Regulation (EU) 2023/2667 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 amending Regulations (EC) No 767/2008, (EC) No 810/2009 and (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 693/2003 and (EC) No 694/2003 and Convention implementing the Schengen Agreement, as regards the digitalisation of the visa procedure
Règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseildu 22 novembre 2023modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), et son article 79, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 75 du 28.2.2023, p. 150.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 18 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2023.,considérant ce qui suit:(1)La politique commune de visas de l’Union fait partie intégrante de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures. Dans sa communication du 14 mars 2018 intitulée "Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis", la Commission a examiné le concept de "visas électroniques" et a annoncé une étude de faisabilité sur les procédures de visa électroniques et son intention d’évaluer les options et de promouvoir des projets pilotes, afin de préparer le terrain pour de futures propositions. Lors de la révision du code des visasRèglement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 188 du 12.7.2019, p. 25). en 2019, le Parlement européen et le Conseil ont explicitement indiqué qu’ils souhaitaient mettre au point, dans le futur, une solution commune afin de permettre l’introduction en ligne des demandes de visa Schengen, en tirant pleinement parti des évolutions récentes sur le plan juridique et technologique.(2)Le présent règlement s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Union visant à encourager la modernisation et la numérisation des services publics et de la communication de la Commission du 9 mars 2021 intitulée "Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique". Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). en 2010 et la mise en service du système d’information sur les visas (VIS) en 2011 en vertu du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)., le contexte dans lequel s’applique la politique des visas a radicalement changé. En outre, d’importantes évolutions technologiques offrent de nouvelles possibilités de rendre la procédure de demande de visa Schengen plus fluide et plus efficace pour les ressortissants de pays tiers, avec un meilleur rapport coût-efficacité pour les États membres.(3)La pandémie de COVID-19, qui a ralenti les opérations de délivrance de visas Schengen dans le monde entier, en partie en raison de la difficulté à accueillir les demandeurs de visa dans les consulats et les centres de dépôt des demandes de visa, a incité les États membres à demander à la Commission d’accélérer les travaux de numérisation des procédures de visa.(4)Le nouveau pacte sur la migration et l’asile proposé par la Commission le 23 septembre 2020 a fixé l’objectif de la numérisation intégrale de la procédure de demande de visa d’ici à 2025, avec un visa numérique et la possibilité d’introduire des demandes de visa en ligne.(5)Alors que le traitement des visas est déjà partiellement numérisé, les demandes et les décisions étant enregistrées dans le VIS, deux étapes importantes continuent de se faire sur papier: la procédure de demande de visa et la délivrance du visa au demandeur au moyen d’une vignette-visa. Les étapes sur papier font peser une charge sur toutes les parties intéressées, en particulier les autorités des États membres chargées de la délivrance des visas et les demandeurs de visa. Les États membres sont conscients de cette charge et certains d’entre eux ont déjà mis en œuvre des solutions numériques afin de proposer aux demandeurs une procédure de demande de visa moderne et simple d’utilisation et d’accroître l’efficacité de la gestion des demandes de visa.(6)Une solution technique unique, à savoir la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, devrait être mise au point pour permettre aux demandeurs de visa de demander un visa en ligne, quel que soit l’État membre de destination. Cet outil devrait déterminer automatiquement l’État membre compétent pour examiner une demande, en particulier dans les cas où le demandeur envisage de visiter plusieurs États membres. En pareil cas, les États membres devraient uniquement vérifier si l’outil a déterminé le bon État membre compétent.(7)Une plateforme numérique, commune à tous les États membres, contribuerait sensiblement à améliorer l’image de l’Union.(8)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait fournir au demandeur des informations à jour et facilement accessibles ainsi que les conditions d’entrée sur le territoire des États membres, dans des formats qui tiennent compte des déficiences visuelles. Elle devrait également fournir un outil d’orientation grâce auquel le demandeur peut trouver toutes les informations nécessaires concernant les exigences et les procédures en matière de visa, notamment, mais non exclusivement, le fait de savoir si un visa est nécessaire et quel type de visa; le montant des droits de visa; l’État membre compétent pour traiter la demande; les documents justificatifs requis; la nécessité d’un rendez-vous pour le recueil des identifiants biométriques et la possibilité d’introduire une demande en ligne sans rendez-vous. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait fournir au demandeur des documents dans un format imprimable et comprendre un mécanisme de communication, tel qu’un dialogueur, pour répondre aux questions des demandeurs. Ce dialogueur ne sera pas le seul moyen par lequel le demandeur peut obtenir des informations sur la procédure de demande de visa. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait également fournir des informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du VIS. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait également permettre d’établir une communication électronique sécurisée entre le demandeur et le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent, si des documents supplémentaires ou un entretien avec le demandeur sont nécessaires.(9)Les États membres devraient veiller à ce que le service offert au public au cours de la procédure de demande de visa soit de haut niveau et conforme aux bonnes pratiques administratives. Les États membres devraient faire en sorte qu’un principe de "guichet unique" soit appliqué à tous les demandeurs.(10)Les demandeurs de visa devraient être en mesure de soumettre leur demande et de fournir dans le formulaire de demande les données requises, une copie électronique du document de voyage, les documents justificatifs et l’assurance maladie en voyage au format numérique par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Afin de permettre aux demandeurs de sauvegarder les informations relatives à leur demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait pouvoir stocker les données temporairement et strictement aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches concernées. Une fois que le demandeur a soumis la demande en ligne et que les États membres ont effectué les vérifications appropriées, le dossier de demande devrait être transféré vers le système national de l’État membre compétent et y être stocké. Les consulats ou les autorités centrales doivent consulter les informations stockées au niveau national et n’introduire que les données nécessaires dans le VIS central.(11)En principe, il ne devrait être obligatoire de se présenter en personne au consulat ou auprès d’un prestataire de services extérieur que pour les personnes introduisant une demande pour la première fois et pour les demandeurs qui ont acquis un nouveau document de voyage qui doit être vérifié, ainsi que pour le recueil des identifiants biométriques. Toutefois, en cas de doute concernant le document de voyage, les documents justificatifs, ou les deux, ou dans des cas individuels dans un lieu particulier où la fraude documentaire est importante, les États membres devraient conserver la possibilité de demander au demandeur de se présenter en personne.(12)Les demandeurs ayant introduit des demandes antérieurement devraient pouvoir introduire une demande entièrement en ligne dans un délai de cinquante-neuf mois après leur première demande, à condition qu’ils introduisent leur demande avec le même document de voyage. Une fois ce délai écoulé, les identifiants biométriques devraient être à nouveau recueillis, conformément au règlement (CE) no 810/2009, qui prévoit que les données biométriques doivent, en principe, être recueillies tous les cinquante-neuf mois à compter de la date du premier recueil.(13)Des dispositions particulières s’appliquent aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa qui sont des membres de la famille de citoyens de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). ou de ressortissants de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE, ou de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueAccord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7). (ci-après dénommé "accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE") à l’égard de leur État d’accueil au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, et qui ne sont pas titulaires d’un titre de séjour en vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE.(14)L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions relatives à ces droits sont énoncées dans la directive 2004/38/CE. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a confirmé, les membres de la famille de citoyens de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE jouissent non seulement du droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais également de celui d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. Les États membres sont tenus d’accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais, dans le cadre d’une procédure accélérée et dans le respect des garanties procédurales qui leur sont applicables. Dans ce contexte, ces membres de la famille devraient notamment avoir le droit d’introduire leur demande de visa, leur demande de confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage ou leur demande de prorogation de visa sans passer par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, car cela pourrait faciliter leur demande de visa. Dans ce cas, ils devraient avoir le droit de choisir d’introduire leur demande en personne auprès du consulat ou auprès de prestataires de services extérieurs. En outre, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait tenir pleinement compte des droits et des facilités accordés aux bénéficiaires de l’acquis relatif à la libre circulation. Il en va de même pour les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE à l’égard de leur État d’accueil au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, dudit accord.(15)Des dispositions particulières devraient s’appliquer pour des raisons humanitaires, dans des cas individuels justifiés, dans les cas de force majeure, ou aux chefs d’État ou de gouvernement et aux membres d’un gouvernement national accompagnés de leur conjoint, ainsi qu’aux membres de leur délégation officielle lorsqu’ils sont invités par les gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel, aux souverains et aux autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par les gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel, ou pour les visas demandés aux frontières extérieures ou qui pourraient être prolongés sur le territoire des États membres.(16)Les dispositions particulières qui s’appliquent pour des raisons humanitaires pourraient également couvrir tous les types de questions d’accessibilité numérique, d’accès limité à l’internet ou d’absence de pénétration de l’internet, ou encore d’habileté numérique limitée. Il convient d’accorder une attention particulière aux personnes handicapées.(17)Une tierce personne dûment mandatée par le demandeur de visa ou habilitée par la loi à le représenter, le cas échéant, devrait pouvoir introduire une demande au nom du demandeur de visa, pour autant que l’identité de ladite tierce personne soit mentionnée dans le formulaire de demande.(18)Chaque demandeur devrait soumettre un formulaire de demande complété à l’aide de la plateforme de demande de visa de l’UE. Le formulaire de demande en ligne, comportant une déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données fournies ainsi qu’une déclaration de véracité et de fiabilité des déclarations faites, devrait être signé électroniquement en cochant la case appropriée dans le formulaire de demande. Tous les demandeurs devraient également déclarer avoir compris les conditions d’entrée visées par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). et le fait qu’il pourrait leur être demandé de fournir, à chaque entrée, les documents justificatifs pertinents. Les demandeurs devraient confirmer qu’ils acceptent de recevoir des communications par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. À cette fin, ils devraient consulter la plateforme régulièrement. Les formulaires de demande pour les mineurs devraient être transmis et signés par voie électronique par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou la tutelle légale.(19)Lorsqu’ils introduisent une demande de visa, les demandeurs devraient apporter la preuve qu’ils sont en possession de documents justificatifs. Aux fins du présent règlement, cela englobe à la fois la présentation numérique et physique des documents. Compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux motifs de refus d’un visa, le seul signalement d’une adresse IP ou la duplication potentielle des adresses IP n’est pas pertinent aux fins de l’examen de la demande.(20)Le paiement des droits de visa devrait être effectué en utilisant un portail relié à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et les paiements seraient directement transférés, dans leur intégralité, à l’État membre concerné. Les données nécessaires à la sécurisation du paiement électronique ne devraient pas faire partie des données stockées dans le VIS. Lorsqu’un paiement électronique n’est pas possible, les droits de visa devraient être perçus par les consulats ou le prestataire de services extérieur chargé de cette tâche.(21)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait également contenir un outil de gestion des rendez-vous permettant aux États membres de gérer les rendez-vous dans leurs consulats ou auprès des prestataires de services extérieurs. Bien qu’il convienne que l’utilisation de cet outil reste facultative, car elle pourrait ne pas être appropriée dans tous les lieux et pour tous les consulats, les États membres devraient néanmoins profiter de la coopération locale au titre de Schengen pour examiner si une approche harmonisée concernant l’utilisation de l’outil de gestion des rendez-vous pourrait être suivie dans des pays tiers ou des lieux spécifiques.(22)La coopération locale au titre de Schengen devrait également déterminer, dans des cas particuliers, le recours à des langues non officielles largement parlées pour la traduction du formulaire de demande. La coopération locale au titre de Schengen devrait en outre permettre de discuter des modalités du transfert des données électroniques à destination de prestataires de services extérieurs ou des États membres agissant en représentation lorsqu’en vertu du droit national, les pays tiers interdisent ce type de transfert en dehors de leur territoire.(23)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait procéder à une vérification préalable automatisée de la recevabilité afin de vérifier si les informations fournies par le demandeur remplissent les conditions de recevabilité pour le visa demandé. Elle devrait avertir le demandeur si des informations sont manquantes et lui donner la possibilité de corriger sa demande.(24)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait procéder à une vérification préalable automatisée de la compétence afin de prédéfinir l’État membre compétent sur la base des informations fournies par le demandeur. Toutefois, le demandeur devrait pouvoir indiquer que la demande doit être traitée par un autre État membre sur la base de l’objet principal du séjour. Le consulat ou les autorités centrales de cet autre État membre concerné devraient alors vérifier s’ils sont compétents pour examiner la demande.(25)Lorsque le consulat ou les autorités centrales de l’État membre estiment qu’ils sont compétents pour examiner la demande, ils devraient l’accepter et les données devraient être importées dans le système national à partir du stockage temporaire établi par le règlement VIS et supprimées du stockage temporaire, à l’exception des coordonnées.(26)L’architecture de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait garantir la protection des données dès la conception et par défaut, le respect du principe de minimisation des données et, lorsque la plateforme est opérationnelle, sa mise en œuvre dans le respect des droits d’accès applicables au titre du droit existant, national et de l’Union, pertinent.(27)Pour que les données à caractère personnel introduites dans la plateforme de l’UE pour les demandes de visa soient de la qualité minimale requise, il est nécessaire de prévoir une procédure spécifique pour vérifier la qualité des données. Une approche uniforme du contrôle de la qualité est importante non seulement pour garantir un niveau égal de qualité des données dans tous les États membres, mais aussi pour veiller à ce que les demandeurs bénéficient du même traitement lorsqu’ils s’adressent à quelque autorité compétente que ce soit.(28)Il est nécessaire de clarifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans le traitement des données collectées auprès des demandeurs et des titulaires de visa. Les États membres seront les utilisateurs finaux des données collectées par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et prendront la décision finale sur la base des données fournies par les demandeurs et les titulaires de visa. Les États membres devraient donc être les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du stockage temporaire conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).. Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente qui devrait être le responsable du traitement. Les États membres devraient communiquer l’identité de ces autorités à la Commission, à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99)., et aux autres États membres. L’eu-LISA devrait gérer la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et apporter des solutions techniques y afférentes, et elle devrait traiter les données soumises par les demandeurs de visa au nom des États membres délivrant des visas Schengen. Elle devrait donc être un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)..(29)Il convient que le demandeur soit informé par message électronique de toute nouvelle information concernant la demande ou le visa. La décision prise par l’État membre compétent, conformément aux règlements (CE) no 810/2009 et (CE) no 767/2008, indiquant si le visa est délivré, refusé, confirmé dans un nouveau document de voyage, prorogé, annulé ou révoqué devrait être mise à la disposition du demandeur dans le cadre d’un service de comptes sécurisés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. L’accès au compte sécurisé sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait être protégé par des moyens techniques, par exemple au moyen d’une authentification multifactorielle.(30)Selon un principe bien établi par la jurisprudence, il ne peut être porté atteinte à aucun droit par suite de l’expiration d’un délai lorsque la partie concernée établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Dès lors, il ne peut être porté atteinte aux droits du demandeur lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser le compte sécurisé pour des raisons techniques, pour autant que le demandeur concerné prouve l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.(31)Afin de réduire les risques en matière de sécurité liés aux utilisations abusives de vignettes-visas ou aux vignettes-visas contrefaites et volées, un visa devrait être délivré au format numérique et non plus sous la forme d’une vignette apposée sur le document de voyage.(32)Afin de garantir une sécurité maximale et d’empêcher la contrefaçon ou la falsification, la notification du visa numérique devrait se présenter sous la forme d’un code-barres 2D, signé de manière cryptographique par l’autorité de certification CSCA (CSCA) de l’État membre qui délivre le visa. Ainsi, si le VIS est indisponible, les vérifications pourraient être effectuées sur la base de ce code-barres 2D.(33)Si le document de voyage du titulaire du visa est perdu, volé, a expiré ou a été invalidé et que le visa est toujours en cours de validité, le titulaire du visa devrait pouvoir demander, par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la confirmation du visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage, à condition que ce dernier soit du même type et délivré par le même pays que le document de voyage perdu, volé, arrivé à expiration ou invalidé. Le titulaire du visa devrait se présenter en personne au consulat ou auprès du prestataire de services extérieur pour présenter le nouveau document de voyage afin que l’authenticité de celui-ci soit vérifiée.(34)Les données stockées dans la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devraient être protégées par des mesures d’exécution renforçant le respect de la vie privée.(35)Les prestataires de services extérieurs ne devraient avoir accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa que pour extraire et examiner les demandes; vérifier les données stockées temporairement, par exemple, la copie numérisée d’un document de voyage; vérifier et télécharger les données à caractère personnel pertinentes à partir de la puce du document de voyage; recueillir et télécharger des identifiants biométriques; effectuer des contrôles de qualité sur les pièces justificatives téléchargées; confirmer qu’une demande a été examinée et la mettre ainsi à la disposition du consulat pour un traitement ultérieur. Les prestataires de services extérieurs ne devraient pas avoir accès aux données stockées dans le VIS.(36)Il est nécessaire de déterminer la date de mise en service, notamment du visa numérique et de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle un État membre devrait pouvoir décider de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Cette période transitoire devrait être de sept ans à compter de la date de mise en service. Néanmoins, un État membre devrait pouvoir notifier à la Commission et à l’eu-LISA son souhait d’adhérer à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa avant la fin de la période de transition. Pendant la période transitoire, si un État membre décide de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les titulaires de visa devraient toujours pouvoir vérifier les visas numériques en utilisant le service internet de ladite plateforme.(37)L’eu-LISA devrait veiller à ce que la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dispose de capacités et de fonctionnalités suffisantes pour permettre aux États membres d’y adhérer pendant la période transitoire. En développant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, l’eu-LISA devrait tenir compte de l’utilisation future de celle-ci par les États membres qui n’appliquent pas encore intégralement l’acquis de Schengen. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait être mise en place de manière à permettre à ces États membres de s’y connecter sans discontinuité et de l’utiliser sans encombre dès l’adoption d’une décision du Conseil au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 ou de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005. À cette fin, l’eu-LISA devrait tenir compte, en particulier, de la capacité de stockage de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de l’interconnexion de celle-ci avec les systèmes nationaux d’information sur les visas. Les autorités compétentes des États membres concernés devraient être pleinement associées au développement de la plateforme dès le départ, de la même manière que les autorités compétentes des autres États membres.(38)Un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen devrait pouvoir demander à l’eu-LISA d’introduire des liens vers la procédure nationale de demande applicable de l’État membre concerné en incluant un localisateur uniforme de ressources (URL) dans la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.(39)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait contenir une fonctionnalité permettant aux demandeurs et à d’autres entités, telles que les employeurs, les universités ou les autorités locales, de vérifier les visas numériques.(40)Afin de permettre l’application de la décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du ConseilDécision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23)., la Bulgarie, Chypre et la Roumanie devraient avoir un accès en lecture seule aux visas numériques stockés dans le VIS.(41)L’eu-LISA devrait être chargée du développement technique et de la gestion opérationnelle de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de ses composantes, dans le cadre du VIS.(42)L’architecture de système de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait réutiliser, dans toute la mesure du possible, les systèmes existants et à venir qui font partie du nouveau cadre d’interopérabilité, et en particulier le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système d’entrée/de sortie (EES), tout en respectant les limites actuelles de la technologie et les investissements déjà réalisés par les États membres dans leurs propres systèmes nationaux.(43)Le développement, par l’eu-LISA, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de son interconnexion avec les systèmes nationaux d’information sur les visas, ainsi que l’exploitation de la plateforme par l’eu-LISA, maintenance comprise, devraient être financés par le budget général de l’Union. En ce qui concerne les adaptations que les États membres doivent apporter aux systèmes nationaux existants d’information sur les visas, les États membres devraient pouvoir utiliser l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas pour financer cette catégorie de coûts.(44)La vérification des visas numériques à la frontière devrait s’appuyer sur l’architecture des systèmes de l’Union existants et à venir pour la gestion des frontières et devrait concerner les informations sur le titulaire du visa stockées dans le VIS. Ces informations devraient être vérifiées à l’aide de données biométriques par les autorités des États membres.(45)Le modèle de visa de court séjour, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 1683/95 du ConseilRèglement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1)., est également utilisé pour les visas de long séjour. Par conséquent, la convention d’application de l’accord de SchengenConvention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19). devrait être modifiée pour permettre que les visas de long séjour soient également délivrés au format numérique.(46)Les documents facilitant le transit (FTD) et les documents facilitant le transit ferroviaire (FRDT) sont des documents équivalant à des visas de transit, autorisant leur titulaire à entrer sur le territoire d’un État membre pour le traverser, conformément aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures. Les FTD et les FRDT sont délivrés selon des modèles uniformes et la procédure de demande se fait sur papier. Afin de tenir compte des évolutions en matière de numérisation, il convient de modifier le règlement (CE) no 693/2003 du ConseilRèglement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (FTD) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8). et le règlement (CE) no 694/2003 du ConseilRèglement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15). pour permettre les demandes numériques ainsi que la délivrance des FTD et des FRDT au format numérique.(47)Afin de modifier certains aspects du règlement (CE) no 767/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser le contenu des formulaires simplifiés de demande pour la confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage et pour la prorogation de visas. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(48)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 810/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les normes minimales relatives à la vérification des documents de voyage et au traitement des données stockées sur la puce, ainsi que pour adopter des règles concernant le remplissage des champs de données des visas numériques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(49)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 767/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, pour adopter des plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures, et pour préciser les responsabilités et les relations entre les États membres en tant que responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les relations entre les responsables conjoints du traitement et le sous-traitant, ainsi que les responsabilités du sous-traitant conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.(50)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’une plateforme de l’UE pour les demandes de visa et l’introduction d’un visa numérique, s’inscrivent dans le prolongement d’autres initiatives visant, d’une part, à rationaliser et à harmoniser les procédures dans le cadre de la politique commune de visas et, d’autre part, à adapter les voyages, les conditions d’entrée et les vérifications aux frontières dans l’espace Schengen à la nouvelle ère numérique, ne peuvent pas être atteints, et les modifications de la législation y afférente ne peuvent pas être réalisées, par les États membres agissant seuls, mais ne peuvent l’être qu’au niveau de l’Union et que dans le cadre de l’acquis de Schengen, l’Union peut dès lors prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(51)Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE et de la deuxième partie de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE.(52)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’introduction de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et d’un visa numérique respectera pleinement le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de l’enfant et la protection des personnes vulnérables. Toutes les garanties concernant les droits fondamentaux incluses dans le règlement (CE) no 767/2008 resteront pleinement applicables dans le contexte de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et du visa numérique, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devra tenir compte des exigences définies dans la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1). afin de garantir un accès facile aux personnes handicapées. Il convient d’accorder une attention particulière aux personnes pourvues d’une habileté numérique limitée et rencontrant des problèmes d’accès à l’internet.(53)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.(54)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(55)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(56)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(57)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(58)En ce qui concerne Chypre, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.(59)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 21 juin 2022JO C 277 du 19.7.2022, p. 7.,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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