, leurs organisations dûment constituées puissent s'appuyer sur la présente directive dans des procédures judiciaires et que les juridictions nationales puissent la prendre en considération en tant qu'élément du droit de l'Union afin, notamment, de contrôler les décisions d'une autorité nationale, en tant que de besoin. En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, en application du principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridictionnelle des droits que la législation de l'Union confère aux personnes. Par ailleurs, l'article 19, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne impose aux États membres d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. Cela devrait se faire conformément aux règles nationales, sans priver la disposition relative à l'indemnisation de son effet utile. En outre, conformément à la convention d'Aarhus, il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.(51)Afin de permettre l'adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier certaines parties des annexes relatives à l'adaptation de la surveillance à des méthodes de surveillance de pointe, y compris dans l'optique de faire un usage optimal des outils numériques et de tenir compte des méthodes pertinentes utilisées dans d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, à l'évaluation des résultats en ce qui concerne les traitements tertiaire et quaternaire, et aux exigences applicables aux règlementations préalables et autorisations spécifiques pour les rejets d'eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et, d'autre part, en vue de compléter la présente directive en indiquant un taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage du phosphore provenant des boues et des eaux résiduaires urbaines en fonction des technologies et des ressources disponibles ainsi que de la viabilité économique pour la valorisation du phosphore et en mettant à jour les renseignements fournis au public en ligne et aux ménages. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(52)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de normes ayant trait à la conception de systèmes individuels, en vue d'établir le format des déclarations et de préciser le niveau de détail des informations à fournir pour la conception de systèmes individuels, en vue d'établir le format et la méthode de l'évaluation des risques à utiliser dans le cadre du traitement quaternaire, en vue d'adopter des méthodes de surveillance et d'évaluation des indicateurs relatifs au traitement quaternaire et des objectifs liés à la neutralité énergétique, en vue d'établir des conditions et des critères communs pour l'application de l'exonération de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne certains produits, en vue de concevoir des méthodologies destinées à l'élaboration de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines, en vue d'élaborer des indicateurs de substitution en ce qui concerne l'objectif indicatif de réduction de la pollution fondé sur la charge, qui s'appuient par exemple sur le volume et le nombre de cas de déversements dus aux pluies d'orage, sur le volume des eaux de ruissellement urbain rejetées ou sur d'autres indicateurs alternatifs pertinents, et en vue d'établir une fréquence d'échantillonnage minimum et une méthodologie pour mesurer la résistance aux antimicrobiens, les émissions directes et indirectes de GES et la présence de microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines et les boues, en vue d'établir une liste minimale des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines comprenant une méthodologie pour l'identification des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines et des critères de révision de l'exclusion de certains polluants devant faire l'objet d'un suivi, en vue d'établir une méthodologie harmonisée de mesure du total des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et de la somme des PFAS dans les eaux résiduaires urbaines, et en vue d'adopter le format et les modalités de présentation des informations communiquées par les États membres et compilées par l'AEE sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(53)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et, le cas échéant, tenir compte de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable.(54)Conformément à l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour la transposition de cette dernière. Cette évaluation devrait être fondée sur l'expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive, sur les recommandations de l'OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes. Lors de l'évaluation, il convient d'accorder une attention particulière à l'analyse du caractère adéquat des paramètres de santé publique utilisés dans la surveillance des eaux résiduaires urbaines, à l'analyse de la valeur ajoutée d'un suivi obligatoire des paramètres de santé publique, à l'analyse de la nécessité éventuelle d'adapter la liste des produits devant faire l'objet de régimes de responsabilité élargie des producteurs y compris les conditions d'exonération, à l'analyse des incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur des différences éventuelles entre les taux de contribution fixés par les États membres pour les producteurs, à l'analyse de la faisabilité et du bien-fondé de l'élaboration d'un système de responsabilité élargie des producteurs pour les produits générant des PFAS et des microplastiques, à l'analyse de la valeur ajoutée et du bien-fondé d'exiger des plans nationaux obligatoires de réutilisation des eaux comprenant des objectifs et des mesures au niveau national, à l'évaluation de l'objectif de neutralité énergétique afin d'analyser la faisabilité technique et économique ainsi que les bénéfices environnementaux et climatiques d'une transition en vue d'atteindre une plus grande autonomie énergétique du secteur, à l'évaluation de la possibilité de mesurer les émissions directes et indirectes de GES par le secteur des eaux résiduaires urbaines, à l'évaluation de la possibilité d'atteindre la neutralité climatique du secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines et du temps nécessaire pour y parvenir, ainsi qu'à la faisabilité et au bien-fondé de fixer au niveau de l'Union des taux minimaux de réutilisation et de recyclage de l'azote provenant des boues ou des eaux résiduaires urbaines ou des deux.(55)La directive 91/271/CEE prévoit des délais spécifiques en ce qui concerne Mayotte en raison de l'ajout de cet archipel en 2014 en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, la mise en œuvre des obligations d'établir des systèmes de collecte et d'appliquer un traitement secondaire aux eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH devrait être reportée en ce qui concerne Mayotte.(56)Il convient de tenir compte de la situation particulière de Mayotte et des autres régions ultrapériphériques de l'Union énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit des mesures spécifiques pour soutenir ces régions. En ce qui concerne le traitement des eaux résiduaires urbaines de ces territoires, il convient d'accorder une attention particulière à leur topographie complexe et à leur insularité.(57)Afin d'assurer la continuité de la protection de l'environnement, il importe que les États membres maintiennent au moins le niveau actuel du traitement tertiaire jusqu'à ce que les nouvelles exigences de réduction du phosphore et de l'azote deviennent applicables. Par conséquent, l'article 5 de la directive 91/271/CEE devrait continuer à s'appliquer jusqu'à ce que ces nouvelles exigences deviennent applicables.(58)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir protéger l'environnement et la santé publique, progresser sur la voie de la neutralité climatique de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines, améliorer l'accès aux sanitaires et garantir la surveillance régulière de paramètres relevant de la santé publique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(59)L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 91/271/CEE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.(60)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à la partie B de l'annexe VII,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierObjetLa présente directive fixe des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines, en vue de protéger l'environnement et la santé humaine, conformément à l'approche "Une seule santé", tout en réduisant progressivement les émissions de gaz à effet de serre (GES) à des niveaux durables, en améliorant le bilan énergétique des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines et en contribuant à la transition vers une économie circulaire. Elle établit également des règles relatives à l'accès aux sanitaires pour tous, à la transparence du secteur des eaux résiduaires urbaines, à la surveillance régulière des paramètres pertinents des eaux résiduaires urbaines pour la santé publique et à la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur.
Article 2DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:1)"eaux résiduaires urbaines", l'un des types d'eaux suivants:a)les eaux usées domestiques;b)le mélange d'eaux usées domestiques et non domestiques;c)le mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux de ruissellement urbain;d)le mélange d'eaux usées domestiques, d'eaux usées non domestiques et d'eaux de ruissellement urbain;2)"eaux usées domestiques", les eaux usées provenant des établissements résidentiels, services et institutions et produites essentiellement par le métabolisme humain ou les activités domestiques ou par les deux;3)"eaux usées non domestiques", les eaux usées, autres que les eaux usées domestiques et les eaux de ruissellement urbain, provenant de locaux utilisés aux fins de l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou économiques;4)"agglomération", une zone dans laquelle la population exprimée en équivalent habitant, conjuguée ou non avec les activités économiques, est suffisamment concentrée pour qu'il soit possible de collecter les eaux résiduaires urbaines et de les acheminer vers une ou plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou vers un ou plusieurs points de rejet final;5)"eaux de ruissellement urbain", les précipitations dans les agglomérations, qui sont collectées par des réseaux unitaires ou séparatifs;6)"déversement du aux pluies d'orage", le rejet d'eaux résiduaires urbaines non traitées dans les eaux réceptrices par les réseaux unitaires, à la suite de précipitations ou de défaillances du système;7)"système de collecte", un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux résiduaires urbaines;8)"réseau unitaire", une canalisation unique permettant de collecter et d'évacuer les eaux résiduaires urbaines, y compris les eaux de ruissellement urbain;9)"réseau séparatif", une canalisation permettant de collecter et d'évacuer séparément l'un des types d'eaux suivantes:a)les eaux usées domestiques;b)les eaux usées non domestiques;c)un mélange d'eaux usées domestiques et d'eaux usées non domestiques;d)les eaux de ruissellement urbain;10)"1 équivalent habitant" ou "(1 EH)", la charge organique biodégradable par jour, ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour;11)"traitement primaire", le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé physique ou chimique ou par ces deux procédés comprenant la décantation des matières solides en suspension, ou par d'autres procédés, par lesquels la DBO5 des eaux usées entrantes est réduite d'au moins 20 % préalablement au rejet et le total des matières solides en suspension des eaux usées entrantes est réduit d'au moins 50 %;12)"traitement secondaire", le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé qui réduit la quantité de matière organique biodégradable provenant des eaux résiduaires urbaines;13)"traitement tertiaire", le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'azote ou de phosphore ou des deux dans ces eaux;14)"traitement quaternaire", le traitement des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d'un large éventail de micropolluants présents dans ces eaux;15)"boues", les résidus organiques et inorganiques résultant du traitement des eaux résiduaires urbaines provenant d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, à l'exception du gravier, des graisses, des autres débris et de tous autres refus de criblage et résidus provenant de l'étape de traitement préalable;16)"eutrophisation", l'enrichissement de l'eau en nutriments, notamment des composés de l'azote ou du phosphore ou des deux, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;17)"micropolluant", une substance telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)., y compris ses produits de dégradation, qui est généralement présente dans l'environnement aquatique, dans les eaux résiduaires urbaines ou dans les boues et qui peut être considérée comme dangereuse pour l'environnement ou la santé humaine sur la base des critères pertinents énoncés aux parties 3 et 4 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, y compris à des concentrations faibles;18)"taux de dilution", le rapport entre la moyenne du débit annuel des eaux réceptrices au point de rejet au cours des cinq années précédentes et la moyenne du volume annuel de rejet d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux de surface au cours des cinq années précédentes;19)"producteur", tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre professionnel, met des produits sur le marché d'un État membre, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).;20)"organisation compétente en matière de responsabilité du producteur", une organisation reconnue au niveau national, établie pour permettre aux producteurs de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 9 et 10;21)"sanitaires", les installations et les services destinés à la gestion et à l'élimination sûre, hygiénique, sécurisée et socialement et culturellement acceptable de l'urine et des fèces humaines, ainsi qu'au changement et l'élimination des produits menstruels, dans le respect de l'intimité et de la dignité;22)"résistance aux antimicrobiens", l'aptitude d'un micro-organisme à survivre ou à se développer en la présence d'un agent antimicrobien en concentration habituellement suffisante pour inhiber ou tuer les micro-organismes des mêmes espèces;23)"Une seule santé", l'approche "Une seule santé" définie à l'article 3, point 7), du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).;24)"public concerné", le public qui est touché ou qui risque d'être touché par la prise d'une décision relative à la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 6, 7 ou 8 de la présente directive, ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l'environnement ou de la santé humaine et remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt;25)"biomédia", tout support, généralement composé de plastique, utilisé pour favoriser la prolifération des bactéries nécessaires au traitement des eaux résiduaires urbaines;26)"mise sur le marché", la première mise à disposition d'un produit sur le marché d'un État membre;27)"charge", la quantité de matière organique biodégradable mesurée en DBO5 dans les eaux résiduaires urbaines, exprimée en EH, ou de tout polluant ou nutriment, exprimée en unité de masse par temps;28)"système individuel", une installation de sanitaires qui permet la collecte, le stockage, le traitement ou l'élimination des eaux usées domestiques provenant de bâtiments ou de parties de bâtiments qui ne sont pas raccordés à un système de collecte.
Article 3Systèmes de collecte et calcul de la charge d'une agglomération1.Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH satisfassent aux exigences suivantes:a)elles sont équipées de systèmes de collecte;b)toutes leurs provenances d'eaux usées domestiques sont raccordées au système de collecte.2.Les États membres veillent à ce que les agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH satisfassent aux obligations du paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2035.Les États membres peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale:a)de 8 ans lorsque, le 1er janvier 2025:i)moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ouii)moins de 50 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte;b)de 10 ans lorsque, le 1er janvier 2025:i)moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ouii)moins de 25 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte.La Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale:a)de 12 ans lorsque, le 1er janvier 2025:i)moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ouii)moins de 50 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte;b)de 14 ans lorsque, le 1er janvier 2025:i)moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ouii)moins de 25 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte.Lorsque les États membres dérogent au délai visé au premier alinéa, ils veillent à inclure dans leur premier programme national de mise en œuvre visé à l'article 23:a)le nombre d'agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH qui ne sont pas équipées d'un système de collecte complet au 1er janvier 2025;b)un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans les délais ainsi prorogés; etc)les raisons techniques ou économiques justifiant la prorogation du délai visé au premier alinéa.Les prorogations du délai visé au premier alinéa ne s'appliquent que si les conditions du deuxième ou du troisième alinéa et du quatrième alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028.3.La charge d'une agglomération exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire générée dans cette agglomération au cours de l'année, à l'exclusion des situations météorologiques inhabituelles, telles que celles qui sont dues à de fortes précipitations.4.Les systèmes de collecte satisfont aux prescriptions de la partie A de l'annexe I.
Article 4Systèmes individuels1.Les États membres ne peuvent déroger à l'article 3 que si l'installation d'un système de collecte ou le raccordement à un tel système ne se justifie pas, en raison du fait qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement ou la santé humaine, qu'il ne serait pas réalisable techniquement ou que son coût serait excessif. S'ils dérogent à l'article 3, les États membres veillent à ce que des systèmes individuels pour la collecte, le stockage et, le cas échéant, le traitement des eaux résiduaires urbaines soient utilisés dans les agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH ou dans une partie de ces agglomérations.2.Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels visés au paragraphe 1 soient conçus, exploités et entretenus de manière à atteindre le même niveau de protection de l'environnement et de la santé humaine que les traitements secondaire et tertiaire visés aux articles 6 et 7.3.Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels utilisés dans les agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH soient enregistrés dans un registre. Les États membres veillent à ce que des inspections régulières de ces systèmes ou des activités régulières de vérification et de contrôle de ces systèmes par d'autres moyens soient menées par l'autorité compétente ou par tout autre organisme autorisé au niveau national, régional ou local, sur la base d'une approche fondée sur les risques.4.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser les exigences minimales relatives:a)à la conception, à l'exploitation et à l'entretien des systèmes individuels visés aux paragraphes 1 et 2; etb)aux inspections régulières visées au paragraphe 3, y compris l'établissement d'une fréquence minimale de ces inspections en fonction du type de systèmes individuels, et sur la base d'une approche fondée sur les risques.Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2028 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.Les exigences relatives à la conception visées au paragraphe 2 et au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux systèmes individuels visés au paragraphe 1 qui ont été mis en place avant le 1er janvier 2025.5.Les États membres qui utilisent des systèmes individuels pour collecter et/ou traiter plus de 2 % de la charge des eaux résiduaires urbaines au niveau national provenant des agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH fournissent à la Commission une justification de l'utilisation de systèmes individuels. Cette justification:a)démontre que les conditions d'utilisation de systèmes individuels énoncées au paragraphe 1 sont remplies;b)décrit les mesures prises conformément aux paragraphes 2 et 3;c)démontre le respect des exigences minimales visées au paragraphe 4 lorsque la Commission a exercé ses compétences d'exécution en vertu dudit paragraphe;d)démontre que l'utilisation des systèmes individuels n'empêche pas les États membres de respecter les objectifs environnementaux fixés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE.6.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le format de transmission des informations visées au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
Article 5Plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines1.Au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soit établi pour les zones de collecte des agglomérations égales ou supérieures à 100000 EH.2.Au plus tard six mois après la première mise à jour du plan de gestion de district hydrographique élaborée conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE à compter du 1er janvier 2025 mais pas plus tard que le 22 juin 2028, les États membres établissent une liste des agglomérations comprises entre 10000 EH et 100000 EH dans lesquelles, compte tenu des données historiques, des modélisations et des projections climatiques les plus récentes, y compris en ce qui concerne les variations saisonnières, ainsi que des pressions anthropogéniques et de l'évaluation des incidences réalisée au titre du plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs des conditions ci-après s'appliquent:a)le déversement dû aux pluies d'orage présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine;b)le déversement dû aux pluies d'orage représente plus de 2 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines collectées annuellement des paramètres visés au tableau 1 et, le cas échéant, au tableau 2 de l'annexe I, calculée par rapport au débit par temps sec;c)le déversement dû aux pluies d'orage empêche le respect de l'un des éléments suivants:i)les exigences établies à l'article 5 de la directive (UE) 2020/2184;ii)les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/7/CE;iii)les exigences définies à l'article 3 de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).;iv)les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE;v)les exigences énoncées à l'article 1er de la directive 2008/56/CE;vi)les exigences établies à l'article 3 de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).;d)des points pertinents ont été identifiés dans les réseaux séparatifs où il est attendu que les eaux de ruissellement urbain soient polluées de telle manière que leur rejet dans les eaux réceptrices puisse être considéré comme un risque pour l'environnement ou la santé humaine, ou fait obstacle au respect de l'une quelconque des exigences ou l'un quelconque des objectifs environnementaux visés au point c).Les États membres réexaminent la liste visée au premier alinéa tous les six ans après son établissement et la mettent à jour si nécessaire.3.Au plus tard le 31 décembre 2039, les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soit établi pour les zones de collecte des agglomérations visées au paragraphe 2.4.Les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines sont mis à la disposition de la Commission sur demande.5.Les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines comprennent au moins les éléments énoncés à l'annexe V et donnent dans la mesure du possible la priorité aux solutions d'infrastructures vertes et bleues.6.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser:a)les méthodes pour recenser les mesures visées au point 3 de l'annexe V;b)les méthodes pour déterminer d'autres indicateurs afin de vérifier si l'objectif indicatif de réduction de la pollution visé au point 2) a) de l'annexe V est atteint;c)le format dans lequel les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines doivent être mis à la disposition de la Commission sur demande conformément au paragraphe 4.Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2028 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.7.Les États membres veillent à ce que les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soient réexaminés au moins tous les six ans après leur mise en place et mis à jour si nécessaire. À la suite d'une mise à jour de la liste visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que des plans de gestion intégrée soient établis pour les agglomérations concernées, dans un délai de six ans à compter de leur inscription sur ladite liste.
Article 6Traitement secondaire1.Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH respectent, avant leur rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement secondaire énoncées à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I, conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. Sans préjudice de la possibilité d'utiliser les méthodes autres visées à la partie C, point 1, de l'annexe I, le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de la partie B et du tableau 1 de l'annexe I est fixé dans la partie C et le tableau 4 de l'annexe I.Pour les agglomérations égales ou supérieures à 2000 EH mais inférieures à 10000 EH qui effectuent des rejets dans des eaux côtières au sens de la directive 2000/60/CE et qui appliquent un traitement approprié conformément à l'article 7 de la directive 91/271/CEE au 1er janvier 2025, l'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas avant le 31 décembre 2037.2.Pour les agglomérations qui effectuent des rejets des eaux résiduaires urbaines dans des zones moins sensibles visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE au 1er janvier 2025, les obligations énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, s'appliquent le 31 décembre 2037.3.Au plus tard le 31 décembre 2035, les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH respectent, avant leur rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement secondaire énoncées à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I, conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. Sans préjudice de la possibilité d'utiliser les méthodes autres visées à la partie C, point 1, de l'annexe I, le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de la partie B et du tableau 1 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I.Les États membres peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale:a)de 8 ans lorsque, le 1er janvier 2025,i)dans moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ouii)moins de 50 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I;b)de 10 ans lorsque, le 1er janvier 2025,i)dans moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ouii)moins de 25 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I.La Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale:a)de 12 ans lorsque, le 1er janvier 2025,i)dans moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ouii)moins de 50 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I;b)de 14 ans lorsque, le 1er janvier 2025,i)dans moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ouii)moins de 25 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I.Lorsque les États membres dérogent au délai visé au premier alinéa, ils veillent à inclure dans leur premier programme national de mise en œuvre visé à l'article 23:a)le nombre d'agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH pour lesquelles il n'y a pas de traitement secondaire au 1er janvier 2025;b)un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans les délais ainsi prorogés; etc)les raisons techniques ou économiques justifiant les prorogations du délai visé au premier alinéa.Les prorogations du délai visé au premier alinéa ne s'appliquent que si les conditions du deuxième ou du troisième alinéa et du quatrième alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028.4.Les rejets d'eaux résiduaires urbaines peuvent être soumis à un traitement moins rigoureux que celui prescrit aux paragraphes 1 et 3 jusqu'au 31 décembre 2045 lorsqu'ils sont rejetés dans:a)des eaux situées dans des régions de haute montagne, à savoir à une altitude supérieure à 1500 mètres, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures;b)des eaux marines profondes lorsque de tels rejets d'eaux résiduaires urbaines proviennent d'agglomérations inférieures à 150000 EH situées dans des régions ultrapériphériques peu peuplées au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans lesquelles la topographie et la géographie du territoire rendent difficile l'application d'un traitement biologique efficace; ouc)des eaux résiduaires urbaines provenant de petites agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH, situées dans des régions à climat froid, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures si la température moyenne trimestrielle de l'eau au niveau des entrées est inférieure à 6 oC.Les conditions d'application du premier alinéa sont que les États membres concernés fournissent à la Commission des études approfondies démontrant que ces rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement et la santé humaine et n'empêchent pas les eaux réceptrices de respecter les objectifs de qualité pertinents et les dispositions pertinentes d'autres dispositions du droit de l'Union applicables.5.La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines au cours de l'année, à l'exclusion des situations météorologiques inhabituelles, telles que celles dues à de fortes précipitations.
Article 7Traitement tertiaire1.Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant des eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150000 EH et n'appliquant pas de traitement tertiaire au 1er janvier 2025 respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement tertiaire conformément à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I au plus tard:a)le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 30 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;b)le 31 décembre 2036, pour les rejets provenant de 70 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines.Au plus tard le 31 décembre 2039, les États membres veillent à ce que pour tous les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150000 EH respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement tertiaire visées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I.2.Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres dressent et publient une liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à l'eutrophisation. Ils y incluent des informations indiquant s'il s'agit de zones sensibles au phosphore ou à l'azote ou aux deux. Ils mettent à jour cette liste tous les six ans à compter du 31 décembre 2033.La liste visée au premier alinéa comprend les zones recensées à l'annexe II.La prescription énoncée au premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un État membre effectue un traitement tertiaire conformément au paragraphe 5 sur l'ensemble de son territoire.3.Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rejets provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH respectent, avant le rejet dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2, les prescriptions applicables au traitement tertiaire énoncées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I au plus tard:a)le 31 décembre 2033 pour 20 % de ces agglomérations;b)le 31 décembre 2036 pour 40 % de ces agglomérations;c)le 31 décembre 2039 pour 60 % de ces agglomérations;d)le 31 décembre 2045 pour l'ensemble de ces agglomérations.4.Les États membres peuvent déroger au délai visé au paragraphe 3, point d), pour une durée maximale de huit ans, à condition:a)qu'au moins 50 % des agglomérations concernées n'appliquent pas un traitement tertiaire conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou ne satisfont pas aux prescriptions de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I de ladite directive, au 1er janvier 2025; etb)que soient inclus dans le premier programme national de mise en œuvre présenté au titre de l'article 23, paragraphe 2:i)le nombre d'agglomérations visées au paragraphe 3, n'appliquant pas un traitement tertiaire conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou ne satisfaisant pas aux prescriptions de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I de ladite directive, au 1er janvier 2025;ii)un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans le délai ainsi prorogé; etiii)les raisons techniques ou économiques justifiant la prorogation du délai visé au paragraphe 3, point d).La prorogation du délai visé au présent paragraphe n'est effective que si les conditions du premier alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028. En revanche, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 150000 EH respectent les délais fixés au paragraphe 1.5.Les rejets d'eaux résiduaires urbaines visés aux paragraphes 1 et 3 satisfont aux prescriptions pertinentes de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. La moyenne annuelle des échantillons pour chaque paramètre visé au tableau 2 de l'annexe I est conforme aux valeurs paramétriques pertinentes indiquées dans ce tableau.6.En ce qui concerne les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont en construction, qui font l'objet d'une rénovation importante en ce qui concerne leur traitement tertiaire, ou qui ont été commandées après le 31 décembre 2020 et avant le 1er janvier 2025, les prescriptions relatives au paramètre azote visées au présent article s'appliquent au plus tard cinq ans après les délais fixés aux paragraphes 1 et 3.7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier la partie C de l'annexe I, afin d'adapter les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats en relation avec le traitement tertiaire au progrès scientifique et technique.8.Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les États membres peuvent décider qu'une station d'épuration individuelle des eaux résiduaires urbaines située dans une zone figurant sur la liste visée au paragraphe 2 n'est pas soumise aux prescriptions établies aux paragraphes 3 et 5 s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint:a)au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote à compter du 1er janvier 2025;b)82,5 % pour la quantité totale de phosphore et 80 % pour la quantité totale d'azote au 31 décembre 2039;c)87,5 % pour la quantité totale de phosphore et 82,5 % pour la quantité totale d'azote au 31 décembre 2045.9.Les rejets des stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10000 EH qui sont déversés dans une zone de captage d'une zone sujette à l'eutrophisation figurant dans la liste visée au paragraphe 2, sont également soumis aux paragraphes 3, 5 et 8.10.Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont situées dans une zone inscrite sur la liste visée au paragraphe 2 à la suite de l'une des mises à jour régulières de la liste requise par ledit paragraphe, satisfassent aux exigences énoncées aux paragraphes 3 et 5 dans un délai de sept ans à compter de l'inscription sur cette liste.11.Lorsque le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui doivent être modernisées pour atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 3 au niveau national n'est pas un nombre entier, le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines est arrondi au nombre entier le plus proche. En cas d'équidistance entre deux nombres entiers, le nombre est arrondi vers le bas.
