Directive (EU) 2024/1788 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on common rules for the internal markets for renewable gas, natural gas and hydrogen, amending Directive (EU) 2023/1791 and repealing Directive 2009/73/EC (recast) (Text with EEA relevance)
1) "gaz naturel": le gaz constitué principalement de méthane, y compris le biométhane, ou d’autres types de gaz, qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de gaz naturel; 2) "gaz renouvelable": le biogaz tel qu’il est défini à l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001, y compris le biogaz qui a été valorisé en biométhane, ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 36), de ladite directive; 3) "système de gaz naturel": un système d’infrastructures, notamment des conduites, des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et des installations de stockage de gaz naturel, destiné au transport de gaz naturel; 4) "système d’hydrogène": un système d’infrastructures, notamment des réseaux d’hydrogène, du stockage d’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, qui contient de l’hydrogène de haute pureté; 5) "installation de stockage d’hydrogène": une installation utilisée pour le stockage de l’hydrogène de haute pureté: a) y compris la partie d’un terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production et des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau d’hydrogène dans l’accomplissement de leurs tâches; b) y compris les grandes installations de stockage d’hydrogène, notamment souterraines, mais à l’exclusion des installations de stockage d’hydrogène plus petites qui sont facilement reproductibles;
6) "gestionnaire de stockage d’hydrogène": une personne physique ou morale qui effectue le stockage de l’hydrogène et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage d’hydrogène; 7) "stockage en conduite d’hydrogène": le stockage de l’hydrogène de haute pureté par compression dans les réseaux d’hydrogène, à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau d’hydrogène dans l’accomplissement de leurs tâches; 8) "terminal d’hydrogène": une installation utilisée pour le déchargement et la transformation de l’hydrogène liquide ou de l’ammoniac liquide en hydrogène gazeux en vue de l’injection de ce dernier dans le réseau d’hydrogène ou le système de gaz naturel ou la liquéfaction de l’hydrogène gazeux et son chargement, y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection subséquente dans le réseau d’hydrogène, à l’exclusion de toute partie du terminal d’hydrogène utilisée à des fins de stockage; 9) "gestionnaire de terminal d’hydrogène": une personne physique ou morale qui effectue le déchargement et la transformation de l’hydrogène liquide ou de l’ammoniac liquide en hydrogène gazeux en vue de l’injection de ce dernier dans le réseau d’hydrogène ou le système de gaz naturel ou la liquéfaction de l’hydrogène gazeux et son chargement, et est responsable de l’exploitation d’un terminal d’hydrogène; 10) "qualité de l’hydrogène": la pureté de l’hydrogène et les contaminants répondant aux normes de qualité de l’hydrogène applicables pour le système d’hydrogène; 11) "hydrogène bas carbone": l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources non renouvelables et qui respecte le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, adoptée en vertu de l’article 29 bis , paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;12) "gaz bas carbone": la part de carburants gazeux présente dans les carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, dans l’hydrogène bas carbone et dans les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone, qui respectent le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode adoptée en vertu de l’article 29 bis , paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;13) "carburants bas carbone": les carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, l’hydrogène bas carbone et les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone, qui respectent le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d’origine non biologique énoncé dans la méthode adoptée en vertu de l’article 29 bis , paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;14) "entreprise d’hydrogène": une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la fourniture, l’achat ou le stockage d’hydrogène ou l’exploitation d’un terminal d’hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; 15) "entreprise de gaz naturel": une personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; 16) "réseau de conduites en amont": toute conduite ou réseau de conduites exploité ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou de plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final; 17) "transport": le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de conduites à haute pression, autre qu’un réseau de conduites en amont et autre que la partie des conduites à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 18) "gestionnaire de réseau de transport": une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres systèmes, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à une demande raisonnable de transport de gaz naturel; 19) "distribution": le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de conduites en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 20) "gestionnaire de réseau de distribution": une personne physique ou morale qui effectue la distribution du gaz naturel et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres systèmes, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à une demande raisonnable de distribution de gaz naturel; 21) "réseau d’hydrogène": un réseau de conduites terrestres et maritimes utilisées pour transporter de l’hydrogène de haute pureté en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture même; 22) "transport d’hydrogène": le transport ou la distribution d’hydrogène par l’intermédiaire d’un réseau d’hydrogène en vue de son acheminement à des clients, à l’exclusion de la fourniture; 23) "réseau de transport d’hydrogène": un réseau de conduites destinées au transport d’hydrogène de haute pureté, en particulier un réseau qui comprend des interconnexions d’hydrogène ou qui est directement raccordé à un stockage d’hydrogène, à des terminaux d’hydrogène ou à deux ou plusieurs interconnexions d’hydrogène, ou qui a pour but principal de transporter l’hydrogène vers d’autres réseaux d’hydrogène, un stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sans exclure la possibilité que ces réseaux aient pour but d’approvisionner les clients directement raccordés; 24) "réseau de distribution d’hydrogène": un réseau de conduites destinées au transport local ou régional d’hydrogène de haute pureté, qui a pour but principal d’approvisionner les clients directement raccordés et qui n’inclut pas les interconnexions d’hydrogène, et qui n’est pas directement raccordé à des installations de stockage d’hydrogène ou à des terminaux d’hydrogène, sauf si le réseau en question était un réseau de distribution de gaz naturel au 4 août 2024 et qu’il a été partiellement ou totalement réaffecté au transport d’hydrogène, ni à deux ou plusieurs interconnexions d’hydrogène;25) "gestionnaire de réseau d’hydrogène": une personne physique ou morale qui effectue le transport d’hydrogène, est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du système à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 26) "gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène": une personne physique ou morale qui est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement d’un réseau de transport d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 27) "gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène": une personne physique ou morale qui est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement d’un réseau de distribution d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire à des demandes raisonnables de transport d’hydrogène; 28) "fourniture": la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL, ou d’hydrogène, y compris sous la forme de vecteurs d’hydrogène organique liquide ou d’hydrogène liquide et de dérivés d’hydrogène tels que l’ammoniac ou le méthanol; 29) "entreprise de fourniture": toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture; 30) "fournisseur de dernier recours": un fournisseur désigné pour assurer la fourniture de gaz naturel aux clients d’un fournisseur qui a cessé ses activités; 31) "installation de stockage de gaz naturel": une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage de gaz naturel, à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 32) "gestionnaire de système de stockage de gaz naturel": une personne physique ou morale qui effectue le stockage du gaz naturel et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage de gaz naturel; 33) "installation de GNL": un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa livraison ultérieure au réseau de transport, à l’exclusion de toute partie de terminaux de GNL utilisée pour le stockage; 34) "gestionnaire de système de GNL": toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL; 35) "système": tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL ou toute installation de stockage de gaz naturel détenu ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et les installations des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL; 36) "services auxiliaires": tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, ou à une installation de stockage de gaz naturel, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, à l’exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 37) "stockage en conduite de gaz naturel": le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport et de distribution, à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 38) "système interconnecté": un certain nombre de systèmes reliés entre eux; 39) "interconnexion": une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre des États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’à la mer territoriale dudit État membre; 40) "interconnexion d’hydrogène": un réseau d’hydrogène qui traverse ou franchit la frontière entre des États membres afin de relier les réseaux d’hydrogène nationaux de ces États membres, ou un réseau d’hydrogène entre un État membre et un pays tiers jusqu’au territoire des États membres ou la mer territoriale dudit État membre; 41) "conduite directe": une conduite de gaz naturel, complémentaire au système interconnecté; 42) "entreprise intégrée de gaz naturel": une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée; 43) "entreprise verticalement intégrée": une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel ou une entreprise d’hydrogène ou un groupe d’entreprises d’hydrogène qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, transport d’hydrogène, exploitation de terminaux d’hydrogène, stockage de GNL ou de gaz naturel ou d’hydrogène, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène; 44) "entreprise horizontalement intégrée": une entreprise qui remplit au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz naturel; 45) "entreprise liée": une entreprise liée telle qu’elle est définie à l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19 ).46) "utilisateur du système": une personne physique ou morale alimentant en gaz naturel ou en hydrogène le système ou desservie par le système; 47) "client": un client grossiste ou final de gaz naturel ou d’hydrogène ou une entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène qui achète du gaz naturel ou de l’hydrogène; 48) "client résidentiel": un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène pour sa propre consommation domestique; 49) "client non résidentiel": un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène non destiné à son usage domestique; 50) "client final": un client achetant du gaz naturel ou de l’hydrogène pour sa consommation propre; 51) "client grossiste": une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel ou de l’hydrogène pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du système où la personne est installée; 52) "microentreprise", "petite entreprise" ou "moyenne entreprise": une microentreprise, une petite ou une moyenne entreprise telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).53) "contrat de fourniture de gaz": un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel; 54) "instrument dérivé sur le gaz naturel": un instrument financier visé à la section C, point 5, 6 ou 7, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , lorsque l’instrument financier concerné porte sur le gaz naturel;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349 ).55) "contrôle": les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise;
56) "contrat à long terme": un contrat de fourniture de gaz de plus d’un an; 57) "système entrée-sortie": un modèle d’accès pour le gaz naturel ou l’hydrogène dans lequel les utilisateurs du système réservent des droits à capacité de manière indépendante aux points d’entrée et de sortie, qui comprend le réseau de transport et peut comprendre la totalité ou une partie du réseau de distribution, ou des réseaux d’hydrogène; 58) "zone d’équilibrage": un système auquel s’applique un régime d’équilibrage spécifique, qui comprend le réseau de transport et peut comprendre la totalité ou une partie des réseaux de distribution; 59) "point d’échange virtuel": un point commercial non physique au sein d’un système entrée-sortie où le gaz naturel ou l’hydrogène sont échangés entre un vendeur et un acheteur sans qu’il soit nécessaire de réserver des capacités; 60) "utilisateur du réseau": tout client ou client potentiel d’un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau lui-même dans la mesure où cela est nécessaire pour que ce gestionnaire de réseau remplisse ses fonctions liées au transport de gaz naturel ou d’hydrogène; 61) "point d’entrée": un point faisant l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau qui donne accès à un système entrée-sortie; 62) "point de sortie": un point faisant l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau qui permet au gaz de quitter le système entrée-sortie; 63) "point d’interconnexion": un point physique ou virtuel reliant des systèmes entrée-sortie adjacents ou reliant un système entrée-sortie à une interconnexion, dans la mesure où un tel point fait l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau; 64) "point d’interconnexion virtuel": deux points d’interconnexion ou plus qui relient entre eux les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, intégrés de manière à fournir un seul service de capacités; 65) "acteur du marché": toute personne physique ou morale qui achète, vend ou produit du gaz naturel ou de l’hydrogène ou qui est un gestionnaire de services de stockage, y compris par l’intermédiaire de passation d’ordres de transaction, sur un ou plusieurs marchés de gaz naturel ou d’hydrogène, y compris des marchés d’équilibrage; 66) "frais de résiliation du contrat": une charge ou pénalité qu’un fournisseur ou un acteur du marché impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture de gaz ou un contrat de service; 67) "frais de changement de fournisseur": une redevance ou une pénalité qu’un fournisseur, un acteur du marché ou un gestionnaire de réseau impose, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d’acteur du marché, y compris les frais de résiliation du contrat; 68) "informations relatives à la facturation": les informations fournies dans les factures d’un client final, à l’exception d’une demande de paiement; 69) "compteur classique": un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données; 70) "système intelligent de mesure": un système électronique qui est capable de mesurer le gaz naturel ou l’hydrogène injecté dans le réseau ou le gaz naturel ou l’hydrogène consommé depuis le réseau en fournissant davantage d’informations qu’un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique; 71) "interopérabilité": dans le cadre de l’utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l’énergie ou des communications, d’interagir, d’échanger et d’utiliser des informations pour remplir les fonctions requises; 72) "données disponibles les plus récentes": données qui, dans le contexte d’un système intelligent de mesure, sont fournies dans un délai correspondant à la plus courte période de règlement sur le marché national; 73) "meilleures techniques disponibles": dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s’appuyer pour respecter les règles de l’Union en matière de protection des données et de sécurité; 74) "précarité énergétique": la précarité énergétique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791; 75) "client actif": un client final de gaz naturel, ou un groupe de clients finals de gaz naturel agissant conjointement, qui: a) consomme ou stocke du gaz renouvelable qui est produit: i) dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée; ou ii) lorsque l’État membre concerné l’autorise, dans d’autres locaux;
b) à condition que les activités concernées ne constituent pas les activités commerciales ou professionnelles principales du client final et qu’elles respectent le droit applicable à la production de gaz renouvelable, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: i) vend du gaz renouvelable qu’il a lui-même produit par l’intermédiaire du système de gaz naturel; ou ii) participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique;
76) "principe de primauté de l’efficacité énergétique": le principe de primauté de l’efficacité énergétique tel qu’il est défini à l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; 77) "réaffectation": la réaffectation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45 ).
a) poursuivent un objectif d’intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; b) sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables; c) garantissent aux entreprises de gaz naturel de l’Union un égal accès aux clients; d) sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires; e) n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d’une manière discriminatoire; f) n’entravent pas un abandon progressif et en temps utile du gaz fossile afin d’atteindre l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.
a) sont assorties d’un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d’une méthode d’évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures; b) sont fixées à l’aide d’une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs; c) sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective; d) sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros du gaz naturel; e) font en sorte que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques aient la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles, soient directement informés, au moins tous les trimestres, de l’existence d’offres et des économies réalisables sur le marché concurrentiel, et qu’ils bénéficient d’une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché; f) font en sorte que, lorsque l’État membre procède au déploiement de systèmes intelligents de mesure conformément à l’article 17, tous les bénéficiaires de telles interventions publiques soient directement informés de la possibilité d’installer des compteurs intelligents et bénéficient de l’assistance nécessaire; g) ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients approvisionnés aux prix du marché libre et ceux approvisionnés aux prix de fourniture réglementés.
a) l’existence de prix moyens très élevés sur les marchés de gros du gaz naturel, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années et au moins 180 EUR/MWh, et dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins six mois, sous réserve que le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tienne pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l’Union a été déclarée; b) de fortes hausses des prix de détail du gaz naturel, de l’ordre de 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins trois mois.
a) sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande; b) respectent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 4 et 7; c) le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7; d) sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur.
a) le prix fixé pour les clients résidentiels ne s’applique, au maximum, qu’à 80 % de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande; b) il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs; c) les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d’une manière transparente et non discriminatoire; d) tous les fournisseurs peuvent sur la même base proposer pour la fourniture de gaz naturel des offres à un prix inférieur aux coûts; e) les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur du gaz naturel.
a) soit accepter la preuve fournie pour démontrer le respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants bas carbone; ou b) soit, par dérogation au paragraphe 8, exiger des fournisseurs de la source de carburants bas carbone qu’ils apportent d’autres preuves du respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du niveau de 70 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
a) l’identité et les coordonnées du fournisseur, y compris l’adresse, l’adresse électronique et un service d’assistance aux consommateurs (hotline); b) les services fournis (y compris la dénomination du produit et de la formule tarifaire), les principales caractéristiques des services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, et le délai nécessaire au raccordement initial; c) les types de services de maintenance offerts; d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues; e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée; f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive; g) lorsque la performance environnementale, y compris, le cas échéant, les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle, les engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur et en cas de fourniture de gaz renouvelables et de gaz bas carbone, la certification des gaz renouvelables et des gaz bas carbone fournis conformément à l’article 9; h) les modalités de lancement d’une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 25; i) la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l’entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations claires et compréhensibles sur le traitement des plaintes et les modalités de soumission des plaintes, et toutes les informations visées au présent paragraphe; j) le cas échéant, les informations concernant le fournisseur et le prix des produits ou services qui sont liés à la fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène ou groupés avec celle-ci. Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies dans un langage aisément compréhensible pour les consommateurs, clair et sans ambiguïté, avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations visées au présent paragraphe sont également communiquées avant que le contrat soit conclu. Les informations concernant le fournisseur de produits ou services ainsi que le prix de ces produits ou services qui sont liés à la fourniture de gaz ou groupés avec celle-ci sont communiquées avant que le contrat soit conclu. Les clients finals reçoivent une seule synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible et dans un langage simple et concis. Les États membres exigent que le fournisseur utilise une terminologie commune. La Commission fournit des orientations non contraignantes à cet égard.
a) relèvent d’un contrat que le client a conclu de son plein gré; et b) soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l’acteur du marché du fait de la résiliation du contrat par le client. En cas d’offres groupées, les clients sont en mesure de résilier les services individuels d’un contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l’acteur du marché. L’admissibilité des frais de résiliation du contrat fait l’objet d’une surveillance de la part de l’autorité de régulation ou d’une autre autorité nationale compétente.
a) les utilisateurs du réseau concernés et les autres parties prenantes concernées, en particulier les organisations de consommateurs, aient été consultés; b) les utilisateurs du réseau, les clients finals et les parties prenantes concernées soient informés suffisamment à l’avance de la date prévue de l’interruption de fourniture, de la procédure pour l’interruption de fourniture, des étapes prévues et du calendrier y afférent; c) les clients finals reçoivent les informations sur les options de chauffage durable et aient accès aux conseils dont ils ont besoin à cet égard, ainsi que les informations sur le soutien financier par l’intermédiaire d’organismes appropriés à recenser par les autorités nationales, y compris les guichets uniques établis en vertu des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2023/1791 et de l’article 18 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil , et les points de contact mis en place ou désignés en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj ).d) lors de la planification et de la mise en œuvre de l’abandon progressif du gaz naturel, les besoins spécifiques des clients vulnérables visés à l’article 26 et des clients en situation de précarité énergétique soient dûment pris en compte et que, le cas échéant, les mesures appropriées soient prises dans le but d’éliminer les effets négatifs de l’abandon progressif du gaz naturel, en tenant compte des orientations visées à l’article 27, lesquelles peuvent inclure l’utilisation de financements publics et de mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union; e) tout transfert financier entre services régulés respecte les règles énoncées à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789 et aucune discrimination n’existe entre les différentes catégories de clients et entre les vecteurs énergétiques.
a) sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises de gaz naturel dans les résultats de recherche; b) indiquent clairement l’identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils; c) énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient; d) emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté; e) fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour des informations; f) sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes; g) prévoient une procédure efficace permettant de signaler des informations inexactes dans les offres publiées; h) effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires aux comparaisons; i) indiquent clairement si le prix est fixe ou variable et la durée du contrat. Les États membres veillent à ce qu’au moins un outil couvre l’ensemble du marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d’offres de fourniture de gaz naturel aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, fournie avant l’affichage des résultats. Les fournisseurs et les intermédiaires concernés communiquent leurs offres pertinentes à au moins un outil de comparaison des prix couvrant l’ensemble du marché. Les fournisseurs veillent à ce que les informations communiquées à l’exploitant de l’outil de comparaison soient correctes et actualisées.
a) aient le droit d’exercer leurs activités directement; b) aient le droit de vendre le gaz naturel renouvelable autoproduit par l’intermédiaire du système de gaz naturel; c) aient le droit de participer à des programmes d’efficacité énergétique et de déplacement de la demande; d) aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif; e) soient soumis à des redevances d’accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires, de façon à ce qu’ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système; f) soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent dans le système de gaz naturel ou à ce qu’ils délèguent leur responsabilité en matière d’équilibrage conformément à l’article 3, point e), du règlement (UE) 2024/1789.
a) aient le droit d’être raccordés au réseau dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d’équilibrage soient remplies; b) ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d’accès au réseau, pour le gaz renouvelable stocké qui reste dans leurs locaux; c) ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l’octroi d’autorisations; d) soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.
a) incluent des conseils sur la façon dont les groupes de clients peuvent utiliser leurs systèmes intelligents de mesure afin d’améliorer leur efficacité énergétique; b) répondent aux besoins spécifiques des clients en situation de précarité énergétique ou des clients vulnérables visés à l’article 26 de la présente directive, tels que les personnes souffrant de déficience visuelle ou auditive et les personnes dont le niveau d’alphabétisation est faible, y compris par des stratégies d’engagement définies à l’article 2, point 55), de la directive (UE) 2023/1791.
a) les systèmes intelligents de mesure mesurent avec précision la consommation réelle de gaz naturel et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l’énergie a été utilisée, y compris des données validées relatives à l’historique de consommation auxquelles les clients finals doivent pouvoir accéder et qu’ils doivent pouvoir visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires, et les données non validées relatives à la consommation les plus récentes auxquelles les clients finals doivent pouvoir accéder facilement et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’autres services; b) la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l’Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l’esprit les coûts et le principe de proportionnalité; c) le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l’Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée; d) lorsque les clients finals le demandent, les données relatives à leur consommation de gaz naturel sont mises à leur disposition, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 23, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou sont mises à la disposition d’un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente; e) des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l’installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu’ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d’énergie, ainsi qu’en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données; f) les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l’objet de relevés et d’une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la plus courte période de compensation sur le marché national. Aux fins du point d), les clients finals ont la possibilité d’extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l’Union en matière de protection des données.
a) est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l’article 19, ou d’un ensemble minimal de fonctionnalités à établir et à publier par les États membres au niveau national conformément à l’annexe II; b) est interopérable et capable d’atteindre les objectifs de connectivité de l’infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs.
a) veillent à ce que l’offre faite au client qui demande l’installation d’un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement: i) les fonctions et l’interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui peuvent être fournis, ainsi que les avantages qui peuvent être raisonnablement attendus d’un tel compteur intelligent à ce moment-là; ii) tous les coûts connexes qui doivent être supportés par le client;
b) garantissent que le compteur intelligent est installé dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après la demande du client; c) régulièrement, et en tout état de cause au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts connexes, et suivent l’évolution des coûts résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des systèmes de mesure.
a) la promotion de codes volontaires pour les fournisseurs et les clients visant prévenir et à gérer les cas de clients en retard de paiement, qui peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou une grande consommation d’énergie inhabituels, avec la proposition d’échéanciers souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide; b) la promotion de l’éducation et de la sensibilisation des clients en ce qui concerne leurs droits et la gestion de dettes; et c) l’accès au financement, des bons d’achat ou des subventions pour soutenir le règlement des factures.
a) la nécessité de refuser l’accès lorsqu’il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée; b) la nécessité d’éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l’efficacité de la production, actuelle et prévue pour l’avenir, d’hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible; c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de conduites en amont en matière de transport et de traitement du gaz naturel et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de conduites en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être affectés; et d) la nécessité d’appliquer, conformément au droit de l’Union, leur législation et leurs procédures administratives en matière d’octroi d’autorisations de production ou de développement en amont.
a) aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et b) à tout client établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.
a) le plan de développement du réseau établi en vertu de l’article 55 prévoie le déclassement du réseau de transport ou de parties pertinentes de celui-ci; b) l’autorité nationale concernée ait approuvé le plan de déclassement du réseau en vertu de l’article 57, paragraphe 3; c) le gestionnaire de réseau de distribution concerné, qui a été dispensé de présenter un plan de déclassement du réseau en vertu de l’article 57, paragraphe 5, ait informé l’autorité nationale concernée du déclassement du réseau de distribution ou de parties pertinentes de celui-ci.
a) exploite, entretient, développe ou déclasse, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage ou de GNL pour le gaz naturel sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement et du climat ainsi qu’aux obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1787, et assure les moyens appropriés pour répondre à ses obligations de service; b) s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du système, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, gestionnaires de système de GNL ou gestionnaires de réseau de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du système interconnecté; d) fournit aux utilisateurs du système les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au système.
a) la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène ne peut pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel ou de l’entreprise verticalement intégrée qui sont, directement ou indirectement, chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène; b) des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée ou de l’entreprise verticalement intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau; pour accomplir ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles; cela n’empêche pas l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 78, paragraphe 7, sont préservés; en particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale; elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène établit un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veille à ce que l’application de ce programme d’engagements fasse l’objet d’un suivi approprié; ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint; la personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, ou le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, présente tous les ans à l’autorité de régulation, un rapport décrivant les mesures prises, qui est publié; le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau soient intégrés; ou b) ce réseau fournisse du gaz naturel essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.
a) d’exploiter, d’entretenir et de développer, y compris de réaffecter, dans des conditions économiquement acceptables, une infrastructure sûre et fiable pour le transport ou le stockage de l’hydrogène, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la colocalisation de la production et de l’utilisation d’hydrogène et sur la base du plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55; b) de garantir la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes raisonnables recensées de transport et de stockage de l’hydrogène conformément au plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55; c) d’assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations; d) de fournir au gestionnaire d’autres réseaux ou systèmes avec lesquels son système est interconnecté des informations suffisantes, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté; e) de s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du système d’hydrogène ou les catégories d’utilisateurs de l’infrastructure, notamment en faveur de ses entreprises liées; f) de fournir aux utilisateurs du système d’hydrogène les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace à l’infrastructure; g) de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités et d’effectuer, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène de tous les composants concernés sous la responsabilité du gestionnaire; h) de soumettre aux autorités compétentes un rapport de détection des fuites d’hydrogène et, lorsque cela est nécessaire, un programme de réparation ou de remplacement, et de rendre publiques chaque année des informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène.
a) l’autorité de régulation décide, à la demande de l’entreprise verticalement intégrée, de mettre fin à la dérogation; b) le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène; c) le réseau d’hydrogène bénéficiant de la dérogation ou sa capacité est étendu de plus de 5 % en ce qui concerne sa longueur ou sa capacité par rapport au 4 août 2024 ; oud) l’autorité de régulation conclut, par voie de décision, que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’État membre ou l’Union.
a) il ne comprend pas d’interconnexions d’hydrogène; b) il n’a pas de raccordements directs avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, à moins que ces installations de stockage ou terminaux ne soient également raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l’article 51; c) il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau; et d) il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène.
a) contiennent des informations complètes et détaillées sur les principales infrastructures qui doivent être construites ou mises à niveau au cours des dix prochaines années, en tenant compte de tout renforcement d’infrastructure nécessaire pour raccorder les installations de gaz renouvelable et de gaz bas carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport; b) contiennent des informations sur tous les investissements déjà décidés et recensent les nouveaux investissements et les solutions du côté de la demande ne nécessitant pas de nouveaux investissements dans des infrastructures qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; c) dans le cas du gaz naturel, contiennent des informations complètes et détaillées sur les infrastructures qui peuvent ou doivent être déclassées; d) dans le cas de l’hydrogène, contiennent des informations complètes et détaillées sur les infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène, en particulier pour fournir de l’hydrogène aux utilisateurs finals dans les secteurs difficiles à décarboner, en tenant compte du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’efficacité énergétique et économique par rapport à d’autres solutions; e) fournissent un calendrier pour tous les projets d’investissement et de déclassement; f) se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure concernés, y compris les gestionnaires de réseau de distribution concernés, pour, au moins, le gaz naturel, l’hydrogène, l’électricité et, le cas échéant, le chauffage urbain; g) dans le cas du gaz naturel, sont cohérents avec les résultats des évaluations communes et nationales des risques réalisées en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938; h) sont conformes au plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à ses mises à jour, tiennent compte de l’état d’avancement des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, sont cohérents avec les objectifs fixés par la directive (UE) 2018/2001 et soutiennent l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119; i) sont cohérents avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1789 ainsi qu’avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 dudit règlement, selon le cas; j) tiennent compte du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène visé à l’article 56 et des plans de déclassement des réseaux de gaz naturel visés à l’article 57.
a) exiger du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène qu’il réalise l’investissement en question; b) lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; c) imposer au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène d’accepter une augmentation de capital destinée à financer l’investissement nécessaire et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.
a) un financement par un tiers; b) une construction, une réaffectation ou un déclassement par un tiers; c) la construction des nouveaux actifs en question par lui-même; d) l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.
a) contient des informations sur les besoins de capacité, tant en ce qui concerne le volume que la durée, tels qu’ils sont négociés entre les utilisateurs du réseau de distribution d’hydrogène et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène, sur la fourniture d’hydrogène, et sur les besoins de capacité, tant en ce qui concerne le volume que la durée, des utilisateurs finals, actuels et potentiels futurs, difficiles à décarboner, en tenant compte du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’efficacité énergétique et économique par rapport à d’autres solutions, et de la localisation de ces utilisateurs finals, en vue de cibler l’utilisation d’hydrogène renouvelable et bas carbone dans ces secteurs; b) tient compte des plans en matière de chaleur et de froid établis en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791 et de la demande des secteurs non couverts par les plans en matière de chaleur et de froid, et évalue la manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique visé à l’article 27 de ladite directive est respecté lorsqu’il est envisagé d’étendre le réseau de distribution d’hydrogène dans les secteurs où des alternatives plus économes en énergie sont disponibles; c) contient des informations sur la proportion de conduites de gaz naturel qui sont réaffectées au transport de l’hydrogène, ainsi que sur la proportion de ces réaffectations qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de capacité établis conformément au point a); d) est fondé sur un processus de consultation qui est ouvert aux parties prenantes concernées, afin de permettre leur participation effective au processus de planification dès ses débuts, y compris la fourniture et l’échange de toute information pertinente; e) est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène, accompagné des résultats de la consultation des parties prenantes, et est présenté à l’autorité de régulation, accompagné des résultats de la consultation des parties prenantes; ce site internet est mis à jour régulièrement afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation; f) est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à ses mises à jour, ainsi qu’aux rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, et soutient l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119; g) est cohérent avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène visé à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 et aux plans décennaux nationaux de développement du réseau mis au point conformément à l’article 55 de la présente directive.
a) les plans sont fondés sur les plans en matière de chaleur et de froid mis au point conformément à l’article 25, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791, et tiennent dûment compte de la demande des secteurs non couverts par les plans en matière de chaleur et de froid; b) les plans sont fondés sur des hypothèses raisonnables concernant l’évolution de la production, de l’injection et de la fourniture de gaz naturel, y compris de biométhane, d’une part, et la consommation de gaz naturel dans tous les secteurs, au niveau de la distribution, d’autre part; c) les gestionnaires de réseau de distribution recensent les adaptations nécessaires des infrastructures, tandis que la priorité est donnée aux solutions du côté de la demande qui ne nécessitent pas de nouveaux investissements dans les infrastructures, et les plans dressent la liste des infrastructures qui doivent être déclassées, notamment en vue d’assurer la transparence en ce qui concerne l’éventuelle réaffectation de ces infrastructures au transport d’hydrogène; d) les gestionnaires de réseau de distribution mènent un processus de consultation ouvert aux parties prenantes concernées lors de l’élaboration du plan, afin de permettre leur participation effective au processus de planification dès ses débuts, y compris la fourniture et l’échange de toute information pertinente; les résultats de la consultation et le plan de déclassement du réseau sont présentés à l’autorité nationale compétente; e) les plans et les résultats de la consultation des parties prenantes sont publiés sur les sites internet des gestionnaires de réseau de distribution, et ces sites internet sont mis à jour régulièrement afin que les parties prenantes concernées soient suffisamment informées pour pouvoir participer de manière effective à la consultation; f) les plans sont mis à jour au moins tous les quatre ans, en fonction des dernières projections relatives à la demande et à l’offre de gaz naturel dans la région concernée, et couvrent une période de dix ans; g) les gestionnaires de réseau de distribution actifs dans une même zone régionale peuvent choisir d’élaborer un seul plan commun de déclassement du réseau; h) les plans sont cohérents avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1789 et avec les plans décennaux nationaux de développement du réseau mis au point conformément à l’article 55 de la présente directive; i) les plans sont cohérents avec le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre, avec le rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat et avec la stratégie à long terme présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999, et soutiennent l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.
a) les frais et coûts de raccordement tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique applicable au développement du réseau conformément à l’article 3 et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1791; b) les frais et coûts de raccordement sont publiés dans le cadre des procédures de raccordement de nouvelles infrastructures de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de transport et de distribution établi aux articles 41 et 45 de la présente directive et en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001; c) les principes de transparence et de non-discrimination, la nécessité de cadres financiers stables pour les investissements existants, l’avancement du déploiement du gaz renouvelable et du gaz bas carbone dans l’État membre concerné et l’existence d’autres mécanismes de soutien pour accroître l’utilisation du gaz renouvelable ou du gaz bas carbone, le cas échéant, sont pris en compte.
a) chaque entreprise qui est propriétaire d’un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport; b) la même personne ne soit autorisée: i) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport; ii) ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
c) la même personnes ne soit pas autorisée à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; d) la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.
a) le pouvoir d’exercer des droits de vote; b) le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou c) la détention d’une part majoritaire.
a) désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 61; ou b) se conforme aux dispositions de la section 3.
a) le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 60, paragraphe 1, points b), c) et d); b) le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches en vertu de l’article 39; c) le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau surveillé par l’autorité de régulation; d) le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5; à cette fin, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; e) le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2024/1789, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.
a) coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles; b) finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant; les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation; celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation; c) assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; d) fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.
a) les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène; b) des mesures appropriées sont prises pour garantir que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène sont pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, la maintenance et le développement des installations de stockage; cela n’empêche pas l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 78, paragraphe 7, sont préservés; en particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de stockage d’hydrogène, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale; elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le propriétaire de réseau de transport ou de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de stockage d’hydrogène établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et veillent à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié; il énumère également les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints; la personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises, qui est publié.
a) les actifs nécessaires pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport; b) le personnel nécessaire pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport; c) le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits, mais un gestionnaire de réseau de transport peut fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée à condition que: i) la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du système, qu’elle soit accessible à tous les utilisateurs du système dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreigne, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; ii) la prestation de ces services soit effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation;
d) sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance en vertu de l’article 66, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.
a) la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation; b) la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du REGRT pour le gaz; c) l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs et catégories d’utilisateurs du système; d) la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’équilibrage pour les services auxiliaires tels que le traitement du gaz naturel, l’achat de services (coûts d’équilibrage, énergie pour compensation des pertes); e) l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr, efficace et économique; f) la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité de l’approvisionnement; g) la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de gaz naturel, et des autres acteurs du marché pertinents ayant pour objectif de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; h) tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.
a) dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; b) est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.
a) si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou b) si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle cessation prématurée suscite des doutes.
a) surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements; b) établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation; c) faire rapport à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre; d) notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; e) rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.
a) les conditions d’accès au réseau établies dans le règlement (UE) 2024/1789, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’équilibrage et les marchés secondaires; b) les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles liaisons de transport, l’expansion des capacités et l’optimisation des capacités existantes; c) les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.
a) en cas de notification de la part de l’entreprise certifiée en application du paragraphe 3; b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des entreprises certifiées ou des propriétaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction à l’article 60 ou 68, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou c) sur demande motivée de la Commission.
a) que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 60 ou 68; et b) à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique ni les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’État membre et de l’Union; lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération: i) les droits et les obligations de l’Union découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique; ii) les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l’Union; iii) une relation de propriété, d’approvisionnement ou toute autre relation commerciale susceptible d’avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du propriétaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de transport, du propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène à fournir du gaz naturel ou de l’hydrogène à l’État membre ou à l’Union; iv) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.
a) l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 60 ou 68; et b) l’octroi de la certification mettra en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.
a) les faits particuliers de l’espèce et le pays tiers concerné, y compris les preuves de l’influence du pays tiers concerné sur la situation décrite au paragraphe 3, point b) iii); et b) les droits et les obligations de l’Union découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement.
a) soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée; b) veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion: i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial; ii) ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement et qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation, conformément à l’article 78.
a) l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique; b) l’autorité de régulation dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace; c) l’autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution de ce budget alloué; d) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois; e) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d’une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l’expérience nécessaires pour toute position pertinente au sein de l’autorité de régulation; f) des dispositions en matière de conflits d’intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s’étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, des cadres supérieurs de l’autorité de régulation; g) les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence de conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place.
a) promouvoir, en étroite collaboration avec les autorités de régulation des autres États membres, la Commission et l’ACER, des marchés intérieurs du gaz naturel, du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l’hydrogène concurrentiels, souples, sûrs et durables pour l’environnement au sein de l’Union, garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz naturel et d’hydrogène fonctionnent de manière effective et fiable et faire progresser l’intégration du système énergétique, en tenant compte d’objectifs à long terme, contribuant ainsi à l’application cohérente, efficiente et efficace du droit de l’Union pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie; b) développer des marchés régionaux transfrontaliers concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a); c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel et d’hydrogène entre États membres, notamment en supprimant les restrictions dues à des différences concernant la qualité du gaz naturel et de l’hydrogène ou concernant le volume d’hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel ou dues à des différences concernant la qualité de l’hydrogène dans le système d’hydrogène, en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, en garantissant l’interopérabilité du système interconnecté de gaz naturel de l’Union ou du système d’hydrogène de l’Union, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union; d) contribuer à assurer de la manière la plus avantageuse par rapport au coût et en tenant compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique et climatique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande et à petite échelle à partir de sources renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d’autres réseaux énergétiques d’électricité et de chaleur; e) faciliter la connexion et l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher la connexion et l’accès des entrants sur les marchés du gaz et de l’hydrogène à partir de sources renouvelables; f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du système reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des systèmes, en particulier sur le plan de l’efficacité énergétique, et favoriser l’intégration du marché; g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace de leurs marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir de hauts niveaux de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées et en consultation avec les organisations de consommateurs concernées; h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.
a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux; b) approuver les scénarios communs pour les plans décennaux de développement du réseau élaboré conformément à l’article 55, paragraphe 2, point f), lorsque cette approbation est prévue par l’État membre; c) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs pour l’accès au réseau d’hydrogène ou leurs méthodes de calcul, ou les deux, sans préjudice des décisions des États membres prises en vertu de l’article 35, paragraphe 4; d) fixer ou approuver, selon des critères transparents: i) le volume et la durée du terme tarifaire spécifique et du transfert financier ou leur méthode de calcul ou les deux; ii) la valeur des actifs transférés et la destination de tous profits et de toutes pertes pouvant en résulter; et iii) la répartition des contributions au terme tarifaire spécifique;
e) veiller au respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que les gestionnaires de réseau d’hydrogène, l’entreprise de gaz naturel et d’hydrogène et d’autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2024/1789, des codes de réseau et des lignes directrices adoptées en application des articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) 2024/1789, du règlement (UE) 2017/1938 et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que des décisions de l’ACER; f) en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, veiller au respect par le REGRT pour le gaz, l’entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après dénommée "entité des GRD de l’Union") établie conformément aux articles 52 à 57 du règlement (UE) 2019/943 et le réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène (REGRH) institué conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2024/1789, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2024/1789, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 70 à 74 du règlement (UE) 2024/1789, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par le REGRT pour le gaz, l’entité des GRD de l’Union et le REGRH, de leurs obligations respectives; lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, renvoyer l’affaire devant l’ACER en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942; g) surveiller l’évolution des qualités de gaz et la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, par les gestionnaires de réseau de distribution, et notamment surveiller l’évolution des coûts liés à la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau et les évolutions liées au mélange d’hydrogène et à la séparation d’hydrogène dans le système de gaz naturel, par des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et par des gestionnaires d’installations de GNL et, lorsqu’un État membre a chargé une autre autorité compétente de collecter ces informations, cette autorité compétente partage les informations avec l’autorité de régulation; h) surveiller l’évolution de la qualité de l’hydrogène et la gestion de la qualité de l’hydrogène par les gestionnaires de réseau d’hydrogène, le cas échéant comme prévu à l’article 50, et notamment surveiller l’évolution des coûts liés à la gestion de la qualité de l’hydrogène; i) prendre en considération l’examen et l’évaluation des plans de développement des infrastructures de transport d’hydrogène soumis par les opérateurs de réseau d’hydrogène conformément aux articles 55 et 56 de la présente directive au moment d’approuver les termes tarifaires spécifiques au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789; j) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l’ACER, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2019/942. En ce qui concerne les infrastructures à destination et en provenance d’un pays tiers, l’autorité de régulation de l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d’interconnexion avec le réseau des États membres peut coopérer avec les autorités compétentes du pays tiers, y compris celles des parties contractantes de la Communauté de l’énergie, après avoir consulté les autorités de régulation des autres États membres concernés, afin que, en ce qui concerne lesdites infrastructures, la présente directive soit appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres; k) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’ACER et de la Commission et les mettre en œuvre; l) présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’ACER et à la Commission, portant sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article; m) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de transport d’hydrogène, de stockage de gaz naturel et de stockage d’hydrogène, de GNL et de terminaux d’hydrogène et de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789; n) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène en ce qui concerne leur cohérence avec les plans de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visés aux articles 32 et 60 du règlement (UE) 2024/1789 et inclure dans ces évaluations des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement; o) veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes; p) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène; q) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en ce qui concerne l’ouverture des marchés et la concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel et d’hydrogène, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, la transparence des offres, les pics de prix et leur incidence sur les prix de gros et les prix à la consommation, la relation entre les prix payés par les ménages et les prix de gros, les taux de changement de fournisseur, les taux d’interruption de fourniture, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, les plaintes des clients résidentiels, les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en portant les affaires qui le justifient à l’attention des autorités de la concurrence compétentes, en particulier en ce qui concerne les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique; r) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques; s) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats à long terme dès lors qu’ils sont conformes au droit de l’Union et cohérents avec les politiques de l’Union et qu’ils contribuent aux objectifs de décarbonation, pour autant qu’aucun contrat à long terme pour la fourniture de gaz fossile sans dispositif d’atténuation ne soit conclu pour une durée s’étendant au-delà du 31 décembre 2049 ;t) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène pour effectuer les raccordements et les réparations, y compris les demandes de raccordement au réseau des installations de production de biométhane; u) surveiller et évaluer les conditions d’accès au stockage de gaz naturel, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 33 ou 37, à l’exclusion de l’évaluation des tarifs, si le régime d’accès au stockage de gaz naturel est défini en vertu de l’article 33, paragraphe 3; v) contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I, et, en particulier, évaluer l’existence d’obstacles qui empêchent les clients d’exercer leurs droits, tels que le droit de changer de fournisseur, de résilier un contrat ou d’accéder à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges; w) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 7, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence; x) garantir l’accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24; y) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des gestionnaires de réseau d’hydrogène, des fournisseurs, des clients et des autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2024/1789; z) surveiller l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage de gaz naturel relève de l’article 33, paragraphe 3 ou 4; aa) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 83; bb) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; cc) mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 70 à 74 du règlement (UE) 2024/1789 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l’échelle régionale ou de l’Union; dd) garantir un processus ouvert, transparent, efficace et inclusif pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau conformément aux exigences définies à l’article 55, du plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène conformément aux exigences définies à l’article 56 et, le cas échéant, du plan de déclassement du réseau conformément aux exigences définies à l’article 57; ee) approuver et modifier les plans de développement du réseau visés à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 57; ff) examiner le plan de développement du réseau de distribution d’hydrogène visé à l’article 56, paragraphe 4, et, le cas échéant, demander des modifications de celui-ci, lorsqu’une telle tâche est prévue par l’État membre au titre du paragraphe 6 du présent article; gg) définir des lignes directrices, comme prévu à l’article 57, paragraphe 6, fournissant des critères et des méthodes pour une approche structurelle du déclassement de parties du réseau de distribution de gaz naturel, en tenant compte du coût du déclassement et du cas spécifique des actifs qui pourraient devoir être déclassés avant la fin de leur cycle de vie initialement prévu, et fournir des indications concernant la fixation de tarifs dans de tels cas; hh) surveiller la disponibilité des sites internet comparatifs, y compris les outils comparatifs qui satisfont aux critères de l’article 14; ii) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation de gaz naturel de source renouvelable autoproduit; jj) exécuter toute autre mission confiée à l’autorité de régulation conformément à la présente directive et au règlement (UE) 2024/1789.
a) surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant ou le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant, de leurs obligations en vertu de la présente directive et impose des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations en vertu du paragraphe 4, point d); b) surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport ou entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant de manière à garantir que le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport ou entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant à l’égard de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11; c) sans préjudice de la procédure prévue à l’article 61, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant; d) fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle; e) a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant, ou le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant.
a) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène; b) procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène et, le cas échéant, coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence; c) exiger des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau; d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’ACER, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau d’hydrogène ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau d’hydrogène ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; e) disposer des droits d’enquête appropriés et des pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12.
a) imposer des sanctions en vertu du paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée; b) surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré et l’entreprise verticalement intégrée pour garantir que le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré remplit ses obligations; c) agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à l’égard de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11; d) surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré; e) approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à condition qu’elles respectent les conditions du marché; f) demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements conformément à l’article 67, paragraphe 4, notamment des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée; g) effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré; h) assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène intégré à un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant désigné conformément à l’article 68 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.
a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux de gaz naturel, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL, selon lesquelles les tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL; b) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux d’hydrogène, y compris les tarifs d’accès au réseau d’hydrogène, le cas échéant, et les conditions et tarifs d’accès au stockage d’hydrogène et aux terminaux d’hydrogène; c) les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui doivent être assurés de la manière la plus économique possible, pour fournir aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation de manière équitable et non discriminatoire, et qui doivent être fondés sur des critères objectifs; d) les conditions d’approbation et de suivi des termes tarifaires spécifiques conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789; e) les conditions d’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses conjointes d’échange de gaz naturel et d’hydrogène et l’attribution de capacités transfrontalières et permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres; b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau d’hydrogène et autres acteurs du marché concernés; c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion; d) garantir le respect de la réglementation par les entités juridiques chargées des tâches des gestionnaires de transport et des gestionnaires de réseau au niveau transfrontalier ou national.
a) elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou b) elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les codes de réseau et les lignes directrices n’ont pas été respectés.
i) Chypre (NUTS 2 CY00) ii) Kainuu (NUTS 3 FI1D8) iii) Laponie (NUTS 3 FI1D7) iv) Malte (NUTS 2 MT00) v) Ostrobotnie du Nord (NUTS 3 FI1D9) vi) Norrland septentrional (NUTS 2 SE33)
a) impliquerait des incompatibilités avec le droit de l’Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres; b) porterait atteinte au fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel ou de l’hydrogène, à la concurrence ou à la sécurité de l’approvisionnement dans un État membre ou dans l’Union, compte tenu du principe de solidarité entre les États membres énoncé à l’article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) compromettrait les objectifs de négociations en cours menées par l’Union avec un pays tiers en vue d’accords internationaux; d) serait discriminatoire.
1) Les articles 17 et 19 sont supprimés. 2) À l’article 39, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les articles 13 à 16 et les articles 18 et 20 et les annexes II, IX, XII, XIII et XIV s’appliquent à partir du 12 octobre 2025 .".3) L’annexe VIII est supprimée.
a) le prix à payer et une ventilation du prix, lorsque cela est possible, avec une indication claire que toutes les sources d’énergie peuvent également bénéficier d’incitations non financées par les prélèvements mentionnés dans la ventilation du prix; b) la date à laquelle le paiement est dû.
a) la consommation de gaz naturel et d’hydrogène pendant la période de facturation; b) le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service d’assistance aux consommateurs (hotline) et une adresse électronique; c) la dénomination de la formule tarifaire; d) la date de fin du contrat, le cas échéant; e) les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement; f) le numéro de point de livraison ou code d’identification unique du point de fourniture du client final; g) les informations sur les droits des clients finals en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les coordonnées de l’entité responsable en vertu de l’article 25; h) le guichet unique visé à l’article 24; i) pour le gaz naturel uniquement, un lien ou une référence à l’endroit où il est possible de trouver les outils de comparaison visés à l’article 14.
a) la comparaison de la consommation de gaz naturel et d’hydrogène actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique; b) les coordonnées, y compris les adresses des sites internet, d’organisations de consommateurs, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l’efficacité énergétique des équipements consommateurs d’énergie; c) une comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence.
a) la facturation sur la base de la consommation réelle a lieu au moins une fois par an; b) lorsque le client final ne dispose pas d’un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont mises à la disposition du client final au moins tous les six mois, ou une fois par trimestre sur demande ou si le client final a opté pour la facturation électronique; c) lorsque le client final ne dispose pas d’un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, les obligations mentionnées aux points a) et b) peuvent être remplies au moyen d’un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son gestionnaire; la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée. L’estimation de la consommation est fondée sur la consommation de l’année précédente du client final ou sur la consommation d’un client final représentatif; d) lorsque le client final dispose d’un compteur permettant la lecture à distance par l’exploitant des compteurs, des informations de facturation précises et fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois; ces informations peuvent également être accessibles sur l’internet, et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés.
a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture de gaz, si celle-ci est d’une durée inférieure. Les données correspondent aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes relatives à la facturation ont été produites; et b) les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, qui sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture de gaz, si celle-ci est d’une durée inférieure.
a) la part de gaz renouvelables et de gaz bas carbone dans le bouquet du fournisseur (au niveau national, à savoir dans l’État membre où le contrat de fourniture de gaz a été conclu, ainsi qu’au niveau du fournisseur si le fournisseur est actif dans plusieurs États membres) au cours de l’année écoulée d’une manière compréhensible et clairement comparable; b) les informations relatives aux incidences sur l’environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone résultant de la fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène par le fournisseur au cours de l’année écoulée.
Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ( | |
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( | Uniquement l’article 51 |
Directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil ( | |
Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil ( | Uniquement l’article 41, paragraphe 1, point v) |
Directive | Date limite de transposition | Date d’application |
---|---|---|
Directive 2009/73/CE | ||
Directive (UE) 2019/692 |
Directive 2009/73/CE | Présente directive |
---|---|
— | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | — |
— | Article 1 |
— | Article 1 |
— | Article 1 |
Article 2, partie introductive | Article 2, partie introductive |
— | Article 2, points 1) à 14) |
Article 2, point 1) | Article 2, point 15) |
Article 2, point 2) | Article 2, point 16) |
Article 2, point 3) | Article 2, point 17) |
Article 2, point 4) | Article 2, point 18) |
Article 2, point 5) | Article 2, point 19) |
Article 2, point 6) | Article 2, point 20) |
— | Article 2, points 21) à 27) |
Article 2, point 7) | Article 2, point 28) |
Article 2, point 8) | Article 2, point 29) |
— | Article 2, point 30) |
Article 2, point 9) | Article 2, point 31) |
Article 2, point 10) | Article 2, point 32) |
Article 2, point 11) | Article 2, point 33) |
Article 2, point 12) | Article 2, point 34) |
Article 2, point 13) | Article 2, point 35) |
Article 2, point 14) | Article 2, point 36) |
Article 2, point 15) | Article 2, point 37) |
Article 2, point 16) | Article 2, point 38) |
Article 2, point 17) | Article 2, point 39) |
— | Article 2, point 40) |
Article 2, point 18) | Article 2, point 41) |
Article 2, point 19) | Article 2, point 42) |
Article 2, point 20) | Article 2, point 43) |
Article 2, point 21) | Article 2, point 44) |
Article 2, point 22) | Article 2, point 45) |
Article 2, point 23) | Article 2, point 46) |
Article 2, point 24) | Article 2, point 47) |
Article 2, point 25) | Article 2, point 48) |
Article 2, point 26) | Article 2, point 49) |
Article 2, point 27) | Article 2, point 50) |
Article 2, point 29) | Article 2, point 51) |
— | Article 2, point 52) |
Article 2, point 34) | Article 2, point 53) |
Article 2, point 35) | Article 2, point 54) |
Article 2, point 36) | Article 2, point 55) |
— | Article 2, points 56) à 77) |
Article 37 | Article 3, paragraphe 1 |
— | Article 3, paragraphes 2 à 7 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 4 |
— | Article 5 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 6, paragraphes 3 et 4 |
Article 5, paragraphe 11 | Article 6, paragraphe 5 |
— | Article 6, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 | Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 7, paragraphe 3 | — |
Article 7, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 | Article 8, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 8, paragraphes 3 à 11 |
Article 4, paragraphes 3 et 4 | Article 8, paragraphes 12 et 13 |
— | Article 8, paragraphes 14 et 15 |
— | Article 9 |
Article 8 | Article 10 |
Article 3, paragraphes 3 et 12, et annexe I, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g) et j) | Article 11 |
— | Article 12 |
— | Article 13 |
— | Article 14 |
— | Article 15 |
Annexe I, paragraphe 1, point i) | Articles 16 et 19 |
Annexe I, paragraphe 2 | Article 17 |
— | Article 18 |
— | Article 20 |
— | Article 21 |
Annexe I, paragraphe 1, point h) | Article 22 |
— | Article 23 |
Article 3, paragraphe 9 | Article 24 |
Article 3, paragraphe 9, et annexe I, paragraphe 1, point f) | Article 25 |
Article 3, paragraphe 3 | Article 26 |
— | Article 27 |
— | Article 28 |
— | Article 29 |
— | Article 30 |
Article 32 | Article 31 |
Article 34 | Article 32 |
Article 33 | Article 33 |
Article 38 | Article 34 |
— | Article 35 |
— | Article 36 |
— | Article 37 |
Article 35 | Article 38, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 38, paragraphe 3 à 6 |
Article 13, paragraphes 1 et 2 | Article 39, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 39, paragraphes 3 et 4 |
Article 13, paragraphes 3 et 4 | Article 39, paragraphes 5 et 6 |
— | Article 39, paragraphes 7, 8 et 9 |
Article 13, paragraphe 5 | Article 39, paragraphe 10 |
Article 16 | Article 40 |
— | Article 41 |
Article 23 | Article 42 |
Article 24 | Article 43 |
Article 25, paragraphe 1 | Article 44, paragraphe 1 |
— | Article 44, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphes 2 à 5 | Article 44, paragraphes 3 à 6 |
— | Article 44, paragraphes 7 et 8 |
— | Article 45 |
Article 26 | Article 46 |
Article 27 | Article 47 |
Article 28, paragraphes 1 à 4 | Article 48, paragraphes 1 à 4 |
— | Article 48, paragraphe 5 |
Article 29 | Article 49, paragraphe 1 |
— | Article 49, paragraphes 2 et 3 |
— | Article 50 |
— | Article 51 |
— | Article 52 |
— | Article 53 |
— | Article 54 |
Article 22, paragraphe 1 | Article 55, paragraphe 1, premier alinéa |
— | Article 55, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéas |
Article 22, paragraphe 2 | Article 55, paragraphe 2 |
— | Article 55, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphes 4 à 8 | Article 55, paragraphes 4 à 8 |
— | Article 56 |
— | Article 57 |
— | Article 58 |
— | Article 59 |
Article 9 | Article 60 |
Article 14 | Article 61 |
Article 15 | Article 62 |
Article 17 | Article 63 |
Article 18, paragraphes 1 à 10 | Article 64, paragraphes 1 à 10 |
— | Article 64, paragraphe 11 |
Article 19 | Article 65 |
Article 20 | Article 66 |
Article 21 | Article 67 |
— | Article 68 |
— | Article 69 |
— | Article 70 |
Article 10 | Article 71 |
Article 11 | Article 72 |
Article 12 | Article 73 |
Article 30 | Article 74 |
Article 31 | Article 75 |
Article 39 | Article 76, paragraphes 1 à 5 |
— | Article 76, paragraphe 6 |
Article 40 | Article 77 |
Article 41, paragraphes 1 à 4 | Article 78, paragraphes 1 à 4 |
— | Article 78, paragraphe 5 |
Article 41, paragraphes 5 à 9 | Article 78, paragraphes 6 à 10 |
Article 41, paragraphes 10 à 17 | Article 79, paragraphes 1 à 8 |
Article 42 | Article 80 |
Article 43 | Article 81 |
Article 44 | Article 82 |
Article 46, paragraphe 1 | Article 83 |
Article 46, paragraphes 2 et 3 | — |
Article 47 | Article 84 |
Article 48 | Article 85 |
— | Article 86 |
— | Article 87 |
Article 49 | Article 88, paragraphes 1, 2 et 3 |
— | Article 88, paragraphe 4 |
Article 49 | Article 89 |
— | Article 90 |
— | Article 91 |
— | Article 92 |
— | Article 93 |
Article 54 | Article 94 |
Article 53 | Article 95 |
Article 55 | Article 96 |
Article 56 | Article 97 |
— | Annexe I |
— | Annexe II |
— | Annexe III |
Annexe II | Annexe IV |