Regulation (EU) 2023/2667 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 amending Regulations (EC) No 767/2008, (EC) No 810/2009 and (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 693/2003 and (EC) No 694/2003 and Convention implementing the Schengen Agreement, as regards the digitalisation of the visa procedure
Règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseildu 22 novembre 2023modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), et son article 79, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 75 du 28.2.2023, p. 150.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 18 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2023.,considérant ce qui suit:(1)La politique commune de visas de l’Union fait partie intégrante de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures. Dans sa communication du 14 mars 2018 intitulée "Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis", la Commission a examiné le concept de "visas électroniques" et a annoncé une étude de faisabilité sur les procédures de visa électroniques et son intention d’évaluer les options et de promouvoir des projets pilotes, afin de préparer le terrain pour de futures propositions. Lors de la révision du code des visasRèglement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 188 du 12.7.2019, p. 25). en 2019, le Parlement européen et le Conseil ont explicitement indiqué qu’ils souhaitaient mettre au point, dans le futur, une solution commune afin de permettre l’introduction en ligne des demandes de visa Schengen, en tirant pleinement parti des évolutions récentes sur le plan juridique et technologique.(2)Le présent règlement s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Union visant à encourager la modernisation et la numérisation des services publics et de la communication de la Commission du 9 mars 2021 intitulée "Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique". Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). en 2010 et la mise en service du système d’information sur les visas (VIS) en 2011 en vertu du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)., le contexte dans lequel s’applique la politique des visas a radicalement changé. En outre, d’importantes évolutions technologiques offrent de nouvelles possibilités de rendre la procédure de demande de visa Schengen plus fluide et plus efficace pour les ressortissants de pays tiers, avec un meilleur rapport coût-efficacité pour les États membres.(3)La pandémie de COVID-19, qui a ralenti les opérations de délivrance de visas Schengen dans le monde entier, en partie en raison de la difficulté à accueillir les demandeurs de visa dans les consulats et les centres de dépôt des demandes de visa, a incité les États membres à demander à la Commission d’accélérer les travaux de numérisation des procédures de visa.(4)Le nouveau pacte sur la migration et l’asile proposé par la Commission le 23 septembre 2020 a fixé l’objectif de la numérisation intégrale de la procédure de demande de visa d’ici à 2025, avec un visa numérique et la possibilité d’introduire des demandes de visa en ligne.(5)Alors que le traitement des visas est déjà partiellement numérisé, les demandes et les décisions étant enregistrées dans le VIS, deux étapes importantes continuent de se faire sur papier: la procédure de demande de visa et la délivrance du visa au demandeur au moyen d’une vignette-visa. Les étapes sur papier font peser une charge sur toutes les parties intéressées, en particulier les autorités des États membres chargées de la délivrance des visas et les demandeurs de visa. Les États membres sont conscients de cette charge et certains d’entre eux ont déjà mis en œuvre des solutions numériques afin de proposer aux demandeurs une procédure de demande de visa moderne et simple d’utilisation et d’accroître l’efficacité de la gestion des demandes de visa.(6)Une solution technique unique, à savoir la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, devrait être mise au point pour permettre aux demandeurs de visa de demander un visa en ligne, quel que soit l’État membre de destination. Cet outil devrait déterminer automatiquement l’État membre compétent pour examiner une demande, en particulier dans les cas où le demandeur envisage de visiter plusieurs États membres. En pareil cas, les États membres devraient uniquement vérifier si l’outil a déterminé le bon État membre compétent.(7)Une plateforme numérique, commune à tous les États membres, contribuerait sensiblement à améliorer l’image de l’Union.(8)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait fournir au demandeur des informations à jour et facilement accessibles ainsi que les conditions d’entrée sur le territoire des États membres, dans des formats qui tiennent compte des déficiences visuelles. Elle devrait également fournir un outil d’orientation grâce auquel le demandeur peut trouver toutes les informations nécessaires concernant les exigences et les procédures en matière de visa, notamment, mais non exclusivement, le fait de savoir si un visa est nécessaire et quel type de visa; le montant des droits de visa; l’État membre compétent pour traiter la demande; les documents justificatifs requis; la nécessité d’un rendez-vous pour le recueil des identifiants biométriques et la possibilité d’introduire une demande en ligne sans rendez-vous. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait fournir au demandeur des documents dans un format imprimable et comprendre un mécanisme de communication, tel qu’un dialogueur, pour répondre aux questions des demandeurs. Ce dialogueur ne sera pas le seul moyen par lequel le demandeur peut obtenir des informations sur la procédure de demande de visa. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait également fournir des informations sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du VIS. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait également permettre d’établir une communication électronique sécurisée entre le demandeur et le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent, si des documents supplémentaires ou un entretien avec le demandeur sont nécessaires.(9)Les États membres devraient veiller à ce que le service offert au public au cours de la procédure de demande de visa soit de haut niveau et conforme aux bonnes pratiques administratives. Les États membres devraient faire en sorte qu’un principe de "guichet unique" soit appliqué à tous les demandeurs.(10)Les demandeurs de visa devraient être en mesure de soumettre leur demande et de fournir dans le formulaire de demande les données requises, une copie électronique du document de voyage, les documents justificatifs et l’assurance maladie en voyage au format numérique par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Afin de permettre aux demandeurs de sauvegarder les informations relatives à leur demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait pouvoir stocker les données temporairement et strictement aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches concernées. Une fois que le demandeur a soumis la demande en ligne et que les États membres ont effectué les vérifications appropriées, le dossier de demande devrait être transféré vers le système national de l’État membre compétent et y être stocké. Les consulats ou les autorités centrales doivent consulter les informations stockées au niveau national et n’introduire que les données nécessaires dans le VIS central.(11)En principe, il ne devrait être obligatoire de se présenter en personne au consulat ou auprès d’un prestataire de services extérieur que pour les personnes introduisant une demande pour la première fois et pour les demandeurs qui ont acquis un nouveau document de voyage qui doit être vérifié, ainsi que pour le recueil des identifiants biométriques. Toutefois, en cas de doute concernant le document de voyage, les documents justificatifs, ou les deux, ou dans des cas individuels dans un lieu particulier où la fraude documentaire est importante, les États membres devraient conserver la possibilité de demander au demandeur de se présenter en personne.(12)Les demandeurs ayant introduit des demandes antérieurement devraient pouvoir introduire une demande entièrement en ligne dans un délai de cinquante-neuf mois après leur première demande, à condition qu’ils introduisent leur demande avec le même document de voyage. Une fois ce délai écoulé, les identifiants biométriques devraient être à nouveau recueillis, conformément au règlement (CE) no 810/2009, qui prévoit que les données biométriques doivent, en principe, être recueillies tous les cinquante-neuf mois à compter de la date du premier recueil.(13)Des dispositions particulières s’appliquent aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa qui sont des membres de la famille de citoyens de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). ou de ressortissants de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE, ou de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueAccord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7). (ci-après dénommé "accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE") à l’égard de leur État d’accueil au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, et qui ne sont pas titulaires d’un titre de séjour en vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE.(14)L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions relatives à ces droits sont énoncées dans la directive 2004/38/CE. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a confirmé, les membres de la famille de citoyens de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE jouissent non seulement du droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais également de celui d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. Les États membres sont tenus d’accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais, dans le cadre d’une procédure accélérée et dans le respect des garanties procédurales qui leur sont applicables. Dans ce contexte, ces membres de la famille devraient notamment avoir le droit d’introduire leur demande de visa, leur demande de confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage ou leur demande de prorogation de visa sans passer par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, car cela pourrait faciliter leur demande de visa. Dans ce cas, ils devraient avoir le droit de choisir d’introduire leur demande en personne auprès du consulat ou auprès de prestataires de services extérieurs. En outre, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait tenir pleinement compte des droits et des facilités accordés aux bénéficiaires de l’acquis relatif à la libre circulation. Il en va de même pour les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE à l’égard de leur État d’accueil au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, dudit accord.(15)Des dispositions particulières devraient s’appliquer pour des raisons humanitaires, dans des cas individuels justifiés, dans les cas de force majeure, ou aux chefs d’État ou de gouvernement et aux membres d’un gouvernement national accompagnés de leur conjoint, ainsi qu’aux membres de leur délégation officielle lorsqu’ils sont invités par les gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel, aux souverains et aux autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par les gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel, ou pour les visas demandés aux frontières extérieures ou qui pourraient être prolongés sur le territoire des États membres.(16)Les dispositions particulières qui s’appliquent pour des raisons humanitaires pourraient également couvrir tous les types de questions d’accessibilité numérique, d’accès limité à l’internet ou d’absence de pénétration de l’internet, ou encore d’habileté numérique limitée. Il convient d’accorder une attention particulière aux personnes handicapées.(17)Une tierce personne dûment mandatée par le demandeur de visa ou habilitée par la loi à le représenter, le cas échéant, devrait pouvoir introduire une demande au nom du demandeur de visa, pour autant que l’identité de ladite tierce personne soit mentionnée dans le formulaire de demande.(18)Chaque demandeur devrait soumettre un formulaire de demande complété à l’aide de la plateforme de demande de visa de l’UE. Le formulaire de demande en ligne, comportant une déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données fournies ainsi qu’une déclaration de véracité et de fiabilité des déclarations faites, devrait être signé électroniquement en cochant la case appropriée dans le formulaire de demande. Tous les demandeurs devraient également déclarer avoir compris les conditions d’entrée visées par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). et le fait qu’il pourrait leur être demandé de fournir, à chaque entrée, les documents justificatifs pertinents. Les demandeurs devraient confirmer qu’ils acceptent de recevoir des communications par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. À cette fin, ils devraient consulter la plateforme régulièrement. Les formulaires de demande pour les mineurs devraient être transmis et signés par voie électronique par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou la tutelle légale.(19)Lorsqu’ils introduisent une demande de visa, les demandeurs devraient apporter la preuve qu’ils sont en possession de documents justificatifs. Aux fins du présent règlement, cela englobe à la fois la présentation numérique et physique des documents. Compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux motifs de refus d’un visa, le seul signalement d’une adresse IP ou la duplication potentielle des adresses IP n’est pas pertinent aux fins de l’examen de la demande.(20)Le paiement des droits de visa devrait être effectué en utilisant un portail relié à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et les paiements seraient directement transférés, dans leur intégralité, à l’État membre concerné. Les données nécessaires à la sécurisation du paiement électronique ne devraient pas faire partie des données stockées dans le VIS. Lorsqu’un paiement électronique n’est pas possible, les droits de visa devraient être perçus par les consulats ou le prestataire de services extérieur chargé de cette tâche.(21)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait également contenir un outil de gestion des rendez-vous permettant aux États membres de gérer les rendez-vous dans leurs consulats ou auprès des prestataires de services extérieurs. Bien qu’il convienne que l’utilisation de cet outil reste facultative, car elle pourrait ne pas être appropriée dans tous les lieux et pour tous les consulats, les États membres devraient néanmoins profiter de la coopération locale au titre de Schengen pour examiner si une approche harmonisée concernant l’utilisation de l’outil de gestion des rendez-vous pourrait être suivie dans des pays tiers ou des lieux spécifiques.(22)La coopération locale au titre de Schengen devrait également déterminer, dans des cas particuliers, le recours à des langues non officielles largement parlées pour la traduction du formulaire de demande. La coopération locale au titre de Schengen devrait en outre permettre de discuter des modalités du transfert des données électroniques à destination de prestataires de services extérieurs ou des États membres agissant en représentation lorsqu’en vertu du droit national, les pays tiers interdisent ce type de transfert en dehors de leur territoire.(23)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait procéder à une vérification préalable automatisée de la recevabilité afin de vérifier si les informations fournies par le demandeur remplissent les conditions de recevabilité pour le visa demandé. Elle devrait avertir le demandeur si des informations sont manquantes et lui donner la possibilité de corriger sa demande.(24)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait procéder à une vérification préalable automatisée de la compétence afin de prédéfinir l’État membre compétent sur la base des informations fournies par le demandeur. Toutefois, le demandeur devrait pouvoir indiquer que la demande doit être traitée par un autre État membre sur la base de l’objet principal du séjour. Le consulat ou les autorités centrales de cet autre État membre concerné devraient alors vérifier s’ils sont compétents pour examiner la demande.(25)Lorsque le consulat ou les autorités centrales de l’État membre estiment qu’ils sont compétents pour examiner la demande, ils devraient l’accepter et les données devraient être importées dans le système national à partir du stockage temporaire établi par le règlement VIS et supprimées du stockage temporaire, à l’exception des coordonnées.(26)L’architecture de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait garantir la protection des données dès la conception et par défaut, le respect du principe de minimisation des données et, lorsque la plateforme est opérationnelle, sa mise en œuvre dans le respect des droits d’accès applicables au titre du droit existant, national et de l’Union, pertinent.(27)Pour que les données à caractère personnel introduites dans la plateforme de l’UE pour les demandes de visa soient de la qualité minimale requise, il est nécessaire de prévoir une procédure spécifique pour vérifier la qualité des données. Une approche uniforme du contrôle de la qualité est importante non seulement pour garantir un niveau égal de qualité des données dans tous les États membres, mais aussi pour veiller à ce que les demandeurs bénéficient du même traitement lorsqu’ils s’adressent à quelque autorité compétente que ce soit.(28)Il est nécessaire de clarifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans le traitement des données collectées auprès des demandeurs et des titulaires de visa. Les États membres seront les utilisateurs finaux des données collectées par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et prendront la décision finale sur la base des données fournies par les demandeurs et les titulaires de visa. Les États membres devraient donc être les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du stockage temporaire conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).. Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente qui devrait être le responsable du traitement. Les États membres devraient communiquer l’identité de ces autorités à la Commission, à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99)., et aux autres États membres. L’eu-LISA devrait gérer la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et apporter des solutions techniques y afférentes, et elle devrait traiter les données soumises par les demandeurs de visa au nom des États membres délivrant des visas Schengen. Elle devrait donc être un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)..(29)Il convient que le demandeur soit informé par message électronique de toute nouvelle information concernant la demande ou le visa. La décision prise par l’État membre compétent, conformément aux règlements (CE) no 810/2009 et (CE) no 767/2008, indiquant si le visa est délivré, refusé, confirmé dans un nouveau document de voyage, prorogé, annulé ou révoqué devrait être mise à la disposition du demandeur dans le cadre d’un service de comptes sécurisés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. L’accès au compte sécurisé sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait être protégé par des moyens techniques, par exemple au moyen d’une authentification multifactorielle.(30)Selon un principe bien établi par la jurisprudence, il ne peut être porté atteinte à aucun droit par suite de l’expiration d’un délai lorsque la partie concernée établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Dès lors, il ne peut être porté atteinte aux droits du demandeur lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser le compte sécurisé pour des raisons techniques, pour autant que le demandeur concerné prouve l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.(31)Afin de réduire les risques en matière de sécurité liés aux utilisations abusives de vignettes-visas ou aux vignettes-visas contrefaites et volées, un visa devrait être délivré au format numérique et non plus sous la forme d’une vignette apposée sur le document de voyage.(32)Afin de garantir une sécurité maximale et d’empêcher la contrefaçon ou la falsification, la notification du visa numérique devrait se présenter sous la forme d’un code-barres 2D, signé de manière cryptographique par l’autorité de certification CSCA (CSCA) de l’État membre qui délivre le visa. Ainsi, si le VIS est indisponible, les vérifications pourraient être effectuées sur la base de ce code-barres 2D.(33)Si le document de voyage du titulaire du visa est perdu, volé, a expiré ou a été invalidé et que le visa est toujours en cours de validité, le titulaire du visa devrait pouvoir demander, par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la confirmation du visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage, à condition que ce dernier soit du même type et délivré par le même pays que le document de voyage perdu, volé, arrivé à expiration ou invalidé. Le titulaire du visa devrait se présenter en personne au consulat ou auprès du prestataire de services extérieur pour présenter le nouveau document de voyage afin que l’authenticité de celui-ci soit vérifiée.(34)Les données stockées dans la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devraient être protégées par des mesures d’exécution renforçant le respect de la vie privée.(35)Les prestataires de services extérieurs ne devraient avoir accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa que pour extraire et examiner les demandes; vérifier les données stockées temporairement, par exemple, la copie numérisée d’un document de voyage; vérifier et télécharger les données à caractère personnel pertinentes à partir de la puce du document de voyage; recueillir et télécharger des identifiants biométriques; effectuer des contrôles de qualité sur les pièces justificatives téléchargées; confirmer qu’une demande a été examinée et la mettre ainsi à la disposition du consulat pour un traitement ultérieur. Les prestataires de services extérieurs ne devraient pas avoir accès aux données stockées dans le VIS.(36)Il est nécessaire de déterminer la date de mise en service, notamment du visa numérique et de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle un État membre devrait pouvoir décider de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Cette période transitoire devrait être de sept ans à compter de la date de mise en service. Néanmoins, un État membre devrait pouvoir notifier à la Commission et à l’eu-LISA son souhait d’adhérer à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa avant la fin de la période de transition. Pendant la période transitoire, si un État membre décide de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les titulaires de visa devraient toujours pouvoir vérifier les visas numériques en utilisant le service internet de ladite plateforme.(37)L’eu-LISA devrait veiller à ce que la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dispose de capacités et de fonctionnalités suffisantes pour permettre aux États membres d’y adhérer pendant la période transitoire. En développant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, l’eu-LISA devrait tenir compte de l’utilisation future de celle-ci par les États membres qui n’appliquent pas encore intégralement l’acquis de Schengen. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait être mise en place de manière à permettre à ces États membres de s’y connecter sans discontinuité et de l’utiliser sans encombre dès l’adoption d’une décision du Conseil au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 ou de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005. À cette fin, l’eu-LISA devrait tenir compte, en particulier, de la capacité de stockage de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de l’interconnexion de celle-ci avec les systèmes nationaux d’information sur les visas. Les autorités compétentes des États membres concernés devraient être pleinement associées au développement de la plateforme dès le départ, de la même manière que les autorités compétentes des autres États membres.(38)Un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen devrait pouvoir demander à l’eu-LISA d’introduire des liens vers la procédure nationale de demande applicable de l’État membre concerné en incluant un localisateur uniforme de ressources (URL) dans la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.(39)La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait contenir une fonctionnalité permettant aux demandeurs et à d’autres entités, telles que les employeurs, les universités ou les autorités locales, de vérifier les visas numériques.(40)Afin de permettre l’application de la décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du ConseilDécision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23)., la Bulgarie, Chypre et la Roumanie devraient avoir un accès en lecture seule aux visas numériques stockés dans le VIS.(41)L’eu-LISA devrait être chargée du développement technique et de la gestion opérationnelle de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de ses composantes, dans le cadre du VIS.(42)L’architecture de système de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait réutiliser, dans toute la mesure du possible, les systèmes existants et à venir qui font partie du nouveau cadre d’interopérabilité, et en particulier le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système d’entrée/de sortie (EES), tout en respectant les limites actuelles de la technologie et les investissements déjà réalisés par les États membres dans leurs propres systèmes nationaux.(43)Le développement, par l’eu-LISA, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de son interconnexion avec les systèmes nationaux d’information sur les visas, ainsi que l’exploitation de la plateforme par l’eu-LISA, maintenance comprise, devraient être financés par le budget général de l’Union. En ce qui concerne les adaptations que les États membres doivent apporter aux systèmes nationaux existants d’information sur les visas, les États membres devraient pouvoir utiliser l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas pour financer cette catégorie de coûts.(44)La vérification des visas numériques à la frontière devrait s’appuyer sur l’architecture des systèmes de l’Union existants et à venir pour la gestion des frontières et devrait concerner les informations sur le titulaire du visa stockées dans le VIS. Ces informations devraient être vérifiées à l’aide de données biométriques par les autorités des États membres.(45)Le modèle de visa de court séjour, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 1683/95 du ConseilRèglement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1)., est également utilisé pour les visas de long séjour. Par conséquent, la convention d’application de l’accord de SchengenConvention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19). devrait être modifiée pour permettre que les visas de long séjour soient également délivrés au format numérique.(46)Les documents facilitant le transit (FTD) et les documents facilitant le transit ferroviaire (FRDT) sont des documents équivalant à des visas de transit, autorisant leur titulaire à entrer sur le territoire d’un État membre pour le traverser, conformément aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures. Les FTD et les FRDT sont délivrés selon des modèles uniformes et la procédure de demande se fait sur papier. Afin de tenir compte des évolutions en matière de numérisation, il convient de modifier le règlement (CE) no 693/2003 du ConseilRèglement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (FTD) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8). et le règlement (CE) no 694/2003 du ConseilRèglement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (FTD) et le document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15). pour permettre les demandes numériques ainsi que la délivrance des FTD et des FRDT au format numérique.(47)Afin de modifier certains aspects du règlement (CE) no 767/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser le contenu des formulaires simplifiés de demande pour la confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage et pour la prorogation de visas. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(48)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 810/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les normes minimales relatives à la vérification des documents de voyage et au traitement des données stockées sur la puce, ainsi que pour adopter des règles concernant le remplissage des champs de données des visas numériques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(49)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 767/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, pour adopter des plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures, et pour préciser les responsabilités et les relations entre les États membres en tant que responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les relations entre les responsables conjoints du traitement et le sous-traitant, ainsi que les responsabilités du sous-traitant conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.(50)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’une plateforme de l’UE pour les demandes de visa et l’introduction d’un visa numérique, s’inscrivent dans le prolongement d’autres initiatives visant, d’une part, à rationaliser et à harmoniser les procédures dans le cadre de la politique commune de visas et, d’autre part, à adapter les voyages, les conditions d’entrée et les vérifications aux frontières dans l’espace Schengen à la nouvelle ère numérique, ne peuvent pas être atteints, et les modifications de la législation y afférente ne peuvent pas être réalisées, par les États membres agissant seuls, mais ne peuvent l’être qu’au niveau de l’Union et que dans le cadre de l’acquis de Schengen, l’Union peut dès lors prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(51)Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE et de la deuxième partie de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE.(52)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’introduction de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et d’un visa numérique respectera pleinement le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de l’enfant et la protection des personnes vulnérables. Toutes les garanties concernant les droits fondamentaux incluses dans le règlement (CE) no 767/2008 resteront pleinement applicables dans le contexte de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et du visa numérique, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devra tenir compte des exigences définies dans la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1). afin de garantir un accès facile aux personnes handicapées. Il convient d’accorder une attention particulière aux personnes pourvues d’une habileté numérique limitée et rencontrant des problèmes d’accès à l’internet.(53)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.(54)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(55)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(56)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(57)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(58)En ce qui concerne Chypre, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.(59)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 21 juin 2022JO C 277 du 19.7.2022, p. 7.,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (CE) no 810/2009Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"c)des droits de séjour dont jouissent dans l’État d’accueil, au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueAccord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7)."., les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de cet accord.
----------------------
Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).".
2)L’article 2 est modifié comme suit:a)le point 6) est remplacé par le texte suivant:"6)"visa numérique", un visa délivré au format numérique conformément au règlement (CE) no 1683/95 du ConseilRèglement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).";;
----------------------
Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).";
b)le point suivant est inséré:"10 bis)"formulaire de demande", le formulaire de demande harmonisé figurant à l’annexe I, disponible soit en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa établie conformément au règlement VIS, soit sur papier;";c)le point 13) est remplacé par le texte suivant:"13)"signé électroniquement", la confirmation de l’accord en ligne sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa en cochant une case prévue à cet effet sur le formulaire de demande;";d)le point suivant est ajouté:"14)"message électronique", une communication envoyée par voie électronique informant le destinataire que de nouvelles informations sont disponibles sur son compte sécurisé.".
3)L’article 3, paragraphe 5, est modifié comme suit:a)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour en cours de validité dont la liste figure à l’annexe V, délivré par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume-Uni ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel, ou qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité pour un ou plusieurs des pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);";b)le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)les membres de la famille de citoyens de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), les membres de la famille de ressortissants de pays tiers visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c);".4)À l’article 8, le paragraphe suivant est inséré:"4 bis.Les accords de représentation bilatéraux sont consultables sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.".5)L’article 9 est modifié comme suit:a)les paragraphes suivants sont insérés:"1 bis.Sans préjudice des articles 33 et 35, les demandes sont introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.1 ter.Par dérogation au paragraphe 1 bis, les États membres peuvent permettre aux catégories de personnes suivantes d’introduire une demande sans utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa:a)les ressortissants de pays tiers, pour des raisons humanitaires;b)les ressortissants de pays tiers, dans des cas individuels justifiés ou en cas de force majeure;c)les chefs d’État ou de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel, les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel.";b)au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:"d)par une autre personne, le cas échéant dûment autorisée par le demandeur, lorsque la demande est introduite par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.".6)L’article 10 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs doivent, lorsque cela est requis conformément à l’article 13, se présenter en personne aux fins du recueil de leurs identifiants biométriques.Les demandeurs doivent se présenter également en personne pour la vérification de leur document de voyage conformément à l’article 12.";b)les paragraphes suivants sont insérés:"1 bis.Sans préjudice des paragraphes 1 et 1 ter, en cas de doute concernant le document de voyage, les documents justificatifs, ou les deux, ou dans des cas individuels dans un lieu particulier où la fraude documentaire est importante, les États membres peuvent exiger, sur la base d’une évaluation préliminaire de la demande, que le demandeur se présente en personne pour présenter ce document de voyage ou qu’il fournisse les documents justificatifs, ou les deux.1 ter.Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats évaluent la mise en œuvre des conditions prévues au paragraphe 1 bis, afin de tenir compte de la situation locale.";c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur:a)soumet un formulaire de demande conformément à l’article 11;b)apporte la preuve qu’il est titulaire du document de voyage conformément à l’article 12;c)autorise la prise en direct de son image faciale conformément à l’article 13 ou, lorsque les exceptions visées à l’article 13, paragraphe 7 bis, s’appliquent, présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95;d)permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13;e)acquitte les droits de visa conformément à l’article 16;f)apporte la preuve qu’il est en possession des documents justificatifs conformément à l’article 14;g)s’il y a lieu, apporte la preuve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.".7)L’article 11 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le formulaire de demande est soumis et signé électroniquement. Dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 1 ter, les demandeurs peuvent soumettre un formulaire de demande rempli à la main ou par voie électronique, qui est signé à la main.Les personnes figurant dans le document de voyage du demandeur soumettent un formulaire de demande distinct. Les mineurs soumettent un formulaire de demande signé par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou par un tuteur légal du mineur concerné.";b)les paragraphes 1 bis et 1 ter sont supprimés;c)le paragraphe suivant est inséré:"1 quater.Chaque demandeur soumet un formulaire de demande complété comportant une déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données fournies ainsi qu’une déclaration de véracité et de fiabilité de ses déclarations. Chaque demandeur déclare également avoir compris les conditions d’entrée visées à l’article 6 du code frontières Schengen et qu’il peut lui être demandé de fournir, à chaque entrée, les documents justificatifs pertinents.";d)les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:"4.Si le formulaire de demande n’est pas disponible dans la ou les langues officielles du pays d’accueil, une traduction du formulaire dans cette ou ces langues et, le cas échéant, dans une ou des langues non officielles mais largement parlées dans le pays d’accueil est mise séparément à la disposition des demandeurs.5.Conformément à l’article 48, paragraphe 1 bis, point c), et lorsqu’il n’existe pas encore de traduction commune dans les langues concernées, la coopération locale au titre de Schengen assure une traduction commune du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays d’accueil et, lorsque la coopération locale au titre de Schengen l’estime nécessaire, dans toute langue non officielle largement parlée dans le pays d’accueil.".8)L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12Document de voyage1.Le demandeur apporte la preuve qu’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après:a)sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;b)il a été délivré depuis moins de dix ans.2.Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1 bis, le demandeur n’est tenu de présenter le document de voyage en personne qu’en cas de première demande introduite sur le fondement de ce document de voyage, ou s’il doit fournir des identifiants biométriques.3.Lorsque le paragraphe 2 l’exige, l’authenticité, l’intégrité et la validité des documents de voyage sont contrôlées et vérifiées à l’aide de la technologie appropriée.4.Le consulat, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur vérifient que le document de voyage, que le demandeur présente en personne conformément au paragraphe 2, correspond à la copie électronique de la page des données biographiques du document de voyage téléchargée par le demandeur.Si la vérification est effectuée par le prestataire de services extérieur, ce dernier utilise le portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS.5.Lorsque le prestataire de services extérieur a des doutes quant à l’identité du demandeur ou quant à l’authenticité, l’intégrité ou la validité du document de voyage présenté, il communique ces doutes au consulat ou aux autorités centrales et envoie le document de voyage au consulat pour vérification supplémentaire.6.Lorsque le document de voyage présenté contient un support de stockage (puce), le consulat, ou les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur lisent la puce et contrôlent l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce.Les données suivantes sont téléchargées sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa:a)les données à caractère personnel pertinentes limitées aux données figurant dans la zone lisible à la machine et à la photographie;b)les certificats électroniques;c)les protocoles du contrôle.7.La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, des normes minimales en ce qui concerne la technologie, les méthodes et les procédures à utiliser lors du contrôle et de la vérification des documents de voyage par le consulat, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur afin de garantir que le document de voyage fourni ou présenté n’est pas faux ou falsifié, et en ce qui concerne la technologie, les méthodes et les procédures à utiliser lors du traitement des données stockées sur la puce effectué conformément au paragraphe 6 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.8.En cas de doute quant à la qualité de la copie électronique du document de voyage, notamment quant à la question de savoir si elle correspond à l’original, le consulat compétent ou le prestataire de services extérieur effectue une nouvelle copie électronique du document de voyage et la télécharge sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.".
9)L’article 13 est modifié comme suit:a)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Le recueil des identifiants biométriques est effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés des autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3. Sous la supervision des consulats ou des autorités centrales, le recueil des identifiants biométriques peut également être effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés d’un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. En cas de doute, les empreintes digitales relevées par le prestataire de services extérieur peuvent être vérifiées auprès du consulat.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"7 quater.Lorsque les identifiants biométriques sont recueillis par un prestataire de services extérieur conformément à l’article 43, le portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS est utilisé aux fins du téléchargement des identifiants biométriques conformément à l’article 7 septies, paragraphe 1, point b), dudit règlement.".10)À l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur fournit les éléments qui suivent:a)la preuve qu’il est en possession de documents indiquant l’objet du voyage;b)la preuve qu’il est en possession de documents relatifs à l’hébergement, ou de moyens suffisants pour couvrir ses frais d’hébergement;c)la preuve qu’il est en possession de documents indiquant qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants ou est en mesure d’acquérir légalement de tels moyens, conformément à l’article 6 du code frontières Schengen, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie;d)des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa dont il a fait la demande.2.Lorsqu’il introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur fournit:a)la preuve qu’il est en possession de documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire envisagé;b)des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres.".11)À l’article 15, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"En outre, ces demandeurs déclarent, dans le formulaire de demande, qu’ils sont informés qu’ils doivent être titulaires d’une assurance maladie en voyage pour les séjours ultérieurs.".12)L’article 16 est modifié comme suit:a)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"7.Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 3.L’outil de paiement visé à l’article 7 sexies du règlement VIS est utilisé pour le paiement des droits de visa, sauf lorsqu’un paiement électronique n’est pas possible, auquel cas les droits de visa peuvent être perçus par le consulat ou le prestataire de services extérieur chargé de cette tâche.Lorsque les droits de visa sont perçus dans une monnaie autre que l’euro, le montant est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l’euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et il est veillé, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants demandés soient similaires, quel que soit l’État membre compétent pour l’examen de la demande de visa.";b)le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"9.Tous les trois ans, la Commission évalue la nécessité d’adapter le montant des droits de visa fixés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article et aux articles 32 bis et 33, en tenant compte de critères objectifs tels que le taux d’inflation général dans l’Union publié par Eurostat et la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres. Sur la base de ces évaluations, la Commission adopte, s’il y a lieu, des actes délégués conformément à l’article 51 bis en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne le montant des droits de visa.".13)L’article 18 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est supprimé;b)les paragraphes suivants sont insérés:"3.À la suite de la notification, par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, des résultats combinés des vérifications préalables automatisées de la compétence et de la recevabilité visées à l’article 7 quinquies, paragraphe 8, du règlement VIS, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification envoyée par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa vérifient s’ils sont compétents pour examiner la demande et se prononcer sur celle-ci.4.Si, après la vérification visée au paragraphe 3, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification envoyée par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa constatent qu’ils ne sont pas compétents pour examiner la demande et se prononcer sur celle-ci, ils en informent sans retard le demandeur, au moyen de son compte sécurisé sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, et indiquent l’État membre ou le consulat qui est compétent. Un message électronique automatique est envoyé au demandeur par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.Si, dans les quinze jours à compter de l’envoi de ce message électronique, le demandeur ne soumet pas à nouveau la demande à l’État membre ou au consulat compétent, les données de la demande, y compris les données biométriques, le cas échéant, sont automatiquement effacées du stockage temporaire, conformément à l’article 7 quinquies du règlement VIS, et les droits de visa sont remboursés.5.Pour les demandes qui ne sont pas introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, le consulat ou les autorités centrales vérifient s’ils sont compétents pour examiner la demande et se prononcer sur celle-ci, conformément aux articles 5 et 6. Si ce consulat ou ces autorités centrales ne sont pas compétents, ils renvoient sans retard le formulaire de demande et tout document fourni par le demandeur, remboursent les droits de visa, effacent les données biométriques et indiquent l’État membre ou le consulat qui est compétent.".14)À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré:"1 bis.À la suite de la notification d’un résultat positif de la vérification préalable automatisée de la recevabilité effectuée en vertu de l’article 7 quinquies, paragraphe 8, du règlement VIS, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification envoyée par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa procèdent sans retard aux vérifications visées au paragraphe 1 du présent article.".15)L’article 20 est supprimé.16)L’article 21 est modifié comme suit:a)au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)que le document de voyage fourni n’est pas faux ou falsifié";b)au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)que le document de voyage fourni n’est pas faux ou falsifié".17)L’article 24 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, troisième alinéa, le renvoi à "l’article 12, point a)" est remplacé par le renvoi à "l’article 12, paragraphe 1, point a)";b)au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"Sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, les visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité sont délivrés pour les durées de validité suivantes:";c)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis bis.La validité des visas à entrées multiples n’est pas limitée par la durée de validité du document de voyage.";d)les paragraphes suivants sont ajoutés:"4.Dès que la décision relative à la délivrance d’un visa a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au demandeur conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement.La décision est mise à la disposition du demandeur sur le compte sécurisé.La notification de la décision relative à la délivrance d’un visa peut être effectuée par d’autres moyens de notification demandés par le demandeur et autorisés par l’État membre.5.Pour les demandes qui ne sont pas introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la délivrance d’un visa est notifiée aux demandeurs par les autorités de l’État membre de délivrance.".18)À l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté:"6.La délivrance d’un visa au format numérique ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en matière de reconnaissance des documents de voyage, y compris des documents de voyage qui ne sont reconnus que par un ou plusieurs États membres.".19)L’article suivant est inséré:
"Article 26 bisVisas numériquesLes visas sont délivrés au format numérique, conformément au règlement (CE) no 1683/95. Les visas numériques revêtent la forme d’un enregistrement dans le VIS et portent un numéro de visa unique.".
20)L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
"Article 27Remplissage des champs de données du visa numérique1.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles de remplissage des champs de données du visa numérique figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1683/95. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement.2.Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone "Observations" du visa, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point n), du règlement VIS. Ces mentions ne reproduisent pas les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.".
21)L’article 28 est remplacé par le texte suivant:
"Article 28Invalidation d’une vignette remplieSi une erreur est décelée sur une vignette-visa pour un visa qui n’a pas été délivré au format numérique, la vignette-visa est invalidée en étant barrée d’une croix à l’encre indélébile et un visa numérique avec les données correctes est délivré.".
22)À l’article 32, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La décision de refus et les motifs sur lesquels elle se fonde, comme il est indiqué à l’annexe VI, sont mis à la disposition du demandeur sur le compte sécurisé. Cette décision est rédigée dans la ou les langues officielles de l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle de l’Union. Les États membres peuvent ajouter des documents supplémentaires pour étayer cette décision.Dès que la décision de refus a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au demandeur conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsqu’un demandeur est représenté par une autre personne, ce message électronique est envoyé à l’un et à l’autre.Le délai prévu par le droit national pour former un recours contre une décision de refus commence à courir à partir du moment où le demandeur accède à la décision sur le compte sécurisé. Le délai est calculé en fonction du fuseau horaire du lieu de résidence du demandeur indiqué dans le formulaire de demande.Le demandeur est réputé avoir eu accès à la décision le huitième jour suivant la date d’envoi du message électronique l’informant de la disponibilité de la décision sur son compte sécurisé. À compter de cette date, la décision est présumée avoir été notifiée au demandeur.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa indique la date de notification effective ou présumée de la décision au demandeur. Dans le cas d’une notification présumée, un message électronique automatique est envoyé au demandeur par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.Si le compte sécurisé ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques, les demandeurs peuvent contacter le consulat compétent, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur.La notification des décisions visées dans le présent paragraphe peut être effectuée par d’autres moyens demandés par le demandeur et autorisés par l’État membre.Pour ce qui concerne les demandes qui ne sont pas introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dans les cas énumérés à l’article 9, paragraphe 1 ter, et à l’article 35, la décision de refus et les motifs sur lesquels elle se fonde sont notifiés au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI, dans la ou les langues officielles de l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle de l’Union.".23)L’article suivant est inséré:
"Article 32 bisConfirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage1.Les titulaires de visa dont le document de voyage a été perdu, volé, est arrivé à expiration ou a été invalidé et dont le visa est toujours en cours de validité demandent la confirmation de leur visa dans un nouveau document de voyage, s’ils souhaitent continuer à se servir du visa. Le nouveau document de voyage est du même type et délivré par le même pays que le document de voyage perdu, volé, arrivé à expiration ou invalidé. Le visa est confirmé par l’autorité qui a délivré le visa ou par une autre autorité du même État membre indiquée par l’État membre qui a délivré le visa.2.Les titulaires de visa visés au paragraphe 1 demandent la confirmation de leur visa dans un nouveau document de voyage par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa au moyen d’un formulaire de demande simplifié. Ils fournissent les données suivantes:a)nom, nom à la naissance, prénom, date et lieu de naissance, sexe, nationalité;b)numéro du visa;c)données du document de voyage perdu, volé, arrivé à expiration ou invalidé;d)données du nouveau document de voyage;e)copie électronique de la page des données biographiques du nouveau document de voyage;f)preuve de la perte ou du vol du document de voyage;g)le cas échéant, changements d’identité depuis la délivrance de ce visa.3.Le titulaire du visa acquitte les droits de confirmation de visa d’un montant de 20 EUR.4.Le titulaire du visa est tenu de se présenter en personne selon les indications de l’État membre.5.Le nouveau document de voyage satisfait aux conditions prévues à l’article 12 et il est vérifié conformément audit article.6.Sans préjudice des droits de consultation respectifs, le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent peuvent consulter les bases de données visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement VIS lorsqu’une confirmation de visa est demandée.7.Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent établissent qu’un visa en cours de validité peut être confirmé dans un nouveau document de voyage, ils introduisent les données dans le dossier de demande figurant dans le VIS conformément à l’article 12 bis du règlement VIS.8.Dès qu’une décision relative à la confirmation d’un visa dans un nouveau document de voyage a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au titulaire du visa conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement.La décision relative à la confirmation d’un visa dans un nouveau document de voyage est mise à la disposition du titulaire du visa sur le compte sécurisé. Cette confirmation est attestée par un numéro de confirmation.9.Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent ne peuvent établir si un visa en cours de validité peut être confirmé dans un nouveau document de voyage, notamment en raison de doutes quant à l’identité du titulaire du visa, ils refusent la confirmation et abrogent le visa en cours de validité, conformément à l’article 34.10.Une décision négative concernant la confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage n’empêche pas le titulaire du visa de présenter une nouvelle demande de visa. Cette disposition est sans préjudice du droit du demandeur de former un recours conformément à l’article 34, paragraphe 7.".
24)L’article 33 est modifié comme suit:a)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les États membres peuvent autoriser les titulaires de visa à demander une prolongation d’un visa par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa au moyen d’un formulaire de demande simplifié. Dans de tels cas, les titulaires de visa fournissent les éléments suivants:a)les données à caractère personnel;b)le numéro du visa et le numéro du document de voyage;c)une copie électronique des documents justificatifs démontrant l’existence d’une force majeure, de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves qui les empêchent de quitter le territoire des États membres avant l’expiration de la durée de validité de leur visa ou de la durée de séjour autorisée par le visa.Ces titulaires de visa n’acquittent les droits de 30 EUR qu’en cas de raisons personnelles graves visées au paragraphe 2.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"8.Dès que la décision relative à la demande de prolongation de visa par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au titulaire de visa conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement.La décision est mise à la disposition du titulaire de visa sur le compte sécurisé. Les États membres peuvent ajouter des documents supplémentaires pour étayer la décision.".25)L’article 34 est modifié comme suit:a)les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"5.Si un visa qui n’a pas été délivré au format numérique est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention "ANNULÉ" ou "ABROGÉ" y est apposé et l’élément optiquement variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité "effet d’image latente" ainsi que le terme "visa" sont alors invalidés en étant barrés.6.La décision d’annulation ou d’abrogation d’un visa et les motifs sur lesquels elle se fonde sont établis au format numérique par l’ajout des données dans le VIS conformément à l’article 13 du règlement VIS.La décision d’annulation ou d’abrogation et les motifs sur lesquels elle se fonde, comme il est indiqué à l’annexe VI, sont mis à la disposition du titulaire de visa sur le compte sécurisé. Cette décision est rédigée dans la ou les langues officielles de l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle de l’Union. Les États membres peuvent ajouter des documents supplémentaires pour étayer cette décision.Dès que la décision a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au titulaire de visa conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsqu’un titulaire de visa est représenté par une autre personne, ce message électronique est envoyé à l’un et à l’autre.Le délai prévu par le droit national pour former un recours contre la décision commence à courir à partir du moment où le titulaire de visa accède à la décision sur le compte sécurisé. Le délai est calculé en fonction du fuseau horaire du lieu de résidence du titulaire de visa indiqué dans le formulaire de demande.Le titulaire de visa est réputé avoir eu accès à la décision le huitième jour suivant la date d’envoi du message électronique l’informant de la disponibilité de la décision sur son compte sécurisé. À compter de cette date, la décision est présumée avoir été notifiée au titulaire de visa.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa indique la date de notification effective ou présumée de la décision au titulaire de visa. Dans le cas d’une notification présumée, un message électronique automatique est envoyé au titulaire de visa par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.Si le compte sécurisé ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques, le titulaire de visa peut contacter le consulat compétent, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur.La notification des décisions visées dans le présent paragraphe peut être effectuée par d’autres moyens demandés par le titulaire de visa et autorisés par l’État membre.Pour ce qui concerne les demandes qui ne sont pas introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la décision et les motifs sur lesquels elle se fonde sont notifiés au titulaire de visa au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI, dans la ou les langues officielles de l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle de l’Union.";b)au paragraphe 7, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:"Les États membres fournissent aux titulaires de visa les informations relatives aux voies de recours, comme il est indiqué à l’annexe VI.".26)À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:"8.Les États membres peuvent autoriser les ressortissants de pays tiers à introduire une demande de visa aux frontières extérieures par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Dans de tels cas, les États membres communiquent au demandeur la décision prise concernant la demande de visa en la mettant à la disposition du demandeur par l’intermédiaire de son compte sécurisé sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS. Dès que la décision a été mise à disposition sur le compte sécurisé du demandeur, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au demandeur conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, du règlement VIS.".27)L’article 37 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est supprimé;b)au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"En règle générale, les consulats ou les autorités centrales conservent des archives des demandes au format numérique.".28)L’article 38 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:"1 bis.Les États membres veillent à ce que l’intégralité de la procédure de demande de visa dans les consulats, y compris l’introduction et le traitement des demandes et la coopération pratique avec les prestataires de services extérieurs, soit contrôlée par du personnel expatrié afin d’assurer l’intégrité de toutes les étapes de la procédure.";b)le paragraphe suivant est inséré:"3 quater.Sur la base d’un matériel de formation élaboré par l’eu-LISA ou la Commission, les autorités centrales des États membres dispensent une formation appropriée à chacun des membres de leur personnel et aux prestataires de services extérieurs en ce qui concerne la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.".29)À l’article 40, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières, du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques;".30)L’article 42 est supprimé.31)L’article 43 est modifié comme suit:a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Seuls les consulats ou les autorités centrales examinent les demandes, mènent les entretiens éventuels et prennent une décision concernant les demandes.";b)au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation au premier alinéa, seul le personnel dûment autorisé des prestataires de services extérieurs peut avoir accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa par l’intermédiaire du portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS, et uniquement pour:a)vérifier les données téléchargées par le demandeur;b)télécharger les identifiants biométriques;c)télécharger des copies des documents justificatifs;d)utiliser l’outil de gestion des rendez-vous afin d’indiquer les rendez-vous disponibles.";c)le paragraphe 6 est modifié comme suit:i)le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)recueil de données et, le cas échéant, de demandes, y compris le recueil d’identifiants biométriques et, dans les cas exceptionnels visés à l’article 10, paragraphe 1 bis, de documents justificatifs et de documents nécessaires aux contrôles d’identité, leur transmission au consulat ou aux autorités centrales lorsque les documents et les informations n’ont pas été reçus par ces autorités, et leur téléchargement sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;";ii)les points suivants sont insérés:"c bis)vérification du document de voyage par rapport à la copie électronique téléchargée par le demandeur;c ter)dans les cas où l’article 12, paragraphe 2, s’applique, vérification que le titulaire du document de voyage correspond au demandeur;".32)L’article 44 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.En cas de coopération entre des États membres et de coopération avec un prestataire de services extérieur, l’État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu’elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique.";b)le paragraphe suivant est inséré:"1 bis.L’accès que les prestataires de services extérieurs peuvent avoir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa par l’intermédiaire du portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS est protégé par un système de chiffrement sécurisé autre que celui visé au paragraphe 1 du présent article.".33)L’article 47 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point e) est supprimé;b)le paragraphe suivant est ajouté:"3.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa fournit au public toutes les informations utiles concernant la demande de visa introduite par son intermédiaire, en particulier les informations visées à l’article 7 bis du règlement VIS.".34)L’annexe I du règlement (CE) no 810/2009 est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.35)L’annexe III du règlement (CE) no 810/2009 est supprimée.36)À l’annexe V du règlement (CE) no 810/2009, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à Saint-Marin:"ROYAUME-UNI:Titre de séjour biométrique du Royaume-Uni (pour les ressortissants de pays non membres de l’Union).".
Article 2Modifications du règlement (CE) no 767/2008Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:1)L’article 2 bis est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)au premier alinéa, le point suivant est inséré:"f bis)la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;";ii)les alinéas suivants sont ajoutés:"La plateforme de l’UE pour les demandes de visa partage et réutilise, dans la mesure des possibilités techniques, les composants matériels et les logiciels appartenant au service internet de l’EES, au site internet de l’ETIAS et à l’application pour appareils mobiles.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est mise en place de manière à permettre aux États membres qui n’appliquent pas encore intégralement l’acquis de Schengen de s’y connecter sans discontinuité et de l’utiliser sans encombre dès l’adoption d’une décision du Conseil au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 ou de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.";b)les paragraphes suivants sont insérés:"6.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte les composants suivants:a)un site internet public et une application pour appareils mobiles;b)une capacité de stockage temporaire;c)un service de comptes sécurisés;d)un outil de vérification destiné aux demandeurs;e)un service internet pour les titulaires de visa;f)un service de messagerie électronique;g)un outil de paiement;h)un outil de gestion des rendez-vous;i)un portail destiné aux prestataires de services extérieurs;j)un module de configuration destiné à l’eu-LISA, aux autorités centrales et aux consulats;k)un logiciel permettant de générer et de lire un code-barres 2D crypté;l)un service internet sécurisé permettant aux composants de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa de communiquer;m)une fonction de service d’assistance devant être gérée par l’eu-LISA;n)une copie en lecture seule de la base de données du VIS;o)une fonctionnalité permettant au demandeur d’imprimer des documents;p)un dialogueur;q)une infrastructure de communication sécurisée permettant aux États membres d’accéder à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.7.Un État membre qui n’applique pas encore intégralement l’acquis de Schengen peut demander à l’eu-LISA d’introduire des liens vers la procédure nationale de demande applicable de l’État membre concerné en incluant un localisateur uniforme de ressources (URL) sur le site internet visé au paragraphe 6, point a).".2)L’article 4 est modifié comme suit:a)le point 2) est remplacé par le texte suivant:"2)"visa numérique", le visa délivré au format numérique visé à l’article 26 bis du règlement (CE) no 810/2009 conformément au règlement (CE) no 1683/95;";b)les points suivants sont ajoutés:"24)"copie en lecture seule de la base de données du VIS", un sous-ensemble de données du VIS pertinentes aux fins du présent règlement, à l’exception des données biométriques;25)"dialogueur", un logiciel qui simule la conversation humaine par l’interaction textuelle ou vocale.".3)Le chapitre suivant est inséré:"CHAPITRE I BISPLATEFORME DE L’UE POUR LES DEMANDES DE VISA
Article 7 bisInformations disponibles sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa1.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa fournit au public les informations générales visées à l’article 47 du règlement (CE) no 810/2009.La Commission et les États membres sont chargés de fournir ces informations, conformément à leurs responsabilités respectives énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.2.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa affiche les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399.3.L’eu-LISA est chargée de publier et de mettre à jour les informations générales publiques suivantes sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, dès réception desdites informations de la part de la Commission ou des États membres:a)les obligations de visa, notamment les listes de visas, les accords d’exemption de visa, les exemptions pour les passeports diplomatiques et de service, et les cas de suspension possible du régime de déplacement sans obligation de visa, au titre des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39). et des annexes I et II de ce règlement, ainsi que les informations requises au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)., d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueAccord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7). (ci-après dénommé "accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE");b)les montants des droits de visa mentionnés à l’article 16 du règlement (CE) no 810/2009 et les montants des droits réduits ou majorés, le cas échéant, comme:i)dans le cas d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas ou d’une mesure liée à la réadmission découlant de l’article 25 bis dudit règlement;ii)lorsque la directive 2004/38/CE s’applique;iii)dans le cas d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, etiv)lorsque l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni s’applique;c)le cas échéant, les listes harmonisées de documents justificatifs, adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 810/2009;d)le cas échéant, les exigences en matière d’assurance maladie en voyage, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 810/2009.Lorsqu’un État membre fournit les informations, l’eu-LISA configure la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dès confirmation de ces informations par la Commission.4.Les autorités centrales sont chargées d’entrer les éléments suivants sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa:a)l’adresse des consulats et leur compétence territoriale visée à l’article 6 du règlement (CE) no 810/2009;b)les accords de représentation visés à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009;c)le recours à des prestataires de services extérieurs visés à l’article 43 du règlement (CE) no 810/2009 et leurs adresses;d)les documents justificatifs visés à l’article 14 du règlement (CE) no 810/2009, ainsi que ceux qui sont applicables en vertu de la directive 2004/38/CE et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE;e)les exceptions facultatives à l’obligation de visa prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1806;f)les exemptions facultatives du paiement des droits de visa prévues à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009.5.Le consulat ou les autorités centrales de l’État membre compétent sont chargés d’entrer les éléments suivants sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa:a)les droits d’accès des prestataires de services extérieurs, y compris pour l’outil de gestion des rendez-vous;b)les rendez-vous disponibles dans l’outil de gestion des rendez-vous et les coordonnées des consulats et des prestataires de services extérieurs.6.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte un dialogueur. Le dialogueur est conçu pour dialoguer avec ses utilisateurs en fournissant des réponses sur la procédure de demande de visa, les droits et obligations des demandeurs et des titulaires de visa, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, les coordonnées et les règles en matière de protection des données.
Article 7 terFormulaire de demande1.Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 810/2009, chaque demandeur soumet une demande visée à l’article 11 dudit règlement, en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.2.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa fournit à chaque demandeur les informations visées aux articles 37 et 38.3.Sans préjudice de l’article 7 quater, s’il y a lieu, le demandeur fournit les données dans le formulaire de demande comme il est indiqué à l’annexe I du règlement (CE) no 810/2009.Toutes ces données sont enregistrées et stockées dans la capacité de stockage temporaire conformément aux durées de conservation des données énoncées à l’article 7 quinquies.4.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte un service de comptes sécurisés. Le service de comptes sécurisés permet au demandeur de conserver pour des demandes ultérieures les données qu’il a fournies, mais uniquement s’il consent librement et explicitement à ce stockage, au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679.Le service de comptes sécurisés permet au demandeur d’introduire la demande en plusieurs étapes.5.Les caractères alphabétiques qui figurent dans les données fournies par le demandeur conformément au paragraphe 3 sont des caractères de l’alphabet latin.6.Lors de la soumission de la demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa recueille l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été soumise et l’ajoute aux données du dossier de demande.7.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des formulaires de demande simplifiés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa à utiliser dans le cadre des procédures de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage au titre de l’article 32 bis du règlement (CE) no 810/2009 ou de prorogation de visas au titre de l’article 33 dudit règlement, respectivement, lorsque ces procédures sont mises en œuvre en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
Article 7 quaterDispositions particulières relatives à l’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa1.Le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, peut introduire une demande de visa sans utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, et a le droit d’introduire cette demande en personne auprès du consulat ou dans les locaux de prestataires de services extérieurs, selon le choix dudit ressortissant de pays tiers.2.Lorsque le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, introduit une demande de visa en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la procédure de demande est mise en œuvre conformément à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union.3.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est notamment conçue de manière à garantir l’application des règles particulières suivantes:a)le demandeur est exempté du paiement des droits de visa;b)dans le formulaire de demande de visa, le demandeur n’est pas tenu d’indiquer les données à caractère personnel suivantes:i)profession actuelle;ii)nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur; ou, pour les étudiants, le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement;iii)nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les États membres, à défaut, nom d’un ou des hôtels ou lieux d’hébergement temporaires dans le ou les États membres;iv)nom et adresse de l’entreprise/l’organisation hôte;v)mode de financement des frais de voyage et de subsistance du demandeur durant son séjour;c)le demandeur est en mesure de soumettre des documents établissant qu’il ou elle est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; le demandeur n’est pas invité à soumettre les documents justificatifs visés à l’article 14 du règlement (CE) no 810/2009 ou à apporter la preuve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide conformément à l’article 15 dudit règlement;d)par dérogation à l’article 7 quinquies, paragraphe 7, la vérification préalable automatisée de la recevabilité consiste uniquement à vérifier si:i)tous les champs obligatoires du formulaire de demande sont remplis;ii)la preuve est apportée que le demandeur est titulaire d’un passeport en cours de validité, conformément à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union;iii)les données biométriques du demandeur ont été recueillies, s’il y a lieu;e)lorsqu’un visa est délivré, dans la notification prévue à l’article 7 octies, il est rappelé au demandeur que le membre de la famille d’un citoyen exerçant son droit à la libre circulation qui est en possession d’un visa n’a le droit d’entrer que si ce membre de la famille est accompagné par le citoyen de l’Union ou par un autre ressortissant de pays tiers exerçant son droit à la libre circulation ou s’il rejoint ce citoyen de l’Union ou cet autre ressortissant de pays tiers.4.Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également lorsque le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, demande une prorogation de visa ou une confirmation de visa dans un nouveau document de voyage. Le demandeur est exempté du paiement des droits de prorogation de visa et des droits de confirmation de visa.5.Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, au sens dudit accord, pour lequel le visa est demandé.
Article 7 quinquiesProcédure de demande à l’aide de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa1.Dès la soumission du formulaire de demande en application de l’article 7 ter, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa détermine le type de visa demandé et procède à une vérification préalable automatisée de la compétence afin de prédéfinir l’État membre compétent sur la base du nombre de jours que doit durer le séjour envisagé du demandeur et de l’État membre de première entrée, ces données ayant été fournies par le demandeur. Toutefois, le demandeur peut indiquer que sa demande doit être traitée par un autre État membre compte tenu de l’objet principal du séjour. Cela n’exclut pas la vérification manuelle de la compétence par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa permet aux demandeurs d’indiquer s’ils se trouvent en situation régulière dans une circonscription consulaire mais n’y résident pas, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009.2.Les demandeurs sont en mesure d’utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa pour soumettre une copie électronique du document de voyage au format numérique ainsi que les documents justificatifs et la preuve qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage au format numérique, selon le cas, conformément au règlement (CE) no 810/2009, à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui confère un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union.3.Le cas échéant, le demandeur est en mesure d’utiliser l’outil de paiement sécurisé visé à l’article 7 sexies pour acquitter les droits de visa au moyen de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.4.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est en mesure de contrôler la copie en lecture seule de la base de données du VIS pour vérifier si les identifiants biométriques du demandeur ont été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois et si le demandeur a déjà introduit une demande avec le même document de voyage.Lorsque les identifiants biométriques du demandeur ont été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois et que le demandeur a déjà introduit une demande avec le même document de voyage, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe ce demandeur qu’il n’est pas tenu de se rendre au consulat ou dans les locaux d’un prestataire de services extérieur pour introduire sa demande.Lorsque les identifiants biométriques du demandeur n’ont pas été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois ou que le demandeur n’a pas déjà introduit de demande avec le même document de voyage, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe ce demandeur qu’il est tenu d’organiser son déplacement au consulat ou dans les locaux d’un prestataire de services extérieur, comme il convient, pour introduire sa demande.5.Si un déplacement au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur est requis conformément au règlement (CE) no 810/2009, un État membre peut décider, à cette fin, de recourir à l’outil de gestion des rendez-vous prévu à l’article 7 sexies.6.Le demandeur introduit la demande, qui comporte la déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données.7.Après que le demandeur a introduit la demande par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, ladite plateforme procède à une vérification préalable automatisée de la recevabilité.La vérification préalable automatisée de la recevabilité consiste à vérifier si:a)la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009, s’il y a lieu;b)tous les champs obligatoires du formulaire de demande sont remplis;c)la preuve est apportée que le demandeur est titulaire d’un document de voyage, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 810/2009;d)les données biométriques du demandeur ont été recueillies, s’il y a lieu;e)les droits de visa ont été perçus, s’il y a lieu.8.Si, d’après la vérification préalable automatisée de la recevabilité, la demande est recevable, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie une notification au consulat ou aux autorités centrales de l’État membre concerné à laquelle est joint le résultat combiné des vérifications préalables automatisées de la compétence et de la recevabilité.Si, d’après la vérification préalable automatisée de la recevabilité, la demande n’est pas recevable, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe le demandeur en indiquant la partie manquante du dossier de demande.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est conçue de manière que l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 puisse s’appliquer, afin que certaines demandes puissent être considérées comme recevables.9.À la suite de la notification visée au paragraphe 8 du présent article, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre concerné effectuent une vérification manuelle de la compétence, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009, et ultérieurement, si nécessaire, une vérification manuelle de la recevabilité conformément à l’article 19 dudit règlement.10.Si le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent acceptent la demande introduite par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les données sont transférées du stockage temporaire au système national. Les données sont immédiatement effacées du stockage temporaire, à l’exception des coordonnées liées au service de comptes sécurisés.11.Si, après vérification, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification constatent qu’ils ne sont pas compétents et si la demande n’est pas à nouveau introduite auprès du consulat compétent ou des autorités centrales, l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 s’applique.12.Le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent peuvent utiliser le service de comptes sécurisés pour communiquer avec les demandeurs.13.En ce qui concerne les données transférées à l’État membre visé aux paragraphes 10 et 11 du présent article, cet État membre désigne une autorité compétente qui doit être considérée comme le responsable du traitement des données aux fins de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre.
Article 7 sexiesOutil de paiement et outil de gestion des rendez-vous1.Un outil de paiement sécurisé est utilisé pour que les droits de visa puissent être acquittés à l’État membre compétent par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.2.Les États membres ou les prestataires de services extérieurs peuvent recourir à l’outil de gestion des rendez-vous.Si l’outil de gestion des rendez-vous est utilisé, l’État membre est responsable pour déterminer les rendez-vous disponibles.
Article 7 septiesPortail destiné aux prestataires de services extérieurs1.Les prestataires de services extérieurs ont accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa par l’intermédiaire du portail destiné aux prestataires de services extérieurs, aux seules fins suivantes:a)vérifier les données téléchargées dans la capacité de stockage temporaire, en particulier la copie électronique du document de voyage, et effectuer des contrôles et des contrôles préalables de la qualité de ces données;b)télécharger les identifiants biométriques et contrôler si les identifiants biométriques sont déjà disponibles;c)télécharger les documents justificatifs, si nécessaire;d)utiliser l’outil de gestion des rendez-vous afin d’indiquer les rendez-vous disponibles, s’il y a lieu;e)transmettre la demande au consulat ou aux autorités centrales pour un traitement ultérieur.2.Les États membres créent un dispositif d’authentification exclusivement réservé aux prestataires de services extérieurs, pour permettre aux membres dûment autorisés du personnel d’avoir accès au portail aux fins du présent article. Lors de la création du dispositif d’authentification, il est tenu compte de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information ainsi que des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.3.Les prestataires de services extérieurs n’ont pas accès au VIS.
Article 7 octiesNotification des décisions1.Dès que l’autorité compétente a pris une décision sur une demande ou un visa délivré et qu’elle a mis cette décision à disposition sur le compte sécurisé visé au paragraphe 2, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie au demandeur ou au titulaire du visa un message électronique, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 810/2009.2.Les autorités compétentes communiquent aux demandeurs et aux titulaires de visa les décisions prises conformément aux points a), b) et c), en mettant ces décisions à disposition sur les comptes sécurisés respectifs des demandeurs et des titulaires de visa. Cette communication comporte les données suivantes:a)pour un visa délivré, confirmé ou prorogé: les données contenues dans le visa numérique conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1683/95 et aux règles de remplissage des champs de données du visa numérique établies dans le cadre de la procédure visée à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009;b)pour le refus de visa: les données énumérées à l’article 32 du règlement (CE) no 810/2009 et à l’article 12 du présent règlement;c)pour un visa annulé ou révoqué: les données énumérées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 et à l’article 13 du présent règlement.
Article 7 noniesOutil de vérification1.L’outil de vérification permet aux demandeurs et aux titulaires de visa de vérifier ce qui suit:a)le statut de leur demande;b)le statut et la validité de leur visa.2.L’outil de vérification repose sur le service de comptes sécurisés prévu à l’article 7 ter, paragraphe 4.3.La plateforme de l’UE pour les demandes de visa offre aux demandeurs et à d’autres entités, telles que les employeurs, les universités ou les autorités locales, une fonctionnalité de service internet permettant à ces derniers de vérifier le visa numérique sans utiliser le service de comptes sécurisés.
Article 7 deciesCoûts liés au développement et à la mise en place de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa1.Le développement et la mise en place de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa entraînent les coûts suivants:a)les coûts liés au développement par l’eu-LISA de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de son interconnexion avec les systèmes nationaux d’information sur les visas, dans le cadre d’un contrôle et d’un suivi stricts des coûts;b)les coûts liés à l’exploitation, y compris la maintenance par l’eu-LISA, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;c)les coûts liés aux adaptations que les États membres doivent apporter aux systèmes nationaux existants d’information sur les visas.2.Les coûts visés au paragraphe 1, points a) et b), sont à la charge du budget général de l’Union.3.Les États membres peuvent utiliser l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, institué par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48)."., pour financer les coûts visés au paragraphe 1, point c), conformément aux règles d’éligibilité et aux taux de cofinancement prévus dans le règlement (UE) 2021/1148.
Article 7 undeciesResponsabilités en matière de protection des données1.Les États membres désignent chacun une autorité compétente en tant que responsable du traitement des données conformément au présent article. Les États membres communiquent l’identité de ces autorités à la Commission, à l’eu-LISA et aux autres États membres.Toutes les autorités compétentes désignées par les États membres sont les responsables conjoints du traitement conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679, aux fins du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.2.L’eu-LISA est un sous-traitant conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 aux fins du traitement des données à caractère personnel sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. L’eu-LISA veille à ce que la plateforme de l’UE pour les demandes de visa soit gérée conformément au présent règlement.
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Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48).".
4)À l’article 9, le premier alinéa est modifié comme suit:a)au point 4), les points suivants sont ajoutés:"o)le cas échéant, le fait que le demandeur présente sa demande en tant que membre de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans ledit accord, pour lequel le visa est demandé;p)l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable;q)l’adresse IP à partir de laquelle le formulaire de demande a été soumis;r)dans le cas d’une demande remplie par une personne dûment autorisée autre que le demandeur sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa: l’adresse électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone de cette personne, s’ils sont disponibles.";b)le point 7) est remplacé par le texte suivant:"7)une copie électronique de la page des données biographiques du document de voyage et, le cas échéant, les données téléchargées conformément à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 810/2009.".5)À l’article 9 ter, le paragraphe suivant est ajouté:"5.Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans ledit accord, pour lequel le visa est demandé.".6)L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:a)le point suivant est inséré:"d ter)s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 810/2009;";b)le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)le numéro du visa;";c)les points j) et k) sont supprimés;d)les points suivants sont ajoutés:"m)s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans ledit accord, pour lequel le visa est demandé;n)les mentions nationales dans la zone "Observations".".7)L’article suivant est inséré:
"Article 12 bisDonnées à ajouter en cas de confirmation d’un visa1.Lorsqu’une décision a été prise de confirmer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes au dossier de demande:a)le statut du visa;b)l’autorité ayant confirmé le visa;c)le lieu et la date de la décision;d)les données afférentes au nouveau document de voyage, dont le numéro, le pays et l’autorité de délivrance, la date de délivrance et la date d’expiration;e)le numéro de confirmation;f)une copie électronique de la page des données biographiques du nouveau document de voyage et, le cas échéant, les données téléchargées conformément à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 810/2009.2.Lorsqu’une décision a été prise de confirmer un visa, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa extrait et exporte immédiatement du VIS vers l’EES les données énumérées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.".
8)À l’article 14, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)le numéro du visa prorogé;".9)À l’article 15, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:"f)le numéro du visa, le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date de délivrance de tout visa, visa de long séjour ou titre de séjour précédent;".10)L’article 18 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)le numéro de la vignette-visa ou le numéro du visa;";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en vertu de l’article 23, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité frontalière compétente peut effectuer une recherche dans le VIS sans faire appel à l’interopérabilité avec l’EES lorsque des circonstances particulières l’exigent, notamment lorsqu’il est techniquement impossible, à titre temporaire, de consulter les données de l’EES ou en cas de dysfonctionnement de l’EES.".11)L’article suivant est inséré:
"Article 18 sexiesProcédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures1.Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation visée à l’article 18 en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS, l’eu-LISA en informe les autorités frontalières des États membres.2.Lorsqu’il est techniquement impossible d’effectuer la recherche visée à l’article 18 en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre, les autorités frontalières dudit État membre en informent l’eu-LISA. L’eu-LISA en informe ensuite la Commission.3.Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités frontalières suivent leurs plans d’urgence nationaux. Les États membres adoptent leurs plans d’urgence nationaux en se basant sur les plans d’urgence types visés à l’article 45, paragraphe 2, point o), adaptés si nécessaire au niveau national. Le plan d’urgence national peut autoriser les autorités frontalières à déroger temporairement à l’obligation de consulter le VIS visée à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399.".
12)À l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Dans le seul but de vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa ou si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies, les autorités compétentes chargées de contrôler si ces conditions sont remplies sur le territoire des États membres effectuent des recherches à l’aide du numéro du visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou à l’aide du numéro du visa.Si l’identité du titulaire du visa ne peut être vérifiée à l’aide des empreintes digitales, les autorités compétentes peuvent également procéder à cette vérification à l’aide de l’image faciale.".13)À l’article 20, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)les données saisies concernant tout visa délivré, refusé, confirmé, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10 à 14.".14)À l’article 21, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)les données saisies concernant tout visa délivré, confirmé, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10, 12 bis, 13 et 14;".15)À l’article 22, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)les données saisies concernant tout visa délivré, refusé, confirmé, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10, 12, 12 bis, 13 et 14;".16)À l’article 22 quater, le point suivant est ajouté:"h)les mentions nationales dans la zone "Observations";".17)À l’article 22 septies, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)le numéro du visa;".18)À l’article 22 sexdecies, le paragraphe 3 est modifié comme suit:a)le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)le numéro du visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;";b)les points suivants sont ajoutés:"f)l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été introduite;g)l’adresse électronique utilisée pour la demande.".19)À l’article 22 novodecies, le paragraphe 3 est modifié comme suit:a)le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)le numéro du visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;";b)les points suivants sont ajoutés:"f)l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été introduite;g)l’adresse électronique utilisée pour la demande;".20)À l’article 26, les paragraphes suivants sont ajoutés:"11.Les infrastructures soutenant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visées à l’article 2 bis sont hébergées sur les sites techniques de l’eu-LISA. Ces infrastructures sont réparties géographiquement afin de fournir les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de sécurité, de protection et de sécurité des données.L’eu-LISA veille à ce que l’utilisation future de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, prévue à l’article 2 bis, par les États membres qui n’appliquent pas intégralement l’acquis de Schengen soit prise en compte dans le développement de cette plateforme. Cela concerne en particulier la capacité de stockage de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et l’interface avec le système national d’information sur les visas.12.L’eu-LISA est responsable du développement technique de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visé à l’article 2 bis. L’eu-LISA définit les spécifications techniques de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Ces spécifications techniques sont adoptées par le conseil d’administration de l’eu-LISA, pour autant que la Commission ait rendu un avis favorable sur ces spécifications techniques.13.L’eu-LISA élabore et met en œuvre la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dès que possible après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseil 22 novembre 2023 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa (JO L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj). et l’adoption par la Commission:a)des actes d’exécution prévus à l’article 45, paragraphe 2, points g) à r), du présent règlement; etb)des actes délégués prévus à l’article 7 ter, paragraphe 7, du présent règlement.14.l’eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.La gestion opérationnelle de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de la plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement. Elle comprend notamment les travaux de maintenance et les développements techniques nécessaires pour que la plateforme de l’UE pour les demandes de visa fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle.Le groupe consultatif sur le VIS visé à l’article 49 bis du présent règlement et à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).". apporte au conseil d’administration de l’eu-LISA une expertise en ce qui concerne la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.Pendant la phase de conception et de développement de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, un conseil de gestion du programme, composé d’un maximum de dix membres, est créé. Il est constitué de sept membres nommés par le conseil d’administration de l’eu-LISA parmi ses membres ou membres suppléants, du président du groupe consultatif sur le VIS, d’un membre représentant l’eu-LISA désigné par son directeur exécutif et d’un membre désigné par la Commission.Le conseil de gestion du programme se réunit régulièrement et au moins une fois par trimestre. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa ainsi qu’à la cohérence entre les projets de la plateforme aux niveaux central et national.Le conseil de gestion du programme présente chaque mois au conseil d’administration de l’eu-LISA des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration de l’eu-LISA.Le conseil d’administration de l’eu-LISA définit le règlement intérieur du conseil de gestion du programme, qui comprend notamment des règles sur:a)la présidence;b)les lieux de réunion;c)la préparation des réunions;d)l’admission d’experts aux réunions;e)les plans de communication assurant l’information exhaustive des membres du conseil d’administration de l’eu-LISA non participants.La présidence du conseil de gestion du programme est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’eu-LISA.Tous les frais de voyage et de séjour exposés par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en charge par l’eu-LISA et l’article 10 du règlement intérieur de l’eu LISA s’applique mutatis mutandis. Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l’eu-LISA.
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Règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseil 22 novembre 2023 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa (JO L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj).Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).".
21)À l’article 45, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:"g)pour l’établissement des exigences concernant le format des données à caractère personnel visées à l’article 7 ter, paragraphes 3 et 6, à insérer dans le formulaire de demande en ligne, conformément à l’article 7 ter, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes;h)pour l’établissement des exigences techniques concernant le format des documents justificatifs, de l’assurance maladie en voyage et de la copie du document de voyage au format numérique à fournir par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, conformément aux articles 7 quater et 7 quinquies;i)pour l’établissement des exigences du service de comptes sécurisés, y compris les modalités d’accès et d’authentification, la durée de conservation des données qui y sont stockées et des demandes incomplètes ou des demandes qui échouent à la vérification de la compétence et de la recevabilité, conformément à l’article 7 ter;j)pour l’établissement des exigences relatives à l’outil de paiement, y compris les procédures pour le remboursement des demandeurs, conformément à l’article 7 sexies;k)pour l’établissement des exigences relatives à l’outil de gestion des rendez-vous visé à l’article 7 sexies, paragraphe 2, y compris la procédure de confirmation des rendez-vous, et au lien vers les outils existants de gestion des rendez-vous ou aux informations sur la présentation sans rendez-vous que les consulats ou les prestataires de services extérieurs doivent configurer, conformément à l’article 7 sexies et les modalités techniques afin que tout membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, ou de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans l’accord de retraite du Royaume-Uni de l’UE, pour lequel le visa est demandé puisse bénéficier d’une procédure accélérée;l)pour l’établissement du dispositif d’authentification réservé aux membres du personnel des prestataires de services extérieurs qui utilisent le portail destiné aux prestataires de services extérieurs, conformément à l’article 7 septies;m)pour l’établissement des spécifications techniques des notifications, y compris les détails relatifs à leur format et à leurs versions imprimables, conformément à l’article 7 octies;n)pour l’établissement des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service internet et des règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service internet, conformément à l’article 7 nonies, y compris les identifiants uniques des demandeurs;o)pour l’établissement des plans d’urgence types relatifs aux procédures de secours dans les cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures visés à l’article 18 sexies, paragraphes 1 et 2, y compris les procédures que doivent suivre les autorités frontalières, conformément à l’article 18 sexies;p)pour l’établissement des spécifications techniques et des fonctionnalités du dialogueur hébergé par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa conformément à l’article 7 bis, paragraphe 6;q)pour la définition des responsabilités et des relations entre les États membres en tant que responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;r)pour la définition de la relation entre les responsables conjoints du traitement et le sous-traitant ainsi que les responsabilités du sous-traitant.".22)À l’article 48 bis, paragraphes 2, 3 et 6, les renvois à "l’article 9, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphe 2, et à l’article 22 ter, paragraphe 18" sont remplacés par des renvois à "l’article 7 ter, paragraphe 7, à l’article 9, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphe 2, et à l’article 22 ter, paragraphe 18".23)L’article 50 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"3 bis.Après la date de mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visée à l’article 2 bis, paragraphe 1, point f bis), le rapport sur le fonctionnement technique du VIS visé au paragraphe 3 du présent article couvre également le fonctionnement technique de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.";b)les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:"6.Les États membres communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4, 5 et 8.7.L’eu-LISA communique à la Commission les informations nécessaires pour élaborer l’évaluation globale visée aux paragraphes 5 et 8.";c)le paragraphe suivant est ajouté:"8.Trois ans après la date de mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visée à l’article 2 bis, paragraphe 1, point f bis), du présent règlement, la Commission évalue le fonctionnement de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Cette évaluation comprend un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre du règlement (CE) no 810/2009 et du présent règlement.La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l’évaluation visée au paragraphe 1. Sur la base de l’évaluation, la Commission présente, s’il y a lieu, des propositions législatives appropriées.".
Article 3Modification du règlement (CE) no 694/2003Le règlement (CE) no 694/2003 est modifié comme suit:1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier1.Les documents facilitant le transit (FTD) délivrés par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 693/2003 sont délivrés au format numérique visé dans le règlement (CE) no 1683/95 et contiennent les champs de données définis à l’annexe I du présent règlement. Ils ont la même valeur que les visas à validité territoriale limitée aux fins de transit. En outre, le format numérique indique clairement que le document délivré est un FTD.2.Les documents facilitant le transit ferroviaire (FRDT) délivrés par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 693/2003 sont délivrés au format numérique visé dans le règlement (CE) no 1683/95 et contiennent les champs de données définis à l’annexe II du présent règlement. Ils ont la même valeur que les visas à validité territoriale limitée aux fins de transit. En outre, le format numérique indique clairement que le document délivré est un FRDT.".
2)À l’article 2, paragraphe 1, la formule introductive est remplacée par le texte suivant:"1.Des spécifications techniques pour le format numérique du FTD et du FRDT sont établies, conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne:".3)À l’article 2, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)les normes et méthodes techniques pour:i)l’encodage des informations contenues dans le FTD numérique et le FRDT numérique sous la forme d’un code-barres 2D;ii)l’image faciale;b)les spécifications pour générer la version imprimable du FTD numérique et du FRDT numérique;".4)À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La Commission peut décider, par la voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen à appliquer conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement en liaison avec la disposition transitoire prévue à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)."., que les spécifications techniques visées au paragraphe 1 du présent article sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, ces spécifications techniques ne sont mises à la disposition que des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.
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Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).".
5)L’article 3 est supprimé.6)À l’article 5, la deuxième phrase est supprimée.7)À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres qui en ont décidé ainsi délivrent les formats numériques du FTD et du FRDT visés à l’article 1er au plus tard un an après l’adoption des spécifications techniques visées à l’article 2.".8)Les annexes I et II du règlement (CE) no 694/2003 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 4Modification de la convention d’application de l’accord de SchengenL’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen est modifié comme suit:1)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les visas pour un séjour de plus de 90 jours (ci-après dénommés "visas de long séjour") sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon son droit national ou selon le droit de l’Union. Ces visas sont délivrés au format numérique conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1683/95 du ConseilRèglement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1)., le type de visa étant indiqué par la lettre "D".Les visas de long séjour délivrés au format numérique sont remplis conformément aux dispositions pertinentes de l’acte d’exécution de la Commission fixant les règles pour remplir les champs de données du visa, adopté conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)."..
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Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).".
2)Le paragraphe suivant est inséré:"1 bis.Les visas de long séjour délivrés au format numérique sont communiqués aux demandeurs par voie électronique par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance.".
Article 5Modification du règlement (CE) no 693/2003Le règlement (CE) no 693/2003 est modifié comme suit:1)À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Le FTD et le FRDT sont délivrés au format numérique conformément au règlement (CE) no 694/2003.".2)L’article 5 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"La demande de FTD est introduite auprès des autorités consulaires d’un État membre qui a communiqué sa décision de délivrer le FTD et le FRDT conformément à l’article 12.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"5.La demande de FTD et de FRDT est effectuée au moyen d’un outil de demande en ligne. L’outil de demande en ligne contient les données visées aux paragraphes 3 et 4.".3)À l’article 6, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"2.Aucun FTD ni aucun FRDT n’est délivré pour un document de voyage périmé.3.La durée de validité du document de voyage pour lequel est délivré le FTD ou le FRDT est supérieure à celle du FTD ou du FRDT.4.Aucun FTD ni aucun FRDT n’est délivré pour un document de voyage si celui-ci n’est valable pour aucun des États membres. Si le document de voyage n’est valable que pour un seul État membre, ou un certain nombre d’États membres, le FTD ou le FRDT est limité à l’État membre ou aux États membres en question.".
Article 6Modifications du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:1)À l’article 16, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)s’il y a lieu, le numéro du visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l’État membre de délivrance, le type de visa de court séjour, la date de fin de la durée maximale du séjour autorisé par le visa de court séjour, qui est mise à jour à chaque entrée, et la date d’expiration de la validité du visa de court séjour;".2)L’article 19 est modifié comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"Données à ajouter en cas de retrait, d’annulation ou de prorogation d’une autorisation de court séjour et lorsqu’un visa en cours de validité est confirmé dans un nouveau document de voyage";b)au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)s’il y a lieu, le nouveau numéro du visa, y compris le code à trois lettres du pays de délivrance;";c)le paragraphe suivant est ajouté:"7.Lorsqu’il a été décidé de confirmer un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage, l’autorité chargée des visas qui a pris la décision extrait immédiatement du VIS les données prévues au paragraphe 1 du présent article et les importe directement dans l’EES conformément à l’article 12 bis du règlement (CE) no 767/2008.".3)À l’article 24, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)le numéro du visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l’État membre de délivrance, visé à l’article 16, paragraphe 2, point d);".4)À l’article 32, paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)le numéro du visa et la date d’expiration de la validité du visa;".
Article 7Mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa1.La Commission adopte une décision fixant la date à laquelle la plateforme de l’UE pour les demandes de visa est mise en service au titre du règlement (CE) no 767/2008 tel qu’il est modifié par le présent règlement. Cette décision est adoptée au plus tard six mois après la vérification par la Commission que les conditions suivantes sont remplies:a)les actes d’exécution visés à l’article 45, paragraphe 2, points g) à r), du règlement (CE) no 767/2008 et les actes délégués visés à l’article 7 ter, paragraphe 7, dudit règlement ont été adoptés;b)l’eu-LISA a déclaré que les essais complets qu’elle doit mener en coopération avec les États membres étaient concluants;c)l’eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques, y compris l’existence d’une capacité et de fonctionnalités suffisantes pour la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, et les a notifiés à la Commission.2.La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.3.Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l’obligation de délivrer des visas au format numérique en vertu de l’article 26 bis du règlement (CE) no 810/2009, un État membre peut décider de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa pendant une période maximale de sept ans à compter de la date visée au paragraphe 1 en adressant une notification concernant sa décision à la Commission. La Commission publie la notification de l’État membre au Journal officiel de l’Union européenne.Pendant la période transitoire de sept ans visée au premier alinéa, les titulaires de visa sont en mesure de vérifier la validité et les informations figurant dans les visas numériques au moyen du service internet de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visé à l’article 7 nonies du règlement (CE) no 767/2008 si l’État membre traitant leur demande de visa a décidé de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.4.Un État membre peut notifier à la Commission et à l’eu-LISA son souhait de recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa avant la fin de la période transitoire prévue au paragraphe 3.La Commission fixe la date à partir de laquelle ledit État membre a recours à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. La décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.5.Au plus tard le 1er décembre 2026, puis chaque année jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision visée au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque pesant sur les coûts totaux.
Article 8Entrée en vigueur et application1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.2.Le présent règlement est applicable à partir de la date fixée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1.3.Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 1er, points 1), 3), 15), 30), 34), 35) et 36), s’applique à partir du 28 juin 2024. L’article 2, points 21) et 22), s’applique à partir du 27 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.Fait à Strasbourg, 22 novembre 2023.Par le Parlement européenLa présidenteR. MetsolaPar le ConseilLe présidentP. Navarro RíosANNEXE IL’annexe I du règlement (CE) no 810/2009 est remplacée par ce qui suit:

""""

ANNEXE IFormulaire de demande harmoniséDemande de visa SchengenCe formulaire de demande est gratuit32023R2667_fr_img_1Aucun logo n’est requis pour la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse.Les membres de la famille de ressortissants de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse ou de ressortissants du Royaume-Uni bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni ne doivent pas remplir les cases 21, 22, 30, 31 et 32 (assorties d’un *).Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.
1.Nom (nom de famille):Partie réservée à l’administrationDate de la demande:Numéro de la demande:
2.Nom à la naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]:
3.Prénom(s) [nom(s) usuel(s)]:
4.Date de naissance (jour-mois-année):5.Lieu de naissance:6.Pays de naissance:7.Nationalité actuelle:Nationalité à la naissance, si différente:Autre(s) nationalité(s):Demande introduite:auprès d’une ambassade/d’un consulatauprès d’un prestataire de serviceauprès d’un intermédiaire commercial
8.Sexe:HommeFemmeAutre9.État civil:☐Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Partenariat enregistré ☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf (Veuve) ☐ Autre (à préciser):À la frontière (nom):Autres:
10.Autorité parentale (pour les mineurs)/tuteur légal (nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur), numéro de téléphone, adresse électronique et nationalité):Responsable du dossier:
11.Numéro national d’identité, le cas échéant:Documents justificatifs:Document de voyageMoyens de subsistanceInvitation
12.Type de document de voyage:☐Passeport ordinaire ☐ Passeport diplomatique ☐ Passeport de service ☐ Passeport officiel ☐ Passeport spécial☐Autre document de voyage (à préciser)
13.Numéro du document de voyage:14.Date de délivrance:15.Date d’expiration:16.Délivré par (pays):Assurance maladie en voyageMoyens de transportAutres:Décision concernant le visa:RefuséDélivré:ACVTLValable:À partir du:Jusqu’au:
17.Données à caractère personnel du membre de la famille qui est un ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse ou un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE, selon le cas
Nom (nom de famille):Prénom(s) [nom(s) usuel(s)]:
Date de naissance (jour-mois-année):Nationalité:Numéro du document de voyage ou de la carte d’identité:
18.Lien de parenté avec un ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse ou un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE, selon le cas:☐conjoint ☐ enfant ☐ petit-fils ou petite-fille ☐ ascendant dépendant☐partenariat enregistré ☐ autre:
19.Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur:Numéro de téléphone:
20.Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle:NonOui. Titre de séjour ou équivalent … No … Valide jusqu’au ….
*21.Profession actuelle:Nombre d’entrées:1 ☐ 2 ☐ MultiplesNombre de jours:
*22.Nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur. Pour les étudiants, adresse de l’établissement d’enseignement:
23.Objet(s) du voyage:☐Tourisme ☐ Affaires ☐ Visite à la famille ou à des amis ☐ Culture ☐ Sports ☐ Visite officielle ☐ Raisons médicales ☐ Études ☐ Transit aéroportuaire ☐ Autre (à préciser)
24.Informations complémentaires sur l’objet du voyage:
25.État membre de destination principale (et autres États membres de destination, le cas échéant):26.État membre de première entrée:
27.Nombre d’entrées demandées:☐Une entrée ☐Deux entrées ☐Entrées multiplesDate d’arrivée prévue pour le premier séjour envisagé dans l’espace Schengen: Date de départ prévue de l’espace Schengen après le premier séjour envisagé:
28.Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d’une demande de visa Schengen: ☐ Non ☐ OuiDate, si elle est connue … Numéro du visa, s’il est connu …
29.Autorisation d’entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant:Délivrée par … valable du … au …
*30.Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les États membres. À défaut, nom d’un ou des hôtels ou lieux d’hébergement temporaire dans le ou les États membres:
Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/du ou des hôtels/du ou des lieux d’hébergement temporaire:Numéro de téléphone:
*31.Nom et adresse de l’entreprise/l’organisation hôte:
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne de contact dans l’entreprise/l’organisation:Numéro de téléphone de l’entreprise/l’organisation:
*32.Les frais de voyage et de subsistance durant le séjour du demandeur sont financés:
☐par le demandeurMoyens de subsistance:Argent liquideChèques de voyageCarte de créditHébergement prépayéTransport prépayéAutre (à préciser)par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser:…☐visé dans la case 30 ou 31…☐Autre (à préciser)Moyens de subsistance:Argent liquideHébergement fourniTous les frais sont financés pendant le séjourTransport prépayéAutre (à préciser)
33.Nom et prénom de la personne qui remplit le formulaire de demande, si elle n’est pas le demandeur:
Adresse et adresse électronique de la personne qui remplit le formulaire de demande:Numéro de téléphone:
Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé.
Applicable en cas de délivrance d’un visa à entrées multiples:Je suis informé(e) de la nécessité de disposer d’une assurance maladie en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres.
En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: aux fins de l’examen de ma demande, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire de demande, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande.Ces données, ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande, ou toute décision d’annulation, d’abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système d’information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d’immigration et d’asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d’entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, de l’identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, de l’examen d’une demande d’asile et de la détermination de l’autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de l’État membre compétente pour le traitement des données est: [(…)].
Je suis informé(e) de mon droit d’obtenir auprès de n’importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l’État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l’autorité qui a examiné ma demande m’informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou effacer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par le droit national de l’État membre concerné. L’autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées: …] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel.Je déclare qu’à ma connaissance, toutes les indications que j’ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l’annulation du visa s’il a déjà été délivré, et peut également entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l’État membre qui traite la demande.Je m’engage à quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, si celui-ci m’est accordé. J’ai été informé(e) que la possession d’un visa n’est que l’une des conditions préalables d’entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu’un visa m’ait été accordé ne signifie pas que j’aurai droit à une indemnisation si je ne respecte pas les dispositions pertinentes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) et que l’entrée m’est par conséquent refusée. Le respect des conditions préalables d’entrée sera contrôlé à nouveau au moment de l’entrée sur le territoire européen des États membres.
Lieu et date:Signature du demandeur:(signature de l’autorité parentale/du tuteur légal, le cas échéant):
ANNEXE IILes annexes I et II du règlement (CE) no 694/2003 sont remplacées par le texte suivant:

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ANNEXE IDOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT (FTD) NUMÉRIQUELe FTD numérique contient les champs de données suivants:l’État membre de délivrance,le nom et le prénom,le nom à la naissance,la date de naissance,le pays et lieu de naissance,le sexe,la nationalité,la nationalité à la naissance,la nature et le numéro du document de voyage,l’autorité de délivrance du document de voyage,la date de délivrance et la date d’expiration du document de voyage,l’autorité ayant délivré le FTD numérique, y compris sa localisation, et si cette autorité l’a délivré pour le compte d’un autre État membre,le lieu et la date de la décision de délivrer le FTD numérique,le numéro du FTD numérique,le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du FTD numérique est autorisé à voyager,la date de début et de fin de la période de validité du FTD numérique,le nombre d’entrées autorisées par le FTD numérique sur le territoire pour lequel le FTD est valable,la durée du transit autorisé par le FTD numérique,les remarques de l’autorité de délivrance pour indiquer toute autre information jugée nécessaire, pour autant qu’elle respecte l’article 5 du présent règlement,l’image facile du titulaire du FTD numérique.ANNEXE IIDOCUMENT FACILITANT LE TRANSIT FERROVIAIRE (FRDT) NUMÉRIQUELe FRDT numérique contient les champs de données suivants:l’État membre de délivrance,le nom et le prénom,le nom à la naissance,la date de naissance,le pays et lieu de naissance,le sexe,la nationalité,la nationalité à la naissance,la nature et le numéro du document de voyage,l’autorité de délivrance du document de voyage,la date de délivrance et la date d’expiration du document de voyage,la date et l’heure de départ du train (première entrée),la date et l’heure de départ du train (deuxième entrée),l’autorité ayant délivré le FRDT numérique, y compris sa localisation, et si cette autorité l’a délivré pour le compte d’un autre État membre,le lieu et la date de la décision de délivrer le FRDT numérique,le numéro du FRDT numérique,le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du FRDT numérique est autorisé à voyager,la date de début et de fin de la période de validité du FRDT numérique,la durée du transit autorisé par le FRDT numérique,les remarques de l’autorité de délivrance pour indiquer toute autre information jugée nécessaire, pour autant qu’elle respecte l’article 5 du présent règlement,l’image facile du titulaire du FRDT numérique.