Article 8Traitement quaternaire1.Les États membres veillent à ce que les rejets provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant des eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150000 EH respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I au plus tard:a)le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 20 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;b)le 31 décembre 2039, pour les rejets provenant de 60 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;c)le 31 décembre 2045 pour tous les rejets provenant de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines.Le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques du tableau 3 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I.2.Au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres dressent une liste des zones de leur territoire national dans lesquelles la concentration ou l'accumulation de micropolluants provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine. Les États membres réexaminent cette liste en 2033 et tous les six ans par la suite, et la mettent à jour si nécessaire.La liste visée au premier alinéa comprend les zones suivantes:a)les zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine telles que caractérisées conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2020/2184 sauf si l'évaluation des risques conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), de ladite directive indique que le rejet de micropolluants par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ne constitue pas un risque potentiel pouvant entraîner une détérioration de la qualité de l'eau au point de constituer un risque pour la santé humaine;b)les eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE sauf si le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 et à l'annexe III de ladite directive indique que le rejet de micropolluants provenant des eaux résiduaires urbaines n'affecte pas les eaux de baignade et ne nuit pas à la santé des baigneurs;c)les zones dans lesquelles sont exercées des activités aquacoles, telles que définies à l'article 4, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., sauf si les autorités nationales compétentes considèrent que le rejet de micropolluants provenant des eaux résiduaires urbaines ne peut pas affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale.La liste visée au premier alinéa comprend également les zones énumérées ci-après, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement ou la santé humaine que le rejet de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines fait peser sur celles-ci:a)les lacs tels que définis à l'article 2, point 5), de la directive 2000/60/CE;b)les rivières telles que définies à l'article 2, point 4), de la directive 2000/60/CE ou d'autres cours d'eau dont le taux de dilution est inférieur à 10;c)les zones où un traitement supplémentaire est nécessaire pour satisfaire aux exigences énoncées dans les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/CE;d)les zones spéciales de conservation telles que définies à l'article 1er, point l), de la directive 92/43/CEE du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)., ainsi que les zones de protection spéciale en vertu de l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)., qui constituent le réseau écologique Natura 2000;e)les eaux côtières telles que définies à l'article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE;f)les eaux de transition telles que définies à l'article 2, point 6), de la directive 2000/60/CE;g)les eaux marines telles que définies à l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE.L'évaluation des risques visée au troisième alinéa est communiquée à la Commission sur demande.3.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le format de l'évaluation des risques visée au paragraphe 2, troisième alinéa, et la méthode à utiliser pour cette évaluation des risques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.4.Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH respectent, avant le rejet dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2, les prescriptions pertinentes applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I, suivant les méthodes de suivi et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I au plus tard:a)le 31 décembre 2033 pour 10 % de ces agglomérations;b)le 31 décembre 2036 pour 30 % de ces agglomérations;c)le 31 décembre 2039 pour 60 % de ces agglomérations;d)le 31 décembre 2045 pour 100 % de ces agglomérations.Le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques du tableau 3 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier la partie C de l'annexe I, afin d'adapter les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats en relation avec le traitement quaternaire au progrès scientifique et technique.5.Les États membres veillent à ce que les rejets des eaux résiduaires urbaines provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont situées dans une zone inscrite sur la liste visée au paragraphe 2, à la suite de l'une des mises à jour régulières de cette liste requise par ledit paragraphe, satisfassent aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 et à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I dans un délai de sept ans à compter de l'inscription sur cette liste et au plus tard dans les délais fixés au paragraphe 4.6.La Commission peut adopter des actes d'exécution pour établir les méthodes de surveillance et d'échantillonnage à utiliser par les États membres pour déterminer la présence dans les eaux résiduaires urbaines des indicateurs énumérés au tableau 3 de l'annexe I, ainsi que des quantités correspondantes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.7.Lorsque le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui doivent être modernisées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), au niveau national n'est pas un nombre entier, le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines est arrondi au nombre entier le plus proche. En cas d'équidistance entre deux nombres entiers, le nombre est arrondi vers le bas.8.Sans préjudice des autres dispositions du présent article, afin de garantir que la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées est sans danger pour l'environnement et la santé humaine, les États membres veillent à ce que, lorsque c'est approprié, les eaux résiduaires urbaines qui sont réutilisées ou dont la réutilisation est prévue sont traitées conformément aux prescriptions applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations de risques réalisées en vertu du règlement (UE) 2020/741 soient pris en compte lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins agricoles.
Article 9Responsabilité élargie des producteurs1.Les États membres prennent des mesures pour que, au plus tard le 31 décembre 2028, les producteurs qui mettent sur le marché l'un des produits énumérés à l'annexe III soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs.Ces mesures garantissent que ces producteurs couvrent:a)au moins 80 % de la totalité des coûts liés au respect des exigences énoncées à l'article 8, y compris les coûts d'investissement et de fonctionnement du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines destiné à éliminer les micropolluants résultant des produits qu'ils mettent sur le marché et des résidus de ces produits, ainsi qu'à la surveillance des micropolluants visée à l'article 21, paragraphe 1, point a);b)les coûts de collecte et de vérification des données relatives aux produits mis sur le marché; etc)les autres coûts nécessaires à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs.2.Les États membres exonèrent les producteurs de leur responsabilité élargie au titre du paragraphe 1 lorsqu'ils peuvent démontrer l'une ou l'autre condition suivante:a)la quantité de substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché de l'Union est inférieure à 1 tonne par an;b)les substances contenues dans les produits qu'ils mettent sur le marché sont rapidement biodégradables dans les eaux usées ou ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie.3.Les États membres veillent à ce que les producteurs visés au paragraphe 1 exercent collectivement leur responsabilité élargie par l'intermédiaire d'une organisation qui satisfait aux exigences minimales énoncées à l'article 10.Les États membres veillent à ce que:a)ces producteurs soient tenus de communiquer une fois par an aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur:i)les quantités annuelles de substances contenues dans les produits énumérés à l'annexe III qu'ils mettent sur le marché dans le cadre de leur activité professionnelle;ii)des informations sur la dangerosité des substances contenues dans les produits visés au point i) dans les eaux résiduaires urbaines et leur biodégradabilité à la fin de leur cycle de vie;iii)le cas échéant, une liste de produits exonérés conformément au paragraphe 2;b)ces producteurs soient tenus de contribuer financièrement aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur afin de couvrir les coûts découlant de la responsabilité élargie des producteurs;c)la contribution de chaque producteur visée au point b) soit déterminée sur la base des quantités et de la dangerosité dans les eaux résiduaires urbaines des substances contenues dans les produits mis sur le marché;d)les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur fassent l'objet d'audits annuels indépendants de leur gestion financière, y compris de leur capacité à couvrir les coûts visés au paragraphe 1, de la qualité et de l'adéquation des informations collectées au titre du point a) et de l'adéquation des contributions collectées au titre du point b);e)les mesures nécessaires soient prises pour informer les consommateurs des actions de prévention des déchets, des systèmes de reprise et de collecte, et de l'incidence des moyens inappropriés d'élimination des déchets des produits énumérés à l'annexe III sur la collecte, le traitement et le rejet des eaux résiduaires urbaines, ainsi que de l'incidence de l'utilisation abusive ou excessive de ces produits.4.Les États membres veillent à ce que:a)les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs visés au paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et les autorités locales compétentes, soient clairement définis;b)des objectifs en matière de gestion des eaux résiduaires urbaines soient fixés de manière à respecter les exigences et les délais fixés à l'article 8, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que tout autre objectif quantitatif ou qualitatif jugé pertinent pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs;c)un système de déclaration soit mis en place pour recueillir des données sur les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché par les producteurs et des données sur le traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du point b) du présent paragraphe;d)les autorités compétentes communiquent et échangent régulièrement les données nécessaires avec les autres autorités compétentes concernées afin de satisfaire aux exigences du présent article et de l'article 10.5.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir des critères détaillés pour l'application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 2, point b), à des catégories spécifiques de produits et à leur biodégradabilité ou à leur dangerosité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2027.
Article 10Exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute organisation compétente en matière de responsabilité du producteur établie conformément à l'article 9, paragraphe 3:a)ait une couverture géographique clairement définie, compatible avec les exigences énoncées à l'article 8;b)dispose des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour satisfaire aux obligations des producteurs en matière de responsabilité élargie des producteurs, y compris les garanties financières pour assurer la continuité en toutes circonstances du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines conformément à l'article 8;c)mette à la disposition du public des informations sur:i)ses propriétaires et ses membres adhérents;ii)les contributions financières versées par les producteurs, conformément aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c);iii)les activités qu'elle entreprend chaque année, y compris des informations claires sur la manière dont ses moyens financiers sont utilisés.Les États membres veillent à ce que ces mesures comprennent une procédure nationale de reconnaissance certifiant que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur respectent les exigences énoncées au présent paragraphe, préalablement à leur établissement et à leur entrée en fonctionnement effectifs.La fourniture d'informations au public au titre du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commerciales conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.2.Les États membres mettent en place un cadre de surveillance et d'application adéquat pour garantir que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur remplissent leurs obligations de manière transparente, que les moyens financiers des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont correctement utilisés et que tous les acteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs communiquent des données fiables aux autorités compétentes et, sur demande, aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur.3.Lorsque, sur le territoire d'un État membre, il existe plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, l'État membre concerné désigne au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou confie à une autorité publique le contrôle de la mise en œuvre de l'article 9.4.Un État membre veille à ce que les producteurs établis sur le territoire d'un autre État membre ou dans un pays tiers et mettant des produits sur le marché de cet État membre:a)désignent une personne physique ou morale établie sur le territoire de cet État membre en tant que mandataire aux fins de l'exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs sur son territoire; oub)prennent des mesures équivalentes au point a).5.Afin de garantir que le système de responsabilité élargie des producteurs est mis en œuvre de manière optimale, notamment du point de vue des coûts et avantages, les États membres organisent des dialogues réguliers sur sa mise en œuvre. Il peut s'agir notamment de soutenir l'identification des mesures à prendre par les autorités compétentes pour, entre autres:a)réduire la pression des micropolluants à la source; etb)déterminer les technologies les plus appropriées pour le traitement quaternaire.Les États membres veillent à ce que ces dialogues impliquent les parties prenantes concernées et, le cas échéant, les associations de parties prenantes participant à la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les autorités locales et les organisations de la société civile.6.Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission organise le partage d'informations, d'expérience et de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 9 et du présent article, et en particulier:a)les mesures visant à contrôler l'établissement, la reconnaissance et le fonctionnement des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur;b)les mesures visant à contrôler le respect, par les producteurs, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive;c)la mise en œuvre effective:i)de la couverture des coûts au titre de l'article 9, paragraphe 1, etii)des contrôles des méthodes de calcul des contributions des producteurs par l'organisation compétente en matière de responsabilité du producteur au titre de l'article 9, paragraphe 3, point c);d)les exonérations prévues à l'article 9, paragraphe 2;e)toute autre question liée à la mise en œuvre effective de l'article 9 et du présent article;f)les effets possibles de l'application des exigences visées à l'article 9 sur l'accessibilité, la disponibilité et le caractère abordable des médicaments mis sur le marché de l'Union.La Commission publie les résultats du partage d'informations, d'expérience et de bonnes pratiques sur ces aspects et autres aspects pertinents et, le cas échéant, adresse des recommandations ou des lignes directrices ou les deux aux États membres.7.Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission dresse et met régulièrement à jour une liste des demandes d'exonérations formulées aux États membres par des producteurs au titre de l'article 9, paragraphe 2. Cette liste est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.
Article 11Neutralité énergétique1.Les États membres veillent à ce que des audits énergétiques, tels que définis à l'article 2, point 32), de la directive (UE) 2023/1791, des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des systèmes de collecte en fonctionnement soient effectués tous les quatre ans. Ces audits comprennent une détermination du potentiel de mesures rentables visant à réduire la consommation d'énergie et à renforcer l'utilisation et la production d'énergie renouvelable, en mettant particulièrement l'accent sur l'identification et l'utilisation du potentiel de production de biogaz, la récupération et l'utilisation de la chaleur résiduelle, sur site ou par l'intermédiaire d'un système énergétique urbain, tout en réduisant les émissions de GES. Les premiers audits énergétiques sont effectués:a)au plus tard le 31 décembre 2028 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont raccordés;b)au plus tard le 31 décembre 2032 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH mais inférieure à 100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont raccordés.2.Les États membres veillent à ce que, au niveau national, l'énergie annuelle totale générée à partir de sources renouvelables, au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, sur site ou hors site, par les propriétaires ou exploitants ou pour le compte des propriétaires ou exploitants des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH, indépendamment du fait que cette énergie soit utilisée sur site ou hors site par les propriétaires ou exploitants de ces stations, soit au moins équivalente à:a)20 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2030;b)40 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2035;c)70 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2040;d)100 % de l'énergie annuelle totale utilisée par ces stations au 31 décembre 2045.L'énergie renouvelable produite par les propriétaires ou exploitants de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou pour leur compte ne comprend pas l'énergie renouvelable achetée.3.Par dérogation au paragraphe 2, si un État membre n'atteint pas l'objectif visé au paragraphe 2, point d), bien qu'il ait mis en œuvre toutes les mesures d'efficacité énergétique et toutes les mesures nécessaires pour renforcer la production d'énergie renouvelable, notamment celles recensées dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, il peut, à titre exceptionnel, autoriser l'achat d'énergie produite à partir de sources non fossiles. Ces achats sont limités à un maximum de 35 % d'énergie non fossile par rapport à l'objectif visé au paragraphe 2, point d).4.Par dérogation au paragraphe 2, si un État membre n'atteint pas l'objectif visé au paragraphe 2, point c), bien qu'il ait mis en œuvre toutes les mesures d'efficacité énergétique et toutes les mesures visant à renforcer la production d'énergie renouvelable, notamment celles recensées dans les audits énergétiques visés au paragraphe 1, il peut, à titre exceptionnel, autoriser l'achat d'énergie produite à partir de sources non fossiles. Ces achats sont limités à un maximum de 5 points de pourcentage par rapport à l'objectif visé au paragraphe 2, point c). Cette dérogation n'est accordée qu'aux États membres qui peuvent démontrer, au plus tard le 31 décembre 2040, que 35 % de l'énergie extérieure non fossile visée au paragraphe 3, devront être achetés pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 2, point d), en tenant compte de toutes les mesures d'efficacité énergétique et de toutes les mesures nécessaires pour améliorer la production d'énergie renouvelable, notamment celles qui sont recensées dans les audits énergétiques dont il est fait état au paragraphe 1.5.La Commission peut adopter un acte d'exécution établissant les méthodes destinées à évaluer si les objectifs visés au paragraphe 2 ont été atteints. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
Article 12Coopération transfrontière1.Sans préjudice des accords ou arrangements internationaux pertinents en place en ce qui concerne des questions environnementales relatives à l'eau, lorsque des eaux qui relèvent de la juridiction d'un État membre sont altérées par des rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, l'État membre dont les eaux sont touchées notifie les faits à l'autre État membre ou au pays tiers et à la Commission.Cette notification est immédiate en cas de pollution susceptible d'altérer de manière significative les masses d'eau en aval. En cas de rejet ayant une incidence sur la santé ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel le rejet s'est produit veille à ce que l'autorité compétente de l'autre État membre et la Commission soient immédiatement informées.2.Les États membres se répondent en temps utile, en fonction du type, de l'importance et des conséquences possibles de l'incident, après notification du problème par un autre État membre conformément au paragraphe 1.Les États membres concernés coopèrent en vue d'identifier les rejets concernés et les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d'en assurer la conformité avec la présente directive.3.Les États membres concernés communiquent à la Commission toute coopération visée au paragraphe 1. La Commission participe à cette coopération à la demande des États membres concernés.
Article 13Conditions climatiques localesLes États membres veillent à ce que les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines construites pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Sans préjudice des mesures prises en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, les variations saisonnières de la charge et la vulnérabilité au changement climatique sont évaluées et prises en compte lors de la conception, de la construction et de l'exploitation des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des systèmes de collecte.
Article 14Rejets d'eaux usées non domestiques1.Les États membres veillent à ce que les rejets d'eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines fassent l'objet de réglementations préalables ou d'autorisations spécifiques, ou des deux, délivrées par l'autorité compétente ou l'organisme approprié.Dans le cas d'autorisations spécifiques pour les rejets dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente:a)consulte et informe les exploitants des systèmes de collecte et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans lesquels les eaux usées non domestiques sont rejetées avant d'accorder ces autorisations spécifiques;b)sur demande, permette aux exploitants de systèmes de collecte et de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines recevant des rejets d'eaux usées non domestiques de consulter ces autorisations spécifiques liées à leurs zones de captage de préférence avant qu'elles ne soient accordées.Dans le cas des réglementations préalables pour les rejets dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les États membres veillent à ce que les exploitants de systèmes de collecte et de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans lesquelles les eaux usées non domestiques sont rejetées soient consultés avant l'adoption de ces réglementations préalables.2.Les réglementations préalables et les autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 garantissent que:a)les exigences de qualité de l'eau énoncées dans d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE, sont respectées et que, le cas échéant, la qualité et la quantité des rejets d'eaux usées non domestiques concernés sont surveillées, en particulier, que la charge polluante contenue dans les rejets de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ne conduit pas à altérer l'état de la masse d'eau réceptrice et n'empêche pas cette masse d'eau d'atteindre cet état, conformément aux objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE;b)les substances polluantes rejetées n'entravent pas le fonctionnement de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, n'endommagent pas les systèmes de collecte, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou les équipements connexes et ne limitent pas la capacité de récupération des ressources, y compris la réutilisation des eaux traitées et la récupération des nutriments ou d'autres matières provenant des eaux résiduaires urbaines ou des boues;c)les substances polluantes rejetées ne nuisent pas à la santé du personnel travaillant dans les systèmes de collecte et dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;d)la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines est conçue et équipée pour réduire les substances polluantes rejetées;e)lorsqu'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines traite les rejets en provenance d'une installation détentrice d'une autorisation telle que visée à l'article 4 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17)., la charge polluante des rejets issus de cette station n'excède pas la charge polluante qui serait rejetée si les rejets provenaient directement de l'installation en question et étaient conformes aux valeurs limites d'émission applicables conformément à la présente directive.Les États membres veillent à ce que, pour les rejets d'eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui rejettent dans les zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, aucune autorisation spécifique ne soit accordée ou aucune réglementation préalable ne donne une autorisation en vue d'un tel rejet d'eaux usées non domestiques sans tenir compte de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine visées à l'article 8 de la directive (UE) 2020/2184, et des mesures de gestion des risques prises en vertu dudit article.3.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organismes appropriés prennent les mesures qui conviennent, y compris un réexamen et, au besoin, une abrogation des réglementations préalables et des autorisations spécifiques visées au paragraphe 1, pour identifier, prévenir et réduire autant que possible les sources de pollution des eaux usées non domestiques visées au paragraphe 1 lorsque l'une des situations suivantes se présente:a)des polluants ont été identifiés aux entrées et aux sorties de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines soumise à la surveillance prévue à l'article 21, paragraphe 3;b)les boues provenant du traitement des eaux résiduaires urbaines doivent être utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du ConseilDirective 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).;c)les eaux résiduaires urbaines traitées doivent être réutilisées conformément au règlement (UE) 2020/741 ou pour des usages non agricoles;d)les eaux réceptrices sont utilisées pour le captage d'eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184;e)la pollution des eaux usées non domestiques rejetées dans le système de collecte, ou la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, présente un risque pour le fonctionnement de ce système ou de cette station.4.Les réglementations préalables et autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier les exigences énoncées au paragraphe 2 afin de les adapter au progrès technique et scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement.5.Les autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 sont réexaminées et, au besoin, adaptées au moins tous les dix ans.Les réglementations préalables visées au paragraphe 1 sont réexaminées régulièrement et, au besoin, adaptées.En cas de modification importante des caractéristiques des eaux usées non domestiques, de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou de la masse d'eau réceptrice, les autorisations spécifiques sont réexaminées et adaptées à ces modifications.
Article 15Réutilisation de l'eau et rejets d'eaux résiduaires urbaines1.Les États membres encouragent systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, lorsqu'il y a lieu, en particulier dans les zones en situation de stress hydrique et à toutes fins appropriées. Le potentiel de réutilisation des eaux usées traitées est évalué d'une manière qui tient compte des plans de gestion de district hydrographique établis en vertu de la directive 2000/60/CE (ci-après dénommés "plans de gestion de district hydrographique") et des décisions prises par les États membres en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/741. Les États membres veillent à ce que la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées ou la réutilisation prévue de ces eaux ne compromette pas le débit écologique des eaux réceptrices et n'ait pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine. Lorsque les eaux usées traitées sont réutilisées à des fins d'irrigation agricole, elles sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2020/741. Les stratégies pour la résilience dans le domaine de l'eau, lorsqu'elles existent au niveau des États membres, tiennent compte des mesures visant à promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées et la réutilisation effective.Lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins d'irrigation agricole, les États membres peuvent déroger aux prescriptions relatives au traitement tertiaire prévues à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, pour la part des eaux résiduaires urbaines traitées qui est exclusivement destinée à être réutilisée à cette fin, dès lors que tous les éléments ci-après peuvent être démontrés:a)la teneur en nutriments de la part réutilisée n'excède pas la demande en nutriments des cultures ciblées;b)il n'existe pas de risque pour l'environnement, en particulier pour ce qui est de l'eutrophisation des eaux de la même zone de captage;c)il n'existe pas de risque pour la santé humaine, en particulier pour ce qui est des organismes pathogènes;d)la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines dispose d'une capacité suffisante pour traiter ou stocker les eaux résiduaires urbaines, afin d'éviter des rejets d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices qui ne satisfassent pas aux prescriptions énoncées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats établies à la partie C de l'annexe I.2.Les États membres veillent à ce que, au minimum, tous les rejets provenant des stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 1000 EH soient soumis à des réglementations préalables ou à des autorisations spécifiques, ou aux deux. Ces réglementations et ces autorisations spécifiques garantissent le respect des exigences énoncées à la partie B de l'annexe I.3.Les réglementations préalables et autorisations spécifiques visées au paragraphe 2 sont réexaminées au moins tous les dix ans et, au besoin, adaptées. Les conditions des autorisations spécifiques sont mises à jour en cas de modification importante des caractéristiques des eaux résiduaires urbaines entrantes, des rejets provenant de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou de la masse d'eau réceptrice, afin de garantir que les prescriptions établies à la partie B de l'annexe I sont toujours respectées.4.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour adapter leurs infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines afin de faire face à l'augmentation des charges des eaux usées domestiques, notamment en construisant de nouvelles infrastructures s'il y a lieu.Lorsqu'ils prennent les mesures visées au premier alinéa, il est considéré que les États membres remplissent les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE si toutes les conditions ci-après sont remplies:a)la construction ou l'extension d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour traiter les charges accrues ou les charges non traitées d'eaux usées domestiques est soumise à autorisation préalable conformément à la présente directive;b)les avantages de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines visée au point a) ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être réalisés par d'autres moyens, y compris la prise en compte d'autres points de rejet de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, qui contribueraient à atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE;c)toutes les mesures d'atténuation techniquement réalisables sont prises pour réduire au minimum les effets négatifs de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines sur les masses d'eau concernées et sont énoncées dans les autorisations spécifiques visées à l'article 14 de la présente directive et au présent article; ces mesures comprennent, lorsque cela est nécessaire, des exigences en matière de traitement plus strictes que celles appliquées avant l'augmentation de la charge d'eaux usées domestiques, en vue de satisfaire aux exigences des directives visées à la partie B, point 6, de l'annexe I de la présente directive;d)toutes les mesures d'atténuation techniquement réalisables sont mises en œuvre pour réduire au minimum les effets négatifs d'autres activités entraînant des pressions similaires sur les mêmes masses d'eau.Si le fait de ne pas empêcher la détérioration ou de ne pas atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE dans une masse d'eau de surface résulte d'une autorisation préalable visée au point a), cette autorisation est indiquée expressément et les conditions visées au deuxième alinéa sont expliquées dans les plans de gestion de district hydrographique.
Article 16Eaux usées non domestiques biodégradables1.Les États membres établissent des exigences pour le rejet des eaux usées non domestiques biodégradables qui sont adaptées à la nature de l'industrie concernée et garantissent au moins le même niveau de protection de l'environnement que les prescriptions énoncées à la partie B de l'annexe I.2.Les exigences visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que lorsque les conditions suivantes sont remplies:a)les eaux usées proviennent d'installations traitant une charge égale ou supérieure à 4000 EH, qui appartiennent aux secteurs industriels énumérés à l'annexe IV et qui n'exercent aucune des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE; etb)les eaux usées ne pénètrent pas dans une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines avant d'être rejetées dans les eaux réceptrices ("rejet direct").
