Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2770 of 12 December 2023 prohibiting the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora in accordance with Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Règlement d’exécution (UE) 2023/2770 de la Commissiondu 12 décembre 2023interdisant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de flore et de faune sauvages par le contrôle de leur commerceLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 6, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)L’objectif du règlement (CE) no 338/97 est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d’assurer leur conservation en contrôlant le commerce des espèces animales et végétales inscrites à ses annexes. La Commission peut mettre en œuvre ledit règlement en imposant des restrictions à l’introduction de spécimens de certaines espèces dans l’Union.(2)La liste actuelle des espèces dont l’introduction dans l’Union est interdite a été établie en septembre 2019 par le règlement d’exécution (UE) 2019/1587 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2019/1587 de la Commission du 24 septembre 2019 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 248 du 27.9.2019, p. 5)..(3)Lors de ses 18e et 19e sessions, la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) a transféré des espèces de l’annexe II à l’annexe I de la CITES. Sur cette base, ces espèces ont également été transférées de l’annexe B à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97. Le groupe d’examen scientifique a donc conclu qu’il n’était plus nécessaire d’interdire l’introduction dans l’Union de spécimens des espèces suivantes:Balearica pavonina de Guinée, du Mali, du Soudan du Sud et du Soudan;Cuora bourreti et Cuora galbinifrons de la République démocratique populaire lao.(4)En outre, compte tenu des modifications de nomenclature adoptées lors de la 19e session de la conférence des parties à la CITES, il convient d’interdire l’introduction dans l’Union de spécimens des espèces suivantes:Cypripedium ventricosum de la République de Corée;Piliocolobus temminckii de Guinée.(5)Compte tenu également de l’adoption de modifications dans les références de nomenclature lors des 18e et 19e sessions de la conférence des parties à la CITES, il convient de remplacer le nom de l’espèce Ovis aries cycloceros par Ovis bochariensis et celui de l’espèce Tridacna tevoroa par Tridacna mbalavuana. Ces modifications de la nomenclature n’ont pas d’incidence sur le champ d’application de la suspension déjà en vigueur.(6)Au vu des recommandations pertinentes formulées par le comité permanent de la CITES lors de ses 71e et 74e réunions, le groupe a en outre conclu qu’il n’était plus nécessaire d’interdire l’introduction dans l’Union de spécimens des espèces suivantes:Macaca fascicularis de la République démocratique populaire lao;Cycas thouarsii du Mozambique;Kinyongia fischeri et Kinyongia tavetana de la République unie de Tanzanie;Varanus ornatus (R, W) du Togo.(7)Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu qu’il n’était plus nécessaire d’interdire l’introduction dans l’Union de spécimens des espèces suivantes:Ursus arctos du Canada (Colombie britannique);Brookesia decaryi de Madagascar;Trioceros camerunensis du Cameroun;Varanus exanthematicus (R > 35 cm, W) du Togo;Calabaria reinhardtii du Bénin (R) et du Togo (R, W);Indotestudo forstenii de tous les États de l’aire de répartition de l’espèce, à l’exception de l’Indonésie;Indotestudo travancorica de l’Inde;Ornithoptera croesus d’Indonésie;Profelis aurata (désormais Caracal aurata) de la République unie de Tanzanie;Ranitomeya variabilis et Ranitomeya ventrimaculata du Pérou.(8)Le groupe a aussi conclu qu’il était nécessaire:de modifier la limite de taille prévue dans le règlement de suspension pour les spécimens de Varanus niloticus provenant du Bénin, laquelle passe de > 35 cm de longueur totale à > 25 cm de longueur museau-cloaque;de modifier la limite de taille prévue dans le règlement de suspension pour les spécimens de Varanus exanthematicus provenant du Bénin, laquelle passe de > 35 cm de longueur totale à > 20 cm de longueur museau-cloaque.(9)Compte tenu des dernières informations disponibles, y compris de l’avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), le groupe a par ailleurs estimé qu’il convenait d’interdire l’introduction dans l’Union d’Anguilla anguilla (spécimens sauvages et d’élevage en ranch).(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages, institué en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: