1) L’article 3 est modifié comme suit: a) les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant: "6) "vérificateur": a) dans le cas des installations fixes, des exploitants d’aéronefs et des entités réglementées, un vérificateur au sens de l’article 3, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission ;Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, C/2018/8589 (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94 ).b) dans le cas du transport maritime, un vérificateur au sens de l’article 3, point f), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55 ).";
7) "quotas aviation": les quotas d’émission créés conformément aux articles 3 quater et 3quinquies de la directive 2003/87/CE qui ont été délivrés avant le1 , ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de ladite directive;er janvier 20258) "quotas généraux": les quotas créés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de cette directive et les quotas créés en vertu des articles 3 quater et 3quinquies de cette directive qui ont été délivrés après le1 ;er janvier 2025
----------------------Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, C/2018/8589 (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94 ).Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55 ).";b) le point suivant est inséré: "8 bis ) "quotas entités réglementées": les quotas créés en vertu du chapitre IVbis de la directive 2003/87/CE";
c) le point 13) est remplacé par le texte suivant: "13) "restitution": la comptabilisation d’un quota par une installation fixe, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée pour compenser les émissions vérifiées de son installation, de son aéronef ou de son navire, ou compenser son carburant mis à la consommation;";
d) les points suivants sont ajoutés: "25) "comptes d’exploitant": les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt d’exploitant maritime et les comptes de dépôt d’entité réglementée; 26) "exploitants": les installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées.".
2) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Lorsqu’une installation est exclue du SEQE de l’Union en vertu de l’article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt de l’installation fixe correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion".b) le paragraphe suivant est inséré: ;"6 bis . Lorsqu’une entité réglementée est exemptée de l’obligation de restitution des quotas conformément à l’article 30sexies , paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’entité réglementée correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exemption."c) au paragraphe 7, les termes "aux articles 22 et 57" sont remplacés par le texte suivant: "à l’article 22, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 50, paragraphes 6 et 8, à l’article 55, paragraphes 2 et 3, et à l’article 57".
3) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: "Article 14 Ouverture de comptes de dépôt d’installations fixes dans le registre de l’Union 1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’installation fixe concernée fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union sous réserve que l’installation fixe soit tenue de restituer des quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.» 2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. 3. Un nouveau compte de dépôt d’installation fixe ne peut être ouvert que si l’installation ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’installation fixe qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre." 4) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ;"2. Chaque exploitant d’aéronef possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef." b) le paragraphe 5 est supprimé.
5) Les articles suivants sont insérés: "Article 15 bis Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union 1. Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la publication de la liste visée à l’article 3 octies septies , paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE ou, pour les compagnies maritimes ne figurant pas sur cette liste, dans les 65 jours ouvrables suivant le premier voyage relevant du champ d’application de l’article 3octies bis de ladite directive, la compagnie maritime fournit les informations indiquées à l’annexe VIIbis à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union.2. Chaque exploitant maritime possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant maritime. 3. Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union pour chaque compagnie maritime, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2024, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime. Article 15 ter Ouverture de comptes de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union 1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’entité réglementée relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE fournit les informations indiquées à l’annexe VIIter du présent règlement à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union.2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union pour chaque entité réglementée, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. 3. Chaque entité réglementée possède au maximum un compte de dépôt d’entité réglementée. 4. Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2025, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée. 5. Un nouveau compte de dépôt d’entité réglementée ne peut être ouvert que si l’entité réglementée ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’entité réglementée ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. 6. Lorsque l’administrateur national est déjà en possession des informations requises aux fins des mesures nationales dans les secteurs relevant du champ d’application de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, il peut utiliser ces informations pour ouvrir le compte de dépôt d’entité réglementée, à condition que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 15 ter du présent règlement.Article 15 quater Ouverture de comptes Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union 1. À la suite de la signature d’un arrangement non contraignant visé à l’article 25, paragraphe 1 ter , de la directive 2003/87/CE, le gouvernement de pays tiers ou l’entité sous-fédérale ou régionale peut, par lettre officielle, demander à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union.2. Le pays tiers concerné possède au maximum un seul compte Suppression gouvernements de pays tiers. Article 15 quinquies Ouverture de comptes Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union 1. Lorsqu’un État membre notifie à la Commission l’application de la dérogation conformément à l’article 30 sexies , paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et que la Commission ne soulève pas d’objection à ladite application, l’État membre concerné demande, par lettre officielle, à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union.2. L’État membre concerné ne dispose pas de plusieurs comptes Suppression de dérogation fiscale. 3. Seuls les quotas entités réglementées peuvent être transférés vers le compte Suppression de dérogation fiscale. Les quotas entités réglementées détenus sur le compte Suppression de dérogation fiscale sont supprimés avant la fin de l’année suivant l’année de référence, conformément à l’article 30 sexies , paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.4. Le compte Suppression de dérogation fiscale n’est utilisé que pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30 sexies , paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE et la quantité de quotas transférés vers ce compte au cours d’une année donnée n’est pas supérieure à la différence entre la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence conformément à l’article 30sexies , paragraphe 3, point f), de ladite directive et la quantité de quotas à annuler en vertu de l’article 30sexies , paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.".6) À l’article 19, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte d’exploitant conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l’autorité compétente.". 7) L’article 22 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ;"2. Les exploitants qui ont fait l’objet d’une fusion ou d’une scission en informent l’administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables." b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: ;"4. Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire. Pour les comptes d’exploitant et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois suivant les 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au moins une fois par an par la suite, les administrateurs nationaux vérifient les comptes qui ne contiennent pas d’informations sur l’identifiant de l’entité juridique ou le statut de la plate-forme de négociation ou de la contrepartie centrale visé au tableau III-I de l’annexe III." c) au paragraphe 7, les termes "l’article 14, 15 ou 16" sont remplacés par les termes "l’article 14, 15, 15 bis , 15ter ou 16";d) le paragraphe suivant est inséré: ;"11 bis .Si une compagnie maritime change d’autorité responsable conformément à la procédure prévue à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central actualise l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant maritime correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant maritime change, le nouvel administrateur peut exiger que la compagnie maritime lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 15bis et les informations concernant les représentants autorisés conformément à l’article 21."e) le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: ."12. Sous réserve des dispositions des paragraphes 11 et 11 bis , l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas."
8) L’article suivant est inséré: "Article 24 bis Clôture des comptes Suppression gouvernements de pays tiers L’administrateur central clôture un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de la période mentionnée dans l’arrangement non contraignant visée à l’article 25, paragraphe 1 ter , de la directive 2003/87/CE.".9) L’article 25 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Clôture des comptes de dépôt d’installations fixes ";b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’installation fixe si les conditions suivantes sont remplies:"; c) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’installation fixe relevait du SEQE de l’Union européenne;".
10) Les articles suivants sont insérés: "Article 26 bis Clôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime 1. L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l’annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d’autres éléments probants, que la compagnie maritime a été absorbée par une autre compagnie maritime ou qu’elle a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. 2. L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant maritime si les conditions suivantes sont remplies: a) la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée; b) la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union; c) les émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles la compagnie maritime a relevé du SEQE de l’Union européenne;d) la compagnie maritime a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.
Article 26 ter Clôture des comptes de dépôt d’entité réglementée 1. Lorsque l’autorité compétente retire une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, reçoit une notification du titulaire de compte ou découvre, après examen d’autres éléments probants, que l’entité réglementée a été absorbée par une autre entité réglementée ou a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, elle en informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait, l’annonce par le titulaire de compte ou la découverte, selon le cas. 2. L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant d’entité réglementée si les conditions suivantes sont remplies: a) il a reçu la notification de l’autorité compétente conformément au paragraphe 1; b) la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union; c) les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’entité réglementée a relevé du SEQE de l’Union européenne; d) l’entité réglementée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées.".
11) L’article 28 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans le cas des comptes d’exploitant, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée."; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: ."3. L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas soient encore restitués ou que des quotas en excédent soient encore retournés."
12) À l’article 30, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: ."10. Lorsque le titulaire d’un compte d’exploitant est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 30 sexies , paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire de compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire de compte."13) L’article 31 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Données d’émission des exploitants ";b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ;"1. Lorsque le droit national l’exige, chaque exploitant choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l’administrateur national qui gère son compte." c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: ;"4. Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’une entité réglementée relative à ses émissions au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles. Pour les compagnies maritimes, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après avoir vérifié et jugé satisfaisantes les données agrégées relatives aux émissions au niveau de la compagnie, conformément à l’article 3 octies sexies de ladite directive. Pour les entités réglementées, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après les avoir vérifiées et jugées satisfaisantes conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE."d) au paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: "Toutes les émissions approuvées sont balisées dans les délais fixés à l’article 32."; e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: ;"6. L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d’un exploitant, afin d’assurer le respect des dispositions de l’article 3 octies quinquies , de l’article 3octies sexies , ainsi que des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cet exploitant pour l’année considérée dans le registre de l’Union."f) le paragraphe 7 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si, le 1 er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une installation fixe ou un exploitant d’aéronef pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.";ii) les alinéas suivants sont ajoutés: "Si, le 1 er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une compagnie maritime pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions de l’article 3octies quinquies et de l’article 3octies sexies de la directive 2003/87/CE.Si, le 1 er juin de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une entité réglementée pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.".