Article 17Surveillance des eaux résiduaires urbaines1.Les États membres mettent en place un système national de coopération et de coordination entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées du traitement des eaux résiduaires urbaines en ce qui concerne:a)la détermination des paramètres de santé publique pertinents qui doivent être surveillés au minimum à l'entrée des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, en tenant compte des recommandations disponibles, entre autres, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), de l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tels que:i)virus SARS-CoV-2 et ses variants;ii)virus de la poliomyélite;iii)virus de la grippe;iv)agents pathogènes émergents;v)tout autre paramètre de santé publique jugé pertinent par les autorités compétentes aux fins de la surveillance;b)la répartition claire des rôles, des responsabilités et des coûts entre les opérateurs et les autorités compétentes concernées, notamment pour ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse;c)la localisation et la détermination de la fréquence de l'échantillonnage et de l'analyse des eaux résiduaires urbaines pour chaque paramètre de santé publique identifié conformément au point a), en tenant compte des données sanitaires disponibles et des besoins en matière de données de santé publique et, le cas échéant, des situations épidémiologiques locales;d)l'organisation d'une communication appropriée et opportune des résultats de la surveillance aux autorités compétentes en matière de santé publique et, lorsqu'il y a lieu, aux autorités compétentes en matière d'eau potable, afin de faciliter la mise en œuvre de l'article 8 de la directive (UE) 2020/2184, ainsi qu'aux plateformes de l'Union, lorsque de telles plateformes sont disponibles, et en conformité avec le droit applicable concernant la protection des données à caractère personnel.2.Lorsqu'une urgence de santé publique est déclarée par l'autorité compétente en matière de santé publique dans un État membre, les paramètres de santé publique pertinents sont surveillés dans les eaux résiduaires urbaines d'un échantillon représentatif de la population nationale, dans la mesure où les paramètres de santé publique pertinents se trouvent dans les eaux résiduaires urbaines. Cette surveillance se poursuit jusqu'à ce que l'autorité compétente déclare que l'urgence de santé publique a pris fin, ou pendant une période plus longue lorsque ladite autorité le juge nécessaire pour d'autres raisons.Pour déterminer s'il existe une urgence de santé publique, l'autorité compétente tient compte des décisions de la Commission adoptées en vertu de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371, des évaluations de l'ECDC, et des décisions de l'OMS prises conformément au règlement sanitaire international.3.Pour les agglomérations égales ou supérieures à 100000 EH, les États membres veillent, au plus tard le dernier jour de la deuxième année à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution visé au deuxième alinéa, à ce que la résistance aux antimicrobiens soit surveillée dans les eaux résiduaires urbaines.Au plus tard le 2 juillet 2026, la Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir une fréquence d'échantillonnage minimum et une méthode harmonisée pour mesurer la résistance aux antimicrobiens dans les eaux résiduaires urbaines, en tenant compte au moins de toutes les données disponibles provenant des autorités nationales de santé publique et des autorités nationales chargées de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.4.Les résultats de la surveillance visée au présent article sont communiqués conformément à l'article 22, paragraphe 1, point h).
Article 18Évaluation et gestion des risques1.Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres recensent et évaluent les risques découlant des rejets d'eaux résiduaires urbaines pour l'environnement et la santé humaine, en tenant compte des variations saisonnières et des phénomènes extrêmes, et au moins les risques liés aux éléments suivants:a)la qualité d'une masse d'eau utilisée pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184;b)la qualité des eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE;c)la qualité d'une masse d'eau dans laquelle ont lieu des activités d'aquaculture au sens de l'article 4, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013;d)l'état de la masse d'eau souterraine réceptrice au sens de l'article 2, point 19), de la directive 2000/60/CE, ainsi que tout autre objectif environnemental énoncé à l'article 4 de ladite directive pour la masse d'eau souterraine réceptrice;e)l'état du milieu marin au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE;f)l'état de la masse d'eau de surface réceptrice au sens de l'article 2, point 17), de la directive 2000/60/CE, ainsi que tout autre objectif environnemental énoncé à l'article 4 de ladite directive pour la masse d'eau de surface réceptrice.2.Lorsque des risques ont été identifiés conformément au paragraphe 1, les États membres adoptent des mesures appropriées pour y remédier, y compris, le cas échéant, les mesures suivantes:a)la mise en place de mesures supplémentaires pour prévenir et réduire la pollution causée par les eaux résiduaires à la source, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de la masse d'eau réceptrice, en complément des mesures visées à l'article 14, paragraphe 3;b)la mise en place de systèmes de collecte conformément à l'article 3 pour les agglomérations inférieures à 1000 EH;c)l'application d'un traitement secondaire conformément à l'article 6 aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 1000 EH;d)l'application d'un traitement tertiaire conformément à l'article 7 aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 10000 EH;e)l'application d'un traitement quaternaire, conformément à l'article 8, aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 10000 EH, en particulier lorsque les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans des masses d'eau utilisées pour le captage d'eaux destinées à la consommation humaine, dans les eaux de baignade, dans les masses d'eau où des activités aquacoles ont lieu et lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins agricoles;f)l'établissement de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines conformément à l'article 5 pour les agglomérations inférieures à 10000 EH et l'adoption des mesures visées à l'annexe V;g)l'application, pour le traitement des eaux résiduaires urbaines collectées, d'exigences plus strictes que celles énoncées à la partie B de l'annexe I.3.L'identification des risques effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article est réexaminée tous les six ans en phase avec le calendrier d'examen des plans de gestion de district hydrographique, et ce à partir du 31 décembre 2033. Un résumé des risques recensés, accompagné d'une description des mesures adoptées conformément au paragraphe 2 du présent article, est inclus dans les plans de gestion de district hydrographique correspondants et dans les programmes nationaux de mise en œuvre visés à l'article 23 et communiqué à la Commission sur demande. Ce résumé est mis à la disposition du public.
Article 19Accès aux sanitairesSans préjudice des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et en tenant compte des perspectives et des conditions locales et régionales en matière de sanitaires, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux sanitaires pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés.À cette fin, les États membres veillent, au plus tard le 12 janvier 2029:a)à déterminer quelles personnes n'ont pas accès ou n'ont qu'un accès limité aux installations sanitaires, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, et à justifier cet état de fait;b)à évaluer les possibilités d'améliorer et à améliorer l'accès aux installations sanitaires pour ces personnes;c)à encourager la mise en place, dans les espaces publics, d'un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement et, en particulier pour les femmes, en toute sécurité, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, et à veiller à fournir une information appropriée du public au sujet de ces installations;d)à encourager les autorités compétentes à mettre à disposition, dans les bâtiments publics, en particulier dans les bâtiments administratifs, un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 5000 EH;e)à encourager la mise à disposition, dans les restaurants, les magasins et les espaces privés similaires accessibles au public, d'installations sanitaires pour tous, accessibles gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés.
Article 20Valorisation des boues et des ressources1.Les États membres encouragent la valorisation des ressources précieuses et prennent les mesures nécessaires pour que la gestion des boues soit conforme à la hiérarchie des déchets prévue à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. Cette gestion des boues:a)maximise la prévention;b)se prépare en vue de la réutilisation, du recyclage et d'autres valorisations des ressources, en particulier du phosphore et de l'azote, en tenant compte des options de valorisation nationales ou locales; etc)réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 afin de compléter la présente directive en fixant un taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage du phosphore provenant des boues et des eaux résiduaires urbaines non réutilisées en vertu de la dérogation prévue à l'article 15, paragraphe 1, en tenant compte des technologies disponibles, des ressources et de la viabilité économique de la valorisation du phosphore ainsi que des teneurs en phosphore des boues et du degré de saturation du marché national en phosphore organique provenant d'autres sources, tout en veillant à une gestion sûre des boues et à l'absence d'effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine. La Commission adopte ces actes délégués au plus tard le 2 janvier 2028.
Article 21Surveillance1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent:a)les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines afin d'en vérifier la conformité avec les prescriptions de la partie B de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats fixées à la partie C de l'annexe I; cette surveillance comprend les charges et les concentrations des paramètres énumérés à la partie B de l'annexe I;b)les quantités, la composition et la destination des boues, compte tenu des exigences de la directive 86/278/CEE pour les boues destinées à être utilisées en agriculture;c)les quantités annuelles et mensuelles d'eaux résiduaires urbaines réutilisées en agriculture qui font l'objet d'une dérogation visée à l'article 15, paragraphe 1; la teneur en nutriments de la fraction d'eaux résiduaires urbaines réutilisées pour l'irrigation agricole et la période durant laquelle cette fraction est réutilisée par rapport à la demande mensuelle en eau et en nutriments des cultures alimentées par ces eaux résiduaires urbaines réutilisées;d)les GES, y compris au moins le CO2, le N2O, le CH4, émis par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10000 EH à l'aide de méthodes d'analyse, de calcul ou de modélisation, le cas échéant;e)l'énergie utilisée et produite par les propriétaires de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 10000 EH ou par les exploitants de ces stations, qu'elle soit utilisée ou générée sur site ou hors site, conformément aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, ainsi que l'énergie achetée au titre des dérogations visées à l'article 11, paragraphes 3 et 4.2.Pour toutes les agglomérations visées à l'article 5, paragraphes 1 et 3, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, les organes appropriés ou les exploitants de systèmes de collecte effectuent une surveillance représentative, aux points pertinents, des déversements dus aux pluies d'orage dans les masses d'eau et des rejets par des systèmes distincts des eaux de ruissellement urbain, afin d'estimer la concentration et les charges des paramètres énumérés au tableau 1 de l'annexe I, et, le cas échéant, au tableau 2 de l'annexe I, ainsi que la teneur en microplastiques et polluants pertinents. Les États membres peuvent utiliser les résultats de cette surveillance aux fins d'une modélisation, lorsque cela est approprié.3.Pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent, aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, la concentration et les charges dans les eaux résiduaires urbaines des éléments suivants:a)les polluants qui sont susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines énumérés dans:i)les annexes VIII et X de la directive 2000/60/CE, l'annexe I de la directive 2008/105/CE, l'annexe I de la directive 2006/118/CE et la partie B de l'annexe II de la directive 2006/118/CE;ii)l'annexe de la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).;iii)l'annexe II du règlement (CE) no 166/2006;iv)les annexes I et II de la directive 86/278/CEE;b)les paramètres énumérés à la partie B de l'annexe III de la directive (UE) 2020/2184, lorsque les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans une zone de captage visée à l'article 8 de ladite directive, selon lesquels, pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les États membres peuvent choisir d'utiliser l'un ou l'autre des paramètres "Total PFAS" ou "Somme PFAS" lorsqu'une méthode est disponible conformément à l'acte d'exécution visé au paragraphe 5;c)les paramètres énumérés à l'annexe I de la directive 2006/7/CE en cas de rejets directs provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans des eaux de baignade durant la saison balnéaire qui seraient susceptibles d'empêcher le respect de la directive 2006/7/CE;d)la présence de microplastiques.Les polluants et les paramètres visés aux points a) et b) peuvent être exclus de la surveillance visée au présent paragraphe pour autant qu'il puisse être démontré, notamment sur la base des résultats de la surveillance, qu'ils sont inexistants dans les eaux résiduaires urbaines.Pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent la présence de microplastiques dans les boues, le cas échéant, et notamment lorsqu'elles sont réutilisées en agriculture.La surveillance visée au présent paragraphe est effectuée selon les fréquences suivantes:a)au moins deux échantillons par an, avec un maximum de six mois entre les échantillons, pour les agglomérations égales ou supérieures à 150000 EH;b)au moins un échantillon tous les deux ans pour les agglomérations comprises entre 10000 EH et 150000 EH.Ces fréquences de surveillance peuvent être réduites de moitié au cours des années suivantes si les résultats de la surveillance des polluants visés au présent paragraphe sont inférieurs aux normes de qualité environnementale applicables dans le cadre de la directive 2008/105/CE dans trois échantillons successifs. Les fréquences de surveillance devraient être réexaminées au moins une fois par an.4.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir des méthodes de mesure, d'estimation et de modélisation des émissions directes et indirectes de GES provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, ainsi que des microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines et les boues. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 juillet 2027 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.5.La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir une méthode de mesure des paramètres "Total PFAS" et "Somme PFAS" dans les eaux résiduaires urbaines. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2027 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.6.Sur la base des rapports présentés par les États membres, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin de préciser une liste minimale des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines et élaborer une méthode de recensement des polluants concernés susceptibles de se trouver dans les eaux résiduaires urbaines, en tenant compte des conditions locales et de l'évaluation des risques réalisée en vertu du droit pertinent de l'Union, ainsi que des critères et de la fréquence de révision de l'exclusion de certains polluants conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
Article 22Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre1.Les États membres, assistés de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE):a)établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant les informations recueillies conformément à l'article 21, y compris des informations concernant les paramètres visés à l'article 21, paragraphe 1, point a), et les résultats des tests au regard des critères de conformité/non-conformité établis à la partie C de l'annexe I, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;b)établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données indiquant le pourcentage d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées conformément à l'article 3 et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;c)établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant des informations sur la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 5, et sur le pourcentage de la charge des eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations supérieures à 2000 EH qui est traitée dans des systèmes individuels, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;d)établissent, au plus tard le 31 décembre 2028, un ensemble de données contenant des informations sur le nombre d'échantillons collectés et le nombre d'échantillons prélevés conformément à la partie C de l'annexe I, qui se sont avérés non-conformes, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;e)établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises pour améliorer l'accès aux sanitaires conformément à l'article 19, points a), b) et c), y compris des informations sur la part de leur population ayant accès aux sanitaires dans les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les six ans;f)établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant des informations sur les émissions de GES, ventilées par type de gaz, et sur l'énergie totale utilisée et l'énergie renouvelable produite par chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines égale ou supérieure à 10000 EH, ainsi qu'un calcul du pourcentage de réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, du pourcentage d'énergie achetée de sources autres que les combustibles fossiles et, le cas échéant, accompagné d'une ventilation des différents types de sources d'énergie autres que les combustibles fossiles utilisés, lorsque la dérogation visée à l'article 11, paragraphe 3, est utilisée, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;g)établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises conformément au point 3 de l'annexe V et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;h)établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l'article 17, paragraphes 1 et 3, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;i)établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme sujettes à l'eutrophisation et actualisent ensuite cet ensemble de données conformément à l'article 7, paragraphe 2;j)établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme zones dans lesquelles la concentration ou l'accumulation de micropolluants représente un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine et actualisent ensuite cet ensemble de données conformément à l'article 8, paragraphe 2;k)lorsqu'ils utilisent des biomédias, établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant le type de biomédias utilisé ainsi qu'une brève description des mesures prises par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines utilisant des biomédias afin d'éviter les déversements dans l'environnement, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinq ans;l)établissent, au plus tard le 31 décembre 2030, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l'article 21, paragraphe 1, point c), avec une comparaison de la demande mensuelle en eau et en nutriments des cultures alimentées par la part réutilisée des eaux résiduaires urbaines traitées visées à l'article 15, paragraphe 1, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année.2.Les États membres veillent à ce que la Commission et l'AEE aient accès aux ensembles de données visés au paragraphe 1.3.Les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 166/2006 sont prises en compte pour les rapports requis en vertu du présent article pour les polluants liés aux eaux résiduaires urbaines.En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1 du présent article, l'AEE fournit au public un accès aux données pertinentes par l'intermédiaire du registre européen des rejets et des transferts de polluants établi en vertu du règlement (CE) no 166/2006.4.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution précisant le format des informations à fournir en conformité avec le paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2028 pour les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), j), k) et l).La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de préciser le format des informations à fournir conformément au paragraphe 1, points a), b), c), d) et i). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
Article 23Programme national de mise en œuvre1.Les États membres établissent, au plus tard le 1er janvier 2028, un programme national de mise en œuvre de la présente directive.Ces programmes comportent:a)une évaluation du niveau de mise en œuvre des articles 3 à 8;b)le recensement et la planification des investissements nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive pour chaque agglomération, y compris une estimation financière indicative et, le cas échéant, une estimation de la contribution financière des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur établies conformément à l'article 10, et une hiérarchisation de ces investissements en fonction de la taille de l'agglomération et du niveau de l'incidence environnementale des rejets des eaux résiduaires urbaines non traitées et des risques connexes pour l'environnement et la santé humaine;c)une estimation des investissements nécessaires pour renouveler, améliorer ou remplacer les infrastructures existantes de traitement des eaux résiduaires urbaines, y compris les systèmes de collecte, en fonction des taux d'amortissement et des conditions techniques et opérationnelles, dans le but de prévenir d'éventuels fuites, infiltrations et afflux mal raccordés dans les systèmes de collecte, et en utilisant, le cas échéant, des instruments numériques;d)la détermination, ou au moins une indication, des sources potentielles de financement public, lorsque celui-ci est nécessaire pour compléter les droits acquittés par les utilisateurs;e)toute information requise en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 7, paragraphe 4, le cas échéant.Les États membres peuvent continuer à utiliser les financements disponibles de l'Union pour la mise en œuvre de la présente directive, afin de s'assurer que tous les citoyens bénéficient de la même manière d'une collecte et d'un traitement efficaces des eaux résiduaires urbaines. Les États membres peuvent également procéder à un échange de bonnes pratiques sur la manière d'améliorer l'absorption des fonds de l'Union.Lorsqu'un État membre constate, au cours de l'application de son programme national de mise en œuvre, qu'en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, il n'est pas possible de respecter le délai visé à l'article 3, paragraphe 2, ou le délai visé à l'article 6, paragraphe 3, ou les deux dans des domaines spécifiques, cet État membre actualise son programme national de mise en œuvre. Cette actualisation contient une liste des agglomérations ayant des zones concernées, une justification détaillée démontrant que la construction des infrastructures requises est particulièrement difficile en raison de la nécessité de préserver le patrimoine culturel, et un calendrier rectifié pour l'achèvement des infrastructures requises dans ces zones. Les prorogations des délais visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 3, sont fixées pour chaque zone et sont aussi courtes que possible et ne dépassent pas huit ans. Le programme national de mise en œuvre actualisé est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année de cette actualisation.2.Au plus tard le 1er janvier 2028, les États membres soumettent à la Commission leurs programmes nationaux de mise en œuvre, sauf s'ils démontrent, sur la base des résultats de la surveillance visés à l'article 21, qu'ils respectent les articles 3 à 8.3.Les États membres actualisent leurs programmes nationaux de mise en œuvre au moins tous les six ans. Ils les soumettent à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année de l'actualisation, sauf s'ils peuvent démontrer qu'ils respectent les articles 3 à 8.4.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin d'établir les méthodes et les formats de présentation des programmes nationaux de mise en œuvre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
Article 24Information du public1.Les États membres veillent à ce que des informations adéquates, aisément accessibles, et actualisées sur la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines soient mises à la disposition du public en ligne, d'une manière facile à utiliser et personnalisée, pour chaque agglomération supérieure à 1000 EH ou chaque zone administrative pertinente. Les informations comprennent au moins les données énumérées à l'annexe VI.Les informations visées au paragraphe 1 sont également fournies par d'autres moyens sur demande justifiée.2.En outre, lorsque les coûts sont recouvrés en totalité ou en partie au moyen d'un système de tarification de l'eau, les États membres veillent à ce que tous les ménages vivant dans des agglomérations supérieures à 10000 EH, et de préférence supérieur à 1000 EH, raccordés aux systèmes de collecte reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée et aisément accessible, par exemple sur leur facture, lorsqu'elle est disponible, ou par des moyens numériques tels que des applications intelligentes ou des sites internet, et sans avoir à le demander, les informations suivantes:a)des informations sur la conformité de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines avec les articles 3, 4, 6, 7 et 8, y compris une comparaison entre les rejets réels de polluants dans les eaux réceptrices et les valeurs limites indiquées dans la partie B et les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe I; ces informations sont présentées d'une manière qui permet de réaliser aisément des comparaisons, par exemple sous la forme d'un pourcentage de conformité;b)le volume réel ou estimé d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées par an ou par période de facturation pour le ménage ou l'entité raccordée, exprimé en mètres cubes, ainsi que les tendances et le prix de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines pour ce ménage (coût par litre et par mètre cube);c)une comparaison entre le volume annuel d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées pour le ménage par an et une indication du volume moyen par ménage dans l'agglomération concernée;d)un lien vers le contenu en ligne visé au paragraphe 1.Lorsque les informations relatives à l'utilisation individuelle ne sont pas disponibles, les informations visées aux points a) à d) sont fournies au niveau de l'agglomération d'une manière facile à utiliser par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application intelligente.3.La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 27 pour modifier le paragraphe 2 du présent article et l'annexe VI en actualisant les informations à fournir en ligne au public et aux ménages raccordés aux systèmes de collecte, afin d'adapter ces exigences au progrès technique et à la disponibilité des données sur le terrain.4.La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant le format et les méthodes de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
Article 25Accès à la justice1.Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national pertinent, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par le droit pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions relevant de l'article 6, 7 ou 8, dès lors qu'une des conditions suivantes est remplie:a)ils ont un intérêt suffisant pour agir;b)ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition.La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d'un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d'injonction.2.La qualité pour agir dans le cadre du recours n'est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d'une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive.3.Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions visés au paragraphe 1 peuvent être contestés.4.Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l'accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.
Article 26Indemnisation1.Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d'une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d'obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées conformément aux règles nationales.2.Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement ou de la santé humaine et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées. Les États membres veillent à ce qu'une demande d'indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas être présentée deux fois par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe.3.Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d'indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation, conformément au paragraphe 1.4.Les États membres peuvent fixer les délais de prescription applicables aux demandes d'indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent à courir qu'à partir du moment où l'infraction a pris fin et que la personne qui demande l'indemnisation sait ou est raisonnablement en mesure de savoir qu'elle a subi un préjudice du fait d'une violation visée au paragraphe 1.5.Les États membres veillent à ce que des informations concernant le droit de demander une indemnisation pour des dommages soient mises à la disposition du public.
Article 27Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 7, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 4, de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 24, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 28Comité1.La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique et la mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines institué par la directive 91/271/CEE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 29Sanctions1.Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (JO L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj)., les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:a)la nature, la gravité et l'ampleur de la violation;b)le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;c)la population ou l'environnement touché par la violation, compte tenu de l'incidence de la violation sur l'objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine;d)le caractère répétitif ou singulier de la violation;e)la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable.3.Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 30Évaluation1.Au plus tard le 31 décembre 2033 et le 31 décembre 2040, la Commission procède à une évaluation de la présente directive sur la base notamment des éléments suivants:a)l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;b)les ensembles de données visés à l'article 22, paragraphe 1;c)les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes, y compris les résultats des projets de recherche financés par l'Union;d)les recommandations de l'OMS, lorsqu'elles sont disponibles.Cette évaluation comprend, au minimum, une analyse des éléments suivants:a)le bien-fondé des paramètres de santé publique visés à l'article 17, paragraphe 1, qui doivent être surveillés par les États membres;b)la valeur ajoutée de la surveillance obligatoire de paramètres spécifiques de santé publique;c)la nécessité éventuelle d'adapter la liste des produits devant relever de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l'évolution de la gamme des produits mis sur le marché, l'amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines, leurs incidences sur l'environnement et la santé publique, les données résultant des nouvelles obligations de surveillance des micropolluants aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et la nécessité de réviser les conditions de l'exonération de la responsabilité élargie des producteurs visée à l'article 9, paragraphe 2, point a);d)la valeur ajoutée et le bien-fondé d'exiger des plans nationaux obligatoires de réutilisation de l'eau, y compris des objectifs et des mesures au niveau national, tenant compte de l'évolution des politiques et du droit de l'Union en matière de gestion de l'eau;e)l'objectif de neutralité énergétique afin d'analyser la faisabilité technique et économique ainsi que les bénéfices environnementaux et climatiques d'une transition en vue d'atteindre un niveau plus élevé d'autonomie énergétique totale du secteur;f)les possibilités de mesurer les émissions directes et indirectes de GES émises par le secteur des eaux résiduaires urbaines, y compris les émissions de GES autres que ceux visés à l'article 21, paragraphe 1, point d), et de fixer des exigences pour les mesures effectives dans le cadre de la surveillance, en tenant compte des méthodes les plus récentes pour la mesure des émissions de GES du secteur des eaux résiduaires urbaines définies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat;g)les incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur des taux de contribution potentiellement différents pour les producteurs fixés par les États membres et visés à l'article 9, paragraphe 1;h)la faisabilité et le bien-fondé de la mise au point d'un système de responsabilité élargie des producteurs pour les produits générant des PFAS et des microplastiques dans les eaux résiduaires urbaines, sur la base notamment des données de surveillance prévues à l'article 21 concernant les PFAS et les microplastiques aux entrées et aux sorties des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;i)la possibilité pour le secteur du traitement des eaux résiduaires urbaines d'atteindre la neutralité climatique et le temps nécessaire pour y parvenir;j)la possibilité et le bien-fondé de fixer au niveau de l'Union des taux minimaux de réutilisation et de recyclage de l'azote provenant des boues ou des eaux résiduaires urbaines ou des deux.La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales conclusions de l'évaluation visée au premier alinéa, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes.2.Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 31RéexamenTous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de ce rapport, la Commission peut envoyer des alertes précoces aux États membres qui ne respectent pas ou risquent de ne pas respecter les objectifs et les délais fixés aux articles 3, 5, 6, 7, 8 et 11.
Article 32Abrogation et dispositions transitoires1.La directive 91/271/CEE, modifiée par les actes énumérés à la partie A de l'annexe VII de la présente directive, est abrogée avec effet à compter du 1er août 2027, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à la partie B de l'annexe VII de la présente directive.2.En ce qui concerne Mayotte, l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, de la présente directive s'appliquent à partir du 31 décembre 2030 et l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 3, de la présente directive s'appliquent à partir du 31 décembre 2040.L'article 3, paragraphe 1 bis, premier tiret, et l'article 4, paragraphe 1 bis, premier tiret, de la directive 91/271/CEE continuent de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2030.3.Pour les rejets d'eaux résiduaires urbaines qui sont traités par des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 150000 EH, l'article 5 de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer:a)jusqu'au 31 décembre 2033 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 1er janvier 2025;b)jusqu'au 31 décembre 2036 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 31 décembre 2033;c)jusqu'au 31 décembre 2039 pour les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive au 31 décembre 2036.Sans préjudice du premier alinéa, pour les rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, l'article 5 de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer:a)jusqu'au 31 décembre 2033 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 1er janvier 2025;b)jusqu'au 31 décembre 2036 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2033;c)jusqu'au 31 décembre 2039 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2036;d)jusqu'au 31 décembre 2045 pour les agglomérations qui ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive au 31 décembre 2039;e)jusqu'au 31 décembre 2053 pour les agglomérations auxquelles s'applique la dérogation visée à l'article 7, paragraphe 4, de la présente directive.4.L'article 7 de directive 91/271/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2037 aux agglomérations entre 2000 EH et 10000 EH qui effectuent des rejets dans des eaux côtières et appliquent le traitement pertinent conformément à l'article 7 de ladite directive au 1er janvier 2025.5.L'article 6 de directive 91/271/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 30 décembre 2037 aux agglomérations qui effectuent des rejets dans des zones moins sensibles et appliquent un traitement moins strict conformément à l'article 6 de ladite directive au 1er janvier 2025.6.L'article 15, paragraphe 4, de la directive 91/271/CEE continue de s'appliquer aux États membres jusqu'au 31 décembre 2028.7.L'article 17 de la directive 91/271/CEE et la décision d'exécution 2014/431/UE de la CommissionDécision d'exécution 2014/431/UE de la Commission du 26 juin 2014 concernant les modèles de présentation pour les rapports relatifs aux programmes nationaux de mise en œuvre de la directive 91/271/CEE du Conseil (JO L 197 du 4.7.2014, p. 77). s'appliquent aux États membres jusqu'au 1er janvier 2028.8.Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 33Transposition1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 11 et 14 à 26 ainsi qu'aux annexes I, III, V et VI au plus tard le 31 juillet 2027. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 34Entrée en vigueur et applicationLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Les articles 12 et 13 et les annexes II et IV sont applicables à partir du 1er août 2027.
Article 35DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.Par le Parlement européenLa présidenteR. MetsolaPar le ConseilLe présidentBóka J.ANNEXE IPRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX RÉSIDUAIRES URBAINESPartie ASystèmes de collecteLes systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux résiduaires urbaines.La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:le volume et les caractéristiques des eaux résiduaires urbaines;la prévention des fuites d'eaux résiduaires urbaines, des infiltrations et des afflux mal raccordés dans les systèmes de collecte;la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des déversements dus aux pluies d'orage, compte tenu des exigences pertinentes énoncées à l'article 5 et à l'annexe V.Partie BRejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices1.Les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines sont conçues ou modifiées de sorte que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.2.Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visés aux articles 6, 7 et 8 répondent aux prescriptions figurant au tableau 1 de la présente annexe.3.Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visés à l'article 7, paragraphe 3, en plus de satisfaire aux exigences énoncées au point 2, répondent aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe, sauf dans les cas où l'article 7, paragraphe 8, s'applique.4.Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 8, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l'article 8, paragraphe 4, répondent aux prescriptions énoncées dans le tableau 3 de la présente annexe.5.Les réglementations préalables et les autorisations spécifiques relatives aux rejets des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui utilisent des biomédias comportent:une description des technologies incorporant des biomédias qui sont utilisées dans le traitement effectué par la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, y compris le type et le volume des biomédias utilisés dans la station et une description des mesures prises pour éviter les rejets de biomédias dans l'environnement;une obligation de surveiller en permanence et de prévenir tout rejet involontaire de biomédias dans l'environnement;une obligation de signaler sans retard aux autorités compétentes tout rejet important de biomédias dans les eaux réceptrices.6.Des prescriptions plus rigoureuses que celles énoncées dans les tableaux 1, 2 et 3 sont appliquées lorsque cela est nécessaire pour garantir que les eaux réceptrices sont conformes aux exigences des directives 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE et 2006/7/CE.7.Les points de rejet des eaux résiduaires urbaines sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à réduire les effets néfastes sur les eaux réceptrices.Partie CMéthodes de surveillance et d'évaluation des résultats1.Les États membres veillent à ce qu'une méthode de surveillance satisfaisant aux exigences établies aux points 2 à 5 soit appliquée. Le cas échéant, toutes les méthodes d'analyse respectent les mêmes critères de performance minimaux que ceux définis dans la directive 2009/90/CE et dans d'autres réglementations pertinentes.Des méthodes autres que celles visées aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être prouvé qu'elles permettent d'obtenir des résultats équivalents.Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes de surveillance appliquées.2.Des échantillons liés au temps ou au débit sont prélevés sur une période de 24 heures, en un point bien déterminé à la sortie et, si nécessaire, à l'entrée de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Toutefois, les échantillons liés au temps visant à surveiller les micropolluants sont prélevés sur 48 heures.De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.3.Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d'épuration:
entre 1000 EH et 9999 EH:Un échantillon par mois (voir note 1)
entre 10000 EH et 49999 EH:Deux échantillons par moisPour les micropolluants, un échantillon par mois
entre 50000 EH et 149999 EH:Un échantillon par semainePour les micropolluants, deux échantillons par mois
égal ou supérieur à 150000 EH:Deux échantillons par semainePour les micropolluants, deux échantillons par mois
Note 1: Pour les agglomérations concernées par une activité saisonnière, des intervalles de deux mois au maximum sans échantillonnage sont acceptés, à condition que des échantillons supplémentaires soient prélevés au cours des mois d'activité saisonnière. Au total, 12 échantillons sont prélevés tout au long de l'année.
4.On considère que les eaux résiduaires urbaines traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre pris individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes:a)pour les paramètres figurant aux tableaux 1 et 3, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration ou aux pourcentages de réduction ou aux deux est précisé au tableau 4;b)pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d'échantillons prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques, sauf en ce qui concerne le paramètre du total des matières solides en suspension, pour lequel l'écart par rapport aux valeurs paramétriques peut aller jusqu'à 150 %;c)pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes indiquées dans ce tableau; la valeur de la concentration ou celle du pourcentage minimal de réduction s'applique;d)pour les paramètres figurant au tableau 3, la fréquence de l'échantillonnage visée à la partie C, point 3, signifie qu'un échantillon est prélevé à l'entrée et un échantillon est prélevé à la sortie de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines afin de vérifier le respect du pourcentage minimal d'élimination figurant dans le tableau 3, le pourcentage moyen d'élimination de toutes les substances utilisées aux fins du calcul est utilisé pour évaluer si le pourcentage minimal de 80 % d'élimination requis a été atteint.5.Les échantillons sont prélevés de manière à rendre compte de la pollution au cours du débit par temps sec. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles dues à de fortes précipitations.6.Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée de ces rejets ne dépasse pas 150 mg/l.
Tableau 1: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et soumis à l'article 6 de la présente directive. On applique la valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction.
ParamètresConcentrationPourcentage minimal de réduction (voir note 4)Méthode de mesure de référence
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20 oC) sans nitrification (voir note 1)25 mg/l O270-9040 aux termes de l'article 6, paragraphe 4Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20 oC ± 1 oC, dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification
Demande chimique en oxygène (DCO) (voir note 2)125 mg/l O275Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium
Carbone organique total (voir note 2)37 mg/l75EN 1484
Total des matières solides en suspension35 mg/l (voir note 3)90 (voir note 3)Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 μm. Séchage à 105 oC et peséeCentrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins, avec accélération moyenne de 2800 à 3200 g), séchage à 105 oC et pesée
Note 1: Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.Note 2: Les États membres mesurent soit la demande chimique en oxygène (DCO), soit le carbone organique total.Note 3: Cette exigence est facultative.Note 4: Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
Tableau 2: Prescriptions relatives au traitement tertiaire des rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3. Pour les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 7, paragraphe 1, les deux paramètres s'appliquent. Pour les agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3, en fonction des conditions locales, on applique un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou celle du pourcentage de réduction est appliquée.
ParamètresConcentrationPourcentage minimal de réduction(voir notes 1 et 2)Méthode de mesure de référence
Phosphore total (voir note 4)0,7 mg/l (égal ou supérieur à 10000 EH mais inférieur à 150000 EH)0,5 mg/l (égal ou supérieur à 150000 EH)87,5 (égal ou supérieur à 10000 EH mais inférieur à 150000 EH)90 (égal ou supérieur à 150000 EH)Spectrophotométrie par absorption moléculaire
Azote total (voir note 4)10 mg/l (égal ou supérieur à 10000 EH mais inférieur à 150000 EH)8 mg/l (égal ou supérieur à 150000 EH)(voir note 5)80(voir note 3)Spectrophotométrie par absorption moléculaire
Note 1: Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée ou à la charge générée dans une agglomération si le même niveau de protection de l'environnement peut être assuré.Note 2: Si une fraction des eaux résiduaires urbaines traitées est utilisée pour l'irrigation agricole, les nutriments présents dans cette fraction des eaux peuvent être inclus dans le calcul des valeurs à l'entrée et exclus de la charge déversée.Note 3: Dans des situations exceptionnelles dues à des circonstances locales particulières, la rétention naturelle d'azote peut être prise en compte, dans les États membres où la rétention naturelle d'azote a été prise en compte dans le calcul du pourcentage minimal de réduction de l'azote indiqué au tableau 2 de l'annexe I de la directive 91/271/CEE et lorsqu'il est démontré qu'une partie de l'azote provenant des eaux résiduaires urbaines peut être éliminée dans les eaux réceptrices, jusqu'au 31 décembre 2037 dans le calcul du pourcentage minimal de réduction de l'azote visé au tableau 2 de la présente annexe si toutes les conditions suivantes sont remplies:1)le temps de rétention hydraulique moyen de l'effluent rejeté est d'au moins 1,5 an avant qu'il n'atteigne la zone sensible à l'azote désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;2)un programme continu de surveillance et d'évaluation du paramètre azote total est mis en place:a)aux sorties de toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et, le cas échéant, dans les eaux de ruissellement urbain des agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH, situées dans la zone de captage de la zone sensible à l'azote conformément à l'article 7, paragraphe 2;b)aux entrées pertinentes de la zone désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;c)sur les sites de prélèvement d'échantillons représentatifs des eaux réceptrices et des masses d'eau pertinentes de la zone de captage de la zone désignée conformément à l'article 7, paragraphe 2;3)le pourcentage minimal de réduction de l'azote indiqué dans le tableau 2 est respecté; ce pourcentage est calculé sur la base des données collectées dans le cadre du programme continu de surveillance et d'évaluation visé au point 2);4)il peut être démontré que les rejets d'azote provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans la zone de captage ne sont pas néfastes pour l'environnement, y compris pour la biodiversité, et pour la santé humaine et qu'ils ne modifient pas l'écosystème;5)la concentration de nutriments dans les zones visées au point c) de la condition 2) est conforme aux conditions fixées à l'annexe V, point 1.2.1, de la directive 2000/60/CE pour définir le bon état écologique de ces zones;6)l'utilisation de la rétention naturelle d'azote est communiquée à la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux États membres voisins potentiellement affectés, conjointement avec tous les éléments nécessaires pour vérifier que les conditions énumérées aux points 1), 2), 3), 4) et 5) sont remplies.Note 4: Cette exigence s'applique le 1er janvier 2025 aux stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines existantes tenues de respecter les échéances fixées à l'article 7, paragraphe 1, et aux agglomérations visées à l'article 7, paragraphe 3. Jusqu'au respect de ces échéances, les obligations énoncées à l'article 32, paragraphe 3, s'appliquent à ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines.Note 5: Lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est inférieure à 12 oC, les résultats des échantillons prélevés peuvent être exclus du calcul de la moyenne annuelle établie pour l'azote, visée au point 4) c) de la partie C de la présente annexe, lorsque tous les éléments suivants peuvent être démontrés:1)l'absence de tout effet néfaste pour l'environnement est assurée;2)des coûts excessifs ou une consommation d'énergie excessive seraient nécessaires pour atteindre les valeurs fixées pour l'azote dans le tableau 2.Lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est inférieure à 5 oC, les résultats des échantillons prélevés peuvent être exclus du calcul de la moyenne annuelle établie pour l'azote, visée au point 4) c) de la partie C de la présente annexe.
Tableau 3: Prescriptions relatives au traitement tertiaire des rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 8, paragraphe 1, et/ou des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines desservant des agglomérations visées à l'article 8, paragraphe 4.
IndicateursPourcentage minimal d'élimination par rapport aux valeurs à l'entrée
Substances susceptibles de polluer l'eau même à de faibles concentrations (voir note 1)80 % (voir note 2)
Note 1: La concentration des substances organiques mentionnées aux points a) et b) est mesurée.a)Catégorie 1 (substances pouvant très facilement être traitées):i)amisulpride (no CAS 71675-85-9),ii)carbamazépine (no CAS 298-46-4),iii)citalopram (no CAS 59729-33-8),iv)clarithromycine (no CAS 81103-11-9),v)diclofénac (no CAS 15307-86-5),vi)hydrochlorothiazide (no CAS 58-93-5),vii)métoprolol (no CAS 37350-58-6),viii)venlafaxine (no CAS 93413-69-5);b)Catégorie 2 (substances pouvant facilement être éliminées):i)benzotriazole (no CAS 95-14-7),ii)candésartan (no CAS 139481-59-7),iii)irbésartan (no CAS 138402-11-6),iv)mélange de 4-methylbenzotriazole (no CAS 29878-31-7) et de 5-methylbenzotriazole (no CAS 136-85-6).Note 2: Le pourcentage d'élimination est calculé sur débit par temps sec pour au moins six substances. Le nombre de substances de la catégorie 1 est deux fois supérieur au nombre de substances de la catégorie 2. Si moins de six substances peuvent être mesurées à une concentration suffisante, l'autorité compétente désigne d'autres substances pour calculer le pourcentage minimal d'élimination lorsque cela est nécessaire. La moyenne des pourcentages spécifiques d'élimination de toutes les substances individuelles utilisées aux fins du calcul est utilisée pour évaluer si le pourcentage minimal de 80 % d'élimination requis a été atteint.
Tableau 4: Exigences applicables aux échantillons
Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminéeNombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes
4-71
8-162
17-283
29-404
41-535
54-676
68-817
82-958
96-1109
111-12510
126-14011
141-15512
156-17113
172-18714
188-20315
204-21916
220-23517
236-25118
252-26819
269-28420
285-30021
301-31722
318-33423
335-35024
351-36525
ANNEXE IIZONES SUJETTES À L'EUTROPHISATION1.Zones situées dans les zones de captage de la mer Baltique, de la mer Noire, de la mer du Nord et de la mer Adriatique considérées comme sensibles à l'eutrophisation en vertu de la directive 2008/56/CE ou 2000/60/CE.2.Lacs naturels d'eau douce, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières, dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises.Il est tenu compte des aspects ci-après lors de l'examen des nutriments à réduire par un traitement complémentaire:a)lacs et cours d'eau débouchant dans des lacs/bassins de retenue/baies fermées où il est établi que l'échange d'eau est faible, ce qui peut engendrer un phénomène d'accumulation. Il convient de prévoir une élimination du phosphore dans ces zones, à moins qu'il ne puisse être démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation. Il peut également être envisagé d'éliminer l'azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations;b)estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l'échange d'eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités de nutriments. Les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d'importance dans ces zones, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l'élimination du phosphore ou de l'azote ou des deux doit être prévue, à moins qu'il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d'eutrophisation.3.Eaux douces de surface destinées au captage d'eau potable et qui pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2020/2184, si des mesures de protection ne sont pas prises.4.Zones pour lesquelles un traitement complémentaire au traitement prévu à l'article 7 de la présente directive est nécessaire pour se conformer à d'autres actes de l'Union dans le domaine environnemental, y compris, en particulier, les masses d'eau régies par la directive 2000/60/CE qui risquent de ne pas conserver ou de ne pas atteindre un bon état ou un bon potentiel écologique.5.Toute autre zone considérée par les États membres comme étant sensible à l'eutrophisation.ANNEXE IIILISTE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS1.Médicaments à usage humain relevant du champ d'application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)..2.Produits cosmétiques relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59)..ANNEXE IVSECTEURS INDUSTRIELS1.Transformation du lait2.Fabrication de produits à base de fruits et légumes3.Fabrication et mise en bouteille de boissons non alcoolisées4.Transformation des pommes de terre5.Industrie de la viande6.Brasseries7.Production d'alcool et boissons alcoolisées8.Fabrication d'aliments pour animaux à partir de produits végétaux9.Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d'os10.Malteries11.Industrie transformatrice du poissonANNEXE VCONTENU DES PLANS DE GESTION INTÉGRÉE DES EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES1.Une analyse de la situation initiale de la zone de collecte de l'agglomération concernée, comprenant au moins les éléments suivants:a)une description détaillée du réseau de systèmes de collecte, des capacités de stockage et d'acheminement des eaux résiduaires urbaines et des eaux de ruissellement urbain de ce réseau, ainsi que des capacités existantes de traitement des eaux résiduaires urbaines en période de précipitation;b)pour les réseaux unitaires, une analyse dynamique des flux des eaux résiduaires urbaines en période de précipitation, fondée sur les données de surveillance ou sur l'utilisation de modèles hydrologiques, hydrauliques et de qualité de l'eau qui tiennent compte de projections climatiques reflétant l'état de la technique, comprenant une estimation des charges polluantes pour les paramètres visés au tableau 1 et, s'il y a lieu, au tableau 2 de l'annexe I ainsi que pour les microplastiques et les polluants concernés déversés dans les eaux réceptrices en période de précipitation;c)pour les réseaux séparatifs, une description détaillée des exigences en matière de surveillance à des points pertinents des systèmes séparatifs où les rejets d'eaux de ruissellement urbain sont susceptibles d'être pollués, tels qu'identifiés au titre de l'article 5, paragraphe 2, point d), afin de déterminer les mesures pertinentes et réalisables à prendre conformément au point 3 de la présente annexe.2.Des objectifs de réduction de la pollution liée aux déversements dus aux pluies d'orage, notamment les objectifs suivants:a)un objectif indicatif non contraignant visant à ce que les déversements dus aux pluies d'orage représentent un faible pourcentage ne pouvant dépasser 2 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines collectée annuellement, calculée par temps sec; cet objectif indicatif non contraignant doit être atteint au plus tard:i)le 31 décembre 2039 pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 100000 EH;ii)le 31 décembre 2045 pour les agglomérations égales ou supérieures à 10000 EH visées à l'article 5;b)la réduction progressive des macroplastiques.3.Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au point 2 dans les délais fixés audit point, assorties d'un calendrier de mise en œuvre des mesures et opérant une distinction entre les mesures déjà en place et celles à prendre. En outre, les acteurs concernés et leurs responsabilités dans la mise en œuvre du plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines devraient être clairement identifiés.4.Lorsqu'ils examinent les mesures à prendre conformément au point 3, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes prévoient, au minimum, les mesures suivantes:a)des mesures préventives visant à éviter l'entrée d'eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte, dont des mesures visant à favoriser la rétention naturelle ou la récupération des eaux pluviales, ainsi que des mesures visant à accroître les espaces verts et bleus dans les zones urbaines afin de réduire les déversements dus aux pluies d'orage ou à limiter les surfaces imperméables dans les agglomérations;b)des mesures visant à mieux gérer et à optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, dont les systèmes de collecte, les bassins de stockage et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, afin de garantir que les déversements d'eaux résiduaires urbaines non traitées ou d'eaux de ruissellement polluées dans les eaux réceptrices sont réduits au minimum;c)lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au point 2, des mesures d'atténuation supplémentaires, y compris l'adaptation des infrastructures de collecte, de stockage et de traitement des eaux résiduaires urbaines, notamment en raccordant les zones urbaines nouvellement construites à des réseaux séparatifs, le cas échéant, ou la création de nouvelles infrastructures en privilégiant les infrastructures vertes et bleues telles que les fossés végétalisés, les zones humides de traitement et les bassins de stockage conçus de façon à soutenir la biodiversité. Le cas échéant, la réutilisation de l'eau est envisagée dans le cadre de l'élaboration des plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines visés à l'article 5.ANNEXE VIINFORMATIONS DU PUBLIC1)L'autorité compétente et le ou les exploitants responsables des services de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines, y compris des informations sur la structure de propriété des exploitants et leurs coordonnées;2)la charge totale des eaux résiduaires urbaines exprimée en équivalents habitants (EH) générées dans l'agglomération, en précisant quelle proportion de cette charge (en %):a)est collectée et traitée dans des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;b)est traitée au moyen de systèmes individuels enregistrés;c)n'est pas collectée ou traitée;3)le cas échéant, une justification des raisons pour lesquelles une charge des eaux résiduaires urbaines donnée n'est pas collectée ou traitée;4)des informations sur la qualité des eaux résiduaires urbaines rejetées par l'agglomération dans chaque masse d'eau réceptrice, comprenant notamment les éléments suivants:a)les concentrations annuelles moyennes et la charge des polluants visés à l'article 21 qui sont déversés par chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines;b)une estimation de la charge des rejets issus des systèmes individuels pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I;c)pour les agglomérations supérieures à 10000 EH, une estimation de la charge des rejets issus de réseaux unitaires et des déversements dus aux pluies d'orage pour les paramètres repris aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I;5)les coûts annuels totaux d'investissement et de fonctionnement, en indiquant séparément les coûts de collecte et de traitement, les coûts annuels totaux liés aux frais de personnel, d'énergie, de consommables, d'administration et autres, ainsi que les coûts annuels moyens d'investissement et de fonctionnement par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées, et par ménage moyen lorsque les coûts sont récupérés en totalité ou en partie au moyen d'un système de tarification de l'eau ou au niveau de l'agglomération dans les autres cas;6)des informations sur la manière dont les coûts visés au point 5) sont couverts et, lorsque le recouvrement des coûts s'effectue au moyen d'un système de tarification, des informations sur la structure du tarif par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées ainsi que sur la structure du tarif, soit par mètre cube d'eaux résiduaires urbaines collectées et traitées, soit par mètre cube d'eau fournie, comprenant les coûts fixes et variables et une ventilation entre les coûts de collecte, de traitement, d'administration et autres frais;7)des plans d'investissement concernant les infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines au niveau des agglomérations, décrivant les incidences prévues sur les tarifs des services de traitement des eaux résiduaires urbaines et les avantages escomptés sur le plan financier et sociétal;8)pour chaque station d'épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10000 EH:a)la charge totale (en EH) traitée et l'énergie nécessaire au traitement des eaux résiduaires urbaines (en kWh totaux et par mètre cube);b)la quantité totale d'énergie renouvelable produite chaque année (en GWh/an), ventilée par sources d'énergie;9)le total des émissions directes de GES (en tonnes d'équivalent CO2) produites ou évitées chaque année en raison du fonctionnement des infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10000 EH présentes dans chaque agglomération et, lorsqu'elles sont connues, le total des émissions indirectes de GES (en tonnes d'équivalent CO2) générées notamment pour construire ces infrastructures;10)un résumé des types et du nombre de plaintes reçues, ainsi que des réponses fournies par les exploitants de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, sur des questions qui relèvent du champ d'application de la présente directive;11)sur demande motivée, les consommateurs reçoivent un accès à l'ensemble des données historiques concernant les informations fournies au titre des points 2), 4), 8) et 9) au cours des dix années précédentes qui ne sont pas antérieures au 1er janvier 2025.ANNEXE VIIPartie A
Directive abrogée et liste de ses modifications successives (visées à l'article 32)
Directive 91/271/CEE du Conseil (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40)
Directive 98/15/CE de la Commission (JO L 67 du 7.3.1998, p. 29)
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)uniquement le point 21 de l'annexe III
Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1)uniquement le point 4.2 de l'annexe
Directive 2013/64/UE du Conseil (JO L 353 du 28.12.2013, p. 8)uniquement l'article 1er
Partie B
Délais de transposition en droit interne (visés à l'article 32)
DirectiveDate limite de transposition
91/271/CEE30 juin 1993
98/15/CE30 septembre 1998
2013/64/UE31 décembre 2018 en ce qui concerne l'article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 30 juin 2014 en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 5, point a) 31 décembre 2014 en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 5, point b)
ANNEXE VIII
Tableau de correspondance
Directive 91/271/CEEPrésente directive
Article 1erArticle 1er
Article 2, phrase introductiveArticle 2, phrase introductive
Article 2, points 1) à 4)Article 2, points 1) à 4)
Article 2, points 5) et 6)
Article 2, point 5)Article 2, point 7)
Article 2, points 8) et 9)
Article 2, point 6)Article 2, point 10)
Article 2, point 7)Article 2, point 11)
Article 2, point 8)Article 2, point 12)
Article 2, points 13) et 14)
Article 2, point 10)Article 2, point 15)
Article 2, point 11)Article 2, point 16)
Article 2, points 17) à 28)
Article 3, paragraphe 1Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphes 2 et 3
Article 3, paragraphe 2Article 3, paragraphe 4
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéaArticle 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 4
Article 4, paragraphe 5
Article 4, paragraphe 6
Article 5
Article 4, paragraphe 1Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 2Article 6, paragraphe 4
Article 4, paragraphe 4Article 6, paragraphe 5
Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 2Article 7, paragraphe 3
Article 7, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 3Article 7, paragraphe 5
Article 7, paragraphes 6 et 7
Article 5, paragraphe 4Article 7, paragraphe 8
Article 5, paragraphe 5Article 7, paragraphe 9
Article 5, paragraphe 7Article 7, paragraphe 10
Article 7, paragraphe 11
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 9Article 12, paragraphes 1 et 2
Article 12, paragraphe 3
Article 10Article 13
Article 11, paragraphe 1Article 14, paragraphe 1
Article 14, paragraphe 2
Article 14, paragraphe 3
Article 14, paragraphe 4
Article 11, paragraphe 3Article 14, paragraphe 5
Article 12, paragraphe 1Article 15, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 2Article 15, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 3Article 15, paragraphe 3
Article 15, paragraphe 4
Article 13, paragraphe 1Article 16, paragraphes 1 et 2
Article 17
Article 18
Article 19
Article 14, paragraphe 1Article 20, paragraphe 1
Article 20, paragraphe 2
Article 15, paragraphe 1Article 21, paragraphe 1
Article 21, paragraphe 2
Article 21, paragraphes 3 à 6
Article 22
Article 17, paragraphe 1Article 23, paragraphe 1
Article 23, paragraphe 2
Article 17, paragraphe 3Article 23, paragraphe 3
Article 23, paragraphe 4
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 18Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 19Article 33
Article 34
Article 20Article 35
Annexe I, partie AAnnexe I, partie A
Annexe I, partie BAnnexe I, partie B
Annexe I, partie C
Annexe I, partie DAnnexe I, partie C
Annexe IIAnnexe II
Annexe III
Annexe IIIAnnexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII