Directive (EU) 2024/1788 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on common rules for the internal markets for renewable gas, natural gas and hydrogen, amending Directive (EU) 2023/1791 and repealing Directive 2009/73/EC (recast) (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 323 du 26.8.2022, p. 101.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 498 du 30.12.2022, p. 83.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 11 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2024.,considérant ce qui suit:(1)La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94). a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à l’ensemble des consommateurs de l’Union, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité de l’approvisionnement ainsi que le développement durable.(3)La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57). et la directive 2009/73/CE ont contribué pour beaucoup à la création du marché intérieur du gaz naturel.(4)Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125). ont représenté une nouvelle étape dans l’évolution d’un marché intérieur de l’électricité focalisé sur le citoyen et qui contribue aux objectifs de l’Union de réussir la transition vers un système énergétique propre et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le marché intérieur du gaz naturel devrait être fondé sur les mêmes principes et, en particulier, garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. En particulier, la politique énergétique de l’Union devrait cibler les clients vulnérables et s’attaquer à la précarité énergétique.(5)Par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)., l’Union s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a lieu de faire correspondre les règles du marché intérieur des carburants gazeux avec ledit règlement. Dans ce contexte, l’Union a exposé la manière d’actualiser ses marchés de l’énergie, y compris en ce qui concerne la décarbonation des marchés du gaz, dans les communications de la Commission du 8 juillet 2020 intitulées "Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique" (ci-après dénommée "stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique") et "Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre" (ci-après dénommée "stratégie de l’UE pour l’hydrogène"), ainsi que dans la résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur une approche européenne globale du stockage de l’énergieJO C 371 du 15.9.2021, p. 58.. La présente directive devrait contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en garantissant la sécurité de l’approvisionnement et le bon fonctionnement des marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène.(6)La présente directive complète les instruments stratégiques et législatifs connexes de l’Union, en particulier ceux proposés en vertu de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l’Europe", tels que les règlements (UE) 2023/857Règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999 (JO L 111 du 26.4.2023, p. 1)., (UE) 2023/957Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (JO L 130 du 16.5.2023, p. 105)., (UE) 2023/1805Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48). et (UE) 2023/2405Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 visant à assurer l’égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) (JO L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj). du Parlement européen et du Conseil et les directives (UE) 2023/959Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134)., (UE) 2023/1791Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1). et (UE) 2023/2413Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj). du Parlement européen et du Conseil, qui visent à encourager la décarbonation de l’économie de l’Union et à garantir qu’elle reste sur la voie d’une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, conformément au règlement (UE) 2021/1119. Le principal objectif de la présente directive est de permettre et de faciliter cette transition vers la neutralité climatique en garantissant la montée en puissance d’un marché de l’hydrogène et d’un marché efficace du gaz naturel.(7)La communication de la Commission du 8 mars 2022 intitulée "REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable" (REPowerEU), qui a été adoptée après le début de l’agression militaire injustifiée et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine, a souligné qu’il importait de diversifier l’approvisionnement en gaz afin d’éliminer progressivement la dépendance de l’Union à l’égard de l’énergie russe. Il est établi dans cette communication que l’intensification de l’utilisation du biométhane durable et le déploiement de l’hydrogène renouvelable pourraient jouer un rôle décisif et, à cette fin, les législateurs y sont invités à adopter rapidement la présente directive et le règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) no 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) no 715/2009 (JO L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj)..(8)Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1). prévoit un ensemble d’obligations applicables aux acteurs du marché du gaz. Les autorités de régulation nationales visées dans ledit règlement sont responsables de l’exécution de ce règlement dans les États membres. Ces dispositions sont essentielles pour veiller à ce que les échanges de gaz soient soumis à des obligations en matière de transparence.(9)La présente directive vise à faciliter la pénétration du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l’hydrogène dans le système énergétique, de manière à permettre d’abandonner progressivement le gaz fossile, et à permettre au gaz renouvelable, au gaz bas carbone et à l’hydrogène de jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et de la neutralité climatique à l’horizon 2050. La présente directive vise également à établir un cadre réglementaire qui donne à tous les acteurs du marché les moyens et les incitations nécessaires pour abandonner progressivement le gaz fossile et planifier leurs activités afin d’éviter les effets de verrouillage et vise à assurer un abandon progressif et en temps utile du gaz fossile, en particulier dans tous les secteurs d’activité concernés ainsi que pour le chauffage.(10)L’intégration du biométhane durable dans le système de gaz naturel conformément aux critères énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). concourt à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union et contribue à diversifier l’approvisionnement énergétique. Les demandes de raccordement au réseau de la production de gaz renouvelable devraient être évaluées dans des délais raisonnables et faire l’objet d’un suivi par les autorités de régulation concernées. Il devrait être possible de donner la priorité aux demandes de raccordement concernant la production de gaz renouvelable au niveau du transport et de la distribution par rapport aux demandes de raccordement concernant la production de gaz naturel et de gaz bas carbone.(11)La stratégie de l’UE pour l’hydrogène reconnaît que, le potentiel de production d’hydrogène renouvelable n’étant pas identique dans tous les États membres, un marché intérieur ouvert et concurrentiel, caractérisé par un commerce transfrontalier sans entrave, présente des avantages importants sur le plan de la concurrence, du caractère abordable et de la sécurité de l’approvisionnement. La stratégie de l’UE pour l’hydrogène souligne, en outre, que la transition vers un marché liquide avec un commerce de l’hydrogène fondé sur les produits de base faciliterait l’entrée de nouveaux producteurs, serait bénéfique pour une meilleure intégration avec d’autres vecteurs énergétiques et créerait des signaux de prix viables pour les décisions d’investissement et les décisions opérationnelles. Les règles prévues par la présente directive devraient donc faciliter l’émergence de marchés de l’hydrogène, d’un commerce de l’hydrogène fondé sur les produits de base et de plateformes d’échanges liquides. Les États membres devraient éliminer tout obstacle injustifié à cet égard. Tout en reconnaissant les différences intrinsèques, les règles existantes ayant permis de développer des activités commerciales et des échanges efficaces en ce qui concerne les marchés de l’électricité et du gaz naturel devraient également être envisagées pour le marché de l’hydrogène. Bien que la présente directive fixe les principes généraux applicables au fonctionnement du marché de l’hydrogène, il convient de tenir compte du stade du développement de ce marché lors de l’application de ces principes.(12)Conformément à la stratégie de l’hydrogène de l’UE, l’hydrogène renouvelable devrait être déployé à grande échelle à partir de 2030 afin de décarboner certains secteurs, allant de l’aviation et du transport maritime à des secteurs industriels difficiles à décarboner. Tous les clients finals raccordés aux systèmes d’hydrogène devraient bénéficier des droits fondamentaux des consommateurs dont jouissent les clients finals raccordés au système de gaz naturel, tels que le droit de changer de fournisseur et l’exactitude des informations relatives à la facturation. Les clients raccordés au réseau d’hydrogène, tels que les clients industriels, devraient bénéficier des mêmes droits en matière de protection des consommateurs que ceux dont jouissent les clients de réseaux de gaz naturel. Toutefois, les dispositions relatives aux consommateurs qui visent à encourager les clients résidentiels à participer au marché, telles que les outils de comparaison des prix et le principe du client actif, ne devraient pas s’appliquer au système d’hydrogène.(13)Conformément à la stratégie de l’hydrogène de l’UE, la priorité de l’Union est le développement de l’hydrogène renouvelable, produit principalement à partir d’énergie éolienne et solaire. L’hydrogène renouvelable produit à partir de l’énergie de la biomasse relève de la définition du biogaz, tel qu’il est défini dans la directive (UE) 2018/2001. L’hydrogène renouvelable est le plus compatible avec l’objectif à long terme de neutralité climatique et de zéro pollution à long terme de l’Union et le plus cohérent avec un système énergétique intégré. Toutefois, il est peu probable que la production d’hydrogène renouvelable se développe assez rapidement pour répondre à la croissance prévue de la demande d’hydrogène dans l’Union. Dès lors, les carburants bas carbone, tels que l’hydrogène bas carbone, peuvent jouer un rôle dans la transition énergétique, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat, en particulier à court et à moyen terme, dans la mesure où ils permettent de réduire rapidement les émissions des carburants existants et de favoriser la transition des clients de l’Union dans les secteurs difficiles à décarboner dans lesquels il n’existe pas de solution plus efficace sur le plan énergétique ou économique. Afin de soutenir la transition, il est nécessaire d’établir un seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’hydrogène bas carbone et les carburants de synthèse gazeux. Il convient que ce seuil soit plus strict pour l’hydrogène produit dans les installations dont l’exploitation commence à partir du 1er janvier 2031 afin de tenir compte de l’évolution technologique et de stimuler davantage la progression dynamique vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production d’hydrogène.(14)La stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique a souligné la nécessité de déployer, à l’échelle de l’Union, un système de certification couvrant également les carburants bas carbone, pour permettre aux États membres de les comparer avec d’autres options de décarbonation et de les envisager comme une solution viable dans leur bouquet énergétique. La certification des carburants bas carbone devrait être réalisée en cohérence avec la certification des carburants renouvelables. Il convient donc de se référer aux dispositions établies en ce qui concerne la certification des carburants renouvelables dans la directive (UE) 2018/2001 et de les appliquer par analogie à la certification des carburants bas carbone. Pour faire en sorte que les carburants bas carbone aient, en ce qui concerne la décarbonation, la même incidence que des carburants de substitution renouvelables, il est important de leur appliquer, en matière de certification, une approche méthodologique similaire fondée sur une évaluation de leurs émissions totales de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie. Une telle évaluation tout au long du cycle de vie devrait tenir compte des émissions dues à la production de carburants bas carbone tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris les émissions résultant de l’extraction de l’énergie primaire, du traitement et du transport, et devrait tenir compte des émissions indirectes résultant du détournement d’intrants fixes et des taux réels de captage du carbone. Il convient de dériver les émissions de méthane en amont en s’appuyant sur les mesures prévues dans le règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (JO L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).. Cela permettrait de déployer à l’échelle de l’Union un système de certification global couvrant l’ensemble du bouquet énergétique de l’Union. Les carburants bas carbone et l’hydrogène bas carbone n’étant pas des carburants renouvelables, les dispositions sur la terminologie et la certification qui les concernent ne pouvaient pas être incluses dans le champ d’application de la directive (UE) 2018/2001. Leur inclusion dans la présente directive permet par conséquent de combler cette lacune.(15)Le méthane et l’hydrogène contribuent au réchauffement climatique. Il convient donc d’éviter leur fuite du système de gaz naturel et d’hydrogène conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique et afin de réduire au minimum leur incidence sur le climat. Le transport, la distribution, le stockage souterrain de gaz naturel et les terminaux de gaz naturel liquéfié doivent respecter les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/1787. Ledit règlement établit des règles en matière de mesure, de quantification, de surveillance, de déclaration et de vérification précises des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ainsi qu’en matière de réduction de ces émissions, notamment par des enquêtes de détection et réparation des fuites, des obligations en matière de réparation et des restrictions concernant l’éventage et le torchage. En outre, la présente directive devrait prévoir que les gestionnaires de réseau d’hydrogène, de stockage d’hydrogène et de terminal d’hydrogène prennent des mesures pour prévenir et réduire au minimum les émissions d’hydrogène lors de leurs activités et effectuer, à intervalles réguliers, une enquête de détection et réparation des fuites d’hydrogène portant sur tous les composants concernés sous la responsabilité du gestionnaire. Le cas échéant, la Commission devrait rendre compte des risques environnementaux et climatiques des fuites d’hydrogène et, le cas échéant, présenter des propositions de mesures comprenant des taux maximaux de fuite d’hydrogène afin de réduire au minimum les éventuels risques de fuite d’hydrogène. Lorsque de telles mesures sont adoptées, elles devraient être prises en considération dans la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone.(16)Il est probable que les importations d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène bas carbone complètent l’hydrogène produit dans l’Union afin de garantir la disponibilité rapide de grandes quantités d’hydrogène pour répondre à la demande de l’Union. Il est donc mutuellement avantageux pour la Commission et les États membres, conformément à leurs compétences respectives, de mener un dialogue ouvert et constructif afin de mettre en place une coopération avec les pays tiers. Cette coopération pourrait notamment contribuer à promouvoir la création de marchés de technologies propres et nouvelles au moyen du transfert de connaissances, ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement, de durabilité et d’atténuation du changement climatique, tout en évitant les effets négatifs sur le plan social ou environnemental. Dans ce contexte, l’Union pourrait jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de normes mondiales pour la certification des carburants bas carbone et renforcer son rôle d’acteur majeur de l’action pour le climat au niveau mondial, en utilisant sa diplomatie climatique pour développer une coopération mutuellement avantageuse avec les partenaires exportateurs.(17)Les libertés que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantit aux citoyens de l’Union — entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.(18)Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, les efforts visant à décarboner le marché du gaz devraient aller de pair avec le déploiement de sources d’énergie renouvelables dans le cadre des objectifs de l’Union fixés par la directive (UE) 2018/2001 et avec des efforts complémentaires de décarbonation fondés sur d’autres sources non fossiles. Les États membres devraient, dans un marché entièrement ouvert, encore être en mesure de planifier leur bouquet énergétique, y compris l’utilisation combinée de carburants renouvelables et de carburants bas carbone, dans le contexte de leur situation nationale spécifique. À cette fin, lors de la conception de régimes d’aide, y compris d’un soutien financier, en faveur des carburants renouvelables ou des carburants bas carbone, l’Union devrait soutenir la réalisation de ses objectifs, tandis que les États membres devraient conserver le droit de choisir quelles sources de carburants renouvelables ou de carburants bas carbone ils soutiennent, s’il en est, pour autant que ces carburants satisfassent aux critères énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 et la présente directive et que ces régimes d’aide soient conformes au cadre juridique des aides d’État applicable, fondé sur les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, les États membres peuvent décider de fixer des exigences supplémentaires, en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à leur stratégie nationale en matière de décarbonation.(19)Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène. Les droits existants des consommateurs et les droits d’accès aux services essentiels, y compris l’énergie, et la lutte contre la précarité énergétique, tels qu’ils sont énoncés dans la communication de la Commission du 26 avril 2017 relative à la mise en place d’un socle européen des droits sociaux, proclamée et signée le 17 novembre 2017 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du sommet social de Göteborg, doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. À cet égard, il convient d’éviter les subventions croisées des réseaux d’hydrogène par la tarification des réseaux de gaz naturel et d’électricité. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de l’Union au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché du gaz naturel compétitif. Les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation devraient veiller au respect des droits des consommateurs.(20)Le socle européen des droits sociaux place l’énergie parmi les services essentiels auxquels chacun doit avoir accès et préconise que les personnes dans le besoin bénéficient d’un soutien pour y accéder (principe 20). L’objectif de développement durable no 7 des Nations unies appelle également à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.(21)Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit de l’Union devrait, cependant, être respecté par les États membres.(22)Afin de faciliter une décarbonation de la chaleur fondée sur l’inclusivité, il convient que les clients soient informés des solutions de substitution durables auxquelles ils peuvent passer et aient accès à des options de financement et à des subventions appropriées. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets négatifs qu’ont les changements de carburant ou les raccordements au chauffage urbain mis en œuvre en vertu de la présente directive sur les clients finals, y compris les clients en situation de précarité énergétique et les clients vulnérables. Le cas échéant, les États membres devraient utiliser au mieux le financement, y compris le financement public et les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union, dans le but de réduire au minimum les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.(23)Les États membres devraient disposer d’une large marge d’appréciation pour imposer des obligations de service public aux entreprises de gaz naturel en vue de la réalisation d’objectifs d’intérêt économique général, sans entraver la transition vers un système énergétique intégré, à haute efficacité énergétique et fondé sur les énergies renouvelables, conformément aux objectifs, au droit et aux stratégies pertinentes de l’Union. Toutefois, les obligations de service public prenant la forme d’une fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel constituent des mesures entraînant fondamentalement des distorsions qui ont souvent pour résultat l’accumulation de déficits tarifaires, la limitation du choix pour les consommateurs, un recul des incitations aux économies d’énergie et aux investissements dans l’efficacité énergétique, une baisse des niveaux de service, une diminution de la participation des consommateurs et de leur satisfaction, une restriction de la concurrence ainsi qu’une raréfaction des produits et services innovants sur le marché. C’est pourquoi les États membres devraient recourir à d’autres outils stratégiques, notamment à des mesures ciblées de politique sociale, pour garantir l’accessibilité financière de l’approvisionnement en gaz naturel à leurs citoyens. Des interventions publiques dans la fixation des prix pour l’approvisionnement en gaz naturel constitueraient, en principe, une mesure ayant un effet de distorsion du marché. De telles interventions ne devraient dès lors avoir lieu que lorsque cela s’avère approprié et à titre d’obligations de service public et elles devraient être soumises à des conditions spécifiques. La libéralisation intégrale et le bon fonctionnement du marché de détail du gaz naturel stimuleraient la concurrence tarifaire et non tarifaire entre les fournisseurs existants et encourageraient l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché, améliorant ainsi le choix et la satisfaction des consommateurs. En vertu de la présente directive, des prix réglementés, y compris des prix inférieurs aux coûts, devraient être possibles pour les clients en situation de précarité énergétique, les clients résidentiels vulnérables et, dans des cas particuliers, les clients résidentiels et les microentreprises. Lors d’une crise des prix du gaz naturel, lorsque les prix de gros et de détail du gaz naturel augmentent de manière significative, les États membres devraient être autorisés à étendre l’application des prix réglementés temporairement aux services sociaux essentiels, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1)., et aux petites et moyennes entreprises (PME). En ce qui concerne les clients résidentiels, les services sociaux essentiels et les PME, les États membres devraient être autorisés, à titre exceptionnel et temporaire, à fixer des prix réglementés inférieurs aux coûts lors d’une crise des prix du gaz naturel, pour autant que cela n’entraîne pas de distorsions entre les fournisseurs et que ces derniers soient indemnisés pour la fourniture à perte. Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce qu’une telle réglementation des prix soit ciblée et ne crée pas d’incitations à accroître la consommation. Par conséquent, cette extension exceptionnelle et temporaire de la réglementation des prix devrait être limitée, pour les clients résidentiels, à 80 % de la consommation domestique médiane et, pour les services sociaux essentiels et les PME, à 70 % de la consommation de l’année précédente. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, devrait pouvoir, par voie d’une décision d’exécution, déclarer une crise des prix du gaz naturel à l’échelle régionale ou de l’Union. L’évaluation de l’existence d’une telle crise des prix du gaz naturel devrait être fondée sur une comparaison avec les prix en période de fonctionnement normal du marché et, par conséquent, exclure l’incidence des crises des prix du gaz naturel précédentes déclarées conformément à la présente directive. Cette décision d’exécution devrait également préciser la période de validité de la déclaration d’une crise des prix du gaz naturel, au cours de laquelle l’extension temporaire des prix réglementés s’applique. Cette période ne devrait pas dépasser un an. Lorsque les conditions ayant conduit à une déclaration d’une crise des prix du gaz naturel continuent d’être remplies, il devrait être possible pour le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de prolonger la période de validité de la décision d’exécution. L’attribution de compétences d’exécution au Conseil est justifiée par les implications horizontales considérables pour les États membres d’une décision déclarant une crise des prix du gaz naturel et, par conséquent, pour déclencher l’élargissement des possibilités d’interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel. Ces implications sont considérables en raison tant du nombre de clients concernés que de l’importance des catégories de ces clients. En outre, l’attribution de compétences d’exécution au Conseil tient dûment compte de la nature politique d’une telle décision déclarant une crise des prix du gaz naturel, ce qui exige de trouver un subtil équilibre entre différentes considérations d’ordre politique au cœur de la décision des États membres de mettre en œuvre une fixation des prix de l’énergie. En tout état de cause, la déclaration au niveau régional ou de l’Union d’une crise des prix du gaz naturel devrait garantir l’égalité des conditions de concurrence dans tous les États membres affectés par la décision, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé.(24)Le recours à des obligations de service public prenant la forme d’une fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel devrait se faire sans porter atteinte au principe de marchés ouverts et dans des circonstances bien définies et au profit de bénéficiaires bien définis et il devrait être limité dans le temps. Les circonstances en question pourraient se produire en cas de forte limitation des approvisionnements, se traduisant par des prix du gaz naturel nettement plus élevés que la normale, ou en cas de défaillance du marché lorsque les interventions des autorités de régulation et des autorités de concurrence se sont révélées inopérantes. De telles circonstances auraient des répercussions disproportionnées sur les clients résidentiels et, en particulier, sur les clients vulnérables pour lesquels les factures énergétiques absorbent généralement une part plus importante du revenu disponible que pour les consommateurs disposant d’un revenu plus élevé. Afin d’atténuer les effets de distorsion des obligations de service public en matière de fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel, les États membres qui appliquent de telles interventions devraient mettre en place des mesures supplémentaires, y compris des mesures permettant de prévenir les distorsions dans la formation des prix du marché de gros ou des mesures visant à soutenir l’efficacité énergétique, en particulier pour les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique. Les États membres devraient veiller à ce que tous les bénéficiaires de prix réglementés soient en mesure de profiter pleinement des offres disponibles sur le marché concurrentiel lorsqu’ils le souhaitent. À cette fin, ils devraient être directement et régulièrement informés des offres disponibles et des économies proposées sur le marché concurrentiel et bénéficier d’une assistance pour répondre aux offres fondées sur le marché et en tirer profit.(25)Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel ne devraient pas donner lieu de manière directe à des subventions croisées entre différentes catégories de clients. Conformément à ce principe, les systèmes de tarification ne doivent pas explicitement répercuter sur certaines catégories de clients le coût des interventions sur les prix qui affectent d’autres catégories de clients. Les obligations de service public en matière de fixation des prix ne devraient concerner que la fourniture de gaz naturel, étant donné que les clients résidentiels ne devraient pas utiliser l’hydrogène à des fins de chauffage à grande échelle. Le marché de l’hydrogène devrait concerner principalement l’industrie, qui ne nécessite pas de telles interventions publiques.(26)Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission a établi, après consultation des parties prenantes concernées, notamment les États membres, les autorités de régulation, les organisations de consommateurs et les entreprises de gaz naturel, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, facile d’accès et d’utilisation, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cet aide-mémoire du consommateur d’énergie devrait être tenu à jour, fourni à tous les consommateurs et mis à la disposition du public.(27)Les États membres devraient tenir compte du fait qu’il faut, pour réussir la transition énergétique, accroître les investissements dans l’enseignement, la formation et les compétences pour les travailleurs des secteurs du gaz naturel et de l’hydrogène, y compris en ce qui concerne le développement des infrastructures, l’efficacité énergétique et les applications pour les utilisateurs finals qui ont recours à des solutions de substitution plus rentables et décarbonées. Ces investissements seraient conformes à la directive (UE) 2023/1791.(28)Les règles du marché devraient protéger les clients et leur donner les moyens de choisir les solutions les plus efficaces sur le plan énergétique, afin que les nouveaux gaz et hydrogène renouvelables et les gaz et hydrogène bas carbone soient pleinement intégrés dans la transition énergétique.(29)Le gaz naturel joue toujours un rôle essentiel dans l’approvisionnement énergétique, étant donné que les ménages continuent à consommer davantage d’énergie sous forme de gaz naturel que d’électricité. Même si l’électrification est un élément clé de la transition écologique, les ménages continueront, à l’avenir, à consommer du gaz naturel, notamment des volumes croissants de gaz renouvelable, en particulier du biométhane.(30)Dans le secteur du gaz naturel, y compris le marché de détail du gaz naturel, les dispositions relatives à la participation et à la protection des consommateurs n’ont pas été adaptées aux besoins de la transition énergétique.(31)Le marché du gaz naturel est caractérisé par un faible niveau de satisfaction et de participation des clients, ainsi que par la lenteur de l’adoption de nouveaux types de gaz renouvelable et de gaz bas carbone, ce qui est le reflet d’une concurrence limitée dans de nombreux États membres. Les prix du gaz naturel pour les clients résidentiels ont augmenté au cours de la dernière décennie, et les clients résidentiels paient aujourd’hui le gaz naturel qu’ils consomment deux ou trois fois plus cher que les clients industriels.(32)Comme dans le secteur de l’électricité, les flexibilités du marché et un cadre juridique adéquat de l’Union en matière de droits des consommateurs dans le secteur du gaz naturel sont essentiels pour faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de participer à la transition énergétique et de bénéficier de prix abordables, de bons niveaux de service et d’un choix effectif d’offres reflétant les évolutions technologiques.(33)Le passage du gaz fossile à des solutions de substitution renouvelables devrait devenir une réalité si l’énergie produite à partir de sources renouvelables devient un choix attrayant et non discriminatoire pour les consommateurs, fondé sur des informations réellement transparentes, et que les coûts de transition sont équitablement répartis entre les différents groupes de consommateurs et d’acteurs du marché. Toutefois, le passage du gaz naturel à d’autres technologies n’est généralement pas facile en raison de l’effet de verrouillage lié aux équipements sous-jacents. Lorsque des infrastructures de gaz naturel sont déclassées, cela devrait s’accompagner de mesures visant à lutter contre les effets négatifs sur les clients finals, en particulier les clients vulnérables et les clients résidentiels en situation de précarité énergétique, ainsi que de mesures visant à lutter contre les inégalités résultant de la transition énergétique. Les consommateurs de gaz naturel devraient être protégés contre une hausse des tarifs en cas de dépréciation d’actifs de gaz naturel, contre les subventions croisées entre les utilisateurs de gaz et d’hydrogène et contre une hausse des tarifs du gaz naturel en raison d’une diminution de la clientèle.(34)Pour remédier aux lacunes actuelles sur le marché de détail du gaz naturel, il est nécessaire de s’attaquer aux obstacles existants qui s’opposent, sur le plan technique comme sur celui de la concurrence, à l’apparition d’un approvisionnement en énergie alternatif, fondé sur les énergies renouvelables, et de nouveaux services, à l’amélioration des niveaux de service et à la baisse des prix à la consommation, tout en garantissant la protection des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique.(35)Afin de garantir un niveau uniformément élevé de protection et d’autonomisation des consommateurs dans tous les secteurs de l’énergie, le cadre législatif applicable au marché du gaz naturel décarboné devrait refléter les dispositions relatives à la protection des consommateurs et, le cas échéant, à leur autonomisation qui sont en vigueur sur le marché de l’électricité, et devrait tenir compte de l’efficacité du système énergétique, ainsi que des objectifs de l’Union en matière de sécurité de l’approvisionnement, d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.(36)Pour que cette approche soit cohérente et efficace, le parallélisme avec certains aspects du marché de l’électricité devrait couvrir toutes les dispositions en matière de protection et d’autonomisation des consommateurs, lorsque cela est faisable et que ces dispositions peuvent être adaptées au marché du gaz naturel. Cette approche devrait englober des aspects aussi divers que les droits contractuels de base, les règles relatives aux informations de facturation, le changement de fournisseur d’énergie, la mise à disposition d’outils fiables de comparaison, la protection des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique, la garantie d’une protection adéquate des données en ce qui concerne les compteurs intelligents et la gestion des données et un règlement extrajudiciaire des litiges efficace.(37)L’objectif consistant à assurer la cohérence des dispositions entre les secteurs devrait être atteint en faisant en sorte que les contraintes pour les administrations nationales et les entreprises restent limitées et proportionnées, notamment sur la base de l’expérience acquise dans le cadre des actes juridiques de l’Union compris dans le paquet "Une énergie propre pour tous les Européens", tels que les règlements (UE) 2018/1999Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)., (UE) 2019/941Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1)., (UE) 2019/942Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22)., (UE) 2019/943 et les directives (UE) 2018/844Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75)., (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210)., et (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil.(38)La modernisation du secteur du gaz naturel devrait s’accompagner d’avantages économiques et environnementaux importants, tant en ce qui concerne l’intensification de la concurrence sur le marché de détail et les avantages sociaux et distributifs que l’autonomisation des consommateurs, notamment le renforcement des droits contractuels et l’amélioration des informations disponibles sur la consommation et les sources d’énergie propres à favoriser des choix plus écologiques, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique et la réduction de la consommation de gaz fossile et le passage du gaz fossile à des sources d’énergie plus durables. Les communautés d’intérêt dans le domaine de l’énergie devraient contribuer à l’adoption du gaz renouvelable.(39)Indicateur important de la participation des clients, le changement de fournisseur est aussi un outil précieux pour stimuler la concurrence sur les marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et devrait donc être garanti comme droit fondamental des clients. Toutefois, les taux de changement de source d’énergie et de fournisseur demeurent inégaux d’un État membre à l’autre et les frais de sortie et de résiliation dissuadent les consommateurs d’entreprendre la démarche. Bien que la suppression de ces frais soit susceptible de limiter le choix des clients en éliminant des produits fondés sur une rétribution de la fidélité des clients, restreindre leur utilisation devrait renforcer le bien-être et la participation des consommateurs ainsi que la concurrence sur le marché.(40)Le raccourcissement des délais en cas de changement de fournisseur est susceptible d’encourager les clients à rechercher de meilleures offres énergétiques et à changer de fournisseur. Le déploiement croissant des technologies de l’information signifie que, d’ici à 2026, le processus technique de changement de fournisseur consistant à enregistrer un nouveau fournisseur à un point de mesure chez l’opérateur de marché devrait pouvoir être terminé en 24 heures n’importe quel jour ouvrable. Le fait d’assurer que d’ici à 2026 le processus technique de changement de fournisseur pourra avoir lieu en 24 heures devrait réduire les délais de changement de fournisseur, contribuant ainsi à renforcer la participation des consommateurs et la concurrence sur le marché de détail.(41)Le changement de fournisseur en 24 heures sur les marchés du gaz naturel et de l’hydrogène correspondrait à ce qui s’applique déjà sur le marché de l’électricité, qui possède des fonctionnalités dorsales et des exigences en matière de bases de données informatiques similaires. L’harmonisation des délais de changement de fournisseur entre les secteurs profiterait à tous les consommateurs, en particulier ceux qui ont un contrat unique pour l’approvisionnement en électricité et en gaz. Des délais de changement de fournisseur plus courts pour les consommateurs ne devraient pas affecter les obligations en matière d’équilibrage d’un fournisseur.(42)Plusieurs facteurs empêchent les clients d’avoir accès aux diverses sources d’information sur le marché à leur disposition, de les comprendre et de prendre des décisions sur leur base. Il s’ensuit que la comparabilité des offres devrait être améliorée par l’information adéquate des clients sur la base d’outils de comparaison pour les clients, et les obstacles injustifiés au changement de fournisseur devraient être supprimés sans limiter indûment le choix des consommateurs. Il est également essentiel que les fournisseurs présentent aux clients des informations précontractuelles claires et compréhensibles, afin que les clients aient pleinement connaissance des détails et des conséquences du contrat.(43)Des outils de comparaison indépendants, notamment sous la forme de sites internet, constituent un moyen efficace pour permettre aux petits clients d’évaluer les avantages des différentes offres de fourniture d’énergie qui sont disponibles sur le marché. Ils devraient viser à inclure le plus large éventail possible d’offres disponibles et à couvrir le marché de manière aussi complète que possible, afin de donner au client une vue d’ensemble représentative. Lorsque la performance environnementale est mise en avant comme une caractéristique essentielle de l’offre, les outils de comparaison devraient aussi comprendre une description de cette performance environnementale. Il est crucial que les petits clients aient accès à au moins un outil de comparaison et que les informations données par ces outils soient fiables, impartiales, transparentes et faciles à comprendre. À cette fin, les États membres pourraient fournir un outil de comparaison qui est exploité par une autorité nationale ou par une entreprise privée et consulter les parties prenantes concernées, y compris les organisations représentant les intérêts des consommateurs, en ce qui concerne les critères applicables aux outils de comparaison.(44)Les clients finals devraient pouvoir consommer, stocker et vendre du gaz renouvelable autoproduit dans le respect du droit applicable à la production de gaz renouvelable, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, et participer à tous les marchés du gaz naturel en fournissant des services auxiliaires au système, par exemple en stockant l’énergie, tout en conservant leurs droits en tant que clients finals au titre de la présente directive. Les arrangements collectifs entre clients actifs donnent aux prestataires de services et aux entreprises locales, en particulier aux PME, la possibilité de contribuer à l’équilibrage et à la flexibilité du système. Les États membres devraient pouvoir prévoir dans leur droit national des dispositions différentes en ce qui concerne les taxes et redevances pour les clients actifs agissant individuellement ou conjointement.(45)Les factures et les informations relatives à la facturation constituent un moyen important d’informer les clients finals et de leur donner les moyens d’agir. Les factures énergétiques restent, pour les consommateurs, la principale source de préoccupation et le motif de plainte le plus fréquent, ce qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur participation dans le secteur du gaz naturel. Les dispositions concernant les informations relatives à la facturation dans le secteur du gaz accusent également un retard par rapport aux droits accordés aux consommateurs dans le secteur de l’électricité. Il est donc nécessaire de les aligner et de fixer des exigences minimales pour les factures et les informations relatives à la facturation dans le secteur du gaz, afin que les consommateurs aient accès à des informations transparentes, complètes et faciles à comprendre. Les factures devraient fournir aux clients finals des informations sur leur consommation et leurs coûts, sur les émissions de dioxyde de carbone et sur la part de gaz renouvelable et de gaz bas carbone, ce qui faciliterait la comparaison entre les offres lors d’un changement de fournisseur ou de source d’énergie, ainsi que des informations sur leurs droits en tant que consommateurs, par exemple sur le règlement extrajudiciaire des litiges. En outre, les factures devraient être un outil permettant la participation active des consommateurs au marché, afin que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes de consommation et faire des choix plus écologiques. Il est important de fournir des informations complètes et précises aux consommateurs afin de faire en sorte qu’ils soient informés de leur incidence environnementale et qu’ils puissent ainsi exprimer leur préférence pour les vecteurs d’énergie les plus durables. Il convient, dès lors, de modifier la directive (UE) 2023/1791 en conséquence.(46)Il importe, pour aider les clients à contrôler leur consommation de gaz naturel et son coût, de fournir régulièrement des informations de facturation précises, basées sur la consommation réelle de gaz naturel. Les clients, en particulier les clients résidentiels, devraient toutefois avoir accès à des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif de leurs factures.(47)Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services correspondants, y compris le prix des services complémentaires tels que les assurances et les services d’amélioration de l’efficacité énergétique, le cas échéant, pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d’être dûment informés de leur consommation d’énergie. Les paiements anticipés ne devraient pas désavantager de manière disproportionnée ceux qui y recourent, tandis que les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d’informations sur les coûts de l’énergie aux consommateurs devrait être un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et par les changements de comportement.(48)Toute décision nationale relative au déploiement de systèmes intelligents de mesure du gaz naturel devrait être prise après que des évaluations coûts-avantages ont été réalisées. Ces évaluations devraient tenir compte des avantages à long terme du déploiement de systèmes intelligents de mesure pour les consommateurs et l’ensemble de la chaîne de valeur. Si cette évaluation conclut que l’introduction de tels systèmes de mesure n’est raisonnable d’un point de vue économique et rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation de gaz naturel, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lorsqu’ils procèdent à ce déploiement. Ces évaluations devraient être revues régulièrement en réponse à des modifications importantes des hypothèses sous-jacentes et, en tout état de cause, au moins tous les quatre ans, étant donné la rapidité des évolutions techniques. La mise en œuvre limitée de systèmes intelligents de mesure, telles que les projets pilotes et les phases d’essai, n’est pas considérée comme un déploiement de ces systèmes au sens de la présente directive.(49)Afin d’aider les clients finals à participer activement au marché, il convient, lors du déploiement de systèmes intelligents de mesure, qu’ils tiennent dûment compte de l’utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l’interopérabilité aux niveaux du modèle de données et des couches applicatives, des meilleures pratiques et de l’importance du développement de l’échange de données, ainsi que des services énergétiques d’avenir et innovants. De plus, les systèmes intelligents de mesure qui sont déployés ne devraient pas faire obstacle au changement de fournisseur dans le cas des consommateurs de gaz naturel et devraient posséder des fonctionnalités adaptées à l’objectif poursuivi permettant aux clients finals d’avoir accès en temps voulu à leurs données de consommation, de moduler leur consommation d’énergie, d’être récompensés et de réaliser des économies sur leur facture. Il convient de conseiller les groupes de consommateurs sur la manière d’utiliser les compteurs intelligents de sorte à améliorer leur efficacité énergétique.(50)Les États membres qui ne procèdent pas systématiquement au déploiement de systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel devraient permettre aux consommateurs, à condition de supporter les coûts connexes, de bénéficier de l’installation d’un compteur intelligent sur demande, à des conditions équitables et raisonnables, et devraient leur fournir toutes les informations pertinentes.(51)Actuellement, différents modèles pour la gestion des données ont été élaborés ou sont en cours d’élaboration dans les États membres à la suite du déploiement de systèmes intelligents de mesure. Indépendamment du modèle de gestion des données, il est important que les États membres mettent en place des règles transparentes en vertu desquelles l’accès aux données peut se faire dans des conditions non discriminatoires, et qu’ils assurent les niveaux les plus élevés de cybersécurité et de protection des données, ainsi que l’impartialité des entités qui traitent les données.(52)Des moyens de règlement des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs sont la garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient prévoir des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes. Des informations sur le traitement des plaintes devraient être fournies dans les contrats clients et les informations de facturation.(53)Lorsqu’ils évaluent le fonctionnement de leurs mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, les États membres devraient tenir compte de la participation et de la conformité des entreprises de gaz naturel.(54)Les États membres devraient prendre des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen de leurs systèmes de sécurité sociale, pour assurer aux clients vulnérables l’approvisionnement nécessaire, et l’octroi d’aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique et au déploiement d’énergies renouvelables, afin de lutter durablement contre la précarité énergétique, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. Ces mesures pourraient être différentes selon les circonstances particulières de l’État membre concerné et pourraient inclure des mesures de politique sociale ou énergétique concernant le paiement de toute facture de gaz naturel et d’hydrogène, les investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments à usage résidentiel ou la protection des consommateurs, telles que des garanties contre l’interruption de fourniture.(55)La recommandation (UE) 2020/1563Recommandation (UE) 2020/1563 de la Commission du 14 octobre 2020 sur la précarité énergétique (JO L 357 du 27.10.2020, p. 35). du 14 octobre 2020 et la recommandation (UE) 2023/2407Recommandation (UE) 2023/2407 de la Commission du 20 octobre 2023 sur la précarité énergétique (JO L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj). du 20 octobre 2023 de la Commission sur la précarité énergétique ont exposé de bonnes pratiques en matière de définition de la précarité énergétique au niveau national, y compris des indicateurs appropriés de mesure de la précarité énergétique, et en matière de mesures et d’améliorations structurelles que les États membres peuvent mettre en place afin de s’attaquer aux causes profondes de la précarité énergétique. Les investissements dans les mesures structurelles visant à lutter contre la faible performance énergétique des logements et des appareils et dans la décarbonation et le déploiement d’énergies renouvelables y sont mis en avant, tout comme d’autres mesures visant à fournir des informations sur la manière de faire baisser les factures d’énergie et de mettre en place des pratiques en matière d’économie d’énergie, à aider les citoyens à rejoindre des communautés énergétiques ou à encourager une transition vers des solutions d’énergies renouvelables.(56)L’interruption de fourniture a une incidence considérable sur l’accès des clients à l’approvisionnement en gaz naturel dont ils ont besoin, en particulier, pour chauffer leurs logements. Les clients en situation de précarité énergétique et les clients vulnérables sont particulièrement affectés par les effets négatifs des interruptions de de fourniture du gaz et il convient que les États membres prennent des mesures pour prévenir l’interruption de fourniture de ces clients pour des raisons économiques ou commerciales. Nombre d’outils et de bonnes pratiques sont à la disposition des États membres, notamment, mais sans s’y limiter, des interdictions d’interruption de fourniture saisonnières ou tout au long de l’année, une prévention de la dette, et des solutions durables visant à aider les clients en difficulté à s’acquitter de leurs factures d’énergie. Les États membres devraient recenser les outils les plus appropriés en fonction de leur situation nationale. De telles mesures ne devraient pas avoir une incidence sur l’interruption temporaire de fourniture des clients par les gestionnaires de réseau en cas d’urgence, sans préavis lorsque cette interruption intervient pour des raisons de sécurité, et avec préavis, lorsque cela est réalisable, lorsqu’elle intervient pour travaux de maintenance.(57)Les clients ont le droit de recourir à des procédures de plaintes gérées par leurs fournisseurs, ainsi qu’à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, afin de veiller au respect effectif de leurs droits et de ne pas être désavantagés en cas de désaccord avec les fournisseurs, en particulier en ce qui concerne les factures ou le montant dû. Lorsque les clients ont recours à ces procédures, les fournisseurs ne devraient pas résilier les contrats sur la base de faits encore litigieux. Les fournisseurs et les clients devraient continuer à respecter leurs droits et leurs obligations contractuels, en particulier en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et le paiement de ce gaz naturel, et les procédures de plainte ne devraient pas constituer un motif d’abus permettant aux clients de ne pas honorer leurs obligations contractuelles, y compris le paiement de leurs factures. Les États membres devraient mettre en place des mesures appropriées pour éviter que ces procédures de plainte ou de règlement des litiges soient utilisées de manière abusive.(58)Afin d’assurer la continuité de la fourniture aux consommateurs, particulièrement en cas de défaillance du fournisseur, les États membres devraient mettre en place un régime de fournisseur de dernier recours ou prendre des mesures équivalentes. Il devrait être possible de désigner le fournisseur de dernier recours soit avant, soit au moment de la défaillance du fournisseur. Un fournisseur de dernier recours pourrait être le département des ventes d’une entreprise verticalement intégrée qui assure également des fonctions de distribution, à condition que celui-ci respecte les conditions en matière de dissociation établies par la présente directive. Toutefois, cela ne devrait pas entraîner une obligation pour les États membres d’assurer l’approvisionnement à un prix minimal fixe donné. Lorsqu’un État membre oblige un fournisseur de dernier recours à fournir du gaz naturel à un client qui ne reçoit pas d’offres fondées sur le marché, les conditions énoncées à l’article 4 de la présente directive devraient s’appliquer et l’obligation ne peut être associée à un prix réglementé que dans la mesure où le client a le droit de bénéficier de prix réglementés. Lorsqu’ils évaluent si les offres reçues par des clients non résidentiels sont fondées sur le marché, les États membres devraient tenir compte des circonstances commerciales et techniques individuelles. Lorsque, avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive, un État membre a déjà désigné un fournisseur de dernier recours pour le gaz naturel au moyen d’une procédure équitable, transparente et non discriminatoire, il n’est pas nécessaire de lancer une nouvelle procédure pour désigner le fournisseur de dernier recours.(59)Il convient, en simplifiant et en rationalisant les procédures administratives d’octroi des autorisations et en fixant des délais précis pour l’adoption des décisions par les autorités compétentes en matière de délivrance des autorisations, de faire en sorte que le déploiement des installations de production d’hydrogène et des infrastructures du système d’hydrogène puisse avoir lieu à un rythme adéquat sans entraver les consultations publiques. Les États membres devraient être invités à rendre compte des progrès accomplis. Un mécanisme d’antériorité des autorisations, telles que les licences, permis, concessions ou agréments, accordées en vertu du droit national pour la construction et l’exploitation de conduites de gaz naturel et d’autres actifs existants du réseau, est nécessaire lorsque le vecteur énergétique gazeux transporté dans une conduite de gaz naturel n’est plus du gaz naturel mais de l’hydrogène (pur). Ce mécanisme d’antériorité des autorisations ne devrait pas porter atteinte à la validité des exigences techniques de sécurité applicables aux infrastructures d’hydrogène, ni à la possibilité pour les autorités compétentes de contrôler le respect de ces exigences et de prendre des mesures d’exécution appropriées et proportionnées, y compris une éventuelle révocation des autorisations bénéficiant d’une clause d’antériorité, si cela se justifie. Cela devrait éviter tout retard injustifié dans la réaffectation pour le transport de l’hydrogène de conduites et autres actifs de réseau existants pour le gaz naturel. Sauf justification suffisante, il convient d’éviter que les conditions d’octroi des autorisations applicables aux infrastructures de systèmes d’hydrogène soient sensiblement différentes. Des considérations techniques de sécurité pourraient justifier une approche différenciée en ce qui concerne l’antériorité des autorisations existantes ou la délivrance de nouvelles autorisations. Les dispositions relatives aux procédures d’autorisation devraient s’appliquer sans préjudice du droit international et du droit de l’Union, y compris les dispositions visant à protéger l’environnement et la santé humaine. Lorsque des circonstances extraordinaires le justifient, il devrait être possible de prolonger d’un an au maximum les délais des procédures d’autorisation.(60)La fourniture de conseils aux demandeurs tout au long de leurs procédures administratives de demande et d’octroi de permis par l’intermédiaire d’un point de contact administratif vise à réduire la complexité pour les promoteurs de projets et à accroître l’efficacité et la transparence. La possibilité donnée aux demandeurs de présenter les documents pertinents sous forme numérique et la mise à disposition d’un manuel de procédures à leur intention pourraient favoriser l’efficacité. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités qui mettent en œuvre les procédures d’autorisation s’emploient activement à éliminer les obstacles qui subsistent, y compris les obstacles non financiers, tels que l’insuffisance des connaissances et des ressources numériques et humaines, qui les empêchent de traiter un nombre croissant de procédures d’autorisation. Les procédures d’octroi de permis pour le raccordement au réseau de transport ou de distribution ne devraient pas être entravées par un manque de capacités administratives. En outre, de telles procédures d’octroi de permis ne devraient pas créer des obstacles à la réalisation de l’objectif national en matière d’énergies renouvelables.(61)Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (découplage effectif), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.(62)Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement une manière efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives des marchés intérieurs du gaz et de l’électricité, le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux entrants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la même personne n’ait pas le droit d’exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.(63)Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d’intérêts entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l’accès des nouveaux venus sur le marché dans le cadre d’un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation.(64)La définition du terme "contrôle" dans la présente directive correspond aux dispositions du règlement (CE) no 139/2004 du ConseilRèglement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("règlement CE sur les concentrations") (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1)..(65)Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l’électricité et du gaz naturel, les dispositions en matière de dissociation devraient s’appliquer aux secteurs du gaz naturel, de l’hydrogène et de l’électricité, comme précisé dans la présente directive.(66)En ce qui concerne le secteur de l’hydrogène, il convient d’appliquer sans tarder des règles sur la dissociation verticale. Cette approche est préférable à une dissociation ex post coûteuse qui pourrait s’avérer nécessaire dans le cas où le secteur est marqué par une forte intégration verticale.(67)Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d’assurer l’indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d’empêcher les échanges d’informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et membre des organes de direction d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture.(68)La mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assume toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.(69)Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport faisait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.(70)Afin de préserver pleinement les intérêts de l’actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d’assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l’entreprise intégrée en parts de l’entreprise du réseau et en parts de l’entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.(71)Il convient d’assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant ou d’un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux entrants sur le marché et l’intégration des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène. Le découplage effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. L’indépendance du gestionnaire de transport devrait également être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l’exercice d’une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l’entreprise verticalement intégrée.(72)Pour développer la concurrence sur les marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène, les gros clients non résidentiels exerçant des activités commerciales à grande échelle devraient pouvoir choisir leurs fournisseurs et avoir la possibilité de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en gaz naturel et en hydrogène. Ces clients devraient être protégés contre les clauses d’exclusivité des contrats, dont l’effet est d’exclure les offres concurrentes ou complémentaires.(73)Un État membre devrait avoir le droit d’opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise ne devrait pas avoir le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de transport indépendant, sauf disposition contraire de la présente directive. En outre, une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne devrait pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d’un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.(74)Différents types d’organisation de marché coexistent sur le marché intérieur du gaz naturel. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir l’égalité des conditions de concurrence soient fondées sur des raisons impérieuses d’intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union.(75)Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d’exercer, individuellement ou collectivement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou de l’option impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes d’entreprises de fourniture ou de production. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l’État membre concerné puisse démontrer que l’exigence est respectée, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d’une part, et sur les activités de transport, d’autre part.(76)Il est nécessaire que la séparation effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s’applique dans l’ensemble de l’Union, tant aux entreprises de l’Union qu’aux entreprises de pays tiers. Pour garantir le maintien, dans toute l’Union, de l’indépendance entre les activités de gestion de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de découplage. Afin d’assurer l’application cohérente de ces règles dans toute l’Union, les autorités de régulation devraient tenir pleinement compte de l’avis de la Commission lorsque celle-ci prend des décisions en matière de certification. De plus, afin d’assurer le respect des obligations internationales qui incombent à l’Union, ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de l’Union, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une personne d’un pays tiers exerce un contrôle. Dans le cadre de la réalisation de cette évaluation, la Commission devrait tenir compte des relations commerciales susceptibles d’avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire à s’acquitter de ses tâches, ainsi que des obligations internationales de l’Union et de tout autre fait et circonstance pertinents. Ces faits et circonstances devraient inclure la réduction de l’approvisionnement en gaz naturel, utilisée comme une arme, et la manipulation des marchés au moyen d’interruptions intentionnelles des flux de gaz naturel, qui peuvent très clairement avoir une incidence directe et grave sur les intérêts essentiels de l’Union et des États membres en matière de sécurité internationale.(77)Des réseaux de conduites d’hydrogène devraient constituer un moyen important de transport efficace et durable de l’hydrogène, tant à terre qu’en mer. En raison des dépenses d’investissement élevées nécessaires à leur construction, les réseaux de conduites d’hydrogène pourraient constituer des monopoles naturels. L’expérience acquise dans le domaine de la régulation des marchés du gaz naturel a montré l’importance de garantir un accès ouvert et non discriminatoire aux réseaux de conduites afin de préserver la concurrence sur les marchés des matières premières. Par conséquent, des principes bien établis de l’exploitation du réseau, tels que l’accès des tiers, devraient s’appliquer aux réseaux d’hydrogène à terre et en mer dans l’Union.(78)Les définitions des termes "transport d’hydrogène" et "distribution d’hydrogène" dans la présente directive devraient être fondées sur les fonctions des catégories de réseau concernées et sur les types d’infrastructures raccordées.(79)Les interconnexions d’hydrogène, en tant que réseaux d’hydrogène qui contribuent à réaliser l’objectif important consistant à raccorder les réseaux nationaux d’hydrogène des États membres, devraient être exploitées par des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène. Dans des cas très limités et lorsqu’un réseau de distribution d’hydrogène est mentionné dans le plan de développement du réseau concerné, il est possible que ce réseau soit raccordé à un réseau de transport d’hydrogène dans un autre État membre. Pour autant que ce réseau de distribution ne soit pas en outre raccordé à un réseau de transport ou de distribution d’hydrogène dans l’État membre où se trouve le réseau de distribution d’hydrogène, il devrait être exploité comme un réseau de distribution d’hydrogène.(80)Les réseaux de distribution d’hydrogène, qui ont pour objectif principal d’approvisionner des clients directement raccordés, devraient bénéficier d’un régime réglementaire allégé en ce qui concerne la dissociation verticale et la planification des réseaux. Ces réseaux ne devraient pas inclure d’interconnexions d’hydrogène ni comporter de raccordements à de grandes infrastructures, telles que des terminaux ou des grandes installations de stockage souterrain, à moins que le réseau en question soit un réseau de gaz naturel réaffecté, ou à des interconnexions d’hydrogène. Dans le raccordement entre une grande installation de stockage souterrain et un réseau de distribution, qui ont tous deux été réaffectés à l’utilisation de l’hydrogène, un raccordement par conduite à courte distance visant à transporter l’hydrogène de l’une à l’autre peut être construit en tant qu’extension du réseau de distribution existant. Toutefois, le raccordement d’installations de stockage souterrain ou en surface d’hydrogène plus petites, y compris les réservoirs de stockage d’hydrogène facilement reproductibles, à des réseaux de distribution d’hydrogène ne devrait pas être restreint, car ces réseaux devraient jouer un rôle essentiel pour assurer un équilibre entre ces réseaux.(81)Il convient de séparer l’exploitation des réseaux d’hydrogène des activités de production et de fourniture d’énergie afin d’éviter tout risque de conflits d’intérêts chez les gestionnaires de réseau. La séparation structurelle de la propriété des réseaux de transport d’hydrogène et de la participation à la production et à l’approvisionnement en énergie garantit l’absence de tels conflits d’intérêts. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur le modèle alternatif de dissociation du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel soumis au modèle de dissociation du gestionnaire de réseau de transport indépendant et pour les réseaux d’hydrogène verticalement intégrés existants. Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel qui bénéficient d’une dérogation en vertu de la présente directive devraient être considérés comme certifiés aux fins de déterminer leur droit d’utiliser le modèle du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré. Les États membres devraient également pouvoir autoriser l’utilisation du modèle de gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant pour permettre aux propriétaires de réseaux de transport d’hydrogène verticalement intégrés de conserver la propriété de leurs réseaux tout en assurant l’exploitation non discriminatoire de ces réseaux.(82)Si, d’une part, l’exploitation conjointe des réseaux d’hydrogène et des réseaux de gaz naturel ou d’électricité, qui est susceptible de créer des synergies, devrait être autorisée, il convient, d’autre part, d’organiser les activités d’exploitation des réseaux de transport d’hydrogène au sein d’une entité juridique distincte afin de garantir la transparence en ce qui concerne le financement et l’utilisation des tarifs d’accès. Les dérogations à ce critère de dissociation juridique horizontale ne devraient être accordées que temporairement, sous réserve d’une analyse coûts/avantages positive et d’une analyse d’impact par les autorités de régulation. Compte tenu de leur situation géographique éloignée et de leur taille de marché limitée, il convient d’octroyer automatiquement ces dérogations à l’Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie jusqu’à 2031. En tout état de cause, la transparence en ce qui concerne le financement et l’utilisation des tarifs d’accès devrait être garantie par une séparation claire et transparente des comptes, sous le contrôle des autorités de régulation. Lorsqu’un gestionnaire de réseau d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz naturel ou d’électricité, il devrait soumettre à l’autorité de régulation une liste détaillant les actifs d’infrastructure de l’entreprise au regard de l’affectation du réseau à l’utilisation d’hydrogène ou de gaz naturel, afin de garantir une transparence totale en ce qui concerne la séparation de la base d’actifs régulés. Cette liste devrait être mise à jour conformément aux procédures habituelles d’audit.(83)Afin de garantir la transparence en ce qui concerne les coûts et le financement des activités réglementées, les activités d’exploitation du réseau de transport d’hydrogène devraient être séparées des autres activités d’exploitation du réseau pour d’autres vecteurs énergétiques, tout au moins pour ce qui est de la forme juridique et de la comptabilité des gestionnaires de réseau. Aux fins de la dissociation juridique des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, la création d’une filiale ou d’une entité juridique distincte au sein de la structure de groupe du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz naturel devrait être considérée comme suffisante, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une dissociation fonctionnelle de la gouvernance ou à une séparation de la gestion ou du personnel. La transparence en ce qui concerne les coûts et le financement des activités réglementées devrait ainsi être assurée sans perdre les synergies et les avantages en termes de coûts que l’exploitation de plusieurs réseaux pourrait apporter.(84)Les réseaux d’hydrogène devraient être soumis aux règles relatives à l’accès de tiers afin de garantir la concurrence et d’assurer l’égalité des règles du jeu sur le marché de la fourniture d’hydrogène. L’accès réglementé des tiers sur la base de tarifs d’accès réglementés devrait être, à long terme, le régime par défaut. Afin d’assurer aux gestionnaires la flexibilité nécessaire et de réduire les coûts administratifs pendant la phase de montée en puissance du marché de l’hydrogène, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser le recours à l’accès négocié des tiers jusqu’au 31 décembre 2032.(85)Seule une partie des installations naturelles de stockage souterrain utilisées pour le gaz naturel, comme les cavités salines, les aquifères et les gisements de gaz naturel épuisés, peut également être utilisée pour l’hydrogène. Le nombre de ces grandes installations souterraines de stockage de l’hydrogène disponibles est limité, et ces installations sont réparties de manière inégale entre les États membres. L’accès à ces grandes installations de stockage souterrain jouant un rôle potentiellement bénéfique pour le fonctionnement du transport de l’hydrogène et des marchés de l’hydrogène, il devrait à terme être soumis aux règles relatives à l’accès réglementé des tiers afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence pour les acteurs du marché. Toutefois, durant la phase de montée en puissance des marchés de l’hydrogène, les États membres devraient disposer d’une marge de manœuvre pour utiliser également des régimes d’accès négociés jusqu’au 31 décembre 2032.(86)On peut s’attendre à ce que de l’hydrogène et des dérivés d’hydrogène, tels que l’ammoniac, ou des vecteurs d’hydrogène organique liquide soient importés et transportés dans l’Union. Toutefois, il est encore difficile de déterminer par quels moyens et sous quelle forme l’hydrogène sera transporté alors que différents moyens et formes sont susceptibles de coexister et de se faire concurrence. La présente directive fournit un cadre réglementaire pour les infrastructures et les marchés d’hydrogène gazeux. Par conséquent, ce n’est que lorsque d’autres formes d’hydrogène ou de dérivés d’hydrogène et les installations de traitement correspondantes sont pertinentes pour assurer l’émergence d’un marché concurrentiel de l’hydrogène gazeux que leur rôle et les règles qui leur sont applicables devraient être définis dans la présente directive.(87)Les terminaux de déchargement et de transformation d’hydrogène liquide ou d’ammoniac liquide transportés par bateau en hydrogène gazeux constituent un moyen d’importation d’hydrogène, mais ils sont en concurrence avec d’autres moyens de transport de l’hydrogène. Il convient certes de garantir l’accès des tiers à ces terminaux, mais les États membres devraient prévoir un système d’accès négocié des tiers afin de réduire les coûts administratifs pour les gestionnaires et les autorités de régulation. Le stockage dans le terminal dont l’accès est accordé à des tiers devrait être proportionnel à la capacité du terminal de convertir de l’hydrogène et de l’injecter dans le réseau. Toutefois, la mise en œuvre de l’accès de tiers à des services de chargement de camion pourrait ne pas être nécessaire, pour autant que cette opération ne constitue pas un service auxiliaire lié à la transformation ultérieure de l’hydrogène et à son injection dans le réseau.(88)Les États membres peuvent choisir d’abandonner progressivement le gaz naturel afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 ou pour d’autres raisons techniques. Il est important de prévoir un cadre réglementaire clair permettant de refuser l’accès des utilisateurs du réseau et d’interrompre éventuellement la fourniture à leur égard pour atteindre ces objectifs stratégiques. Il devrait être possible de refuser l’accès des utilisateurs du réseau ou d’interrompre la fourniture à leur égard en ce qui concerne une infrastructure qui sera déclassée conformément au plan de développement du réseau au niveau du transport ou lorsque le déclassement est prévu au niveau de la distribution. Dans le même temps, des mesures appropriées devraient être prises pour protéger les utilisateurs du réseau dans de telles circonstances et il importe également que les décisions de refus d’accès et d’interruption de fourniture soient soumises à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires élaborés par les autorités de régulation.(89)Les réseaux d’hydrogène verticalement intégrés existants devraient pouvoir demander des dérogations aux exigences de la présente directive, pour autant que ces réseaux ne soient pas étendus de manière significative et qu’une telle dérogation n’ait pas d’effet préjudiciable sur la concurrence, les infrastructures d’hydrogène ou le développement du marché, ce qui devrait être vérifié régulièrement.(90)Les vallées d’hydrogène devraient constituer une composante importante de l’économie de l’hydrogène de l’Union. Ces vallées pourraient bénéficier d’exigences réglementaires simplifiées pendant la phase de montée en puissance du marché de l’hydrogène, notamment en ce qui concerne l’application de la dissociation des structures de propriété aux réseaux fournissant des acteurs du marché dans de telles vallées. Les exigences réglementaires simplifiées correspondantes devraient également tenir compte de la nécessité d’une souplesse réglementaire pour les raccordements directs par conduite entre les producteurs d’hydrogène et les clients individuels.(91)Les interconnexions de conduites avec des pays tiers peuvent servir de moyen de transport pour l’importation ou l’exportation d’hydrogène. L’applicabilité de la présente directive aux conduites d’hydrogène à destination et en provenance de pays tiers devrait être restreinte au territoire des États membres. Les règles de fonctionnement applicables aux interconnexions d’hydrogène avec des pays tiers devraient être inscrites dans un accord international conclu entre l’Union et les pays tiers raccordés. Un tel accord international ne devrait pas être considéré comme nécessaire lorsque l’État membre raccordé ou ayant l’intention d’être raccordé par l’interconnexion d’hydrogène négocie et conclut un accord intergouvernemental avec les pays tiers concernés conformément à la procédure d’habilitation prévue par la présente directive, afin de garantir un cadre réglementaire cohérent et son application cohérente pour l’ensemble de l’infrastructure.(92)Afin de garantir le fonctionnement efficace des réseaux d’hydrogène de l’Union, les gestionnaires de réseau d’hydrogène devraient être responsables de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau en étroite coopération avec d’autres gestionnaires de réseau d’hydrogène ainsi qu’avec d’autres gestionnaires de réseaux auxquels leurs réseaux sont ou peuvent être raccordés, y compris pour faciliter l’intégration du système énergétique.(93)Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène devraient mettre en place des capacités transfrontières suffisantes pour le transport d’hydrogène en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, afin de permettre l’intégration du marché.(94)Conformément à la stratégie de l’UE pour l’hydrogène, il importe que l’accent soit mis sur le transport de l’hydrogène et sur son utilisation sous sa forme pure. En ce sens, il importe que le futur système d’hydrogène transporte, stocke et traite de l’hydrogène de haute pureté tenant compte des exigences qualitatives des utilisateurs finals d’hydrogène, plutôt que de l’hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel. Il importe également que les normes de qualité de l’hydrogène prévoient des critères supplémentaires visant à déterminer les niveaux de pureté de l’hydrogène généralement acceptables. Il est nécessaire que les organisations européennes de normalisation définissent, dans le cadre d’un processus de normalisation technique, une fourchette de niveaux de pureté de l’hydrogène acceptables et d’autres paramètres pertinents de qualité de l’hydrogène, par exemple pour ce qui est des contaminants.(95)Dans certains cas, en fonction, notamment, de la topographie des réseaux d’hydrogène et du nombre d’utilisateurs finals raccordés aux réseaux d’hydrogène, les gestionnaires de réseau d’hydrogène pourraient devoir assurer la gestion de la qualité de l’hydrogène (par exemple, la purification). Par conséquent, les autorités de régulation devraient charger les gestionnaires de réseau d’hydrogène d’assurer une gestion efficace de la qualité de l’hydrogène dans leurs réseaux lorsque la gestion du système l’exige. Lorsqu’ils exercent ce type d’activité, les gestionnaires de réseau d’hydrogène devraient garantir une qualité stable de l’hydrogène pour les utilisateurs finals, en particulier dans les secteurs difficiles à décarboner, en se conformant aux normes applicables en matière de qualité.(96)Lorsque les gestionnaires de systèmes de gaz naturel ou de réseaux d’hydrogène rejettent des demandes d’accès ou de raccordement en raison d’un manque de capacité, ils devraient dûment motiver ces refus et devraient être tenus d’améliorer leur système afin de permettre les raccordements ou les accès demandés lorsque cela est économiquement faisable et conformément à l’exercice de planification concerné.(97)Les obstacles à l’achèvement du marché intérieur du gaz naturel qui découlent de la non-application des règles du marché de l’Union aux conduites de transport de gaz naturel à destination et en provenance de pays tiers devraient aussi être traités. Il est nécessaire de garantir que les règles applicables aux conduites de transport de gaz naturel reliant deux États membres ou plus sont également applicables, au sein de l’Union, aux conduites de transport de gaz naturel à destination et en provenance de pays tiers. Cela devrait instaurer une cohérence du cadre juridique au sein de l’Union tout en évitant des distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l’énergie dans l’Union et des effets négatifs sur la sécurité de l’approvisionnement. Cela devrait aussi améliorer la transparence et offrir une sécurité juridique aux acteurs du marché, en particulier les investisseurs dans les infrastructures de gaz naturel et les utilisateurs du système, en ce qui concerne le régime juridique applicable.(98)Les États membres et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergieJO L 198 du 20.7.2006, p. 18. devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d’un marché du gaz naturel intégré et décarboné et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l’intégration des marchés du gaz naturel ou la sécurité de l’approvisionnement des États membres et des parties contractantes. Cela pourrait inclure une coopération en ce qui concerne les capacités de stockage de gaz naturel et l’invitation d’experts à participer aux travaux de groupes régionaux compétents en matière de risques liés au gaz naturel.(99)Les conduites reliant un projet de production de pétrole ou de gaz naturel d’un pays tiers à une usine de traitement ou à un terminal d’atterrage final sur le territoire d’un État membre devraient être considérées comme des réseaux de conduites en amont. Les conduites reliant un projet de production de pétrole ou de gaz naturel sur le territoire d’un État membre à une usine de traitement ou à un terminal d’atterrage final sur le territoire d’un pays tiers ne devraient pas être considérées comme des réseaux de conduites en amont aux fins de la présente directive, étant donné qu’il est peu probable que de telles conduites aient une incidence importante sur le marché intérieur de l’énergie.(100)Les gestionnaires de réseau de transport devraient être libres de conclure des accords techniques avec les gestionnaires de réseau de transport ou avec d’autres entités de pays tiers sur des questions ayant trait à l’exploitation et à l’interconnexion de réseaux de transport, pour autant que le contenu de tels accords soit compatible avec le droit de l’Union.(101)Les accords techniques concernant l’exploitation de conduites de transport conclus entre des gestionnaires de réseau de transport ou d’autres entités devraient rester en vigueur, à condition qu’ils soient conformes au droit de l’Union et aux décisions pertinentes de l’autorité de régulation.(102)Lorsque de tels accords techniques sont en place, la présente directive n’impose pas la conclusion d’un accord international entre un État membre et un pays tiers ou d’un accord entre l’Union et un pays tiers portant sur l’exploitation de la conduite de transport de gaz naturel concernée.(103)L’applicabilité de la présente directive aux conduites de transport de gaz naturel à destination et en provenance de pays tiers devrait être restreinte au territoire des États membres. En ce qui concerne les conduites de transport de gaz naturel situées en mer, la présente directive devrait être applicable dans la mer territoriale de l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’interconnexion avec le réseau des États membres.(104)Les accords existants conclus entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l’exploitation de conduites de transport devraient pouvoir être maintenus en vigueur, conformément à la présente directive.(105)En ce qui concerne les accords ou parties d’accords conclus avec des pays tiers qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur des règles communes de l’Union, il y a lieu d’instituer une procédure cohérente et transparente permettant d’autoriser un État membre, à sa demande, à modifier, étendre, adapter, reconduire ou conclure un accord avec un pays tiers concernant l’exploitation d’une conduite de transport ou d’un réseau de conduites en amont entre l’État membre et un pays tiers. La procédure ne devrait pas retarder la mise en œuvre de la présente directive, ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, et devrait s’appliquer aux accords existants et à venir.(106)Lorsqu’il apparaît que la matière d’un accord relève pour partie de la compétence de l’Union et pour partie de celle d’un État membre, il est essentiel d’assurer une coopération étroite entre cet État membre et les institutions de l’Union.(107)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter des décisions d’autorisation ou de refus d’autoriser un État membre à modifier, étendre, adapter, reconduire ou conclure un accord avec un pays tiers. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(108)La sécurité de l’approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel et à l’intégration des marchés du gaz naturel isolés des États membres. Le gaz naturel ne peut être fourni aux citoyens de l’Union qu’au moyen du réseau. Des marchés du gaz naturel ouverts et qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture de gaz naturel, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l’économie et pour le bien-être des citoyens de l’Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans l’Union. Sans préjudice de ses obligations internationales, l’Union considère que les réseaux de transport de gaz naturel sont d’une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, afin d’éviter des menaces pour l’ordre public et la sécurité publique dans l’Union et pour le bien-être des citoyens de l’Union. La question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union doit être appréciée, notamment, au regard de l’indépendance de l’exploitation du réseau, du degré de dépendance de l’Union et des différents États membres à l’égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l’énergie au niveau tant national qu’international. La question de la sécurité de l’approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre l’Union et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission devrait présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union ou visant à inclure les questions requises dans d’autres négociations menées avec lesdits pays tiers.(109)Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l’accès au transport, des tarifs transparents et non discriminatoires. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs. Lorsque l’installation de stockage de gaz naturel, le stockage en conduite ou les services auxiliaires sont exploités sur un marché suffisamment concurrentiel dans un secteur déterminé, l’accès pourrait être autorisé sur la base de mécanismes de marché transparents et non discriminatoires.