Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2904 of 25 October 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the functioning of the Union Registry
Règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commissiondu 25 octobre 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment son article 19, paragraphe 3, considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3). établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l’Union prévu par la directive 2003/87/CE et s’applique aux quotas créés aux fins du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne.(2)La directive 2003/87/CE a été modifiée de manière à inclure à partir de 2024 les émissions du transport maritime dans le SEQE de l’Union européenne. Les compagnies maritimes seront ainsi soumises à l’obligation de restituer les quotas d’émission correspondant à une certaine part de leurs émissions de gaz à effet de serre, qui augmentera progressivement jusqu’en 2026. Il convient dès lors d’établir des règles spécifiques pour l’ouverture et la clôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime par les compagnies maritimes. Plusieurs dérogations à l’obligation de restitution ont été introduites pour les émissions du transport maritime. Elles devraient être prises en compte dans le calcul du solde indicatif de l’état de conformité des compagnies maritimes.(3)La directive 2003/87/CE a également été modifiée de manière à inclure à partir de 2027 un système d’échange de quotas d’émission distinct mais parallèle, qui s’applique aux combustibles utilisés dans les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que dans d’autres secteurs d’activités industrielles qui ne relèvent pas de l’annexe I de cette directive. Il convient dès lors d’établir des règles spécifiques pour les comptes de dépôt des entités réglementées exerçant une activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et pour la restitution de quotas par celles-ci. Étant donné que le nouveau système d’échange de quotas d’émission reste distinct du système en place pour les installations fixes et l’aviation, le registre de l’Union devrait tenir compte de cette distinction en ce qui concerne les quotas délivrés pour les secteurs concernés.(4)Il convient de tenir compte des nouvelles dates de mise en conformité pour la restitution des quotas par les exploitants fixées dans la directive 2003/87/CE. La date de mise en conformité pour les exploitants d’installations fixes et d’aéronefs devrait donc être modifiée au 30 septembre. Les dates de mise en conformité pour les exploitants maritimes et les entités réglementées devraient également être modifiées au 30 septembre au 31 mai, respectivement.(5)Il est aussi nécessaire d’éliminer les références aux dispositions juridiques qui ont été supprimées de la directive 2003/87/CE et de répondre à certains besoins de simplification découlant des expériences passées. Les règles relatives à la restitution des quotas excédentaires devraient être mises à jour afin d’autoriser ce type de transaction à partir de comptes bloqués. Les informations relatives à l’entreprise mère et à la filiale devraient être fournies au niveau du titulaire de compte et non au niveau de l’entreprise.(6)Un nouveau type de compte devrait être créé pour les gouvernements de pays tiers ayant conclu un accord non contraignant avec l’Union conformément à la directive 2003/87/CE. Ce nouveau type de compte devrait permettre à ces gouvernements de pays tiers de supprimer les quotas acquis sur le marché de l’Union.(7)Une disposition introduite dans la directive 2003/87/CE donne à l’autorité compétente d’un État membre la possibilité d’exempter une entité réglementée soumise à la taxe carbone nationale de l’obligation de restitution des quotas. Un nouveau type de compte devrait être créé pour les États membres qui décident de faire usage de cette possibilité. Ainsi, un État membre devrait être autorisé à supprimer les quotas relatifs aux carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que dans d’autres secteurs dont les volumes mis aux enchères sont inférieurs à la quantité de quotas qui doivent être annulés.(8)À partir du 1er janvier 2025, des quotas généraux doivent également être délivrés pour le secteur de l’aviation au moyen d’allocations gratuites et d’enchères, couvrant ainsi les émissions des installations fixes, du transport maritime et de l’aviation. Toutefois, pour une transition en douceur et pour la sécurité juridique des utilisateurs, les quotas aviation délivrés avant fin 2024 devraient rester dans les comptes et en circulation.(9)Afin d’améliorer leur transparence et de renforcer leur surveillance sur le marché, les transactions purement bilatérales de gré à gré de quotas d’émission devraient être systématiquement balisées dans le registre de l’Union. Pour éviter les incohérences dans les données, le terme "transactions bilatérales" devrait avoir le même sens que dans les cadres correspondants de présentation des informations financières. En outre, afin d’améliorer la qualité des données dont ils disposent pour le marché au comptant des quotas d’émission, les régulateurs du marché devraient être autorisés à accéder régulièrement aux données du registre de l’Union, en fonction de leurs besoins en matière de surveillance.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1122 en conséquence.(11)Afin de laisser aux acteurs du marché le temps de s’adapter à la fusion des quotas généraux et des quotas aviation et d’éviter toute insécurité juridique quant à l’utilisation et à la validité des quotas en 2024, la mise en application des dispositions relatives à la fusion des quotas généraux et des quotas aviation devrait être différée.(12)Afin de garantir l’application en temps utile du SEQE de l’Union européenne aux exploitants maritimes à partir du 1er janvier 2024, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(13)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et a rendu un avis le 25 septembre 2023,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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