14) L’article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32 Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées 1. Si, le 1 er avril de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente d’une installation fixe, d’un exploitant d’aéronef ou d’une compagnie maritime, ou si, au 1er mai de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation par une entité réglementée, n’ont pas été saisies et balisées en tant qu’émissions "vérifiées" dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué.2. Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes d’un exploitant pour l’année considérée ont été saisies dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte ouvert.". 15) L’article 33 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "L’administrateur central veille à ce que le 1 er octobre de chaque année, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, pour tout compte de dépôt d’installation fixe, tout compte de dépôt d’exploitant d’aéronef et tout compte de dépôt d’exploitant maritime non bloqué en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, et en intégrant un facteur de correction.";ii) au deuxième alinéa, les termes "articles 25 et 26" sont remplacés par les termes "articles 25, 26, 26 bis et 26ter ";
b) les paragraphes suivants sont insérés: ."1 bis .Pour la période allant de 2024 à 2030, les dérogations prévues à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3-ter , de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes.1 ter .Pour 2024 et 2025, les règles énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes.1 quater .À partir de 2026, les émissions vérifiées des compagnies maritimes incluront également le méthane et le protoxyde d’azote."
16) L’article suivant est inséré: "Article 33 bis Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité des entités réglementées 1. À partir de 2028, l’administrateur central veille à ce que le 1 er juin de chaque année, le registre de l’Union indique le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, de chaque entité réglementée titulaire d’un compte de dépôt d’entité réglementée non bloqué. Le solde indicatif de l’état de conformité est calculé en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées correspondant à leurs carburants mis à la consommation pour la période en cours, y compris l’année précédente. Le solde indicatif de l’état de conformité n’est pas calculé pour les comptes dont le précédent solde indicatif de l’état de conformité était nul ou positif et pour lesquels la dernière année d’émission indiquée était une année antérieure à l’année précédente.2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité avant la clôture du compte conformément à l’article 26 ter .3. L’administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l’état de conformité de chaque entité réglementée pour chaque année soit consigné dans le registre de l’Union.". 17) À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté: ."5. Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas fongibles avec les quotas relevant du champ d’application des chapitres II et III de ladite directive. Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IVbis de la directive 2003/87/CE ne sont pas détenus sur des comptes de dépôt d’installations fixes, des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, des comptes de dépôt d’exploitant maritime ou des comptes Suppression gouvernement de pays tiers."18) L’article 37 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ;"1. L’administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Allocation UE, un compte Allocation aviation UE, un compte Enchères UE, un compte Enchères aviation UE, un compte Quantité totale entités réglementées UE et un compte Enchères entités réglementées UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des dispositions du droit de l’Union, notamment la directive 2003/87/CE ou l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1031/2010."b) au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: "Les quotas entités réglementées sont distinguables à tout moment des quotas généraux.".
19) L’article 38 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Transfert de quotas généraux pour installations fixes et exploitants maritimes à mettre aux enchères ";b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, ainsi que pour le Fonds pour l’innovation établi en vertu de l’article 10 bis , paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, pour le Fonds pour la modernisation établi en vertu de l’article 10quinquies de la directive 2003/87/CE, pour la facilité pour la reprise et la résilience établie en vertu au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1 ). , tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) nRèglement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1 ).".o 1031/2010, des quotas généraux pour installations fixes et exploitants maritimes du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 10 dudit règlement.----------------------Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1 ).Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1 ).".
20) L’article 39 est remplacé par le texte suivant: "Article 39 Transfert de quotas généraux pour installations fixes à allouer gratuitement Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux pour installations fixes correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation de chaque État membre.". 21) L’article 40 est remplacé par le texte suivant: "Article 40 Transfert de quotas généraux pour l’aviation à mettre aux enchères 1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) n o 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas généraux pour l’aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement.2. En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) n o 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.".22) L’article 41 est remplacé par le texte suivant: "Article 41 Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement aux exploitants d’aéronefs Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation aviation de chaque État membre.". 23) L’article 42 est supprimé. 24) L’article suivant est inséré: "Article 42 bis Transfert de quotas entités réglementées à mettre aux enchères 1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) n o 1031/2010, une quantité de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 13 dudit règlement.2. En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) n o 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE, ou du compte Enchères entités réglementées UE vers le compte Quantité totale entités réglementées UE, suivant le cas.".25) Les articles 44 et 45 sont supprimés. 26) L’article 48 est remplacé par le texte suivant: "Article 48 Allocation gratuite de quotas généraux 1. L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation, pour chaque installation fixe, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l’annexe X, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à une installation pour l’année en question. 2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas généraux pour installations fixes du compte Allocation UE, conformément au tableau national d’allocation, vers le compte de dépôt d’installations fixes ouvert concerné présentant un état de conformité A, tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’installation fixe bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75. 3. Lorsqu’un compte de dépôt d’installation fixe exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d’exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s’il passe à l’état de compte ouvert pour les années suivantes. 4. L’administrateur central veille à ce qu’une installation fixe puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d’allocation d’un État membre a été modifié conformément à l’article 47 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l’installation fixe, et que l’autorité compétente a demandé à l’installation fixe de rendre les quotas reçus en excédent. 5. L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l’allocation excessive résulte de quotas alloués après qu’une installation fixe a mis fin aux activités réalisées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé l’autorité compétente.". 27) À l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ."2. La Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes aux tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation consignés dans le registre de l’Union si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification." 28) L’article 50 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: " Allocation gratuite de quotas aux exploitants d’aéronefs ";b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: ;"2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas aviation et, à partir du 1 , des quotas généraux, du compte Allocation aviation UE vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef ouvert concerné présentant un état de conformité A tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef bloqué concerné, conformément au tableau national d’allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75."er janvier 2025c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: ;"3. Lorsqu’un accord conclu conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre d’un autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, l’administrateur central, en coopération avec l’administrateur de l’autre registre, veille à ce que le registre de l’Union transfère des quotas généraux du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l’autre registre." d) le paragraphe 8 suivant est ajouté: ."8. L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que ces derniers ont été délivrés une année durant laquelle le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est passé à l’état de compte exclu."
29) À l’article 51, le titre est remplacé par le texte suivant: " Retour de quotas des exploitants d’aéronefs ".30) L’article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le système de règlement ou de compensation visé au premier alinéa fournit, pour chaque année civile, un seul tableau d’enchères pour la mise aux enchères des quotas généraux, et pour la mise aux enchères des quotas aviation pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2024 , et veille à ce que le tableau d’enchères contienne les informations figurant à l’annexe XII.";b) l’alinéa suivant est ajouté: "Le système de règlement ou de compensation visé au premier alinéa fournit, pour chaque année civile, un seul tableau d’enchères pour la mise aux enchères des quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE et veille à ce que le tableau d’enchères contienne les informations figurant à l’annexe XII.".
31) L’article 54 est remplacé par le texte suivant: "Article 54 Mise aux enchères des quotas 1. Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’État membre qui met aux enchères et en ce qui concerne le Fonds pour l’innovation, le Fonds pour la modernisation, la facilité pour la reprise et la résilience ou le Fonds social pour le climat, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) n o 1031/2010, vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément au tableau d’enchères pertinent:a) les quotas généraux du compte Enchères UE; b) jusqu’au 31 décembre 2024 , les quotas aviation du compte Enchères aviation UE;c) à partir du 1 , les quotas généraux pour l’aviation du compte Enchères aviation UE;er janvier 2025d) à partir du 1 , les quotas entités réglementées du compte Enchères entités réglementées UE.er janvier 2027
2. Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1031/2010.3. Les représentants autorisés d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE, le compte Enchères aviation UE ou le compte Enchères entités réglementées UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n’ont pas été livrés.". 32) À l’article 55, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "2. Les transferts de quotas à partir de comptes d’exploitant ne peuvent s’effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. 3. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d’une déclaration dûment signée transmise à l’administrateur national. 4. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union indique si le transfert constitue une transaction bilatérale. Le transfert est considéré comme une transaction bilatérale, à moins que cette transaction n’ait été exécutée par l’intermédiaire d’un système de plate-forme de négociation et déclarée conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 600/2014 du Parlement européen et du Conseil , ou qu’elle n’ait été compensée par une contrepartie centrale conformément au règlement (UE) nRèglement (UE) n o 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84 ).".o 648/2012.».----------------------Règlement (UE) n o 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84 ).".33) L’article 56, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Un exploitant restitue des quotas en proposant au registre de l’Union:"; b) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) transfère un certain nombre de quotas, du compte d’exploitant concerné sur le compte Suppression UE,";
c) le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) d’enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l’exploitant durant la période en cours.".
34) À l’article 58, paragraphe 6, le point e) est remplacé par le texte suivant: "b) l’annulation de la transaction de restitution n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant.".
35) L’article suivant est inséré: "Article 59 -bis Transactions autorisées pour les comptes Suppression gouvernements de pays tiers Les quotas détenus sur des comptes Suppression gouvernements de pays tiers sont supprimés. Les quotas des comptes Suppression gouvernements de pays tiers ne sont pas transférés. Aucune autre transaction n’est possible à partir de ces comptes.". 36) À l’article 68, les paragraphes suivants sont ajoutés: ."5. Si, conformément à l’article 53, paragraphe 1, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission une modification du tableau d’enchères en raison d’une non-proposition à la vente des quotas conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 1031/2010, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé qui lui a été notifié dans le registre de l’Union et ne transfère pas les quotas concernés.6. Si le système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée ne notifie pas de modification du tableau d’enchères conformément au paragraphe 5, et si la notification a été effectuée par un adjudicateur désigné conformément à l’article 22 du règlement (UE) n o 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert de quotas pour cet État membre.7. Si, à la suite de la désignation d’un nouvel adjudicateur conformément à l’article 22 du règlement (UE) n o 1031/2010, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission un changement d’identité et de coordonnées de l’adjudicateur dans le tableau d’enchères, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé dans le registre de l’Union et transfère les quotas pour le compte du nouvel adjudicateur vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères du système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée.8. Sauf en cas d’annulation d’une enchère conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6 ou à l’article 9 du règlement (UE) n o 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert des quotas spécifiés dans le tableau d’enchères consigné dans le registre de l’Union dans les cas suivants:a) la plate-forme d’enchères concernée n’est pas en mesure d’effectuer les enchères conformément à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n o 1031/2010;b) le produit de la vente aux enchères requis conformément à l’article 10 bis , paragraphe 9, à l’article 10sexies et à l’article 30quinquies , paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE a été atteint.
Dans les cas visés au premier alinéa, le système de compensation de la plate-forme d’enchères soumet, de toute urgence, le tableau d’enchères révisé à l’administrateur central, qui le saisit dans le registre de l’Union." 37) À l’article 80, le paragraphe suivant est inséré: ."4 bis .Les autorités compétentes visées à l’article 22 du règlement (UE) n o 596/2014 reçoivent, sur demande adressée à l’administrateur central si et dans la mesure où celle-ci est justifiée et nécessaire aux fins visées au paragraphe 4, les données stockées dans le registre de l’Union à une fréquence régulière, déterminée en consultation avec l’administrateur central."38) L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement. 39) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 40) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 41) Une nouvelle annexe VII bis figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée.42) Une nouvelle annexe VII ter figurant à l’annexe V du présent règlement est insérée.43) L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. 44) L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2904 of 25 October 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the functioning of the Union Registry
"
Dénomination du type de compte | Titulaire de compte | Administrateur de compte | Nbre de comptes de ce type | Quotas | Unités provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE | Quotas visés au chapitre IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quotas généraux | Quotas aviation | ||||||
Compte Quantité totale UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | |
Compte Quantité totale aviation UE | UE | Administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | |
Compte Quantité totale entités réglementées UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Oui | |
Compte Enchères UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | |
Compte Enchères entités réglementées UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Oui | |
Compte Suppression gouvernements de pays tiers | Gouvernement de pays tiers | Administrateur central | Un pour chaque gouvernement de pays tiers ayant conclu un arrangement non contraignant avec l’UE | Oui | Oui | Non | Non |
Compte Suppression de dérogation fiscale | État membre | Administrateur central | Un pour chaque État membre ayant recours à la dérogation prévue à l’article 30 | Non | Non | Non | Oui |
Compte Allocation UE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Non | |
Compte Enchères aviation UE | UE | Administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | |
Compte Allocation aviation UE | UE | Administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | |
Compte Suppression de l’Union | UE | Administrateur central | 1 | ||||
Compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères | Adjudicateur, plate-forme d’enchères, système de compensation ou système de règlement | Administrateur national qui a ouvert le compte | Au moins un pour chaque plate-forme d’enchères | Non | Oui | ||
Compte de dépôt d’installation fixe | Exploitant | Administrateur national de l’État membre dans lequel est située l’installation | Un pour chaque installation | ||||
Compte de dépôt d’exploitant d’aéronef | Exploitant d’aéronef | Administrateur national de l’État membre responsable de l’exploitant d’aéronef | Un pour chaque exploitant d’aéronef | ||||
Compte de dépôt national | État membre | Administrateur national de l’État membre titulaire du compte | Au moins un pour chaque État membre | ||||
Compte de dépôt d’exploitant maritime | Exploitant | Administrateur national de l’État membre déterminé conformément à l’article 3 | Un pour chaque compagnie maritime | ||||
Compte de dépôt d’entité réglementée | Entité réglementée | Administrateur national de l’État membre dans lequel est située l’entité réglementée | Un pour chaque entité réglementée | Non | Non | Non | |
Compte de négociation | Personne | Administrateur national ou administrateur central qui a ouvert le compte | Nombre convenu |
Compte Quantité totale UQAE RRE UE | UE | Administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | Non |
Compte Suppression RRE | UE | Administrateur central | 1 | Oui | Non | Oui | Non |
Compte Quantité totale UQAE Annexe II UE | UE | Administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | Non |
Compte Réserve de sécurité RRE UE | UE | Administrateur central | 1 | Oui | Non | Non | Non |
Compte Conformité RRE | État membre | Administrateur central | Un pour chacune des 10 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre | Oui | Non | Oui | Non» |
1) La ligne 21 est remplacée par le texte suivant: "21 Identifiant d’entité juridique ISO 17442 O si attribué Prédéfini Oui Non Oui" 2) Les lignes suivantes sont ajoutées: "22 Nom de l’entreprise mère O si attribué Libre Oui Non Oui 23 Nom de la filiale O si attribué Libre Oui Non Oui 24 Code d’identification du titulaire de compte de l’entreprise mère (attribué par le registre de l’Union) O si attribué Prédéfini Oui Non Non 25 Le cas échéant, le nom de la compagnie maritime enregistré dans Thetis MRV ( ** )O si attribué Libre Oui Oui Oui 26 Statut de la plate-forme de négociation conformément à la directive 2014/65/UE ou contrepartie centrale conformément au règlement (UE) n o 648/2012O si attribué Au choix Oui Oui Oui" 3) La note de bas de tableau suivante est ajoutée: "( ** )Thetis MRV est le système d’information automatisé de l’Union exploité par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et établi en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.".
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: " Informations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’installation fixe ".2) Le tableau VI-I est remplacé par le tableau suivant: " Tableau VI-I données détaillées des comptes de dépôt d’installations fixes A B C D E F N o Donnée détaillée du compte Obligatoire/Facultatif Type Mise à jour possible? Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour? Publication sur le site web public? 1 Code d’identification de l’autorisation O Libre Oui Oui Oui 2 Date d’entrée en vigueur de l’autorisation O Libre Oui – Oui 3 Nom de l’installation O Libre Oui Oui Oui 4 Type d’activité de l’installation O Au choix Oui Oui Oui 5 Adresse de l’installation — pays O Prédéfini Oui Oui Oui 6 Adresse de l’installation — région ou État F Libre Oui Oui Oui 7 Adresse de l’installation — ville O Libre Oui Oui Oui 8 Adresse de l’installation — code postal O Libre Oui Oui Oui 9 Adresse de l’installation — ligne 1 O Libre Oui Oui Oui 10 Adresse de l’installation — ligne 2 F Libre Oui Oui Oui 11 Tél. 1 de l’installation O Libre Oui Non Non 12 Tél. 2 de l’installation O Libre Oui Non Non 13 Adresse électronique de l’installation O Libre Oui Non Non 14 Numéro d’identification PRTR européen O si attribué Libre Oui Non Oui 15 Latitude F Libre Oui Non Oui 16 Longitude F Libre Oui Non Oui 17 Première année d’émission O Libre Oui"
"
a) le nom de l’organisation ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; b) le pays d’enregistrement de l’organisation ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, tel qu’il est enregistré dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; c) le nom du propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; d) les informations suivantes concernant la personne de contact de l’armateur: i) son prénom, ii) son nom, iii) sa fonction, iv) son adresse professionnelle, v) son numéro de téléphone professionnel, vi) son adresse électronique professionnelle;
e) la date d’application du mandat octroyé par le propriétaire du navire à l’organisme ou à la personne; f) le numéro OMI d’identification de chaque navire relevant du mandat.
a) un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique; b) les coordonnées bancaires; c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA; d) le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce; e) une copie des instruments établissant l’entité juridique; f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
1 | Compagnie maritime: numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
2 | Type de compagnie maritime | O | Au choix | Oui | Oui | Oui |
3 | Nom de la compagnie maritime | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
4 | Pays d’enregistrement de la compagnie maritime | O | Prédéfini | Oui | Oui | Oui |
5 | Adresse de la compagne maritime — pays | O | Prédéfini | Oui | Oui | Oui |
6 | Adresse de la compagne maritime — région ou État | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
7 | Adresse de la compagne maritime — ville | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
8 | Adresse de la compagne maritime — code postal | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
9 | Adresse de la compagne maritime — ligne 1 | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
10 | Adresse de la compagne maritime — ligne 2 | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
11 | Tél. 1 de la compagnie maritime | O | Libre | Oui | Non | Non |
12 | Tél. 2 de la compagnie maritime | O | Libre | Oui | Non | Non |
13 | Adresse électronique de la compagnie maritime | O | Libre | Oui | Non | Non |
14 | Première année d’émission | O | Libre | Oui | ||
15 | Nom du ou des propriétaires enregistrés pour lesquels la compagnie maritime assume la responsabilité des obligations SEQE, et son/leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés (le cas échéant) | O si attribué | Libre | Oui | Oui | Non |
16 | Nom de la ou des personnes ou organisations autres que le propriétaire du navire qui assument les responsabilités imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, et son/leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés (le cas échéant) | O si attribué | Libre | Oui | Oui | Non |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public? | |
1 | Prénom de la personne de contact dans l’État membre | F | Libre | Oui | Non | Non |
2 | Nom de la personne de contact dans l’État membre | F | Libre | Oui | Non | Non |
3 | Adresse professionnelle de la personne de contact — pays | F | Prédéfini | Oui | Non | Non |
4 | Adresse professionnelle de la personne de contact — région ou État | F | Libre | Oui | Non | Non |
5 | Adresse professionnelle de la personne de contact — ville | F | Libre | Oui | Non | Non |
6 | Adresse professionnelle de la personne de contact — code postal | F | Libre | Oui | Non | Non |
7 | Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 1 | F | Libre | Oui | Non | Non |
8 | Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 2 | F | Libre | Oui | Non | Non |
9 | Tél. professionnel 1 de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Non |
10 | Tél. professionnel 2 de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Non |
11 | Adresse électronique professionnelle de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Non |
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1. Les informations indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III. 2. Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l’annexe III, le titulaire de compte à indiquer est l’entité réglementée. Le nom indiqué pour le titulaire de compte est identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante. 3. Lorsque le titulaire du compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande d’ouverture de compte. 4. Les informations indiquées dans les tableaux VII ter -I et VIIter -II de la présente annexe.5. Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants: a) un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique; b) les coordonnées bancaires; c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA; d) le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce; e) une copie des instruments établissant l’entité juridique; f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
6. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale. Tableau VII ter -Idonnées détaillées des comptes de dépôt d’entité réglementée A B C D E F N o Donnée détaillée du compte Obligatoire/Facultatif Type Mise à jour possible? Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour? Publication sur le site web public? 1 Code d’identification de l’autorisation O Libre Oui Oui Oui 2 Date d’entrée en vigueur de l’autorisation O Libre Oui – Oui 3 Nom de l’entité réglementée O Libre Oui Oui Oui 5 Adresse de l’entité réglementée — pays O Prédéfini Oui Oui Oui 6 Adresse de l’entité réglementée — région ou État F Libre Oui Oui Oui 7 Adresse de l’entité réglementée — ville O Libre Oui Oui Oui 8 Adresse de l’entité réglementée — code postal O Libre Oui Oui Oui 9 Adresse de l’entité réglementée — ligne 1 O Libre Oui Oui Oui 10 Adresse de l’entité réglementée — ligne 2 F Libre Oui Oui Oui 11 Tél. 1 de l’entité réglementée O Libre Oui Non Non 12 Tél. 2 de l’entité réglementée O Libre Oui Non Non 13 Adresse électronique de l’entité réglementée O Libre Oui Non Non 14 Première année d’émission O Libre Oui Tableau VII ter -IICoordonnées de la personne de contact de l’entité réglementée A B C D E F N o Donnée détaillée du compte Obligatoire/Facultatif Type Mise à jour possible? Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour? Publication sur le site web public? 1 Prénom de la personne de contact dans l’État membre F Libre Oui Non Non 2 Nom de la personne de contact dans l’État membre F Libre Oui Non Non 3 Adresse professionnelle de la personne de contact — pays F Prédéfini Oui Non Non 4 Adresse professionnelle de la personne de contact — région ou État F Libre Oui Non Non 5 Adresse professionnelle de la personne de contact — ville F Libre Oui Non Non 6 Adresse professionnelle de la personne de contact — code postal F Libre Oui Non Non 7 Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 1 F Libre Oui Non Non 8 Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 2 F Libre Oui Non Non 9 Tél. professionnel 1 de la personne de contact F Libre Oui Non Non 10 Tél. professionnel 2 de la personne de contact F Libre Oui Non Non 11 Adresse électronique professionnelle de la personne de contact F Libre Oui Non Non
1) Le titre du tableau IX-I est remplacé par le titre suivant: " Données d’émission pour installations fixes ".2) Le point 1 bis suivant est inséré:"1 bis. Les données d’émission des compagnies maritimes se composent des informations indiquées dans le tableau IX-I bis et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.Tableau IX-I bis Données d’émission des compagnies maritimes La présente section (lignes 4, 5 et 6) ne s’applique qu’aux compagnies maritimes qui souhaitent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies , de la directive 2003/87/CE. Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 4, 5 et 6 correspondent aux données d’émissions avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3-sexies , de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3octies ter de ladite directive.La "déclaration au niveau la compagnie" désigne la déclaration visée à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757. Le modèle de la déclaration au niveau de la compagnie est établi dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449 de la Commission du6 novembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles à utiliser pour les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles, les documents de conformité et les déclarations au niveau de la compagnie, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (JO L, 2023/2449, 7.11.2023 ). Ce modèle reprend les différentes sections visées dans le tableau IX-Ibis de la présente annexe.À partir de l’année de déclaration 2026. À partir de l’année de déclaration 2026. Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 8 à 11 correspondent aux données d’émissions après l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies , de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3octies ter de ladite directive. Les pourcentages visés à l’article 3octies ter de la directive 2003/87/CE sont calculés automatiquement.À partir de l’année de déclaration 2026. À partir de l’année de déclaration 2026.". 1 Code d’identification de la compagnie maritime 2 Compagnie maritime: numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés 3 Année de déclaration Émissions de gaz à effet de serre Émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE en tonnes en tonnes équivalent CO 2 4 Émissions de CO 2 soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3-sexies , de la directive 2003/87/CE[correspond à la quantité d’émissions de CO 2 visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie] 5 Émissions de CH 4 soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3-sexies , de la directive 2003/87/CE(correspond à la quantité d’émissions de CH 4 visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie)6 Émissions de N 2 O soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3-sexies , de la directive 2003/87/CE(correspond à la quantité d’émissions de N 2 O visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie)7 Total des émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3-sexies , de la directive 2003/87/CE(correspond à la quantité d’émissions de gaz à effet de serre visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie) – Σ (C4 + C5 + C6) Émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution, avec prise en compte des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter en tonnes en tonnes équivalent CO 2 8 Émissions de CO 2 soumises à des exigences en matière de restitution(correspond à la quantité d’émissions de CO 2 visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)9 Émissions de CH 4 soumises à des exigences en matière de restitution(correspond à la quantité d’émissions de CH 4 visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)10 Émissions de N 2 O soumises à des exigences en matière de restitution(correspond à la quantité d’émissions de N 2 O visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)11 Total des émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution(correspond à la quantité d’émissions de gaz à effet de serre visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie) – Σ (C8 + C9 + C10)
----------------------La présente section (lignes 4, 5 et 6) ne s’applique qu’aux compagnies maritimes qui souhaitent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies , de la directive 2003/87/CE. Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 4, 5 et 6 correspondent aux données d’émissions avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3-sexies , de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3octies ter de ladite directive.La "déclaration au niveau la compagnie" désigne la déclaration visée à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757. Le modèle de la déclaration au niveau de la compagnie est établi dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449 de la Commission du6 novembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles à utiliser pour les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles, les documents de conformité et les déclarations au niveau de la compagnie, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (JO L, 2023/2449, 7.11.2023 ). Ce modèle reprend les différentes sections visées dans le tableau IX-Ibis de la présente annexe.À partir de l’année de déclaration 2026. À partir de l’année de déclaration 2026. Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 8 à 11 correspondent aux données d’émissions après l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies , de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3octies ter de ladite directive. Les pourcentages visés à l’article 3octies ter de la directive 2003/87/CE sont calculés automatiquement.À partir de l’année de déclaration 2026. À partir de l’année de déclaration 2026.". 3) Le point suivant est ajouté: "3. Les données d’émission des entités réglementées se composent des informations indiquées dans le tableau IX-III et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75. Tableau IX-III Données d’émission des entités réglementées 1 Code d’identification de l’entité réglementée 2 Année de déclaration Émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO 2 3 Total des émissions nationales (concerne tous les carburants mis à la consommation sur le territoire d’un État membre)".
1) Le point 1 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) toutes les informations répondant au critère "Publication sur le site web public" dans le tableau III-I de l’annexe III, le tableau VI-I de l’annexe VI, le tableau VII-I de l’annexe VII, les tableaux VII bis-I and VII bis-II de l’annexe VII bis et les tableaux VII ter-I et VII ter-II de l’annexe VII ter;",
ii) au point f), la date du "1 er avril" est remplacée par celle du "1er septembre",iii) le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) un symbole et une déclaration indiquant si l’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime lié aux comptes de dépôt d’exploitant a restitué, au 30 septembre, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes;",
iv) le point suivant est ajouté: "h) un symbole et une déclaration indiquant si l’entité réglementée liée au compte de dépôt d’entité réglementée a restitué, au 31 mai, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes.";
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Aux fins du point g), les symboles et déclarations à afficher figurent dans le tableau XIV-I. Le symbole est mis à jour le 1 er octobre et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er octobre de l’année suivante, à moins d’une clôture du compte avant cette date.";
c) l’alinéa suivant est ajouté: "Aux fins du point h), les symboles et déclarations figurant dans le tableau XIV-I s’appliquent mutatis mutandis. Le symbole est mis à jour le 1 er juin et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er juin de l’année suivante, à moins d’une clôture du compte avant cette date.".
d) Le tableau XIV-I est remplacé par le tableau suivant: " Tableau XIV-I Déclarations de conformité N o ligneSolde indicatif de l’état de conformité conformément à l’article 33 Émissions vérifiées consignées pour l’année précédente complète? Symbole Déclaration à publier sur le site web public 1 0 ou tout nombre positif Oui A "Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes, le nombre de quotas restitués au 30 septembre est supérieur ou égal aux émissions vérifiées. Pour les entités réglementées, le nombre de quotas restitués au 31 mai est supérieur ou égal aux émissions vérifiées." 2 Tout nombre négatif Oui B "Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes, le nombre de quotas restitués au 30 septembre est inférieur aux émissions vérifiées. Pour les entités réglementées, le nombre de quotas restitués au 31 mai est inférieur aux émissions vérifiées." 3 Tout nombre Non C "Les émissions vérifiées de l’année précédente n’ont pas été consignées au 30 septembre pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes. «Les émissions vérifiées de l’année précédente n’ont pas été consignées au 31 mai pour les entités réglementées." 4 Tout nombre Non (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l’État membre) X "Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes qui n’ont pas pu consigner les émissions vérifiées et/ou les restitutions au 30 septembre, ou au 31 mai pour les entités réglementées, en raison de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l’État membre." 5 Tout nombre Oui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l’autorité compétente) * [ajouté au symbole initial] “Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l’autorité compétente."
2) Au point 3, la date du "30 avril" est remplacée par celle du "30 septembre". 3) Le point 4 est modifié comme suit: a) la date du "30 avril" est remplacée par celle du "30 septembre"; b) la date du "1 er mai" est remplacée par celle du "1er octobre".
4) Le point 5 est modifié comme suit: a) la date du "1 er mai" est remplacée par celle du "1er octobre";b) la date du "30 avril" est remplacée par celle du "30 septembre".
5) Le point suivant est inséré: "6 bis. Aux fins de l’application des points 3 et 4 de la présente annexe aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, toute référence au 30 septembre s’entend comme une référence au 31 mai et toute référence au 1er octobre s’entend comme une référence au 1er juin, conformément à l’article 30sexies de la directive 2003/87/CE.".