(110)Il est nécessaire d’assurer l’indépendance des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel afin d’améliorer l’accès des tiers aux installations de stockage de gaz naturel qui sont nécessaires, pour des raisons techniques ou économiques, afin de permettre un accès efficace au réseau pour l’approvisionnement des clients. Il convient donc que les installations de stockage soient exploitées par des entités distinctes sur le plan juridique qui disposent de réels pouvoirs de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les installations de stockage de gaz naturel. Il est également nécessaire d’accroître la transparence quant aux capacités de stockage offertes aux tiers, en obligeant les États membres à établir et à publier un cadre non discriminatoire et clair qui détermine le régime réglementaire approprié applicable aux installations de stockage de gaz naturel. Cette obligation ne devrait pas nécessiter de nouvelle décision sur des régimes d’accès mais plutôt améliorer la transparence en ce qui concerne le régime d’accès pour le stockage de gaz naturel. Les exigences de confidentialité pour les informations commercialement sensibles sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit de données stratégiques ou s’il n’y a qu’un seul utilisateur pour une installation de stockage de gaz naturel.(111)L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu’à celui du transport, pour lequel la congestion et l’influence des structures de production sont généralement plus marquées qu’au niveau de la distribution. Pour instaurer l’égalité des conditions de concurrence au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.(112)Les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biométhane durable, ou d’autres types de gaz, qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de gaz naturel, dont les producteurs devraient se voir garantir un accès non discriminatoire à ce système, à condition que cet accès soit en permanence compatible avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables, et sauf disposition contraire de la présente directive.(113)Les producteurs de gaz renouvelable et de gaz bas carbone sont souvent raccordés au réseau de distribution. Pour faciliter l’utilisation de ces gaz et leur intégration au marché, il est essentiel que les producteurs obtiennent un accès sans entrave au marché de gros et aux points d’échange virtuels pertinents. Il convient de faciliter l’accès du gaz renouvelable et du gaz bas carbone au marché de gros en fournissant une définition d’un système entrée-sortie qui permette d’inclure les réseaux de distribution et, à terme, veille à ce que toutes les installations de production aient accès au marché indépendamment du fait qu’elles soient ou non raccordées au réseau de distribution ou de transport. En outre, le règlement (UE) 2024/1789 prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau de transport coopèrent pour permettre l’inversion de flux, du réseau de distribution au réseau de transport, ou d’autres moyens destinés à faciliter l’intégration du gaz renouvelable et du gaz bas carbone sur le marché.(114)Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, exempter les entreprises concernées des exigences légales de dissociation.(115)Lorsqu’il est fait usage d’un réseau fermé de distribution afin d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, pourraient avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.(116)L’intégration de volumes croissants de gaz renouvelable et de gaz bas carbone dans le système de gaz naturel entraîne une modification de la qualité du gaz transporté et consommé dans l’Union. Afin d’assurer le fonctionnement efficace du système de gaz naturel, les gestionnaires de réseau de transport devraient être responsables de la gestion de la qualité du gaz dans leurs installations. Lorsque le gaz renouvelable et le gaz bas carbone sont injectés au niveau de la distribution et lorsque cela est nécessaire pour gérer leur incidence sur la qualité du gaz, les autorités de régulation peuvent charger les gestionnaires de réseau de distribution d’assurer la gestion efficace de la qualité du gaz dans leurs installations. Lorsqu’ils exécutent des tâches de gestion de la qualité du gaz, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution devraient respecter les normes applicables en matière de qualité du gaz.(117)Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les autorités de régulation soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Il convient que les dispositions relatives à l’autonomie de l’autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre établi par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l’indépendance de l’autorité de régulation à l’égard de tout intérêt ou de toute ingérence économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du conseil.(118)Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. Ceci devrait être réalisé en mettant en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l’achat du gaz naturel qui sont nécessaires aux fins d’équilibrage. Les autorités de régulation devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les prix d’équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties de gaz et ne pas mettre le système en danger.(119)Les autorités de régulation devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de système de gaz naturel liquéfié, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande.(120)Les autorités de régulation devraient promouvoir, en étroite coopération avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), instituée par le règlement (UE) 2019/942, un marché intérieur de l’hydrogène ouvert, concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, avec des flux transfrontaliers sans entraves. Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’hydrogène, il est nécessaire que les autorités de régulation soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents.(121)Les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises de gaz naturel ou d’hydrogène et d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux autorités de régulation le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement des marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène. La mise en place de programmes de cession de gaz constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché.(122)En outre, il y a lieu de conférer aux autorités de régulation le pouvoir de contribuer à assurer un service public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations à la dimension de l’Union, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’une autorité de régulation peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.(123)Toute harmonisation des pouvoirs des autorités de régulation devrait inclure les pouvoirs de prévoir des incitations pour les entreprises, et d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à ces entreprises, ou de proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. De plus, les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir d’exiger des entreprises les informations pertinentes, de mener des enquêtes appropriées et suffisantes et de régler les litiges.(124)Il convient que les autorités de régulation et l’ACER fournissent des informations relatives au marché de l’hydrogène afin de garantir la transparence, notamment en ce qui concerne des aspects tels que l’offre et la demande, les infrastructures de transport, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, les investissements, les prix de gros et de détail, ainsi que la liquidité du marché.(125)Les gestionnaires de réseau de transport ont un rôle important à jouer pour veiller à la réalisation d’investissements présentant un bon rapport coût-efficacité dans les réseaux de gaz naturel et d’hydrogène. Aux fins d’une planification optimisée pour tous les vecteurs énergétiques et afin de combler le fossé entre les diverses approches aux échelles nationales et de l’Union en matière de planification des réseaux, des exigences supplémentaires devraient être introduites en faveur d’une planification cohérente. Afin de veiller à un déploiement rentable des infrastructures et d’éviter les actifs délaissés, il y a lieu de tenir compte, dans la planification des réseaux, des liens de plus en plus étroits qui unissent le gaz naturel, l’électricité, ainsi que l’hydrogène, et, le cas échéant, le chauffage urbain. Hormis les actifs de conversion de l’électricité en gaz naturel, les liens entre l’hydrogène et l’électricité peuvent également inclure les centrales à hydrogène. La planification des réseaux devrait être transparente et permettre la participation des parties prenantes concernées. À cette fin, les exploitants devraient être tenus de mener une vaste consultation des parties prenantes concernées. Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13). peut donner son avis sur les scénarios communs. Le plan de développement du réseau d’hydrogène devrait cibler l’utilisation de l’hydrogène dans les secteurs difficiles à décarboner lorsqu’il n’existe plus aucune solution de substitution plus efficace sur le plan énergétique et économique.(126)Par co-implantation, la production et la consommation d’hydrogène ont lieu au même endroit ou le plus près possible l’une de l’autre, assurant ainsi une qualité stable de l’hydrogène conforme à l’utilisation finale et réduisant au minimum les coûts et les incidences sur l’environnement ainsi que les fuites d’hydrogène liées au transport. Les gestionnaires de réseau d’hydrogène devraient coopérer avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène voisins et raccordés afin que le raccordement soit le plus efficace possible.(127)Lors de l’élaboration d’un plan de développement du réseau, il est important que les gestionnaires d’infrastructures prennent en compte les principes de primauté de l’efficacité énergétique et de l’efficacité du système établis dans la recommandation de la Commission du 28 septembre 2021 intitulée "Le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà", notamment les prévisions de consommation utilisées dans l’élaboration du scénario commun. Il convient de donner la priorité aux solutions du côté de la demande lorsqu’elles sont plus rentables que les investissements dans les infrastructures.(128)La stratégie pour l’intégration du système énergétique de l’UE souligne l’importance d’une planification et d’une exploitation coordonnées du système énergétique en vue d’atteindre les objectifs en matière de décarbonation. Il est dès lors nécessaire d’élaborer des plans de développement du réseau fondés sur un scénario commun et conçus sur une base intersectorielle. Tout en conservant la possibilité de définir des modèles de réseau sectoriels distincts et des chapitres distincts en cas de plan de développement du réseau commun, les gestionnaires d’infrastructures devraient œuvrer en faveur d’un degré d’intégration plus élevé en tenant compte des besoins du système au-delà des vecteurs énergétiques spécifiques.(129)Les plans de développement du réseau sont un élément important dans l’identification des lacunes en matière d’infrastructures et ils fournissent des informations sur les infrastructures qui doivent être construites ou qui peuvent être déclassées et qui sont susceptibles d’être utilisées à d’autres fins, telles que le transport d’hydrogène. Cela reste vrai quel que soit le modèle de dissociation choisi pour les gestionnaires de réseau.(130)La transmission, dans le plan de développement du réseau, d’informations sur les infrastructures pouvant être déclassées peut donner lieu à la fermeture permanente de ces infrastructures au moyen de l’abandon de celles-ci, de leur démantèlement ou de leur mise à disposition en vue d’une utilisation à d’autres fins, telles que le transport d’hydrogène. L’objectif d’une plus grande transparence en ce qui concerne les infrastructures tient compte du fait que la réaffectation est comparativement moins chère que la construction et devrait dès lors permettre une transition efficace au regard des coûts.(131)Dans les États membres où un réseau de distribution d’hydrogène doit être mis en place, la mise au point d’infrastructures d’hydrogène devrait se fonder sur une projection prévisionnelle réaliste de la demande, y compris les besoins potentiels du réseau électrique et des secteurs difficiles à décarboner. Si les États membres décident d’autoriser des termes tarifaires spécifiques en tant que moyen de cofinancer les nouvelles infrastructures d’hydrogène, le plan devrait pouvoir servir de base aux autorités de régulation aux fins de l’évaluation de ces termes tarifaires. Il convient que le plan soit présenté tous les quatre ans. Les plans présentés avant le 31 décembre 2032 devraient être présentés à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente. Les plans présentés après cette date ne devraient être présentés qu’à l’autorité de régulation.(132)Les informations figurant dans le plan de développement du réseau devraient permettre de prévoir les effets sur les tarifs de la planification, du déclassement ou de la réaffectation de la base d’actifs régulés.(133)Les États membres devraient être autorisés à établir un plan de développement du réseau à l’échelon régional incluant plus d’un État membre, dans la perspective de l’intégration des marchés régionaux du gaz naturel sur une base volontaire, plutôt que de fournir un plan de développement du réseau à l’échelon purement national.(134)Le rôle du gaz naturel diminuera progressivement à l’avenir, contrairement à celui de l’électricité, ce qui aura également un effet sur la demande en investissements dans les infrastructures. Le plan de développement du réseau doit donc permettre de trouver le point d’équilibre entre le souci de compétitivité et celui de ne pas délaisser d’actifs.(135)Les États membres devraient pouvoir choisir de fermer et d’adapter de manière stratégique une partie de leur réseau de distribution afin de cesser progressivement la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels pour assurer la transition vers un système durable et efficace.(136)Les États membres devraient exiger des gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène qu’ils présentent l’infrastructure de réseau d’hydrogène qu’ils entendent mettre au point et réaffecter dans les plans de réseau de distribution d’hydrogène. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel devraient être tenus de mettre au point des plans de déclassement du réseau lorsqu’une réduction de la demande de gaz naturel est attendue et nécessite le déclassement de réseaux de distribution du gaz naturel ou de parties de ces réseaux. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène peuvent être autorisés à mettre au point des plans communs s’ils exercent leurs activités dans la même région et si des parties du réseau doivent être réaffectées. Il convient que ces plans soient conformes aux plans de développement du réseau sur dix ans. Les plans de développement du réseau de distribution et les plans de déclassement du gaz naturel devraient promouvoir l’efficacité énergétique et l’intégration du système énergétique en tenant compte des plans locaux en matière de chaleur et de froid. Ces plans devraient contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat et être fondés sur des hypothèses raisonnables concernant la demande et la production de gaz naturel et d’hydrogène. Lors de l’élaboration du plan, les gestionnaires devraient être tenus de mener un processus de consultation associant les parties prenantes concernées et de rendre les projets de plans accessibles au public. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de régulation fournissent des orientations lorsque certaines parties du réseau de distribution pourraient nécessiter un déclassement, en particulier avant la fin de leur durée d’amortissement initialement prévue.(137)Le cadre régissant le calcul des coûts et frais de raccordement et leur facturation aux producteurs de biométhane joue un rôle important pour ce qui est de permettre l’intégration du biométhane durable dans les réseaux de gaz naturel de l’Union. Les États membres devraient prévoir un cadre réglementaire visant à faciliter le raccordement efficace des installations de production de biométhane aux réseaux de transport ou de distribution. Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, les autorités de régulation, sans préjudice de leur indépendance dans la réalisation de ces tâches, devraient conserver la possibilité de tenir compte des coûts supportés et des investissements réalisés par ces gestionnaires de réseau.(138)Il est nécessaire de progresser dans l’interconnexion des marchés de l’hydrogène dans l’Union et de ce fait de faciliter les investissements dans les infrastructures transfrontalières destinées à l’hydrogène.(139)Compte tenu de la nécessité d’augmenter la confiance dans le marché, la liquidité de ce dernier et le nombre d’acteurs du marché, la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture de gaz naturel devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice du droit de l’Union existant concernant les marchés financiers, et compatibles avec celui-ci. Les autorités de régulation et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés. Les États membres devraient pouvoir définir la solidité financière des entreprises de fourniture de gaz naturel comme critère d’octroi d’une autorisation pour la vente, ainsi que la revente, de gaz naturel. Un tel critère devrait être entièrement transparent et non discriminatoire.(140)Le gaz naturel est principalement, et de plus en plus, importé dans l’Union en provenance de pays tiers. Il est souhaitable que le droit de l’Union tienne compte des caractéristiques du marché du gaz naturel, telles que certaines rigidités structurelles découlant de la concentration des fournisseurs, des contrats à long terme ou l’absence de liquidité en aval. C’est pourquoi il faut davantage de transparence, y compris en ce qui concerne la formation des prix.(141)Avant l’adoption, par la Commission, de lignes directrices définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l’ACER et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). devraient se concerter et conseiller la Commission sur leur teneur. L’ACER et l’AEMF devraient également coopérer afin de déterminer s’il y a lieu de soumettre les transactions effectuées dans le cadre de contrats de fourniture de gaz et des instruments dérivés sur le gaz naturel à des obligations de transparence préalables ou postérieures aux échanges, de donner leur avis sur ce point, et, dans l’affirmative, d’étudier la teneur de ces obligations.(142)Les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation devraient encourager le développement de contrats de fourniture interruptible.(143)Les États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l’accès non discriminatoire du biométhane ou d’autres types de gaz au système de gaz naturel, à condition que cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. Ces règles et normes devraient garantir qu’il est techniquement possible d’injecter du biométhane ou d’autres types de gaz et de les transporter en toute sécurité dans le système de gaz naturel et devraient également prendre en considération leurs caractéristiques chimiques.(144)Les contrats à long terme sont un élément important de l’approvisionnement en gaz naturel des États membres. Toutefois, ils ne devraient pas constituer un obstacle à l’entrée du gaz renouvelable et du gaz bas carbone; c’est pourquoi la durée des contrats de fourniture de gaz fossiles sans dispositif d’atténuation ne devrait pas dépasser le 31 décembre 2049. Il convient que les contrats de ce type soient toujours conformes aux objectifs de la présente directive et qu’ils soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les règles de concurrence. Il est nécessaire de tenir compte des contrats à long terme dans la planification de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises. Bien que le gaz fossile sans dispositif d’atténuation continue de jouer un rôle important, son intérêt pour ce qui est d’assurer l’approvisionnement énergétique de l’Union diminuera progressivement. Les États membres devraient veiller à s’affranchir progressivement du gaz fossile, en tenant compte de l’existence de solutions de substitution. Lorsque leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat le prévoient, les États membres devraient pouvoir fixer une date butoir pour les contrats à long terme portant sur du gaz fossile sans dispositif d’atténuation qui soit antérieure au 31 décembre 2049.(145)Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans l’Union, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.(146)Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la lutte contre la précarité énergétique, de la surveillance des prix, de la sécurité de l’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et sous réserve du respect du droit de l’Union.(147)Il convient que les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale puissent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments de l’Union et tous les instruments nationaux existants. Il convient que ces instruments puissent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.(148)Dans la mesure où les mesures prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont tenus de les notifier à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(149)Les prix du marché devraient donner de bonnes incitations pour le développement du réseau.(150)Certains États membres, pour des raisons liées à l’histoire ou au degré de maturité de leurs marchés du gaz naturel, devraient avoir la possibilité de déroger à certaines règles particulières fixées dans la présente directive afin d’éviter des pénalisations injustifiées et de favoriser un développement efficace des marchés du gaz naturel dans ces États membres. Cela s’applique en particulier au Luxembourg, en raison des caractéristiques particulières de son marché, et à tous les États membres qui ne sont pas encore raccordés au système interconnecté d’un autre État membre ou qui n’ont pas encore reçu la première fourniture commerciale de leur premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme. Afin d’assurer une application uniforme du droit de l’Union, les dérogations pour les États membres qui ne sont pas encore raccordés au système interconnecté d’un autre État membre ou qui n’ont pas encore reçu la première fourniture commerciale de leur premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme devraient être temporaires et ne s’appliquer que jusqu’à ce que ces États membres soient en mesure de satisfaire à des normes plus élevées en matière d’ouverture du marché et d’interconnexion avec le système de gaz naturel intégré de l’Union. Lorsqu’une telle dérogation s’applique, elle devrait également couvrir toute disposition de la présente directive qui est accessoire à l’une des dispositions pour lesquelles une dérogation a été accordée ou qui exige l’application préalable de celle-ci.(151)Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d’un marché intérieur du gaz naturel libéralisé.(152)Dans l’optique de la création d’un marché intérieur du gaz naturel, il convient que les États membres favorisent l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon régional et de l’Union, en incorporant aussi les systèmes isolés qui forment les "îlots gaziers" subsistant dans l’Union.(153)L’intégration des marchés régionaux sur une base volontaire, en particulier les fusions de marchés, peut apporter de nombreux avantages, selon les spécificités des marchés. L’intégration des marchés peut être l’occasion d’utiliser au mieux les infrastructures à condition qu’elle n’ait pas d’incidences négatives sur les marchés voisins, telles que l’augmentation des tarifs transfrontaliers. Elle constitue également une chance de renforcer la concurrence, la liquidité et les échanges au profit des consommateurs finals dans la région, en attirant des fournisseurs qui, à défaut, ne se seraient pas manifestés en raison de la petitesse du marché. L’intégration des marchés permet également la création de zones plus grandes ayant accès à davantage de sources d’approvisionnement. Une telle diversification pourrait avoir un effet sur les prix des marchés de gros, grâce à une concurrence accrue entre les sources, mais aussi améliorer la sécurité de l’approvisionnement s’il ne subsiste aucune congestion interne dans la zone créée à la suite de la fusion. L’intégration des marchés pourrait constituer une base favorisant la transformation du marché du gaz naturel, notamment le déploiement du gaz renouvelable et du gaz bas carbone. Les États membres, les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport devraient coopérer en vue de faciliter l’intégration régionale.(154)Le développement d’un véritable marché intérieur du gaz naturel, grâce à un réseau raccordé dans toute l’Union, devrait être l’un des objectifs principaux de la présente directive et traiter les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors constituer une des principales missions des autorités de régulation, le cas échéant en étroite coopération avec l’ACER.(155)L’un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d’assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre de gaz naturel. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux échanges transfrontaliers tout en aboutissant à la convergence des prix.(156)Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d’observation et de surveillance du marché intérieur du gaz naturel et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne l’offre et la demande, les infrastructures de transport et de distribution, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, la gestion de la congestion, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l’environnement et d’efficacité. Les autorités de régulation devraient signaler aux autorités nationales de concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les prix entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché.(157)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création de marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène pleinement opérationnels, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(158)Conformément au règlement (UE) 2024/1789, la Commission peut adopter des lignes directrices ou des codes de réseau pour assurer le degré d’harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices ou ces codes de réseau, qui sont des règles contraignantes adoptées sous la forme de règlements d’exécution de la Commission, constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d’être adapté rapidement le cas échéant.(159)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive.(160)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, notamment à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-543/17Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2019, Commission européenne/Royaume de Belgique, C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573..(161)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"). Par conséquent, il convient d’interpréter et d’appliquer la présente directive conformément à ces droits et principes, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l’article 8 de la Charte. Il est essentiel que tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive respecte le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)..(162)Afin de modifier les éléments non essentiels de la présente directive ou de compléter celle-ci au regard de certains domaines spécifiques qui sont fondamentaux pour la réalisation des objectifs de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fourniture de lignes directrices sur les critères minimaux visant à garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène, de lignes directrices détaillant la procédure concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, de lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’ACER, de lignes directrices détaillant la procédure concernant la conformité d’une décision adoptée par une autorité de régulation avec les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2024/1789 et de lignes directrices définissant les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données relatives aux transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène et des instruments dérivés sur le gaz naturel et l’hydrogène fournis par des entreprises d’approvisionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(163)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de définir les exigences d’interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.(164)Aux fins d’une mise en œuvre efficace et sans heurts de la présente directive, la Commission devrait apporter un appui aux États membres par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). et en leur fournissant une expertise technique sur mesure pour la conception et l’exécution des réformes, notamment celles qui promeuvent des marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène compétitifs, qui permettent l’intégration du gaz renouvelable et du gaz bas carbone, et qui favorisent la coopération et la coordination entre gestionnaires de réseau de transport et de distribution. L’appui technique suppose, notamment, le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des meilleures pratiques pertinentes.(165)La directive 2009/73/CE devrait par conséquent être abrogée et l’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2009/73/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.(166)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à partie B de l’annexe III de la présente directive,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: